Violation des lois de la guerre selon l'art. 109 al. 1 du Code pénal militaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu'avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et en lien avec les art. 4 et 6 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève Classement (art. 329 al. 4 CPP)
Sachverhalt
A. Procédure préliminaire A.1. Le 19 octobre 2011, l’association TRIAL (association suisse contre l’impunité) a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) contre feu Khaled Nezzar pour avoir ordonné, autorisé et incité des militaires et des agents de la fonction publique à exercer des actes de torture, à commettre des meurtres, exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et autres actes constitutifs de graves violation du droit international durant la «sale guerre» qui s’est déroulée en Algérie entre 1992 et 1999 (5.1-0001 ss). A.2. Le même jour, par l’entremise de son conseil Me Damien Chervaz, feu F. a dé- posé plainte pénale auprès du MPC contre feu Khaled Nezzar pour des arresta- tions et actes de torture subis durant l’année 1993 en Algérie, faits venant s’ajou- ter à la dénonciation de l’association TRIAL (5.2-0004 ss). A.3. Toujours le 19 octobre 2011, le MPC a ouvert, sous référence SV.11.0231-BOL, une instruction contre feu Khaled Nezzar pour crimes de guerre au sens des art. 264b ss CP, ainsi que 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0; aCPM), commis dans le cadre du conflit interne algérien précité (1.1-0001). A.4. Le 20 octobre 2011, feu Khaled Nezzar a donné mandat à Me Jacques Michod de l’assister dans la défense de ses intérêts dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre lui (16.2-0001). Le 11 décembre 2011, un nouveau mandat de dé- fense a été adressé au MPC, nommant Me Magali Buser, en collaboration avec Mes Jacques Michod et Marc Bonnant (16.2-0034). A.5. Le 20 octobre 2011, G. a déposé plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, plainte venant s’ajouter à la dénonciation de l’association TRIAL du 19 octobre 2011 (5.3-0001 ss). A.6. Le 10 octobre 2012, feu F. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 17 novembre 2011 (15.1-0071 ss). A.7. Également le 10 octobre 2012, G. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 17 octobre 2011 (15-00-0245 ss). A.8. Le 19 décembre 2012, Me Damien Chervaz a déposé une plainte du 10 dé- cembre 2012 de B. contre feu Khaled Nezzar, plainte venant s’ajouter à la dé- nonciation pénale déposée par l’association TRIAL (5.4-0005 ss).
- 4 - SK.2023.34 A.9. Le 25 janvier 2013, B. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 19 décembre 2012 (15.3-0015 ss). A.10. Le 30 mai 2014, par l’entremise de son conseil Me Pierre Bayenet, C. a déposé une plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, plainte venant s’ajouter à la dénon- ciation pénale de l’association TRIAL (5.8-0001 ss). A.11. Le 23 juin 2014, C. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Pierre Bayenet a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 30 mai 2014 (15.6-0046 ss). A.12. Le 14 novembre 2016, H. a déposé, par le biais de son conseil Me Damien Cher- vaz, plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, plainte venant compléter la dénon- ciation pénale de l’association TRIAL (5.9-0001 ss). A.13. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le MPC a classé la procédure ouverte contre feu Khaled Nezzar pour crimes de guerre, considérant qu’il ressortait de l’instruc- tion qu’il n’y avait pas eu de conflit armé au sens de l’art. 3 commun aux Con- ventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; Conventions de Genève) (3.1-0001 ss). A.14. Par décision BB.2017.9, BB.2017.10, BB.2017.11 du 30 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) a retenu qu’il avait existé un conflit armé non international en Algérie entre janvier 1992 et janvier 1994, a admis les recours des parties plaignantes contre l’ordonnance de clas- sement et renvoyé la cause au MPC, à charge pour lui de compléter l’instruction au sens des considérants (21.3-0519 ss). A.15. Le 6 juin 2018, Me Jacques Michod a informé le MPC qu’il se retirait de la défense de feu Khaled Nezzar, élection de domicile étant faite, pour le prévenu, en l’étude de Me Marc Bonnant (16.2-0298). A.16. Par ordonnance du 1er avril 2020, sur demande de Me Pierre Bayenet, son man- dat de conseil juridique gratuit de C. a été confié à Me Sophie Bobilier (15.6-0280 ss). A.17. Le 21 avril 2021, H. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 14 novembre 2016 (15.4-0117 ss). A.18. Le 8 juin 2021, Me Laïla Batou a déposé, pour le compte de son mandant D., une plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, laquelle se réfère à la dénonciation déposée le 19 octobre 2011 par l’association TRIAL pour le contexte et la quali- fication des faits décrits (5.10-0001 ss).
- 5 - SK.2023.34 A.19. Le 28 juillet 2021, la qualité de partie plaignante a été reconnue à D., il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Laïla Batou a été désignée comme conseil juridique gratuit, avec effet au 8 juin 2021 (15.7-0006 ss). A.20. Par ordonnance du 16 novembre 2021, sur demande de Me Damien Chervaz, ses mandats de conseil juridique gratuit de feu F., G., B. et H. ont été confiés à Me Orlane Varesano (15.1-0672 s.; 15.2-0675 s.; 15.3-0630 ss; 15.4-0324 ss). A.21. Le 3 mai 2022, G. a retiré sa plainte pénale pour des raisons de santé (5.3-0011; 15.2-0711). A.22. Le 1er septembre 2022, E. a déposé, par le biais de son mandant Me Raphaël Jakob, une plainte pénale du 24 août 2022 contre feu Khaled Nezzar, dans le cadre du dossier déjà sous examen par le MPC (5.11-0001 ss). A.23. Le 22 septembre 2022, la qualité de partie plaignante a été reconnue à E., il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Raphaël Jakob a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au premier septembre 2022 (15.8-0081 ss). A.24. Le 16 janvier 2023, le MPC a adressé au prévenu et aux parties plaignantes un avis de prochaine clôture dans la cause SV.11.0231-BOL (3.2-0001 ss, 3.2-0009 ss, 3.2-0014 ss, 3.2-0019 ss, 3.2-0024 ss). A.25. Par ordonnance du 29 mars 2023, le MPC a classé la procédure sur les faits ressortant de la plainte pénale de H., dès lors que celui-ci ne pouvait être joint, ni entendu sur ces faits (3.1-0030 ss; 15.4-0715). A.26. Également le 29 mars 2023, le MPC a classé partiellement la procédure pour les faits dénoncés par B. concernant la période postérieure au 31 janvier 1994, pé- riode à laquelle le prévenu n’exerçait plus de fonction au sein du gouvernement algérien, n’ayant par conséquent plus pu engager sa responsabilité (3.1-0041 ss). A.27. Par correspondance du 27 avril 2023, Me Orlane Varesano a annoncé le décès de son mandant feu F. et la transmission, dès son obtention, du certificat d’héri- tier (15.1-1050). A.28. Le 17 août 2023, Me Magali Buser a informé le MPC que Me Marc Bonnant avait cessé d’agir en qualité de défenseur de feu Khaled Nezzar et que ce dernier élisait ainsi domicile en son étude (16.2-1015).
- 6 - SK.2023.34 B. Procédure de première instance B.1. Par acte d’accusation du 28 août 2023, le MPC a renvoyé feu Khaled Nezzar en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour violation des lois de la guerre selon l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève et en lien avec les art. 4 et 6 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 (RS 0.518.522; Protocol additionnel), ainsi que pour crimes contre l’humanité (art. 264a al. 1 let. a CP) (TPF 45.100.001). B.2. Le 27 octobre 2023, faisant suite aux requêtes de la Cour, la défense a transmis à la Cour deux comptes rendus médicaux récents de feu Khaled Nezzar, assortis d’une demande de restriction de l’accès vis-à-vis des parties plaignantes, mais non de leurs conseils (TPF 45.521.039 ss). B.3. Le 8 novembre 2023, le MPC a transmis à la Cour une correspondance du 28 août 2023 de Me Caroline Schumacher annonçant sa constitution aux côtés de Me Magali Buser pour la défense des intérêts du prévenu, suite au retrait de Me Marc Bonnant, ainsi qu’une correspondance du 29 août 2023 de Me Marc Bonnant annonçant avoir cessé de représenter les intérêts de feu Kha- led Nezzar (TPF 45.510.016 ss). B.4. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la Direction de la procédure a fait inter- diction aux conseils des parties plaignantes de transmettre, montrer ou donner connaissance de quelque manière que ce soit des informations médicales rela- tives à feu Khaled Nezzar qui leur étaient remises (TPF 45.913.001 ss). B.5. Le 21 décembre 2023, la Cour a informé les parties que les débats se tiendraient entre le 17 juin et le 19 juillet 2024 (TPF 45.400.025). B.6. Le 22 décembre 2023, la Cour a rendu une ordonnance partielle sur les moyens de preuve (TPF 45.250.0001 ss). B.7. Le 12 janvier 2024, donnant suite à la demande de la Cour du 21 décembre 2023, Me Orlane Varesano a remis à la Cour le certificat d’héritiers de feu F. et a indiqué que sa seule héritière n’entendait en aucun cas participer à la procédure (TPF 45.551.008 s.). B.8. Le 18 janvier 2024, sur demande de la Cour du 4 janvier 2024, la défense a transmis le certificat de décès de feu Khaled Nezzar dans sa version originale en arabe, accompagné d’une traduction en français, attestant du décès du pré- nommé le 29 décembre 2023, en Algérie (TPF 45.521.11 ss). B.9. Le 25 janvier 2024, la Cour a adressé aux parties un avis de prochain classement de la procédure en raison du décès du prévenu et les a invitées à faire valoir des
- 7 - SK.2023.34 observations et éventuelles prétentions dans un délai échant au 14 février 2024 (SK.45.400.031 s.). B.10. Le 5 février 2024, le MPC a informé la Cour n’avoir ni observation, ni prétention à faire valoir en vue du classement de la présente procédure (TPF 45.510.047). B.11. Le 12 février 2024, Mes Magali Buser et Caroline Schumacher ont confirmé que la seule issue paraissait être un classement de la procédure et indiqué que «les instructions reçues du vivant de notre mandant étaient par ailleurs de ne soulever aucune prétention en indemnisation envers l’Etat suisse» (TPF 45.521.113). B.12. Le 15 mars 2024, dans le délai prolongé à cette date, Me Raphaël Jakob a indi- qué à la Cour que son mandant n’avait pas de requête à formuler, au vu du décès du prévenu et qu’«il sait gré à l’autorité de poursuite et à votre Cour des efforts déployés depuis sa plainte du 1er septembre 2022». Me Raphaël Jakob a égale- ment transmis à la Cour sa note de frais et honoraires (TPF 45.552.039 ss). B.13. Également le 15 mars 2024, dans le délai prolongé à cette date, Me Laïla Batou a informé la Cour que son mandant n’avait pas d’observation à formuler en lien avec le classement de la procédure en raison du décès du prévenu et qu’elle «remercie la Cour pour la diligence dont elle a fait preuve depuis le renvoi en accusation du prévenu». Me Laïla Batou a également transmis à la Cour sa note de frais et honoraires (TPF 45.554.006 ss). B.14. Le 28 mars 2024, Me Orlane Varesano a, pour le compte de son mandant B., requis la constatation de la violation du principe de célérité et du déni de justice dont B. est victime, ainsi que l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- en faveur de ce dernier. Me Orlane Varesano a également transmis sa note de frais et honoraires à la Cour (TPF 45.551.013 ss). B.15. Finalement, le 8 avril 2024, Me Sophie Bobillier a requis, au nom de C., que la violation du principe de célérité soit constatée, qu’un déni de justice – de facto – soit reconnu, ainsi que la violation du droit à une enquête effective. Elle a requis une indemnisation de CHF 10'000.- pour le préjudice moral subi par son mandant du fait de cette violation. Me Sophie Bobillier a par ailleurs transmis sa note de frais et honoraires à la Cour (TPF 45.553.010 ss).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Classement de la procédure
E. 1.1 Au terme de l’art. 329 al. 1 CPP, à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure doit examiner si l’acte d’accusation et le dossier sont établis ré- gulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réali- sées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c).
- 8 - SK.2023.34
Le décès du prévenu constitue notamment un empêchement de procéder, qui met définitivement fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2; WINZAP, Commentaire romand du Code de procédure pénale [ci-après: CR-CPP], 2e éd., 2019, no 7 ad art. 329 CPP).
E. 1.2 Selon l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicables par analogie.
Le décès du prévenu en cours de procédure, en tant qu’empêchement définitif de procéder, justifie à lui seul le classement de la procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2).
E. 1.3 En l’espèce, feu Khaled Nezzar a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans le 28 août 2023. Il est décédé le 29 décembre 2023. Cela constitue un empêchement définitif de procéder, de sorte que la procédure SK.2023.34 doit être classée.
E. 2 Violation du principe de célérité et indemnisation
E. 2.1 Les parties plaignantes C. et B. requièrent que soit constatée une violation du principe de célérité, arguant que la durée déraisonnable de la procédure ne peut être expliquée par sa complexité et que des périodes de stagnations injustifiées en auraient entravé le bon déroulement.
E. 2.2 L’art. 29 al. 1 Cst. pose le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitable- ment et jugée dans un délai raisonnable. De même, l’art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique- ment et dans un délai raisonnable. En droit pénal, le principe de célérité est con- crétisé à l’art. 5 al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 133 IV 158 con- sid. 8; Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH], Kudła v. Poland, requête no 30210/96, 2000, par. 124); une décision doit ainsi être prise
- 9 - SK.2023.34 dans le délai prescrit par la loi ou que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédé- ral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). De plus, il ne peut être exigé de l’autorité pénale qu’elle consacre son temps à une unique affaire. Des temps morts s’avèrent alors inévitables. Prévaut ainsi l’appréciation d’ensemble de l’avancée de la procédure; les interruptions – pour autant qu’elles ne soient pas d’une durée choquante – sont admises, en particulier si elles sont compensées par des périodes d’activité plus intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La complexité d’une affaire ne justifie toutefois pas à elle seule la durée de la procédure, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (Cour EDH, Rutowski et autres c. Pologne, requête nos 72287/10, 13927/11 et 46187/11, 2015, par. 137). Au demeurant, une violation du principe de célérité peut être reconnue même en l’absence de faute des autorités, celle- ci ne pouvant exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour satisfaire au principe de célérité, les autorités doivent être organisées de manière à pourvoir à leur obligation de connaître d’un cas dans un délai raisonnable (Sürmeli c. Germany, requête no 75529/01, 2006, par. 129).
Par ailleurs, l’instruction d’allégations de mauvais traitements doit être à la fois rapide et complète. Les autorités de poursuites ne peuvent pas se contenter de conclusions hâtives ou mal fondées pour clore leur enquête. Toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer le déroulement des faits doivent être en- treprises (Lyapin c. Russie, requête no 46956/09, 2014, par. 126).
E. 2.3 En l’espèce, la procédure s’est, en substance, déroulée de la manière suivante: − Le 19 octobre 2011, le MPC a ouvert une instruction contre feu Khaled Nez- zar pour crimes de guerre (1.1-0001) suite aux dénonciations pénales du même jour de l’association TRIAL (5.1-0001 ss) et de feu F. (5.2-0001 ss). Le 20 octobre 2011, G. a également déposé plainte pénale (5.3-0001 ss), imité le 24 octobre 2011 par B. (5.4-0002 ss) et I. (5.6-0001 ss). De nouvelles dénonciations pénales ont suivi, soit celle de C. le 30 mai 2014 (5.8-0001 ss), de H. le 14 novembre 2016 (5.9-0001 ss), de D. le 8 juin 2021 (5.10- 0001 ss) et finalement de E. le 1er septembre 2022 (5.11-0001 ss). − Le prévenu a été arrêté le 20 octobre 2011 et auditionné le même jour, puis le 2 mai 2013, le 17 novembre 2016 et du 2 au 4 février 2022; il s’est déter- miné par écrit concernant les dernières charges le 3 février 2023 (13.1-
E. 2.4 L’instruction de la présente cause a ainsi été ouverte en octobre 2011 et a conduit à une mise en accusation en août 2023. La procédure préliminaire conduite par le MPC a partant duré environ 11.5 ans. Il s’agit objectivement d’une durée im- portante, qui impose l’examen de la célérité avec laquelle l’instruction a été me- née pour déterminer si les années consacrées à l’instruction de la cause appa- raissent justifiées dans les circonstances du cas d’espèce.
Au moment de l’ouverture de l’instruction, le prévenu était déjà âgé de 74 ans. Cette situation imposait naturellement de procéder sans délai et avec une célérité particulière. Pour autant, l’instruction devait être effectuée dans les règles et
- 11 - SK.2023.34 l’administration des preuves devait être complète. En particulier, au vu de la gra- vité des faits reprochés, une diligence accrue s’imposait afin d’éviter les consé- quences graves d’une mise en accusation infondée. Celle-ci n’a ainsi pu être envisagée qu’au terme d’une instruction aussi complète et précise que les cir- constances le permettaient.
En l’espèce, l’instruction a porté sur des faits qui se sont déroulés entre jan- vier 1992 et janvier 1994, soit près de 20 ans avant le dépôt de la plainte pénale à l’origine de la procédure. En outre, les faits reprochés au prévenu auraient été commis en Algérie, dans le contexte d’un conflit armé à caractère non internatio- nal. L’ancienneté des faits, le lieu et les circonstances dans lesquels ils se se- raient déroulés ont notablement compliqué l’établissement des faits et l’adminis- tration des preuves. A cet égard, une instruction diligente nécessitait de déployer des activités d’une certaine durée, le Ministère public de la Confédération ayant non seulement dû se familiariser avec un contexte géographique et historique particulier, mais également procéder à des actes d’instruction requérant des dé- marches et formalités hors du commun.
La Cour constate que, si les premières dépositions pénales sur lesquelles se fondent l’accusation ont été déposées en octobre 2011, elles ont ensuite été com- plétées par de nouvelles dénonciations en mai 2014, novembre 2016, juin 2021 et septembre 2022. Chacune de ces nouvelles dénonciations a impliqué une ex- tension de l’examen par l’autorité d’instruction et a induit l’administration de nou- veaux moyens de preuve. L’instruction de la cause s’en est logiquement, sans faute du ministère public ni des parties, trouvée rallongée.
Ainsi, bien qu’objectivement longue, la durée de la procédure préliminaire dans sa globalité n’apparait pas excessive au regard des circonstances et peut, d’un point de vue général, s’expliquer.
E. 2.5 Reste à examiner si l’instruction de la cause a suivi un rythme acceptable et, en particulier, si de longues interruptions injustifiées ne sont pas à déplorer.
La plainte pénale déposée par l’association TRIAL a abouti à l’arrestation, le len- demain, du prévenu pour procéder à son audition. Dans la foulée, des mandats d’investigations ont été adressés à la police judiciaire fédérale et ont conduit, en décembre 2011, à un rapport d’analyse. En parallèle, le MPC a procédé à l’audi- tion des parties plaignantes feu F. et G. le 21 octobre 2011, et des témoins J. le 17 novembre 2011, K. le 7 décembre 2011 et L. le 8 décembre 2011. Les pre- mières mesures ont ainsi été prises sans délai.
- 12 - SK.2023.34 Les auditions se sont ensuite tenues à un rythme régulier: la partie plaignante B. le 2 mai 2013; les témoins M. le 23 juillet 2013, N. le 24 juillet 2013, O. le 22 oc- tobre 2013 et P. le 3 mars 2014; la partie plaignante C. le 21 juillet 2014; les témoins Q. le 12 mai 2015, R. le 4 mai 2015, S. le 11 juin 2015, T. le 12 juin 2015, AA. le 16 novembre 2016; les personnes appelées à donner des renseignements, soit BB. le 6 septembre 2019, puis les 17 et 18 septembre 2020 et le 22 octobre 2020, CC. les 28 et 29 septembre 2020 et DD. les 11 et 12 mai 2021; les parties plaignantes D. les 23 et 24 août 2021, puis le 14 septembre 2022 et E. du 3 au
E. 2.6 Partant, l’appréciation globale de la durée de l’instruction ne conduit pas à con- clure à sa disproportion au regard des circonstances particulières du cas d’es- pèce et de la gravité des faits reprochés au prévenu, les périodes d’activité moins intense ne permettant au demeurant pas de conclure à une violation du principe de célérité. Le grief des parties plaignantes C. et B. se révèle par conséquent infondé.
E. 2.7 En l’absence de violation du principe de célérité, la requête des parties plai- gnantes C. et B. en indemnisation du préjudice subi du fait de cette violation doit être écartée.
3. Frais de la procédure
3.1. Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, ci-après: RFPPF).
- 14 - SK.2023.34 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction ter- minée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- pour une composition à trois juges (art. 7 RFPPF).
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).
3.2. En cas de classement ou d’acquittement, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure, dans le respect du principe général de l’art. 423 CPP.
3.3. Dans l’acte d’accusation du 28 août 2023, complété par la correspondance du MPC du 8 novembre 2023, celui-ci a arrêté les frais afférents à la procédure pré- liminaire à CHF 151'364.15, composés uniquement de débours (TPF 45.100.042; 45.510.014 s.).
Le MPC n’ayant pas chiffré son émolument, la Cour le fixe, d’office, à CHF 30'000.-. Ce montant apparaît approprié au vu de la durée de la procédure d’instruction et des actes d’enquête réalisés par le MPC.
En ce qui concerne la procédure de première instance, l’émolument de la Cour est arrêté à CHF 2'000.-. Aucun débours n’est dû.
3.4. Les frais totaux consentis pour l’ensemble de la procédure s’élèvent ainsi à CHF 183'364.15 (procédure préliminaire: CHF 151'364.15 [débours] et CHF 30'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 2'000.- [émo- lument]). Ces frais sont intégralement mis à charge de la Confédération suisse.
- 15 - SK.2023.34 4. Indemnités
4.1. Du prévenu
4.1.1. Lorsque le prévenu décède en cours de procédure, l’autorité pénale en charge de la cause doit classer celle-ci. L’autorité pénale est en outre tenue de régler les effets accessoires économiques du classement avec les héritiers du prévenu, notamment en ce qui concerne le droit – transmissible pour cause de mort – du défunt à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison- nable de ses droits de procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commen- taire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, no 8 ad art. 429 CPP).
4.1.2. A teneur de la correspondance de ses mandantes, feu Khaled Nezzar avait ins- truit de ne former aucune prétention en indemnisation envers l’Etat. Partant, il n’est pas lieu de déterminer si une indemnité doit être versée au prévenu, ni a fortiori de calculer le montant de celle-ci.
4.2. Des parties plaignantes
4.2.1. Par la voie de Mes Laïla Batou et Raphaël Jakob, les parties plaignantes D. et E. ont indiqué ne faire valoir aucune prétention dans le cadre de la présente procé- dure.
4.2.2. Les parties plaignantes C. et B. ont requis une indemnité de CHF 10'000.- chacun en compensation de la violation du principe de célérité par l’autorité d’instruction. Aucune violation de ce principe n’ayant été retenue, il n’est pas versé d’indemnité aux prénommés.
4.3. Des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes
4.3.1. Fixation
L’art. 135 CP, qui s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), règle l’indemnisation du défenseur d’office en ren- voyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces disposi- tions.
- 16 - SK.2023.34 Conformément à la pratique de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacements. Les heures facturées par un avocat stagiaire sont quant à elles rémunérées à CHF 100.-, tant pour les heures de travail que de déplacement (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour. Si l’affaire présente une certaine particularité au niveau des faits, aucune analyse juridique approfondie n’a été nécessaire de la part des défenseurs, dont les efforts se sont limités à la participation et au suivi de l’ins- truction de la cause. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités sont arrêtées.
4.3.2. Maître Orlane Varesano
4.3.2.1. Par ordonnance du MPC du 16 novembre 2021, les mandats de conseils juri- diques gratuits de feu F., B., G. et H., assurés jusqu’alors par Me Damien Cher- vaz, ont été transmis à Me Orlane Varesano avec effet rétroactif au 7 octobre 2021 (15.1-0672 s.; 15.2-0675 s.; 15.3-0630 ss; 15.4-0324 ss).
4.3.2.2. Il convient en premier lieu de préciser ce qu’il en est de l’indemnisation de Me Da- mien Chervaz, prédécesseur de Me Orlane Varesano en tant que conseil juri- dique gratuit de quatre parties plaignantes. Par ordonnance de classement du 4 janvier 2017, le MPC a arrêté à CHF 42'055.25 l’indemnité de Me Da- mien Chervaz pour l’activité exercée depuis le début de chacun de ses mandats de conseil juridique gratuit (3.1-0023). Par la suite, l’indemnisation de Me Da- mien Chervaz pour son activité entre le 5 janvier 2017 et le 7 octobre 2021 – date de fin de son mandat – a été arrêtée à CHF 24'535.86 par ordonnance du MPC du 17 novembre 2021, sous réserve d’une décision divergente de l’autorité ame- née à statuer au fond (15.1-0676 ss; 15.2-0679 ss; 15.3-0634 ss; 15.4-0328 ss). Ces montants apparaissant proportionnés à l’activité déployée par l’avocat et à la durée de son mandat, il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
4.3.2.3. Concernant l’activité de Me Orlane Varesano, il est précisé à toutes fins utiles que les frais relatifs aux mandats de conseil juridique gratuit de G. et de H. seront fixés dans la présente, dès lors qu’ils n’ont pas été arrêtés suite au retrait de sa plainte pénale par G. le 9 juin 2022 (15.2-0711), respectivement au classement de la procédure par ordonnance du MPC du 29 mars 2023 pour les faits dénon- cés dans la plainte pénale de H. (15.4-0720 ss).
- 17 - SK.2023.34 4.3.2.4. Concernant le mandat de conseil juridique gratuit de feu F., dès lors que ce der- nier est décédé le 25 mars 2023 et que son héritière a indiqué renoncer à faire valoir les droits du de cujus dans la présente procédure, il est retenu que le man- dat de Me Orlane Varesano a pris fin le 25 mars 2023. Dans la procédure de première instance, Me Orlane Varesano est ainsi réputée n’avoir agi que pour la partie plaignante B., même s’il est fait mention, dans chacun de ses courriers, de «mes mandantes» (cf. par exemple TPF 45.551.001; 45.551.006).
4.3.2.5. Il sied encore de relever qu’un acompte de CHF 14'000.- a été accordé à Me Or- lane Varesano le 6 janvier 2023 (15.1-1035 ss; 15.2-0723 ss; 15.3-0988 ss; 15.4- 0698 ss). Celui-ci devra être porté en déduction de l’indemnité allouée à l’avo- cate.
4.3.2.6. Les heures de travail facturées par Me Orlane Varesano pour la période couvrant son mandat, soit dès le 7 octobre 2021, appellent deux remarques.
D’une part, les heures facturées à titre d’«attente» sont retranchées, dès lors que les déplacements aux audiences sont déjà indemnisés, qu’il appartient à l’avocat de s’organiser pour se présenter aux audiences en temps opportun et que les temps libres ne font pas partie de l’activité facturable.
D’autre part, afin d’assurer une prise en compte correcte du temps passé en au- dience et de garantir une égalité entre les conseils dans l’indemnisation de cette activité, le temps effectif des audiences auxquelles a participé Me Orlane Vare- sano est pris en considération, indépendamment des heures figurant dans sa note d’honoraires. Il en sera de même pour l’ensemble des conseils des parties plaignantes. Pour les audiences auxquelles a participé Me Orlane Varesano, res- pectivement un membre de son étude, les durées suivantes sont ainsi prises en compte: 7h55 le 2 février 2022, 7h50 le 3 février 2022, 5h50 le 4 février 2022, 6h50 le 29 août 2022, 6h le 30 août 2022, 7h40 le 14 septembre 2022, 6h45 le 3 octobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 4h20 le 5 octobre 2022, 5h25 le 7 no- vembre 2022 (stagiaire), 6h35 le 8 novembre 2022 (stagiaire), 6h20 le 17 no- vembre 2022 (stagiaire) et 2h45 le 18 novembre 2022 (stagiaire).
Depuis le début de son mandat, Me Orlane Varesano a effectué 91h25, dont 81h entre 2021 et 2023 et 10h25 en 2024. Rémunérées à CHF 230.-/heure, plus TVA à 7.7% de 2021 à 2023 et à 8.1% en 2024, un montant de CHF 22'655.20 est dû à Me Orlane Varesano pour son activité dans la présente cause (81 x 230 + [81 x 230 x 7.7%] + 10.42 x 230 + [10.42 x 230 x 8.1%]). S’ajoutent les 21h05 effec- tuées par une stagiaire en 2022, rémunérées à un tarif de CHF 100.-/heure plus TVA à 7.7%, pour un montant de CHF 2'270.30 (21.08 x 100 + [21.08 x 100 x
- 18 - SK.2023.34 7.7%]). Ainsi, un montant de CHF 24'925.50 est alloué à Me Orlane Varesano pour son activité de conseil juridique gratuit de partie plaignante.
4.3.2.7. Concernant ses déplacements, Me Orlane Varesano a facturé des temps de dé- placements cumulés à des temps d’attente. Comme déjà relevé ci-dessus, les temps d’attente ne sont pas indemnisés. Ainsi, seules les heures utiles aux dé- placements entre Genève et Berne seront comptabilisées, soit un maximum de 2h30 par trajet. Eu égard à ce qui précède, un total de 20h de déplacements est retenu pour Me Orlane Varesano, indemnisées au tarif de CHF 200.-/heure plus TVA, et de 9h15 pour sa stagiaire, indemnisées au tarif de CHF 100.-/heure plus TVA. Un montant total de CHF 5'304.25 est ainsi dû à Me Orlane Varesano à titre d’indemnité pour les déplacements effectués.
4.3.2.8. Finalement, les débours facturés par Me Orlane Varesano pour la période cou- vrant son mandat sont intégralement admis, pour un montant total de CHF 1'753.10, étant toutefois précisé que la TVA n’est pas appliquée aux dé- bours.
4.3.2.9. Partant, la Confédération suisse versera à Me Orlane Varesano une indemnité arrondie de CHF 32’000.-, TVA et débours compris, sous déduction de l’acompte déjà versé.
4.3.3. Maître Sophie Bobillier
4.3.3.1. Par ordonnance du MPC du 1er avril 2020, le mandat de conseil juridique gratuit de C., jusqu’alors assuré par Me Pierre Bayenet, a été confié à Me Sophie Bobil- lier avec effet rétroactif au 19 mars 2020 (15.6-0280 ss).
4.3.3.2. Il est à titre liminaire relevé que Me Pierre Bayenet, conseil juridique gratuit de C. avant Me Sophie Bobillier, s’est vu allouer une indemnité de CHF 28’0929.90 dans l’ordonnance de classement du 4 janvier 2017 du MPC pour son activité du début de son mandat jusqu’à cette date (3.1-0024). Une indemnisation supplé- mentaire de CHF 3'638.54 lui a été allouée par ordonnance du MPC du 9 avril 2020 pour la suite de ses activités jusqu’à la résiliation de son mandat le 31 mars 2020 (15.6-0284 ss). Ces montants sont conformes à la durée du mandat et au travail réalisé; ils sont admis en l’état.
4.3.3.3. Me Sophie Bobillier a facturé 262h38 pour l’activité déployée par elle-même ou, à sa place, par Me Laïla Batou (préalablement au mandat de cette dernière en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante D.), ainsi que 7h10 de
- 19 - SK.2023.34 travail effectué par des stagiaires. La note d’honoraires produite appelle un cer- tain nombre de remarques.
Tout d’abord, les heures facturées à titre d’«attente audience» sont retranchées, dès lors que les déplacements aux audiences sont déjà indemnisées, qu’il ap- partient à l’avocat de s’organiser pour se présenter aux audiences en temps op- portun et que les temps libres ne font pas partie de l’activité facturable.
Par ailleurs, afin de ramener l’activité de l’avocate à un temps proportionné au travail nécessaire dans la présente cause et à l’activité facturée par les autres conseils, les 6h de consultation de dossier et 16h d’étude du dossier effectuées entre le 31 août et le 1er septembre 2020 sont ramenées à un total de 10h, les 15h30 d’étude et consultation du dossier facturées entre le 23 février et le 19 mai 2022 sont réduites à un total de 6h, les 4h45 de consultation du dossier du 17 janvier 2023 sont ramenées à 1h, les 3h30 de «travail sur dossier» du 3 mars 2023 sont réduites à 1h, les 6h de consultation du dossier du 29 août 2023 sont ramenées à 1h et les 7h45 d’étude de dossier du 25 oc- tobre 2023 sont réduites à 1h. De même, pour garder mesure de la préparation nécessaire en vue d’auditions multiples dans une cause bien connue de l’avo- cate, les temps de préparation d’audience sont comptabilisés de la manière sui- vante: 1h au lieu de 2h30 le 16 septembre 2020, 1h au lieu de 2h le 27 septembre 2020, 1h au lieu de 2h le 6 mai 2021, 1h au lieu de 2h45 le 19 août 2021, 1h au lieu de 6h le 1er septembre 2022 et 1h au lieu de 2h45 le 28 août 2022. En outre, bien que le conseil d’une partie plaignante doive prendre le temps d’écouter et d’informer son mandant sur l’avancement de la procédure, il est également tenu de diriger les discussions avec ce dernier afin de se concentrer sur les éléments relevants pour la cause. Ainsi, au regard de la nécessité concrète de s’entretenir avec son client depuis le début de son mandat dans la présente procédure et du temps consacré aux conférences clients par les autres conseils juridiques gra- tuits des parties plaignantes, 12h sont retranchées des 18h05 de conférence client facturées, étant au demeurant rappelé que la plainte pénale de C. avait été déposée par Me Pierre Bayenet et que c’est le prénommé qui a assisté le plai- gnant lors de son audition. Finalement, eu égard au temps facturé par les autres conseils juridiques en la présente cause et compte tenu de la durée de chaque mandat, une réduction de 10h est effectuée sur le total des autres tâches factu- rées par l’avocate (principalement des mémos au mandant et prise de connais- sance de courriers).
Finalement, les temps d’audition effectifs sont pris en compte, soit 6h35 le 17 septembre 2020, 8h15 le 18 septembre 2020, 7h le 28 septembre 2020, 3h30 le 29 septembre 2020 (départ anticipé), 2h30 le 22 octobre 2020 (stagiaire), 7h20
- 20 - SK.2023.34 le 11 mai 2021 (arrivée tardive), 9h30 le 12 mai 2021, 6h35 le 23 août 2021, 5h50 le 24 août 2021, 7h55 le 2 février 2022, 7h50 le 3 février 2022, 5h50 le 4 février 2022, 6h50 le 29 août 2022, 6h le 30 août 2022, 7h40 le 14 septembre 2022, 6h45 le 3 octobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 4h20 le 5 octobre 2022 (départ anticipé), 5h25 le 7 novembre 2022, 6h35 le 8 novembre 2022 (arrivée tardive), 6h20 le 17 novembre 2022 et 2h45 le 18 novembre 2022.
Durant son mandat, Me Sophie Bobillier a ainsi effectué un total de 181h45, soit 170h30 entre 2020 et 2023 et 11h15 en 2024. Cette activité est rémunérée à un tarif de CHF 230.-/heure plus la TVA à 7.7% pour les heures entre 2020 et 2023 et 8.1% pour les heures de 2024. Cela donne un montant de CHF 45'031.65 (170.5 x 230 + [170.5 x 230 x 7.7%] + 11.25 x 230 + [11.25 x 230 x 8.1%]). S’y ajoutent les 6h45 d’activité réalisée par les stagiaires, rémunérées à CHF 100.- /heure plus TVA à 7.7% (activité intégralement effectuée avant 2024), pour un montant de CHF 727.- (6.75 x 100 + [6.75 x 100 x 7.7%]). Un montant de CHF 45'758.65 est ainsi alloué à Me Sophie Bobillier pour l’activité déployée dans la présente affaire.
4.3.3.4. Les heures facturées pour les déplacements sont admises, seules devant être retranchées 4h comptabilisées à double par la stagiaire le 18 novembre 2022 et 50 mn de déplacement à Lausanne le 6 octobre 2022 qui n’apparaissent justi- fiées par aucune activité dans la présente cause. Ainsi, 27h15 sont indemnisées au tarif de CHF 200.-/heure et 8h sont indemnisées au tarif de CHF 100.-/heure applicable aux stagiaires, soit un montant total de CHF 6'731.25 (27.25 x 200 + [27.25 x 200 x 7.7%] + 8 x 100 + [8 x 100 x 7.7%]).
4.3.3.5. Finalement, Me Sophie Bobillier a facturé des débours pour un montant de CHF 2'721.40. Doivent en être retranchés CHF 31.80 et CHF 11.40 pour des billets de train les 28 janvier 2022 et 6 octobre 2022, qui ne correspondent à aucune échéance de la présente cause. Par ailleurs, les nuits d’hôtel du 29 août, ainsi que des 3 et 4 octobre 2022 sont décomptées à CHF 220.- par nuit, soit le prix moyen d’une nuitée en chambre simple d’un hôtel trois étoiles à Berne con- formément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Le repas du matin du 4 octobre 2022 est également ramené à CHF 14.- selon le montant prévu par l’art. 43 O-OPers. Un montant de CHF 2'628.80 est par conséquent alloué à Me Sophie Bobillier en compensation de ses débours.
4.3.3.6. Au vu de ce qui précède, un montant arrondi de CHF 55’150.-, TVA et débours compris, est alloué à Me Sophie Bobillier pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante C. depuis le 19 mars 2020.
- 21 - SK.2023.34 4.3.4. Maître Laïla Batou
4.3.4.1. Par ordonnance du MPC du 28 juillet 2021, Me Laïla Batou a été désignée conseil juridique gratuit de D., avec effet au 8 juin 2021 (15.7-0006 ss).
4.3.4.2. Pour l’activité déployée du 8 juin 2021 au 14 mars 2024, Me Laïla Batou a facturé un total de 242h05 de travail. Sa note d’honoraires appelle les considérations qui suivent.
Tout d’abord, concernant les audiences, la durée exacte de celles-ci est retenue, sous déduction de la pause de midi, soit 6h35 le 23 août 2021, 5h50 le 24 août 2021, 7h55 le 2 février 2022, 7h50 le 3 février 2022, 5h50 le 4 février 2022, 6h50 le 29 août 2022, 6h le 30 août 2022, 7h40 le 14 septembre 2022, 6h45 le 3 oc- tobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 4h20 le 5 octobre 2022 (départ anticipé), 5h25 le 7 novembre 2022, 6h35 le 8 novembre 2022, 6h20 le 17 novembre 2022 et 2h45 le 18 novembre 2022. Les heures facturées à ce titre par Me Laïla Batou sont réduites en conséquence. Il est encore précisé que l’audience du 4 février 2022 est indemnisée au tarif de CHF 100.-/heure, dès lors que Me Sofia Vegas, stagiaire, remplaçait Me Laïla Batou.
Ensuite, les 23h comptabilisées pour la rédaction d’une plainte pénale, purement factuelle, de 15 pages, sont réduites à 15h. Par ailleurs, les 15h30 facturées entre le 24 janvier et le 3 février 2022 pour la préparation de l’audition finale du prévenu sont ramenées à 8h, les faits devant déjà être bien connus de l’avocate à ce stade de la procédure. Le reste de l’activité de Me Laïla Batou peut être admis tel que facturé.
Depuis le début de son mandat, Me Laïla Batou a ainsi effectué 159h30 de travail, dont 20 mn en 2024. Comptabilisées à CHF 230.-/heure, plus TVA à 7.7% pour les heures effectuées avant le 1er janvier 2024 et à 8.1% pour les heures effec- tuées après cette date, cela fait un total de CHF 39'510.05 (159.17 x 230 + [159.17 x 230 x 7.7%] + 0.33 x 230 + [0.33 x 230 x 8.1%]). A cela s’ajoutent les 5h50 effectuées par la stagiaire, à un tarif de CHF 100.-/heure avec TVA à 7.7%, soit un montant de CHF 627.90 (5.83 x 100 + [5.83 x 100 x 7.7%]). Pour les heures de travail effectuées, un montant de CHF 40'137.95 doit ainsi être alloué à Me Laïla Batou.
4.3.4.3. Concernant les déplacements, un maximum de 2h30 par trajet Genève-Berne est admis, soit 5h pour les aller-retours. Les heures de déplacement sont ad- mises, à l’exception de 6h30 facturées le 2 février 2022 (1h + 3h + 2h) et 3h40 facturées le 3 février 2022 (1h40 + 2h), qui sont réduites à 5h au total pour les
- 22 - SK.2023.34 deux jours, Me Laïla Batou ayant, au vu des débours facturés, passé la nuit à Berne (lieu des audiences). Ces heures de déplacement sont par ailleurs prises en charge à hauteur de CHF 200.-/heure et non CHF 230.-/heure comme le fac- ture Me Laïla Batou. Enfin, les 3h10 de déplacement du 4 février 2022, effectuées par Me Sofia Vegas, sont comptabilisées au tarif de CHF 100.-/heure.
Me Laïla Batou a ainsi effectué 29h20 de déplacements, facturés à CHF 200.- /heure, avec TVA de 7.7%, ascendant à un montant de CHF 6'317.70 (29.33 x 200 + [29.33 x 200 x 7.7%]), et auxquelles doivent être ajoutées les 3h10 de déplacements revenant au stagiaire, à un tarif de CHF 100.-/heure, avec TVA à 7.7%, soit un montant de CHF 341.40 (3.17 x 100 + [3.17 x 100 x 7.7%]). Pour les déplacements effectués, c’est ainsi un montant total de CHF 6'659.10 qui est alloué à Me Laïla Batou.
4.3.4.4. Finalement, Me Laïla Batou a facturé des débours pour un montant de CHF 2'762.84. Le montant maximum pour chaque repas est de CHF 27.50 con- formément aux montants prévus par l’art. 43 O-OPers en vigueur le jour du repas et le montant de la nuitée du 29 août 2022 est réduit à CHF 220.-, montant cor- respondant au prix moyen d’une nuitée en chambre simple dans un hôtel trois étoiles à Berne conformément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Par ailleurs, les CHF 98.- de billet de train du 21 août 2021 ne correspondent à aucune audience et sont donc supprimés. Ainsi, un montant de CHF 2'590.05 est alloué à Me Laïla Batou pour ses débours.
4.3.4.5. Partant, un montant total arrondi de CHF 49'400.-, TVA et débours compris, est alloué à Me Laïla Batou pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante D.
4.3.5. Maître Raphaël Jakob
4.3.5.1. Par ordonnance du 22 septembre 2022, Me Raphaël Jakob a été désigné conseil juridique gratuit de E., avec effet au 1er septembre 2022 (15.8-0081 ss).
4.3.5.2. Concernant son activité de conseil juridique gratuit, il est rappelé que le temps retenu pour chaque audience est celui de leur durée effective, soit 6h45 le 3 oc- tobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 7h20 le 5 octobre 2022, 5h25 le 7 novembre 2022, 6h35 le 8 novembre 2022, 6h20 le 17 novembre 2022 et 2h45 le 18 no- vembre 2022. La note d’honoraires présentée par Me Raphaël Jakob est ainsi adaptée en conséquence, à la baisse, voire occasionnellement à la hausse. Pour le reste, les honoraires de Me Raphaël Jakob relatifs à son activité de défense de la partie plaignante E. peuvent être admis.
- 23 - SK.2023.34
Depuis le début de son mandat, Me Raphaël Jakob a ainsi effectué 99h15 de travail dans la présente cause, intégralement facturées avant le 31 dé- cembre 2023. Comptabilisées à CHF 230.-/heure, plus TVA à 7.7%, un montant de CHF 24'585.20 (99.25 x 230 + [99.25 x 230 x 7.7%]) est alloué à Me Raphaël Jakob pour son activité dans la présente cause.
4.3.5.3. Les 19h30 de déplacement facturées par Me Raphaël Jakob sont admises. Au tarif de CHF 200.-/heure, avec TVA de 7.7%, le susnommé est indemnisé à hau- teur de CHF 4'200.30 pour ses déplacements (19.5 x 200 + [19.5 x 200 x 7.7%]).
4.3.5.4. Quant aux débours facturés par Me Raphaël Jakob, le montant maximum pour chaque repas est réduit à CHF 27.50 conformément à l’art. 43 O-OPers en vi- gueur au moment du repas et le montant de la nuitée du 17 au 18 novembre 2022 est réduit à CHF 220.-, montant correspondant au prix moyen d’une nuitée en chambre simple dans un hôtel trois étoiles à Berne conformément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Pour le surplus, les débours sont admis. Ainsi, un montant de CHF 1'497.35 est versé à Me Raphaël Jakob pour ses débours.
4.3.5.5. Partant, il est alloué à Me Raphaël Jakob, pour son activité dans la présente cause, une indemnité arrondie de CHF 30'300.-, TVA et débours compris.
- 24 - SK.2023.34
E. 0004 ss).
- 10 - SK.2023.34 − Le 1er décembre 2011, le MPC a, à la demande du prévenu, rendu une or- donnance sur sa compétence (2.1-0002 s.). Celle-ci a fait l’objet d’un re- cours, rejeté par décision de la Cour des plaintes le 25 juillet 2012 (21.1- 0230 ss), puis d’un recours auprès du Tribunal fédéral, déclaré irrecevable par arrêt du 8 novembre 2012 (21.2-0035 ss). − Dans le cadre de l’instruction, il a été procédé à l’audition des parties plai- gnantes, soit de feu F. le 21 octobre 2011, G. le 21 octobre 2011, les 29 et 30 août 2022 et les 17 et 18 novembre 2022 (partie plaignante puis témoin), B. le 2 mai 2013, C. le 21 juillet 2014, D. les 23 et 24 août 2021 et 14 sep- tembre 2022 et E. du 3 au 5 octobre 2022. Durant la même période, de nom- breux actes d’instruction ont été effectués, dont notamment des mesures d’enquête par la Police judiciaire fédérale (10.1-0001 ss), l’audition de plus de quinze témoins – dont une partie résidait à l’étranger –, et plusieurs de- mandes d’entraide. Il doit être précisé que les faits reprochés au prévenu se seraient intégralement déroulés en Algérie, Etat ayant refusé toutes les de- mandes d’entraide du MPC (18.1.2-0001 ss). − Le 4 janvier 2017, le MPC a classé la procédure, au motif que l’instruction démontrait qu’il n’y avait pas eu de conflit armé au sens de l’art. 3 commun aux Conventions de Genève en Algérie entre 1992 et 1994 (3.1-0001 ss). Le recours contre cette ordonnance a été admis par décision de la Cour des plaintes du 30 mai 2018 (21.3-0519 ss), de sorte que l’instruction de la cause a alors repris. − Par acte d’accusation du 28 août 2023, le MPC a renvoyé feu Khaled Nezzar en jugement pour violation des lois de la guerre et crimes contre l’humanité. − Après examen du dossier, la Cour a, le 21 décembre 2023, informé les par- ties que les débats de la cause se tiendraient entre le 17 juin et le 19 juil- let 2024 (TPF 45.400.025), et, le 22 décembre 2023, a rendu une ordon- nance partielle sur les moyens de preuve (TPF 45.250.0001 ss).
E. 5 octobre 2022; le témoin G. les 29 et 30 août 2022 et 17 et 18 novembre 2022, et finalement le témoin EE. le 7 novembre 2022.
Ces auditions ont requis une organisation et des démarches particulières du fait de l’éloignement des parties plaignantes et témoins. Ainsi, à titre d’exemple, le MPC a adressé un premier mandat de comparution à P. le 3 novembre 2011 pour finalement parvenir à l’auditionner le 31 mars 2014 seulement.
D’autres mesures d’instruction, notamment les investigations confiées à la police judiciaire fédérale et l’obtention de renseignements au moyen de l’entraide inter- nationale en matière pénale, ont également été effectuées à intervalle régulier. A cet égard, la Cour relève en particulier les tentatives d’obtention d’informations et de collaboration de la part des autorités algériennes. Même si ces tentatives se sont finalement révélées infructueuses, l’autorité d’instruction pouvait légiti- ment espérer des résultats concluants suite à ses demandes. Les périodes d’ac- tivité limitée dans l’attente de l’aboutissement de demandes d’entraide ne cons- tituent dès lors pas des violations de l’obligation faite aux autorités de poursuite pénale de mener la procédure avec célérité, dès lors que des avancées impor- tantes dans l’instruction pouvaient raisonnablement être attendues des de- mandes d’entraide.
Au demeurant, doit également être pris en considération le temps nécessaire à l’examen des preuves administrées et des diverses sources fournies par les par- ties, ainsi que le traitement de problèmes procéduraux. Ce travail qui, d’un point de vue externe, pourrait passer pour de l’inactivité, relève des tâches incombant au ministère public et se révèle nécessaire à l’instruction de la cause.
Il doit encore être souligné que la partie finale de l’instruction s’est déroulée du- rant la pandémie de COVID-19, ce qui, pour d’évidentes raisons, a compliqué l’administration des preuves et naturellement ralenti l’avancée de la procédure.
- 13 - SK.2023.34 Par ailleurs, l’interruption de l’instruction entre 2017 et 2018 correspond à la pé- riode postérieure à la décision du MPC de classer la procédure, jusqu’à l’admis- sion du recours par la Cour des plaintes en date du 30 mai 2018.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la cause a été instruite de manière régulière par le Ministère public de la Confédération, que n’apparaît aucun temps mort qui excèderait toute inactivité admissible dans l’instruction d’une cause pé- nale et que les périodes moins actives ont, de manière générale, précédé ou suivi des périodes d’activité plus intense pour l’instruction de la présente cause.
Certes, l’instruction aurait pu être menée à un rythme plus soutenu, dans la me- sure où les auditions et autres moyens de preuve auraient pu se succéder à des intervalles plus rapprochés. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que l’autorité d’instruction ne peut concentrer son énergie sur une unique cause et que la pré- sente affaire, en raison des circonstances particulières entourant les faits repro- chés, appelait des mesures hors du commun et, par conséquent, nécessitant un temps dépassant la durée ordinaire de l’enquête. Il est ainsi retenu que l’admi- nistration des preuves a suivi un rythme suffisant et qu’aucune des interruptions ne comportait de violation du principe de célérité.
Dispositiv
- La procédure ouverte contre feu Khaled Nezzar pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité est classée.
- Aucune indemnité n’est allouée au prévenu feu Khaled Nezzar.
- Aucune indemnité n’est allouée aux parties plaignantes B., C., D. et E.
- Les frais de procédure se chiffrent à CHF 183'364.15 (procédure préliminaire: CHF 151'364.15 [débours] et CHF 30'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 2'000.- [émolument]); ils sont intégralement mis à la charge de la Confédération.
- La Confédération versera à Me Orlane Varesano, avocate à Genève, une indem- nité de CHF 32'000.-, sous déduction des acomptes déjà versés.
- La Confédération versera à Me Sophie Bobillier, avocate à Genève, une indem- nité de CHF 55’150.-, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés.
- La Confédération versera à Me Laïla Batou, avocate à Genève, une indemnité de CHF 49'400.-, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés.
- La Confédération versera à Me Raphaël Jakob, avocat à Genève, une indemnité de CHF 30'300.-, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 19 juin 2024 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stefan Heimgartner et Stephan Zenger la greffière Agathe Jacquier Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Andreas Müller, Procureur fédé- ral, et Monsieur Lou Bouillaguet, Procureur fédéral assis- tant,
et les parties plaignantes:
1. B., domicilié en France, représenté par Maître Or- lane Varesano,
2. C., domicilié en France, représenté par Maître So- phie Bobillier,
3. D., domicilié à Lausanne, représenté par Maître Laïla Batou,
4. E., domicilié en Angleterre, représenté par Maître Raphaël Jakob,
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2023.34
- 2 - SK.2023.34
contre
Feu Khaled NEZZAR, dernier domicile en Algérie, dé- fendu d'office par Maître Magali Buser, et à titre privé par Maître Caroline Schumacher,
Objet
Violation des lois de la guerre selon l'art. 109 al. 1 du Code pénal militaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu'avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et en lien avec les art. 4 et 6 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève
Classement (art. 329 al. 4 CPP)
- 3 - SK.2023.34 Faits: A. Procédure préliminaire A.1. Le 19 octobre 2011, l’association TRIAL (association suisse contre l’impunité) a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) contre feu Khaled Nezzar pour avoir ordonné, autorisé et incité des militaires et des agents de la fonction publique à exercer des actes de torture, à commettre des meurtres, exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et autres actes constitutifs de graves violation du droit international durant la «sale guerre» qui s’est déroulée en Algérie entre 1992 et 1999 (5.1-0001 ss). A.2. Le même jour, par l’entremise de son conseil Me Damien Chervaz, feu F. a dé- posé plainte pénale auprès du MPC contre feu Khaled Nezzar pour des arresta- tions et actes de torture subis durant l’année 1993 en Algérie, faits venant s’ajou- ter à la dénonciation de l’association TRIAL (5.2-0004 ss). A.3. Toujours le 19 octobre 2011, le MPC a ouvert, sous référence SV.11.0231-BOL, une instruction contre feu Khaled Nezzar pour crimes de guerre au sens des art. 264b ss CP, ainsi que 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0; aCPM), commis dans le cadre du conflit interne algérien précité (1.1-0001). A.4. Le 20 octobre 2011, feu Khaled Nezzar a donné mandat à Me Jacques Michod de l’assister dans la défense de ses intérêts dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre lui (16.2-0001). Le 11 décembre 2011, un nouveau mandat de dé- fense a été adressé au MPC, nommant Me Magali Buser, en collaboration avec Mes Jacques Michod et Marc Bonnant (16.2-0034). A.5. Le 20 octobre 2011, G. a déposé plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, plainte venant s’ajouter à la dénonciation de l’association TRIAL du 19 octobre 2011 (5.3-0001 ss). A.6. Le 10 octobre 2012, feu F. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 17 novembre 2011 (15.1-0071 ss). A.7. Également le 10 octobre 2012, G. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 17 octobre 2011 (15-00-0245 ss). A.8. Le 19 décembre 2012, Me Damien Chervaz a déposé une plainte du 10 dé- cembre 2012 de B. contre feu Khaled Nezzar, plainte venant s’ajouter à la dé- nonciation pénale déposée par l’association TRIAL (5.4-0005 ss).
- 4 - SK.2023.34 A.9. Le 25 janvier 2013, B. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 19 décembre 2012 (15.3-0015 ss). A.10. Le 30 mai 2014, par l’entremise de son conseil Me Pierre Bayenet, C. a déposé une plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, plainte venant s’ajouter à la dénon- ciation pénale de l’association TRIAL (5.8-0001 ss). A.11. Le 23 juin 2014, C. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Pierre Bayenet a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 30 mai 2014 (15.6-0046 ss). A.12. Le 14 novembre 2016, H. a déposé, par le biais de son conseil Me Damien Cher- vaz, plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, plainte venant compléter la dénon- ciation pénale de l’association TRIAL (5.9-0001 ss). A.13. Par ordonnance du 4 janvier 2017, le MPC a classé la procédure ouverte contre feu Khaled Nezzar pour crimes de guerre, considérant qu’il ressortait de l’instruc- tion qu’il n’y avait pas eu de conflit armé au sens de l’art. 3 commun aux Con- ventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51; Conventions de Genève) (3.1-0001 ss). A.14. Par décision BB.2017.9, BB.2017.10, BB.2017.11 du 30 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) a retenu qu’il avait existé un conflit armé non international en Algérie entre janvier 1992 et janvier 1994, a admis les recours des parties plaignantes contre l’ordonnance de clas- sement et renvoyé la cause au MPC, à charge pour lui de compléter l’instruction au sens des considérants (21.3-0519 ss). A.15. Le 6 juin 2018, Me Jacques Michod a informé le MPC qu’il se retirait de la défense de feu Khaled Nezzar, élection de domicile étant faite, pour le prévenu, en l’étude de Me Marc Bonnant (16.2-0298). A.16. Par ordonnance du 1er avril 2020, sur demande de Me Pierre Bayenet, son man- dat de conseil juridique gratuit de C. a été confié à Me Sophie Bobilier (15.6-0280 ss). A.17. Le 21 avril 2021, H. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Damien Chervaz a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au 14 novembre 2016 (15.4-0117 ss). A.18. Le 8 juin 2021, Me Laïla Batou a déposé, pour le compte de son mandant D., une plainte pénale contre feu Khaled Nezzar, laquelle se réfère à la dénonciation déposée le 19 octobre 2011 par l’association TRIAL pour le contexte et la quali- fication des faits décrits (5.10-0001 ss).
- 5 - SK.2023.34 A.19. Le 28 juillet 2021, la qualité de partie plaignante a été reconnue à D., il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Laïla Batou a été désignée comme conseil juridique gratuit, avec effet au 8 juin 2021 (15.7-0006 ss). A.20. Par ordonnance du 16 novembre 2021, sur demande de Me Damien Chervaz, ses mandats de conseil juridique gratuit de feu F., G., B. et H. ont été confiés à Me Orlane Varesano (15.1-0672 s.; 15.2-0675 s.; 15.3-0630 ss; 15.4-0324 ss). A.21. Le 3 mai 2022, G. a retiré sa plainte pénale pour des raisons de santé (5.3-0011; 15.2-0711). A.22. Le 1er septembre 2022, E. a déposé, par le biais de son mandant Me Raphaël Jakob, une plainte pénale du 24 août 2022 contre feu Khaled Nezzar, dans le cadre du dossier déjà sous examen par le MPC (5.11-0001 ss). A.23. Le 22 septembre 2022, la qualité de partie plaignante a été reconnue à E., il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Raphaël Jakob a été désigné comme conseil juridique gratuit, avec effet au premier septembre 2022 (15.8-0081 ss). A.24. Le 16 janvier 2023, le MPC a adressé au prévenu et aux parties plaignantes un avis de prochaine clôture dans la cause SV.11.0231-BOL (3.2-0001 ss, 3.2-0009 ss, 3.2-0014 ss, 3.2-0019 ss, 3.2-0024 ss). A.25. Par ordonnance du 29 mars 2023, le MPC a classé la procédure sur les faits ressortant de la plainte pénale de H., dès lors que celui-ci ne pouvait être joint, ni entendu sur ces faits (3.1-0030 ss; 15.4-0715). A.26. Également le 29 mars 2023, le MPC a classé partiellement la procédure pour les faits dénoncés par B. concernant la période postérieure au 31 janvier 1994, pé- riode à laquelle le prévenu n’exerçait plus de fonction au sein du gouvernement algérien, n’ayant par conséquent plus pu engager sa responsabilité (3.1-0041 ss). A.27. Par correspondance du 27 avril 2023, Me Orlane Varesano a annoncé le décès de son mandant feu F. et la transmission, dès son obtention, du certificat d’héri- tier (15.1-1050). A.28. Le 17 août 2023, Me Magali Buser a informé le MPC que Me Marc Bonnant avait cessé d’agir en qualité de défenseur de feu Khaled Nezzar et que ce dernier élisait ainsi domicile en son étude (16.2-1015).
- 6 - SK.2023.34 B. Procédure de première instance B.1. Par acte d’accusation du 28 août 2023, le MPC a renvoyé feu Khaled Nezzar en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour violation des lois de la guerre selon l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève et en lien avec les art. 4 et 6 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux du 8 juin 1977 (RS 0.518.522; Protocol additionnel), ainsi que pour crimes contre l’humanité (art. 264a al. 1 let. a CP) (TPF 45.100.001). B.2. Le 27 octobre 2023, faisant suite aux requêtes de la Cour, la défense a transmis à la Cour deux comptes rendus médicaux récents de feu Khaled Nezzar, assortis d’une demande de restriction de l’accès vis-à-vis des parties plaignantes, mais non de leurs conseils (TPF 45.521.039 ss). B.3. Le 8 novembre 2023, le MPC a transmis à la Cour une correspondance du 28 août 2023 de Me Caroline Schumacher annonçant sa constitution aux côtés de Me Magali Buser pour la défense des intérêts du prévenu, suite au retrait de Me Marc Bonnant, ainsi qu’une correspondance du 29 août 2023 de Me Marc Bonnant annonçant avoir cessé de représenter les intérêts de feu Kha- led Nezzar (TPF 45.510.016 ss). B.4. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la Direction de la procédure a fait inter- diction aux conseils des parties plaignantes de transmettre, montrer ou donner connaissance de quelque manière que ce soit des informations médicales rela- tives à feu Khaled Nezzar qui leur étaient remises (TPF 45.913.001 ss). B.5. Le 21 décembre 2023, la Cour a informé les parties que les débats se tiendraient entre le 17 juin et le 19 juillet 2024 (TPF 45.400.025). B.6. Le 22 décembre 2023, la Cour a rendu une ordonnance partielle sur les moyens de preuve (TPF 45.250.0001 ss). B.7. Le 12 janvier 2024, donnant suite à la demande de la Cour du 21 décembre 2023, Me Orlane Varesano a remis à la Cour le certificat d’héritiers de feu F. et a indiqué que sa seule héritière n’entendait en aucun cas participer à la procédure (TPF 45.551.008 s.). B.8. Le 18 janvier 2024, sur demande de la Cour du 4 janvier 2024, la défense a transmis le certificat de décès de feu Khaled Nezzar dans sa version originale en arabe, accompagné d’une traduction en français, attestant du décès du pré- nommé le 29 décembre 2023, en Algérie (TPF 45.521.11 ss). B.9. Le 25 janvier 2024, la Cour a adressé aux parties un avis de prochain classement de la procédure en raison du décès du prévenu et les a invitées à faire valoir des
- 7 - SK.2023.34 observations et éventuelles prétentions dans un délai échant au 14 février 2024 (SK.45.400.031 s.). B.10. Le 5 février 2024, le MPC a informé la Cour n’avoir ni observation, ni prétention à faire valoir en vue du classement de la présente procédure (TPF 45.510.047). B.11. Le 12 février 2024, Mes Magali Buser et Caroline Schumacher ont confirmé que la seule issue paraissait être un classement de la procédure et indiqué que «les instructions reçues du vivant de notre mandant étaient par ailleurs de ne soulever aucune prétention en indemnisation envers l’Etat suisse» (TPF 45.521.113). B.12. Le 15 mars 2024, dans le délai prolongé à cette date, Me Raphaël Jakob a indi- qué à la Cour que son mandant n’avait pas de requête à formuler, au vu du décès du prévenu et qu’«il sait gré à l’autorité de poursuite et à votre Cour des efforts déployés depuis sa plainte du 1er septembre 2022». Me Raphaël Jakob a égale- ment transmis à la Cour sa note de frais et honoraires (TPF 45.552.039 ss). B.13. Également le 15 mars 2024, dans le délai prolongé à cette date, Me Laïla Batou a informé la Cour que son mandant n’avait pas d’observation à formuler en lien avec le classement de la procédure en raison du décès du prévenu et qu’elle «remercie la Cour pour la diligence dont elle a fait preuve depuis le renvoi en accusation du prévenu». Me Laïla Batou a également transmis à la Cour sa note de frais et honoraires (TPF 45.554.006 ss). B.14. Le 28 mars 2024, Me Orlane Varesano a, pour le compte de son mandant B., requis la constatation de la violation du principe de célérité et du déni de justice dont B. est victime, ainsi que l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- en faveur de ce dernier. Me Orlane Varesano a également transmis sa note de frais et honoraires à la Cour (TPF 45.551.013 ss). B.15. Finalement, le 8 avril 2024, Me Sophie Bobillier a requis, au nom de C., que la violation du principe de célérité soit constatée, qu’un déni de justice – de facto – soit reconnu, ainsi que la violation du droit à une enquête effective. Elle a requis une indemnisation de CHF 10'000.- pour le préjudice moral subi par son mandant du fait de cette violation. Me Sophie Bobillier a par ailleurs transmis sa note de frais et honoraires à la Cour (TPF 45.553.010 ss). La Cour considère en droit: 1. Classement de la procédure
1.1. Au terme de l’art. 329 al. 1 CPP, à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure doit examiner si l’acte d’accusation et le dossier sont établis ré- gulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réali- sées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c).
- 8 - SK.2023.34
Le décès du prévenu constitue notamment un empêchement de procéder, qui met définitivement fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2; WINZAP, Commentaire romand du Code de procédure pénale [ci-après: CR-CPP], 2e éd., 2019, no 7 ad art. 329 CPP).
1.2. Selon l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicables par analogie.
Le décès du prévenu en cours de procédure, en tant qu’empêchement définitif de procéder, justifie à lui seul le classement de la procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2).
1.3. En l’espèce, feu Khaled Nezzar a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans le 28 août 2023. Il est décédé le 29 décembre 2023. Cela constitue un empêchement définitif de procéder, de sorte que la procédure SK.2023.34 doit être classée.
2. Violation du principe de célérité et indemnisation
2.1. Les parties plaignantes C. et B. requièrent que soit constatée une violation du principe de célérité, arguant que la durée déraisonnable de la procédure ne peut être expliquée par sa complexité et que des périodes de stagnations injustifiées en auraient entravé le bon déroulement.
2.2. L’art. 29 al. 1 Cst. pose le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitable- ment et jugée dans un délai raisonnable. De même, l’art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique- ment et dans un délai raisonnable. En droit pénal, le principe de célérité est con- crétisé à l’art. 5 al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 133 IV 158 con- sid. 8; Cour européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH], Kudła v. Poland, requête no 30210/96, 2000, par. 124); une décision doit ainsi être prise
- 9 - SK.2023.34 dans le délai prescrit par la loi ou que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédé- ral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). De plus, il ne peut être exigé de l’autorité pénale qu’elle consacre son temps à une unique affaire. Des temps morts s’avèrent alors inévitables. Prévaut ainsi l’appréciation d’ensemble de l’avancée de la procédure; les interruptions – pour autant qu’elles ne soient pas d’une durée choquante – sont admises, en particulier si elles sont compensées par des périodes d’activité plus intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La complexité d’une affaire ne justifie toutefois pas à elle seule la durée de la procédure, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (Cour EDH, Rutowski et autres c. Pologne, requête nos 72287/10, 13927/11 et 46187/11, 2015, par. 137). Au demeurant, une violation du principe de célérité peut être reconnue même en l’absence de faute des autorités, celle- ci ne pouvant exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour satisfaire au principe de célérité, les autorités doivent être organisées de manière à pourvoir à leur obligation de connaître d’un cas dans un délai raisonnable (Sürmeli c. Germany, requête no 75529/01, 2006, par. 129).
Par ailleurs, l’instruction d’allégations de mauvais traitements doit être à la fois rapide et complète. Les autorités de poursuites ne peuvent pas se contenter de conclusions hâtives ou mal fondées pour clore leur enquête. Toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer le déroulement des faits doivent être en- treprises (Lyapin c. Russie, requête no 46956/09, 2014, par. 126).
2.3. En l’espèce, la procédure s’est, en substance, déroulée de la manière suivante: − Le 19 octobre 2011, le MPC a ouvert une instruction contre feu Khaled Nez- zar pour crimes de guerre (1.1-0001) suite aux dénonciations pénales du même jour de l’association TRIAL (5.1-0001 ss) et de feu F. (5.2-0001 ss). Le 20 octobre 2011, G. a également déposé plainte pénale (5.3-0001 ss), imité le 24 octobre 2011 par B. (5.4-0002 ss) et I. (5.6-0001 ss). De nouvelles dénonciations pénales ont suivi, soit celle de C. le 30 mai 2014 (5.8-0001 ss), de H. le 14 novembre 2016 (5.9-0001 ss), de D. le 8 juin 2021 (5.10- 0001 ss) et finalement de E. le 1er septembre 2022 (5.11-0001 ss). − Le prévenu a été arrêté le 20 octobre 2011 et auditionné le même jour, puis le 2 mai 2013, le 17 novembre 2016 et du 2 au 4 février 2022; il s’est déter- miné par écrit concernant les dernières charges le 3 février 2023 (13.1- 0004 ss).
- 10 - SK.2023.34 − Le 1er décembre 2011, le MPC a, à la demande du prévenu, rendu une or- donnance sur sa compétence (2.1-0002 s.). Celle-ci a fait l’objet d’un re- cours, rejeté par décision de la Cour des plaintes le 25 juillet 2012 (21.1- 0230 ss), puis d’un recours auprès du Tribunal fédéral, déclaré irrecevable par arrêt du 8 novembre 2012 (21.2-0035 ss). − Dans le cadre de l’instruction, il a été procédé à l’audition des parties plai- gnantes, soit de feu F. le 21 octobre 2011, G. le 21 octobre 2011, les 29 et 30 août 2022 et les 17 et 18 novembre 2022 (partie plaignante puis témoin), B. le 2 mai 2013, C. le 21 juillet 2014, D. les 23 et 24 août 2021 et 14 sep- tembre 2022 et E. du 3 au 5 octobre 2022. Durant la même période, de nom- breux actes d’instruction ont été effectués, dont notamment des mesures d’enquête par la Police judiciaire fédérale (10.1-0001 ss), l’audition de plus de quinze témoins – dont une partie résidait à l’étranger –, et plusieurs de- mandes d’entraide. Il doit être précisé que les faits reprochés au prévenu se seraient intégralement déroulés en Algérie, Etat ayant refusé toutes les de- mandes d’entraide du MPC (18.1.2-0001 ss). − Le 4 janvier 2017, le MPC a classé la procédure, au motif que l’instruction démontrait qu’il n’y avait pas eu de conflit armé au sens de l’art. 3 commun aux Conventions de Genève en Algérie entre 1992 et 1994 (3.1-0001 ss). Le recours contre cette ordonnance a été admis par décision de la Cour des plaintes du 30 mai 2018 (21.3-0519 ss), de sorte que l’instruction de la cause a alors repris. − Par acte d’accusation du 28 août 2023, le MPC a renvoyé feu Khaled Nezzar en jugement pour violation des lois de la guerre et crimes contre l’humanité. − Après examen du dossier, la Cour a, le 21 décembre 2023, informé les par- ties que les débats de la cause se tiendraient entre le 17 juin et le 19 juil- let 2024 (TPF 45.400.025), et, le 22 décembre 2023, a rendu une ordon- nance partielle sur les moyens de preuve (TPF 45.250.0001 ss).
2.4. L’instruction de la présente cause a ainsi été ouverte en octobre 2011 et a conduit à une mise en accusation en août 2023. La procédure préliminaire conduite par le MPC a partant duré environ 11.5 ans. Il s’agit objectivement d’une durée im- portante, qui impose l’examen de la célérité avec laquelle l’instruction a été me- née pour déterminer si les années consacrées à l’instruction de la cause appa- raissent justifiées dans les circonstances du cas d’espèce.
Au moment de l’ouverture de l’instruction, le prévenu était déjà âgé de 74 ans. Cette situation imposait naturellement de procéder sans délai et avec une célérité particulière. Pour autant, l’instruction devait être effectuée dans les règles et
- 11 - SK.2023.34 l’administration des preuves devait être complète. En particulier, au vu de la gra- vité des faits reprochés, une diligence accrue s’imposait afin d’éviter les consé- quences graves d’une mise en accusation infondée. Celle-ci n’a ainsi pu être envisagée qu’au terme d’une instruction aussi complète et précise que les cir- constances le permettaient.
En l’espèce, l’instruction a porté sur des faits qui se sont déroulés entre jan- vier 1992 et janvier 1994, soit près de 20 ans avant le dépôt de la plainte pénale à l’origine de la procédure. En outre, les faits reprochés au prévenu auraient été commis en Algérie, dans le contexte d’un conflit armé à caractère non internatio- nal. L’ancienneté des faits, le lieu et les circonstances dans lesquels ils se se- raient déroulés ont notablement compliqué l’établissement des faits et l’adminis- tration des preuves. A cet égard, une instruction diligente nécessitait de déployer des activités d’une certaine durée, le Ministère public de la Confédération ayant non seulement dû se familiariser avec un contexte géographique et historique particulier, mais également procéder à des actes d’instruction requérant des dé- marches et formalités hors du commun.
La Cour constate que, si les premières dépositions pénales sur lesquelles se fondent l’accusation ont été déposées en octobre 2011, elles ont ensuite été com- plétées par de nouvelles dénonciations en mai 2014, novembre 2016, juin 2021 et septembre 2022. Chacune de ces nouvelles dénonciations a impliqué une ex- tension de l’examen par l’autorité d’instruction et a induit l’administration de nou- veaux moyens de preuve. L’instruction de la cause s’en est logiquement, sans faute du ministère public ni des parties, trouvée rallongée.
Ainsi, bien qu’objectivement longue, la durée de la procédure préliminaire dans sa globalité n’apparait pas excessive au regard des circonstances et peut, d’un point de vue général, s’expliquer.
2.5. Reste à examiner si l’instruction de la cause a suivi un rythme acceptable et, en particulier, si de longues interruptions injustifiées ne sont pas à déplorer.
La plainte pénale déposée par l’association TRIAL a abouti à l’arrestation, le len- demain, du prévenu pour procéder à son audition. Dans la foulée, des mandats d’investigations ont été adressés à la police judiciaire fédérale et ont conduit, en décembre 2011, à un rapport d’analyse. En parallèle, le MPC a procédé à l’audi- tion des parties plaignantes feu F. et G. le 21 octobre 2011, et des témoins J. le 17 novembre 2011, K. le 7 décembre 2011 et L. le 8 décembre 2011. Les pre- mières mesures ont ainsi été prises sans délai.
- 12 - SK.2023.34 Les auditions se sont ensuite tenues à un rythme régulier: la partie plaignante B. le 2 mai 2013; les témoins M. le 23 juillet 2013, N. le 24 juillet 2013, O. le 22 oc- tobre 2013 et P. le 3 mars 2014; la partie plaignante C. le 21 juillet 2014; les témoins Q. le 12 mai 2015, R. le 4 mai 2015, S. le 11 juin 2015, T. le 12 juin 2015, AA. le 16 novembre 2016; les personnes appelées à donner des renseignements, soit BB. le 6 septembre 2019, puis les 17 et 18 septembre 2020 et le 22 octobre 2020, CC. les 28 et 29 septembre 2020 et DD. les 11 et 12 mai 2021; les parties plaignantes D. les 23 et 24 août 2021, puis le 14 septembre 2022 et E. du 3 au 5 octobre 2022; le témoin G. les 29 et 30 août 2022 et 17 et 18 novembre 2022, et finalement le témoin EE. le 7 novembre 2022.
Ces auditions ont requis une organisation et des démarches particulières du fait de l’éloignement des parties plaignantes et témoins. Ainsi, à titre d’exemple, le MPC a adressé un premier mandat de comparution à P. le 3 novembre 2011 pour finalement parvenir à l’auditionner le 31 mars 2014 seulement.
D’autres mesures d’instruction, notamment les investigations confiées à la police judiciaire fédérale et l’obtention de renseignements au moyen de l’entraide inter- nationale en matière pénale, ont également été effectuées à intervalle régulier. A cet égard, la Cour relève en particulier les tentatives d’obtention d’informations et de collaboration de la part des autorités algériennes. Même si ces tentatives se sont finalement révélées infructueuses, l’autorité d’instruction pouvait légiti- ment espérer des résultats concluants suite à ses demandes. Les périodes d’ac- tivité limitée dans l’attente de l’aboutissement de demandes d’entraide ne cons- tituent dès lors pas des violations de l’obligation faite aux autorités de poursuite pénale de mener la procédure avec célérité, dès lors que des avancées impor- tantes dans l’instruction pouvaient raisonnablement être attendues des de- mandes d’entraide.
Au demeurant, doit également être pris en considération le temps nécessaire à l’examen des preuves administrées et des diverses sources fournies par les par- ties, ainsi que le traitement de problèmes procéduraux. Ce travail qui, d’un point de vue externe, pourrait passer pour de l’inactivité, relève des tâches incombant au ministère public et se révèle nécessaire à l’instruction de la cause.
Il doit encore être souligné que la partie finale de l’instruction s’est déroulée du- rant la pandémie de COVID-19, ce qui, pour d’évidentes raisons, a compliqué l’administration des preuves et naturellement ralenti l’avancée de la procédure.
- 13 - SK.2023.34 Par ailleurs, l’interruption de l’instruction entre 2017 et 2018 correspond à la pé- riode postérieure à la décision du MPC de classer la procédure, jusqu’à l’admis- sion du recours par la Cour des plaintes en date du 30 mai 2018.
Au vu de ce qui précède, la Cour retient que la cause a été instruite de manière régulière par le Ministère public de la Confédération, que n’apparaît aucun temps mort qui excèderait toute inactivité admissible dans l’instruction d’une cause pé- nale et que les périodes moins actives ont, de manière générale, précédé ou suivi des périodes d’activité plus intense pour l’instruction de la présente cause.
Certes, l’instruction aurait pu être menée à un rythme plus soutenu, dans la me- sure où les auditions et autres moyens de preuve auraient pu se succéder à des intervalles plus rapprochés. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que l’autorité d’instruction ne peut concentrer son énergie sur une unique cause et que la pré- sente affaire, en raison des circonstances particulières entourant les faits repro- chés, appelait des mesures hors du commun et, par conséquent, nécessitant un temps dépassant la durée ordinaire de l’enquête. Il est ainsi retenu que l’admi- nistration des preuves a suivi un rythme suffisant et qu’aucune des interruptions ne comportait de violation du principe de célérité.
2.6. Partant, l’appréciation globale de la durée de l’instruction ne conduit pas à con- clure à sa disproportion au regard des circonstances particulières du cas d’es- pèce et de la gravité des faits reprochés au prévenu, les périodes d’activité moins intense ne permettant au demeurant pas de conclure à une violation du principe de célérité. Le grief des parties plaignantes C. et B. se révèle par conséquent infondé.
