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SN.2019.26

Bundesstrafgericht · 2019-10-24 · Italiano CH

Détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al.1 let.a CPP)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première ins- tance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). Les cas de figure de l’art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation

- 4 - avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP. Les motifs de détention demeurent ceux de l’art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1).

E. 1.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est for- tement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l’occurrence l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réi- tération (art. 221 al. 1 let. a à c CPP).

Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'inté- ressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3, non publié in ATF 133 I 168). Lorsqu'un jugement de con- damnation a été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190 s.).

E. 1.3 Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un en- semble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est possible de se soustraire à la justice non seule- ment en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 con- sid. 5.2). La volonté exprimée par le prévenu de collaborer à la procédure et de ne pas se retrouver dans la clandestinité ne saurait suffire pour dissiper le risque de le voir prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.2).

- 5 -

E. 1.4 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins domma- geables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la dé- tention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 3.1).

E. 1.5 En vertu de l’art. 226 al. 2 CPP, disposition qui s’applique également au tribunal de première instance, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux- ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement mo- tivée. Si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, mais au maximum dans les cinq jours, con- formément au principe de célérité (art. 5 CPP) (ATF 139 IV 179 consid. 2.6

p. 185).

La règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n'est pas illimitée vaut aussi lorsque cette mesure est ordonnée par le tribunal de pre- mière instance au moment du jugement en application de l'art. 231 CPP (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.1 p. 97).

E. 2 Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral  Maître Loris Magistrini  Prison

Copie (pour information)

 Ministère public du canton de Genève, M. Walther Cimino, Procureur

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition : 28 octobre 2019

E. 2.1 En l’espèce, il convient de déterminer si les conditions de l’art. 231 al. 1 let. a CPP sont remplies et si la détention pour des motifs de sûreté doit être ordonnée contre A. pour garantir l’exécution de la peine.

Compte tenu du jugement du 24 octobre 2019 de la Cour, par lequel A. a été reconnu coupable d’un crime et de plusieurs délits, la condition préalable de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie. Le prénommé n’a aucun lien avec la Suisse. Il est ressortissant français et ses proches habitent en France. Il a passé toute son existence dans son pays d’origine et il ne possède aucun permis d’établissement ou de séjour valable, ni de domicile en Suisse, pays dans lequel il n’a exercé aucune activité lucrative. Dès lors, il convient de constater qu’il n’a aucun lien avec la Suisse.

A. a été maintenu en détention avant jugement du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019 dans la procédure ayant abouti au jugement du 24 octobre 2019, soit durant 540 jours. En outre, il est maintenu en détention provisoire depuis le 28 août 2019

- 6 - dans la procédure pénale P/17742/2019 instruite par le Ministère public du can- ton de Genève. Une éventuelle prolongation de cette détention provisoire au-delà du 30 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Ge- nève n’est pas connue à ce jour. En date du 24 octobre 2019, la détention avant jugement subie par A. dans cette procédure cantonale a représenté 58 jours. Ces détentions avant jugement (v. art. 110 al. 7 CP) ont été imputées sur la peine au moment du jugement, conformément à l’art. 51 CP, de sorte que la peine privative de liberté ferme de 24 mois a été prononcée sous déduction de 540 jours, res- pectivement de 58 jours, soit sous déduction de 598 jours de détention avant jugement.

En raison de la peine privative de liberté ferme de 24 mois que la Cour a notam- ment prononcée à l’encontre d’A. le 24 octobre 2019, le prévenu n’aura purgé l’intégralité de sa peine privative de liberté que le 4 mars 2020, après déduction de la détention avant jugement de 598 jours au total. Dès lors, au regard de la peine privative de liberté qu’A. doit encore purger, il existe un risque sérieux qu’il puisse, une fois remis en liberté dans la procédure pénale genevoise, quitter la Suisse pour se soustraire à l’exécution de la sanction pénale, soit en prenant la fuite, soit en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite apparaissant concret, il convient de garantir l’exécution de la peine privative de liberté (art. 231 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 221 al. 1 let. a CPP).

