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TPF 2010 47

Bundesstrafgericht · 2009-12-16 · Français CH

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande; Herausgabe von Beweismitteln; Beschwerdelegitimation der Treuhänderin, bei welcher die Durchsuchung durchgeführt wurde.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Le cas d’espèce soulève la question de la qualité pour agir des fiduciaires ayant dû se soumettre personnellement à une perquisition ou à une saisie. Dans un arrêt du 7 avril 2009 (RR.2008.271, consid. 2), la Cour de céans, après une analyse approfondie, a laissé ouverte la question de savoir si, en pareil cas, la légitimité de la fiduciaire était subordonnée à la condition que celle-ci soit en mesure de faire valoir des motifs liés à la protection de ses propres intérêts, après avoir estimé que la jurisprudence du Tribunal fédéral

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en la matière paraissait contradictoire. Dans l’intérêt de la sécurité du droit, il se justifie toutefois de trancher la question.

E. 2.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale

– qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000, consid. 2/a); il peut notamment s’agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 526).

S’agissant de perquisitions ou de saisies effectuées auprès d’avocats ou de fiduciaires, il est de jurisprudence constante que seul l’avocat ou la fiduciaire ayant dû s’y soumettre personnellement est légitimé à recourir contre la transmission des renseignements requis, à l’exclusion des tiers indirectement concernés, soit notamment des mandants de l’avocat ou de ceux de la fiduciaire, ainsi que de l’auteur des documents saisis, même si la transmission entraîne la révélation de son identité (ATF 116 Ib 106 consid. 2a; 115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3).

Lorsqu’une personne doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre au sens de l’art. 9a let. b OEIMP, le Tribunal fédéral lui reconnaît la qualité pour recourir, sans exiger qu’elle fasse valoir un intérêt digne de protection en sus de l’atteinte directe qu’elle a subi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2). Dans le cas de marchandises déposées auprès d’un transporteur («Spediteur») qui furent saisies en exécution d’une demande d’entraide, le Tribunal fédéral a jugé que le transporteur était directement en possession de la marchandise en question, du fait du dépôt provisoire de ces marchandises auprès de lui et de l’obligation de garde qui lui incombait en vertu du contrat; selon la Haute

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Cour fédérale, l’intérêt digne de protection du transporteur était donné dans ces conditions, et celui-ci était légitimé à recourir contre la saisie, sans avoir à faire valoir d’intérêt supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/1995 du 27 septembre 1995). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en jugeant qu’un dépositaire («Aufbewahrer») était directement touché par la saisie, prononcée en exécution d’une demande d’entraide, des objets déposés auprès de lui; la qualité pour recourir lui était ainsi donnée, sans qu’il n’ait à faire valoir d’autre intérêt personnel et direct (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009). La Haute Cour a précisé qu’une solution contraire aboutirait au résultat inadmissible d’empêcher quiconque de former recours contre la mesure de contrainte prononcée par l’autorité d’exécution de l’entraide (idem, consid. 2.2). La jurisprudence relative à la qualité pour agir du dépositaire s’applique à plus forte raison à la légitimation du fiduciaire. Ce dernier est en effet tenu, tout comme le dépositaire, de recevoir et de garder en lieu sûr les objets qui lui sont confiés par le fiduciant (comparer les art. 472 al. 1 et 400 mis en relation avec 398 al. 2 CO), mais il s’engage en plus à déployer une activité de gestion d’affaire ou de service en faveur de son client (v. art. 394 al. 1 CO). Dès lors que la jurisprudence n’exige aucun intérêt supplémentaire de la part du dépositaire, qui s’oblige par contrat à assumer une simple obligation de garde, elle ne saurait exiger un tel intérêt de la part du fiduciaire, auquel il incombe, outre l’obligation de garde, celle de gérer activement une affaire déterminée.

En définitive, le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul sera légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, dans les exemples qui précèdent, l’avocat, la fiduciaire, le transporteur et le dépositaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, dans les mêmes exemples, le mandant, le fiduciant, l’expéditeur et le déposant). A cet égard, le propriétaire et le locataire sont mentionnés à titre d’exemples à l’art. 9a let. b OEIMP, parce que la propriété d’une chose implique les droits de la posséder et d’en user librement, dans les limites de la loi (art. 641 CC), droits qui peuvent être contractuellement transférés à un tiers locataire (art. 253 et 256 CO), à un usufruitier (art. 745 CC) ou au titulaire d’un droit d’habitation (art. 776 CC); la liste n’est en effet pas exhaustive. Ainsi, en cas de saisie consécutive à une fouille sur une personne au sens de l’art. 73bis de la Loi fédérale sur la procédure pénale

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(PPF; RS 312.0), la personne qui doit subir la fouille sera également légitimée à recourir sur la base de l’art. 9a let. b OEIMP.

E. 2.2 En l’espèce, la recourante a dû se soumettre personnellement à la perquisition du 22 avril 2009 et à la saisie, dès lors que ces mesures ont été mises en œuvre dans les locaux qu’elle occupait. Elle est partant directement touchée par l’ordonnance querellée, au sens de l’art. 9a let. b OEIMP. Ses mandants ne sont quant à eux en aucun cas légitimés à recourir, dès lors que la documentation dont la transmission est envisagée n’a pas été saisie en leurs mains, mais en celles de la recourante. Dénier la qualité pour agir à la recourante dans le cas d’espèce reviendrait à empêcher tout un chacun de recourir contre la transmission de moyens de preuve envisagée, en violation des exigences jurisprudentielles rappelées plus haut. Il s’ensuit que la recourante a qualité pour recourir, sans avoir à faire valoir d’autre intérêt personnel et direct, en sus de l’intérêt que lui reconnaît l’art. 9a let. b OEIMP. Formé dans le délai de l’art. 80k EIMP, son recours est recevable en la forme.

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13. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 16 décembre 2009 (BB.2009.71)

Séquestre.

Art. 65 PPF (art. 263 CPP)

Le bénéficiaire d’un trust n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre porté sur les comptes bancaires ouverts au nom du trust; à ce titre, il n’a pas qualité pour s’en plaindre (consid. 1.5.2).

Beschlagnahme.

Art. 65 BStP (Art. 263 StPO)

Der aus einem Trust Begünstigte ist von der Beschlagnahme der im Namen des Trust eröffneten Bankkonten nur indirekt betroffen; er ist als solcher nicht zur Beschwerde legitimiert (E. 1.5.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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12. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre juge d’instruction du canton de Genève du 16 décembre 2009 (RR.2009.229)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas; remise de moyens de preuve; qualité pour agir de la fiduciaire perquisitionnée.

Art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. b OEIMP

Conditions auxquelles une société fiduciaire peut recourir contre la remise à l’Etat requérant d’objets, documents ou valeurs saisis suite à une perquisition.

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande; Herausgabe von Beweismitteln; Beschwerdelegitimation der Treuhänderin, bei welcher die Durchsuchung durchgeführt wurde.

Art. 80h lit. b IRSG, Art. 9a lit. b IRSV

Voraussetzungen, unter denen eine Treuhandgesellschaft im Anschluss an eine Durchsuchung zur Beschwerde gegen die Herausgabe von Gegenständen, Unterlagen oder Vermögenswerten an den ersuchenden Staat legitimiert ist.

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Olanda; consegna di mezzi di prova; facoltà di ricorrere della fiduciaria perquisita.

Art. 80h lett. b AIMP, art. 9a lett. b OAIMP

Condizioni alle quali una società fiduciaria ha la facoltà di ricorrere contro la consegna allo Stato richiedente di beni, documenti o valori sequestrati in seguito ad una perquisizione.

Extrait des considérants:

2. Le cas d’espèce soulève la question de la qualité pour agir des fiduciaires ayant dû se soumettre personnellement à une perquisition ou à une saisie. Dans un arrêt du 7 avril 2009 (RR.2008.271, consid. 2), la Cour de céans, après une analyse approfondie, a laissé ouverte la question de savoir si, en pareil cas, la légitimité de la fiduciaire était subordonnée à la condition que celle-ci soit en mesure de faire valoir des motifs liés à la protection de ses propres intérêts, après avoir estimé que la jurisprudence du Tribunal fédéral

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en la matière paraissait contradictoire. Dans l’intérêt de la sécurité du droit, il se justifie toutefois de trancher la question.

2.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale

– qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000, consid. 2/a); il peut notamment s’agir du propriétaire ou du locataire des locaux perquisitionnés (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 526).

S’agissant de perquisitions ou de saisies effectuées auprès d’avocats ou de fiduciaires, il est de jurisprudence constante que seul l’avocat ou la fiduciaire ayant dû s’y soumettre personnellement est légitimé à recourir contre la transmission des renseignements requis, à l’exclusion des tiers indirectement concernés, soit notamment des mandants de l’avocat ou de ceux de la fiduciaire, ainsi que de l’auteur des documents saisis, même si la transmission entraîne la révélation de son identité (ATF 116 Ib 106 consid. 2a; 115 Ib 156 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3).

