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TPF 2009 122

Bundesstrafgericht · 2009-07-23 · Français CH

Akteneinsichtsrecht. Beweisanträge. Ausdehnung der Voruntersuchung.

Sachverhalt

Le 25 octobre 2001, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A., le soupçonnant d'avoir participé à un réseau financier lié à Oussama Ben Laden. Le 31 mai 2005, le MPC a abandonné les charges contre A. et suspendu la procédure.

Le 27 décembre 2005, A. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) en raison du soupçon que des informations concernant la procédure dont il avait précédemment fait l'objet auraient pu être portées à la connaissance de tiers par le biais de fuites internes à l'enquête.

Par courrier du 15 décembre 2008, le plaignant a adressé au Juge d’instruction fédéral suppléant (JIF) une requête de complément d’enquête au sens de l’art. 119 al. 1 PPF dans laquelle il sollicitait le droit d’accéder à l’entier du dossier, et notamment à celui de l’opération «H.», d’une part, ainsi que l’édition, par le MPC, de divers CD, DVD et autres supports informatiques auxquels I., analyste américaine en matière de terrorisme, avait eu accès en 2004 dans le cadre d’un mandat d’expertise pour le MPC, d’autre part. Dans le même courrier, le plaignant requérait en outre l’extension de l’enquête en cours à la mise à disposition d’enquêteurs américains du Federal Bureau of Investigation et du United States Department of the Treasury, par les autorités suisses, du résultat de différentes investigations entreprises en Suisse après les attentats du 11 septembre 2001.

Le JIF ayant refusé de donner suite à l’ensemble de ses réquisitions, A. a, par acte du 19 janvier 2009, saisi le Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre la décision du JIF.

La Ire Cour des plaintes a partiellement admis la plainte.

124

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4.2 Aux termes de l’art. 111 PPF, le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du procureur général, étendre l’instruction préparatoire à d’autres faits et à d’autres personnes. Il ressort clairement de la loi que le plaignant n’est pas légitimé à exiger du juge d’instruction qu’il procède à l’extension de l’enquête initiale, cette compétence étant seule reconnue au procureur général (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2006.75 du 30 janvier 2007, consid. 1.4). Le défaut de légitimation du plaignant entraîne l’irrecevabilité de la plainte sur ce point.

TPF 2009 125

29. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa Banca A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione del 5 agosto 2009 (BB.2009.51, BB.2009.53, BB.2009.54, BP.2009.30, BP.2009.31, BP.2009.32)

Disgiunzione della procedura ed effetto sospensivo; principio dell’indivisibilità del procedimento penale; principio della celerità; proporzionalità.

Art. 214 cpv. 1, 218 PP

Stante la stretta connessione sotto il profilo dei fatti e la non dissimile posizione processuale dei singoli imputati (una ventina in tutto), la disgiunzione della procedura nei confronti di tre di essi decretata dal Ministero pubblico della Confederazione non risulta – in concreto – giustificata (consid. 3.1 e 3.2).

Esame dei principi della celerità e della proporzionalità (consid. 3.3 e 3.4).

Trennung von Verfahren und aufschiebende Wirkung; Grundsatz der Einheit des Strafverfahrens; Beschleunigungsgebot; Verhältnismässigkeit.

Art. 214 Abs. 1, 218 BStP

Angesichts des engen Tatsachenzusammenhanges und der nicht unähnlichen Verfahrensstellung der einzelnen Beschuldigten (gesamthaft 20 Personen) erweist sich die Trennung der Verfahren bezüglich drei der Beschuldigten durch die Bundesanwaltschaft im konkreten Fall als ungerechtfertigt (E. 3.1 und 3.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

122 TPF 2009 122

28. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération, Office des juges d’instruction fédéraux du 23 juillet 2009 (BB.2009.5)

Droit d’accès au dossier. Demande d'administration de preuves. Extension de l’instruction.

Art. 29 al. 2 Cst., art. 111, 119 al. 1 PPF

Le droit d’accès au dossier, composante élémentaire du droit d’être entendu, garantit au plaignant le droit d’obtenir du juge d’instruction fédéral que ce dernier verse au dossier de la cause des éléments susceptibles de le concerner personnellement et de se révéler utiles pour l’enquête. Ce même si le juge doit procéder à un tri préalable desdits éléments (en l’occurence, supports informatiques) (consid. 3.3).

Le plaignant n’est pas légitimé à exiger du juge d’instruction fédéral qu’il procède à l’extension de l’enquête initiale, cette compétence étant seule reconnue au procureur général (consid. 4).

Akteneinsichtsrecht. Beweisanträge. Ausdehnung der Voruntersuchung.

Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 111, 119 Abs. 1 BStP

Als grundlegender Bestandteil des Anspruches auf rechtliches Gehör gewährleistet das Akteneinsichtsrecht der Partei, dass der Eidgenössische Untersuchungsrichter sämtliche relevanten, sie persönlich betreffenden Unterlagen zu den Akten nimmt. Dies gilt auch für den Fall, als die Unterlagen (im konkreten Fall elektronische Datenträger) vorab durch den Untersuchungsrichter triagiert werden müssen (E. 3.3).

Der Beschwerdeführer ist nicht berechtigt, beim Eidgenössischen Untersuchungsrichter die Ausdehnung der Untersuchung zu verlangen, hierfür zuständig ist ist allein der Bundesanwalt (E. 4).

Diritto d’accesso all’incarto. Istanze probatorie. Estensione dell’istruzione.

Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 111, 119 cpv. 1 PP

Il diritto d’accesso all’incarto, componente elementare del diritto di essere sentito, garantisce al denunciante il diritto di ottenere dal giudice istruttore federale che quest’ultimo versi agli atti degli elementi che lo riguardino personalmente e che si rivelino utili per l’inchiesta. Ciò anche se il giudice deve

123 procedere ad una cernita preventiva degli elementi in questione (in questo caso supporti informatici) (consid. 3.3).

Il denunciante non può pretendere dal giudice istruttore federale che proceda all’estensione dell’inchiesta iniziale, essendo tale competenza riservata unicamente al procuratore generale (consid. 4).

Résumé des faits:

Le 25 octobre 2001, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A., le soupçonnant d'avoir participé à un réseau financier lié à Oussama Ben Laden. Le 31 mai 2005, le MPC a abandonné les charges contre A. et suspendu la procédure.

Le 27 décembre 2005, A. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) en raison du soupçon que des informations concernant la procédure dont il avait précédemment fait l'objet auraient pu être portées à la connaissance de tiers par le biais de fuites internes à l'enquête.

Par courrier du 15 décembre 2008, le plaignant a adressé au Juge d’instruction fédéral suppléant (JIF) une requête de complément d’enquête au sens de l’art. 119 al. 1 PPF dans laquelle il sollicitait le droit d’accéder à l’entier du dossier, et notamment à celui de l’opération «H.», d’une part, ainsi que l’édition, par le MPC, de divers CD, DVD et autres supports informatiques auxquels I., analyste américaine en matière de terrorisme, avait eu accès en 2004 dans le cadre d’un mandat d’expertise pour le MPC, d’autre part. Dans le même courrier, le plaignant requérait en outre l’extension de l’enquête en cours à la mise à disposition d’enquêteurs américains du Federal Bureau of Investigation et du United States Department of the Treasury, par les autorités suisses, du résultat de différentes investigations entreprises en Suisse après les attentats du 11 septembre 2001.

Le JIF ayant refusé de donner suite à l’ensemble de ses réquisitions, A. a, par acte du 19 janvier 2009, saisi le Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre la décision du JIF.

La Ire Cour des plaintes a partiellement admis la plainte.

