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TPF 2011 28

Bundesstrafgericht · 2011-01-01 · Français CH

Widerruf des bedingten Strafvollzugs.

Sachverhalt

Après avoir obtenu des autorités belges le jugement définitif rendu par contumace à l’encontre de A. le 10 mai 2010 par le Tribunal de première instance de Z., le condamnant principalement à huit ans d’emprisonnement pour participation, en tant que membre dirigeant, à une activité d’un groupe terroriste, la Cour des affaires pénales a révoqué le sursis accordé à A. par jugement du 21 juin 2007, jugement par lequel elle l’avait alors condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 fermes et 18 avec sursis, fixant le délai d’épreuve dudit sursis à trois ans.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 30 pas autrement. Il appartient dès lors au Tribunal pénal fédéral de se prononcer sur la question de la révocation du sursis prononcé dans son jugement du 21 juin 2007. En application de l’art. 365 CPP, le tribunal statue sur la base du dossier et rend sa décision brièvement motivée par écrit.

1.3 En l’espèce, la Cour a d’office pris l’initiative d’examiner la révocation éventuelle du sursis prononcé le 21 juin 2007 à l’égard de A., ce après avoir reçu des autorités belges, en exécution d’une demande d’entraide, le jugement du Tribunal de première instance de Z. du 10 mai 2010, désormais exécutoire à l’encontre du précité.

1.4 Le jugement belge a été prononcé en l’absence de A. Selon une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement qui a été prononcé par contumace à l’étranger et qui n’est encore ni passé en force, ni exécutoire, ne suffit pas pour faire exécuter une peine prononcée en Suisse (ATF 95 IV 125). En l’espèce, le jugement belge, quand bien même il a été rendu par contumace, est entré en force de chose jugée; il constitue dès lors, pour le juge suisse, l’élément déclencheur de l’examen de la révocation du sursis.

1.7 Les infractions commises par A. en Belgique ont été notamment qualifiées selon l’art. 140 du Code pénal belge, dont la teneur est la suivante:

§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.

Transposé en droit suisse, cet article correspond dans les grandes lignes à la disposition réprimant l’organisation criminelle, prévue à l’art. 260ter CP. Cette infraction est un crime ou un délit selon le droit suisse (ATF 80 IV

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E. 31 214 consid. 3). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la question de la révocation du sursis.

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10. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. GmbH contre Ministère public de la Confédération du 14 mars 2011 (BB.2011.2)

Recours devenu sans objet; frais.

Art. 428 al. 1 CPP

Le législateur n'a pas réglé expressément, dans le CPP, le sort des frais liés à une procédure de recours devenue sans objet. En l'espèce, le litige ayant pris fin ensuite de la levée, par le MPC, du séquestre entrepris, cette dernière autorité doit être considérée comme la partie qui succombe. Les frais sont partant pris en charge par la caisse de l'Etat, le MPC devant quant à lui s'acquitter d'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

Gegenstandslos gewordene Beschwerde; Kosten.

Art. 428 Abs. 1 StPO

In der Strafprozessordnung (StPO) wurde die Auferlegung der Prozesskosten für den Fall des Gegenstandsloswerdens eines Beschwerdeverfahrens vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt. Vorliegend wurde das Verfahren beendet, nachdem die BA die von ihr verhängte Beschlagnahme aufgehoben hatte. Sie ist deshalb als unterliegende Partei zu erachten. Demzufolge werden die Kosten durch die Staatskasse übernommen. Seinerseits hat die BA eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin zu entrichten.

Reclamo divenuto privo di oggetto; spese.

Art. 428 al. 1 CPP

Il legislatore non ha esplicitamente regolato nel CPP la sorte delle spese in una procedura di reclamo divenuta priva di oggetto. Nella fattispecie, la controversia ha preso fine in seguito al dissequestro pronunciato dal MPC, ragion per cui quest’ultima autorità deve essere considerata come parte soccombente. Le spese sono pertanto poste a carico della cassa della Confederazione; il MPC è dal canto suo tenuto a versare delle spese ripetibili in favore della reclamante.

La Ire Cour des plaintes considère que:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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- aus den genannten Gründen eine gemeinsame Weiterführung des Verfahrens gegen alle beschuldigten Personen unter der Verfahrensnummer SK.2010.28 zu einer nicht absehbaren Verfahrensverzögerung führen würde;

- daher das Verfahren gegen B. vom Hauptverfahren SK.2010.28 abzutrennen und neu unter der Verfahrensnummer SK.2011.3 zu führen ist;

- die Voraussetzungen für eine Sistierung des Verfahrens in Bezug auf B. gegeben sind;

- die Hängigkeit des Verfahrens beim Gericht im Sinne von Art. 329 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 StPO aufzuheben ist;

- die Verfahrensleitung auf die Bundesanwaltschaft zu übergeben ist;

(…)

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9. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. du 9 mars 2011 (SK.2010.22)

Révocation du sursis à l'exécution de la peine.

Art. 46 al. 1-3 CP, art. 364 CPP

Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet une infraction à l'étranger, le tribunal en Suisse ayant prononcé la peine assortie du sursis, respectivement du sursis partiel est compétent pour décider de sa révocation (consid. 1.2). Le tribunal peut ouvrir la procédure d'office (consid. 1.3).

Un jugement exécutoire rendu dans une procédure étrangère par défaut constitue un motif suffisant pour examiner la révocation du sursis (consid. 1.4).

Widerruf des bedingten Strafvollzugs.

