Qualité de partie civile
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 34 PPF, sont considérées comme parties l’inculpé, le procureur et tout lésé qui se constitue partie civile.
E. 2 La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l’auteur de l’infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève – Zu- rich – Bâle, n°508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d’une infraction (TPF BK_B 023/04 consid. 3.1; PIQUEREZ, op.cit. n°1026, p.655). La lésion n’est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l’atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu’indirectement touchés (par contrecoup ou par rico- chet, dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2; PIQUEREZ, op.cit. n°507, p.329; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich – Bâle – Genève 2004,
- 4 - n°502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007, consid. 1.3).
E. 3 En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger en première ligne les intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infrac- tions atteignent aussi directement dans leurs droits individuels, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci (ATF 123 IV 184, 188 consid. 1c; ATF 120 Ia 220, consid. 3b – JT 1996 IV 84; PIQUEREZ, op. cit. n°507, p.329).
E. 4 En l’espèce, l’infraction en cause est celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). Cette disposition figurant au titre dixième du Code pénal, qui ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p.491; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). Il s’agit là d’un intérêt collectif, soit d’un bien juridique- ment protégé qui intéresse l’ensemble des personnes qui utilisent des billets de banque dans leurs transactions et non pas quelques personnes dont la confiance aurait été directement trahie. Une personne qui se dit lésée ne peut donc s’en pré- valoir. Toutefois, doctrine et jurisprudence reconnaissent que les dispositions du titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LOGOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid.2b, p.11), qui est un bien juridique indi- viduel dont peut se prévaloir un lésé pour prétendre à être indemnisé par l’auteur de l’infraction.
E. 5 Il s’agit donc de déterminer si la banque A. a subi un dommage patrimonial et, le cas échéant, si la cause directe de ce préjudice est l’infraction reprochée aux deux accusés. Selon le résultat de l’enquête, les huit faux billets de cent euros à la base de la prétention civile de la banque A., proviendraient de l’opération de change effectuée par les deux accusés auprès de l’Hôtel F., à Z., en date du 29 novembre 2007. Ces billets ont ensuite fait l’objet d’une opération de change, en date du 10 décembre 2007, par le gérant de l’Hôtel F. auprès de la banque A., qui a payé la contrepartie en francs suisses, soit CHF 1'308.--. Au moment de la transaction, qui portait sur une somme totale de 5'000 euros, la banque A. ne s’est pas rendue compte du fait
- 5 - que huit billets de cent parmi tous les euros remis étaient des faux. Ce n’est que deux jours plus tard, soit le 12 décembre 2007, que la Banque en question a cons- taté que certains des billets qui lui avaient été remis étaient des faux. Elle les a ensuite transmis au Commissariat fausse monnaie de la Police judiciaire fédérale. Par lettre du 15 avril 2008, elle s’est constituée partie civile. La banque A. a donc bel et bien subi un préjudice patrimonial. Toutefois, les deux accusés n’ont pas causé ce dommage de manière directe. Ils n’ont pas eux-mêmes remis ou changé à la banque A. la fausse monnaie qu’ils sont accusés d’avoir mis en circulation. Ils ont échangé leurs faux euros auprès de G., gérant du kiosque de l’Hôtel F., qui est la seule victime immédiate de l’infraction. En effet, l’intervention de G., et sa démarche auprès de la banque A., sont beau- coup plus étroitement à l’origine du dommage subi par la banque A. que ne l’est l’infraction reprochée aux deux accusés. La question de savoir si un défaut de vigi- lance peut être imputé à G., du fait de n’avoir pas remarqué que l’argent à lui remis par les accusés était faux, peut en l’espèce demeurer ouverte. Quant aux faits que G. considère n’avoir subi aucun dommage puisqu’il a reçu de la banque A. du vrai argent en échange des faux euros et qu’il a renoncé à se constituer partie civile, ils ne sauraient avoir d’incidence sur la qualité de lésé indi- rect de la banque A..
E. 6 Le législateur a limité la possibilité pour le juge pénal de connaître de l’action civile par adhésion dans la procédure pénale à la seule indemnisation des victimes ou lésés directs de l’infraction en cause par l’auteur même de l’infraction. Dans le cas d’une infraction de mise en circulation de fausse monnaie, l’action civile ne peut ainsi être exercée que par ceux auxquels l’auteur de l’infraction a directement, per- sonnellement et intentionnellement remis de la fausse monnaie. Cela signifie in casu que les accusés ne pourront, s’ils sont reconnus coupables des infractions qui leurs sont reprochées, être condamnés à n’indemniser que leurs victimes directes, soit celles qu’ils ont personnellement, immédiatement et inten- tionnellement lésées dans leur patrimoine lors de la commission desdites infrac- tions.
E. 7 Les personnes qui ont subi un dommage réfléchi (ou par ricochet), soit celui que subit en l’espèce une tierce personne qui est en relation contractuelle avec la vic- time directe de l’atteinte (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n°114 p.32) n’ont pas à être indemnisées à l’occasion du procès pénal et doivent ainsi être
- 6 - renvoyées devant le juge civil. Tel est en l’occurrence le cas de la banque A. dont la lésion subie résulte directement de la mise en oeuvre d’un contrat la liant à G., raison pour laquelle la banque A. doit être renvoyée à agir devant le juge civil.
E. 8 La restriction que comporte cette acception de la notion de lésé et conséquemment de partie civile est d’ailleurs consacrée dans le texte à l’art. 115 al. 1 du nouveau code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007 qui dispose que le lésé est « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ».
E. 9 En application de l’art. 175 al. 2 PPF, le lésé qui voit ses conclusions civiles reje- tées, notamment parce que la qualité de partie civile lui a été déniée, est tenu de rembourser une part convenable des frais des parties. En l’espèce, en statuant dès avant la tenue du procès sur le statut de la banque A., il est possible de lui éviter d’être exposée à de tels frais et de lui épargner les frais qui seraient liés à sa pré- sence aux débats. Dès lors, le président renonce à mettre à la charge de la banque A. des frais pour le prononcé de la présente décision.
- 7 -
Dispositiv
- La qualité de partie civile est retirée à la banque A., agence de Y., à compter de ce jour dans la présente procédure pénale.
- Il n’est pas perçu de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision présidentielle du 16 décembre 2008 Cour des affaires pénales Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par M. Félix Reinmann, procureur fédéral, et Parties civiles: 1. La banque A., représentée par H., 2. B., représenté par Me Léo Farquet, 3. La société C., représentée par I.
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SN.2008.52 (Numéro de l’affaire principale: SK.2008.13)
- 2 - contre
1. D., né le 7 mai 1971, originaire du Liban, dé- fendu par Me Marc Gerber, 2. E., né le 25 juin 1970, originaire du Maroc, dé- fendu par Me Anne Girardet, Objet
Qualité de partie civile
- 3 - Vu le dossier de la cause, vu la lettre de la banque A., agence de Y., du 15 avril 2008, par laquelle elle se constitue partie civile dans la procédure, vu la décision du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) du 21 avril 2008 reconnaissant à la banque A. la qualité de partie civile, vu l’acte d’accusation du 30 juin 2008, vu la détermination du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 13 octobre 2008 qui s’en remet à justice, vu les déterminations des accusés D. et E. du 15 octobre 2008, vu l’absence de déterminations des autres parties à la procédure, vu l’art. 34 PPF.
Le président considère en droit 1. Aux termes de l’art. 34 PPF, sont considérées comme parties l’inculpé, le procureur et tout lésé qui se constitue partie civile. 2. La partie civile est définie comme la personne lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l’auteur de l’infraction à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l’infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, Genève – Zu- rich – Bâle, n°508 et 1026 p. 333 et 655). De jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiques protégés par la commission d’une infraction (TPF BK_B 023/04 consid. 3.1; PIQUEREZ, op.cit. n°1026, p.655). La lésion n’est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l’atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu’indirectement touchés (par contrecoup ou par rico- chet, dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer partie civile (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, consid. 2; PIQUEREZ, op.cit. n°507, p.329; SCHMID, Strafprozessrecht, 4e édition, Zurich – Bâle – Genève 2004,
- 4 - n°502, p. 165). Il appartient alors à la personne qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice qu’elle affirme avoir subi (TPF 2007 42 du 15 mai 2007, consid. 1.3). 3. En cas de violation de dispositions pénales visant à protéger en première ligne les intérêts collectifs, seuls peuvent être considérés comme lésés ceux que ces infrac- tions atteignent aussi directement dans leurs droits individuels, pour autant que cette atteinte soit bien une conséquence immédiate de celle-ci (ATF 123 IV 184, 188 consid. 1c; ATF 120 Ia 220, consid. 3b – JT 1996 IV 84; PIQUEREZ, op. cit. n°507, p.329). 4. En l’espèce, l’infraction en cause est celle de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP). Cette disposition figurant au titre dixième du Code pénal, qui ne porte pas d’intitulé juridique, protège avant tout la sécurité des relations auxquelles sert la monnaie, soit la sécurité des transactions et donc la confiance dans le moyen de paiement officiel (LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale II, art. 213-332, Neuchâtel – Paris 1956, p.491; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, p. 147). Il s’agit là d’un intérêt collectif, soit d’un bien juridique- ment protégé qui intéresse l’ensemble des personnes qui utilisent des billets de banque dans leurs transactions et non pas quelques personnes dont la confiance aurait été directement trahie. Une personne qui se dit lésée ne peut donc s’en pré- valoir. Toutefois, doctrine et jurisprudence reconnaissent que les dispositions du titre dixième visent également, malgré leur place, à protéger le patrimoine (CORBOZ, op.cit.; LOGOZ, op. cit.; ATF 99 IV 9, consid.2b, p.11), qui est un bien juridique indi- viduel dont peut se prévaloir un lésé pour prétendre à être indemnisé par l’auteur de l’infraction. 5. Il s’agit donc de déterminer si la banque A. a subi un dommage patrimonial et, le cas échéant, si la cause directe de ce préjudice est l’infraction reprochée aux deux accusés. Selon le résultat de l’enquête, les huit faux billets de cent euros à la base de la prétention civile de la banque A., proviendraient de l’opération de change effectuée par les deux accusés auprès de l’Hôtel F., à Z., en date du 29 novembre 2007. Ces billets ont ensuite fait l’objet d’une opération de change, en date du 10 décembre 2007, par le gérant de l’Hôtel F. auprès de la banque A., qui a payé la contrepartie en francs suisses, soit CHF 1'308.--. Au moment de la transaction, qui portait sur une somme totale de 5'000 euros, la banque A. ne s’est pas rendue compte du fait
- 5 - que huit billets de cent parmi tous les euros remis étaient des faux. Ce n’est que deux jours plus tard, soit le 12 décembre 2007, que la Banque en question a cons- taté que certains des billets qui lui avaient été remis étaient des faux. Elle les a ensuite transmis au Commissariat fausse monnaie de la Police judiciaire fédérale. Par lettre du 15 avril 2008, elle s’est constituée partie civile. La banque A. a donc bel et bien subi un préjudice patrimonial. Toutefois, les deux accusés n’ont pas causé ce dommage de manière directe. Ils n’ont pas eux-mêmes remis ou changé à la banque A. la fausse monnaie qu’ils sont accusés d’avoir mis en circulation. Ils ont échangé leurs faux euros auprès de G., gérant du kiosque de l’Hôtel F., qui est la seule victime immédiate de l’infraction. En effet, l’intervention de G., et sa démarche auprès de la banque A., sont beau- coup plus étroitement à l’origine du dommage subi par la banque A. que ne l’est l’infraction reprochée aux deux accusés. La question de savoir si un défaut de vigi- lance peut être imputé à G., du fait de n’avoir pas remarqué que l’argent à lui remis par les accusés était faux, peut en l’espèce demeurer ouverte. Quant aux faits que G. considère n’avoir subi aucun dommage puisqu’il a reçu de la banque A. du vrai argent en échange des faux euros et qu’il a renoncé à se constituer partie civile, ils ne sauraient avoir d’incidence sur la qualité de lésé indi- rect de la banque A.. 6. Le législateur a limité la possibilité pour le juge pénal de connaître de l’action civile par adhésion dans la procédure pénale à la seule indemnisation des victimes ou lésés directs de l’infraction en cause par l’auteur même de l’infraction. Dans le cas d’une infraction de mise en circulation de fausse monnaie, l’action civile ne peut ainsi être exercée que par ceux auxquels l’auteur de l’infraction a directement, per- sonnellement et intentionnellement remis de la fausse monnaie. Cela signifie in casu que les accusés ne pourront, s’ils sont reconnus coupables des infractions qui leurs sont reprochées, être condamnés à n’indemniser que leurs victimes directes, soit celles qu’ils ont personnellement, immédiatement et inten- tionnellement lésées dans leur patrimoine lors de la commission desdites infrac- tions. 7. Les personnes qui ont subi un dommage réfléchi (ou par ricochet), soit celui que subit en l’espèce une tierce personne qui est en relation contractuelle avec la vic- time directe de l’atteinte (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, n°114 p.32) n’ont pas à être indemnisées à l’occasion du procès pénal et doivent ainsi être
- 6 - renvoyées devant le juge civil. Tel est en l’occurrence le cas de la banque A. dont la lésion subie résulte directement de la mise en oeuvre d’un contrat la liant à G., raison pour laquelle la banque A. doit être renvoyée à agir devant le juge civil. 8. La restriction que comporte cette acception de la notion de lésé et conséquemment de partie civile est d’ailleurs consacrée dans le texte à l’art. 115 al. 1 du nouveau code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007 qui dispose que le lésé est « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». 9. En application de l’art. 175 al. 2 PPF, le lésé qui voit ses conclusions civiles reje- tées, notamment parce que la qualité de partie civile lui a été déniée, est tenu de rembourser une part convenable des frais des parties. En l’espèce, en statuant dès avant la tenue du procès sur le statut de la banque A., il est possible de lui éviter d’être exposée à de tels frais et de lui épargner les frais qui seraient liés à sa pré- sence aux débats. Dès lors, le président renonce à mettre à la charge de la banque A. des frais pour le prononcé de la présente décision.
- 7 - Par ces motifs, le Président prononce:
1. La qualité de partie civile est retirée à la banque A., agence de Y., à compter de ce jour dans la présente procédure pénale.
2. Il n’est pas perçu de frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président:
La présente décision est notifiée à:
- Ministère public de la Confédération, M. Félix Reinmann, procureur fédéral,
- Maître Marc Gerber, défenseur d’office de D.
- Maître Anne Girardet, défenseur d’office de E.
- Maître Léo Farquet, représentant de B.
- I., représentant de la société C.
- H., représentant de la banque A., agence de Y.
Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 17 décembre 2008