"Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht; Akten zum internen Gebrauch."
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TPF 2005 119 119 schen Zusammenschlüssen wie beispielsweise desjenigen zu einer Bande. Das Zusammenwirken mehrerer Personen zur Verübung von Straftaten, beispielsweise des Drogenhandels, erlaubt für sich allein nicht den Schluss auf das Bestehen einer kriminellen Organisation (vgl. RStrS - BJP N° 1 2005, S. 25 f.). Die aus der Überwachung gewonnenen Erkenntnisse ver- mögen nicht schlüssig darzutun, dass es sich bei den mutmasslichen Tätern um Angehörige einer kriminellen Organisation handelt und nicht (bloss) um eine bandenmässig organisierte internationale Drogenhändlergruppe. Das Gesuch ist gestützt auf diese Erwägungen nicht zu genehmigen. Die Über- wachung des betroffenen Anschlusses (Telefonnummer I.) ist demzufolge umgehend abzubrechen und die seit der Anordnung der zur Genehmigung anstehenden Überwachung gewonnenen Überwachungsresultate sind un- verzüglich zu vernichten (Art. 7 Abs. 4 BÜPF). TPF 2005 119
32. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Minis- tère public de la Confédération du 1er juin 2005 (BB.2005.10) Droit d'être entendu; consultation du dossier; pièces à usage interne. Art. 116 PPF Le simple fait qu’un document a été cité en cours de procédure, dans des cir- constances non élucidées, ou que son existence a été portée de toute autre ma- nière à la connaissance du plaignant, tend à lui donner la valeur de pièce du dossier (consid. 2.2). Dans la mesure où l’existence du rapport litigieux a été portée à la connaissance de l’inculpé et que ce document a fait l’objet d’échanges de correspondance entre les parties sans que le Ministère public de la Confédération n’en exclue a priori la qualité de pièce du dossier, il ne peut plus être question de le qualifier de simple outil de travail interne. Les doutes exprimés par le Ministère public de la Confédération quant à la valeur des informations que relate ledit rapport ne sauraient non plus justifier la qualification de document interne (con- sid. 2.5).
TPF 2005 119 120 Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht; Akten zum internen Gebrauch. Art. 116 BStP Die Tatsache, dass ein Dokument im Verlaufe des Verfahrens unter ungeklär- ten Umständen zitiert oder dass seine Existenz dem Beschwerdeführer auf andere Art und Weise zur Kenntnis gebracht wurde, hat zur Folge, dass es sich beim fraglichen Dokument um einen Bestandteil der Verfahrensakten handelt (E. 2.2). Sobald die Existenz des umstrittenen Berichts dem Beschuldigten zur Kenntnis gebracht worden und dieses Dokument bereits Gegenstand der Korrespondenz zwischen den Parteien gewesen ist, ohne dass ihm die Bundesanwaltschaft a priori den Charakter eines Bestandteils der Akten abgesprochen hat, kann es nicht mehr als bloss internes Papier qualifiziert werden. Auch die von der Bundesanwaltschaft erwähnten Zweifel am Wert der Informationen dieses Berichts erlauben es nicht, ihn als internes Dokument zu qualifizieren (E. 2.5). Diritto di essere sentito; consultazione degli atti; atti ad uso interno. Art. 116 PP Il semplice fatto che un documento sia stato citato in corso di procedura, in circostanze non chiarite, oppure che il reclamante sia pervenuto in qualche modo a conoscenza della sua esistenza, convalidano la qualifica di tale docu- mento come atto dell’incarto (consid. 2.2). Dal momento che l’esistenza del contestato rapporto é stata rivelata all’impu- tato e che questo documento è stato oggetto di uno scambio di corrispondenza tra le parti senza che il Ministero pubblico della Confederazione ne abbia a priori escluso il carattere di atto dell’incarto, non può più essere considerato alla stregua di un semplice strumento di lavoro interno. Anche i dubbi espressi dal Ministero pubblico della Confederazione circa il valore delle informazioni contenute nel citato rapporto non bastano per qualificarlo come un documento interno (consid. 2.5). Résumé des faits: L'ensemble des comptes de A. et des sociétés faisant partie du groupe B., dont il est l'actionnaire unique, ont été saisis. Après avoir restreint la consul- tation du dossier, le Ministère public de la Confédération (MPC) a "levé le caractère confidentiel des pièces du dossier, qui l'étaient jusqu'à ce jour" et en a autorisé la consultation. Ayant appris l'existence d'un rapport faisant état de soupçons de participation à une organisation criminelle, A. a deman-
