Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a et art. 356 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Par ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025, dans la cause SV.25.1104-AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. (ci-après: A. ou le prévenu) coupable d’escroquerie d’importance mineure (art. 146 CP cum 172ter CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP cum art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP cum 250 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.-, correspondant à CHF 700.-, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, à une amende de CHF 200.- ainsi qu’au paiement des frais de la cause, par CHF 500.-. B. La rubrique «Voies de recours» de l’ordonnance précitée précise que le prévenu peut «former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public de la Confédération, par écrit et dans les 10 jours dès la notification. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public de la Confédération, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 89 ss CPP)». Il est également précisé que «[s]i aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force». C. L’ordonnance susmentionnée a été notifiée le 31 octobre 2025 au prévenu, lequel est allé la retirer au guichet postal à U. D. Le prévenu a envoyé le 11 novembre 2025 un courrier au MPC, lequel doit être assimilé à une opposition à l’ordonnance pénale et de jonction du 29 octobre 2025, en indiquant notamment qu’il «ignorai[t] totalement qu’il s’agissait de faux billets au moment de leur utilisation» et «n’avai[t] aucune intention frauduleuse». Il a demandé qu’on lui propose une date et une heure pour une «audition volontaire». E. Le timbre postal figurant sur l’enveloppe contenant l’opposition du prévenu est daté du 11 novembre 2025. L’enveloppe indique l’adresse du Ministère public de la Confédération à V. F. Le 12 novembre 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu, au regard de son caractère a priori tardif. Le MPC a adressé le même jour au prévenu une copie de ce courrier de transmission.
- 3 - SK.2025.53 G. Le 17 novembre 2025, la Cour a communiqué l’avis d’entrée aux parties à la procédure. Elle a le même jour invité les parties à lui remettre leurs éventuelles observations écrites jusqu’au 27 novembre 2025, sur le caractère potentiellement tardif de l’opposition du prévenu. H. Le 18 novembre 2025, le MPC a indiqué à la Cour se référer à ses déterminations figurant dans son écrit du 30 mai 2025. Quant au prévenu, il n’a pas répondu à l’invitation à se déterminer de la Cour de céans.
Le juge unique
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Seul ce tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Lorsque l’opposition n’est pas valable, notamment si elle est tardive, le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées et 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2024.28 du 11 juin 2024 consid. 1.1). La décision du tribunal de première instance refusant d’entrer en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale doit prendre la forme d’un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).
E. 1.2 En vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit sa notification (art. 90 al. 1 CPP ; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse
- 4 - SK.2025.53 ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP ; GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire, ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1).
E. 1.3 Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.
E. 2.1 En l’espèce, il convient de constater, sur la base du dossier, que l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 a été notifiée au prévenu le 31 octobre
2025. Le délai d’opposition a ainsi commencé à courir le lendemain, le 1er novembre 2025, et – le dixième jour suivant la notification est arrivé à échéance le lundi 10 novembre 2025, qui n’était pas un jour férié. L’opposition du prévenu du 11 novembre 2025 a, partant, été formée tardivement.
E. 2.2 La Cour de céans constate pour le surplus que l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 mentionne les voies de droit et indique tant les modalités d’opposition que les conséquences de l’absence d’opposition, ce que le prévenu a manifestement compris.
E. 2.3 Enfin, le prévenu, bien qu’invité à le faire, ne s’est pas déterminé par écrit sur la tardiveté de son opposition, bien qu’ayant retiré le recommandé adressé par la Cour de céans le 19 novembre 2025 et n’a pas demandé formellement une restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, l’opposition du prévenu à l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 n’a pas été valablement formée dans le délai légal de dix jours. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
E. 3 L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
- 5 - SK.2025.53 Par ces motifs, le juge unique prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. datée du 11 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération (SV.25.1104-AEC). Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A..
