opencaselaw.ch

SK.2025.28

Bundesstrafgericht · 2025-08-21 · Français CH

Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)

Sachverhalt

D.1 A teneur de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2023, tenant lieu d’acte d’ac- cusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, le mardi 7 mai 2019, vers 00h55,

- 6 - SK.2025.28 vêtue d’un gilet jaune et portant des gants, de concert avec à tout le moins trois inconnus, intentionnellement endommagé la façade autour de l’entrée du bâti- ment du Consulat, en y projetant de la peinture de couleur jaune à l’aide d’une lance reliée à un sac à dos, causant ainsi des dégâts sur la façade du Consulat pour un montant de CHF 5'785.65 (MPC 15-00-00-0017 ss), au préjudice du Con- sulat, étant précisé qu’un des inconnus a fait le guet, un autre a filmé la scène et un troisième a accompagné A. devant l’entrée du bâtiment du Consulat, faits constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). D.2 Ces faits sont contestés par la prévenue, laquelle a refusé de s’exprimer à ce propos lors de la procédure préliminaire ainsi qu’aux débats de la présente cause. D.3 Il ressort du dossier de la procédure que, le 6 mai 2019 (recte: le 7 mai 2019), le Consulat a déposé une «plainte relative à l’incident survenu dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai sur le bâtiment du consulat général de France à Genève, dès lors que des jets de peinture jaune ont été projetés sur la façade de l’entrée du bâtiment du Consulat» (MPC 05-00-00-0001). D.4 A teneur d’un rapport de renseignements du 8 mai 2019 de la Police de la Répu- blique et canton de Genève (ci-après: Police de Genève), dans la nuit du 7 mai 2019, à 00h55, le Consulat situé […], à Genève, a fait l’objet de jets de peinture, cette action ayant été revendiquée sur le site internet de « […] ». Il ressort dudit rapport que cinq personnes ont quitté le […] à 00h36, à vélo, et se sont déplacées séparément (MPC 10-00-00-0002 s.). A teneur de ce rapport, et des images de vidéosurveillance prises par les caméras implantées dans la ville de Genève, deux individus se sont mis en position à la rue […] afin de faire le guet, un autre personnage filmant la scène tandis que deux autres personnes, munies de gilets jaunes, s’approchaient du Consulat afin que l’une d’entre elle puisse asperger de la peinture jaune sur la façade de l’immeuble au moyen d’un extincteur modifié. Le rapport précise que l’auteur des jets de peinture semble être une femme (MPC 10-00-00-0004). A teneur des images de vidéosurveillance, on y voit deux cy- clistes rejoindre le […], à Genève, puis un troisième individu, se déplaçant à pied (MPC 10-00-00-0005). Il ressort du rapport qu’une perquisition a eu lieu dans trois appartements, dont deux occupés par B. et A., et un occupé par C., sœur de la prévenue (MPC 10-00-00-0007), au […]. Ont notamment été retrouvés, dans l’appartement occupé par C., des gants qui ressemblent fortement à ceux utilisés par les auteurs des dommages à la propriété (MPC 10-00-00-0008) et contenant des traces de peinture jaune (MPC 10-00-00-0062 ss). D.5 Il ressort du même rapport qu’une perquisition a été ordonnée au […] dans plu- sieurs appartements occupés notamment par la prévenue ainsi que par B. Plu- sieurs objets ont été découverts dans l’appartement occupé par la prévenue, dont

- 7 - SK.2025.28 deux paires de gants de travail, une perruque de cheveux noirs, et deux brosses à dents (MPC 10-00-00-0007 s.). D.6 Il ressort du rapport précité et des analyses effectuées au Consulat par la Brigade de Police Technique et Scientifique que, suite aux jets de peinture commis au préjudice dudit Consulat, un panneau de signalisation maculé de peinture jaune a été saisi. Ont également été prélevés sur le bord d’une fenêtre ainsi que sur le sol devant le bâtiment des résidus de peinture jaune. Il a été noté que les gants retrouvés chez la prévenue ressemblent fortement aux gants utilisés lors de la commission du délit (MPC 10-00-00-0008). D.7 Figure également au dossier de la présente procédure un rapport de la Police de Genève daté du 4 octobre 2021, selon lequel les gants retrouvés dans l’apparte- ment occupé par la prévenue «sont peu usés mais présentent des taches jaunes à leur surface aussi bien sur le dessus que sur la face interne» (MPC 10-00-00- 0062). Toujours selon ce rapport, «[c]ette matière jaune a également pénétré dans les aspérités de la matière formant la surface interne des gants (mousse de nitrile). Ces caractéristiques indiquent que la matière jaune devait être sous forme liquide lorsqu’elle est entrée en contact avec le textile du gant et qu’elle a ensuite séché. Il s’agit vraisemblablement de peinture jaune» (ibid.). S’agissant de la se- conde paire de gants, similaire à la première, elle était également peu usée et présentait également des tâches jaunes à sa surface aussi bien sur le dessus que sur la face interne (MPC 10-00-00-0064). D.8 Plusieurs prélèvements ADN ont été réalisés (MPC 10-00-00-0069 s.). Il ressort du rapport précité du 4 octobre 2021 qu’une correspondance de profils ADN a été annoncée par les services AFIS ADN, soit en la personne de la prévenue, sur les traces retrouvées à l’intérieur des deux gants droits saisis dans l’apparte- ment du […] (MPC 10-00-00-0045). D.9 Il ressort du dossier de la procédure que des analyses ADN ont également été effectuées sur la face interne de deux gants gauches ainsi que sur les poils de la tête de la brosse à dent, objets saisis par la police dans l’appartement précité. Ces tests n’ont pas permis de trouver une quelconque correspondance avec l’ADN de la personne prévenue (MPC 10-00-00-0077 s.). D.10 Le rapport de la PJF du 27 février 2023 fait état des éléments suivants (MPC 10- 00-00-0125): − Les deux paires de gants saisis dans l’appartement du […] présentaient des tâches jaunes, probablement de la peinture, et ressemblaient à ceux utilisés par les personnes ayant aspergé le Consulat. − Le profil ADN de trois femmes, F1, F2 et F3, ainsi que celui de deux hommes, H1 et H2, a été relevé à l’intérieur des gants saisis et qu’une

- 8 - SK.2025.28 correspondance entre le profil F1 et la prévenue a été relevée dans les deux gants droits saisis (MPC 10-00-00-0125 s.). − La prévenue a été entendue le 19 janvier 2023 à Genève, en l’absence de son défenseur. Elle a refusé de répondre aux questions sur les faits, indiquant n’avoir rien à déclarer. Elle a également refusé de signer le pro- cès-verbal d’audition ainsi que les annexes présentées (MPC 10-00-00- 0127). − La PJF a relevé qu’il y avait une forte ressemblance entre la prévenue et la personne qui a aspergé la façade du Consulat, qui semblait être une femme, de petite taille avec des hanches et des cuisses fortes (MPC 10- 00-00-0127). − S’agissant du lieu de vie de la prévenue, il a été mentionné dans le rapport de renseignement de la Police de Genève du 8 mai 2019 que l’apparte- ment de la prévenue se trouvait au rez-de-chaussée. Toutefois, lors de l’intervention de la police dans le bâtiment sis […], il a été déterminé que la prévenue vivait dans un appartement au 3ème étage de l’immeuble, ap- partement où les objets lui appartenant ainsi que les gants de travail avec les tâches jaunes ont été découverts et saisis. Il s’agit des objets sur les- quels les prélèvements ADN ont été réalisés (MPC 10-00-00-0128). D.11 Il ressort d’un rapport de renseignements Groupe audio-visuel accident (GAVA) de la Police de Genève du 15 octobre 2024 les éléments suivants (MPC 10-00- 00-0147 ss): − Des mesures ont été effectuées par l’entremise d’un logiciel « FARO Scene » sur la base d’une capture d’écran des images de vidéosurveil- lance proches du Consulat. Sur la base de la première et de la quatrième capture d’écran, la taille de la personne suspecte est de 164 cm. En se fondant sur la deuxième capture ainsi que sur la troisième capture d’écran, dite taille serait de 165 cm (MPC 10-00-00-0148 à 0150). Quant au deuxième individu, sa taille serait de 176 cm. S’agissant de la per- sonne suspecte, une taille comprise entre 162 et 167 cm, habillement in- clus, devrait être considérée afin de tenir compte de la qualité de l’image et de la distance (MPC 10-00-00-0151). − L’analyse des images de vidéosurveillance tendrait à indiquer que la per- sonne suspecte serait de sexe féminin, d’un point de vue morphologique, de la forme des cuisses, des hanches larges et de la présence d’un gon- flement au niveau de la poitrine (MPC 10-00-00-0151).

- 9 - SK.2025.28 E. Situation personnelle de la prévenue E.1 Au chapitre de sa situation personnelle, […]. E.2 Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que la prévenue a été condamnée le 22 juillet 2019 par le MP/GE à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP) (SK 2.231.1.001 s.). F. Appréciation juridique Les faits étant contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’ap- préciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). La prévenue a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées, tant lors de la procédure préliminaire que lors des débats de première instance. Aux dé- bats, la défense a soulevé en substance que la présence de gants avec une tâche jaune n’était pas une preuve suffisante et que l’ADN de deux autres femmes, soit F2 et F3, a été retrouvé sur les gants saisis. Quant à la taille pro- bable de l’auteure, de 165 cm, avec une importante marge d’erreur, la défense a soutenu qu’il s’agissait de la taille moyenne d’une femme en Suisse et qu’il est statistiquement très probable que les femmes F2 et F3 soient également de taille moyenne. La défense a encore argué du fait qu’un homme H1 était aussi impliqué dans les faits. Partant, il y aurait trois autres suspects potentiels, en les per- sonnes de F2, F3 et H1. S’agissant de la prévenue, elle aurait été mise en accu- sation du seul fait que son nom était connu des autorités, ce qui ne permettait pas de conclure son implication, en l’absence d’autres preuves tangibles (SK 7.720.012 à 014). Après un examen des moyens de preuves disponibles (v. supra, consid. D), la Cour considère que l’état de fait, tel que présenté par l’accusation, est établi. La Cour a pris en considération les preuves qui lui ont été présentées afin de con- clure à la culpabilité de la prévenue. S’agissant des rapports établis de la Police de Genève et de la PJF des 8 mai 2019 et 27 février 2023, ainsi que les images de vidéosurveillance de la voie publique, il ressort que cinq personnes ont quitté l’immeuble sis […], à Genève, à vélo, pour se rendre au Consulat pour y projeter de la peinture de couleur jaune. Une fois leur forfait accompli, trois de ces personnes ont regagné l’immeuble susmentionné, peu après les faits. En ce qui concerne les gants retrouvés dans

- 10 - SK.2025.28 l’appartement du 3ème étage occupé par la prévenue, au […], qui sont similaires à ceux que l’on aperçoit sur les images de vidéosurveillance, il a été établi qu’ils contenaient des traces de l’ADN de la prévenue et des traces de couleur jaune. Le rapport du 4 octobre 2011 de la Brigade de Police Technique et Scientifique de la Police de Genève a conclu, après analyse, que ces traces de couleur jaune provenaient d’une matière liquide, qui est entrée en contact avec le textile des gants par la surface externe, pour ensuite pénétrer les aspérités de la surface interne, avant de sécher. Il confine à la certitude que ces traces sont les résidus de la peinture jaune utilisée par les auteurs et projetée sur la façade du bâtiment du Consulat. S’agissant des traces ADN, la prévenue n’a fourni aucune explica- tion plausible quant à la présence de son ADN à l’intérieur des gants saisis. Quant à la présence de l’ADN tant de la prévenue que d’autres personnes sur les gants saisis, cela s’explique par le fait qu’il s’agissait des gants utilisés par les auteurs pour préparer et utiliser l’extincteur modifié ayant servi à asperger la pein- ture jaune sur la façade du bâtiment du Consulat, étant précisé que, parmi ces auteurs, seule la prévenue a pu être identifiée grâce à son ADN. S’agissant enfin des images de vidéosurveillance prises durant le déroulement des événements, ainsi que des rapports de la PJF du 27 février 2023 et de l’Institut forensique de Zurich du 13 février 2024, puis du rapport du 15 octobre 2024 du Groupe audio- visuel accident (GAVA) de la Police de Genève, ceux-ci ont retenu en synthèse que la prévenue présentait une forte ressemblance avec la personne que l’on voit asperger la façade du Consulat, en raison de sa morphologie et de sa taille. Sur la base de l’ensemble de ces indices convergents, la Cour a acquis la con- viction, au-delà d’un doute raisonnable, que la prévenue était bien la personne que l’on aperçoit sur les images de vidéosurveillance et qu’elle était impliquée dans les faits survenus le 7 mai 2019. Sa participation à ces faits doit être consi- dérée comme étant établie.

- 11 - SK.2025.28 Le juge unique

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales

E. 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.

E. 1.2 Les faits reprochés à la prévenue sont survenus en Suisse, de sorte que la com- pétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agis- sant de la compétence matérielle, l’infraction au sens de l’art. 144 CP est soumise à la juridiction fédérale, dès lors qu’un poste consulaire a été visé (art. 23 al. 1 let. b CPP). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP).

E. 2 CPP, faute de quoi la collecte de preuves en dehors des règles de procédure pénale serait laissée à la discrétion ou à la libre appréciation des autorités. En l’espèce, en page 6 dans son rapport du 8 mai 2019, la police de Genève a mentionné ceci: «Le […] est un bâtiment appartenant à une fondation immobilière

- 14 - SK.2025.28 de droit public. En listant les habitants, nous avons constaté que deux activistes de l'extrême-gauche locaux logeaient officiellement à cette adresse. II s'agit des nommés B. et A.1, connus pour des affaires de squat et participation à des ma- nifestations». Il est ensuite mentionné ceci: «Au vu des éléments précités, le 07.05.2019 à 1300, nous avons pris contact avec la permanence du MP en la personne de Mme D. Cette dernière, après avoir pris connaissance des faits de la nuit, nous a délivré des mandats de perquisition et des mandats d'amener oraux à l'encontre des personnes susnommées». Il appert ainsi que, sur la base d’informations qui lui étaient déjà connues concernant les activités antérieures de la prévenue, la police l’a suspectée d’avoir participé, le 7 mai 2019, à l’action ayant conduit à endommager la façade du Consulat. Dans sa décision du 6 juillet 2021, le MPC a retenu que ces informations, recueillies de manière préventive par la police, conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux docu- ments et la protection des données personnelles, pouvaient servir à identifier les auteurs présumés de ces dommages. Ces constatations n’ayant pas été remises en cause, on peut légitiment retenir que les informations sur les activités anté- rieures de la prévenue ont été recueillies de manière licite par la police lors d'une activité préventive. Le fait que celles-ci ne fussent pas liées à une infraction pé- nale concrète n’a pas d’importance, comme cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans une telle hypothèse, ces informations pouvaient être utili- sées dans une procédure pénale, conclusion à laquelle est parvenue le MPC et que la Cour de céans fait sienne. A supposer, à l’inverse, que ces informations eussent été recueillies de manière illicite, leur exploitation pouvait néanmoins être admise en application de l’art. 141 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit in- dispensable pour élucider des infractions graves. Dans un arrêt de principe ré- cent, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le délit d’émeute (art. 260 CP) était suffi- samment grave, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, pour justifier l’exploitation de preuves administrées de manière illicite. Dans le présent cas, l’infraction reprochée est celle de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Cette disposition fait partie des infractions contre le patrimoine et protège le droit de propriété et le droit d’usage, soit des biens juri- diques importants. Il ressort de l’état de fait reproché que, durant la nuit du 7 mai 2019, la prévenue aurait, de concert avec au moins trois autres personnes, in- tentionnellement endommagé la façade du bâtiment du Consulat en y projetant de la peinture de couleur jaune. Ces actes ont causé des dommages matériels

- 15 - SK.2025.28 de presque CHF 6'000.-, ce qui n’est pas négligeable. En outre, le bâtiment pris pour cible bénéficie de la protection des locaux consulaires garantie par les art. 31 et 59 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ratifiée par la Suisse et la France. Ces dispositions prévoient que l’Etat de rési- dence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste con- sulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Le fait que les auteurs aient choisi à dessein d’endommager un bâtiment bénéficiant d’une protection garantie par le droit conventionnel international constitue une circonstance aggravante. Par- tant, au regard du mode opératoire et des circonstances concrètes du cas d’es- pèce, l’infraction reprochée, considérée dans son ensemble, apparaissait suffi- samment grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP pour justifier l’exploitation des informations recueillies de manière préventive par la police, conformément à l’in- térêt public à la recherche de la vérité et à l’exploitation des preuves. Dans ces circonstances, même à supposer que ces informations eussent été recueillies de manière illicite, leur exploitation était justifiée par la gravité de faits. En conclusion, la question préjudicielle soulevée en lien avec l’identification de la prévenue comme personne suspecte doit être rejetée. Il s’ensuit que la Cour re- jette aussi les offres de preuves faites en lien avec cette question préjudicielle (SK 7.720.007 à 010).

E. 2.1 Dans un premier moyen, la défense a plaidé l’illicéité de l’utilisation des images de vidéosurveillance prises le soir où le méfait reproché à la prévenue a été com- mis. La défense a soulevé le fait qu’aucune demande d’extraction des images de vidéosurveillance n’a eu lieu, en violation de l’art. 42 al. 3 de la loi cantonale genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD/GE) et des art. 4.1.5.2 et 4.1.5.3 de la Directive de service de la Police de Genève (DS OSI.02.01 «organisation et utilisation de la vidéosurveillance», entrée en vigueur le 13 octobre 2014). Selon cette directive cantonale, une demande d’extraction des images de vidéosurveillance doit avoir lieu de la part d’un officier habilité et, en cas de procédure pénale, seuls le minis- tère public et le Service des contraventions sont compétents pour le visionnage des images. Selon la défense, la police n’était ainsi pas autorisée à procéder au visionnage spontané des images. Il ressort des déterminations du MPC que la directive cantonale constituerait une directive de service prévoyant une procédure interne. Les formulaires remplis en lien avec les demandes d’extraction ne seraient, de l’avis de l’accusation, jamais mis en annexe d’un rapport de police. D’après le MPC, rien en l’espèce ne per- mettrait d’indiquer qu’une telle procédure n’aurait pas été respectée. En outre, le MPC a indiqué que le visionnage des vidéos a eu lieu avant l’ouverture de la procédure. A teneur de l’art. 42 al. 3 LIPAD/GE, les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de: a) limiter le visionnement des données, enregistrées ou non, à un cercle restreint de per- sonnes dûment autorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au préposé cantonal; b) garantir la sécurité des installations de

- 12 - SK.2025.28 surveillance et des données éventuellement enregistrées. Aux termes de l’art. 141 al. 3 CPP, les preuves qui ont été administrées en violation de prescrip- tions d’ordre sont exploitables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, afin de délimiter entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d’ordre (art. 141 al. 3 CPP), c’est en premier lieu le but de protection de la dispo- sition qui permet de l’opérer, lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s’agit d’une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1 et réf. citées). Dans le cas d’espèce, en ce qui concerne l’art. 42 al. 3 LIPAD/GE et les art. 4.1.5.2 et 4.1.5.3 de la Directive cantonale précitée, la Cour de céans consi- dère que ces dispositions constituent des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. En effet, la directive cantonale constitue une directive de service instituant une procédure interne à la Police de Genève pour le visionnage de données. Il s’agit ainsi d’une prescription d’ordre dont la violation n'affecte pas la validité des données obtenues par vidéosurveillance. En outre, il est relevé que le visionnage par la Police de Genève des enregistrements obtenus par vi- déosurveillance a eu lieu le 8 mai 2019, soit avant l’ouverture de la procédure pénale par le MP/GE le 10 mai 2019. Dès lors, il apparaît que la procédure de visionnage décrite par les art. 4.1.5.2 et 4.1.5.3 de la directive cantonale a été respectée. Même à supposer que tel n’avait pas été le cas, la validité des don- nées obtenues par la vidéosurveillance n’en serait pas affectée, conformément à l’art. 141 al. 3 CPP. Partant, cette question préjudicielle est rejetée. Il s’ensuit que la Cour rejette aussi les offres de preuves faites en lien avec celle-ci (SK 7.720.006 s.).

E. 2.2 Dans un deuxième moyen, la défense a invoqué la problématique de l’identifica- tion de la prévenue comme suspecte, dès lors que les soupçons de sa participa- tion aux actes reprochés proviennent des images de vidéosurveillance, notam- ment de l’entrée de l’immeuble sis […] à Genève. Selon la défense, la police a constaté qu’à ladite adresse seraient domiciliées deux personnes, dont A., dé- crites par la Police de Genève comme des «activistes de l’extrême gauche lo- caux […] connus pour des affaires de squat et participation à des manifesta- tions». La défense a considéré que c’est uniquement l’inscription de A. comme activiste d’extrême gauche dans les dossiers de la police genevoise qui a permis l’ouverture de l’enquête, puis de l’instruction, moyen de preuve non documenté et illicite. La défense a ainsi requis de la Cour qu’elle ordonne la production par la Police de Genève de toutes les pièces, documents ou extraits de données ayant permis d’établir son rapport du 8 mai 2019, en lien avec l’identification de la prévenue comme «activiste de l’extrême gauche locale connue pour des af- faires de squat et participation à des manifestations», et l’audition comme

- 13 - SK.2025.28 témoins des policiers signataires du rapport. Il a aussi été requis le constat de la violation des art. 8, 10 et 11 CEDH en lien avec la conservation, par la Police de Genève, d’informations relatives à A., qui ne se rapportent pas à des antécédents judiciaires, ainsi que le retrait du dossier du rapport du 8 mai 2019 et des preuves dérivées qui en découlent. A titre préalable, la Cour relève que la problématique de l’identification de la pré- venue comme suspecte a déjà été traitée de manière exhaustive par le MPC dans sa décision du 6 juillet 2021, par laquelle le MPC a refusé le retrait du dos- sier du rapport du 8 mai 2019. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte que l’on peut se référer aux considérations développées par le MPC, qui paraissent pertinentes (MPC 16-02-00-0056 à 0059). A teneur de l’art. 1 al. 2 de la loi cantonale genevoise sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM/GE), les dossiers et fichiers de police peuvent comporter des données personnelles en conformité avec la loi sur l’information du public, l’accès aux do- cuments et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Il est notoire que le travail de la police consiste essentiellement à recueillir des informations. Cela va de soi lors d'une enquête pénale visant à élucider la com- mission d’infractions. Lors de son activité préventive, la police est également autorisée à recueillir des informations. S’agissant de l'utilisation, dans une procé- dure pénale, des preuves recueillies à titre préventif par la police, le Tribunal fé- déral a retenu les éléments suivants dans un arrêt récent (6B_1061/2020 du 26 octobre 2022 consid. 1.7). Il a d’abord rappelé que, selon les principes de l’ATF 146 I 11, les règles relatives à l'interdiction d'utiliser des preuves prévues par le CPP doivent être respectées lorsque la police a recueilli des moyens de preuve lors de son activité préventive. Lorsque des preuves ont été recueillies licitement dans le cadre d'une activité préventive, il convient, selon le Tribunal fédéral, de partir du principe que celles-ci peuvent être utilisées dans une procédure pénale. Si les conditions d'une action préventive de la police étaient remplies et si l'utili- sation de telles preuves dans une procédure pénale ne doit pas être exclue par principe, le fait qu'il n'y ait pas eu, par définition, de soupçon suffisant d'une in- fraction pénale n'a aucune importance. Toutefois, de telles mesures préventives légales de police ne doivent pas conduire à une recherche illicite de preuves, ni servir à contourner les règles et les limites de la procédure pénale en matière d'administration des preuves. A l’inverse, lorsque des preuves ont été obtenues illégalement, leur recevabilité doit être examinée conformément à l'art. 141 al.

E. 2.3 Dans un troisième moyen, la défense a contesté les données signalétiques et le profil ADN établi durant l’instruction. Selon la défense, ces mesures étaient dis- proportionnées et injustifiées. La Cour relève à ce propos que ces griefs ont déjà été traités de manière ex- haustive par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans sa décision du 25 février 2021 (BB.2020.87), de sorte que l’on peut se référer à celle-ci. La Cour des plaintes a admis que les conditions de l’art. 255 CPP, respectivement de l’art. 197 CPP, étaient réunies, en citant la jurisprudence et la doctrine perti- nentes. Bien que la défense se soit référée à des jurisprudences plus récentes, celles-ci ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation de la Cour des plaintes, dans la mesure où la situation factuelle des arrêts cités par la défense est diffé- rente du cas d’espèce. Partant, la Cour de céans renvoie intégralement à la dé- cision de la Cour des plaintes et aux considérants de cette décision, ce qui en- traîne le rejet de cette question préjudicielle (SK 7.720.010).

E. 2.4 Dans un quatrième moyen, la défense a soutenu que seul l’Etat français, proprié- taire de l’immeuble du Consulat, aurait la qualité pour porter plainte. Elle a con- testé la validité de la plainte pénale déposée par le Consul général de France à Genève et, partant, la qualité de partie plaignante du Consulat.

- 16 - SK.2025.28 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. L’infraction de dommages à la propriété est punissable sur plainte (art. 144 al. 1 CP). Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l’infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid. 3). Si le lésé est une personne mo- rale régie par le droit public, la compétence pour déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public. En l’espèce, lorsqu’il a déposé plainte le 7 mai 2019 (MPC 05-00-00-0001), M. E. était le Consul général de France à Genève. Il a déposé la plainte non pas en son nom personnel, mais dans sa fonction de représentant consulaire de l’Etat français, pour le compte de cet Etat, s’agissant de dommages subis par l’Etat français en relation avec le poste consulaire, comme l’a relevé la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères le 29 juillet 2019 (MPC 15-01-00-0001 à 0016). Aucun élément ne permet de retenir que le mandat de M. E. auprès du Consulat de France à Genève n’était pas va- lable au moment où il a déposé la plainte pénale. Sa fonction lui permettait ainsi de représenter les autorités françaises pour toutes les affaires qui concerne ce pays. En effet, l’art. 5 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consu- laires prévoit que les fonctions consulaires consistent notamment à protéger, dans l’Etat de résidence, les intérêts de l’Etat d’envoi. Il s’ensuit que le Consul général entre dans la notion de «lésé» au sens de l’art. 30 al. 1 CP et qu’il dispo- sait de la qualité pour porter plainte pour les faits survenus dans la nuit du 6 au

E. 2.5 Dans un dernier moyen, la défense s’est référée au refus du MPC de reporter la dernière audition de la prévenue lors de la procédure préliminaire. La Cour de céans note que la défense n’a pris aucune conclusion quant aux conséquences légales de ce refus par le MPC sur le caractère exploitable ou non de cette audition. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les observations soulevées à ce propos, qui ne constituent pas une ques- tion préjudicielle (SK 7.720.006 et 011). 3. Dommages à la propriété (art. 144 CP) 3.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage

- 17 - SK.2025.28 ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2 L'atteinte réprimée à l'art. 144 CP peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 11 ss ad art. 144 CP et les réf.). Tel est le cas de celui qui brise une fenêtre, qui casse une statue ou détruit des documents (cf. les exemples cités par PHI- LIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci- après: BK-Strafrecht II], nos 24 ss ad art. 144 CP, ainsi que par DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n° 27 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 144 CP et la réf.). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des jets de peinture sur un objet ap- partenant à autrui et sans le consentement de ce dernier constituent un dom- mage pénalement punissable (ATF 120 IV 319 consid. 2). 3.4 En l’espèce, les dommages causés le 7 mai 2019 à la façade autour de l’entrée du bâtiment du Consulat ont été chiffrés à CHF 5'785.65 (MPC 15-04-00-0017 à 0019), montant qui n’a pas été en soi contesté par la défense. La prévenue a quant à elle refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées en relation avec les faits, que ce soit lors de la procédure préliminaire ou durant les débats de la présente procédure (MPC 13-02-00-0001 ss, SK 7.731.001 ss). Après un examen des moyens de preuves disponibles, la Cour de céans considère que l’état de fait tel que présenté par l’accusation est établi (v. supra, consid. F). Il est incontestable qu’en aspergeant la façade du Consulat avec de la peinture jaune, la prévenue a endommagé celle-ci. Tel est notamment le cas, au regard de la plainte pénale déposée, étant précisé que les dommages se sont chiffrés à un peu moins de CHF 6'000.-. Sous l’angle subjectif, il y a lieu de reconnaître que la prévenue a agi avec conscience et volonté. Ainsi, il ne subsiste aucun doute, au regard du déroulement des événements, tels que retenu par les images de vi- déosurveillance, que la prévenue a agi dans le seul but d’endommager la façade du bâtiment du Consulat. Il sied de préciser qu’il n’y a en l’espèce aucune cir- constance justificative qui pourrait conférer une quelconque forme de licéité aux agissements incriminés. 3.5 Partant, A. doit être reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

- 18 - SK.2025.28 4. Fixation de la peine 4.1 L’infraction retenue contre la prévenue a été commise le 7 mai 2019. La sanction prévue pour l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) n’a fait l’objet d’aucune modification avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), hormis le terme «celui qui», qui a été remplacé par «quiconque». 4.2 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,

p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respec- ter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et,

- 19 - SK.2025.28 partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RO- DRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comporte- ments du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la pro- cédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'at- tachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y rela- tive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 4.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro- portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation

- 20 - SK.2025.28 sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.4 A teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul juge- ment. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infrac- tion commise avant le premier jugement, mais que le tribunal l’ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et réf. citées). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4). 4.5 En l’espèce, A. a été reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; v. supra, consid. 3). Cette infraction a été commise antérieu- rement à la condamnation du 22 juillet 2019 par le MP/GE pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP), par laquelle la prévenue s’est vue infligée une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis. 4.6 Une peine pécuniaire est à même de sanctionner les dommages à la propriété commis par A. Il s’agit d’une peine de même genre que celle prononcée par le MP/GE. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une peine complémentaire en appliquant le principe de l’aggravation. Les nouveaux actes à juger comprenant l’infraction objectivement la plus grave, soit celle de dommages à la propriété, cette dernière servira de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte de l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité (dont la peine maximale était de 30 jours-amende au plus, v. art. 286 al. 1 CP).

- 21 - SK.2025.28 4.7 S’agissant des dommages à la propriété, A. a commis cette infraction en tant que co-auteure. D’un point de vue objectif, à l’aide de plusieurs comparses, la préve- nue a endommagé la façade du Consulat, en l’aspergeant de peinture jaune au moyen d’un extincteur modifié. Ses actes étaient prémédités. Les dommages qui en ont résulté se sont chiffrés à presque CHF 6'000.-, ce qui n’est pas négli- geable. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. La culpabilité objective de la prévenue peut être considérée comme inférieure à une faute moyenne. Sous l’angle subjectif toutefois, la volonté délictuelle de la prévenue est non négli- geable, vu la manière dont les actes incriminés ont été planifiés, puis exécutés, étant précisé que les auteurs, dont la prévenue, ont choisi à dessein de prendre pour cible un bâtiment bénéficiant de la protection découlant du droit internatio- nal. Il faut aussi relever, dans un sens aggravant, l’absence de prise de cons- cience et de repentir de la prévenue, qui a constamment réfuté toute faute, mal- gré les nombreux indices qui l’accablaient. Au regard de tous ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende aurait été adéquate pour sanctionner l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) commise par la prévenue, si cette infraction avait dû être jugée séparément. Dans la mesure toutefois où cette peine est complémen- taire à celle de 10 jours-amende prononcée le 22 juillet 2019 par le MP/GE pour opposition aux actes de l’autorité, les règles de la peine d’ensemble sont appli- cables. Dès lors, si ces actes avaient été jugés conjointement, la peine de base pour l’infraction de dommages à la propriété aurait été fixée à 50 jours-amende, puis augmentée de 10 jours-amende pour sanctionner l’opposition aux actes de l’autorité. Partant, la prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, peine complémentaire à celle de 10 jours-amende prononcée le 22 juillet 2019 par le MP/GE. 4.8 Fixation du montant du jour-amende Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en parti- culier familiales, et du minimum vital. En l'espèce, au vu de la situation personnelle de la prévenue, laquelle dispose d’un emploi à mi-temps, de ses moyens financiers limités ainsi que d’un enfant en bas âge dont elle a la charge, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 50.-, comme retenu par le Ministère public de la Confédération dans son ordonnance pénale.

- 22 - SK.2025.28 4.9 Conclusions sur la peine En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 22 juillet 2019 par le MP/GE. 4.10 Sursis à l’exécution de la peine (art. 42 ss CP) Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa ré- putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). En l’espèce, la prévenue a été condamnée à une peine privative pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.-. Ses antécédents judiciaires sont peu nombreux, hormis une condamnation pour des faits peu graves. S’agissant de sa collabora- tion avec les autorités dans la présente procédure, elle peut être qualifiée de mauvaise, la prévenue ayant refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées, tant durant la procédure préliminaire qu’aux débats de la présente ins- tance. Elle a toutefois accepté de collaborer en ce qui concerne sa situation per- sonnelle. Son absence de prise de conscience a déjà été relevée. Néanmoins, compte tenu de l’âge relativement jeune de la prévenue au moment du jugement et de ses antécédents judiciaires quasiment inexistants, la seule menace de l’exécution de la peine pécuniaire précitée devrait être suffisante pour la dissua- der de commettre d’autres infractions à l’avenir. Partant, l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende est suspendue avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). La prévenue est avertie que si elle devait commettre de nou- velles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5. Séquestre et confiscation 5.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est pu- nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public

- 23 - SK.2025.28 (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de con- nexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une in- fraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est néces- saire à atteindre le but visé. Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à déci- der ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être resti- tuées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). Selon l’art. 70 al. 1 CP, une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, 2e éd., Bâle 2021,

n. 25 ad art. 70 CP). 5.2 En l’espèce, le MPC a conclu à la confiscation et à la destruction des objets, respectivement des données informatiques, ayant servi à la commission des in- fractions, ainsi qu’à la restitution d’autres objets appartenant à la prévenue ou à la ville de Genève. La défense a requis, par pli du 18 juillet 2025, la levée du séquestre concernant une tablette Apple iPad (n° AMS 21411) (SK 5.521.068 s.). Le MPC s’en étant remis à dire de justice en ce qui concerne cette demande (SK 5.510.005), la Cour y donne une suite favorable. Il est précisé au surplus que les conclusions du MPC peuvent être toutes admises, la défense ne s’y étant pas opposée. En conséquence, les objets suivants sont confisqués et détruits: une clé USB contenant une copie miroir du disque dur de l’ordinateur Asus (n° AMS 21412), des résidus de peinture jaune provenant du bord d’une fenêtre du Consulat (n° AMS 14181), des résidus de peinture jaune provenant du sol devant le Con- sulat (n° AMS 14182) et un morceau de scotch (n° AMS 14183).

- 24 - SK.2025.28 Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le MP/GE le 7 mai 2019, sont confisqués et détruits: une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14184) et une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14189). Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le MP/GE le 7 mai 2019, sont restitués à A.: une tablette Apple (n° AMS 21411), une brosse à dents verte (n° AMS 14185), une brosse à dents bleue (n° AMS 14186), une perruque de che- veux noirs (n° AMS 14187) et un objet artisanal de type brise vitre (n° AMS 14188). Les données informatiques extraites de la tablette Apple (n° AMS 21411) sont détruites. Le panneau de signalisation «parcomètre collectif» saisi le 7 mai 2019 est restitué à la ville de Genève (n° AMS 14180). Enfin, il est relevé que le service responsable de la gestion des données CODIS et AFIS est chargé de procéder à la suppression du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques de A. (PCN n° 41 500787 49) à l’expiration du délai légal (art. 16 ss de la Loi sur les profils d’ADN et art. 17 ss de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 6. Les prétentions de la partie plaignante 6.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pé- nale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de dispo- sition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fé- déral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exi- gences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la

- 25 - SK.2025.28 direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appar- tient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.). 6.2 En l’occurrence, l’infraction pour laquelle la prévenue a été reconnue coupable a été commise au préjudice d’une lésée et partie plaignante, soit le Consulat. Tou- tefois, cette dernière n’a pas motivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure, conformément à l’art. 331 al. 1 CPP, et n’a pas par- ticipé à l’audience, alors qu’elle avait indiqué à la Cour de céans qu’elle s’y pré- senterait. Partant, la partie plaignante Consulat général de France à Genève est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles éventuelles (art. 126 al. 2 let. b CPP).

E. 7 Frais de procédure

E. 7.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF).

- 26 - SK.2025.28 Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée du juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).

E. 7.2 Emoluments et débours Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 9'020.-, dont CHF 4'510.- imputables à A. (art. 6 al. 4 let. c RFPPF) pour la procédure de première instance. Les montants susmentionnés sont admis en raison des actes d’instruction entre- pris. Quant à la procédure de première instance, l’émolument est fixé à CHF 800.- (art. 7 let. b RFPPF), pour un total de CHF 9'820.-.

E. 7.3 Total et montant mis à la charge de la prévenue Le total des frais de la cause se monte à CHF 9'820.-. En l’occurrence, ces frais sont mis à la charge de la prévenue pour moitié seulement, soit 4'910.-, en appli- cation de l’art. 425 CPP, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 426 al. 1 CPP). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A., dès lors qu’elle a été condamnée pour les faits qui lui sont reprochés (art. 429 al. 1 a contrario CPP).

- 27 - SK.2025.28 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Infraction, peine et données 1. A. est reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 2. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 22 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève (P/15156/2019). 3. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans. 4. Le service responsable de la gestion des données CODIS et AFIS est chargé de procéder à la suppression du profil d’ADN et des données signalétiques biomé- triques de A. (PCN n° 41 500787 49) à l’expiration du délai légal (art. 16 ss de la Loi sur les profils d’ADN et art. 17 ss de l’Ordonnance sur le traitement des don- nées signalétiques biométriques). II. Confiscation et restitution 1. Les objets suivants sont confisqués et détruits: − une clé USB contenant une copie miroir du disque dur de l’ordinateur Asus (n° AMS 21412); − des résidus de peinture jaune provenant du bord d’une fenêtre du consulat de France (n° AMS 14181); − des résidus de peinture jaune provenant du sol devant le consulat de France (n° AMS 14182); − un morceau de scotch (n° AMS 14183). 2. Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2019, sont confisqués et détruits : − une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14184);

- 28 - SK.2025.28 − une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14189). 3. Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2019, sont restitués à A.: − une tablette Apple (n° AMS 21411); − une brosse à dents verte (n° AMS 14185); − une brosse à dents bleue (n° AMS 14186); − une perruque de cheveux noirs (n° AMS 14187); − un objet artisanal de type brise vitre (n° AMS 14188). 4. Les données informatiques extraites de la tablette Apple (n° AMS 21411) sont détruites. 5. Le panneau de signalisation «parcomètre collectif» saisi par la Police cantonale genevoise le 7 mai 2019 est restitué à la ville de Genève (n° AMS 14180). III. Partie plaignante La partie plaignante Consulat général de France à Genève est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles éventuelles (art. 126 al. 2 let. b CPP). IV. Frais de procédure et indemnités 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 9'820.- (procédure préliminaire: CHF 9'020.-; procédure de première instance: CHF 800.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de la moitié, soit CHF 4'910.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.

- 29 - SK.2025.28 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Raphaël Jakob − Consulat général de France L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

- 30 - SK.2025.28 Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale- ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation du sursis, une peine privative de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 18 novembre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 21 août 2025 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Yann Moynat Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna et la Pro- cureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron,

et la partie plaignante:

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE, contre

A., assistée de Maître Raphaël Jakob

Objet

Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: SK.2025.28

- 2 - SK.2025.28 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Par ordonnances d’ouverture d’instruction pénale distinctes, toutes deux datées du 10 mai 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci- après: MP/GE) a ouvert une instruction pénale contre B. pour dommages à la propriété, contre A.1 et contre inconnu pour dommages à la propriété (art. 144 CP) (procédure pénale P/9738/2019) (MPC 01-00-00-0001 à 0003). A.2 Par pli du 23 mai 2019, le MP/GE a contacté le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) pour la reprise de la procédure, en application de l’art. 23 al. 1 let. b CPP, dès lors que cette affaire était du ressort de la juridiction fédérale (MPC 02-00-00-0001). Le MPC a confirmé qu’il reprenait cette procédure par courrier du 20 juin 2019 au MP/GE, sous le numéro SV.19.0628-REM (MPC 02- 00-00-0002). A.3 Par ordonnance de classement partiel du 8 août 2023, le MPC a partiellement classé la procédure pénale ouverte contre B. concernant l’infraction de dom- mages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (MPC 03-00-00-0001 à 0007) et l’a con- damné par ordonnance pénale du 5 septembre 2023 (MPC 03-00-00-0013 à 0015). A.4 Par ordonnance pénale séparée du 5 septembre 2023, le MPC a reconnu A.1 coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.-, peine suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans; il l’a en sus condamnée à une amende de CHF 500.- et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de dix jours. Il a renvoyé le Consul général de France à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a et 353 al. 2 CPP) et a mis à la charge de A.1 la moitié des frais de procédure, soit CHF 4'510.- (sur CHF 9'020.-) (MPC 03-00-00-0009 à 0012). A.5 Le 19 septembre 2023, A.1 a, sous la plume de son défenseur, Maître Raphaël Jakob (ci-après: Maître Jakob), formé opposition à l’ordonnance pénale du 5 sep- tembre 2023 (MPC 03-00-00-0023). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par pli du 24 juin 2025, le MPC a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 5 septembre 2023 et a transmis celle-ci, tenant lieu d’acte d’accusation, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans). Le MPC a également informé la Cour qu’il n’entendait pas soutenir l’ac- cusation dans cette procédure. La Cour a enregistré la procédure sous le numéro SK.2025.28

- 3 - SK.2025.28 B.2 Le 27 juin 2025, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves et a informé les parties des preuves qui seraient administrées d’office, soit l’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue, l’audition de celle-ci aux débats sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, ainsi que le formulaire relatif à sa situation personnelle. La partie plaignante Consulat général de France (ci- après: le Consulat ou la partie plaignante) a été invitée à chiffrer et motiver ses conclusions civiles. A défaut, elle serait renvoyée à agir par la voie civile (SK 4.400.001-005). B.3 Par missive du 1er juillet 2025, la Cour a informé les parties de la date des débats. Elle a imparti un délai à la partie plaignante afin qu’elle informe la Cour de sa volonté de participer à la procédure et de prendre part aux débats (SK 4.400.006 s.). B.4 Par pli du 1er juillet 2025, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait aucune réquisition de preuves à formuler (SK 5.510.001). B.5 Le 1er juillet 2025, Maître Jakob a informé la Cour du changement de nom de la prévenue, qui se prénommait A. et non A.1, et priait la Cour d’utiliser «M. A.» dans les communications et prononcés du Tribunal. La Cour a répondu le même jour à Maître Jakob, prenant note de ses indications. Elle l’a informé qu’elle ne voyait pas d’obstacle à désigner la prévenue par une formule neutre ou mascu- line dans ses correspondances, mais que, dans les prononcés de la Cour et les communications officielles avec les autres autorités, les indications relatives à sa personne devaient correspondre aux données enregistrées à l’état civil, soit comme étant une personne de sexe féminin, à défaut, de présenter une déclara- tion de changement de sexe inscrite à l’état civil, en sus du changement de pré- nom (SK 4.400.008 s.). B.6 Le 7 juillet 2025, Maître Jakob a informé la Cour que sa mandante n’avait pas procédé à une déclaration concernant le changement de sexe et s’en rapportait à l’appréciation de la Cour quant aux indications formelles devant apparaître dans les prononcés de la Cour (SK 5.521.003). B.7 Le 8 juillet 2025, la Cour a confirmé à Maître Jakob que, par commodité envers «M. A.», elle le désignera par une forme neutre ou masculine dans ses corres- pondances ainsi qu’aux débats, à l’exception des prononcés de la Cour et com- munications officielles aux autres autorités, lesquelles respecteront les données à l’état civil (SK 4.400.010). B.8 Par mandats de comparution du 9 juillet 2025, la Cour a cité à comparaître la prévenue ainsi que Maître Jakob aux débats du 21 août 2025, informant les par- ties que la communication orale du jugement aurait lieu, en principe, le même jour, en fin d’après-midi (SK 3.331.001-008).

- 4 - SK.2025.28 B.9 Par pli du 10 juillet 2025, la Cour a informé les parties du déroulement des débats et leur a imparti un délai afin de présenter leurs questions préjudicielles éven- tuelles (SK 4.400.011-014). B.10 Le 21 juillet 2025, la Cour a transmis au MPC différentes écritures et documents présentés par la défense le 18 juillet 2025, tout en lui impartissant un délai au 30 juillet 2025 afin de se déterminer sur les questions préjudicielles déposées par celle-ci (SK 4.400.015). A la même date, elle a également interpellé la partie plai- gnante afin qu’elle dépose, dans un délai au 30 juillet 2025, ses éventuelles ob- servations sur deux questions préjudicielles soulevées par la défense, à savoir l’absence de plainte pénale et l’absence de qualité pour agir de la partie plai- gnante (SK 4.400.017). B.11 L’extrait suisse du casier judiciaire de la prévenue est parvenu à la Cour le 21 juillet 2025 (SK 2.231.1.001 s.) et transmis aux parties le 22 juillet 2025 (SK 4.403.001 s.). B.12 En date du 22 juillet 2025, la Cour a requis du MP/GE d’obtenir une copie de l’ordonnance pénale rendue le 22 juillet 2019 dans la cause P/15156/2019 contre la prévenue (SK 2.262.1.001), prononcé qui a été reçu par la Cour de céans le 24 juillet 2025 (SK 2.262.1.002-008). B.13 Le 24 juillet 2025, la partie plaignante a informé la Cour qu’elle participerait aux débats, par l’intermédiaire de la Consule générale adjointe de France à Genève (SK 5.551.001). B.14 Par missive du 29 juillet 2025, le MPC s’est déterminé sur les questions préjudi- cielles déposées par la défense et a conclu au rejet de celles-ci (SK 5.510.002- 004). B.15 Les 31 juillet et 6 août 2025, la Cour a invité le MPC à se déterminer sur la de- mande de levée de séquestre et d’effacement de données du 18 juillet 2025 de la défense. Elle a également demandé au MPC de lui indiquer comment se com- posaient les frais de la procédure (SK 4.400.024). S’agissant de la demande de levée de séquestre et d’effacement de données, le MPC s’en est remis à justice, par pli du 5 août 2025 (SK 5.510.005). En ce qui concerne les frais de la procé- dure, le MPC les a détaillés, par pli du 12 août 2025 (SK 5.510.006 s.). B.16 Le 5 août 2025, la Cour a rendu son ordonnance concernant les moyens de preuves, selon laquelle les preuves qui seraient administrées d’office aux débats seraient les suivantes: un extrait actualisé du casier judiciaire suisse de la préve- nue, l’audition aux débats de la prévenue sur sa situation personnelle et sur les faits, le formulaire relatif à la situation personnelle de la prévenue et les divers documents remis par Maître Jakob le 18 juillet 2025 (SK 2.250.001 s.).

- 5 - SK.2025.28 B.17 Par pli du 13 août 2025, la Cour a informé les parties qu’elle statuerait sur les demandes de levée de séquestre et d’effacement de données de la défense lors du jugement de la cause (SK 4.400.027). B.18 Le 18 août 2025, la Cour a informé la défense que les offres de preuves sur lesquelles elle n’avait pas statué dans son ordonnance du 5 août 2025 étaient celles soulevées à l’appui des questions préjudicielles et que le sort de ces preuves dépendait de l’admission ou non des questions préjudicielles, ce qui ne pouvait être traité que durant les débats (SK 4.400.029), suite à la requête de la défense envoyée le même jour (SK 5.521.083). C. Les débats C.1 Les débats se sont tenus le 21 août 2025. Ont comparu Maître Jakob ainsi que la prévenue. Conformément à ce qui avait été préalablement annoncé, le MPC a renoncé à comparaître auxdits débats. Quant à la partie plaignante, elle ne s’est pas présentée aux débats, bien qu’ayant informé la Cour qu’elle y assisterait (SK 5.551.001). C.2 Maître Jakob a soulevé plusieurs questions préjudicielles et proposé des offres de preuves à l’appui de celles-ci (SK 7.720.003 à 006; v. infra, consid. 2). C.3 La Cour s’est retirée pour délibérer sur les questions préjudicielles de la défense et les offres de preuves proposées à l’appui de celles-ci. Les débats ont repris avec la communication de la décision de la Cour sur les questions préjudicielles, par laquelle elle a rejeté celles-ci et les offres de preuves proposées (SK 7.720.006 à 011). C.4 Après l’audition de la prévenue et la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé à la plaidoirie de Maître Jakob, lequel a requis l’acquittement de la pré- venue, sous suite de frais, d’indemnités et de dépens, conclusions qu’il a dictées au procès-verbal des débats (SK 7.720.012 s.). C.5 Aux termes de la plaidoirie de Maître Jakob, la Cour s’est retirée pour délibérer. Le dispositif du jugement du 21 août 2025 de la Cour a ensuite été communiqué et motivé oralement en audience publique le même jour. Il a été remis à la dé- fense à l’issue de l’audience et notifié par écrit aux autres parties. C.6 Le 28 août 2025, Maître Jakob a annoncé faire appel du jugement du 21 août 2025. D. Faits D.1 A teneur de l’ordonnance pénale du 8 septembre 2023, tenant lieu d’acte d’ac- cusation, il est reproché à A. d’avoir, à Genève, le mardi 7 mai 2019, vers 00h55,

- 6 - SK.2025.28 vêtue d’un gilet jaune et portant des gants, de concert avec à tout le moins trois inconnus, intentionnellement endommagé la façade autour de l’entrée du bâti- ment du Consulat, en y projetant de la peinture de couleur jaune à l’aide d’une lance reliée à un sac à dos, causant ainsi des dégâts sur la façade du Consulat pour un montant de CHF 5'785.65 (MPC 15-00-00-0017 ss), au préjudice du Con- sulat, étant précisé qu’un des inconnus a fait le guet, un autre a filmé la scène et un troisième a accompagné A. devant l’entrée du bâtiment du Consulat, faits constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). D.2 Ces faits sont contestés par la prévenue, laquelle a refusé de s’exprimer à ce propos lors de la procédure préliminaire ainsi qu’aux débats de la présente cause. D.3 Il ressort du dossier de la procédure que, le 6 mai 2019 (recte: le 7 mai 2019), le Consulat a déposé une «plainte relative à l’incident survenu dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai sur le bâtiment du consulat général de France à Genève, dès lors que des jets de peinture jaune ont été projetés sur la façade de l’entrée du bâtiment du Consulat» (MPC 05-00-00-0001). D.4 A teneur d’un rapport de renseignements du 8 mai 2019 de la Police de la Répu- blique et canton de Genève (ci-après: Police de Genève), dans la nuit du 7 mai 2019, à 00h55, le Consulat situé […], à Genève, a fait l’objet de jets de peinture, cette action ayant été revendiquée sur le site internet de « […] ». Il ressort dudit rapport que cinq personnes ont quitté le […] à 00h36, à vélo, et se sont déplacées séparément (MPC 10-00-00-0002 s.). A teneur de ce rapport, et des images de vidéosurveillance prises par les caméras implantées dans la ville de Genève, deux individus se sont mis en position à la rue […] afin de faire le guet, un autre personnage filmant la scène tandis que deux autres personnes, munies de gilets jaunes, s’approchaient du Consulat afin que l’une d’entre elle puisse asperger de la peinture jaune sur la façade de l’immeuble au moyen d’un extincteur modifié. Le rapport précise que l’auteur des jets de peinture semble être une femme (MPC 10-00-00-0004). A teneur des images de vidéosurveillance, on y voit deux cy- clistes rejoindre le […], à Genève, puis un troisième individu, se déplaçant à pied (MPC 10-00-00-0005). Il ressort du rapport qu’une perquisition a eu lieu dans trois appartements, dont deux occupés par B. et A., et un occupé par C., sœur de la prévenue (MPC 10-00-00-0007), au […]. Ont notamment été retrouvés, dans l’appartement occupé par C., des gants qui ressemblent fortement à ceux utilisés par les auteurs des dommages à la propriété (MPC 10-00-00-0008) et contenant des traces de peinture jaune (MPC 10-00-00-0062 ss). D.5 Il ressort du même rapport qu’une perquisition a été ordonnée au […] dans plu- sieurs appartements occupés notamment par la prévenue ainsi que par B. Plu- sieurs objets ont été découverts dans l’appartement occupé par la prévenue, dont

- 7 - SK.2025.28 deux paires de gants de travail, une perruque de cheveux noirs, et deux brosses à dents (MPC 10-00-00-0007 s.). D.6 Il ressort du rapport précité et des analyses effectuées au Consulat par la Brigade de Police Technique et Scientifique que, suite aux jets de peinture commis au préjudice dudit Consulat, un panneau de signalisation maculé de peinture jaune a été saisi. Ont également été prélevés sur le bord d’une fenêtre ainsi que sur le sol devant le bâtiment des résidus de peinture jaune. Il a été noté que les gants retrouvés chez la prévenue ressemblent fortement aux gants utilisés lors de la commission du délit (MPC 10-00-00-0008). D.7 Figure également au dossier de la présente procédure un rapport de la Police de Genève daté du 4 octobre 2021, selon lequel les gants retrouvés dans l’apparte- ment occupé par la prévenue «sont peu usés mais présentent des taches jaunes à leur surface aussi bien sur le dessus que sur la face interne» (MPC 10-00-00- 0062). Toujours selon ce rapport, «[c]ette matière jaune a également pénétré dans les aspérités de la matière formant la surface interne des gants (mousse de nitrile). Ces caractéristiques indiquent que la matière jaune devait être sous forme liquide lorsqu’elle est entrée en contact avec le textile du gant et qu’elle a ensuite séché. Il s’agit vraisemblablement de peinture jaune» (ibid.). S’agissant de la se- conde paire de gants, similaire à la première, elle était également peu usée et présentait également des tâches jaunes à sa surface aussi bien sur le dessus que sur la face interne (MPC 10-00-00-0064). D.8 Plusieurs prélèvements ADN ont été réalisés (MPC 10-00-00-0069 s.). Il ressort du rapport précité du 4 octobre 2021 qu’une correspondance de profils ADN a été annoncée par les services AFIS ADN, soit en la personne de la prévenue, sur les traces retrouvées à l’intérieur des deux gants droits saisis dans l’apparte- ment du […] (MPC 10-00-00-0045). D.9 Il ressort du dossier de la procédure que des analyses ADN ont également été effectuées sur la face interne de deux gants gauches ainsi que sur les poils de la tête de la brosse à dent, objets saisis par la police dans l’appartement précité. Ces tests n’ont pas permis de trouver une quelconque correspondance avec l’ADN de la personne prévenue (MPC 10-00-00-0077 s.). D.10 Le rapport de la PJF du 27 février 2023 fait état des éléments suivants (MPC 10- 00-00-0125): − Les deux paires de gants saisis dans l’appartement du […] présentaient des tâches jaunes, probablement de la peinture, et ressemblaient à ceux utilisés par les personnes ayant aspergé le Consulat. − Le profil ADN de trois femmes, F1, F2 et F3, ainsi que celui de deux hommes, H1 et H2, a été relevé à l’intérieur des gants saisis et qu’une

- 8 - SK.2025.28 correspondance entre le profil F1 et la prévenue a été relevée dans les deux gants droits saisis (MPC 10-00-00-0125 s.). − La prévenue a été entendue le 19 janvier 2023 à Genève, en l’absence de son défenseur. Elle a refusé de répondre aux questions sur les faits, indiquant n’avoir rien à déclarer. Elle a également refusé de signer le pro- cès-verbal d’audition ainsi que les annexes présentées (MPC 10-00-00- 0127). − La PJF a relevé qu’il y avait une forte ressemblance entre la prévenue et la personne qui a aspergé la façade du Consulat, qui semblait être une femme, de petite taille avec des hanches et des cuisses fortes (MPC 10- 00-00-0127). − S’agissant du lieu de vie de la prévenue, il a été mentionné dans le rapport de renseignement de la Police de Genève du 8 mai 2019 que l’apparte- ment de la prévenue se trouvait au rez-de-chaussée. Toutefois, lors de l’intervention de la police dans le bâtiment sis […], il a été déterminé que la prévenue vivait dans un appartement au 3ème étage de l’immeuble, ap- partement où les objets lui appartenant ainsi que les gants de travail avec les tâches jaunes ont été découverts et saisis. Il s’agit des objets sur les- quels les prélèvements ADN ont été réalisés (MPC 10-00-00-0128). D.11 Il ressort d’un rapport de renseignements Groupe audio-visuel accident (GAVA) de la Police de Genève du 15 octobre 2024 les éléments suivants (MPC 10-00- 00-0147 ss): − Des mesures ont été effectuées par l’entremise d’un logiciel « FARO Scene » sur la base d’une capture d’écran des images de vidéosurveil- lance proches du Consulat. Sur la base de la première et de la quatrième capture d’écran, la taille de la personne suspecte est de 164 cm. En se fondant sur la deuxième capture ainsi que sur la troisième capture d’écran, dite taille serait de 165 cm (MPC 10-00-00-0148 à 0150). Quant au deuxième individu, sa taille serait de 176 cm. S’agissant de la per- sonne suspecte, une taille comprise entre 162 et 167 cm, habillement in- clus, devrait être considérée afin de tenir compte de la qualité de l’image et de la distance (MPC 10-00-00-0151). − L’analyse des images de vidéosurveillance tendrait à indiquer que la per- sonne suspecte serait de sexe féminin, d’un point de vue morphologique, de la forme des cuisses, des hanches larges et de la présence d’un gon- flement au niveau de la poitrine (MPC 10-00-00-0151).

- 9 - SK.2025.28 E. Situation personnelle de la prévenue E.1 Au chapitre de sa situation personnelle, […]. E.2 Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que la prévenue a été condamnée le 22 juillet 2019 par le MP/GE à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP) (SK 2.231.1.001 s.). F. Appréciation juridique Les faits étant contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’ap- préciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). La prévenue a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées, tant lors de la procédure préliminaire que lors des débats de première instance. Aux dé- bats, la défense a soulevé en substance que la présence de gants avec une tâche jaune n’était pas une preuve suffisante et que l’ADN de deux autres femmes, soit F2 et F3, a été retrouvé sur les gants saisis. Quant à la taille pro- bable de l’auteure, de 165 cm, avec une importante marge d’erreur, la défense a soutenu qu’il s’agissait de la taille moyenne d’une femme en Suisse et qu’il est statistiquement très probable que les femmes F2 et F3 soient également de taille moyenne. La défense a encore argué du fait qu’un homme H1 était aussi impliqué dans les faits. Partant, il y aurait trois autres suspects potentiels, en les per- sonnes de F2, F3 et H1. S’agissant de la prévenue, elle aurait été mise en accu- sation du seul fait que son nom était connu des autorités, ce qui ne permettait pas de conclure son implication, en l’absence d’autres preuves tangibles (SK 7.720.012 à 014). Après un examen des moyens de preuves disponibles (v. supra, consid. D), la Cour considère que l’état de fait, tel que présenté par l’accusation, est établi. La Cour a pris en considération les preuves qui lui ont été présentées afin de con- clure à la culpabilité de la prévenue. S’agissant des rapports établis de la Police de Genève et de la PJF des 8 mai 2019 et 27 février 2023, ainsi que les images de vidéosurveillance de la voie publique, il ressort que cinq personnes ont quitté l’immeuble sis […], à Genève, à vélo, pour se rendre au Consulat pour y projeter de la peinture de couleur jaune. Une fois leur forfait accompli, trois de ces personnes ont regagné l’immeuble susmentionné, peu après les faits. En ce qui concerne les gants retrouvés dans

- 10 - SK.2025.28 l’appartement du 3ème étage occupé par la prévenue, au […], qui sont similaires à ceux que l’on aperçoit sur les images de vidéosurveillance, il a été établi qu’ils contenaient des traces de l’ADN de la prévenue et des traces de couleur jaune. Le rapport du 4 octobre 2011 de la Brigade de Police Technique et Scientifique de la Police de Genève a conclu, après analyse, que ces traces de couleur jaune provenaient d’une matière liquide, qui est entrée en contact avec le textile des gants par la surface externe, pour ensuite pénétrer les aspérités de la surface interne, avant de sécher. Il confine à la certitude que ces traces sont les résidus de la peinture jaune utilisée par les auteurs et projetée sur la façade du bâtiment du Consulat. S’agissant des traces ADN, la prévenue n’a fourni aucune explica- tion plausible quant à la présence de son ADN à l’intérieur des gants saisis. Quant à la présence de l’ADN tant de la prévenue que d’autres personnes sur les gants saisis, cela s’explique par le fait qu’il s’agissait des gants utilisés par les auteurs pour préparer et utiliser l’extincteur modifié ayant servi à asperger la pein- ture jaune sur la façade du bâtiment du Consulat, étant précisé que, parmi ces auteurs, seule la prévenue a pu être identifiée grâce à son ADN. S’agissant enfin des images de vidéosurveillance prises durant le déroulement des événements, ainsi que des rapports de la PJF du 27 février 2023 et de l’Institut forensique de Zurich du 13 février 2024, puis du rapport du 15 octobre 2024 du Groupe audio- visuel accident (GAVA) de la Police de Genève, ceux-ci ont retenu en synthèse que la prévenue présentait une forte ressemblance avec la personne que l’on voit asperger la façade du Consulat, en raison de sa morphologie et de sa taille. Sur la base de l’ensemble de ces indices convergents, la Cour a acquis la con- viction, au-delà d’un doute raisonnable, que la prévenue était bien la personne que l’on aperçoit sur les images de vidéosurveillance et qu’elle était impliquée dans les faits survenus le 7 mai 2019. Sa participation à ces faits doit être consi- dérée comme étant établie.

- 11 - SK.2025.28 Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. 1.2 Les faits reprochés à la prévenue sont survenus en Suisse, de sorte que la com- pétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agis- sant de la compétence matérielle, l’infraction au sens de l’art. 144 CP est soumise à la juridiction fédérale, dès lors qu’un poste consulaire a été visé (art. 23 al. 1 let. b CPP). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP). 2. Questions préjudicielles 2.1 Dans un premier moyen, la défense a plaidé l’illicéité de l’utilisation des images de vidéosurveillance prises le soir où le méfait reproché à la prévenue a été com- mis. La défense a soulevé le fait qu’aucune demande d’extraction des images de vidéosurveillance n’a eu lieu, en violation de l’art. 42 al. 3 de la loi cantonale genevoise sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD/GE) et des art. 4.1.5.2 et 4.1.5.3 de la Directive de service de la Police de Genève (DS OSI.02.01 «organisation et utilisation de la vidéosurveillance», entrée en vigueur le 13 octobre 2014). Selon cette directive cantonale, une demande d’extraction des images de vidéosurveillance doit avoir lieu de la part d’un officier habilité et, en cas de procédure pénale, seuls le minis- tère public et le Service des contraventions sont compétents pour le visionnage des images. Selon la défense, la police n’était ainsi pas autorisée à procéder au visionnage spontané des images. Il ressort des déterminations du MPC que la directive cantonale constituerait une directive de service prévoyant une procédure interne. Les formulaires remplis en lien avec les demandes d’extraction ne seraient, de l’avis de l’accusation, jamais mis en annexe d’un rapport de police. D’après le MPC, rien en l’espèce ne per- mettrait d’indiquer qu’une telle procédure n’aurait pas été respectée. En outre, le MPC a indiqué que le visionnage des vidéos a eu lieu avant l’ouverture de la procédure. A teneur de l’art. 42 al. 3 LIPAD/GE, les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de: a) limiter le visionnement des données, enregistrées ou non, à un cercle restreint de per- sonnes dûment autorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au préposé cantonal; b) garantir la sécurité des installations de

- 12 - SK.2025.28 surveillance et des données éventuellement enregistrées. Aux termes de l’art. 141 al. 3 CPP, les preuves qui ont été administrées en violation de prescrip- tions d’ordre sont exploitables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, afin de délimiter entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d’ordre (art. 141 al. 3 CPP), c’est en premier lieu le but de protection de la dispo- sition qui permet de l’opérer, lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s’agit d’une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu’elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1 et réf. citées). Dans le cas d’espèce, en ce qui concerne l’art. 42 al. 3 LIPAD/GE et les art. 4.1.5.2 et 4.1.5.3 de la Directive cantonale précitée, la Cour de céans consi- dère que ces dispositions constituent des prescriptions d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. En effet, la directive cantonale constitue une directive de service instituant une procédure interne à la Police de Genève pour le visionnage de données. Il s’agit ainsi d’une prescription d’ordre dont la violation n'affecte pas la validité des données obtenues par vidéosurveillance. En outre, il est relevé que le visionnage par la Police de Genève des enregistrements obtenus par vi- déosurveillance a eu lieu le 8 mai 2019, soit avant l’ouverture de la procédure pénale par le MP/GE le 10 mai 2019. Dès lors, il apparaît que la procédure de visionnage décrite par les art. 4.1.5.2 et 4.1.5.3 de la directive cantonale a été respectée. Même à supposer que tel n’avait pas été le cas, la validité des don- nées obtenues par la vidéosurveillance n’en serait pas affectée, conformément à l’art. 141 al. 3 CPP. Partant, cette question préjudicielle est rejetée. Il s’ensuit que la Cour rejette aussi les offres de preuves faites en lien avec celle-ci (SK 7.720.006 s.). 2.2 Dans un deuxième moyen, la défense a invoqué la problématique de l’identifica- tion de la prévenue comme suspecte, dès lors que les soupçons de sa participa- tion aux actes reprochés proviennent des images de vidéosurveillance, notam- ment de l’entrée de l’immeuble sis […] à Genève. Selon la défense, la police a constaté qu’à ladite adresse seraient domiciliées deux personnes, dont A., dé- crites par la Police de Genève comme des «activistes de l’extrême gauche lo- caux […] connus pour des affaires de squat et participation à des manifesta- tions». La défense a considéré que c’est uniquement l’inscription de A. comme activiste d’extrême gauche dans les dossiers de la police genevoise qui a permis l’ouverture de l’enquête, puis de l’instruction, moyen de preuve non documenté et illicite. La défense a ainsi requis de la Cour qu’elle ordonne la production par la Police de Genève de toutes les pièces, documents ou extraits de données ayant permis d’établir son rapport du 8 mai 2019, en lien avec l’identification de la prévenue comme «activiste de l’extrême gauche locale connue pour des af- faires de squat et participation à des manifestations», et l’audition comme

- 13 - SK.2025.28 témoins des policiers signataires du rapport. Il a aussi été requis le constat de la violation des art. 8, 10 et 11 CEDH en lien avec la conservation, par la Police de Genève, d’informations relatives à A., qui ne se rapportent pas à des antécédents judiciaires, ainsi que le retrait du dossier du rapport du 8 mai 2019 et des preuves dérivées qui en découlent. A titre préalable, la Cour relève que la problématique de l’identification de la pré- venue comme suspecte a déjà été traitée de manière exhaustive par le MPC dans sa décision du 6 juillet 2021, par laquelle le MPC a refusé le retrait du dos- sier du rapport du 8 mai 2019. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte que l’on peut se référer aux considérations développées par le MPC, qui paraissent pertinentes (MPC 16-02-00-0056 à 0059). A teneur de l’art. 1 al. 2 de la loi cantonale genevoise sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs (LCBVM/GE), les dossiers et fichiers de police peuvent comporter des données personnelles en conformité avec la loi sur l’information du public, l’accès aux do- cuments et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. Il est notoire que le travail de la police consiste essentiellement à recueillir des informations. Cela va de soi lors d'une enquête pénale visant à élucider la com- mission d’infractions. Lors de son activité préventive, la police est également autorisée à recueillir des informations. S’agissant de l'utilisation, dans une procé- dure pénale, des preuves recueillies à titre préventif par la police, le Tribunal fé- déral a retenu les éléments suivants dans un arrêt récent (6B_1061/2020 du 26 octobre 2022 consid. 1.7). Il a d’abord rappelé que, selon les principes de l’ATF 146 I 11, les règles relatives à l'interdiction d'utiliser des preuves prévues par le CPP doivent être respectées lorsque la police a recueilli des moyens de preuve lors de son activité préventive. Lorsque des preuves ont été recueillies licitement dans le cadre d'une activité préventive, il convient, selon le Tribunal fédéral, de partir du principe que celles-ci peuvent être utilisées dans une procédure pénale. Si les conditions d'une action préventive de la police étaient remplies et si l'utili- sation de telles preuves dans une procédure pénale ne doit pas être exclue par principe, le fait qu'il n'y ait pas eu, par définition, de soupçon suffisant d'une in- fraction pénale n'a aucune importance. Toutefois, de telles mesures préventives légales de police ne doivent pas conduire à une recherche illicite de preuves, ni servir à contourner les règles et les limites de la procédure pénale en matière d'administration des preuves. A l’inverse, lorsque des preuves ont été obtenues illégalement, leur recevabilité doit être examinée conformément à l'art. 141 al. 2 CPP, faute de quoi la collecte de preuves en dehors des règles de procédure pénale serait laissée à la discrétion ou à la libre appréciation des autorités. En l’espèce, en page 6 dans son rapport du 8 mai 2019, la police de Genève a mentionné ceci: «Le […] est un bâtiment appartenant à une fondation immobilière

