Constatation de l'obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP) Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La requête du 16 décembre 2025 du Service d’exécution du Ministère public de la Confédération est rejetée.
E. 2 Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure.
E. 3 La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 2'195.-, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le juge président
Le greffier
Notification (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
- Maître Stéphane Riand
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération
- 11 - SK.2025.62 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Moyens de droit du défenseur privé Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 2, 2ème phrase, CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 30 juin 2026
Dispositiv
- La requête du 16 décembre 2025 du Service d’exécution du Ministère public de la Confédération est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure.
- La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 2'195.-, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le juge président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 29 juin 2026 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Martin Stupf et Stefan Heimgartner, le greffier Yann Alder Moynat Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Service d’exécution des jugements, représenté par Sara Haidlauf et Olivia Steck, contre
A., représenté par Maître Stéphane Riand, avocat, Objet
Constatation de l’obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP)
Décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.62
- 2 - SK.2025.62 La Cour, vu:
− le jugement SK.2017.26 du 25 août 2017, par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a notamment condamné A. au remboursement de l’in- demnité versée à son défenseur d’office, à concurrence de CHF 9'000.- (art. 135 al. 4 let. a CPP), dès que sa situation financière le lui permettait (ch. V.2 du dispo- sitif du jugement);
− le recours formé par A. contre le jugement précité et l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018 (cause 6B_1182/2017), rejetant ledit recours;
− l’entrée en force du jugement SK.2017.26 à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné;
− la requête du Service d’exécution du Ministère public de la Confédération (ci- après: le Service d’exécution) du 16 décembre 2025 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans), demandant à cette dernière qu’elle statue sur le remboursement des frais afférents à la défense d’office de A., soit CHF 9'000.-;
− la motivation présentée par le Service d’exécution, d’où il ressort qu’il a invité le 9 mai 2025 A. à présenter sa situation financière, que le prénommé n’aurait que partiellement rempli le formulaire sur sa situation financière, sans pièce justifica- tive, le 28 juin 2025, que le Service précité a formulé une seconde demande à A., celui-ci n’y ayant pas donné suite, que le Service d’exécution a ensuite requis, le 20 octobre 2025, des autorités fiscales du canton du Valais, les documents fiscaux de A., qu’il ressort de la réponse du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 7 novembre 2025, annexant la dernière décision de taxation fiscale déposée le 26 mai 2025 par A., que l’épouse de ce dernier, B., a perçu le 30 mai 2024 un héritage de CHF 190'361.-;
− les arguments présentés par le Service d’exécution à l’appui de sa requête du 16 décembre 2025, selon lesquels le droit de la famille prévoit une obligation d’en- tretien et d’assistance et que, lors de l’évaluation, le patrimoine des deux époux est pris en compte et comparé aux besoins de la famille, le régime matrimonial n’ayant aucune importance;
− la conclusion du Service d’exécution, selon laquelle l’héritage de B. devrait être pris en compte pour le calcul du remboursement des frais de défense d’office, soit la somme de CHF 9'000.-, en application de l’art. 135 al. 4 CPP;
- 3 - SK.2025.62 − l’ouverture, par la Cour de céans, de la présente procédure, sous la référence SK.2025.62, le 17 décembre 2025;
− le courrier du 18 décembre 2025 de la Cour de céans à A., l’informant qu’elle sta- tuerait par écrit et lui impartissant un délai au 20 janvier 2026 pour se déterminer sur la requête du Service d’exécution et déposer toutes les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière, dont notamment les relevés au 31 dé- cembre 2025 de ses comptes bancaires et postaux;
− le retour du courrier précité avec la mention «le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée»;
− le renvoi du courrier du 18 décembre 2025 à son adresse actuelle, sise […], le 23 décembre 2025;
− le courrier de Maître Stéphane Riand (ci-après: Maître Riand) du 14 janvier 2026, informant la Cour avoir été mandaté par A. et requérant de celle-ci l’envoi du dos- sier complet de la procédure et l’octroi d’un délai approprié pour se déterminer;
