Remise en liberté (art. 230 al. 4, 1ère phrase, CPP)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il est ordonné la remise en liberté des prévenus A., B., C., D. et E. (art. 230 al. 4, 1ère phrase, CPP).
E. 2 La présente ordonnance est communiquée, pour exécution, à:
• Office d'exécution des sanctions et de probation à Z.: pour le prévenu A.;
• Etablissement de détention à Y.: pour le prévenu B.;
• Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales à X.: pour le prévenu C.;
• Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation à W.: pour le prévenu D.;
• Prison régionale à V.: pour le prévenu E..
E. 3 Les autorités d’exécution et les établissements de détention mentionnés au chiffre 2 du dispositif doivent confirmer par écrit à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral la remise en liberté des prévenus A., B., C., D. et E., avec l’indication de la date de leur remise en liberté.
E. 4 La présente ordonnance est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président
La greffière
- 6 - Distribution (recommandé) − Office d'exécution des sanctions et de probation à Z. (pour A.) − Etablissement de détention à Y. (pour B.) − Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales à X. (pour C.) − Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation à W. (pour D.) − Prison régionale à V. (pour E.)
Ainsi que (recommandé) − Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Loris Magistrini − Maître Rachel Cavargna-Debluë − Maître Nicolas Brügger − Maître Valentin Aebischer − Maître Ali Incegöz
Copie (pour information) − Tribunal cantonal des mesures de contrainte à U. − Maître Emilie Baitotti Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 17 mai 2019 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge président, la greffière Amélie Vocat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Marco Renna,
et les prévenus 1. A., actuellement détenu, assisté de Maître Lo- ris Magistrini, avocat et défenseur d’office,
2. B., actuellement détenu, assisté de Maître Ra- chel Cavargna-Debluë, avocate et défenseur d’office,
3. C., actuellement détenu, assisté de Maître Ni- colas Brügger, avocat et défenseur d’office,
4. D., actuellement détenu, assisté de Maître Va- lentin Aebischer, avocat et défenseur d’office,
5. E., actuellement détenu, assisté de Maître Ali Incegöz, avocat et défenseur d’office,
Objet
Remise en liberté (art. 230 al. 4, 1ère phrase, CPP) B u n d e s s t r a f g e T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SN.2019.11 (Numéro de l'affaire principale: SK.2019.27)
- 2 - Vu: - la procédure pénale dirigée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre les prévenus A., B., C., D. et E., notamment;
- l’arrestation successive des prévenus A., B., C., D. et E. entre le 27 novembre 2017 et le 26 février 2018, et leur maintien en détention préventive jusqu’à ce jour;
- l'exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP) à laquelle sont soumis les préve- nus A., C. et D. depuis le mois de mai 2018, respectivement depuis le mois de juillet 2018;
- la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal cantonal des me- sures de contrainte du canton de Berne, par ordonnances du 30 avril 2019, s’agis- sant des prévenus B. et E.;
- la mise en accusation des prévenus A., B., C., D. et E., notamment, par acte d’ac- cusation du 18 avril 2019 adressé le même jour par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour);
- l’enregistrement de la cause principale par la Cour sous la référence SK.2019.27;
- les infractions reprochées aux prévenus A., B., C., D. et E. à teneur de l’acte d’ac- cusation du 18 avril 2019, à savoir, principalement, celles d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 CP) s’agissant d'A., de B., de C. et de D., et d’escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP en relation avec l’art. 172ter CP) s’agissant d'E., ainsi que de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), et d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP);
- les débats prévus dès le 3 septembre 2019 devant la Cour, à Bellinzona;
- l’écriture du 9 mai 2019 de la Cour, par laquelle elle a avisé le MPC que la déten- tion subie par les prévenus A., B., C., D. et E. s’avérait extrêmement proche de la durée probable de la peine privative de liberté encourue, de sorte que les prénom- més devraient être remis en liberté très prochainement;
