Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec art. 214 al. 1 PPF)
Sachverhalt
A. Le 25 octobre 2001, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A., le soupçonnant d’avoir participé à un réseau financier lié à Oussama Ben Laden. Le 31 mai 2005, le MPC a abandonné les charges contre A. et suspendu la procédure.
B. Le 27 décembre 2005, A. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) en raison du soupçon que des informations concernant la procédure dont il avait précédemment fait l’objet auraient pu être portées à la connaissance de tiers par le biais de fuites in- ternes à l’enquête.
C. Au terme de l’enquête y relative dont il avait été chargé, le Procureur fédé- ral extraordinaire a requis, par décisions des 3 mai et 5 juin 2007, l’ouverture d’une instruction préparatoire.
D. Le 5 juillet 2007, l’Office des juges d’instruction fédéraux a nommé un Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) ordinaire, en la personne de D.
E. Le 11 septembre 2007, l’affaire a été reprise par un JIF suppléant, C.
F. A réitérées reprises, par lettres des 13 septembre, 29 octobre, 10 décem- bre 2007, puis 6 février et 10 mars 2008, A. a demandé des informations sur l’avancement de la procédure et à pouvoir prendre connaissance du dossier de la cause. Les deux premières lettres, adressées initialement au juge D., ont été transmises au juge C. comme objet de sa compétence, les trois autres lettres lui étant directement adressées.
G. Ne recevant pas de réponse à ses requêtes, A. a, par acte du 25 avril 2008, déposé plainte auprès de la Cour de céans. Il conclut à ce qu'il soit ordonné au juge C. d'empoigner la procédure et de se prononcer dans les 30 jours sur sa requête de consultation du dossier.
H. Invité à se prononcer sur la plainte dont il fait l'objet, le juge C. invoque une surcharge de travail qui l'a empêché de procéder à l'examen du dossier. Il estime ne pas être en mesure d'entreprendre des actes d'instruction avant le mois d'août et laisse à la cour le soin d'examiner si, compte tenu des cir- constances, il ne serait pas préférable de désigner un juge d'instruction extraordinaire.
Le procureur extraordinaire, quant à lui, se rallie aux doléances de A.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar- rêts cités).
E. 1.2 Aux termes des art. 214ss PPF, il peut être porté plainte contre les opéra- tions ou les omissions du JIF (art. 214 à 219 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). La plainte contre une omission n’est soumise à aucun délai (BÄNZI- GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour- suite pénale, Berne 2001, p.195-197 n°259). Le droit de porter plainte ap- partient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis- sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (TPF BB.2005.4 du 21 juillet 2005, consid. 1.3 et arrêts cités). En l’espèce, le plaignant agit en tant que partie civile, conformément à sa déclaration de constitution en ce sens faite à l’occasion de sa dénonciation du 27 décembre 2005. Cette qualité doit lui être reconnue, en l’absence de décision contraire, au stade actuel de la procédure. La plainte est donc recevable.
E. 1.3 L’art. 214 PPF n’a pas pour but d’investir la Cour de plaintes de la possibili- té de s’immiscer dans les opérations relevant de la marge d’appréciation du JIF en substituant sa propre appréciation à celle de l’autorité chargée de l’instruction préparatoire et d’endosser de fait la responsabilité pour la conduite de l’enquête. Par ailleurs en présence de mesures non coerciti- ves, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si le magistrat a agi dans les limites de ses compétences (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2; TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 2).
E. 2.1 Le plaignant invoque une omission du juge d’instruction, qui n’a pas répon- du à ses réitérées demandes de renseignements sur l’état de la procédure, ainsi qu’à ses requêtes de consultation du dossier de la cause. Le JIF,
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quant à lui, attribue ce retard à une surcharge de travail chronique qui l’a empêché de procéder à l’examen du dossier.
E. 2.2 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 Cst et art. 6 § 1 CEDH). En tant que partie à la procédure, le plaignant jouit des mêmes droits que l’inculpé. Il a ainsi le droit d’être entendu, celui d’être informé de l’avancement de la procédure, comme il a le droit d’obtenir une décision quant à sa requête de consultation du dossier (PIQUEREZ, Traité de procé- dure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2e éd., 2006, p. 686-687 n°1086).
E. 2.3 Si le JIF jouit d’une grande liberté d’action dans l’accomplissement de sa tâche, il est toutefois tenu de respecter les droits des parties et de mener son enquête dans le respect des principes de légalité et de célérité (PIQUE- REZ, op. cit., p. 210 n°326, p. 680ss n°1071ss). Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l’ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a).
E. 2.4 En l’occurrence, le dossier a été confié au juge C. le 11 septembre 2007. La première lettre du plaignant lui a été transmise le 20 septembre 2007 et la dernière lettre date du 10 mars 2008. Quelques six mois se sont donc écoulés sans que le plaignant ne reçoive de réponse, même négative, du JIF compétent. En ignorant purement et simplement six mois durant les re- quêtes pourtant ponctuelles du plaignant, dans un tel cas et quelle que soit la complexité de l’affaire, le JIF a eu un comportement inadmissible, qui viole gravement le droit d’être entendu d’une partie à la procédure. Il a ainsi commis un déni de justice formel. Constitue notamment un déni de justice formel, l’absence totale de décision de la part de l’autorité compétente re- quise (JEAN-FRANCOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neu- châtel, 1967, p. 648-649). Il aurait pourtant été loisible au JIF sans que cela ne lui prenne beaucoup de temps de répondre au plaignant, quitte à l’informer de sa surcharge de travail et des délais dans lesquels il pensait être à même d’empoigner cette affaire, respectivement de se prononcer sur sa requête de consultation du dossier. Outre le retard inadmissible dans le traitement des requêtes du plaignant, la Cour constate en l’espèce le refus persistant du JIF de statuer alors même que plainte a été déposée. La plainte est fondée.
E. 3 - 5 -
E. 3.1 Si la seule constatation d'une telle violation de l’art. 29 Cst. constitue en elle-même une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 129 V 411 consid. 1.3), il y a lieu in casu d’aller au-delà de ce constat, en invitant le JIF à statuer, dans les plus brefs délais, sur la requête de consul- tation du dossier du plaignant.
E. 3.2 Quant à la seconde demande contenue dans les lettres du plaignant, ten- dant à obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure, la lecture de la prise de position du JIF du 15 mai 2008 suffit à y répondre, les quelques lignes du magistrat saisi de la cause indiquant clairement que ce dernier n’a encore rien entrepris, l’instruction préparatoire requise n’ayant toujours pas été ouverte. Là aussi, la Cour invite le JIF à remédier sans surseoir à cette situation.
E. 4.1 Enfin, dans sa prise de position, le JIF suggère que la décision de confier le dossier à un juge d’instruction extraordinaire soit réexaminée au vu de sa surcharge de travail. Bien que cela ne soit pas l’objet de la présente procé- dure, la Cour de céans relève s’être déjà prononcée à ce sujet par une let- tre du 9 mai 2007 adressée au Procureur fédéral (AU.2004.1), considérant qu’une telle désignation était prématurée, voire injustifiée. L’instruction pré- paratoire n’ayant à ce jour pas encore fait l’objet d’une décision d’ouverture formelle, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. En outre, une sur- charge chronique de travail ne saurait valablement justifier à elle seule la nomination d’un JIF extraordinaire, comme elle ne justifie pas non plus une inaction de l’autorité en charge du dossier, ce d’autant que le juge C. a per- sonnellement accepté de reprendre la procédure, selon la lettre du juge D. du 11 septembre 2007.
E. 5.1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF). Tou- tefois, les frais judiciaires ne peuvent normalement être imposés à la Confédération, lorsque ses décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF). Il n’y a donc pas lieu de percevoir des frais. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- versée par le plaignant en date du 7 mai 2008 lui est remboursée.
E. 5.2 A teneur de l’art. 67 LTF, le tribunal décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés
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par celle qui succombe. Cela vaut aussi lorsque les conclusions de la Confédération sont écartées (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 7). Le plaignant ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité équita- ble pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure de- vant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l’espèce, une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise), à charge de l’OJIF, paraît équitable.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise et le Juge d’instruction fédéral suppléant invité à se prononcer sans délai sur les requêtes de consultation du dossier que lui a adressées le plaignant.
2. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- ver- sée par le plaignant lui est remboursée.
3. Une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise), à la charge de l’Office des ju- ges d’instructions fédéraux, est allouée au plaignant.
Bellinzone, le 2 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Maître Jürg Wernli, avocat - C., Juge d'instruction fédéral suppléant - B., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 1er juillet 2008 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Roy Garré, La greffière Joëlle Chapuis
Parties
A., représenté par Me Jürg Wernli, avocat, plaignant
contre
Instance précédente
B., Procureur fédéral extraordinaire, intimé
C., Juge d'instruction fédéral suppléant,
Objet
Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec art. 214 al. 1 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2008.40
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Faits:
A. Le 25 octobre 2001, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A., le soupçonnant d’avoir participé à un réseau financier lié à Oussama Ben Laden. Le 31 mai 2005, le MPC a abandonné les charges contre A. et suspendu la procédure.
B. Le 27 décembre 2005, A. a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) en raison du soupçon que des informations concernant la procédure dont il avait précédemment fait l’objet auraient pu être portées à la connaissance de tiers par le biais de fuites in- ternes à l’enquête.
C. Au terme de l’enquête y relative dont il avait été chargé, le Procureur fédé- ral extraordinaire a requis, par décisions des 3 mai et 5 juin 2007, l’ouverture d’une instruction préparatoire.
D. Le 5 juillet 2007, l’Office des juges d’instruction fédéraux a nommé un Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) ordinaire, en la personne de D.
E. Le 11 septembre 2007, l’affaire a été reprise par un JIF suppléant, C.
F. A réitérées reprises, par lettres des 13 septembre, 29 octobre, 10 décem- bre 2007, puis 6 février et 10 mars 2008, A. a demandé des informations sur l’avancement de la procédure et à pouvoir prendre connaissance du dossier de la cause. Les deux premières lettres, adressées initialement au juge D., ont été transmises au juge C. comme objet de sa compétence, les trois autres lettres lui étant directement adressées.
G. Ne recevant pas de réponse à ses requêtes, A. a, par acte du 25 avril 2008, déposé plainte auprès de la Cour de céans. Il conclut à ce qu'il soit ordonné au juge C. d'empoigner la procédure et de se prononcer dans les 30 jours sur sa requête de consultation du dossier.
H. Invité à se prononcer sur la plainte dont il fait l'objet, le juge C. invoque une surcharge de travail qui l'a empêché de procéder à l'examen du dossier. Il estime ne pas être en mesure d'entreprendre des actes d'instruction avant le mois d'août et laisse à la cour le soin d'examiner si, compte tenu des cir- constances, il ne serait pas préférable de désigner un juge d'instruction extraordinaire.
Le procureur extraordinaire, quant à lui, se rallie aux doléances de A.
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar- rêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214ss PPF, il peut être porté plainte contre les opéra- tions ou les omissions du JIF (art. 214 à 219 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF). La plainte contre une omission n’est soumise à aucun délai (BÄNZI- GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour- suite pénale, Berne 2001, p.195-197 n°259). Le droit de porter plainte ap- partient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis- sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (TPF BB.2005.4 du 21 juillet 2005, consid. 1.3 et arrêts cités). En l’espèce, le plaignant agit en tant que partie civile, conformément à sa déclaration de constitution en ce sens faite à l’occasion de sa dénonciation du 27 décembre 2005. Cette qualité doit lui être reconnue, en l’absence de décision contraire, au stade actuel de la procédure. La plainte est donc recevable.
1.3 L’art. 214 PPF n’a pas pour but d’investir la Cour de plaintes de la possibili- té de s’immiscer dans les opérations relevant de la marge d’appréciation du JIF en substituant sa propre appréciation à celle de l’autorité chargée de l’instruction préparatoire et d’endosser de fait la responsabilité pour la conduite de l’enquête. Par ailleurs en présence de mesures non coerciti- ves, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si le magistrat a agi dans les limites de ses compétences (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2; TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 2).
2.
2.1 Le plaignant invoque une omission du juge d’instruction, qui n’a pas répon- du à ses réitérées demandes de renseignements sur l’état de la procédure, ainsi qu’à ses requêtes de consultation du dossier de la cause. Le JIF,
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quant à lui, attribue ce retard à une surcharge de travail chronique qui l’a empêché de procéder à l’examen du dossier.
2.2 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 Cst et art. 6 § 1 CEDH). En tant que partie à la procédure, le plaignant jouit des mêmes droits que l’inculpé. Il a ainsi le droit d’être entendu, celui d’être informé de l’avancement de la procédure, comme il a le droit d’obtenir une décision quant à sa requête de consultation du dossier (PIQUEREZ, Traité de procé- dure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle, 2e éd., 2006, p. 686-687 n°1086).