Lorsqu’une personne doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre au sens de l’art. 9a let. b OEIMP, le Tribunal fédéral lui reconnaît la qualité pour recourir, sans exiger qu’elle fasse valoir un intérêt digne de protection en sus de l’atteinte directe qu’elle a subi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2). Dans le cas de marchandises déposées auprès d’un transporteur («Spediteur») qui furent saisies en exécution d’une demande d’entraide, le Tribunal fédéral a jugé que le transporteur était directement en possession de la marchandise en question, du fait du dépôt provisoire de ces marchandises auprès de lui et de l’obligation de garde qui lui incombait en vertu du contrat; selon la Haute

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Cour fédérale, l’intérêt digne de protection du transporteur était donné dans ces conditions, et celui-ci était légitimé à recourir contre la saisie, sans avoir à faire valoir d’intérêt supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/1995 du 27 septembre 1995). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence en jugeant qu’un dépositaire («Aufbewahrer») était directement touché par la saisie, prononcée en exécution d’une demande d’entraide, des objets déposés auprès de lui; la qualité pour recourir lui était ainsi donnée, sans qu’il n’ait à faire valoir d’autre intérêt personnel et direct (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009). La Haute Cour a précisé qu’une solution contraire aboutirait au résultat inadmissible d’empêcher quiconque de former recours contre la mesure de contrainte prononcée par l’autorité d’exécution de l’entraide (idem, consid. 2.2). La jurisprudence relative à la qualité pour agir du dépositaire s’applique à plus forte raison à la légitimation du fiduciaire. Ce dernier est en effet tenu, tout comme le dépositaire, de recevoir et de garder en lieu sûr les objets qui lui sont confiés par le fiduciant (comparer les art. 472 al. 1 et 400 mis en relation avec 398 al. 2 CO), mais il s’engage en plus à déployer une activité de gestion d’affaire ou de service en faveur de son client (v. art. 394 al. 1 CO). Dès lors que la jurisprudence n’exige aucun intérêt supplémentaire de la part du dépositaire, qui s’oblige par contrat à assumer une simple obligation de garde, elle ne saurait exiger un tel intérêt de la part du fiduciaire, auquel il incombe, outre l’obligation de garde, celle de gérer activement une affaire déterminée.

En définitive, le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul sera légitimé à agir celui dont la possession sera directement troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, dans les exemples qui précèdent, l’avocat, la fiduciaire, le transporteur et le dépositaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (soit, dans les mêmes exemples, le mandant, le fiduciant, l’expéditeur et le déposant). A cet égard, le propriétaire et le locataire sont mentionnés à titre d’exemples à l’art. 9a let. b OEIMP, parce que la propriété d’une chose implique les droits de la posséder et d’en user librement, dans les limites de la loi (art. 641 CC), droits qui peuvent être contractuellement transférés à un tiers locataire (art. 253 et 256 CO), à un usufruitier (art. 745 CC) ou au titulaire d’un droit d’habitation (art. 776 CC); la liste n’est en effet pas exhaustive. Ainsi, en cas de saisie consécutive à une fouille sur une personne au sens de l’art. 73bis de la Loi fédérale sur la procédure pénale

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(PPF; RS 312.0), la personne qui doit subir la fouille sera également légitimée à recourir sur la base de l’art. 9a let. b OEIMP. 2.2 En l’espèce, la recourante a dû se soumettre personnellement à la perquisition du 22 avril 2009 et à la saisie, dès lors que ces mesures ont été mises en œuvre dans les locaux qu’elle occupait. Elle est partant directement touchée par l’ordonnance querellée, au sens de l’art. 9a let. b OEIMP. Ses mandants ne sont quant à eux en aucun cas légitimés à recourir, dès lors que la documentation dont la transmission est envisagée n’a pas été saisie en leurs mains, mais en celles de la recourante. Dénier la qualité pour agir à la recourante dans le cas d’espèce reviendrait à empêcher tout un chacun de recourir contre la transmission de moyens de preuve envisagée, en violation des exigences jurisprudentielles rappelées plus haut. Il s’ensuit que la recourante a qualité pour recourir, sans avoir à faire valoir d’autre intérêt personnel et direct, en sus de l’intérêt que lui reconnaît l’art. 9a let. b OEIMP. Formé dans le délai de l’art. 80k EIMP, son recours est recevable en la forme.

TPF 2010 50

13. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 16 décembre 2009 (BB.2009.71)

Séquestre.

Art. 65 PPF (art. 263 CPP)

Le bénéficiaire d’un trust n'est qu'indirectement touché par une mesure de séquestre porté sur les comptes bancaires ouverts au nom du trust; à ce titre, il n’a pas qualité pour s’en plaindre (consid. 1.5.2).

Beschlagnahme.

Art. 65 BStP (Art. 263 StPO)

Der aus einem Trust Begünstigte ist von der Beschlagnahme der im Namen des Trust eröffneten Bankkonten nur indirekt betroffen; er ist als solcher nicht zur Beschwerde legitimiert (E. 1.5.2).