Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an das Königreich Spanien; Zuständigkeit der ausländischen und der schweizerischen Behörden im Rahmen der Beschlagnahme eines Bankkontos in der Schweiz.
Sachverhalt
Les autorités pénales espagnoles requièrent des autorités suisses la transmission de la documentation et le séquestre du compte bancaire détenu par A. dans les livres de la banque D. à Genève dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants. Le compte a été séquestré dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide. A. a recouru contre la décision de clôture.
La IIe Cour des plaintes a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3. Le recourant fait valoir que le Parquet spécial antidrogue de la Audiencia Nacional de Madrid ne serait pas compétent pour requérir le séquestre du compte. Seul un juge d’instruction serait compétent pour former une telle requête. Le recourant l’allègue au moyen d’un avis de droit de Me E., avocat espagnol.
3.1 Selon la jurisprudence constante, l’autorité suisse requise doit s’assurer de la compétence répressive de l’Etat requérant (v. notamment l’art. 5 EIMP); elle s’interdit en revanche d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger. Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaître la
TPF 2011 191
193
demande étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP –, que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités). Ainsi, la Cour de céans a récemment eu à traiter d’une affaire kenyanne dans laquelle l’incompétence manifeste de l’autorité requérante a été retenue. La Commission anticorruption du Kenya (KACC) avait requis l’entraide de la Suisse. Les recourants avaient alors produit un arrêt de la High Court du Kenya qui déniait la compétence de la KACC. Interpellé par les autorités suisses à ce sujet, le Procureur général de la République du Kenya avait confirmé cette absence de compétence, sans pour autant reprendre à son nom la requête adressée par la KACC. La Cour de céans avait ainsi estimé que l’incompétence de la KACC était manifeste (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.337 du 30 avril 2010, consid. 2.7 à 2.13).
3.2 En l’espèce, selon l’art. 5 ch. 2 du Statut organique du Ministère public espagnol (loi 50/1981), le procureur peut mener à bien ou ordonner les mesures qu’il est légitimé de prendre en vertu de la loi de procédure pénale, lesquelles ne peuvent comprendre l’adoption de mesures de contraintes ou restrictives de liberté. C’est ainsi en vertu de l’art. 773 ch. 1 al. 2 de la loi de procédure pénale que le procureur peut requérir du Juge d’instruction l’adoption de mesures de contrainte ou leur levée.
Le Parquet spécial antidrogue de la Audiencia Nacional de Madrid a requis le séquestre du compte bancaire en question. Cette mesure, dont la légalité repose sur l’art. 18 al. 1 EIMP, a été ordonnée par le MP-GE. Par ailleurs, les mesures de contraintes peuvent être ordonnées par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP). Dès lors, le séquestre (ou saisie) ordonné dans le cadre de l’entraide (art. 63 al. 2 let. b EIMP) est exécuté conformément au droit suisse (art. 64 al.1 EIMP i.f.).
3.3 Ainsi, c’est le MP-GE qui a ordonné le séquestre du compte, non pas l’autorité requérante. Cette dernière a respecté ses compétences en requérant dit séquestre auprès de l’autorité compétente pour l’ordonner, à savoir le MP-GE en l’espèce. Les autorités suisses sont en effet seules compétentes pour ordonner, respectivement lever, une mesure de contrainte sur le territoire suisse (v. à ce propos arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.243-245 du 18 octobre 2011 et le renvoi fait à la jurisprudence parue: TPF 2010 102 consid. 4).
TPF 2011 194 194
L’autorité étrangère n’est ainsi pas manifestement incompétente pour présenter sa demande et ce grief doit être rejeté.
TPF 2011 194
46. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève du 29 novembre 2011 (RR.2011.238)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française; indication du crime en amont dans les cas de demande pour des cas de blanchiment d'argent.
Art. 14 CEEJ, art. 305bis CP
Le simple fait que l’origine des espèces n’a pas pu être déterminée ne saurait nécessairement emporter le soupçon qu’une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans a été commise. Même en présence de transactions inexpliquées et même si la preuve d’un crime en amont n’est pas exigée, une activité criminelle préalable à un acte de blanchiment doit être rendue vraisemblable (consid. 2.3.1). Le virement transfrontalier de sommes supérieures à EUR 10'000.-- n’est, en soi, constitutif d’aucune infraction susceptible d’être blanchie (consid. 2.3.2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Frankreich; Angabe der Vortat im Fall eines Gesuchs in Fällen der Geldwäscherei.
Art. 14 EUeR, Art. 305bis StGB
Der Umstand allein, dass der Ursprung der Gelder nicht festgestellt wurde, kann nicht notwendigerweise den Verdacht nach sich ziehen, dass eine mit mehr als drei Jahren Freiheitsentzug bedrohte Straftat begangen wurde. Selbst bei Vorliegen unerklärter Geschäfte und selbst wenn der Beweis einer Vortat nicht verlangt wird, muss die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer der Geldwäscherei vorhergehenden kriminellen Tätigkeit dargelegt werden (E. 2.3.1). Die grenzüberschreitende Überweisung von Beträgen über EUR 10'000.-- stellt an sich keine Straftat dar, welche zur Geldwäscherei Anlass geben könnte (E. 2.3.2).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Le recourant conteste l’application au cas concret de l’art. 296 CP et demande à être acquitté. Comme la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis, le contenu de la décision de classement querellée doit également être examiné.
Aux termes de l’art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Selon DUPUIS/GELLER/MONNIER/MO- REILLON/PIGUET (Code pénal I, Bâle 2008, n° 8 ad art. 52 CP), la décision de classement ne constitue pas un jugement au fond mais une décision de nature procédurale «qui ne doit pas contenir de verdict de culpabilité sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence». RIKLIN (Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n° 31 ad art. 52ss CP et doctrine citée) indique également que faute de jugement entré en force, nul ne doit pouvoir être considéré comme coupable; une décision de classement ne doit pas équivaloir à un prononcé de culpabilité et ne pas constater de faute; le principe de la présomption d’innocence s’applique sans restriction. En d’autres termes, la décision de classement rendue au stade de l’enquête ne doit apprécier la faute que de manière hypothétique. Or, force est de constater que la décision attaquée ne prend pas ces cautèles et dit sans équivoque que le prévenu est reconnu coupable d’avoir commis l’infraction de l’art. 296 CP. Pareille formulation n’est pas compatible avec la présomption d’innocence; celle-ci violée, la décision doit être annulée déjà pour ce motif.
TPF 2011 191
45. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève du 28 novembre 2011 (RR.2011.253)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume d’Espagne; compétence des autorités étrangère et suisse dans le cadre du séquestre d'un compte bancaire en Suisse.
Art. 18 al. 1, 64 al. 1 EIMP
Les autorités suisses sont seules compétentes pour ordonner, respectivement lever, une mesure de contrainte sur le territoire suisse (consid. 3.3).
TPF 2011 191 192
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an das Königreich Spanien; Zuständigkeit der ausländischen und der schweizerischen Behörden im Rahmen der Beschlagnahme eines Bankkontos in der Schweiz.
Art. 18, Abs. 1, 64 Abs. 1 IRSG
Die schweizerischen Behörden sind allein zuständig, um eine Zwangsmassnahme auf Schweizer Staatsgebiet anzuordnen, bzw. aufzuheben (E. 3.3).
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Regno di Spagna; competenza delle autorità estere e svizzere nell’ambito di un sequestro di un conto bancario in Svizzera.
Art. 18 cpv. 1, 64 cpv. 1 AIMP
Le autorità svizzere sono le uniche competenti per ordinare, rispettivamente revocare, un provvedimento coercitivo sul territorio svizzero (consid. 3.3).
Résumé des faits:
Les autorités pénales espagnoles requièrent des autorités suisses la transmission de la documentation et le séquestre du compte bancaire détenu par A. dans les livres de la banque D. à Genève dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants. Le compte a été séquestré dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide. A. a recouru contre la décision de clôture.
