Entschädigung des amtlichen Beistandes im Rechtshilfeverfahren.
Sachverhalt
A. a été nommé par l’OFJ en qualité de conseil d’office de B. dans le cadre d’une procédure d’extradition diligentée contre ce dernier sur demande des autorités polonaises. Par décision du 19 septembre 2007, l’OFJ a alloué à A. une indemnité d’office d’un montant de Fr. 1'377.--, soit 7h25 à Fr. 180.--/heure et Fr. 42.-- de débours. A. recourt contre cette décision.
La IIe Cour des plaintes a partiellement admis le recours dans le sens des considérants.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 La décision querellée ne mentionne pas sur quelle base légale l’OFJ a procédé au calcul de l’indemnité équitable due au conseil d’office. Dans un courrier du 6 juillet 2007 adressé au recourant, l’OFJ a indiqué que l’assi- stance judiciaire était accordée "en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (notamment les art. 8 et 9; RS 172.041.0) en relation avec le règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représenta- tion d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (notamment les art. 6 et 10; RS 173.110.210.3)".
L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) ne contien- nent aucune disposition relative à la fixation de l’indemnité due à l’avocat nommé d’office dans le cadre d’une procédure d’entraide. Sauf disposition contraire de l’EIMP, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie les règles de la PA, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure (art. 12 al. 1 EIMP). L’art. 65 PA ne règle la question de l’as- sistance judiciaire que dans le cadre des procédures de recours. Selon l’al. 5
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184 de cette disposition, le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais, sous réserve des dispositions édictées par le Tribunal administratif fé- déral. Bien que l’art. 9 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative ne concerne que les procédures de recours (cf. intitulé du Titre I de cette ordonnance), cette disposition doit également s’appliquer à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite par l’auto- rité fédérale de première instance en matière d’entraide judiciaire internatio- nale, à défaut d’une base légale topique. La nouvelle teneur de cette norme, en vigueur depuis le 1er mai 2007, prévoit que les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judici- aire. Bien qu’entrée en vigueur à une date postérieure à l’activité déployée par le recourant en exécution du mandat d’office litigieux, cette disposition s’applique au traitement du cas d’espèce par l’OFJ. Il est en effet constant que les nouvelles règles de procédure administrative s’appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les clauses qui sont encore pendantes, surtout si – comme en l’espèce – elles sont plus favorables à l’administré (BENOIT BO- VAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 197; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 171; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 123,
n. 594).
E. 2.1 Les bases de calcul pour l’indemnité due aux avocats d’office sont les mêmes que celles valables pour la fixation des dépens dus aux représentants conventionnels (art. 12 FITAF); en particulier, les frais non nécessaires ou non justifiés ne sont pas remboursables (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2106/2007 du 8 août 2007, consid. 7.2). A teneur de l’art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d’avocat (let. a), le remboursement des débours, notamment des frais de photocopie de documents, des frais de déplacement et de repas, des frais de port et de téléphone (let. b) et le remboursement de la TVA pour les indemnités men- tionnées aux let. a et b, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte (let. c). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l’art. 11 al. 2 FITAF, les frais du représentant sont remboursés sur la base des coûts effec- tifs; sont remboursés au plus les frais d’utilisation des transports publics en première classe pour les déplacements (let. a) et 25 francs par repas pour les
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185 repas de midi et du soir (let. b). Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page (art. 11 al. 2 FITAF).
E. 2.2 Aux termes de la décision entreprise, l’OFJ a accepté d’indemniser le recourant à hauteur de 7h25 pour le travail accompli en sus de la rédaction du recours dirigé contre le mandat d’arrêt, l’assistance ayant été refusée par la Cour pour cette dernière prestation.
Contrairement à l’opinion du recourant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la relative simplicité de la cause, tant en fait qu’en droit, une telle appréciation est même généreuse. S’agissant no- tamment du temps que le recourant prétend avoir consacré à des entretiens avec l’employeur de son client, c’est à juste titre que l’OFJ a refusé de les indemniser. De l’aveu même du recourant, ces entretiens étaient en effet de- stinés à faire valoir un alibi propre à faire échec à la demande d’extradition (…).
E. 2.4 C’est à tort en revanche que l’autorité de première instance a pris en compte un tarif horaire de Fr. 180.--, alors que l’art. 10 al. 2 FITAF – dont on a vu qu’il était applicable en l’espèce – prévoit un tarif horaire de Fr. 200.-- au moins. C’est également à tort que l’OFJ a refusé de rembourser au recourant la TVA que ce dernier devra acquitter sur les indemnités cou- vrant ses propres prestations. Une telle indemnisation est en effet prévue aux art. 9 al. 1 let. c et 10 al. 2 FITAF.