Art. 46 Abs. 1-3 StGB, Art. 364 StPO

Begeht der Verurteilte während der Probezeit eine Straftat im Ausland, so ist das Gericht, welches die bedingte bzw. teilbedingte Strafe in der Schweiz

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ausgesprochen hat, für den Entscheid über den Widerruf zuständig (E. 1.2). Das Gericht kann das Verfahren von Amtes wegen einleiten (E. 1.3).

Ein in einem ausländischen Abwesenheitsverfahren ergangenes rechtskräftiges Urteil ist ein genügender Anlass für die Prüfung des Widerrufs (E. 1.4).

Revoca della sospensione condizionale della pena.

Art. 46 cpv. 1-3 CP, art. 364 CPP

Se il condannato commette un reato all'estero durante il periodo di prova, il Tribunale che in Svizzera ha pronunciato la pena sospesa o parzialmente sospesa è competente per decidere sulla revoca (consid. 1.2). Il Tribunale può avviare la procedura d'ufficio (consid. 1.3).

Una sentenza pronunciata all'estero in contumacia cresciuta in giudicato è sufficiente per l'esame della revoca (consid. 1.4).

Résumé des faits:

Après avoir obtenu des autorités belges le jugement définitif rendu par contumace à l’encontre de A. le 10 mai 2010 par le Tribunal de première instance de Z., le condamnant principalement à huit ans d’emprisonnement pour participation, en tant que membre dirigeant, à une activité d’un groupe terroriste, la Cour des affaires pénales a révoqué le sursis accordé à A. par jugement du 21 juin 2007, jugement par lequel elle l’avait alors condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 fermes et 18 avec sursis, fixant le délai d’épreuve dudit sursis à trois ans.

Extrait des considérants:

1.2 A teneur de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est en principe également compétent pour statuer sur la révocation. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l’égide de l’ancienne partie générale du Code pénal (ATF 106 IV 107), dont il n’y a pas lieu de se départir en l’espèce, si le bénéficiaire du sursis pour une condamnation prononcée en Suisse commet une infraction dans un pays étranger, c’est le juge qui a accordé le sursis qui est compétent pour ordonner l’exécution de la peine (art. 41 ch. 3 al. 3 2ème phrase aCP). Cela est en outre conforme à l’art. 363 al. 1 CPP, qui dispose que le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent

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pas autrement. Il appartient dès lors au Tribunal pénal fédéral de se prononcer sur la question de la révocation du sursis prononcé dans son jugement du 21 juin 2007. En application de l’art. 365 CPP, le tribunal statue sur la base du dossier et rend sa décision brièvement motivée par écrit.

1.3 En l’espèce, la Cour a d’office pris l’initiative d’examiner la révocation éventuelle du sursis prononcé le 21 juin 2007 à l’égard de A., ce après avoir reçu des autorités belges, en exécution d’une demande d’entraide, le jugement du Tribunal de première instance de Z. du 10 mai 2010, désormais exécutoire à l’encontre du précité.

1.4 Le jugement belge a été prononcé en l’absence de A. Selon une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement qui a été prononcé par contumace à l’étranger et qui n’est encore ni passé en force, ni exécutoire, ne suffit pas pour faire exécuter une peine prononcée en Suisse (ATF 95 IV 125). En l’espèce, le jugement belge, quand bien même il a été rendu par contumace, est entré en force de chose jugée; il constitue dès lors, pour le juge suisse, l’élément déclencheur de l’examen de la révocation du sursis.

1.7 Les infractions commises par A. en Belgique ont été notamment qualifiées selon l’art. 140 du Code pénal belge, dont la teneur est la suivante:

§ 1er. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

§ 2. Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.

Transposé en droit suisse, cet article correspond dans les grandes lignes à la disposition réprimant l’organisation criminelle, prévue à l’art. 260ter CP. Cette infraction est un crime ou un délit selon le droit suisse (ATF 80 IV

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214 consid. 3). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la question de la révocation du sursis.

TPF 2011 31

10. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. GmbH contre Ministère public de la Confédération du 14 mars 2011 (BB.2011.2)

Recours devenu sans objet; frais.

Art. 428 al. 1 CPP

Le législateur n'a pas réglé expressément, dans le CPP, le sort des frais liés à une procédure de recours devenue sans objet. En l'espèce, le litige ayant pris fin ensuite de la levée, par le MPC, du séquestre entrepris, cette dernière autorité doit être considérée comme la partie qui succombe. Les frais sont partant pris en charge par la caisse de l'Etat, le MPC devant quant à lui s'acquitter d'une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

Gegenstandslos gewordene Beschwerde; Kosten.

Art. 428 Abs. 1 StPO

In der Strafprozessordnung (StPO) wurde die Auferlegung der Prozesskosten für den Fall des Gegenstandsloswerdens eines Beschwerdeverfahrens vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich geregelt. Vorliegend wurde das Verfahren beendet, nachdem die BA die von ihr verhängte Beschlagnahme aufgehoben hatte. Sie ist deshalb als unterliegende Partei zu erachten. Demzufolge werden die Kosten durch die Staatskasse übernommen. Seinerseits hat die BA eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdeführerin zu entrichten.

Reclamo divenuto privo di oggetto; spese.

Art. 428 al. 1 CPP

Il legislatore non ha esplicitamente regolato nel CPP la sorte delle spese in una procedura di reclamo divenuta priva di oggetto. Nella fattispecie, la controversia ha preso fine in seguito al dissequestro pronunciato dal MPC, ragion per cui quest’ultima autorità deve essere considerata come parte soccombente. Le spese sono pertanto poste a carico della cassa della Confederazione; il MPC è dal canto suo tenuto a versare delle spese ripetibili in favore della reclamante.

La Ire Cour des plaintes considère que: