Indemnisation du conseil d'office
Sachverhalt
A. Le 15 septembre 2006, le Tribunal Sad Rejonowy de Hrubieszow (Pologne) a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de B., ressortissant polonais domicilié aux Pays-Bas. Une demande d’arrestation a été émise à l’encontre de ce dernier le 24 octobre 2006 par Interpol Varsovie. Le 17 février 2007, une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition a été délivrée contre lui par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ). Le même jour, B. a été arrêté à la douane de Vallorbe, puis auditionné par la police cantonale vaudoise. Les 18, 19 et 22 février 2007, B. a été auditionné par le Juge d’instruction du canton de Vaud. A ces occasions, il s’est formellement opposé à son extradition simplifiée.
B. Le 20 février 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de B., contre lequel ce dernier a recouru par acte du 5 mars 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à sa mise en liberté immédiate. Par arrêt du 21 mars 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours ainsi que la demande d’assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recourant paraissaient d’emblée vouées à l’échec (TPF RR.2007.31).
C. Le 5 mars 2007, l’OFJ a reçu du Ministère de la justice polonais la demande d’extradition de B., datée du 2 mars 2007 et notifiée à l’intéressé le 8 mars 2007. Par courrier du 1er mai 2007 adressé à l’OFJ par son conseil, le précité a expressément consenti à son extradition simplifiée à la Pologne, laquelle est intervenue le 11 mai 2007.
D. Par courrier du 5 mars 2007, Me A., avocat à Lausanne, a transmis à l’OFJ une demande de désignation en qualité de conseil d’office. Le 23 mars 2007, au nom et pour le compte de B., il a adressé à l’OFJ le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli. Par courrier du 16 avril 2007, Me A. a présenté à l’OFJ une liste non détaillée des opérations faisant état de 9 heures de travail et de Fr. 32.-- de débours, afin de permettre à l’Office de fixer l’indemnité due dans le cadre du mandat accompli pour B. Le 31 mai 2007, Me A. a présenté à l’OFJ une liste détaillée des opérations, libellée comme suit:
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22.02.2007 Vacation, entretien avec le Juge d’instruction cantonal et audience 1h 22.02.2007 Entretien avec M. B. à l’OJIC 30 min 22.02.2007 Etude du dossier 1h 05.03.2007 Lettre adressée au Juge d’instruction cantonal 10 min 05.03.2007 Lettre adressée à l’OFJ 10 min 05.03.2007 Procuration 1 min 05.03.2007 Etude du dossier et recherches 2h 08.03.2007 Vacation, entretien avec le Juge d’instruction cantonal et audience 1h 08.03.2007 Entretien avec M. B. à l’OJIC 30 min 08.03.2007 Tél. avec l’employeur et le propriétaire du logement à C. 30 min. 22.03.2007 Entretien avec M. B. à la Prison de Bois-Mermet et vacation 1h15 23.03.2007 Lettre adressée à l’OFJ 10 min 23.03.2007 Lettre adressée à Mme D. 10 min 23.03.2007 Lettre adressée à M. B. 10 min 28.03.2007 E-mail 10 min. 03.04.2007 Tél. avec Mme E. de l’OFJ 10 min 03.04.2007 Tél. avec Mme D. 10 min 03.04.2007 Tél. Prison de Bois-Mermet et OJIC 10 min 12.04.2007 Entretien avec M. B. à la Prison de Bois-Mermet et vacation 1h 12.04.2007 Tél. avec l’employeur 5 min
Temps total consacré au mandat: 10h21
Débours
Ouverture du dossier frs. 20.-- Photocopies (11.50) frs. 10.-- Timbre
frs. 5.-- Téléphone (estimation) frs. 10.-- Indemnité kilométrique (12 km à 0.6 cts) frs. 7.--
Total
frs. 42.-- [sic]
E. Par décision du 19 septembre 2007, l’OFJ a alloué à Me A. une indemnité d’office d’un montant de Fr. 1'377.--, soit 7h25 à Fr. 180.--/heure et Fr. 42.-- de débours.
F. Me A. recourt contre cette décision par acte du 19 octobre 2007, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision. L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
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ral est compétente pour connaître des recours en matière d’assistance ju- diciaire internationale et notamment de ceux qui sont dirigés contre un mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP). La question à ré- soudre en l’espèce est celle de savoir si cette compétence s’étend égale- ment aux décisions de l’OFJ fixant le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office pour assister une personne poursuivie.
E. 1.1.1 Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2007 (6B.130/2007, consid. 1.1), le Tri- bunal fédéral a jugé que le recours dirigé contre la décision fixant l’indemnité due à l’avocat d’office pour l’activité déployée par devant le juge d’instruction et le juge pénal de première instance devait être qualifiée de «décision en matière pénale» (Entscheide in Strafsachen) au sens de l’art. 78 LTF, en application du concept du recours unifié (Konzept der Ein- heitsbeschwerde) selon lequel il ne doit exister qu’une seule voie de droit devant le Tribunal fédéral pour attaquer un acte d’une autorité inférieure, quels que soient les motifs de recours ou la nature de l’autorité (v. Mes- sage du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale in FF 2001 4000 ss, p. 4033).
E. 1.1.2 En matière d’entraide internationale, la personne poursuivie a le droit d’être assistée par un mandataire d’office, lorsqu’elle ne peut y pourvoir elle- même et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP). L’octroi de cette assistance puis, par la suite, le choix du mandataire et la fixation de sa rémunération constituent ainsi des accessoires nécessaires à la procédure d’entraide. Par application analogique des principes énoncés dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2007 et en l’absence de toute autre voie de recours prévue en pareil cas, il convient donc de retenir que la IIe Cour des plaintes est compétente pour revoir, sur recours, les déci- sions de l’OFJ relatives à l’assistance concédée à la personne poursuivie.
E. 1.2 En sa qualité d’avocat désigné d’office, le recourant est personnellement et directement touché par la décision entreprise (art. 80h EIMP; art. 48 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). La brièveté du délai de recours prévu par la loi (dix jours selon l’art. 48 al. 2 EIMP) est motivée par l’urgence liée à la détention extraditionnelle. Ce délai ne saurait donc s’appliquer aux recours dirigés contre la décision de l’autorité d’exécution fixant le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office. Formé dans le délai ordinaire de trente jours de l’art. 50 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), le recours est recevable à la forme.
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E. 1.3 Le Tribunal pénal fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP et 62 al. 4 PA) et statue avec une libre cognition sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'en- semble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid.
E. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
E. 2 La décision querellée ne mentionne pas sur quelle base légale l’OFJ a pro- cédé au calcul de l’indemnité équitable due au conseil d’office. Dans un courrier du 6 juillet 2007 adressé au recourant (act. 6.9), l’OFJ a indiqué que l’assistance judiciaire était accordée «en vertu de l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (notamment les art. 8 et 9; RS 172.041.0) en relation avec le Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (notamment les art. 6 et 10; RS 173.110.210.3)».
L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) ne contiennent aucune disposition relative à la fixation de l’indemnité due à l’avocat nom- mé d’office dans le cadre d’une procédure d’entraide. Sauf disposition contraire de l’EIMP, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie les règles de la PA, et les autorités cantonales leurs propres rè- gles de procédure (art. 12 al. 1 EIMP). L’art. 65 PA ne règle la question de l’assistance judiciaire que dans le cadre des procédures de recours. Selon l’al. 5 de cette disposition, le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais, sous réserve des dispositions édictées par le Tribunal adminis- tratif fédéral. Bien que l’art. 9 de l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative ne concerne que les procédures de recours (cf. intitulé du Titre I de cette Ordonnance), cette disposition doit également s’appliquer à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite par l’autorité fédérale de première instance en matière d’entraide judiciaire internationale, à défaut d’une base légale topique. La nouvelle te- neur de cette norme, en vigueur depuis le 1er mai 2007, prévoit que les art. 8 à 13 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. Bien qu’entrée en vigueur à une date postérieure à l’activité déployée par le recourant en exécution du mandat d’office litigieux, cette disposition s’applique au traitement du cas d’espèce par l’OFJ. Il est en effet constant que les nouvelles règles de procédure administrative s’appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les clauses qui sont encore pendantes, surtout si – comme en l’espèce – elles sont
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plus favorables à l’administré (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 197; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 171; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 123, n° 594).
E. 2.1 Les bases de calcul pour l’indemnité due aux avocats d’office sont les mê- mes que celles valables pour la fixation des dépens dus aux représentants conventionnels (art. 12 FITAF); en particulier, les frais non nécessaires ou non justifiés ne sont pas remboursables (Arrêt du Tribunal administratif fé- déral E-2106/2007 du 8 août 2007, consid. 7.2). A teneur de l’art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d’avocat (let. a), le remboursement des débours, notamment des frais de photocopie de documents, des frais de déplacement et de repas, des frais de port et de téléphone (let. b) et le remboursement de la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte (let. c). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l’art. 11 al. 2 FITAF, les frais du représentant sont remboursés sur la base des coûts effectifs; sont remboursés au plus les frais d’utilisation des trans- ports publics en première classe pour les déplacements (let. a) et 25 francs par repas pour les repas de midi et du soir (let. b). Les photocopies peu- vent être facturées au prix de 50 centimes par page (art. 11 al. 2 FITAF).
E. 2.2 Aux termes de la décision entreprise, l’OFJ a accepté d’indemniser le re- courant à hauteur de 7h25 pour le travail accompli en sus de la rédaction du recours dirigé contre le mandat d’arrêt, l’assistance ayant été refusée par la Cour pour cette dernière prestation.
Contrairement à l’opinion du recourant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la relative simplicité de la cause, tant en fait qu’en droit, une telle appréciation est même généreuse. S’agissant no- tamment du temps que le recourant prétend avoir consacré à des entre- tiens avec l’employeur de son client, c’est à juste titre que l’OFJ a refusé de les indemniser. De l’aveu même du recourant, ces entretiens étaient en ef- fet destinés à faire valoir un alibi propre à faire échec à la demande d’extradition. Or, de jurisprudence constante, l’allégation d’un alibi et l’annonce de preuves à venir ne sauraient constituer un obstacle à l’extradition (ATF 123 II 279 consid. 2 b et renvois; 109 IV 174 consid. 2) de telle sorte que ces démarches, pour parties accomplies après le dépôt du recours contre le mandat d’arrêt, ne sont pas justifiées.
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E. 2.3 C’est également à tort que le recourant reproche à l’OFJ son refus de l’indemniser pour les frais d’interprète qu’il a spontanément engagés aux fins de s’entretenir avec son client. Non seulement ce dernier disposait d’une connaissance apparemment suffisante de la langue française (cf. TPF RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 2.4), mais l’OFJ doit être suivi lorsqu’il considère que de tels frais ne peuvent être exposés que sur re- quête expresse. En présence d’une personne poursuivie ne maîtrisant pas l’une des langues du pays, l’autorité chargée de désigner un défenseur d’office doit en effet pouvoir faire le choix d’un avocat s’exprimant dans la langue du bénéficiaire de l’assistance. Sauf situation d’urgence – non allé- guée en l’espèce – cette pratique raisonnable est à l’abri des critiques.
E. 2.4 C’est à tort en revanche que l’autorité de première instance a pris en compte un tarif horaire de Fr. 180.--, alors que l’art. 10 al. 2 FITAF – dont on a vu qu’il était applicable en l’espèce – prévoit un tarif horaire de Fr. 200.-- au moins. C’est également à tort que l’OFJ a refusé de rembour- ser au recourant la TVA que ce dernier devra acquitter sur les indemnités couvrant ses propres prestations. Une telle indemnisation est en effet pré- vue aux art. 9 al. 1 let. c et 10 al. 2 FITAF.
E. 2.5 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’OFJ indemnisera le recourant à hauteur de 7h25 au tarif horaire de Fr. 200.--, soit Fr. 1'483.--, TVA non comprise. L’erreur de calcul concer- nant les frais admis (soit Fr. 52.-- et non pas Fr. 42.--) sera également recti- fiée.
E. 3 Au vu du sort du recours et compte tenu de la nature et de la faible ampleur de la cause, il se justifie, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 63 al. 1 PA). L’avance de frais effectuée par le recourant lui sera par consé- quent restituée.
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
- La décision rendue le 19 septembre 2007 par l’Office fédéral de la justice est annulée et la rémunération d’office du recourant est fixée à Fr. 1'652.--, TVA et débours compris.
- Il est statué sans frais.
- La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera l’avance de frais de Fr. 400.-- versée par le recourant. Bellinzone, le 7 décembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 décembre 2007 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey
Parties
Me A., avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, SECTION ASSISTANCE JUDICIAIRE INTERNATIONALE, partie adverse
Objet
Indemnisation du conseil d'office
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.167
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Faits:
A. Le 15 septembre 2006, le Tribunal Sad Rejonowy de Hrubieszow (Pologne) a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de B., ressortissant polonais domicilié aux Pays-Bas. Une demande d’arrestation a été émise à l’encontre de ce dernier le 24 octobre 2006 par Interpol Varsovie. Le 17 février 2007, une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition a été délivrée contre lui par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ). Le même jour, B. a été arrêté à la douane de Vallorbe, puis auditionné par la police cantonale vaudoise. Les 18, 19 et 22 février 2007, B. a été auditionné par le Juge d’instruction du canton de Vaud. A ces occasions, il s’est formellement opposé à son extradition simplifiée.
B. Le 20 février 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de B., contre lequel ce dernier a recouru par acte du 5 mars 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à sa mise en liberté immédiate. Par arrêt du 21 mars 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours ainsi que la demande d’assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recourant paraissaient d’emblée vouées à l’échec (TPF RR.2007.31).
C. Le 5 mars 2007, l’OFJ a reçu du Ministère de la justice polonais la demande d’extradition de B., datée du 2 mars 2007 et notifiée à l’intéressé le 8 mars 2007. Par courrier du 1er mai 2007 adressé à l’OFJ par son conseil, le précité a expressément consenti à son extradition simplifiée à la Pologne, laquelle est intervenue le 11 mai 2007.
D. Par courrier du 5 mars 2007, Me A., avocat à Lausanne, a transmis à l’OFJ une demande de désignation en qualité de conseil d’office. Le 23 mars 2007, au nom et pour le compte de B., il a adressé à l’OFJ le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli. Par courrier du 16 avril 2007, Me A. a présenté à l’OFJ une liste non détaillée des opérations faisant état de 9 heures de travail et de Fr. 32.-- de débours, afin de permettre à l’Office de fixer l’indemnité due dans le cadre du mandat accompli pour B. Le 31 mai 2007, Me A. a présenté à l’OFJ une liste détaillée des opérations, libellée comme suit:
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22.02.2007 Vacation, entretien avec le Juge d’instruction cantonal et audience 1h 22.02.2007 Entretien avec M. B. à l’OJIC 30 min 22.02.2007 Etude du dossier 1h 05.03.2007 Lettre adressée au Juge d’instruction cantonal 10 min 05.03.2007 Lettre adressée à l’OFJ 10 min 05.03.2007 Procuration 1 min 05.03.2007 Etude du dossier et recherches 2h 08.03.2007 Vacation, entretien avec le Juge d’instruction cantonal et audience 1h 08.03.2007 Entretien avec M. B. à l’OJIC 30 min 08.03.2007 Tél. avec l’employeur et le propriétaire du logement à C. 30 min. 22.03.2007 Entretien avec M. B. à la Prison de Bois-Mermet et vacation 1h15 23.03.2007 Lettre adressée à l’OFJ 10 min 23.03.2007 Lettre adressée à Mme D. 10 min 23.03.2007 Lettre adressée à M. B. 10 min 28.03.2007 E-mail 10 min. 03.04.2007 Tél. avec Mme E. de l’OFJ 10 min 03.04.2007 Tél. avec Mme D. 10 min 03.04.2007 Tél. Prison de Bois-Mermet et OJIC 10 min 12.04.2007 Entretien avec M. B. à la Prison de Bois-Mermet et vacation 1h 12.04.2007 Tél. avec l’employeur 5 min
Temps total consacré au mandat: 10h21
Débours
Ouverture du dossier frs. 20.-- Photocopies (11.50) frs. 10.-- Timbre
frs. 5.-- Téléphone (estimation) frs. 10.-- Indemnité kilométrique (12 km à 0.6 cts) frs. 7.--
Total
frs. 42.-- [sic]
E. Par décision du 19 septembre 2007, l’OFJ a alloué à Me A. une indemnité d’office d’un montant de Fr. 1'377.--, soit 7h25 à Fr. 180.--/heure et Fr. 42.-- de débours.
F. Me A. recourt contre cette décision par acte du 19 octobre 2007, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision. L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF (nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007; RS 173.32), mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
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ral est compétente pour connaître des recours en matière d’assistance ju- diciaire internationale et notamment de ceux qui sont dirigés contre un mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP). La question à ré- soudre en l’espèce est celle de savoir si cette compétence s’étend égale- ment aux décisions de l’OFJ fixant le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office pour assister une personne poursuivie.
1.1.1 Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2007 (6B.130/2007, consid. 1.1), le Tri- bunal fédéral a jugé que le recours dirigé contre la décision fixant l’indemnité due à l’avocat d’office pour l’activité déployée par devant le juge d’instruction et le juge pénal de première instance devait être qualifiée de «décision en matière pénale» (Entscheide in Strafsachen) au sens de l’art. 78 LTF, en application du concept du recours unifié (Konzept der Ein- heitsbeschwerde) selon lequel il ne doit exister qu’une seule voie de droit devant le Tribunal fédéral pour attaquer un acte d’une autorité inférieure, quels que soient les motifs de recours ou la nature de l’autorité (v. Mes- sage du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale in FF 2001 4000 ss, p. 4033).
1.1.2 En matière d’entraide internationale, la personne poursuivie a le droit d’être assistée par un mandataire d’office, lorsqu’elle ne peut y pourvoir elle- même et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP). L’octroi de cette assistance puis, par la suite, le choix du mandataire et la fixation de sa rémunération constituent ainsi des accessoires nécessaires à la procédure d’entraide. Par application analogique des principes énoncés dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2007 et en l’absence de toute autre voie de recours prévue en pareil cas, il convient donc de retenir que la IIe Cour des plaintes est compétente pour revoir, sur recours, les déci- sions de l’OFJ relatives à l’assistance concédée à la personne poursuivie.
1.2 En sa qualité d’avocat désigné d’office, le recourant est personnellement et directement touché par la décision entreprise (art. 80h EIMP; art. 48 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). La brièveté du délai de recours prévu par la loi (dix jours selon l’art. 48 al. 2 EIMP) est motivée par l’urgence liée à la détention extraditionnelle. Ce délai ne saurait donc s’appliquer aux recours dirigés contre la décision de l’autorité d’exécution fixant le montant de l’indemnité allouée à l’avocat désigné d’office. Formé dans le délai ordinaire de trente jours de l’art. 50 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), le recours est recevable à la forme.
- 5 -
1.3 Le Tribunal pénal fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP et 62 al. 4 PA) et statue avec une libre cognition sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'en- semble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).
2. La décision querellée ne mentionne pas sur quelle base légale l’OFJ a pro- cédé au calcul de l’indemnité équitable due au conseil d’office. Dans un courrier du 6 juillet 2007 adressé au recourant (act. 6.9), l’OFJ a indiqué que l’assistance judiciaire était accordée «en vertu de l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (notamment les art. 8 et 9; RS 172.041.0) en relation avec le Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (notamment les art. 6 et 10; RS 173.110.210.3)».
L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) ne contiennent aucune disposition relative à la fixation de l’indemnité due à l’avocat nom- mé d’office dans le cadre d’une procédure d’entraide. Sauf disposition contraire de l’EIMP, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie les règles de la PA, et les autorités cantonales leurs propres rè- gles de procédure (art. 12 al. 1 EIMP). L’art. 65 PA ne règle la question de l’assistance judiciaire que dans le cadre des procédures de recours. Selon l’al. 5 de cette disposition, le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais, sous réserve des dispositions édictées par le Tribunal adminis- tratif fédéral. Bien que l’art. 9 de l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative ne concerne que les procédures de recours (cf. intitulé du Titre I de cette Ordonnance), cette disposition doit également s’appliquer à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite par l’autorité fédérale de première instance en matière d’entraide judiciaire internationale, à défaut d’une base légale topique. La nouvelle te- neur de cette norme, en vigueur depuis le 1er mai 2007, prévoit que les art. 8 à 13 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) sont applicables par analogie aux frais d’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. Bien qu’entrée en vigueur à une date postérieure à l’activité déployée par le recourant en exécution du mandat d’office litigieux, cette disposition s’applique au traitement du cas d’espèce par l’OFJ. Il est en effet constant que les nouvelles règles de procédure administrative s’appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les clauses qui sont encore pendantes, surtout si – comme en l’espèce – elles sont
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plus favorables à l’administré (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 197; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 171; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 123, n° 594).
