Revisionsgesuch.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2011 115
115
6.5 Gemäss Anklageschrift ist die Haupttat im Ausland verübt worden. Bei der Bereicherungsabsicht im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3 StGB handelt es sich – im Gegensatz zum Grundtatbestand des Betrugs gemäss Art. 146 Abs. 1 StGB – nicht um ein Tatbestandselement, sondern um ein Qualifizierungselement. Dieses schützt nicht ein zusätzliches Rechtsgut, sondern wirkt sich lediglich auf das Strafmass aus, analog zu einem schweren Betäubungsmitteldelikt gemäss Art. 19 Ziff. 2 BetmG (vgl. BGE 129 IV 188 E. 3.3 und Urteil des Bundesgerichts 6B_699/2010 vom 13. Dezember 2010, E. 4). Der Ort des Eintritts der Bereicherung kann somit keinen Tatort begründen, so wie das beim kupierten Erfolgsdelikt der Fall ist. Demnach ist der Schweizer Teilnehmer in der Schweiz nur strafbar, wenn die Tat auch am Begehungsort strafbar ist, er sich in der Schweiz befindet oder ihr wegen dieser Tat ausgeliefert wird und wenn nach schweizerischem Recht die Tat die Auslieferung zulässt (Art. 7 Abs. 1 StGB; Art. 6 Ziff. 1 aStGB).
(…)
TPF 2011 115
26. Extrait de la décision de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 12 juillet 2011 (BB.2011.67)
Demande de révision.
Art. 37 al. 2, 40 al. 1 LOAP
Sous l’empire du nouveau droit, il n’est possible de demander la révision des décisions de la Ire Cour des plaintes que lorsque cette dernière statue sur les recours et plaintes qui sont de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2 LOAP (consid. 2).
Une demande de révision sur une question de frais ou d’indemnités n’est en tous les cas pas possible (consid. 2.4).
Revisionsgesuch.
Art. 37 Abs. 2, 40 Abs. 1 StBOG
Nach neuem Recht kann die Revision der Entscheide der Ersten Beschwerdekammer nur beantragt werden, wenn diese über Einsprachen und Klagen befindet, welche aufgrund besonderer Gesetze i.S. des Art. 37 Abs. 2 StBOG in ihre Zuständigkeit fallen (E. 2).
TPF 2011 115 116
Ein Revisionsgesuch in Bezug auf eine Frage der Kosten oder der Entschädigungen ist in keinem Fall möglich (E. 2.4).
Domanda di revisione.
Art. 37 cpv. 2, 40 cpv. 1 LOAP
In virtù del nuovo diritto, è possibilie chiedere la revisione delle decisioni della I Corte dei reclami penali unicamente quando la medesima si pronuncia sui ricorsi e i reclami di sua competenza in applicazione delle leggi speciali ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 LOAP (consid. 2).
Una richiesta di revisione concernente le spese o le indennità non è in ogni caso possibile (consid. 2.4).
Résumé des faits:
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale notamment à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP). Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du 4 novembre 2010, une décision de suspension de la procédure en faveur de A. et a levé les séquestres dont étaient frappées des valeurs patrimoniales de la société D. SA que celui-ci dirigeait et administrait par le biais de sa société F. SA à Genève. Par cette décision, le MPC a également partiellement mis les frais de justice à charge de A., le solde étant laissé à la charge de la Confédération. Le 10 novembre 2010, A. s’est plaint auprès de la la Ire Cour des plaintes de cette décision dont il a demandé l’annulation dans la mesure où des frais sont mis à sa charge. Par arrêt du 2 février 2011, la Cour a rendu un arrêt aux termes duquel elle a partiellement admis la plainte, réduisant en partie les frais mis à la charge de A. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.7). Dans un arrêt du 15 mars 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire interjetés par A. contre ce dernier arrêt (arrêt 1B_109/2011). Par acte du 15 juin 2011, A. a demandé à la Ire Cour des plaintes la révision de l’arrêt BK.2010.7.
La Ire Cour des plaintes a déclaré irrecevable la demande de révision.