- 14 - SK.2025.28 de droit public. En listant les habitants, nous avons constaté que deux activistes de l'extrême-gauche locaux logeaient officiellement à cette adresse. II s'agit des nommés B. et A.1, connus pour des affaires de squat et participation à des ma- nifestations». Il est ensuite mentionné ceci: «Au vu des éléments précités, le 07.05.2019 à 1300, nous avons pris contact avec la permanence du MP en la personne de Mme D. Cette dernière, après avoir pris connaissance des faits de la nuit, nous a délivré des mandats de perquisition et des mandats d'amener oraux à l'encontre des personnes susnommées». Il appert ainsi que, sur la base d’informations qui lui étaient déjà connues concernant les activités antérieures de la prévenue, la police l’a suspectée d’avoir participé, le 7 mai 2019, à l’action ayant conduit à endommager la façade du Consulat. Dans sa décision du 6 juillet 2021, le MPC a retenu que ces informations, recueillies de manière préventive par la police, conformément à la loi sur l’information du public, l’accès aux docu- ments et la protection des données personnelles, pouvaient servir à identifier les auteurs présumés de ces dommages. Ces constatations n’ayant pas été remises en cause, on peut légitiment retenir que les informations sur les activités anté- rieures de la prévenue ont été recueillies de manière licite par la police lors d'une activité préventive. Le fait que celles-ci ne fussent pas liées à une infraction pé- nale concrète n’a pas d’importance, comme cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans une telle hypothèse, ces informations pouvaient être utili- sées dans une procédure pénale, conclusion à laquelle est parvenue le MPC et que la Cour de céans fait sienne. A supposer, à l’inverse, que ces informations eussent été recueillies de manière illicite, leur exploitation pouvait néanmoins être admise en application de l’art. 141 al. 2 CPP. Conformément à cette disposition, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit in- dispensable pour élucider des infractions graves. Dans un arrêt de principe ré- cent, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le délit d’émeute (art. 260 CP) était suffi- samment grave, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, pour justifier l’exploitation de preuves administrées de manière illicite. Dans le présent cas, l’infraction reprochée est celle de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP. Cette disposition fait partie des infractions contre le patrimoine et protège le droit de propriété et le droit d’usage, soit des biens juri- diques importants. Il ressort de l’état de fait reproché que, durant la nuit du 7 mai 2019, la prévenue aurait, de concert avec au moins trois autres personnes, in- tentionnellement endommagé la façade du bâtiment du Consulat en y projetant de la peinture de couleur jaune. Ces actes ont causé des dommages matériels

- 15 - SK.2025.28 de presque CHF 6'000.-, ce qui n’est pas négligeable. En outre, le bâtiment pris pour cible bénéficie de la protection des locaux consulaires garantie par les art. 31 et 59 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui a été ratifiée par la Suisse et la France. Ces dispositions prévoient que l’Etat de rési- dence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste con- sulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Le fait que les auteurs aient choisi à dessein d’endommager un bâtiment bénéficiant d’une protection garantie par le droit conventionnel international constitue une circonstance aggravante. Par- tant, au regard du mode opératoire et des circonstances concrètes du cas d’es- pèce, l’infraction reprochée, considérée dans son ensemble, apparaissait suffi- samment grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP pour justifier l’exploitation des informations recueillies de manière préventive par la police, conformément à l’in- térêt public à la recherche de la vérité et à l’exploitation des preuves. Dans ces circonstances, même à supposer que ces informations eussent été recueillies de manière illicite, leur exploitation était justifiée par la gravité de faits. En conclusion, la question préjudicielle soulevée en lien avec l’identification de la prévenue comme personne suspecte doit être rejetée. Il s’ensuit que la Cour re- jette aussi les offres de preuves faites en lien avec cette question préjudicielle (SK 7.720.007 à 010). 2.3 Dans un troisième moyen, la défense a contesté les données signalétiques et le profil ADN établi durant l’instruction. Selon la défense, ces mesures étaient dis- proportionnées et injustifiées. La Cour relève à ce propos que ces griefs ont déjà été traités de manière ex- haustive par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans sa décision du 25 février 2021 (BB.2020.87), de sorte que l’on peut se référer à celle-ci. La Cour des plaintes a admis que les conditions de l’art. 255 CPP, respectivement de l’art. 197 CPP, étaient réunies, en citant la jurisprudence et la doctrine perti- nentes. Bien que la défense se soit référée à des jurisprudences plus récentes, celles-ci ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation de la Cour des plaintes, dans la mesure où la situation factuelle des arrêts cités par la défense est diffé- rente du cas d’espèce. Partant, la Cour de céans renvoie intégralement à la dé- cision de la Cour des plaintes et aux considérants de cette décision, ce qui en- traîne le rejet de cette question préjudicielle (SK 7.720.010). 2.4 Dans un quatrième moyen, la défense a soutenu que seul l’Etat français, proprié- taire de l’immeuble du Consulat, aurait la qualité pour porter plainte. Elle a con- testé la validité de la plainte pénale déposée par le Consul général de France à Genève et, partant, la qualité de partie plaignante du Consulat.

- 16 - SK.2025.28 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. L’infraction de dommages à la propriété est punissable sur plainte (art. 144 al. 1 CP). Le lésé au sens de cette disposition est celui dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction. Pour déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé, il faut se référer à l’infraction en cause (ATF 128 IV 81 consid. 3). Si le lésé est une personne mo- rale régie par le droit public, la compétence pour déposer plainte se détermine selon les bases légales correspondantes du droit public. En l’espèce, lorsqu’il a déposé plainte le 7 mai 2019 (MPC 05-00-00-0001), M. E. était le Consul général de France à Genève. Il a déposé la plainte non pas en son nom personnel, mais dans sa fonction de représentant consulaire de l’Etat français, pour le compte de cet Etat, s’agissant de dommages subis par l’Etat français en relation avec le poste consulaire, comme l’a relevé la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères le 29 juillet 2019 (MPC 15-01-00-0001 à 0016). Aucun élément ne permet de retenir que le mandat de M. E. auprès du Consulat de France à Genève n’était pas va- lable au moment où il a déposé la plainte pénale. Sa fonction lui permettait ainsi de représenter les autorités françaises pour toutes les affaires qui concerne ce pays. En effet, l’art. 5 let. a de la Convention de Vienne sur les relations consu- laires prévoit que les fonctions consulaires consistent notamment à protéger, dans l’Etat de résidence, les intérêts de l’Etat d’envoi. Il s’ensuit que le Consul général entre dans la notion de «lésé» au sens de l’art. 30 al. 1 CP et qu’il dispo- sait de la qualité pour porter plainte pour les faits survenus dans la nuit du 6 au 7 mai 2019. En conséquence, la plainte déposée le 7 mai 2019 par M. E. apparaît valable et il peut être entré en matière sur l’infraction de dommages à la propriété faisant l’objet de cette plainte. En conclusion, ce moyen préjudiciel est aussi rejeté (SK 7.720.010 s.). 2.5 Dans un dernier moyen, la défense s’est référée au refus du MPC de reporter la dernière audition de la prévenue lors de la procédure préliminaire. La Cour de céans note que la défense n’a pris aucune conclusion quant aux conséquences légales de ce refus par le MPC sur le caractère exploitable ou non de cette audition. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les observations soulevées à ce propos, qui ne constituent pas une ques- tion préjudicielle (SK 7.720.006 et 011). 3. Dommages à la propriété (art. 144 CP) 3.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage

- 17 - SK.2025.28 ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2 L'atteinte réprimée à l'art. 144 CP peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend ainsi coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., Berne 2010, nos 11 ss ad art. 144 CP et les réf.). Tel est le cas de celui qui brise une fenêtre, qui casse une statue ou détruit des documents (cf. les exemples cités par PHI- LIPPE WEISSENBERGER, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013 [ci- après: BK-Strafrecht II], nos 24 ss ad art. 144 CP, ainsi que par DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n° 27 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 23 ad art. 144 CP et la réf.). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des jets de peinture sur un objet ap- partenant à autrui et sans le consentement de ce dernier constituent un dom- mage pénalement punissable (ATF 120 IV 319 consid. 2). 3.4 En l’espèce, les dommages causés le 7 mai 2019 à la façade autour de l’entrée du bâtiment du Consulat ont été chiffrés à CHF 5'785.65 (MPC 15-04-00-0017 à 0019), montant qui n’a pas été en soi contesté par la défense. La prévenue a quant à elle refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées en relation avec les faits, que ce soit lors de la procédure préliminaire ou durant les débats de la présente procédure (MPC 13-02-00-0001 ss, SK 7.731.001 ss). Après un examen des moyens de preuves disponibles, la Cour de céans considère que l’état de fait tel que présenté par l’accusation est établi (v. supra, consid. F). Il est incontestable qu’en aspergeant la façade du Consulat avec de la peinture jaune, la prévenue a endommagé celle-ci. Tel est notamment le cas, au regard de la plainte pénale déposée, étant précisé que les dommages se sont chiffrés à un peu moins de CHF 6'000.-. Sous l’angle subjectif, il y a lieu de reconnaître que la prévenue a agi avec conscience et volonté. Ainsi, il ne subsiste aucun doute, au regard du déroulement des événements, tels que retenu par les images de vi- déosurveillance, que la prévenue a agi dans le seul but d’endommager la façade du bâtiment du Consulat. Il sied de préciser qu’il n’y a en l’espèce aucune cir- constance justificative qui pourrait conférer une quelconque forme de licéité aux agissements incriminés. 3.5 Partant, A. doit être reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

- 18 - SK.2025.28 4. Fixation de la peine 4.1 L’infraction retenue contre la prévenue a été commise le 7 mai 2019. La sanction prévue pour l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) n’a fait l’objet d’aucune modification avec l'adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (RO 2023 259), hormis le terme «celui qui», qui a été remplacé par «quiconque». 4.2 Le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du ca- ractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en considé- ration, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf.). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déter- miner le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019,

p. 38, n. 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n. 6, 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté dé- lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkompo- nente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respec- ter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et,

- 19 - SK.2025.28 partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, n. 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., n. 115 ss ad. art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RO- DRIGUEZ, op. cit., n. 22 ss et 36 ss ad art. 47 CP). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkom- ponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation pro- fessionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les comporte- ments du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la pro- cédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MANTELLI- RODRIGUEZ, op. cit., n. 68 ss ad art. 47 CP). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'at- tachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y rela- tive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 4.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lors- que tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en consi- dération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la pro- portionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation

- 20 - SK.2025.28 sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.4 A teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul juge- ment. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infrac- tion commise avant le premier jugement, mais que le tribunal l’ignorait. L’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et réf. citées). Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4). 4.5 En l’espèce, A. a été reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP; v. supra, consid. 3). Cette infraction a été commise antérieu- rement à la condamnation du 22 juillet 2019 par le MP/GE pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 aCP), par laquelle la prévenue s’est vue infligée une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis. 4.6 Une peine pécuniaire est à même de sanctionner les dommages à la propriété commis par A. Il s’agit d’une peine de même genre que celle prononcée par le MP/GE. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une peine complémentaire en appliquant le principe de l’aggravation. Les nouveaux actes à juger comprenant l’infraction objectivement la plus grave, soit celle de dommages à la propriété, cette dernière servira de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte de l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité (dont la peine maximale était de 30 jours-amende au plus, v. art. 286 al. 1 CP).