2.1 Les bases de calcul pour l’indemnité due aux avocats d’office sont les mê- mes que celles valables pour la fixation des dépens dus aux représentants conventionnels (art. 12 FITAF); en particulier, les frais non nécessaires ou non justifiés ne sont pas remboursables (Arrêt du Tribunal administratif fé- déral E-2106/2007 du 8 août 2007, consid. 7.2). A teneur de l’art. 9 al. 1 FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d’avocat (let. a), le remboursement des débours, notamment des frais de photocopie de documents, des frais de déplacement et de repas, des frais de port et de téléphone (let. b) et le remboursement de la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu’elles soient soumises à l’impôt et que la TVA n’ait pas déjà été prise en compte (let. c). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Selon l’art. 11 al. 2 FITAF, les frais du représentant sont remboursés sur la base des coûts effectifs; sont remboursés au plus les frais d’utilisation des trans- ports publics en première classe pour les déplacements (let. a) et 25 francs par repas pour les repas de midi et du soir (let. b). Les photocopies peu- vent être facturées au prix de 50 centimes par page (art. 11 al. 2 FITAF).
2.2 Aux termes de la décision entreprise, l’OFJ a accepté d’indemniser le re- courant à hauteur de 7h25 pour le travail accompli en sus de la rédaction du recours dirigé contre le mandat d’arrêt, l’assistance ayant été refusée par la Cour pour cette dernière prestation.
Contrairement à l’opinion du recourant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu de la relative simplicité de la cause, tant en fait qu’en droit, une telle appréciation est même généreuse. S’agissant no- tamment du temps que le recourant prétend avoir consacré à des entre- tiens avec l’employeur de son client, c’est à juste titre que l’OFJ a refusé de les indemniser. De l’aveu même du recourant, ces entretiens étaient en ef- fet destinés à faire valoir un alibi propre à faire échec à la demande d’extradition. Or, de jurisprudence constante, l’allégation d’un alibi et l’annonce de preuves à venir ne sauraient constituer un obstacle à l’extradition (ATF 123 II 279 consid. 2 b et renvois; 109 IV 174 consid. 2) de telle sorte que ces démarches, pour parties accomplies après le dépôt du recours contre le mandat d’arrêt, ne sont pas justifiées.
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2.3 C’est également à tort que le recourant reproche à l’OFJ son refus de l’indemniser pour les frais d’interprète qu’il a spontanément engagés aux fins de s’entretenir avec son client. Non seulement ce dernier disposait d’une connaissance apparemment suffisante de la langue française (cf. TPF RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 2.4), mais l’OFJ doit être suivi lorsqu’il considère que de tels frais ne peuvent être exposés que sur re- quête expresse. En présence d’une personne poursuivie ne maîtrisant pas l’une des langues du pays, l’autorité chargée de désigner un défenseur d’office doit en effet pouvoir faire le choix d’un avocat s’exprimant dans la langue du bénéficiaire de l’assistance. Sauf situation d’urgence – non allé- guée en l’espèce – cette pratique raisonnable est à l’abri des critiques.
2.4 C’est à tort en revanche que l’autorité de première instance a pris en compte un tarif horaire de Fr. 180.--, alors que l’art. 10 al. 2 FITAF – dont on a vu qu’il était applicable en l’espèce – prévoit un tarif horaire de Fr. 200.-- au moins. C’est également à tort que l’OFJ a refusé de rembour- ser au recourant la TVA que ce dernier devra acquitter sur les indemnités couvrant ses propres prestations. Une telle indemnisation est en effet pré- vue aux art. 9 al. 1 let. c et 10 al. 2 FITAF.
2.5 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que l’OFJ indemnisera le recourant à hauteur de 7h25 au tarif horaire de Fr. 200.--, soit Fr. 1'483.--, TVA non comprise. L’erreur de calcul concer- nant les frais admis (soit Fr. 52.-- et non pas Fr. 42.--) sera également recti- fiée.
3. Au vu du sort du recours et compte tenu de la nature et de la faible ampleur de la cause, il se justifie, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 63 al. 1 PA). L’avance de frais effectuée par le recourant lui sera par consé- quent restituée.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.
2. La décision rendue le 19 septembre 2007 par l’Office fédéral de la justice est annulée et la rémunération d’office du recourant est fixée à Fr. 1'652.--, TVA et débours compris.
3. Il est statué sans frais.
4. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera l’avance de frais de Fr. 400.-- versée par le recourant.
Bellinzone, le 7 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me A., avocat - Office fédéral de la justice, section assistance judiciaire internationale
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la pro- cédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).