Au chapitre des mesures de substitution (art. 237 CPP), la fourniture de sûretés d’un montant suffisamment important pour dissuader le prévenu de prendre la fuite n’apparaît pas envisageable, l’intéressé étant sans activité lucrative et sa situation financière étant obérée. S’agissant de la saisie du passeport, de l’inter- diction de quitter le territoire suisse ou de l’obligation de se présenter aux autori- tés suisses, ces mesures ne sont pas non plus de nature à empêcher une per- sonne dans la situation du prévenu de passer la frontière suisse. Aucune autre mesure de substitution ne peut entrer en considération pour pallier efficacement le risque de fuite, compte tenu de la situation personnelle et financière du pré- venu.

E. 2.2 A. n’aura purgé l’intégralité de la peine privative de liberté ferme de 24 mois pro- noncée à son encontre le 24 octobre 2019, sous déduction de la détention avant jugement, que le 4 mars 2020. Dès lors, ordonnée pour une durée de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 24 janvier 2020, la détention pour des motifs de sûreté est proportionnée à la peine encourue (art. 212 al. 3 CPP).

E. 2.3 A l’image de la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, la possibilité d’une libération conditionnelle (art. 86 CP) n’a en principe pas à être prise en considé- ration dans l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire et pour des

- 7 - motifs de sûreté (art. 212 al. 3 CPP). Exceptionnellement, il peut être tenu compte de la possibilité d’une libération conditionnelle lorsqu’il apparaît très probable que celle-ci sera octroyée (ATF 143 IV 160 consid. 4.2 p. 166).

En l’espèce, dans son jugement du 24 octobre 2019, la Cour a refusé de mettre A. au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son en- contre. Elle a estimé que l’exigence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) découlant des antécédents judiciaires en France d’A. n’était pas réunie, en raison notamment de la tentative de cambriolage survenue le 28 août 2019 à Genève, que le prévenu a admis avoir commise. La perspective d’une libération conditionnelle apparaît dès lors très improbable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’examen de l’art. 212 al. 3 CPP.

E. 2.4 En conclusion, A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP).

E. 2.5 Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.

- 8 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 24 octobre 2019 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et Joséphine Contu Albrizio la greffière Amélie Vocat

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

et les parties plaignantes, selon l’acte d’accusation du 18 avril 2019,

contre

A., actuellement détenu, assisté de Maître Loris Ma- gistrini, avocat et défenseur d’office,

Objet

Détention pour des motifs de sûreté consécutive au ju- gement de première instance (art. 231 al. 1 let. a CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SN.2019.26 (Numéro de l'affaire principale: SK.2019.27)

- 2 - Faits: A. Par acte d’accusation du 18 avril 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a renvoyé plusieurs prévenus, dont A., en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). A. a dû répondre des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI). B. Par jugement du 24 octobre 2019 (cause SK.2019.27), la Cour a, notamment, acquitté A. du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 5 al. 1 let. a LEI) et l’a reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l’art. 250 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sous déduction de la détention avant jugement subie du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019, soit durant 540 jours, et sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 août 2019 au 24 octobre 2019 dans la procédure P/17742/2019 instruite par le Ministère public du canton de Genève, soit durant 58 jours. En outre, la Cour a prononcé l’expulsion du territoire suisse d’A. pour une durée de huit ans (art. 66a al. 1 let. c CP). C. A. est le dernier d’une famille de cinq enfants. Il a été élevé par ses parents. Sa mère est décédée en 2015. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Z. jusqu’à sa troi- sième année, puis a tenté d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en peinture, sans succès. Il a ensuite travaillé comme intérimaire. Après être sorti de prison le 24 février 2017, à la suite de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée à son encontre en France, il a travaillé dans l’assemblage pour une société à Y. (France) durant deux à trois mois pour un salaire mensuel d’en- viron EUR 1'400.-. Il a quitté cette société en octobre 2017. A l’époque, il vivait chez son père. Il n’a pas d’économies, mais a des dettes d’environ EUR 20'000.- résultant de ses antécédents judiciaires en France.

- 3 - D. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire français qu’A. a fait l’objet de plusieurs condamnations depuis le 10 octobre 2012. Il convient de relever en particulier que, le 29 juillet 2015, le Tribunal pour enfants de X. l’a reconnu coupable d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans. De même, le 20 janvier 2016, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry l’a reconnu coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, de dégrada- tion ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances et de dé- gradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les per- sonnes, et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant deux ans. E. Dans la procédure pénale ayant abouti au jugement du 24 octobre 2019, A. a été arrêté le 27 novembre 2017 et maintenu en détention provisoire jusqu’au 20 mai 2019, date de sa libération, ce qui représente 540 jours de détention avant juge- ment. Le 28 août 2019, il a été arrêté à Genève pour des faits survenus le même jour dans cette ville. Sur requête du Ministère public du canton de Genève, qui instruit actuellement une nouvelle procédure pénale à son encontre (cause P/17742/2019), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a, le 30 août 2019, ordonné sa détention provisoire jusqu’au 30 octobre 2019 pour des soupçons de tentative de vol, tentative de violation de domicile et dommages à la propriété. Une éventuelle prolongation de cette détention provisoire au-delà du 30 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Ge- nève n’est pas connue à ce jour. En date du 24 octobre 2019, la détention avant jugement subie par A. dans la procédure pénale cantonale précitée était de 58 jours.

La Cour considère en droit: 1. 1.1 Selon l’art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première ins- tance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d’appel (let. b). Les cas de figure de l’art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits, mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation

- 4 - avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP. Les motifs de détention demeurent ceux de l’art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1).

1.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est for- tement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l’occurrence l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réi- tération (art. 221 al. 1 let. a à c CPP).

Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'inté- ressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3, non publié in ATF 133 I 168). Lorsqu'un jugement de con- damnation a été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190 s.).

1.3 Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un en- semble de critères tels que le caractère du prévenu, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 1B_154/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est possible de se soustraire à la justice non seule- ment en prenant la fuite à l’étranger, mais également en disparaissant dans la clandestinité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_429/2011 du 13 septembre 2011 con- sid. 5.2). La volonté exprimée par le prévenu de collaborer à la procédure et de ne pas se retrouver dans la clandestinité ne saurait suffire pour dissiper le risque de le voir prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_107/2015 du 21 avril 2015 consid. 3.2).

- 5 - 1.4 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins domma- geables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la dé- tention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 3.1).

1.5 En vertu de l’art. 226 al. 2 CPP, disposition qui s’applique également au tribunal de première instance, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux- ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement mo- tivée. Si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, mais au maximum dans les cinq jours, con- formément au principe de célérité (art. 5 CPP) (ATF 139 IV 179 consid. 2.6

p. 185).

La règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n'est pas illimitée vaut aussi lorsque cette mesure est ordonnée par le tribunal de pre- mière instance au moment du jugement en application de l'art. 231 CPP (ATF 139 IV 94 consid. 2.3.1 p. 97).

2. 2.1 En l’espèce, il convient de déterminer si les conditions de l’art. 231 al. 1 let. a CPP sont remplies et si la détention pour des motifs de sûreté doit être ordonnée contre A. pour garantir l’exécution de la peine.

Compte tenu du jugement du 24 octobre 2019 de la Cour, par lequel A. a été reconnu coupable d’un crime et de plusieurs délits, la condition préalable de l’art. 221 al. 1 CPP est remplie. Le prénommé n’a aucun lien avec la Suisse. Il est ressortissant français et ses proches habitent en France. Il a passé toute son existence dans son pays d’origine et il ne possède aucun permis d’établissement ou de séjour valable, ni de domicile en Suisse, pays dans lequel il n’a exercé aucune activité lucrative. Dès lors, il convient de constater qu’il n’a aucun lien avec la Suisse.

A. a été maintenu en détention avant jugement du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019 dans la procédure ayant abouti au jugement du 24 octobre 2019, soit durant 540 jours. En outre, il est maintenu en détention provisoire depuis le 28 août 2019

- 6 - dans la procédure pénale P/17742/2019 instruite par le Ministère public du can- ton de Genève. Une éventuelle prolongation de cette détention provisoire au-delà du 30 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Ge- nève n’est pas connue à ce jour. En date du 24 octobre 2019, la détention avant jugement subie par A. dans cette procédure cantonale a représenté 58 jours. Ces détentions avant jugement (v. art. 110 al. 7 CP) ont été imputées sur la peine au moment du jugement, conformément à l’art. 51 CP, de sorte que la peine privative de liberté ferme de 24 mois a été prononcée sous déduction de 540 jours, res- pectivement de 58 jours, soit sous déduction de 598 jours de détention avant jugement.

En raison de la peine privative de liberté ferme de 24 mois que la Cour a notam- ment prononcée à l’encontre d’A. le 24 octobre 2019, le prévenu n’aura purgé l’intégralité de sa peine privative de liberté que le 4 mars 2020, après déduction de la détention avant jugement de 598 jours au total. Dès lors, au regard de la peine privative de liberté qu’A. doit encore purger, il existe un risque sérieux qu’il puisse, une fois remis en liberté dans la procédure pénale genevoise, quitter la Suisse pour se soustraire à l’exécution de la sanction pénale, soit en prenant la fuite, soit en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite apparaissant concret, il convient de garantir l’exécution de la peine privative de liberté (art. 231 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 221 al. 1 let. a CPP).

Au chapitre des mesures de substitution (art. 237 CPP), la fourniture de sûretés d’un montant suffisamment important pour dissuader le prévenu de prendre la fuite n’apparaît pas envisageable, l’intéressé étant sans activité lucrative et sa situation financière étant obérée. S’agissant de la saisie du passeport, de l’inter- diction de quitter le territoire suisse ou de l’obligation de se présenter aux autori- tés suisses, ces mesures ne sont pas non plus de nature à empêcher une per- sonne dans la situation du prévenu de passer la frontière suisse. Aucune autre mesure de substitution ne peut entrer en considération pour pallier efficacement le risque de fuite, compte tenu de la situation personnelle et financière du pré- venu.

2.2 A. n’aura purgé l’intégralité de la peine privative de liberté ferme de 24 mois pro- noncée à son encontre le 24 octobre 2019, sous déduction de la détention avant jugement, que le 4 mars 2020. Dès lors, ordonnée pour une durée de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 24 janvier 2020, la détention pour des motifs de sûreté est proportionnée à la peine encourue (art. 212 al. 3 CPP).

2.3 A l’image de la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, la possibilité d’une libération conditionnelle (art. 86 CP) n’a en principe pas à être prise en considé- ration dans l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire et pour des

- 7 - motifs de sûreté (art. 212 al. 3 CPP). Exceptionnellement, il peut être tenu compte de la possibilité d’une libération conditionnelle lorsqu’il apparaît très probable que celle-ci sera octroyée (ATF 143 IV 160 consid. 4.2 p. 166).

En l’espèce, dans son jugement du 24 octobre 2019, la Cour a refusé de mettre A. au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son en- contre. Elle a estimé que l’exigence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) découlant des antécédents judiciaires en France d’A. n’était pas réunie, en raison notamment de la tentative de cambriolage survenue le 28 août 2019 à Genève, que le prévenu a admis avoir commise. La perspective d’une libération conditionnelle apparaît dès lors très improbable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’examen de l’art. 212 al. 3 CPP.

2.4 En conclusion, A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP).

2.5 Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.

- 8 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral  Maître Loris Magistrini  Prison

Copie (pour information)

 Ministère public du canton de Genève, M. Walther Cimino, Procureur

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition : 28 octobre 2019