− le pli du 15 janvier 2026 de la Cour de céans, remettant le dossier de la procédure à Maître Riand et prolongeant le délai imparti au 2 février 2026;
− les déterminations motivées de Maître Riand du 2 février 2026, selon lesquelles, en substance, A. percevrait un revenu mensuel de CHF 2'400.-, ce qui ne lui per- mettrait pas de rembourser les frais afférant à sa défense pénale d’office sans mettre en péril son minimum vital, l’art. 135 CPP ne permettant au demeurant pas de prendre en compte le revenu d’un tiers afin de créer une capacité de rembour- sement artificielle; l’information selon laquelle une requête commune de divorce avait été déposée, excluant ainsi toute projection durable d’une solidarité écono- mique;
− la conclusion de Maître Riand, en ce que la requête du Service d’exécution soit rejetée et que l’assistance judiciaire soit octroyée à A. pour la présente procédure, tout en le désignant avocat d’office et en laissant les frais de la procédure à la charge de la Confédération;
− le courrier de la Cour de céans du 3 février 2026, impartissant un délai à Maître Riand au 23 février 2026 afin qu’il retourne le formulaire de situation personnelle de A. et qu’il transmette toutes les pièces utiles à l’établissement de sa situation personnelle et financière;
- 4 - SK.2025.62 − la réponse de Maître Riand du 16 février 2026, transmettant à la Cour le formulaire de la situation personnelle de A. et les pièces pour l’établissement de sa situation personnelle et financière;
− la demande de la Cour au Service cantonal des contributions du canton du Valais de la décision de taxation fiscale pour 2024 de A.;
− l’envoi, par le Service précité, le 5 mars 2026, du procès-verbal de taxation 2024 concernant A.;
− le délai au 27 mars 2026 imparti par la Cour par pli du 9 mars 2026 au Service d’exécution afin que ce dernier se détermine sur les arguments et pièces trans- mises par A.;
− la transmission, le 16 mars 2026, par Maître Riand, du jugement du 3 mars 2026 prononçant la dissolution par le divorce du mariage des époux A. et B.;
− la réponse du 17 mars 2026 du Service d’exécution, qui n’a pas souhaité se dé- terminer sur les arguments et pièces précités et a maintenu les arguments expo- sés dans sa requête du 16 décembre 2025;
− le délai imparti à Maître Riand le 1er avril 2026 afin de fournir ses éventuelles ob- servations à la Cour ainsi que sa note d’honoraires;
− la transmission par Maître Riand le 2 avril 2026 de sa note d’honoraires, pour un montant de CHF 2'570.40, TVA et débours compris; et considérant:
− que le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP);
− que ce principe inclut la décision relative au remboursement des frais de la défense d’office, en application de l’art. 135 al. 4 CPP (TPF 2013 136 consid. 6.3 et 6.4; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2014.20 du 10 décembre 2014 consid. 4.4; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 28 ad art. 135 CPP);
− que le tribunal statue sur la base du dossier, rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 1 et 2 CPP);
- 5 - SK.2025.62 − qu’il peut être formé appel contre la décision judiciaire ultérieure (art. 365 al. 3 CPP);
− qu’en l’espèce, le Service d’exécution du Ministère public de la Confédération a requis de la Cour de céans qu’elle statue sur l’obligation de remboursement des frais de la défense d’office de A., à hauteur de CHF 9'000.-, telle qu’arrêtée au chiffre V.2 du dispositif du jugement SK.2017.26 du 25 août 2017;
− que le chiffre V.2 du dispositif du jugement précité étant entré en force, il appartient à la Cour de céans de rendre les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, dont celle en matière de remboursement de l’indemnité du défenseur d’office à la Confédération (art. 135 al. 4 CPP);
− qu’il ressort de la motivation de la requête du 16 décembre 2025 du Service d’exé- cution et des pièces déposées à l’appui de cette requête que l’épouse de A. a perçu un héritage de CHF 190'361.- le 30 mai 2024;
− que, selon le devoir d’assistance et d’entretien du droit de la famille, tel qu’invoqué par le Service d’exécution dans sa requête du 16 décembre 2025, les époux se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance (art. 159 al. 3 CC);
− que le devoir d’assistance porte avant tout sur les relations des conjoints entre eux, comme étant un devoir de soutien moral et matériel, tout en précisant qu’un tel soutien ne peut pas aller au-delà de ce que l’époux est apte à faire et que l’on peut raisonnablement attendre de sa part (LEUBA, Commentaire romand, Code Civil I, 2e éd. 2023, n° 10 ad art. 159 CC et les références citées);
− que l’art. 163 al. 1 CC prévoit que les époux contribuent chacun selon ses facultés à l’entretien convenable de la famille;
− que cette dernière disposition concrétise le devoir d’assistance économique qui découle de l’art. 159 CC (LEUBA, op. cit., n° 2 ad art. 163 CC et les références citées);