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Monsieur A.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
- 6 - SK.2025.53 Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP)
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 4 décembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 2 décembre 2025 Cour des affaires pénales
Composition
Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, le greffier Yann Alder Moynat
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli, contre
A.,
Objet
Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 let. a et art. 356 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.53
- 2 - SK.2025.53 Faits : A. Par ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025, dans la cause SV.25.1104-AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. (ci-après: A. ou le prévenu) coupable d’escroquerie d’importance mineure (art. 146 CP cum 172ter CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP cum art. 250 CP) et importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP cum 250 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.-, correspondant à CHF 700.-, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, à une amende de CHF 200.- ainsi qu’au paiement des frais de la cause, par CHF 500.-. B. La rubrique «Voies de recours» de l’ordonnance précitée précise que le prévenu peut «former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public de la Confédération, par écrit et dans les 10 jours dès la notification. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au Ministère public de la Confédération, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 89 ss CPP)». Il est également précisé que «[s]i aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force». C. L’ordonnance susmentionnée a été notifiée le 31 octobre 2025 au prévenu, lequel est allé la retirer au guichet postal à U. D. Le prévenu a envoyé le 11 novembre 2025 un courrier au MPC, lequel doit être assimilé à une opposition à l’ordonnance pénale et de jonction du 29 octobre 2025, en indiquant notamment qu’il «ignorai[t] totalement qu’il s’agissait de faux billets au moment de leur utilisation» et «n’avai[t] aucune intention frauduleuse». Il a demandé qu’on lui propose une date et une heure pour une «audition volontaire». E. Le timbre postal figurant sur l’enveloppe contenant l’opposition du prévenu est daté du 11 novembre 2025. L’enveloppe indique l’adresse du Ministère public de la Confédération à V. F. Le 12 novembre 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu, au regard de son caractère a priori tardif. Le MPC a adressé le même jour au prévenu une copie de ce courrier de transmission.
- 3 - SK.2025.53 G. Le 17 novembre 2025, la Cour a communiqué l’avis d’entrée aux parties à la procédure. Elle a le même jour invité les parties à lui remettre leurs éventuelles observations écrites jusqu’au 27 novembre 2025, sur le caractère potentiellement tardif de l’opposition du prévenu. H. Le 18 novembre 2025, le MPC a indiqué à la Cour se référer à ses déterminations figurant dans son écrit du 30 mai 2025. Quant au prévenu, il n’a pas répondu à l’invitation à se déterminer de la Cour de céans.
Le juge unique considère en droit: 1.
1.1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Seul ce tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Lorsque l’opposition n’est pas valable, notamment si elle est tardive, le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées et 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2024.28 du 11 juin 2024 consid. 1.1). La décision du tribunal de première instance refusant d’entrer en matière sur l’opposition à l’ordonnance pénale doit prendre la forme d’un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l’art. 354 al. 1 CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Le délai commence à courir le jour qui suit sa notification (art. 90 al. 1 CPP ; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse
- 4 - SK.2025.53 ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP ; GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire, ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1). 1.3 Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. 2.
2.1 En l’espèce, il convient de constater, sur la base du dossier, que l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 a été notifiée au prévenu le 31 octobre
2025. Le délai d’opposition a ainsi commencé à courir le lendemain, le 1er novembre 2025, et – le dixième jour suivant la notification est arrivé à échéance le lundi 10 novembre 2025, qui n’était pas un jour férié. L’opposition du prévenu du 11 novembre 2025 a, partant, été formée tardivement. 2.2 La Cour de céans constate pour le surplus que l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 mentionne les voies de droit et indique tant les modalités d’opposition que les conséquences de l’absence d’opposition, ce que le prévenu a manifestement compris. 2.3 Enfin, le prévenu, bien qu’invité à le faire, ne s’est pas déterminé par écrit sur la tardiveté de son opposition, bien qu’ayant retiré le recommandé adressé par la Cour de céans le 19 novembre 2025 et n’a pas demandé formellement une restitution de délai d’opposition au sens de l’art. 94 CPP. 2.4 Au vu de ce qui précède, l’opposition du prévenu à l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 n’a pas été valablement formée dans le délai légal de dix jours. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
- 5 - SK.2025.53 Par ces motifs, le juge unique prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. datée du 11 novembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de jonction et pénale du 29 octobre 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération (SV.25.1104-AEC). Partant, ladite ordonnance est assimilée à un jugement entré en force. 2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A..
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Monsieur A.
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
- 6 - SK.2025.53 Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP)
Observation des délais
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 4 décembre 2025