"Akteneinsicht; erste Einvernahme der Partei."
Sachverhalt
A. fait l’objet d’une enquête pour gestion déloyale des intérêts publics. Il lui est en substance reproché, en sa qualité de professeur ordinaire à l'école B. de Z., d'avoir conclu un contrat de recherches avec la société C. SA à Z. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l’école B. et d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation D. dont il est admi- nistrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'em- ploie. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (PJF) les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en divers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de D. ont accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de C. SA. Les comptes de la fondation D. auprès de la banque E. à X. et de la banque F. à Y. ont été séquestrés. A. a demandé à plusieurs reprises à pouvoir consulter le dossier, ce qui lui a été refusé. La Cour des plaintes a admis la plainte au sens des considérants.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 décembre 2005 (BH.2005.42) Droit d'être entendu; consultation du dossier; risque de collusion; mise en liberté provisoire. Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH, art. 52 al. 2, 103, 116 PPF L’inculpé dispose d’un accès suffisant au dossier de l’enquête pour pouvoir comprendre sur quoi reposent les griefs qui lui sont faits et qui justifient sa détention préventive. Le risque de collusion peut justifier qu’une partie des pièces soit temporairement soustraite à la connaissance de l’inculpé (con- sid. 3.3). Pour respecter le principe d’égalité des armes, la Cour des plaintes s’interdit de prendre connaissance de pièces auxquelles l’inculpé n’a pas accès. Il appartient au Ministère public de la Confédération d’adapter sa stratégie à la situation (consid. 3.4). Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht; Kollusionsgefahr; Freilassung. Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 EMRK, Art. 52 Abs. 2, 103, 116 BStP Der Beschuldigte verfügt über einen genügenden Zugang zu den Akten, um nachvollziehen zu können, worauf die ihm gemachten Vorwürfe, welche die Untersuchungshaft rechtfertigen, beruhen. Auf Grund von Kollusionsgefahr
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TPF 2005 205 205 alors que le droit norvégien qui l'érigerait en infraction ne serait pas encore en vigueur au moment des faits, il conviendrait alors de se demander si l'existence de l'infraction préalable devrait être établie en fonction du droit norvégien ou du droit suisse. La jurisprudence considère que, lorsque l'in- fraction principale a été commise à l'étranger, l'avènement de la prescription se détermine en premier lieu selon le droit étranger (ATF 126 IV 255 con- sid. 2). A fortiori pourrait-on considérer que l'entrée en vigueur de la norme pénale fondant le crime préalable devrait se déterminer elle aussi de la même manière. TPF 2005 205
53. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération du 13 décembre 2005 (BB.2005.104) Consultation du dossier; première audition de la partie. Art. 40, 116 PPF Le Ministère public de la Confédération assure avoir informé oralement le plaignant des faits qui lui sont reprochés, lors de la perquisition. Cette informa- tion orale ne saurait satisfaire à l’art. 40 al. 2 PPF, mais aurait dû être consi- gnée au début du procès-verbal d’interrogatoire dans les mêmes termes que ceux dans lesquels elle a été portée à la connaissance du plaignant. Une stricte application de l’art. 40 al. 2 PPF est d’autant plus nécessaire lorsque le Minis- tère public de la Confédération refuse l’accès au dossier et que l’inculpé n’a ainsi pas la possibilité de prendre connaissance des pièces sur lesquelles les charges dont il fait l’objet se fondent (consid. 2.2). Entre accès au dossier et libre accès au dossier, il y a une marge dont le Minis- tère public de la Confédération aurait dû tenir compte pour permettre au dé- fenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risquait pas de nuire au bon déroulement de l’enquête. Il en va ainsi, par exemple, des procès-verbaux d’interrogatoires de l’inculpé (consid. 3.2).