2.7. En l’absence de violation du principe de célérité, la requête des parties plai- gnantes C. et B. en indemnisation du préjudice subi du fait de cette violation doit être écartée.
3. Frais de la procédure
3.1. Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la déci- sion finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, RS 173.713.162, ci-après: RFPPF).
- 14 - SK.2023.34 Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la pro- cédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancelle- rie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction ter- minée par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1’000.- et CHF 100'000.- pour une composition à trois juges (art. 7 RFPPF).
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix fac- turé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).
3.2. En cas de classement ou d’acquittement, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure, dans le respect du principe général de l’art. 423 CPP.
3.3. Dans l’acte d’accusation du 28 août 2023, complété par la correspondance du MPC du 8 novembre 2023, celui-ci a arrêté les frais afférents à la procédure pré- liminaire à CHF 151'364.15, composés uniquement de débours (TPF 45.100.042; 45.510.014 s.).
Le MPC n’ayant pas chiffré son émolument, la Cour le fixe, d’office, à CHF 30'000.-. Ce montant apparaît approprié au vu de la durée de la procédure d’instruction et des actes d’enquête réalisés par le MPC.
En ce qui concerne la procédure de première instance, l’émolument de la Cour est arrêté à CHF 2'000.-. Aucun débours n’est dû.
3.4. Les frais totaux consentis pour l’ensemble de la procédure s’élèvent ainsi à CHF 183'364.15 (procédure préliminaire: CHF 151'364.15 [débours] et CHF 30'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 2'000.- [émo- lument]). Ces frais sont intégralement mis à charge de la Confédération suisse.
- 15 - SK.2023.34 4. Indemnités
4.1. Du prévenu
4.1.1. Lorsque le prévenu décède en cours de procédure, l’autorité pénale en charge de la cause doit classer celle-ci. L’autorité pénale est en outre tenue de régler les effets accessoires économiques du classement avec les héritiers du prévenu, notamment en ce qui concerne le droit – transmissible pour cause de mort – du défunt à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison- nable de ses droits de procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commen- taire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, no 8 ad art. 429 CPP).
4.1.2. A teneur de la correspondance de ses mandantes, feu Khaled Nezzar avait ins- truit de ne former aucune prétention en indemnisation envers l’Etat. Partant, il n’est pas lieu de déterminer si une indemnité doit être versée au prévenu, ni a fortiori de calculer le montant de celle-ci.
4.2. Des parties plaignantes
4.2.1. Par la voie de Mes Laïla Batou et Raphaël Jakob, les parties plaignantes D. et E. ont indiqué ne faire valoir aucune prétention dans le cadre de la présente procé- dure.
4.2.2. Les parties plaignantes C. et B. ont requis une indemnité de CHF 10'000.- chacun en compensation de la violation du principe de célérité par l’autorité d’instruction. Aucune violation de ce principe n’ayant été retenue, il n’est pas versé d’indemnité aux prénommés.
4.3. Des conseils juridiques gratuits des parties plaignantes
4.3.1. Fixation
L’art. 135 CP, qui s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), règle l’indemnisation du défenseur d’office en ren- voyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette règlementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s’applique, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées au défenseur d’office. Il peut être renvoyé à ces disposi- tions.
- 16 - SK.2023.34 Conformément à la pratique de la Cour des affaires pénales, le tarif horaire (hors TVA) pour les affaires de difficulté moyenne est de CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacements. Les heures facturées par un avocat stagiaire sont quant à elles rémunérées à CHF 100.-, tant pour les heures de travail que de déplacement (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.38 du 23 novembre 2017 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
Dans la présente cause, il ne se justifie pas de s’écarter des taux horaires usuels appliqués par la Cour. Si l’affaire présente une certaine particularité au niveau des faits, aucune analyse juridique approfondie n’a été nécessaire de la part des défenseurs, dont les efforts se sont limités à la participation et au suivi de l’ins- truction de la cause. C’est ainsi sur la base des tarifs susmentionnés que les indemnités sont arrêtées.
4.3.2. Maître Orlane Varesano
4.3.2.1. Par ordonnance du MPC du 16 novembre 2021, les mandats de conseils juri- diques gratuits de feu F., B., G. et H., assurés jusqu’alors par Me Damien Cher- vaz, ont été transmis à Me Orlane Varesano avec effet rétroactif au 7 octobre 2021 (15.1-0672 s.; 15.2-0675 s.; 15.3-0630 ss; 15.4-0324 ss).
4.3.2.2. Il convient en premier lieu de préciser ce qu’il en est de l’indemnisation de Me Da- mien Chervaz, prédécesseur de Me Orlane Varesano en tant que conseil juri- dique gratuit de quatre parties plaignantes. Par ordonnance de classement du 4 janvier 2017, le MPC a arrêté à CHF 42'055.25 l’indemnité de Me Da- mien Chervaz pour l’activité exercée depuis le début de chacun de ses mandats de conseil juridique gratuit (3.1-0023). Par la suite, l’indemnisation de Me Da- mien Chervaz pour son activité entre le 5 janvier 2017 et le 7 octobre 2021 – date de fin de son mandat – a été arrêtée à CHF 24'535.86 par ordonnance du MPC du 17 novembre 2021, sous réserve d’une décision divergente de l’autorité ame- née à statuer au fond (15.1-0676 ss; 15.2-0679 ss; 15.3-0634 ss; 15.4-0328 ss). Ces montants apparaissant proportionnés à l’activité déployée par l’avocat et à la durée de son mandat, il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
4.3.2.3. Concernant l’activité de Me Orlane Varesano, il est précisé à toutes fins utiles que les frais relatifs aux mandats de conseil juridique gratuit de G. et de H. seront fixés dans la présente, dès lors qu’ils n’ont pas été arrêtés suite au retrait de sa plainte pénale par G. le 9 juin 2022 (15.2-0711), respectivement au classement de la procédure par ordonnance du MPC du 29 mars 2023 pour les faits dénon- cés dans la plainte pénale de H. (15.4-0720 ss).
- 17 - SK.2023.34 4.3.2.4. Concernant le mandat de conseil juridique gratuit de feu F., dès lors que ce der- nier est décédé le 25 mars 2023 et que son héritière a indiqué renoncer à faire valoir les droits du de cujus dans la présente procédure, il est retenu que le man- dat de Me Orlane Varesano a pris fin le 25 mars 2023. Dans la procédure de première instance, Me Orlane Varesano est ainsi réputée n’avoir agi que pour la partie plaignante B., même s’il est fait mention, dans chacun de ses courriers, de «mes mandantes» (cf. par exemple TPF 45.551.001; 45.551.006).
4.3.2.5. Il sied encore de relever qu’un acompte de CHF 14'000.- a été accordé à Me Or- lane Varesano le 6 janvier 2023 (15.1-1035 ss; 15.2-0723 ss; 15.3-0988 ss; 15.4- 0698 ss). Celui-ci devra être porté en déduction de l’indemnité allouée à l’avo- cate.
4.3.2.6. Les heures de travail facturées par Me Orlane Varesano pour la période couvrant son mandat, soit dès le 7 octobre 2021, appellent deux remarques.
D’une part, les heures facturées à titre d’«attente» sont retranchées, dès lors que les déplacements aux audiences sont déjà indemnisés, qu’il appartient à l’avocat de s’organiser pour se présenter aux audiences en temps opportun et que les temps libres ne font pas partie de l’activité facturable.
D’autre part, afin d’assurer une prise en compte correcte du temps passé en au- dience et de garantir une égalité entre les conseils dans l’indemnisation de cette activité, le temps effectif des audiences auxquelles a participé Me Orlane Vare- sano est pris en considération, indépendamment des heures figurant dans sa note d’honoraires. Il en sera de même pour l’ensemble des conseils des parties plaignantes. Pour les audiences auxquelles a participé Me Orlane Varesano, res- pectivement un membre de son étude, les durées suivantes sont ainsi prises en compte: 7h55 le 2 février 2022, 7h50 le 3 février 2022, 5h50 le 4 février 2022, 6h50 le 29 août 2022, 6h le 30 août 2022, 7h40 le 14 septembre 2022, 6h45 le 3 octobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 4h20 le 5 octobre 2022, 5h25 le 7 no- vembre 2022 (stagiaire), 6h35 le 8 novembre 2022 (stagiaire), 6h20 le 17 no- vembre 2022 (stagiaire) et 2h45 le 18 novembre 2022 (stagiaire).
Depuis le début de son mandat, Me Orlane Varesano a effectué 91h25, dont 81h entre 2021 et 2023 et 10h25 en 2024. Rémunérées à CHF 230.-/heure, plus TVA à 7.7% de 2021 à 2023 et à 8.1% en 2024, un montant de CHF 22'655.20 est dû à Me Orlane Varesano pour son activité dans la présente cause (81 x 230 + [81 x 230 x 7.7%] + 10.42 x 230 + [10.42 x 230 x 8.1%]). S’ajoutent les 21h05 effec- tuées par une stagiaire en 2022, rémunérées à un tarif de CHF 100.-/heure plus TVA à 7.7%, pour un montant de CHF 2'270.30 (21.08 x 100 + [21.08 x 100 x
- 18 - SK.2023.34 7.7%]). Ainsi, un montant de CHF 24'925.50 est alloué à Me Orlane Varesano pour son activité de conseil juridique gratuit de partie plaignante.
4.3.2.7. Concernant ses déplacements, Me Orlane Varesano a facturé des temps de dé- placements cumulés à des temps d’attente. Comme déjà relevé ci-dessus, les temps d’attente ne sont pas indemnisés. Ainsi, seules les heures utiles aux dé- placements entre Genève et Berne seront comptabilisées, soit un maximum de 2h30 par trajet. Eu égard à ce qui précède, un total de 20h de déplacements est retenu pour Me Orlane Varesano, indemnisées au tarif de CHF 200.-/heure plus TVA, et de 9h15 pour sa stagiaire, indemnisées au tarif de CHF 100.-/heure plus TVA. Un montant total de CHF 5'304.25 est ainsi dû à Me Orlane Varesano à titre d’indemnité pour les déplacements effectués.
4.3.2.8. Finalement, les débours facturés par Me Orlane Varesano pour la période cou- vrant son mandat sont intégralement admis, pour un montant total de CHF 1'753.10, étant toutefois précisé que la TVA n’est pas appliquée aux dé- bours.
4.3.2.9. Partant, la Confédération suisse versera à Me Orlane Varesano une indemnité arrondie de CHF 32’000.-, TVA et débours compris, sous déduction de l’acompte déjà versé.
4.3.3. Maître Sophie Bobillier
4.3.3.1. Par ordonnance du MPC du 1er avril 2020, le mandat de conseil juridique gratuit de C., jusqu’alors assuré par Me Pierre Bayenet, a été confié à Me Sophie Bobil- lier avec effet rétroactif au 19 mars 2020 (15.6-0280 ss).
4.3.3.2. Il est à titre liminaire relevé que Me Pierre Bayenet, conseil juridique gratuit de C. avant Me Sophie Bobillier, s’est vu allouer une indemnité de CHF 28’0929.90 dans l’ordonnance de classement du 4 janvier 2017 du MPC pour son activité du début de son mandat jusqu’à cette date (3.1-0024). Une indemnisation supplé- mentaire de CHF 3'638.54 lui a été allouée par ordonnance du MPC du 9 avril 2020 pour la suite de ses activités jusqu’à la résiliation de son mandat le 31 mars 2020 (15.6-0284 ss). Ces montants sont conformes à la durée du mandat et au travail réalisé; ils sont admis en l’état.
4.3.3.3. Me Sophie Bobillier a facturé 262h38 pour l’activité déployée par elle-même ou, à sa place, par Me Laïla Batou (préalablement au mandat de cette dernière en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante D.), ainsi que 7h10 de
- 19 - SK.2023.34 travail effectué par des stagiaires. La note d’honoraires produite appelle un cer- tain nombre de remarques.
Tout d’abord, les heures facturées à titre d’«attente audience» sont retranchées, dès lors que les déplacements aux audiences sont déjà indemnisées, qu’il ap- partient à l’avocat de s’organiser pour se présenter aux audiences en temps op- portun et que les temps libres ne font pas partie de l’activité facturable.