- le délai imparti le 9 mai 2019 au MPC pour se déterminer sur la remise en liberté des prévenus A., B., C., D. et E. (art. 230 al. 4 CPP);
- 3 - - l’écriture du 13 mai 2019 du MPC, par laquelle il a indiqué ne pas s’opposer à la remise en liberté des prénommés;
considérant: - que, conformément à l’art. 230 al. 4, 1ère phrase, CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord du ministère public, ordonner elle-même la libération d’un pré- venu durant la procédure de première instance;
- qu’une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP, qu’elle corresponde à un intérêt public et qu’elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP);
- qu’en l’occurrence, à teneur de l’acte d’accusation du 18 avril 2019, les prévenus A., B., C., D. et E. doivent répondre de plusieurs infractions constituant soit des crimes, soit des délits, de sorte que l’existence de charges suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît réalisée;
- que, s’agissant de l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) – en l’absence de lien des prévenus avec la Suisse – et de l’absence de mesures de substitution permettant de pallier efficacement ce risque, il peut être renvoyé aux différentes ordonnances rendues tout au long de la procédure par le Tribunal can- tonal des mesures de contrainte du canton de Berne, dont les motifs sont toujours d’actualité;
- qu’en ce qui concerne cependant le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), la durée de la détention subie par les prévenus A., B., C., D. et E. depuis leur arrestation jusqu’à ce jour apparaît extrêmement proche de la durée probable de la peine encourue pour les infractions qui leurs sont reprochées à teneur de l’acte d’accusation, de sorte que leur maintien en détention n’apparaît plus justifié à l’heure actuelle;
- qu’invité à se déterminer à ce propos par la Cour le 9 mai 2019, le MPC a indiqué, dans son écriture du 13 mai 2019, ne pas s’opposer à la remise en liberté des prévenus A., B., C., D. et E.;
- qu’en conséquence, il est ordonné la remise en liberté des prénommés (art. 230 al. 4, 1ère phrase, CPP);
- 4 - - que la présente ordonnance est communiquée, pour exécution, aux autorités d’exécution s’agissant des prévenus A., C. et D., étant donné qu’ils sont soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine;
- que, s’agissant des prévenus B. et E., la présente ordonnance est communiquée, pour exécution, aux établissements pénitentiaires où ils sont détenus, dans la me- sure où ils sont soumis au régime de la détention pour des motifs de sûreté;
- que les autorités d’exécution et les établissements pénitentiaires précités doivent confirmer par écrit à la Cour la remise en liberté des prénommés, avec l’indication de la date à laquelle ils ont été remis en liberté;
- que la présente ordonnance est rendue sans frais;
- 5 - Par ces motifs, la direction de la procédure prononce:
1. Il est ordonné la remise en liberté des prévenus A., B., C., D. et E. (art. 230 al. 4, 1ère phrase, CPP).
2. La présente ordonnance est communiquée, pour exécution, à:
• Office d'exécution des sanctions et de probation à Z.: pour le prévenu A.;
• Etablissement de détention à Y.: pour le prévenu B.;
• Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales à X.: pour le prévenu C.;
• Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation à W.: pour le prévenu D.;
• Prison régionale à V.: pour le prévenu E..
3. Les autorités d’exécution et les établissements de détention mentionnés au chiffre 2 du dispositif doivent confirmer par écrit à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral la remise en liberté des prévenus A., B., C., D. et E., avec l’indication de la date de leur remise en liberté.
4. La présente ordonnance est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président
La greffière
- 6 - Distribution (recommandé) − Office d'exécution des sanctions et de probation à Z. (pour A.) − Etablissement de détention à Y. (pour B.) − Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales à X. (pour C.) − Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation à W. (pour D.) − Prison régionale à V. (pour E.)
Ainsi que (recommandé) − Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Loris Magistrini − Maître Rachel Cavargna-Debluë − Maître Nicolas Brügger − Maître Valentin Aebischer − Maître Ali Incegöz
Copie (pour information) − Tribunal cantonal des mesures de contrainte à U. − Maître Emilie Baitotti Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP).