opencaselaw.ch

TPF 2008 80

Bundesstrafgericht · 2008-06-21 · Français CH

Kriminelle Organisation.

Sachverhalt

A. a créé plusieurs sites arabophones d’information islamique auprès de différents hébergeurs, suisses et étrangers. Ces sites comprenaient, dans la partie forum de discussion, des messages de revendication de prises d’otages et d’attentats, postés pour l’essentiel par des organisations proches de la mouvance Al-Qaïda. Les sites donnaient accès à des messages islamis- tes radicaux, des images de torture et de mises à mort d’êtres humains, et permettaient aux participants aux forums de discussion d’échanger des renseignements concernant notamment la technique de combat et la confec- tion d’explosifs. Les sites contenaient encore des messages et des docu- ments de propagande djihadiste et permettaient, au moyen de liens, d’avoir accès à des vidéos d’exécutions et des messages d’incitation à la violence proférés par des exposants de l’islamisme radical.

La Cour des affaires pénales a condamné A. pour, notamment, soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 novembre 2002, consid. 3.4; MARC FOSTER, Die Strafbarkeit der Unter- stützung (insbesondere Finanzierung) des Terrorismus, RPS 121 [2003],

p. 423 ss).

Dans le cas d’espèce, l’élément constitutif de l’organisation criminelle est réalisé. Presque tous les groupes islamistes radicaux et leurs exposants utili- sateurs des sites de l’accusé appartiennent, directement ou indirectement, au réseau Al-Qaïda. Cela ressort notamment du rapport de police du 9 juil- let 2007 remis par le MPC lors des débats. Le contenu de ce rapport n’a pas été contesté par les accusés. Il convient également de relever que plusieurs de ces groupes ainsi que certains de leurs membres sont expressément visés comme étant des entités ou des personnes liées à Oussama ben Laden et à Al-Qaïda par l’Ordonnance du Conseil fédéral du 26 juin 2007 instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban (RS 946.203). Tel est notamment le cas du nommé Aiman Al-Zawahiri et des groupes Jam’yah Ta’Awun Al- Islamia et Jemaah Islamiyah.

4.2.2 Le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omissions imputés à l’auteur puissent être considérés comme un soutien à l’activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l’un des membres de l’organisation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n° 8 ad art. 260ter CP et doctrine citée). Le soutien à une organisation criminelle est considéré par le législateur comme un crime, soit une infraction d’une gravité particulière, qui n’est réalisée que si l’auteur a l’intention, par sa contribution, de servir les buts criminels poursuivis par l’organisation à laquelle il apporte son soutien (ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361). Le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction: les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP supposent que la personne sache que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n° 1.9 ad art. 260ter CP). En revanche, de simples sympathisants ou admirateurs d’organisations terroris-

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83 tes ou mafieuses ne tombent pas sous le coup de la norme pénale (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4; 131 II 235 consid. 2; 128 II 355 consid. 2.4).

4.2.3 Les études consacrées au cyberterrorisme ont démontré que l’utilisation du web fait partie de la stratégie d’Al-Qaïda. Il ressort notam- ment de ces études que les organisations terroristes liées au réseau d’Al- Qaïda abusent d’Internet (Criminalité organisée en Europe – La menace de la cybercriminalité, Rapport du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2006; SEYMOUR E. GOODMAN/JESSICA C. KIRK/MEGAN H. KIRK, Cyberspace as a Medium for Terrorists, in: Technological Forecasting ans Social Change, 74 [2007], pp. 193 à 210, 198 ss). L’un des principaux champs d’activité des organisations terroristes sur Internet est la propagande et la guerre psycho- logique. La création de sites web étant devenue très facile, cette propagande peut être diffusée à une large échelle (v. JAMES ADAMS, The Next World War. Computers Are the Weapons and the Front Line Is Everywhere, New York 1998, p. 165 ss). La fermeture d’un site par un fournisseur d’accès Internet peut être aisément compensée par le transfert du contenu d’un site sur d’autres sites. Al-Qaïda et nombre d’autres organisations terroristes abusent d’Internet pour véhiculer leur propagande à travers la diffusion de cassettes audio ou vidéo préenregistrées. Depuis le 11 septembre 2001, Al- Qaïda inonde les sites web d’annonces prédisant des attaques contre des cibles américaines et européennes à tel point que la littérature spécialisée parle d’une véritable «cyberdjihad» (v. ABDEL BARI ATWAN, L’histoire secrète d’Al-Qaïda. Les origines, les réseaux, la stratégie, trad. française, Paris 2007, pp. 195 à 248; WILHELM DIETL/KAI HIRSCHMANN/ROLF TOP- HOVEN, Das Terrorismus-Lexikon. Täter, Opfer, Hintergründe, Francfort- sur-le-Main 2006, pp. 229 à 235). Quant à la guerre psychologique, consi- dérée comme l’un des principaux éléments du terrorisme, elle s’alimente notamment par la diffusion de messages de menace et d’images représentant l’exécution d’otages civils. La publication de communiqués revendiquant des attentats meurtriers ou appelant à la perpétration d’attentats appartient également à cette logique. La faculté offerte par Internet d’agir anonyme- ment est particulièrement exploitée par les organisations terroristes pour inciter au crime. Il a également été démontré qu’Internet est utilisé par les organisations terroristes comme moyen de recrutement. Les forums de dis- cussions, les «chatrooms» et les cybercafés sont autant de techniques inte- ractives qui permettent aux organisations d’influencer et de faire de nouvel- les recrues. Les nombreux sites en question offrent un espace de formation complet pour les aspirants «djihadistes»: formation idéologique, d’une part, à travers la mise en ligne des écrits des pères fondateurs les plus connus de

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84 l’organisation (Oussama ben Laden et Aiman Al-Zawahiri), formation opé- rationnelle, d’autre part, par la diffusion de véritables manuels de combat- tants formés au maniement des armes et des explosifs (MATHIEU GUI- DERE/NICOLE MORGAN, Le manuel de recrutement d’Al-Qaïda, Paris 2007). Il a finalement été démontré que les services d’Internet sont utilisés par les terroristes pour communiquer discrètement entre eux en utilisant des pseu- donymes et pour planifier leurs activités. A titre d’exemple, les enquêtes menées à la suite des attentats de Madrid ont permis de relever que leurs auteurs les avaient planifiés sur le web au travers de forums de discussions sans jamais se rencontrer physiquement. Depuis l’invasion américaine en Afghanistan, Al-Qaïda s’est presque complètement tournée vers la cyber- planification (KEVIN ANDERSON 2004, «Militants weave web of terror», cité par BENOIT GAGNON, Les opérations terroristes réseaucentriques, in: Crimi- nologie, 39/1 [2006], p. 35).

4.2.4 L’activité déployée sur les sites de l’accusé s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. Contrairement aux objectifs annoncés, elle n’avait pas pour objet de diffuser des informations d’intérêt général, pas plus qu’elle ne se limitait à transmettre des preuves de sympathie en faveur des organisations criminelles qui recouraient à ce moyen de communication. Les sites admi- nistrés par l’accusé et les forums qu’il rendait accessibles ont servi à diffu- ser de nombreux messages appelant à la violence ou porteurs de menaces, propres à servir la mécanique d’intimidation mise en place par les groupe- ments terroristes. L’abondance d’images et de vidéos illustrant des exécu- tions sommaires ou des cadavres était propre à répandre la terreur parmi les opposants aux thèses véhiculées par Al-Qaïda et ses affidés. Les interviews et les messages de pure propagande, diffusés sans aucun esprit critique, étaient de nature à favoriser le recrutement des organisations criminelles. Les revendications d’attentats tendaient à accréditer l’idée de puissance de ces organisations. Les informations relatives à la fabrication ou à l’usage d’explosifs étaient propres enfin à favoriser l’expansion du recours aveugle à la violence.

En apportant ainsi son concours à ces desseins criminels, l’accusé s’est donc objectivement comporté comme un soutien aux organisations criminelles qu’il favorisait.

4.2.5 [A. était l’administrateur de tels sites et octroyait ce statut à d’autres personnes.]