− que les devoirs d’assistance et d’entretien susmentionnés font partie du Titre cin- quième du Code civil, traitant des effets généraux du mariage (art. 159 à 180 CC) et sont indépendants du régime matrimonial choisi par les époux (Titre sixième du Code civil, art. 181 ss CC);
− que, selon l’art. 166 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les be- soins courants de la famille pendant la vie commune (al. 1) et qu’au-delà des be- soins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (al. 2, let. a) ou lorsque l’affaire ne
- 6 - SK.2025.62 souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement (al. 2, let. b); que chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3);
− qu’un acte effectué dans l’intérêt de la famille est un acte qui vise à satisfaire les besoins des membres de la famille, soit en ce qui concerne la représentation ordi- naire, d’actes visant l’entretien convenable de la famille (comme les frais liés à l’entretien, aux soins de santé, aux loisirs et aux vacances des membres de la famille, à l’éducation et la formation des enfants ou encore à l’engagement et à la rémunération du personnel domestique) (LEUBA, op. cit., n° 14a ad art. 166 CC et les références citées);
− que le pouvoir de représenter l’union conjugale s’éteint de plein droit en cas de dissolution du mariage ou de suspension de la vie commune (LEUBA, op. cit., n° 33 ad art. 166 CC);
− qu’en l’espèce, le devoir d’assistance et d’entretien des art. 159 et 163 CC ne s’étend pas à l’obligation de remboursement des frais de la défense d’office de A., dès lors que ces deux dispositions ne prévoient pas de solidarité entre les époux pour leurs dettes personnelles durant le mariage;
− qu’une telle solidarité ne peut pas non plus se déduire de l’art. 166 CC, car il n’ap- paraît pas que les frais de la défense d’office fassent objectivement partie des besoins courants de la famille (art. 166 al. 1 CC), ni que l’épouse de A. aurait consenti auxdits frais (art. 166 al. 2 et 3 CC);
− que, s’agissant du régime matrimonial, l’art. 181 CC dispose que les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime ma- trimonial extraordinaire;
− que, dans le régime ordinaire de la participation aux acquêts, sont des biens propres les biens qui appartiennent à l’époux au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC);
− qu’en l’espèce, en l’absence d’indication contraire, les époux A. et B. étaient sou- mis au régime de la participation aux acquêts pendant la durée de leur mariage;
− qu’il n’est pas établi que A. aurait bénéficié de tout ou partie de la somme de CHF 190'361.- héritée par son épouse le 30 mai 2024, qui constituait un bien
- 7 - SK.2025.62 propre de celle-ci, des suites d’une donation ou d’une libéralité en sa faveur durant le mariage;
− qu’il ressort de la convention sur les effets accessoires du divorce, telle que ratifiée par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey le […], que les époux A. et B. ont renoncé à tout bénéfice éventuel résultant de la liquidation de leur régime matri- monial;
− que, dès lors, il n’est pas non plus établi que A. aurait bénéficié de tout ou partie de la somme précitée des suites de la liquidation du régime matrimonial;
− qu’en conclusion, la somme de CHF 190'361.- ne peut pas être prise en compte dans l’examen de la situation financière de A., au sens de l’art. 135 al. 4 CPP, ni en application du droit de la famille, comme soutenu par le Service d’exécution, ni en application des règles sur la liquidation du régime matrimonial;
− qu’au chapitre de la situation financière actuelle de A., il ressort de la documenta- tion déposée par celui-ci qu’il perçoit un revenu de CHF 2'400.- pour une activité à 60%, qu’il s’acquitte de frais de location de CHF 800.- et de CHF 450.- pour sa prime d’assurance maladie obligatoire, qu’il exploitait un commerce sous la forme d’une entreprise individuelle, dont la faillite a toutefois été prononcée par le juge de la faillite du Tribunal d’Hérens et Conthey le […], qu’il ressort également de l’extrait cantonal du registre des poursuites du 30 octobre 2025 que A. a pour CHF 16'148.75 de poursuites et qu’il a des actes de défaut de biens pour un total de CHF 230'736.25;
− qu’il ressort du procès-verbal de taxation 2024 que A. n’a perçu aucun revenu en 2024;
− qu’au vu de son récent divorce, son minimum vital selon le droit des poursuites peut être estimé à CHF 2'450.- (montant mensuel de base: CHF 1'200.-, loyer: 800.-, assurance maladie: 450.-);
− que son revenu mensuel de CHF 2'400.- ne lui permet donc pas de couvrir son minimum vital au sens du droit des poursuites;
− qu’au vu de ce qui précède, A. ne dispose d’aucun solde disponible pour s’acquit- ter de ses frais de défense d’office de CHF 9'000.-, même par acomptes;
− qu’il n’est pas établi que A. puisse augmenter ses revenus en travaillant davantage dans un proche avenir;
- 8 - SK.2025.62 − que, partant, le Service d’exécution n’a pas démontré que A. serait en mesure de rembourser le montant de CHF 9'000.- en vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, au besoin au moyen de versements mensuels;
− qu’en conclusion, la demande du Service d’exécution est rejetée;
− qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure;
− qu’en ce qui concerne la défense d’office, selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direc- tion de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sau- vegarder ses intérêts;
− que l’al. 2 de ladite disposition précise que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter;
− que, par pli du 2 février 2026, Maître Riand a requis de la Cour de céans qu’elle octroie l’assistance judiciaire à A. pour la présente procédure et le nomme défen- seur d’office;
− que l’avocat suscité a transmis sa note d’honoraires le 2 avril 2026, pour un mon- tant de CHF 2'570.40, TVA et débours compris;
− qu’en l’espèce, l’objet de la présente procédure étant limité à l’établissement de la situation financière de A. (art. 135 al. 4 CPP), elle ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit que le prénommé ne pouvait pas surmonter seul;
− que la condition cumulative de la complexité de l’affaire au sens de l’art. 132 al. 2 CPP n’est ainsi pas donnée, de sorte que la désignation d’un défenseur d’of- fice ne se justifie pas;
− qu’à teneur de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 416 CPP à la présente procédure, une indemnité est fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de pro- cédure;
− qu’en l’espèce, dès lors que la requête du Service d’exécution est rejetée, une indemnité pour les frais de défense de A. se justifie;
− que Maître Riand a indiqué 843 minutes d’activité, soit un peu plus de 14 heures d’activité au total, dans sa note d’honoraires;
- 9 - SK.2025.62 − qu’au vu de la complexité toute relative de la présente affaire, la Cour applique le tarif horaire minimum de l’art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure fédérale (RFPPF; RS 173.713.162, soit CHF 200.-;
− qu’en l’espèce, concernant la première séance de travail du 14 janvier 2026 qu’il a indiquée, Maître Riand a retenu deux heures d’activité;
− que ce temps peut être admis, étant précisé que la requête du Service d’exécution du Ministère public de la Confédération du 16 décembre 2025 comporte trois pages et plusieurs annexes, qui nécessitaient un examen de la part de Maître Riand;
− qu’en ce qui concerne les postes des 31 janvier et 2 février 2026, à savoir l’étude du dossier, les vérifications ainsi que la rédaction d’une détermination, Maître Riand a retenu six et quatre heures d’activité pour ces postes, soit dix heures au total;
− que le premier poste de six heures pour l’examen du dossier semble un peu suré- valué, compte tenu de l’absence de complexité particulière de la présente cause et de l’ampleur assez faible du dossier; que, s’agissant du second poste de quatre heures pour la rédaction d’une détermination, il apparaît également un peu exa- géré, dans la mesure où la détermination de cinq pages du 2 février 2026 de Maître Riand est rédigée de manière très succincte, sans développement juridique parti- culier, ni référence jurisprudentielle ou doctrinale;
− que, pour les deux postes précités, l’activité de Maître Riand doit ainsi être rame- née à six heures d’activité;
− qu’au vu de ce qui précède, seules dix heures d’activité au total seront indemni- sées, au lieu des quatorze heures indiquées par Maître Riand;
− que, partant, l’indemnité y relative se chiffre à CHF 2'162.-, TVA comprise ([10 x CHF 200.-] + CHF 162.- de TVA);
− qu’en ce qui concerne les débours justifiés, ils se chiffrent à CHF 31.50, incluant les frais postaux et les frais de photocopie de 50 centimes par photocopie (art. 13 al. 2 let. e RFPPF);
− que la Cour retient ainsi une indemnité (arr.) de CHF 2'195.-, TVA et débours com- pris, pour les frais de défense de A., à la charge de la Confédération.
- 10 - SK.2025.62 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La requête du 16 décembre 2025 du Service d’exécution du Ministère public de la Confédération est rejetée. 2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure. 3. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 2'195.-, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le juge président
Le greffier
Notification (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
- Maître Stéphane Riand
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à:
- Ministère public de la Confédération
- 11 - SK.2025.62 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Moyens de droit du défenseur privé Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 2, 2ème phrase, CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 30 juin 2026