TPF 2005 205 206 Akteneinsicht; erste Einvernahme der Partei. Art. 40, 116 BStP Die Bundesanwaltschaft versichert, den Beschwerdeführer anlässlich der Hausdurchsuchung mündlich über die ihm gemachten Vorwürfe informiert zu haben. Diese mündliche Information vermag den Anforderungen des Art. 40 Abs. 2 BStP nicht zu genügen, sondern hätte zu Beginn des Einvernahmeproto- kolls schriftlich und so, wie sie dem Beschwerdeführer mitgeteilt wurde, fest- gehalten werden müssen. Eine strikte Anwendung des Art. 40 Abs. 2 BStP erweist sich als umso notwendiger, als die Bundesanwaltschaft den Zugang zu den Akten verweigert und der Beschuldigte somit keine Möglichkeit hat, sich Kenntnis der Unterlagen zu verschaffen, auf welchen die ihm gegenüber ge- machten Vorwürfe gründen (E. 2.2). Zwischen Zugang zu den Akten und freiem Zugang zu den Akten besteht ein Unterschied, den die Bundesanwaltschaft hätte berücksichtigen müssen, um dem Verteidiger wenigstens die Einsicht in diejenigen Unterlagen zu gewähren, deren Kenntnis dem Fortgang der Untersuchung nicht schaden würde. Dies gilt zum Beispiel für die Protokolle der Einvernahmen des Beschuldigten (E. 3.2). Consultazione degli atti; primo interrogatorio della parte. Art. 40, 116 PP Il Ministero pubblico della Confederazione ha assicurato di aver informato oralmente il reclamante, durante la perquisizione, dei fatti a lui imputati. Que- sta informazione orale non soddisfa tuttavia i requisiti dell’art. 40 cpv. 2 PP, dovendo essere messa a verbale all’inizio dell’interrogatorio, nei medesimi termini nella quale è stata comunicata al reclamante. Una rigida applicazione dell’art. 40 cpv. 2 PP è tanto più necessaria dal momento che il Ministero pub- blico della Confederazione non ha concesso l’accesso agli atti e l’imputato non ha quindi possibilità di conoscere gli elementi su cui si fondano le imputazioni a suo carico (consid. 2.2). Tra accesso agli atti e libero accesso agli atti vi è un margine di discrezionalità del quale il Ministero pubblico della Confederazione avrebbe dovuto tener conto per permettere al difensore di consultare perlomeno gli atti la cui cono- scenza non rischiava di compromettere il buon svolgimento dell’inchiesta. Tra questi vi sono, ad esempio, i verbali di interrogatorio dell’imputato (con- sid. 3.2).
TPF 2005 205 207 Résumé des faits: A. fait l’objet d’une enquête pour gestion déloyale des intérêts publics. Il lui est en substance reproché, en sa qualité de professeur ordinaire à l'école B. de Z., d'avoir conclu un contrat de recherches avec la société C. SA à Z. sans avoir au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l’école B. et d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr. 160'000.--, versés sur le compte de la fondation D. dont il est admi- nistrateur avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte "fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'em- ploie. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (PJF) les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en divers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de D. ont accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de C. SA. Les comptes de la fondation D. auprès de la banque E. à X. et de la banque F. à Y. ont été séquestrés. A. a demandé à plusieurs reprises à pouvoir consulter le dossier, ce qui lui a été refusé. La Cour des plaintes a admis la plainte au sens des considérants. Extrait des considérants: 2.2 Dans le cas d'espèce, le MPC assure avoir informé oralement le plai- gnant des faits qui lui sont reprochés, lors de la perquisition. Il précise lui avoir remis un exemplaire du mandat de perquisition et ajoute que les en- quêteurs de la PJF qui l'ont entendu les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005 lui ont à chaque fois précisé le cadre de l'audition. Toutefois, aucun écrit ne porte trace de l'information que le MPC assure avoir communiquée. Le mandat de perquisition ne mentionne que l'infraction justifiant la perquisition, à savoir la gestion déloyale des intérêts publics, sans qu’il y ait la moindre référence à des faits, même sous forme condensée. Il en est de même des procès-ver- baux d'interrogatoire de la PJF qui se bornent à informer le plaignant du fait que le MPC a ouvert contre lui une enquête de police judiciaire pour soup- çons de gestion déloyale des intérêts publics. Une telle information est ma- nifestement insuffisante car elle ne permet pas de cadrer le champ des in- vestigations, ne serait-ce que de manière sommaire, faute d'indications quant aux circonstances de fait. Quant à l'information orale que le MPC dit avoir communiquée au plaignant lors de la perquisition, elle ne saurait non plus satisfaire à l'art. 40 al. 2 PPF qui se rapporte à l'interrogatoire de l'in-