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85 4.2.6 Dans le langage du web, l’accusé doit être qualifié de fournisseur de contenu (content provider). Est un fournisseur de contenu celui dont dépend directement l’existence du site et son contenu (Cybercriminalité, Rapport de la commission d’experts, Département fédéral de justice et police, Berne 2003, pp. 30 et 68; MARIO BRANDA, Pornografia infantile e internet: aspetti di responsabilità penale e elementi processuali, Rivista ticinese di diritto, I-2005, p. 507). En tant que créateur et administrateur principal des sites, il appartenait à l’accusé de vérifier le contenu de ceux-ci et, le cas échéant, de supprimer les messages qu’il savait émaner d’organisations criminelles ou qui n’étaient pas conformes à la loi. La doctrine en matière de cybercrimi- nalité est unanime à admettre qu’est responsable, en tant qu’auteur d’un délit, celui dont dépend directement l’existence d’un site et le contenu de celui-ci (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, op. cit., p. 352; THOMAS LEGLER, Le rôle des différents acteurs de l’Internet, in: Laure Dallèves et Raphaël Bagnoud [édit.], Internet 2005, Lausanne 2005, p. 4; MARIO BRANDA, op. cit., p. 507; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n° 1.7 ad art. 197 CP; ANDRE KUHN/MARJORIE MORET, Cyber-criminalité: acteurs directs et in- termédiaires et punissabilité des médias, in: Frédéric Berthoud [édit.], La responsabilité pénale du fait d’autrui, Lausanne 2002, p. 229). Dans le cas d’espèce, l’accusé ne peut donc se soustraire à sa responsabilité d’administrateur en arguant du fait qu’il avait, en partie, délégué ce rôle à d’autres personnes. Une telle délégation est d’autant moins pertinente que l’accusé admet n’avoir effectué aucun contrôle sur l’identité de ses préten- dus délégataires, sinon pour s’assurer qu’ils partageaient les mêmes convic- tions que lui. Ce faisant, l’accusé a donc pleinement et consciemment assu- mé le risque que les contenus illicites, dont on a vu qu’il en avait connais- sance, ne soient d’aucune manière censurés par les précités.

C’est également à tort que l’accusé invoque, à sa décharge, que la plupart des messages publiés sur ses sites étaient déjà présents sur d’autres sites Internet. Une telle argumentation reviendrait à méconnaître qu’en droit pénal, chacun répond de ses actions ou omissions. Les actes pénalement relevants commis par autrui n’exculpent ni n’atténuent la responsabilité individuelle découlant de la violation des dispositions pénales (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2003 du 7 janvier 2004, consid. 2.5).

L’accusé n’a pas seulement toléré, comme il l’a d’ailleurs déclaré, que les messages litigieux soient déposés dans ses sites, ce qui suffirait déjà pour retenir le dol éventuel de soutien à une organisation criminelle, mais il a

TPF 2008 86

86 délibérément soutenu ces groupes terroristes, dont il partageait l’idéologie, en mettant ses sites à leur disposition.

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21. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre B., Procureur fédéral extraordinaire, C., Juge d’instruction fédéral suppléant, du 1er juillet 2008 (BB.2008.40)

Retard injustifié. Déni de justice.

Art. 29 al. 1 Cst., art. 214 al. 1 PPF

Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (consid. 2.3).

L’absence totale de décision de la part de l’autorité compétente constitue no- tamment un déni de justice formel (consid. 2.4).

Rechtsverzögerung. Rechtsverweigerung.

Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 214 Abs. 1 BStP

Eine Rechtsverzögerung der Behörde liegt vor, wenn diese ihren Entscheid über jede vernünftige Frist hinaus aufschiebt (E. 2.3).

Eine formelle Rechtsverweigerung ist insbesondere bei vollständigem Fehlen eines Entscheids der zuständigen Behörde gegeben (E. 2.4).

Ritardata giustizia. Diniego di giustizia.

Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 214 cpv. 1 PP

Si è in presenza di ritardata giustizia da parte dell’autorità quando quest’ultima differisce la propria decisione al di là di ogni ragionevole termine (consid. 2.3).

L’assenza totale di decisione da parte dell’autorità competente costituisce se- gnatamente un diniego di giustizia formale (consid. 2.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2008 80

80 TPF 2008 80

20. Extrait de l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et cons. du 21 juin 2008 (SK.2007.4)

Organisation criminelle.

Art. 260ter ch. 1 CP

Les groupements faisant partie directement ou indirectement du réseau Al- Qaïda constituent des organisations criminelles (consid. 4.2.1). Les pages Inter- net qui encouragent le djihad contre des objectifs américains ou européens et qui offrent aux utilisateurs des chatroom destinés à ces sujets, constituent un soutien à de telles organisations (consid. 4.2.2–4.2.4). Le fournisseur de conte- nus ("content provider") de telles pages est un auteur de ce soutien (consid. 4.2.6).

Kriminelle Organisation.

Art. 260ter Ziff. 1 StGB

Gruppierungen, welche direkt oder indirekt zum Netzwerk Al-Qaïda gehören, sind kriminelle Organisationen (E. 4.2.1). Durch Internet-Seiten, welche den Dschihad gegen amerikanische und europäische Ziele propagieren und den Benutzern einen Chatroom für diese Themen anbieten, werden solche Organi- sationen unterstützt (E. 4.2.2–4.2.4). Der "content provider" solcher Seiten ist Täter dieser Unterstützung (E. 4.2.6).

Organizzazione criminale.

Art. 260ter n. 1 CP

I gruppi che appartengono direttamente o indirettamente alla rete di Al-Qaïda sono organizzazioni criminali (consid. 4.2.1). La creazione di siti Internet che incitano alla Jihad contro obiettivi americani ed europei e che offrono agli utenti una chatroom per tali argomenti, costituisce una forma di sostegno a dette organizzazioni (consid. 4.2.2–4.2.4). Il "content provider" di simili siti è autore di tale sostegno (consid. 4.2.6).

Le Tribunal fédéral à rejeté les recours formulés contre cet arrêt, 6B_645/2007 et 6B_650/2007 du 2 mai 2008, sp. cons. 7.2 et 7.3

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81 Résumé des faits:

A. a créé plusieurs sites arabophones d’information islamique auprès de différents hébergeurs, suisses et étrangers. Ces sites comprenaient, dans la partie forum de discussion, des messages de revendication de prises d’otages et d’attentats, postés pour l’essentiel par des organisations proches de la mouvance Al-Qaïda. Les sites donnaient accès à des messages islamis- tes radicaux, des images de torture et de mises à mort d’êtres humains, et permettaient aux participants aux forums de discussion d’échanger des renseignements concernant notamment la technique de combat et la confec- tion d’explosifs. Les sites contenaient encore des messages et des docu- ments de propagande djihadiste et permettaient, au moyen de liens, d’avoir accès à des vidéos d’exécutions et des messages d’incitation à la violence proférés par des exposants de l’islamisme radical.

La Cour des affaires pénales a condamné A. pour, notamment, soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP).

Extrait des considérants:

4.2.1 La loi vise les associations criminelles qui présentent un danger tout à fait particulier. La notion d’organisation criminelle a été récemment préci- sée par le Tribunal fédéral (ATF 132 IV 132): elle est plus étroite que celle de groupement (art. 275ter CP) ou de bande (art. 139 et 140 CP, art. 19 LStup). Elle implique un groupe structuré de trois personnes au moins, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant par la soumission à des règles, par une stricte répartition des tâches, par l’absence de transparence dans son organisation et par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut d’autre part que l’organisation tienne ses effectifs secrets. La discrétion généralement associée à un com- portement délictueux ne suffit pas et il doit s’agir d’une dissimulation quali- fiée et systématique. Si l’organisation a pour but de se procurer des revenus, les moyens mis en œuvre doivent correspondre à des crimes. Il n’est pas nécessaire que l’activité de l’organisation consiste exclusivement dans la commission de crimes, mais cette dernière doit en constituer au moins l’essentiel (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006, consid. 5.1).

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82 Correspondent à la définition de l’art. 260ter CP les organisations mafieuses ainsi que les organisations terroristes (HANS VEST, Delikte gegen den öffen- tlichen Frieden [Art. 258-263 StGB], Commentaire, Berne 2007, n° 15 ad art. 260ter CP). La jurisprudence reconnaît que le réseau Al-Qaïda corres- pond à la définition d’organisation criminelle (ATF 128 II 355 consid. 3.2.2

p. 361, 132 IV 132 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.194/2002 du 15 novembre 2002, consid. 3.4; MARC FOSTER, Die Strafbarkeit der Unter- stützung (insbesondere Finanzierung) des Terrorismus, RPS 121 [2003],

p. 423 ss).

Dans le cas d’espèce, l’élément constitutif de l’organisation criminelle est réalisé. Presque tous les groupes islamistes radicaux et leurs exposants utili- sateurs des sites de l’accusé appartiennent, directement ou indirectement, au réseau Al-Qaïda. Cela ressort notamment du rapport de police du 9 juil- let 2007 remis par le MPC lors des débats. Le contenu de ce rapport n’a pas été contesté par les accusés. Il convient également de relever que plusieurs de ces groupes ainsi que certains de leurs membres sont expressément visés comme étant des entités ou des personnes liées à Oussama ben Laden et à Al-Qaïda par l’Ordonnance du Conseil fédéral du 26 juin 2007 instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban (RS 946.203). Tel est notamment le cas du nommé Aiman Al-Zawahiri et des groupes Jam’yah Ta’Awun Al- Islamia et Jemaah Islamiyah.

4.2.2 Le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omissions imputés à l’auteur puissent être considérés comme un soutien à l’activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l’un des membres de l’organisation (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n° 8 ad art. 260ter CP et doctrine citée). Le soutien à une organisation criminelle est considéré par le législateur comme un crime, soit une infraction d’une gravité particulière, qui n’est réalisée que si l’auteur a l’intention, par sa contribution, de servir les buts criminels poursuivis par l’organisation à laquelle il apporte son soutien (ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361). Le dol éventuel suffit à la réalisation de l’infraction: les éléments constitutifs subjectifs de l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP supposent que la personne sache que sa contribution pourrait servir à la poursuite du but criminel de l’organisation ou qu’elle prévoie cette possibilité et l’accepte pour le cas où elle se réaliserait (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n° 1.9 ad art. 260ter CP). En revanche, de simples sympathisants ou admirateurs d’organisations terroris-

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83 tes ou mafieuses ne tombent pas sous le coup de la norme pénale (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4; 131 II 235 consid. 2; 128 II 355 consid. 2.4).

4.2.3 Les études consacrées au cyberterrorisme ont démontré que l’utilisation du web fait partie de la stratégie d’Al-Qaïda. Il ressort notam- ment de ces études que les organisations terroristes liées au réseau d’Al- Qaïda abusent d’Internet (Criminalité organisée en Europe – La menace de la cybercriminalité, Rapport du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2006; SEYMOUR E. GOODMAN/JESSICA C. KIRK/MEGAN H. KIRK, Cyberspace as a Medium for Terrorists, in: Technological Forecasting ans Social Change, 74 [2007], pp. 193 à 210, 198 ss). L’un des principaux champs d’activité des organisations terroristes sur Internet est la propagande et la guerre psycho- logique. La création de sites web étant devenue très facile, cette propagande peut être diffusée à une large échelle (v. JAMES ADAMS, The Next World War. Computers Are the Weapons and the Front Line Is Everywhere, New York 1998, p. 165 ss). La fermeture d’un site par un fournisseur d’accès Internet peut être aisément compensée par le transfert du contenu d’un site sur d’autres sites. Al-Qaïda et nombre d’autres organisations terroristes abusent d’Internet pour véhiculer leur propagande à travers la diffusion de cassettes audio ou vidéo préenregistrées. Depuis le 11 septembre 2001, Al- Qaïda inonde les sites web d’annonces prédisant des attaques contre des cibles américaines et européennes à tel point que la littérature spécialisée parle d’une véritable «cyberdjihad» (v. ABDEL BARI ATWAN, L’histoire secrète d’Al-Qaïda. Les origines, les réseaux, la stratégie, trad. française, Paris 2007, pp. 195 à 248; WILHELM DIETL/KAI HIRSCHMANN/ROLF TOP- HOVEN, Das Terrorismus-Lexikon. Täter, Opfer, Hintergründe, Francfort- sur-le-Main 2006, pp. 229 à 235). Quant à la guerre psychologique, consi- dérée comme l’un des principaux éléments du terrorisme, elle s’alimente notamment par la diffusion de messages de menace et d’images représentant l’exécution d’otages civils. La publication de communiqués revendiquant des attentats meurtriers ou appelant à la perpétration d’attentats appartient également à cette logique. La faculté offerte par Internet d’agir anonyme- ment est particulièrement exploitée par les organisations terroristes pour inciter au crime. Il a également été démontré qu’Internet est utilisé par les organisations terroristes comme moyen de recrutement. Les forums de dis- cussions, les «chatrooms» et les cybercafés sont autant de techniques inte- ractives qui permettent aux organisations d’influencer et de faire de nouvel- les recrues. Les nombreux sites en question offrent un espace de formation complet pour les aspirants «djihadistes»: formation idéologique, d’une part, à travers la mise en ligne des écrits des pères fondateurs les plus connus de

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84 l’organisation (Oussama ben Laden et Aiman Al-Zawahiri), formation opé- rationnelle, d’autre part, par la diffusion de véritables manuels de combat- tants formés au maniement des armes et des explosifs (MATHIEU GUI- DERE/NICOLE MORGAN, Le manuel de recrutement d’Al-Qaïda, Paris 2007). Il a finalement été démontré que les services d’Internet sont utilisés par les terroristes pour communiquer discrètement entre eux en utilisant des pseu- donymes et pour planifier leurs activités. A titre d’exemple, les enquêtes menées à la suite des attentats de Madrid ont permis de relever que leurs auteurs les avaient planifiés sur le web au travers de forums de discussions sans jamais se rencontrer physiquement. Depuis l’invasion américaine en Afghanistan, Al-Qaïda s’est presque complètement tournée vers la cyber- planification (KEVIN ANDERSON 2004, «Militants weave web of terror», cité par BENOIT GAGNON, Les opérations terroristes réseaucentriques, in: Crimi- nologie, 39/1 [2006], p. 35).

4.2.4 L’activité déployée sur les sites de l’accusé s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. Contrairement aux objectifs annoncés, elle n’avait pas pour objet de diffuser des informations d’intérêt général, pas plus qu’elle ne se limitait à transmettre des preuves de sympathie en faveur des organisations criminelles qui recouraient à ce moyen de communication. Les sites admi- nistrés par l’accusé et les forums qu’il rendait accessibles ont servi à diffu- ser de nombreux messages appelant à la violence ou porteurs de menaces, propres à servir la mécanique d’intimidation mise en place par les groupe- ments terroristes. L’abondance d’images et de vidéos illustrant des exécu- tions sommaires ou des cadavres était propre à répandre la terreur parmi les opposants aux thèses véhiculées par Al-Qaïda et ses affidés. Les interviews et les messages de pure propagande, diffusés sans aucun esprit critique, étaient de nature à favoriser le recrutement des organisations criminelles. Les revendications d’attentats tendaient à accréditer l’idée de puissance de ces organisations. Les informations relatives à la fabrication ou à l’usage d’explosifs étaient propres enfin à favoriser l’expansion du recours aveugle à la violence.

En apportant ainsi son concours à ces desseins criminels, l’accusé s’est donc objectivement comporté comme un soutien aux organisations criminelles qu’il favorisait.

4.2.5 [A. était l’administrateur de tels sites et octroyait ce statut à d’autres personnes.]

