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TPF 2010 113

Bundesstrafgericht · 2010-01-01 · Français CH

Rechtsverzögerung; Anwendbarkeit der Regeln des IRSG im Rahmen des nationalen Strafverfahrens.

Sachverhalt

Dans le cadre d’une enquête aux ramifications internationales, le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis au jour l’implication de A., ressortissant français domicilié à Paris. Sur invitation du conseil suisse de A., le MPC a cité ce dernier en qualité de prévenu par mandat de comparution adressé à cet avocat. A. a finalement refusé de comparaître s’il ne pouvait pas bénéficier de certaines garanties découlant des règles d’entraide judiciaire internationale. Suite au refus du MPC, A. s’en plaint au Tribunal pénal fédéral.

La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A., B. AG, C. AG und D. AG gegen Bundesanwaltschaft vom 14. Juli 2010 (BB.2009.88, BB.2009.89, BB.2009.90, BB.2009.91)

Aktenbeizug; Durchsuchung.

Art. 69 Abs. 3, 105bis Abs. 2 BStP (Art. 248, 194 StPO)

Der Beizug von im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens erhobenen Akten in ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren stellt eine Amtshandlung dar.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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contenu de l’art. 340 CP (supra, consid. 2.3) et ne fait aucunement allusion à la compétence des autorités pénales du canton dans lequel la décision administrative d’assignation a été rendue. Le fait que le prévenu soit désormais de retour en Argovie et qu’il ait des «attaches administratives» dans ce canton ne saurait en rien modifier le constat qui précède. Il apparaît ensuite que l’argument du «report» sur les autres cantons – en l’espèce Vaud – de la charge générée par les décisions rendues par un canton en matière de police des étrangers n’est pas plus convaincant, dans la mesure où le canton de Vaud rend également des décisions administratives d’assignation dont ses autorités pénales n’auront, selon les circonstances, pas à poursuivre les éventuelles violations, et cela au détriment d’autres cantons. Enfin, la présence du prévenu en Argovie ne soulève pas de difficultés telles qu’elle justifierait à elle seule une dérogation au for légal, cela d’autant moins que ledit prévenu a déjà été entendu par la police vaudoise et que les actes d’instruction restant à accomplir n’apparaissent pas nombreux.

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25. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 20 mai 2010 (BB.2010.10)

Retard injustifié; règles de l’EIMP dans le cadre d’une procédure pénale nationale.

Art. 29 al. 1 Cst., art. 214 al. 1 PPF (art. 393 al. 2 let. a CPP), art. 1 EIMP

La partie domiciliée à l’étranger qui accepte de se soumettre à la procédure pénale suisse, par exemple en constituant un avocat suisse, ne peut plus obtenir le bénéfice des règles d’entraide internationale pour organiser son audition.

Rechtsverzögerung; Anwendbarkeit der Regeln des IRSG im Rahmen des nationalen Strafverfahrens.

Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 214 Abs. 1 BStP (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO), Art. 1 IRSG

Die im Ausland wohnhafte Partei, die sich auf das schweizerische Strafverfahren eingelassen hat, beispielsweise durch Bezeichnung eines

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schweizerischen Rechtsanwaltes, kann die Regeln über die Organisation der Einvernahme gemäss IRSG nicht mehr für sich beanspruchen. Ritardo ingiustificato; regole dell’AIMP nel quadro di una procedura penale nazionale.

Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 214 cpv. 1 PP (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP), art. 1 AIMP

La parte domiciliata all’estero che accetta di sottoporsi alla procedura penale svizzera, per esempio nominando un avvocato in Svizzera, non può più beneficiare delle regole dell’assistenza giudiziaria internazionale per organizzare il proprio interrogatorio.

Résumé des faits:

Dans le cadre d’une enquête aux ramifications internationales, le Ministère public de la Confédération (MPC) a mis au jour l’implication de A., ressortissant français domicilié à Paris. Sur invitation du conseil suisse de A., le MPC a cité ce dernier en qualité de prévenu par mandat de comparution adressé à cet avocat. A. a finalement refusé de comparaître s’il ne pouvait pas bénéficier de certaines garanties découlant des règles d’entraide judiciaire internationale. Suite au refus du MPC, A. s’en plaint au Tribunal pénal fédéral.

La Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte.

Extrait des considérants:

2.2 Le plaignant invoquait, dans les échanges de courriers auxquels se réfère son recours, diverses dispositions du droit de l’entraide internationale en matière pénale pour conclure à la nullité du mandat de comparution (délai de notification, menaces de sanction…). Ces règles ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, l’entraide internationale en matière pénale met en jeu les relations d’Etat à Etat (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 2), notamment par l’entraide portée à une procédure pénale étrangère (art. 1 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1). Ainsi, la Suisse peut être amenée à requérir l’assistance de l’Etat sur le territoire duquel se trouve une personne que les autorités pénales suisses souhaitent entendre, et qui n’y consent pas. En revanche, si cette personne se soumet volontairement à la procédure suisse, le recours à l’entraide est inutile et les

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règles de l’EIMP et des conventions internationales ne trouvent pas à s’appliquer. La thèse contraire du plaignant tendrait à faire usage des règles de l’entraide internationale en matière pénale dès lors qu’une personne qui n’a pas la nationalité suisse est partie à une procédure pénale en Suisse, ce qui est absolument inconnu de la pratique. En l’espèce, le plaignant a proposé d’être entendu en Suisse par les autorités suisses et a proposé qu’un mandat de comparution lui soit adressé à l’adresse de son conseil. Il a ainsi volontairement renoncé à faire usage de l’entraide internationale entre la Suisse et la France et ne saurait à présent réclamer l’usage de ces règles pour la notification en Suisse du mandat de comparution.

Ainsi, par exemple, l’art. X ch. 2 de l’ Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) (RS.0.351.934.92) qui prévoit que les actes de procédure (tels un mandat de comparution) peuvent être adressés directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’acte de procédure a pu être notifié à un avocat établi en Suisse. De même, les art. 69 al. 2 EIMP et 12 ch. 2 CEEJ invoqués par le plaignant ne s’appliquent pas en l’espèce en tant que l’assistance judiciaire de la France n’a pas été requise.

Il s’ensuit que les conditions de l’audition du plaignant par le MPC à Lausanne étaient conformes aux dispositions la régissant. Le retard de cette audition ne peut ainsi être aucunement imputé au MPC.

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26. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen A., B. AG, C. AG und D. AG gegen Bundesanwaltschaft vom 14. Juli 2010 (BB.2009.88, BB.2009.89, BB.2009.90, BB.2009.91)

Aktenbeizug; Durchsuchung.

Art. 69 Abs. 3, 105bis Abs. 2 BStP (Art. 248, 194 StPO)

Der Beizug von im Rahmen eines Rechtshilfeverfahrens erhobenen Akten in ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren stellt eine Amtshandlung dar.