2.3 Si le JIF jouit d’une grande liberté d’action dans l’accomplissement de sa tâche, il est toutefois tenu de respecter les droits des parties et de mener son enquête dans le respect des principes de légalité et de célérité (PIQUE- REZ, op. cit., p. 210 n°326, p. 680ss n°1071ss). Il y a retard injustifié de la part de l’autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l’ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a).
2.4 En l’occurrence, le dossier a été confié au juge C. le 11 septembre 2007. La première lettre du plaignant lui a été transmise le 20 septembre 2007 et la dernière lettre date du 10 mars 2008. Quelques six mois se sont donc écoulés sans que le plaignant ne reçoive de réponse, même négative, du JIF compétent. En ignorant purement et simplement six mois durant les re- quêtes pourtant ponctuelles du plaignant, dans un tel cas et quelle que soit la complexité de l’affaire, le JIF a eu un comportement inadmissible, qui viole gravement le droit d’être entendu d’une partie à la procédure. Il a ainsi commis un déni de justice formel. Constitue notamment un déni de justice formel, l’absence totale de décision de la part de l’autorité compétente re- quise (JEAN-FRANCOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neu- châtel, 1967, p. 648-649). Il aurait pourtant été loisible au JIF sans que cela ne lui prenne beaucoup de temps de répondre au plaignant, quitte à l’informer de sa surcharge de travail et des délais dans lesquels il pensait être à même d’empoigner cette affaire, respectivement de se prononcer sur sa requête de consultation du dossier. Outre le retard inadmissible dans le traitement des requêtes du plaignant, la Cour constate en l’espèce le refus persistant du JIF de statuer alors même que plainte a été déposée. La plainte est fondée. 3.
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3.1 Si la seule constatation d'une telle violation de l’art. 29 Cst. constitue en elle-même une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 129 V 411 consid. 1.3), il y a lieu in casu d’aller au-delà de ce constat, en invitant le JIF à statuer, dans les plus brefs délais, sur la requête de consul- tation du dossier du plaignant.
3.2 Quant à la seconde demande contenue dans les lettres du plaignant, ten- dant à obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure, la lecture de la prise de position du JIF du 15 mai 2008 suffit à y répondre, les quelques lignes du magistrat saisi de la cause indiquant clairement que ce dernier n’a encore rien entrepris, l’instruction préparatoire requise n’ayant toujours pas été ouverte. Là aussi, la Cour invite le JIF à remédier sans surseoir à cette situation.
4.
4.1 Enfin, dans sa prise de position, le JIF suggère que la décision de confier le dossier à un juge d’instruction extraordinaire soit réexaminée au vu de sa surcharge de travail. Bien que cela ne soit pas l’objet de la présente procé- dure, la Cour de céans relève s’être déjà prononcée à ce sujet par une let- tre du 9 mai 2007 adressée au Procureur fédéral (AU.2004.1), considérant qu’une telle désignation était prématurée, voire injustifiée. L’instruction pré- paratoire n’ayant à ce jour pas encore fait l’objet d’une décision d’ouverture formelle, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision. En outre, une sur- charge chronique de travail ne saurait valablement justifier à elle seule la nomination d’un JIF extraordinaire, comme elle ne justifie pas non plus une inaction de l’autorité en charge du dossier, ce d’autant que le juge C. a per- sonnellement accepté de reprendre la procédure, selon la lettre du juge D. du 11 septembre 2007.
5.
5.1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF). Tou- tefois, les frais judiciaires ne peuvent normalement être imposés à la Confédération, lorsque ses décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF). Il n’y a donc pas lieu de percevoir des frais. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- versée par le plaignant en date du 7 mai 2008 lui est remboursée.
5.2 A teneur de l’art. 67 LTF, le tribunal décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés
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par celle qui succombe. Cela vaut aussi lorsque les conclusions de la Confédération sont écartées (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 7). Le plaignant ayant obtenu gain de cause, il a droit à une indemnité équita- ble pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n’a pas déposé de mémoire d’honoraires. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure de- vant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l’espèce, une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise), à charge de l’OJIF, paraît équitable.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est admise et le Juge d’instruction fédéral suppléant invité à se prononcer sans délai sur les requêtes de consultation du dossier que lui a adressées le plaignant.
2. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- ver- sée par le plaignant lui est remboursée.
3. Une indemnité de Fr. 1’000.-- (TVA comprise), à la charge de l’Office des ju- ges d’instructions fédéraux, est allouée au plaignant.
Bellinzone, le 2 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Maître Jürg Wernli, avocat - C., Juge d'instruction fédéral suppléant - B., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.