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85 4.2.6 Dans le langage du web, l’accusé doit être qualifié de fournisseur de contenu (content provider). Est un fournisseur de contenu celui dont dépend directement l’existence du site et son contenu (Cybercriminalité, Rapport de la commission d’experts, Département fédéral de justice et police, Berne 2003, pp. 30 et 68; MARIO BRANDA, Pornografia infantile e internet: aspetti di responsabilità penale e elementi processuali, Rivista ticinese di diritto, I-2005, p. 507). En tant que créateur et administrateur principal des sites, il appartenait à l’accusé de vérifier le contenu de ceux-ci et, le cas échéant, de supprimer les messages qu’il savait émaner d’organisations criminelles ou qui n’étaient pas conformes à la loi. La doctrine en matière de cybercrimi- nalité est unanime à admettre qu’est responsable, en tant qu’auteur d’un délit, celui dont dépend directement l’existence d’un site et le contenu de celui-ci (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, op. cit., p. 352; THOMAS LEGLER, Le rôle des différents acteurs de l’Internet, in: Laure Dallèves et Raphaël Bagnoud [édit.], Internet 2005, Lausanne 2005, p. 4; MARIO BRANDA, op. cit., p. 507; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n° 1.7 ad art. 197 CP; ANDRE KUHN/MARJORIE MORET, Cyber-criminalité: acteurs directs et in- termédiaires et punissabilité des médias, in: Frédéric Berthoud [édit.], La responsabilité pénale du fait d’autrui, Lausanne 2002, p. 229). Dans le cas d’espèce, l’accusé ne peut donc se soustraire à sa responsabilité d’administrateur en arguant du fait qu’il avait, en partie, délégué ce rôle à d’autres personnes. Une telle délégation est d’autant moins pertinente que l’accusé admet n’avoir effectué aucun contrôle sur l’identité de ses préten- dus délégataires, sinon pour s’assurer qu’ils partageaient les mêmes convic- tions que lui. Ce faisant, l’accusé a donc pleinement et consciemment assu- mé le risque que les contenus illicites, dont on a vu qu’il en avait connais- sance, ne soient d’aucune manière censurés par les précités.

C’est également à tort que l’accusé invoque, à sa décharge, que la plupart des messages publiés sur ses sites étaient déjà présents sur d’autres sites Internet. Une telle argumentation reviendrait à méconnaître qu’en droit pénal, chacun répond de ses actions ou omissions. Les actes pénalement relevants commis par autrui n’exculpent ni n’atténuent la responsabilité individuelle découlant de la violation des dispositions pénales (arrêt du Tribunal fédéral 6P.137/2003 du 7 janvier 2004, consid. 2.5).

L’accusé n’a pas seulement toléré, comme il l’a d’ailleurs déclaré, que les messages litigieux soient déposés dans ses sites, ce qui suffirait déjà pour retenir le dol éventuel de soutien à une organisation criminelle, mais il a

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86 délibérément soutenu ces groupes terroristes, dont il partageait l’idéologie, en mettant ses sites à leur disposition.

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21. Extrait de l’arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre B., Procureur fédéral extraordinaire, C., Juge d’instruction fédéral suppléant, du 1er juillet 2008 (BB.2008.40)

Retard injustifié. Déni de justice.

Art. 29 al. 1 Cst., art. 214 al. 1 PPF

Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (consid. 2.3).

L’absence totale de décision de la part de l’autorité compétente constitue no- tamment un déni de justice formel (consid. 2.4).

Rechtsverzögerung. Rechtsverweigerung.

Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 214 Abs. 1 BStP

Eine Rechtsverzögerung der Behörde liegt vor, wenn diese ihren Entscheid über jede vernünftige Frist hinaus aufschiebt (E. 2.3).

Eine formelle Rechtsverweigerung ist insbesondere bei vollständigem Fehlen eines Entscheids der zuständigen Behörde gegeben (E. 2.4).

Ritardata giustizia. Diniego di giustizia.

Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 214 cpv. 1 PP

Si è in presenza di ritardata giustizia da parte dell’autorità quando quest’ultima differisce la propria decisione al di là di ogni ragionevole termine (consid. 2.3).

L’assenza totale di decisione da parte dell’autorità competente costituisce se- gnatamente un diniego di giustizia formale (consid. 2.4).