- 21 - SK.2025.28 4.7 S’agissant des dommages à la propriété, A. a commis cette infraction en tant que co-auteure. D’un point de vue objectif, à l’aide de plusieurs comparses, la préve- nue a endommagé la façade du Consulat, en l’aspergeant de peinture jaune au moyen d’un extincteur modifié. Ses actes étaient prémédités. Les dommages qui en ont résulté se sont chiffrés à presque CHF 6'000.-, ce qui n’est pas négli- geable. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. La culpabilité objective de la prévenue peut être considérée comme inférieure à une faute moyenne. Sous l’angle subjectif toutefois, la volonté délictuelle de la prévenue est non négli- geable, vu la manière dont les actes incriminés ont été planifiés, puis exécutés, étant précisé que les auteurs, dont la prévenue, ont choisi à dessein de prendre pour cible un bâtiment bénéficiant de la protection découlant du droit internatio- nal. Il faut aussi relever, dans un sens aggravant, l’absence de prise de cons- cience et de repentir de la prévenue, qui a constamment réfuté toute faute, mal- gré les nombreux indices qui l’accablaient. Au regard de tous ces éléments, la Cour considère qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende aurait été adéquate pour sanctionner l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) commise par la prévenue, si cette infraction avait dû être jugée séparément. Dans la mesure toutefois où cette peine est complémen- taire à celle de 10 jours-amende prononcée le 22 juillet 2019 par le MP/GE pour opposition aux actes de l’autorité, les règles de la peine d’ensemble sont appli- cables. Dès lors, si ces actes avaient été jugés conjointement, la peine de base pour l’infraction de dommages à la propriété aurait été fixée à 50 jours-amende, puis augmentée de 10 jours-amende pour sanctionner l’opposition aux actes de l’autorité. Partant, la prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, peine complémentaire à celle de 10 jours-amende prononcée le 22 juillet 2019 par le MP/GE. 4.8 Fixation du montant du jour-amende Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en parti- culier familiales, et du minimum vital. En l'espèce, au vu de la situation personnelle de la prévenue, laquelle dispose d’un emploi à mi-temps, de ses moyens financiers limités ainsi que d’un enfant en bas âge dont elle a la charge, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à CHF 50.-, comme retenu par le Ministère public de la Confédération dans son ordonnance pénale.

- 22 - SK.2025.28 4.9 Conclusions sur la peine En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.-, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 22 juillet 2019 par le MP/GE. 4.10 Sursis à l’exécution de la peine (art. 42 ss CP) Conformément à l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur exigé par l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa ré- putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). En l’espèce, la prévenue a été condamnée à une peine privative pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.-. Ses antécédents judiciaires sont peu nombreux, hormis une condamnation pour des faits peu graves. S’agissant de sa collabora- tion avec les autorités dans la présente procédure, elle peut être qualifiée de mauvaise, la prévenue ayant refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées, tant durant la procédure préliminaire qu’aux débats de la présente ins- tance. Elle a toutefois accepté de collaborer en ce qui concerne sa situation per- sonnelle. Son absence de prise de conscience a déjà été relevée. Néanmoins, compte tenu de l’âge relativement jeune de la prévenue au moment du jugement et de ses antécédents judiciaires quasiment inexistants, la seule menace de l’exécution de la peine pécuniaire précitée devrait être suffisante pour la dissua- der de commettre d’autres infractions à l’avenir. Partant, l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende est suspendue avec un délai d’épreuve de 2 ans (art. 44 al. 1 CP). La prévenue est avertie que si elle devait commettre de nou- velles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 5. Séquestre et confiscation 5.1 A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est pu- nissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public

- 23 - SK.2025.28 (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Pour procéder à une confiscation, il doit exister un lien de con- nexité entre la commission de l'infraction et l'objet à confisquer (ATF 128 IV 81 consid. 4.2). Seul peut être confisqué en vertu de l'art. 69 al. 1 CP l'objet qui a servi ou devait servir à commettre une infraction ou qui est le produit d'une in- fraction. Dans chacun de ces cas, la confiscation ne peut être prononcée que si, en outre, l'objet compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.317/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). Le juge doit apprécier si ce risque existe à l'avenir et si la confiscation de l'objet s'impose (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). Il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet en question n'est pas confisqué (ATF 127 IV 203 consid. 7b). Dans tous les cas, la confiscation doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a et les arrêts cités). Il s'ensuit que la mise hors d'usage ou la destruction des objets confisqués ne peut être ordonnée que si elle est néces- saire à atteindre le but visé. Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à déci- der ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être resti- tuées au lésé en rétablissement de ses droits. La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel et les prétentions des lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis (art. 70 al. 4 CP). Selon l’art. 70 al. 1 CP, une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial est définitivement ou, à tout le moins, momentanément impossible. Tel est le cas lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in CR-CP I, 2e éd., Bâle 2021,

n. 25 ad art. 70 CP). 5.2 En l’espèce, le MPC a conclu à la confiscation et à la destruction des objets, respectivement des données informatiques, ayant servi à la commission des in- fractions, ainsi qu’à la restitution d’autres objets appartenant à la prévenue ou à la ville de Genève. La défense a requis, par pli du 18 juillet 2025, la levée du séquestre concernant une tablette Apple iPad (n° AMS 21411) (SK 5.521.068 s.). Le MPC s’en étant remis à dire de justice en ce qui concerne cette demande (SK 5.510.005), la Cour y donne une suite favorable. Il est précisé au surplus que les conclusions du MPC peuvent être toutes admises, la défense ne s’y étant pas opposée. En conséquence, les objets suivants sont confisqués et détruits: une clé USB contenant une copie miroir du disque dur de l’ordinateur Asus (n° AMS 21412), des résidus de peinture jaune provenant du bord d’une fenêtre du Consulat (n° AMS 14181), des résidus de peinture jaune provenant du sol devant le Con- sulat (n° AMS 14182) et un morceau de scotch (n° AMS 14183).

- 24 - SK.2025.28 Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le MP/GE le 7 mai 2019, sont confisqués et détruits: une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14184) et une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14189). Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le MP/GE le 7 mai 2019, sont restitués à A.: une tablette Apple (n° AMS 21411), une brosse à dents verte (n° AMS 14185), une brosse à dents bleue (n° AMS 14186), une perruque de che- veux noirs (n° AMS 14187) et un objet artisanal de type brise vitre (n° AMS 14188). Les données informatiques extraites de la tablette Apple (n° AMS 21411) sont détruites. Le panneau de signalisation «parcomètre collectif» saisi le 7 mai 2019 est restitué à la ville de Genève (n° AMS 14180). Enfin, il est relevé que le service responsable de la gestion des données CODIS et AFIS est chargé de procéder à la suppression du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques de A. (PCN n° 41 500787 49) à l’expiration du délai légal (art. 16 ss de la Loi sur les profils d’ADN et art. 17 ss de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 6. Les prétentions de la partie plaignante 6.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pé- nale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommage-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, [ci-après: CR-CPP], n. 16 s. ad art. 122 CPP et les réf.). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de dispo- sition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fé- déral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exi- gences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 5 ad art. 123 CPP et les réf.). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la

- 25 - SK.2025.28 direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 1 CPP (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appar- tient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, in CR-CPP, n. 21 ad art. 126 CPP et les réf.). 6.2 En l’occurrence, l’infraction pour laquelle la prévenue a été reconnue coupable a été commise au préjudice d’une lésée et partie plaignante, soit le Consulat. Tou- tefois, cette dernière n’a pas motivé ses conclusions civiles dans le délai fixé par la direction de la procédure, conformément à l’art. 331 al. 1 CPP, et n’a pas par- ticipé à l’audience, alors qu’elle avait indiqué à la Cour de céans qu’elle s’y pré- senterait. Partant, la partie plaignante Consulat général de France à Genève est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles éventuelles (art. 126 al. 2 let. b CPP). 7. Frais de procédure 7.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF).

- 26 - SK.2025.28 Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une ins- truction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée du juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF). 7.2 Emoluments et débours Le MPC a requis que l’émolument de la procédure préliminaire soit fixé à CHF 9'020.-, dont CHF 4'510.- imputables à A. (art. 6 al. 4 let. c RFPPF) pour la procédure de première instance. Les montants susmentionnés sont admis en raison des actes d’instruction entre- pris. Quant à la procédure de première instance, l’émolument est fixé à CHF 800.- (art. 7 let. b RFPPF), pour un total de CHF 9'820.-. 7.3 Total et montant mis à la charge de la prévenue Le total des frais de la cause se monte à CHF 9'820.-. En l’occurrence, ces frais sont mis à la charge de la prévenue pour moitié seulement, soit 4'910.-, en appli- cation de l’art. 425 CPP, le solde était laissé à la charge de la Confédération (art. 426 al. 1 CPP). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A., dès lors qu’elle a été condamnée pour les faits qui lui sont reprochés (art. 429 al. 1 a contrario CPP).

- 27 - SK.2025.28 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. Infraction, peine et données 1. A. est reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 2. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour-amende, peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- prononcée le 22 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève (P/15156/2019). 3. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans. 4. Le service responsable de la gestion des données CODIS et AFIS est chargé de procéder à la suppression du profil d’ADN et des données signalétiques biomé- triques de A. (PCN n° 41 500787 49) à l’expiration du délai légal (art. 16 ss de la Loi sur les profils d’ADN et art. 17 ss de l’Ordonnance sur le traitement des don- nées signalétiques biométriques). II. Confiscation et restitution 1. Les objets suivants sont confisqués et détruits: − une clé USB contenant une copie miroir du disque dur de l’ordinateur Asus (n° AMS 21412); − des résidus de peinture jaune provenant du bord d’une fenêtre du consulat de France (n° AMS 14181); − des résidus de peinture jaune provenant du sol devant le consulat de France (n° AMS 14182); − un morceau de scotch (n° AMS 14183). 2. Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2019, sont confisqués et détruits : − une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14184);

- 28 - SK.2025.28 − une paire de gants de travail gris et noir avec des tâches jaunes (n° AMS 14189). 3. Les objets suivants, qui ont été séquestrés par le Ministère public du canton de Genève le 7 mai 2019, sont restitués à A.: − une tablette Apple (n° AMS 21411); − une brosse à dents verte (n° AMS 14185); − une brosse à dents bleue (n° AMS 14186); − une perruque de cheveux noirs (n° AMS 14187); − un objet artisanal de type brise vitre (n° AMS 14188). 4. Les données informatiques extraites de la tablette Apple (n° AMS 21411) sont détruites. 5. Le panneau de signalisation «parcomètre collectif» saisi par la Police cantonale genevoise le 7 mai 2019 est restitué à la ville de Genève (n° AMS 14180). III. Partie plaignante La partie plaignante Consulat général de France à Genève est renvoyée à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles éventuelles (art. 126 al. 2 let. b CPP). IV. Frais de procédure et indemnités 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 9'820.- (procédure préliminaire: CHF 9'020.-; procédure de première instance: CHF 800.- [émoluments]). 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de la moitié, soit CHF 4'910.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 425 et 426 al. 1 CPP). 3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.

- 29 - SK.2025.28 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral − Maître Raphaël Jakob − Consulat général de France L’entrée en force du jugement sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

- 30 - SK.2025.28 Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement orale- ment et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la révocation du sursis, une peine privative de liberté de plus de deux ans (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 18 novembre 2025