TPF 2005 205 208 culpé. Le choc immanquablement ressenti par quiconque se fait interpeller à son domicile au petit matin, puis fait l'objet d'une perquisition avant de subir un premier interrogatoire, impose que l'information sur les faits soit donnée au plaignant d'une manière qui ne laisse pas de place au doute quant à sa faculté de saisir ce dont il est accusé. Cette information aurait donc dû être consignée au début du procès-verbal d'interrogatoire dans les mêmes termes que ceux dans lesquels elle aurait été portée à la connaissance du plaignant, ce qui aurait pu témoigner du respect des droits dont ce dernier jouit dès le début de la procédure. Une stricte application de l'art. 40 al. 2 PPF est d'au- tant plus nécessaire lorsque le MPC refuse l'accès au dossier et que l'inculpé n'a ainsi pas la possibilité de prendre connaissance des pièces sur lesquelles les charges dont il fait l'objet se fondent. 3.2 L'enquête contre le plaignant a été ouverte le 30 mai 2005. Le MPC, en date du 5 septembre 2005, a refusé au défenseur du prévenu le libre accès au dossier au motif que ce dernier n’avait pas encore été entendu sur tous les éléments à charge. La Cour de céans estime qu’entre accès au dossier et libre accès au dossier il y a une certaine marge dont le MPC aurait dû tenir compte pour permettre au défenseur de consulter à tout le moins les pièces dont la connaissance ne risquait pas de nuire au bon déroulement de l'en- quête. Il en va ainsi, par exemple, des procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé. Le plaignant, qui n'est pas en détention préventive, peut en fait s'entretenir à sa guise avec les autres parties aux contrats litigieux ainsi qu’avec les administrateurs de la fondation qu'il a créée et par laquelle ont transité les fonds qu'il est suspecté de s'être appropriés. Il sait en outre quels contrats il a conclus et quel a été son rôle dans ce cadre. Il sait également sur quoi il a été entendu et ce qu'il a dit aux enquêteurs lors de ses interroga- toires. S'il le souhaite, il aurait ainsi tout loisir de chercher à influencer les témoins potentiels sans qu'il soit besoin de connaître le dossier pour cela. De plus, l'ensemble de ses pièces bancaires ont été saisies et les perquisi- tions ont permis de recueillir tous les éléments qui pourraient s'avérer utiles à l'enquête. Le risque de collusion est dès lors très limité, voir uniquement théorique, et ne peut justifier la grave atteinte aux droits de la défense impo- sée par le MPC. Après plusieurs mois d'enquête dans une affaire de com- plexité relative, il n'est pas admissible que le plaignant qui, de plus, n'a été entendu jusqu’à présent que par la police en l’absence de son avocat, n'ait pas pu bénéficier d'un accès à tout le moins partiel au dossier. Si le premier refus opposé au plaignant suite à la requête du 9 juin 2005 pouvait se justi- fier par le fait que l'enquête n'en était qu'à son tout début, par contre, à ré- ception de la requête du 23 août 2005, il appartenait au MPC d'assouplir sa
TPF 2005 209 209 position en fonction du degré d'évolution des investigations et de dresser la liste des pièces dont la consultation ne risquait pas d'entraver l’enquête en cours. Compte tenu des circonstances, le refus pur et simple opposé au plai- gnant après trois mois d'investigation viole le droit d'être entendu de celui- ci. Le MPC ne saurait non plus se prévaloir des analyses en cours des contrats et des flux financiers pour justifier sa position. Rien ne l'empêchait d'entendre le plaignant sur l'ensemble des contrats, quitte à abandonner par la suite les recherches sur ceux qui se révéleraient licites, ce qui aurait per- mis à l'inculpé d'organiser sa défense et de proposer des preuves à sa dé- charge comme l'art. 40 al. 2 PPF le lui permet. TPF 2005 209
54. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération, Office des juges d’instruction fédéraux du 13 décembre 2005 (BH.2005.42) Droit d'être entendu; consultation du dossier; risque de collusion; mise en liberté provisoire. Art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH, art. 52 al. 2, 103, 116 PPF L’inculpé dispose d’un accès suffisant au dossier de l’enquête pour pouvoir comprendre sur quoi reposent les griefs qui lui sont faits et qui justifient sa détention préventive. Le risque de collusion peut justifier qu’une partie des pièces soit temporairement soustraite à la connaissance de l’inculpé (con- sid. 3.3). Pour respecter le principe d’égalité des armes, la Cour des plaintes s’interdit de prendre connaissance de pièces auxquelles l’inculpé n’a pas accès. Il appartient au Ministère public de la Confédération d’adapter sa stratégie à la situation (consid. 3.4). Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht; Kollusionsgefahr; Freilassung. Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 6 EMRK, Art. 52 Abs. 2, 103, 116 BStP Der Beschuldigte verfügt über einen genügenden Zugang zu den Akten, um nachvollziehen zu können, worauf die ihm gemachten Vorwürfe, welche die Untersuchungshaft rechtfertigen, beruhen. Auf Grund von Kollusionsgefahr