La IIe Cour des plaintes a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3. Le recourant fait valoir que le Parquet spécial antidrogue de la Audiencia Nacional de Madrid ne serait pas compétent pour requérir le séquestre du compte. Seul un juge d’instruction serait compétent pour former une telle requête. Le recourant l’allègue au moyen d’un avis de droit de Me E., avocat espagnol.
3.1 Selon la jurisprudence constante, l’autorité suisse requise doit s’assurer de la compétence répressive de l’Etat requérant (v. notamment l’art. 5 EIMP); elle s’interdit en revanche d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger. Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaître la
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demande étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP –, que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités). Ainsi, la Cour de céans a récemment eu à traiter d’une affaire kenyanne dans laquelle l’incompétence manifeste de l’autorité requérante a été retenue. La Commission anticorruption du Kenya (KACC) avait requis l’entraide de la Suisse. Les recourants avaient alors produit un arrêt de la High Court du Kenya qui déniait la compétence de la KACC. Interpellé par les autorités suisses à ce sujet, le Procureur général de la République du Kenya avait confirmé cette absence de compétence, sans pour autant reprendre à son nom la requête adressée par la KACC. La Cour de céans avait ainsi estimé que l’incompétence de la KACC était manifeste (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.337 du 30 avril 2010, consid. 2.7 à 2.13).
3.2 En l’espèce, selon l’art. 5 ch. 2 du Statut organique du Ministère public espagnol (loi 50/1981), le procureur peut mener à bien ou ordonner les mesures qu’il est légitimé de prendre en vertu de la loi de procédure pénale, lesquelles ne peuvent comprendre l’adoption de mesures de contraintes ou restrictives de liberté. C’est ainsi en vertu de l’art. 773 ch. 1 al. 2 de la loi de procédure pénale que le procureur peut requérir du Juge d’instruction l’adoption de mesures de contrainte ou leur levée.
Le Parquet spécial antidrogue de la Audiencia Nacional de Madrid a requis le séquestre du compte bancaire en question. Cette mesure, dont la légalité repose sur l’art. 18 al. 1 EIMP, a été ordonnée par le MP-GE. Par ailleurs, les mesures de contraintes peuvent être ordonnées par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP). Dès lors, le séquestre (ou saisie) ordonné dans le cadre de l’entraide (art. 63 al. 2 let. b EIMP) est exécuté conformément au droit suisse (art. 64 al.1 EIMP i.f.).
3.3 Ainsi, c’est le MP-GE qui a ordonné le séquestre du compte, non pas l’autorité requérante. Cette dernière a respecté ses compétences en requérant dit séquestre auprès de l’autorité compétente pour l’ordonner, à savoir le MP-GE en l’espèce. Les autorités suisses sont en effet seules compétentes pour ordonner, respectivement lever, une mesure de contrainte sur le territoire suisse (v. à ce propos arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.243-245 du 18 octobre 2011 et le renvoi fait à la jurisprudence parue: TPF 2010 102 consid. 4).
TPF 2011 194 194
L’autorité étrangère n’est ainsi pas manifestement incompétente pour présenter sa demande et ce grief doit être rejeté.
TPF 2011 194
46. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève du 29 novembre 2011 (RR.2011.238)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française; indication du crime en amont dans les cas de demande pour des cas de blanchiment d'argent.
Art. 14 CEEJ, art. 305bis CP
Le simple fait que l’origine des espèces n’a pas pu être déterminée ne saurait nécessairement emporter le soupçon qu’une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans a été commise. Même en présence de transactions inexpliquées et même si la preuve d’un crime en amont n’est pas exigée, une activité criminelle préalable à un acte de blanchiment doit être rendue vraisemblable (consid. 2.3.1). Le virement transfrontalier de sommes supérieures à EUR 10'000.-- n’est, en soi, constitutif d’aucune infraction susceptible d’être blanchie (consid. 2.3.2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Frankreich; Angabe der Vortat im Fall eines Gesuchs in Fällen der Geldwäscherei.
Art. 14 EUeR, Art. 305bis StGB
Der Umstand allein, dass der Ursprung der Gelder nicht festgestellt wurde, kann nicht notwendigerweise den Verdacht nach sich ziehen, dass eine mit mehr als drei Jahren Freiheitsentzug bedrohte Straftat begangen wurde. Selbst bei Vorliegen unerklärter Geschäfte und selbst wenn der Beweis einer Vortat nicht verlangt wird, muss die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer der Geldwäscherei vorhergehenden kriminellen Tätigkeit dargelegt werden (E. 2.3.1). Die grenzüberschreitende Überweisung von Beträgen über EUR 10'000.-- stellt an sich keine Straftat dar, welche zur Geldwäscherei Anlass geben könnte (E. 2.3.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Extrait des considérants:
4. Le recourant conteste l’application au cas concret de l’art. 296 CP et demande à être acquitté. Comme la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis, le contenu de la décision de classement querellée doit également être examiné.
Aux termes de l’art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Selon DUPUIS/GELLER/MONNIER/MO- REILLON/PIGUET (Code pénal I, Bâle 2008, n° 8 ad art. 52 CP), la décision de classement ne constitue pas un jugement au fond mais une décision de nature procédurale «qui ne doit pas contenir de verdict de culpabilité sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence». RIKLIN (Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n° 31 ad art. 52ss CP et doctrine citée) indique également que faute de jugement entré en force, nul ne doit pouvoir être considéré comme coupable; une décision de classement ne doit pas équivaloir à un prononcé de culpabilité et ne pas constater de faute; le principe de la présomption d’innocence s’applique sans restriction. En d’autres termes, la décision de classement rendue au stade de l’enquête ne doit apprécier la faute que de manière hypothétique. Or, force est de constater que la décision attaquée ne prend pas ces cautèles et dit sans équivoque que le prévenu est reconnu coupable d’avoir commis l’infraction de l’art. 296 CP. Pareille formulation n’est pas compatible avec la présomption d’innocence; celle-ci violée, la décision doit être annulée déjà pour ce motif.
TPF 2011 191
45. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève du 28 novembre 2011 (RR.2011.253)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume d’Espagne; compétence des autorités étrangère et suisse dans le cadre du séquestre d'un compte bancaire en Suisse.
Art. 18 al. 1, 64 al. 1 EIMP
Les autorités suisses sont seules compétentes pour ordonner, respectivement lever, une mesure de contrainte sur le territoire suisse (consid. 3.3).
TPF 2011 191 192
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an das Königreich Spanien; Zuständigkeit der ausländischen und der schweizerischen Behörden im Rahmen der Beschlagnahme eines Bankkontos in der Schweiz.
Art. 18, Abs. 1, 64 Abs. 1 IRSG
Die schweizerischen Behörden sind allein zuständig, um eine Zwangsmassnahme auf Schweizer Staatsgebiet anzuordnen, bzw. aufzuheben (E. 3.3).
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Regno di Spagna; competenza delle autorità estere e svizzere nell’ambito di un sequestro di un conto bancario in Svizzera.
Art. 18 cpv. 1, 64 cpv. 1 AIMP
Le autorità svizzere sono le uniche competenti per ordinare, rispettivamente revocare, un provvedimento coercitivo sul territorio svizzero (consid. 3.3).
Résumé des faits:
Les autorités pénales espagnoles requièrent des autorités suisses la transmission de la documentation et le séquestre du compte bancaire détenu par A. dans les livres de la banque D. à Genève dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants. Le compte a été séquestré dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide. A. a recouru contre la décision de clôture.
La IIe Cour des plaintes a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3. Le recourant fait valoir que le Parquet spécial antidrogue de la Audiencia Nacional de Madrid ne serait pas compétent pour requérir le séquestre du compte. Seul un juge d’instruction serait compétent pour former une telle requête. Le recourant l’allègue au moyen d’un avis de droit de Me E., avocat espagnol.
3.1 Selon la jurisprudence constante, l’autorité suisse requise doit s’assurer de la compétence répressive de l’Etat requérant (v. notamment l’art. 5 EIMP); elle s’interdit en revanche d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger. Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaître la
TPF 2011 191
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demande étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la procédure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP –, que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités). Ainsi, la Cour de céans a récemment eu à traiter d’une affaire kenyanne dans laquelle l’incompétence manifeste de l’autorité requérante a été retenue. La Commission anticorruption du Kenya (KACC) avait requis l’entraide de la Suisse. Les recourants avaient alors produit un arrêt de la High Court du Kenya qui déniait la compétence de la KACC. Interpellé par les autorités suisses à ce sujet, le Procureur général de la République du Kenya avait confirmé cette absence de compétence, sans pour autant reprendre à son nom la requête adressée par la KACC. La Cour de céans avait ainsi estimé que l’incompétence de la KACC était manifeste (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.337 du 30 avril 2010, consid. 2.7 à 2.13).
3.2 En l’espèce, selon l’art. 5 ch. 2 du Statut organique du Ministère public espagnol (loi 50/1981), le procureur peut mener à bien ou ordonner les mesures qu’il est légitimé de prendre en vertu de la loi de procédure pénale, lesquelles ne peuvent comprendre l’adoption de mesures de contraintes ou restrictives de liberté. C’est ainsi en vertu de l’art. 773 ch. 1 al. 2 de la loi de procédure pénale que le procureur peut requérir du Juge d’instruction l’adoption de mesures de contrainte ou leur levée.
Le Parquet spécial antidrogue de la Audiencia Nacional de Madrid a requis le séquestre du compte bancaire en question. Cette mesure, dont la légalité repose sur l’art. 18 al. 1 EIMP, a été ordonnée par le MP-GE. Par ailleurs, les mesures de contraintes peuvent être ordonnées par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP). Dès lors, le séquestre (ou saisie) ordonné dans le cadre de l’entraide (art. 63 al. 2 let. b EIMP) est exécuté conformément au droit suisse (art. 64 al.1 EIMP i.f.).
3.3 Ainsi, c’est le MP-GE qui a ordonné le séquestre du compte, non pas l’autorité requérante. Cette dernière a respecté ses compétences en requérant dit séquestre auprès de l’autorité compétente pour l’ordonner, à savoir le MP-GE en l’espèce. Les autorités suisses sont en effet seules compétentes pour ordonner, respectivement lever, une mesure de contrainte sur le territoire suisse (v. à ce propos arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.243-245 du 18 octobre 2011 et le renvoi fait à la jurisprudence parue: TPF 2010 102 consid. 4).
TPF 2011 194 194
L’autorité étrangère n’est ainsi pas manifestement incompétente pour présenter sa demande et ce grief doit être rejeté.
TPF 2011 194
46. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève du 29 novembre 2011 (RR.2011.238)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française; indication du crime en amont dans les cas de demande pour des cas de blanchiment d'argent.
Art. 14 CEEJ, art. 305bis CP
Le simple fait que l’origine des espèces n’a pas pu être déterminée ne saurait nécessairement emporter le soupçon qu’une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans a été commise. Même en présence de transactions inexpliquées et même si la preuve d’un crime en amont n’est pas exigée, une activité criminelle préalable à un acte de blanchiment doit être rendue vraisemblable (consid. 2.3.1). Le virement transfrontalier de sommes supérieures à EUR 10'000.-- n’est, en soi, constitutif d’aucune infraction susceptible d’être blanchie (consid. 2.3.2).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Frankreich; Angabe der Vortat im Fall eines Gesuchs in Fällen der Geldwäscherei.
Art. 14 EUeR, Art. 305bis StGB
Der Umstand allein, dass der Ursprung der Gelder nicht festgestellt wurde, kann nicht notwendigerweise den Verdacht nach sich ziehen, dass eine mit mehr als drei Jahren Freiheitsentzug bedrohte Straftat begangen wurde. Selbst bei Vorliegen unerklärter Geschäfte und selbst wenn der Beweis einer Vortat nicht verlangt wird, muss die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer der Geldwäscherei vorhergehenden kriminellen Tätigkeit dargelegt werden (E. 2.3.1). Die grenzüberschreitende Überweisung von Beträgen über EUR 10'000.-- stellt an sich keine Straftat dar, welche zur Geldwäscherei Anlass geben könnte (E. 2.3.2).