TPF 2005 119 121 dé à consulter ce document. Le MPC le lui a refusé. Il invoque un risque de collusion et le fait que les intérêts de A. ne sont pas lésés par sa décision, les mesures ordonnées, notamment les séquestres, ne se fondant pas sur le rap- port dont la consultation est requise. Il précise que le "rapport d'informa- tion" concerné n'est qu'une pièce interne qui n'a pas à être versée au dossier. La Cour des plaintes a rejeté la plainte. Extrait des considérants: 2.2 Compte tenu des positions respectives du plaignant et du MPC, et des informations partiellement contradictoires données par ce dernier, il s'agit en premier lieu de déterminer si le document incriminé est une pièce desti- née à être versée au dossier ou, comme le soutient le MPC dans sa prise de position finale, un simple outil de travail interne. Font partie du dossier toutes les pièces d'une affaire, à l'exception des notes personnelles du juge ou des parties et des documents de travail de la police (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle, 2005, § 55 n. 15
p. 257; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 777, p. 180). Il peut exister des pièces annexes telles que des dossiers dont la production aurait été requise ou des documents saisis. Que les documents se trouvent dans la partie principale ou dans ses annexes, ils font partie d'un seul et même dossier (PIQUEREZ, ibidem, note de bas de page 130). Il s'ensuit que l'existence d'un dossier parallèle ou de pièces secrètes non accessibles aux parties n'est pas admissible. Seuls des actes d'importance secondaire tels qu'une comptabilité complète sur la base de laquelle une expertise a été effectuée, peuvent, le cas échéant, ne pas être compris dans le dossier pro- prement dit, et cela essentiellement pour des raisons pratiques (SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 2004 n. 212 p. 70 et note de bas de page 238). En l'espèce, la position du MPC est pour le moins ambiguë. Dans la décision du 2 février 2005, il est fait mention d'un "rapport déposé par la Police judi- ciaire fédérale concernant les soupçons de participation à une organisation criminelle à l'encontre de A.". Dans le premier échange d'écritures, il est fait état d'un "rapport concernant des informations à l'attention du MPC pour diriger des investigations sous l'angle de la participation de A. à une organi- sation criminelle". Lors du deuxième échange d'écritures, le document de- vient un "rapport d'information ne concernant pas A. mais deux personnes qui ont eu ou pourraient avoir entretenu des relations avec A.". La diffé- rence entre ces diverses descriptions est difficilement compréhensible et
TPF 2005 119 122 conduit à des conclusions opposées: si la pièce incriminée est un rapport examinant les activités du plaignant sous l'angle de la participation à une organisation criminelle, elle devrait être versée au dossier, par contre, s'il s'agit d'un simple outil de travail interne, assimilable aux notes personnelles du juge ou à des documents de nature purement tactique, elle n'a pas à l'être. On ignore comment le plaignant et ses conseils ont eu vent de l'existence de ce rapport. Le simple fait que ce document ait été cité en cours de procé- dure, dans des circonstances non élucidées, ou que son existence ait été portée de toute autre manière à la connaissance du plaignant, tend cependant à lui donner la valeur de pièce du dossier. Le MPC ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui a précisé à trois reprises qu'un risque de collusion s'oppose à sa consultation. Une telle remarque n'a pas lieu d'être lorsque l'on se réfère à un simple document de travail puisque la question de sa consultation ne se pose alors même pas. (…) 2.5 Dans la mesure où l'existence du rapport litigieux a été portée à la connaissance de l'inculpé et que ce document a fait l'objet d'échanges de correspondance entre les parties sans que le MPC n'en exclue a priori la qualité de pièce du dossier, il ne peut plus être question de le qualifier de simple outil de travail interne. Les doutes exprimés par le MPC quant à la valeur des informations que relate ledit rapport ne sauraient non plus justi- fier la qualification de document interne. Les pièces dont la valeur paraît douteuse doivent en effet figurer elles aussi au dossier, à charge pour le juge du siège de se prononcer sur la possibilité de les exploiter (HAUSER/SCHWE- RI/HARTMANN, op. cit. § 55 n. 15, p. 257). Ce rapport doit dès lors être versé au dossier dont il fait incontestablement partie. On ne saurait toutefois suivre le MPC lorsque celui-ci invoque un danger de collusion pour sous- traire cette pièce aux regards du plaignant. En plus d'un an, les enquêteurs ont sans nul doute eu la possibilité de procéder aux vérifications permettant de pallier ce risque, lequel devrait diminuer au fur et à mesure de l'avance- ment de l'enquête (PIQUEREZ, op. cit. n. 2352 p. 500). Il n'en demeure pas moins que, comme précisé au considérant précédent, le MPC a, en l'état actuel de la procédure, la latitude de garder ce document secret. Tant et aussi longtemps qu'il ne se fonde pas sur des éléments que contient ce rap- port pour ordonner des mesures de contrainte, il n'a même pas besoin de donner au plaignant connaissance de son contenu essentiel ni de lui deman- der de se prononcer à ce sujet (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, op. cit. § 55 n. 21 p. 260). Par contre, compte tenu des explications fournies par le MPC et de l'ambiguïté qui a entouré la qua-
TPF 2005 123 123 lification du rapport que l'autorité chargée de l'enquête elle-même ne sem- blait pas savoir précisément dans quelle catégorie placer, la pièce incrimi- née ne pouvait à l'évidence pas faire partie de celles dont le caractère confi- dentiel a été levé au mois de décembre 2004. TPF 2005 123
33. Auszug aus den Entscheiden der Strafkammer in Sachen Bundesanwalt- schaft gegen A., B. und C. vom 2. und 14. Juni 2005 (SK.2004.14 und SK.2004.15) Abwesenheitsurteil. Vereinigung von Verfahren. Privatklage. Art. 18, 148, 210 BStP, Art. 41 OR Die Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens erfordert, dass die Angeklag- ten im Vorverfahren Gelegenheit zur Stellungnahme hatten und von der Hauptverhandlung rechtsgenüglich unterrichtet wurden (E. 1.1.2). Das Gesetz schreibt für die Vereinigungsverfügung im Sinne von Art. 18 Abs. 2 BStP keine bestimmte Form vor; der übernommene Sachverhalt muss aller- dings klar umschrieben sein (E. 1.2.2). Soweit in der Sache kein Schuldspruch erfolgt, ist auf die Zivilforderung nicht einzutreten. Wer als Gehilfe an einer Straftat teilnimmt, ist mitverantwortlich für den einem anderen dadurch zugefügten Schaden. Der Privatkläger hat bei Investitionsgütern Anspruch auf Ersatz des Verkehrswerts im Zeitpunkt der Tat. Bei Sachen, deren Wert mit der Zeit sinkt, ist nur der Zeitwert zu ersetzen (E. 9.1.2). Jugement par défaut. Jonction de procédures. Action civile. Art. 18, 148, 210 PPF, art. 41 CO Pour que les débats puissent être tenus en l'absence des accusés, il faut que ceux-ci aient eu l'occasion de faire valoir leurs positions au cours de la procé- dure d'instruction et qu'ils aient été dûment informés de la tenue de l'audience de jugement (consid. 1.1.2). La loi ne prescrit aucune forme particulière pour l'ordonnance de jonction au sens de l'art. 18 al. 2 PPF; l'état de faits joints doit cependant être décrit de manière claire (consid. 1.2.2).