opencaselaw.ch

SN.2022.13

Bundesstrafgericht · 2022-10-05 · Français CH

Restriction à la publicité des débats (art. 70 CPP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La demande de huis clos du 16 septembre 2022 est rejetée.

E. 2 Il n’est pas perçu de frais pour le prononcé de la présente décision.

E. 3 La présente décision est notifiée aux parties par écrit.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Monsieur Yves Nicolet, Procureur fédéral - Maître Nadia Calabria - Maître Fabien Mingard - Maître Dario Barbosa - Maître Charlotte Iselin - G. - H.

Voies de droit

Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 octobre 2022 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Martin Stupf et Stephan Zenger, le greffier Sylvain Jordan Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par M. Yves Nicolet, Procureur fédéral,

et les parties plaignantes:

1. B., représentée par Me Fabien Mingard,

2. C., représentée par Me Dario Barbosa,

3. D., représenté par Me Dario Barbosa,

4. E., représenté par Me Dario Barbosa,

5. F., représenté par Me Charlotte Iselin,

6. G.,

7. H., contre

A., à V, défendu d'office par Me Nadia Calabria,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SN.2022.13 (Numéro de l'affaire principale: SK.2022.35)

- 2 - SN.2022.13 Objet

Restriction à la publicité des débats (art. 70 CPP)

- 3 - SN.2022.13 Vu - l’acte d’accusation du 25 août 2022 contre A. (ci-après: le prévenu) pour meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en re- lation avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tentative d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ainsi que de multiples violations de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations ap- parentées (ci-après: loi Al-Qaïda/EI); - l’écriture du 16 septembre 2022 par laquelle Me Nadia Calabria a sollicité, sans autre motivation, le prononcé du huis clos lors des débats principaux devant avoir lieu en décembre 2022 (dossier TPF, p. 28.521.002), et l’invitation faite par la Cour le 19 septembre 2022 à Me Calabria à étayer les motifs à l’appui de cette demande (dossier TPF, p. 28.400.007); - le courrier du 22 septembre 2022 par lequel Me Dario Barbosa s’est spontané- ment opposé, au nom et pour le compte de ses clients, au prononcé du huis clos (total ou partiel) lors des débats, au motif que ses clients souhaitent une audience publique, afin notamment de permettre à des membres de la famille et des amis du défunt d’y participer (dossier TPF, p. 28.552.002); - le courrier du 27 septembre 2022 de Me Nadia Calabria évoquant des motifs sécuritaires relativement au prévenu et à tous les participants au procès, au vu des reproches retenus, i.e. le premier assassinat à caractère djihadiste en Suisse (dossier TPF, p. 28.521.003) ainsi que des motifs d’opportunité, le prévenu ayant refusé, selon elle, de «s’exprimer publiquement» durant toute la procédure; - la détermination de Me Dario Barbosa du 30 septembre 2022, par laquelle celui- ci déplore, en substance, l’absence d’explication quant aux prétendus motifs sé- curitaires allégués par le prévenu à l’appui de sa demande en relevant, en outre, que la gravité des faits reprochés au prévenu justifie, selon lui, la publicité des débats, à l’instar de la cause SK.2022.20 comportant une tentative d’assassinat à caractère djihadiste (dossier TPF, p. 28.552.004); - les écritures de Me Fabien Mingard du 30 septembre 2022 et de Me Charlotte Iselin, du 3 octobre 2022, par lesquelles ceux-ci s’en remettent à justice s’agis- sant du prononcé d’un éventuel huis clos (dossier TPF, p. SK.28.551.002 et SK 28.553.002);

- 4 - SN.2022.13 - et enfin, le courrier du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 3 octobre 2022 concluant au rejet de la requête de huis clos (dossier TPF,

p. 28.510.030 à 031); Et considérant que: - le principe de la publicité des débats, ancré aux art. 30 al. 3 Cst., 6 para. 1 CEDH et 69 al. 1 et al. 4 CPP, veut que les débats devant le tribunal de première ins- tance sont publics et accessibles à tous. Le tribunal peut néanmoins restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos, lorsque la sécu- rité publique, l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent ou en cas de forte affluence (art. 70 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence relative à la publicité des audiences judiciaires, la décision de prononcer un huis clos suppose une pesée des intérêts entre, d'une part, les biens de police ou l'intérêt privé menacés et, d'autre part, l'intérêt à ce que l'audience soit publique (ATF 147 II 476 consid. 3.3; 143 I 194 consid. 3.6.1; 135 I 198 consid. 3.1). La publicité n'existe pas seu- lement dans l'intérêt des parties, mais présente plus largement un intérêt public (ATF 135 I 198 consid. 3.1). Le principe de publicité permet en effet d'assurer la transparence de la justice, afin de permettre au public de vérifier de quelle ma- nière les procédures sont menées et la jurisprudence rendue (ATF 146 I 30 con- sid. 2.2; 143 I 194 consid. 3.1; 139 I 129 consid. 3.3; 119 Ia 99 consid. 4a). Dès lors que le principe de publicité poursuit un intérêt public, les parties n'ont pas un droit à obtenir, sur requête, le huis clos (ATF 135 I 198 consid. 2 s.; 119 Ia 99 consid. 2a); - en l’occurrence, le prévenu développe deux motifs à l’appui de sa demande. Sous l’angle sécuritaire d’abord, une restriction au principe de publicité des dé- bats se justifierait du fait que des intervenants à la procédure «pourraient eux- mêmes être considérés comme des cibles potentielles» au vu de la nature des reproches formulés à l’encontre du prévenu. A titre individuel ensuite, le prévenu serait réticent à s’exprimer à l’occasion de débats publics; a contrario, le prévenu pourrait accepter de s’exprimer en cas de huis clos; - la lecture de la requête ne permet pas de saisir en quoi, dans le cas d’espèce, l’intérêt particulier du prévenu à restreindre la publicité des débats devrait l’em- porter sur l’intérêt public à assurer la transparence de la justice et in fine, sa bonne administration. En particulier, le dossier ne contient aucun élément qui appuierait la demande de huis clos tel que, par exemple, la nature de l’infraction, les qualités personnelles des parties plaignantes voire, celles d’autres partici- pants à la procédure; bien au contraire, la gravité des reproches formulés à l’en- contre du prévenu et le fait que certains de ceux-ci soient contestés justifient que les débats se tiennent en public. Quant aux impératifs sécuritaires regardant les autres intervenants à la procédure – par ceux-ci, l’on songe principalement aux

- 5 - SN.2022.13 avocats des parties ainsi qu’aux représentants du MPC - il y a lieu de souligner qu’il incombe à la direction de la procédure de veiller à la sécurité de l’audience (art. 63 al. 1 CPP), et ce, avec l’aide des cantons (art. 45 al. 2 CPP). Générale- ment, la sécurité peut être garantie par des mesures policières appropriées, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer en sus le huis clos (Urs SAXER/Simon THURNHEER, Basler Kommentar, 2e éd., N. 4 ad art. 70 CPP). Or, à ce stade de la procédure, la Cour ne voit pas en quoi des impératifs sécuritaires justifieraient la mise en œuvre d’un huis clos, même partiel; - en ce qui a trait au motif personnel invoqué par le prévenu, la Cour rappelle qu’il lui est loisible de refuser de s’exprimer lors des débats, cette possibilité découlant directement de son droit au silence (art. 113 al. 1 CPP). En revanche, le dérou- lement de la procédure, qui est notamment régi par le principe de la publicité des débats, ne saurait dépendre des droits de l’une des parties au procès mais relève des prérogatives du tribunal, respectivement de la direction de la procédure. Le fait que le prévenu soit disposé à collaborer ou qu’il exerce, au contraire, son droit au silence lors des débats ne saurait dès lors avoir une incidence sur la question de la tenue d’une audience publique; - les motifs avancés par le prévenu ne sont pas de nature à justifier une entorse ne serait-ce que partielle, au principe de la publicité des débats et dès lors, la demande de huis clos doit être rejetée; - les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP).

- 6 - SN.2022.13 La Cour prononce: 1. La demande de huis clos du 16 septembre 2022 est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais pour le prononcé de la présente décision. 3. La présente décision est notifiée aux parties par écrit.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Monsieur Yves Nicolet, Procureur fédéral - Maître Nadia Calabria - Maître Fabien Mingard - Maître Dario Barbosa - Maître Charlotte Iselin - G. - H.

Voies de droit

Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP)