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TPF 2005 209

Bundesstrafgericht · 2005-01-01 · Français CH

"Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht; Kollusionsgefahr; Freilassung."

Sachverhalt

A., B. et C. font l’objet d’une enquête pour blanchiment d'argent. Il leur est reproché d'avoir reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de dé- tournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par D., qui aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque 20 millions de US$, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque moscovite, avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont B. et les frères A. et C. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G. à Y. En déten- tion préventive, A. a sollicité sa mise en liberté. Il se plaint des restrictions imposées à son droit de consulter le dossier et estime que le contrôle judi- ciaire de la détention n'a pas pu être exercé par le Juge d'instruction fédéral (JIF), faute pour ce dernier d'avoir pris connaissance du dossier complet. La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 April 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bun- desrepublik Deutschland über die grenzüberschreitende polizeiliche und justi- tielle Zusammenarbeit (Schweizerisch-deutscher Polizeivertrag) Gesetzliche Grundlage für den Einsatz eines verdeckten Ermittlers im Rahmen der internationalen Rechtshilfe bildet das Staatsvertragsrecht, vorliegend der Schweizerisch-deutsche Polizeivertrag. Beim Einsatz eines ausländischen Ermittlers ist zu prüfen, ob die Vorausset- zungen für die Ernennung nach Art. 5 BVE erfüllt sind.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2005 209 209 position en fonction du degré d'évolution des investigations et de dresser la liste des pièces dont la consultation ne risquait pas d'entraver l’enquête en cours. Compte tenu des circonstances, le refus pur et simple opposé au plai- gnant après trois mois d'investigation viole le droit d'être entendu de celui- ci. Le MPC ne saurait non plus se prévaloir des analyses en cours des contrats et des flux financiers pour justifier sa position. Rien ne l'empêchait d'entendre le plaignant sur l'ensemble des contrats, quitte à abandonner par la suite les recherches sur ceux qui se révéleraient licites, ce qui aurait per- mis à l'inculpé d'organiser sa défense et de proposer des preuves à sa dé- charge comme l'art. 40 al. 2 PPF le lui permet. TPF 2005 209

54. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération, Office des juges d’instruction fédéraux du 13 décembre 2005 (BH.2005.42) Droit d'être entendu; consultation du dossier; risque de collusion; mise en liberté provisoire. Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH, art. 52 al. 2, 103, 116 PPF L’inculpé dispose d’un accès suffisant au dossier de l’enquête pour pouvoir comprendre sur quoi reposent les griefs qui lui sont faits et qui justifient sa détention préventive. Le risque de collusion peut justifier qu’une partie des pièces soit temporairement soustraite à la connaissance de l’inculpé (con- sid. 3.3). Pour respecter le principe d’égalité des armes, la Cour des plaintes s’interdit de prendre connaissance de pièces auxquelles l’inculpé n’a pas accès. Il appartient au Ministère public de la Confédération d’adapter sa stratégie à la situation (consid. 3.4). Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht; Kollusionsgefahr; Freilassung. Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 EMRK, Art. 52 Abs. 2, 103, 116 BStP Der Beschuldigte verfügt über einen genügenden Zugang zu den Akten, um nachvollziehen zu können, worauf die ihm gemachten Vorwürfe, welche die Untersuchungshaft rechtfertigen, beruhen. Auf Grund von Kollusionsgefahr

TPF 2005 209 210 kann es gerechtfertigt sein, dass ein Teil der Verfahrensakten vorübergehend der Einsichtnahme durch den Beschuldigten entzogen wird (E. 3.3). Um das Prinzip der Waffengleichheit zu respektieren, verzichtet die Beschwer- dekammer darauf, von Aktenstücken Kenntnis zu nehmen, zu denen der Be- schuldigte keinen Zugang hat. Es obliegt der Bundesanwaltschaft, ihre Strate- gie diesem Umstand anzupassen (E. 3.4). Diritto di essere sentito; consultazione degli atti; rischio di collusione; messa in libertà. Art. 29 cpv. 2 Cost., art. 6 CEDU, art. 52 cpv. 2, 103, 116 PP L’imputato dispone di un sufficiente accesso agli atti per capire le imputazioni a suo carico e le circostanze che richiedono la sua detenzione preventiva. Il rischio di collusione può giustificare che una parte degli atti sia temporanea- mente sottratta alla consultazione da parte dell’imputato (consid. 3.3). Per rispetto del principio della parità delle armi, la Corte dei reclami penali si astiene dal prendere conoscenza degli atti ai quali l’imputato non ha accesso. Compete al Ministero pubblico della Confederazione adattare la sua strategia alla situazione (consid. 3.4). Arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006: le recours est rejeté. Résumé des faits: A., B. et C. font l’objet d’une enquête pour blanchiment d'argent. Il leur est reproché d'avoir reçu et écoulé des valeurs patrimoniales provenant de dé- tournements de fonds publics commis en Russie dès 1995 par D., qui aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant à quelque 20 millions de US$, qui ont dans un premier temps été déposés sur le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque moscovite, avant d'être transférés, en partie tout au moins, sur des comptes dont B. et les frères A. et C. avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G. à Y. En déten- tion préventive, A. a sollicité sa mise en liberté. Il se plaint des restrictions imposées à son droit de consulter le dossier et estime que le contrôle judi- ciaire de la détention n'a pas pu être exercé par le Juge d'instruction fédéral (JIF), faute pour ce dernier d'avoir pris connaissance du dossier complet. La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

TPF 2005 209 211 Extrait des considérants: 3.3 Depuis le début de l'enquête, le recourant a reçu copie des demandes d'entraide des autorités russes qui indiquent avec précision les mécanismes utilisés par D. pour détourner les fonds qui lui ont été confiés pour effectuer des travaux autoroutiers en Russie. Il a également disposé d'extraits du rapport de la police judiciaire fédérale qui analysent les comptes de son frère C. et mentionnent notamment les entrées provenant des sociétés J. Inc et K. Ltd, désignées, entre autres, par les autorités russes comme destinatai- res des fonds détournés. Quant aux liens entre les comptes du recourant et ceux de son frère, ils résultent de la documentation remise par la banque G. s'agissant des deux comptes dont le recourant est titulaire dans cet établis- sement, documentation qui lui est à l'évidence connue. Il s'en suit que le recourant dispose d'un accès suffisant au dossier de l'enquête pour pouvoir comprendre sur quoi reposent les griefs qui lui sont faits et qui légitiment sa détention préventive. Par contre, compte tenu du risque de collusion entre les frères A. et C. et d'autres personnes qui devront être entendues en Suisse ou en Russie, il se justifie qu'une partie des pièces soit soustraite à la connaissance de l'inculpé, pour le moment tout au moins. Le recours est donc également mal fondé sur ce point. 3.4 Quant à la violation du droit d'être entendu et à un procès équitable alléguée par le recourant du fait que le contrôle judiciaire de sa détention préventive ne s'est pas fait sur la base du dossier complet, cet argument est également mal fondé. Certes, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que, pour rendre une décision relevant de mesures de contrainte, l'autorité saisie doit être en possession du dossier complet. Il a toutefois ajouté que, si le Ministère public de la Confédération (MPC) ne souhaite pas dévoiler certains éléments pour ne pas nuire à la stratégie de l'enquête, il suffit qu'il donne à l'inculpé connaissance du contenu essentiel des pièces qui s'y rapportent et lui permette de se prononcer à ce sujet pour qu'il soit satisfait aux exigences découlant du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2004 du 9 juillet 2004 consid. 3). En l'espèce, le dos- sier remis par le MPC contient des éléments suffisants pour maintenir la détention préventive en toute connaissance de cause. En plus des pièces dont il a autorisé la consultation sans réserve (notamment les procès- verbaux d'interrogatoire des inculpés et d'audition de leurs proches), il a produit des extraits de rapports de police et résumé le contenu de certaines auditions. Il s'en suit que le recourant est ainsi parfaitement au courant des éléments retenus par le MPC pour requérir son maintien en détention pré-

TPF 2005 212 212 ventive et a été mis en situation de se prononcer à ce sujet. Exiger que l'au- torité de recours examine le dossier dans son intégralité conduirait à rendre des décisions qui pourraient par définition être biaisées puisqu'il ne serait pas possible, en raison d'un risque de collusion, de se référer à tous les élé- ments du dossier. En vertu du principe de l'égalité des armes, et pour res- pecter l'impartialité qui doit être la sienne lorsqu'elle est appelée à statuer sur des mesures de contrainte, la Cour des plaintes s'est toujours interdit de prendre connaissance de pièces auxquelles l'inculpé n'avait pas accès. Il appartient au MPC d'adapter sa stratégie à la situation, soit d'ouvrir plus largement le dossier à la consultation de manière à produire suffisamment d'éléments pour convaincre l'autorité chargée d'examiner sa décision, ou alors de prendre le risque de ne pas être suivi si les éléments allégués ne sont pas établis avec assez de vraisemblance. En l'espèce, le dossier remis par le MPC était suffisant et c'est à juste titre que le JIF n'a pas souhaité examiner les éléments auxquels l'inculpé et son défenseur n'ont pas accès. Le recours est donc également mal fondé sur ce point. TPF 2005 212

55. Auszug aus dem Entscheid des Präsidenten der Beschwerdekammer im Rechtshilfeverfahren gegen A. und Mitbeteiligte vom 14. Dezember 2005 (VE.2005.12) Einsatz eines verdeckten Ermittlers im Rahmen der internationalen Rechtshilfe; gesetzliche Grundlage; Vorbehalt bzw. Auflage. Art. 4, 5, 15, 18 Abs. 1, 2 und 4 BVE, Art. 17 Abs. 1 des Vertrages vom

27. April 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bun- desrepublik Deutschland über die grenzüberschreitende polizeiliche und justi- tielle Zusammenarbeit (Schweizerisch-deutscher Polizeivertrag) Gesetzliche Grundlage für den Einsatz eines verdeckten Ermittlers im Rahmen der internationalen Rechtshilfe bildet das Staatsvertragsrecht, vorliegend der Schweizerisch-deutsche Polizeivertrag. Beim Einsatz eines ausländischen Ermittlers ist zu prüfen, ob die Vorausset- zungen für die Ernennung nach Art. 5 BVE erfüllt sind.