Extrait des considérants:
2.
TPF 2011 115
117
2.1 Selon l’art. 21 CPP, c’est la juridiction d’appel qui statue sur les demandes de révision (al. 1 let. b). En effet, la compétence de réviser un jugement n’appartient désormais plus au tribunal qui a rendu le prononcé contesté (Message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: Message LOAP]; FF 2008 p. 7425). Or, aucune juridiction d’appel n’a été créée au niveau fédéral. Il est vrai que l’art. 119a LTF a été adopté afin que le Tribunal fédéral soit l’instance de révision du Tribunal pénal fédéral, mais cela exclusivement pour les prononcés des cours des affaires pénales (art. 119a al. 1 LTF). La Haute Cour ne saurait donc être considérée comme autorité de révision pour celles requises contre des décisions de la Ire Cour des plaintes.
2.2 S’agissant de ces dernières, l’art. 40 al. 1 LOAP, sous le titre «Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes», prévoit pour sa part: «les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2». Cette disposition ne vise donc que les procédures qui incombent à la Ire Cour des plaintes en application de lois spéciales, à l’exclusion de celles pour lesquelles le CPP lui attribue la compétence (art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 40 al. 1 LOAP). A cet égard, le Message LOAP spécifie que «cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 31 LTPF. Elle précise cependant qu’elle s’applique seulement aux procédures visées à l’art. 28 al. 2 LOAP [aujourd’hui art. 37 al. 2 LOAP], car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (art. 30 al. 2 LOAP). Les autres prononcés de la cour des plaintes ne sont pas ouverts à la révision car ils n’entrent pas dans le champ de l’art. 410 al. 1 CPP».
2.3 Sous le titre «Recevabilité et motifs de révision», ce dernier article précise quant à lui: «toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision». Force est d’admettre que les décisions rendues par la Ire Cour des plaintes ne correspondent pas aux catégories de jugements ou d’ordonnances tels qu’énumérés par l’art. 410 al. 1 CPP. Le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (ci-
TPF 2011 118 118
après: Message CPP) rappelle en effet à ce propos ce qui suit: «la révision est ouverte contre les jugements rendus par les juridictions de n’importe quel degré ayant acquis force de chose jugée, et dans les cas où le jugement intervient dans le cadre d’une procédure simplifiée comme celle de l’ordonnance pénale (art. 355 ss) et l’ordonnance pénale en matière de contraventions (art. 361 ss) car c’est précisément dans ces cas que des faits ou moyens de preuve sérieux peuvent facilement échapper. Une procédure de révision peut, en outre, être introduite contre une décision judiciaire ultérieure, telle une décision relative à l’exécution d’une peine conditionnelle. Elle peut aussi porter sur la question de la culpabilité et la question civile, mais non sur celle des frais ou des indemnités» (FF 2005 1303).
2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que sous l’empire du nouveau droit, il n’est possible de demander la révision des décisions de la Ire Cour des plaintes que lorsque cette dernière statue sur les recours et plaintes qui sont de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2 LOAP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par surabondance, il convient de relever qu’au vu du Message CPP précité (FF 2005 1303), une demande de révision sur une question de frais ou d’indemnités n’est de toute façon pas possible. La demande de révision doit dès lors être déclarée irrecevable.
TPF 2011 118
27. Estratto della sentenza della II Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 12 luglio 2011 (RR.2011.135)
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Principato di Monaco; ordinanza di arresto provvisorio a scopo di estradizione.
Art. 44 e segg. AIMP
Dato che l'UFG è un'unita amministrativa che non esercita alcuna funzione giudiziaria è soltanto con un ricorso alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale che si concretizza il diritto ad un controllo giudiziario dell'arresto (consid. 2.2.1).
Finché non è stato spiccato l'ordine di arresto in vista di estradizione ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 AIMP, la persona tratta in arresto non può, a questo stadio della procedura, avvalersi della possibilità di ricorso offerta dall'art. 48 cpv. 2 AIMP, ma è legittimata a contestare la decisione di fermo in quanto tale, in