124 Extrait des considérants:

3.3 3.3.2 Ce faisant, en sus de celle relative au droit de requérir un complément d’enquête, la demande du plaignant soulève la question du droit d’accès au dossier, lequel est, à l’instar du premier, considéré comme une composante élémentaire du droit d’être entendu (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, no 336). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce droit, lequel découle de l’art. 29 al. 2 Cst., est en principe satisfait dès lors que l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces constituant le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b

p. 10; 122 I 109 consid. 2b p. 112; JdT 1991 IV 108 consid. 5 p. 114). La portée du droit de consulter le dossier doit être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particulières de l’affaire (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozess- recht, 6ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 258 s. no 18). De caractère non absolu, ledit droit peut notamment être limité par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, auquel cas l’autorité est habilitée à limiter l’accès à certaines pièces ou à supprimer l’un ou l’autre passage de ces dernières.

3.3.3 En l’espèce, force est de constater que les informations auxquelles le plaignant souhaite accéder ne le concernent pas toutes directement, puisque les CD et DVD litigieux ont trait, à tout le moins certains d’entre eux, à une procédure à laquelle il n’est pas partie. Il ne fait dès lors pas de doute que l’accès à l’ensemble des pièces, tel que requis par le plaignant, ne saurait lui être octroyé. En revanche, et dans la mesure où l’instruction a mis en évidence des indices selon lesquels lesdites pièces recèleraient également des informations en lien direct avec la procédure l’ayant visé par le passé, il apparaît arbitraire d’empêcher le plaignant d’y avoir accès, sous peine de violer son droit d’être entendu. Dans un souci de transparence, il incombera donc au JIF, après avoir préalablement requis auprès du MPC l’édition des CD, DVD et autres supports informatiques, objets du litige, d’établir une liste détaillée des fichiers y figurant, ainsi que de leur contenu, et d’autoriser le plaignant à accéder à ceux des documents qui le concernent directement. Le moyen soulevé par le plaignant est ainsi partiellement bien fondé et la plainte admise sur ce point.

125 4. 4.2 Aux termes de l’art. 111 PPF, le juge d’instruction peut, d’office ou sur réquisition du procureur général, étendre l’instruction préparatoire à d’autres faits et à d’autres personnes. Il ressort clairement de la loi que le plaignant n’est pas légitimé à exiger du juge d’instruction qu’il procède à l’extension de l’enquête initiale, cette compétence étant seule reconnue au procureur général (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2006.75 du 30 janvier 2007, consid. 1.4). Le défaut de légitimation du plaignant entraîne l’irrecevabilité de la plainte sur ce point.

TPF 2009 125

29. Estratto della sentenza della I Corte dei reclami penali nella causa Banca A., B. e C. contro Ministero pubblico della Confederazione del 5 agosto 2009 (BB.2009.51, BB.2009.53, BB.2009.54, BP.2009.30, BP.2009.31, BP.2009.32)

Disgiunzione della procedura ed effetto sospensivo; principio dell’indivisibilità del procedimento penale; principio della celerità; proporzionalità.

Art. 214 cpv. 1, 218 PP

Stante la stretta connessione sotto il profilo dei fatti e la non dissimile posizione processuale dei singoli imputati (una ventina in tutto), la disgiunzione della procedura nei confronti di tre di essi decretata dal Ministero pubblico della Confederazione non risulta – in concreto – giustificata (consid. 3.1 e 3.2).

Esame dei principi della celerità e della proporzionalità (consid. 3.3 e 3.4).

Trennung von Verfahren und aufschiebende Wirkung; Grundsatz der Einheit des Strafverfahrens; Beschleunigungsgebot; Verhältnismässigkeit.

Art. 214 Abs. 1, 218 BStP

Angesichts des engen Tatsachenzusammenhanges und der nicht unähnlichen Verfahrensstellung der einzelnen Beschuldigten (gesamthaft 20 Personen) erweist sich die Trennung der Verfahren bezüglich drei der Beschuldigten durch die Bundesanwaltschaft im konkreten Fall als ungerechtfertigt (E. 3.1 und 3.2).