E. 2.5 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’OFJ indemnisera le recourant à hauteur de 7h25 au tarif horaire de Fr. 200.--, soit Fr. 1'483.--, TVA non comprise. L’erreur de calcul concer- nant les frais admis (soit Fr. 52.-- et non pas Fr. 42.--) sera également recti- fiée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2007 181
181 TPF 2007 181
36. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 6 décembre 2007 (RR.2007.167)
Indemnisation du mandataire d’office en procédure d’entraide.
Art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 PA, art. 8 à 12 FITAF
La compétence en matière d’entraide judiciaire internationale de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’étend également aux décisions de l’OFJ qui fixent le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office pour assister une personne poursuivie (consid. 1.1).
Bien que l’art. 9 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemni- tés en procédure administrative (RS 172.041.0) ne concerne que les procédures de recours (cf. intitulé du Titre I de cette ordonnance), cette disposition – qui renvoie au FITAF – doit également s’appliquer à l’octroi de l’assistance judi- ciaire gratuite par l’autorité fédérale de première instance en matière d’entraide judiciaire internationale, à défaut d’une base légale topique (con- sid. 2). Il s’ensuit que le tarif horaire de l’avocat commis d’office en procédure d’entraide est de Fr. 200.-- au moins, hors TVA (consid. 2.4).
Entschädigung des amtlichen Beistandes im Rechtshilfeverfahren.
Art. 21 Abs. 1 IRSG, Art. 65 VwVG, Art. 8 bis 12 VGKE
Die Zuständigkeit der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts im Be- reich der internationalen Rechtshilfe erstreckt sich auch auf Entscheide des BJ, welche die Höhe der dem amtlich bestellten Anwalt zugesprochenen Entschädi- gung für die Vertretung einer verfolgten Person festsetzen (E. 1.1).
Obwohl Art. 9 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) nur die Beschwer- deverfahren betrifft (siehe Titel I dieser Verordnung), muss diese Bestimmung
– die auf das VGKE verweist – mangels einer spezifischen rechtlichen Grund- lage auch auf die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege durch die erst- instanzliche Bundesbehörde im Bereich der internationalen Rechtshilfe An- wendung finden (E. 2). Daraus ergibt sich, dass der Stundenansatz des amtlich bestellten Anwalts im Rechtshilfeverfahren mindestens Fr. 200.-- beträgt, exkl. MwSt (E. 2.4).
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182 Indennizzo del patrocinatore d’ufficio nella procedura d’assistenza giudiziaria internazionale.
Art. 21 cpv. 1 AIMP, art. 65 PA, art. 8 - 12 TS-TAF
La competenza in materia d’assistenza giudiziaria internazionale della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale si estende pure alle decisioni dell’UFG che stabiliscono l’importo dell’indennità corrisposta all’avvocato designato d’ufficio per assistere una persona perseguita (consid. 1.1).
Benché l’articolo 9 dell’Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) riguardi unicamente le proce- dure di ricorso (cfr. titolo I di tale ordinanza), questa disposizione – che rinvia al TS-TAF – deve pure essere applicata alla concessione del gratuito patrocinio da parte dell’autorità federale di primo grado in materia di assistenza giudizia- ria internazionale, in mancanza di una base legale specifica (consid. 2). Ne consegue che la tariffa oraria dell’avvocato designato d’ufficio nella procedura d’assistenza giudiziaria internazionale è di fr. 200.-- almeno, IVA esclusa (con- sid. 2.4).
Résumé des faits:
A. a été nommé par l’OFJ en qualité de conseil d’office de B. dans le cadre d’une procédure d’extradition diligentée contre ce dernier sur demande des autorités polonaises. Par décision du 19 septembre 2007, l’OFJ a alloué à A. une indemnité d’office d’un montant de Fr. 1'377.--, soit 7h25 à Fr. 180.--/heure et Fr. 42.-- de débours. A. recourt contre cette décision.
La IIe Cour des plaintes a partiellement admis le recours dans le sens des considérants.
Extrait des considérants:
1.1 (…) 1.1.1 Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2007 (6B.130/2007, consid. 1.1), le Tribunal fédéral a jugé que le recours dirigé contre la décision fixant l’indemnité due à l’avocat d’office pour l’activité déployée par devant le juge d’instruction et le juge pénal de première instance devait être qualifiée de "décision en matière pénale" (Entscheide in Strafsachen) au sens de l’art. 78 LTF, en application du concept du recours unifié (Konzept der Ein- heitsbeschwerde) selon lequel il ne doit exister qu’une seule voie de droit
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183 devant le Tribunal fédéral pour attaquer un acte d’une autorité inférieure, quels que soient les motifs de recours ou la nature de l’autorité (v. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale in FF 2001 4000 ss, p. 4033).
1.1.2 En matière d’entraide internationale, la personne poursuivie a le droit d’être assistée par un mandataire d’office, lorsqu’elle ne peut y pourvoir elle-même et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP). L’octroi de cette assistance puis, par la suite, le choix du mandataire et la fixation de sa rémunération constituent ainsi des accessoires nécessaires à la procédure d’entraide. Par application analogique des principes énoncés dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2007 et en l’absence de toute autre voie de recours prévue en pareil cas, il convient donc de retenir que la IIe Cour des plaintes est compétente pour revoir, sur recours, les décisions de l’OFJ relatives à l’assistance concédée à la personne poursuivie.
1.2 En sa qualité d’avocat désigné d’office, le recourant est personnellement et directement touché par la décision entreprise (art. 80h EIMP; art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). (…). Formé dans le délai ordinaire de trente jours de l’art. 50 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), le recours est recevable à la forme.
2. La décision querellée ne mentionne pas sur quelle base légale l’OFJ a procédé au calcul de l’indemnité équitable due au conseil d’office. Dans un courrier du 6 juillet 2007 adressé au recourant, l’OFJ a indiqué que l’assi- stance judiciaire était accordée "en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (notamment les art. 8 et 9; RS 172.041.0) en relation avec le règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représenta- tion d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (notamment les art. 6 et 10; RS 173.110.210.3)".
L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) ne contien- nent aucune disposition relative à la fixation de l’indemnité due à l’avocat nommé d’office dans le cadre d’une procédure d’entraide. Sauf disposition contraire de l’EIMP, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie les règles de la PA, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure (art. 12 al. 1 EIMP). L’art. 65 PA ne règle la question de l’as- sistance judiciaire que dans le cadre des procédures de recours. Selon l’al. 5
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184 de cette disposition, le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais, sous réserve des dispositions édictées par le Tribunal administratif fé- déral. Bien que l’art. 9 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative ne concerne que les procédures de recours (cf. intitulé du Titre I de cette ordonnance), cette disposition doit également s’appliquer à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite par l’auto- rité fédérale de première instance en matière d’entraide judiciaire internatio- nale, à défaut d’une base légale topique. La nouvelle teneur de cette norme, en vigueur depuis le 1er mai 2007, prévoit que les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judici- aire. Bien qu’entrée en vigueur à une date postérieure à l’activité déployée par le recourant en exécution du mandat d’office litigieux, cette disposition s’applique au traitement du cas d’espèce par l’OFJ. Il est en effet constant que les nouvelles règles de procédure administrative s’appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les clauses qui sont encore pendantes, surtout si – comme en l’espèce – elles sont plus favorables à l’administré (BENOIT BO- VAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 197; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 171; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 123,
n. 594).
2.1 Les bases de calcul pour l’indemnité due aux avocats d’office sont les mêmes que celles valables pour la fixation des dépens dus aux représentants conventionnels (art. 12 FITAF); en particulier, les frais non nécessaires ou non justifiés ne sont pas remboursables (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2106/2007 du 8 août 2007, consid. 7.2). A teneur de l’art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d’avocat (let. a), le remboursement des débours, notamment des frais de photocopie de documents, des frais de déplacement et de repas, des frais de port et de téléphone (let. b) et le remboursement de la TVA pour les indemnités men- tionnées aux let. a et b, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte (let. c). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l’art. 11 al. 2 FITAF, les frais du représentant sont remboursés sur la base des coûts effec- tifs; sont remboursés au plus les frais d’utilisation des transports publics en première classe pour les déplacements (let. a) et 25 francs par repas pour les
TPF 2007 181
185 repas de midi et du soir (let. b). Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page (art. 11 al. 2 FITAF).
2.2 Aux termes de la décision entreprise, l’OFJ a accepté d’indemniser le recourant à hauteur de 7h25 pour le travail accompli en sus de la rédaction du recours dirigé contre le mandat d’arrêt, l’assistance ayant été refusée par la Cour pour cette dernière prestation.
Contrairement à l’opinion du recourant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la relative simplicité de la cause, tant en fait qu’en droit, une telle appréciation est même généreuse. S’agissant no- tamment du temps que le recourant prétend avoir consacré à des entretiens avec l’employeur de son client, c’est à juste titre que l’OFJ a refusé de les indemniser. De l’aveu même du recourant, ces entretiens étaient en effet de- stinés à faire valoir un alibi propre à faire échec à la demande d’extradition (…).
2.4 C’est à tort en revanche que l’autorité de première instance a pris en compte un tarif horaire de Fr. 180.--, alors que l’art. 10 al. 2 FITAF – dont on a vu qu’il était applicable en l’espèce – prévoit un tarif horaire de Fr. 200.-- au moins. C’est également à tort que l’OFJ a refusé de rembourser au recourant la TVA que ce dernier devra acquitter sur les indemnités cou- vrant ses propres prestations. Une telle indemnisation est en effet prévue aux art. 9 al. 1 let. c et 10 al. 2 FITAF.
2.5 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’OFJ indemnisera le recourant à hauteur de 7h25 au tarif horaire de Fr. 200.--, soit Fr. 1'483.--, TVA non comprise. L’erreur de calcul concer- nant les frais admis (soit Fr. 52.-- et non pas Fr. 42.--) sera également recti- fiée.