Par ailleurs, afin de ramener l’activité de l’avocate à un temps proportionné au travail nécessaire dans la présente cause et à l’activité facturée par les autres conseils, les 6h de consultation de dossier et 16h d’étude du dossier effectuées entre le 31 août et le 1er septembre 2020 sont ramenées à un total de 10h, les 15h30 d’étude et consultation du dossier facturées entre le 23 février et le 19 mai 2022 sont réduites à un total de 6h, les 4h45 de consultation du dossier du 17 janvier 2023 sont ramenées à 1h, les 3h30 de «travail sur dossier» du 3 mars 2023 sont réduites à 1h, les 6h de consultation du dossier du 29 août 2023 sont ramenées à 1h et les 7h45 d’étude de dossier du 25 oc- tobre 2023 sont réduites à 1h. De même, pour garder mesure de la préparation nécessaire en vue d’auditions multiples dans une cause bien connue de l’avo- cate, les temps de préparation d’audience sont comptabilisés de la manière sui- vante: 1h au lieu de 2h30 le 16 septembre 2020, 1h au lieu de 2h le 27 septembre 2020, 1h au lieu de 2h le 6 mai 2021, 1h au lieu de 2h45 le 19 août 2021, 1h au lieu de 6h le 1er septembre 2022 et 1h au lieu de 2h45 le 28 août 2022. En outre, bien que le conseil d’une partie plaignante doive prendre le temps d’écouter et d’informer son mandant sur l’avancement de la procédure, il est également tenu de diriger les discussions avec ce dernier afin de se concentrer sur les éléments relevants pour la cause. Ainsi, au regard de la nécessité concrète de s’entretenir avec son client depuis le début de son mandat dans la présente procédure et du temps consacré aux conférences clients par les autres conseils juridiques gra- tuits des parties plaignantes, 12h sont retranchées des 18h05 de conférence client facturées, étant au demeurant rappelé que la plainte pénale de C. avait été déposée par Me Pierre Bayenet et que c’est le prénommé qui a assisté le plai- gnant lors de son audition. Finalement, eu égard au temps facturé par les autres conseils juridiques en la présente cause et compte tenu de la durée de chaque mandat, une réduction de 10h est effectuée sur le total des autres tâches factu- rées par l’avocate (principalement des mémos au mandant et prise de connais- sance de courriers).
Finalement, les temps d’audition effectifs sont pris en compte, soit 6h35 le 17 septembre 2020, 8h15 le 18 septembre 2020, 7h le 28 septembre 2020, 3h30 le 29 septembre 2020 (départ anticipé), 2h30 le 22 octobre 2020 (stagiaire), 7h20
- 20 - SK.2023.34 le 11 mai 2021 (arrivée tardive), 9h30 le 12 mai 2021, 6h35 le 23 août 2021, 5h50 le 24 août 2021, 7h55 le 2 février 2022, 7h50 le 3 février 2022, 5h50 le 4 février 2022, 6h50 le 29 août 2022, 6h le 30 août 2022, 7h40 le 14 septembre 2022, 6h45 le 3 octobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 4h20 le 5 octobre 2022 (départ anticipé), 5h25 le 7 novembre 2022, 6h35 le 8 novembre 2022 (arrivée tardive), 6h20 le 17 novembre 2022 et 2h45 le 18 novembre 2022.
Durant son mandat, Me Sophie Bobillier a ainsi effectué un total de 181h45, soit 170h30 entre 2020 et 2023 et 11h15 en 2024. Cette activité est rémunérée à un tarif de CHF 230.-/heure plus la TVA à 7.7% pour les heures entre 2020 et 2023 et 8.1% pour les heures de 2024. Cela donne un montant de CHF 45'031.65 (170.5 x 230 + [170.5 x 230 x 7.7%] + 11.25 x 230 + [11.25 x 230 x 8.1%]). S’y ajoutent les 6h45 d’activité réalisée par les stagiaires, rémunérées à CHF 100.- /heure plus TVA à 7.7% (activité intégralement effectuée avant 2024), pour un montant de CHF 727.- (6.75 x 100 + [6.75 x 100 x 7.7%]). Un montant de CHF 45'758.65 est ainsi alloué à Me Sophie Bobillier pour l’activité déployée dans la présente affaire.
4.3.3.4. Les heures facturées pour les déplacements sont admises, seules devant être retranchées 4h comptabilisées à double par la stagiaire le 18 novembre 2022 et 50 mn de déplacement à Lausanne le 6 octobre 2022 qui n’apparaissent justi- fiées par aucune activité dans la présente cause. Ainsi, 27h15 sont indemnisées au tarif de CHF 200.-/heure et 8h sont indemnisées au tarif de CHF 100.-/heure applicable aux stagiaires, soit un montant total de CHF 6'731.25 (27.25 x 200 + [27.25 x 200 x 7.7%] + 8 x 100 + [8 x 100 x 7.7%]).
4.3.3.5. Finalement, Me Sophie Bobillier a facturé des débours pour un montant de CHF 2'721.40. Doivent en être retranchés CHF 31.80 et CHF 11.40 pour des billets de train les 28 janvier 2022 et 6 octobre 2022, qui ne correspondent à aucune échéance de la présente cause. Par ailleurs, les nuits d’hôtel du 29 août, ainsi que des 3 et 4 octobre 2022 sont décomptées à CHF 220.- par nuit, soit le prix moyen d’une nuitée en chambre simple d’un hôtel trois étoiles à Berne con- formément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Le repas du matin du 4 octobre 2022 est également ramené à CHF 14.- selon le montant prévu par l’art. 43 O-OPers. Un montant de CHF 2'628.80 est par conséquent alloué à Me Sophie Bobillier en compensation de ses débours.
4.3.3.6. Au vu de ce qui précède, un montant arrondi de CHF 55’150.-, TVA et débours compris, est alloué à Me Sophie Bobillier pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante C. depuis le 19 mars 2020.
- 21 - SK.2023.34 4.3.4. Maître Laïla Batou
4.3.4.1. Par ordonnance du MPC du 28 juillet 2021, Me Laïla Batou a été désignée conseil juridique gratuit de D., avec effet au 8 juin 2021 (15.7-0006 ss).
4.3.4.2. Pour l’activité déployée du 8 juin 2021 au 14 mars 2024, Me Laïla Batou a facturé un total de 242h05 de travail. Sa note d’honoraires appelle les considérations qui suivent.
Tout d’abord, concernant les audiences, la durée exacte de celles-ci est retenue, sous déduction de la pause de midi, soit 6h35 le 23 août 2021, 5h50 le 24 août 2021, 7h55 le 2 février 2022, 7h50 le 3 février 2022, 5h50 le 4 février 2022, 6h50 le 29 août 2022, 6h le 30 août 2022, 7h40 le 14 septembre 2022, 6h45 le 3 oc- tobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 4h20 le 5 octobre 2022 (départ anticipé), 5h25 le 7 novembre 2022, 6h35 le 8 novembre 2022, 6h20 le 17 novembre 2022 et 2h45 le 18 novembre 2022. Les heures facturées à ce titre par Me Laïla Batou sont réduites en conséquence. Il est encore précisé que l’audience du 4 février 2022 est indemnisée au tarif de CHF 100.-/heure, dès lors que Me Sofia Vegas, stagiaire, remplaçait Me Laïla Batou.
Ensuite, les 23h comptabilisées pour la rédaction d’une plainte pénale, purement factuelle, de 15 pages, sont réduites à 15h. Par ailleurs, les 15h30 facturées entre le 24 janvier et le 3 février 2022 pour la préparation de l’audition finale du prévenu sont ramenées à 8h, les faits devant déjà être bien connus de l’avocate à ce stade de la procédure. Le reste de l’activité de Me Laïla Batou peut être admis tel que facturé.
Depuis le début de son mandat, Me Laïla Batou a ainsi effectué 159h30 de travail, dont 20 mn en 2024. Comptabilisées à CHF 230.-/heure, plus TVA à 7.7% pour les heures effectuées avant le 1er janvier 2024 et à 8.1% pour les heures effec- tuées après cette date, cela fait un total de CHF 39'510.05 (159.17 x 230 + [159.17 x 230 x 7.7%] + 0.33 x 230 + [0.33 x 230 x 8.1%]). A cela s’ajoutent les 5h50 effectuées par la stagiaire, à un tarif de CHF 100.-/heure avec TVA à 7.7%, soit un montant de CHF 627.90 (5.83 x 100 + [5.83 x 100 x 7.7%]). Pour les heures de travail effectuées, un montant de CHF 40'137.95 doit ainsi être alloué à Me Laïla Batou.
4.3.4.3. Concernant les déplacements, un maximum de 2h30 par trajet Genève-Berne est admis, soit 5h pour les aller-retours. Les heures de déplacement sont ad- mises, à l’exception de 6h30 facturées le 2 février 2022 (1h + 3h + 2h) et 3h40 facturées le 3 février 2022 (1h40 + 2h), qui sont réduites à 5h au total pour les
- 22 - SK.2023.34 deux jours, Me Laïla Batou ayant, au vu des débours facturés, passé la nuit à Berne (lieu des audiences). Ces heures de déplacement sont par ailleurs prises en charge à hauteur de CHF 200.-/heure et non CHF 230.-/heure comme le fac- ture Me Laïla Batou. Enfin, les 3h10 de déplacement du 4 février 2022, effectuées par Me Sofia Vegas, sont comptabilisées au tarif de CHF 100.-/heure.
Me Laïla Batou a ainsi effectué 29h20 de déplacements, facturés à CHF 200.- /heure, avec TVA de 7.7%, ascendant à un montant de CHF 6'317.70 (29.33 x 200 + [29.33 x 200 x 7.7%]), et auxquelles doivent être ajoutées les 3h10 de déplacements revenant au stagiaire, à un tarif de CHF 100.-/heure, avec TVA à 7.7%, soit un montant de CHF 341.40 (3.17 x 100 + [3.17 x 100 x 7.7%]). Pour les déplacements effectués, c’est ainsi un montant total de CHF 6'659.10 qui est alloué à Me Laïla Batou.
4.3.4.4. Finalement, Me Laïla Batou a facturé des débours pour un montant de CHF 2'762.84. Le montant maximum pour chaque repas est de CHF 27.50 con- formément aux montants prévus par l’art. 43 O-OPers en vigueur le jour du repas et le montant de la nuitée du 29 août 2022 est réduit à CHF 220.-, montant cor- respondant au prix moyen d’une nuitée en chambre simple dans un hôtel trois étoiles à Berne conformément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Par ailleurs, les CHF 98.- de billet de train du 21 août 2021 ne correspondent à aucune audience et sont donc supprimés. Ainsi, un montant de CHF 2'590.05 est alloué à Me Laïla Batou pour ses débours.
4.3.4.5. Partant, un montant total arrondi de CHF 49'400.-, TVA et débours compris, est alloué à Me Laïla Batou pour son activité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante D.
4.3.5. Maître Raphaël Jakob
4.3.5.1. Par ordonnance du 22 septembre 2022, Me Raphaël Jakob a été désigné conseil juridique gratuit de E., avec effet au 1er septembre 2022 (15.8-0081 ss).
4.3.5.2. Concernant son activité de conseil juridique gratuit, il est rappelé que le temps retenu pour chaque audience est celui de leur durée effective, soit 6h45 le 3 oc- tobre 2022, 4h45 le 4 octobre 2022, 7h20 le 5 octobre 2022, 5h25 le 7 novembre 2022, 6h35 le 8 novembre 2022, 6h20 le 17 novembre 2022 et 2h45 le 18 no- vembre 2022. La note d’honoraires présentée par Me Raphaël Jakob est ainsi adaptée en conséquence, à la baisse, voire occasionnellement à la hausse. Pour le reste, les honoraires de Me Raphaël Jakob relatifs à son activité de défense de la partie plaignante E. peuvent être admis.
- 23 - SK.2023.34
Depuis le début de son mandat, Me Raphaël Jakob a ainsi effectué 99h15 de travail dans la présente cause, intégralement facturées avant le 31 dé- cembre 2023. Comptabilisées à CHF 230.-/heure, plus TVA à 7.7%, un montant de CHF 24'585.20 (99.25 x 230 + [99.25 x 230 x 7.7%]) est alloué à Me Raphaël Jakob pour son activité dans la présente cause.
4.3.5.3. Les 19h30 de déplacement facturées par Me Raphaël Jakob sont admises. Au tarif de CHF 200.-/heure, avec TVA de 7.7%, le susnommé est indemnisé à hau- teur de CHF 4'200.30 pour ses déplacements (19.5 x 200 + [19.5 x 200 x 7.7%]).
4.3.5.4. Quant aux débours facturés par Me Raphaël Jakob, le montant maximum pour chaque repas est réduit à CHF 27.50 conformément à l’art. 43 O-OPers en vi- gueur au moment du repas et le montant de la nuitée du 17 au 18 novembre 2022 est réduit à CHF 220.-, montant correspondant au prix moyen d’une nuitée en chambre simple dans un hôtel trois étoiles à Berne conformément à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF. Pour le surplus, les débours sont admis. Ainsi, un montant de CHF 1'497.35 est versé à Me Raphaël Jakob pour ses débours.
4.3.5.5. Partant, il est alloué à Me Raphaël Jakob, pour son activité dans la présente cause, une indemnité arrondie de CHF 30'300.-, TVA et débours compris.
- 24 - SK.2023.34 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La procédure ouverte contre feu Khaled Nezzar pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité est classée. 2. Aucune indemnité n’est allouée au prévenu feu Khaled Nezzar. 3. Aucune indemnité n’est allouée aux parties plaignantes B., C., D. et E. 4. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 183'364.15 (procédure préliminaire: CHF 151'364.15 [débours] et CHF 30'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 2'000.- [émolument]); ils sont intégralement mis à la charge de la Confédération. 5. La Confédération versera à Me Orlane Varesano, avocate à Genève, une indem- nité de CHF 32'000.-, sous déduction des acomptes déjà versés. 6. La Confédération versera à Me Sophie Bobillier, avocate à Genève, une indem- nité de CHF 55’150.-, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés. 7. La Confédération versera à Me Laïla Batou, avocate à Genève, une indemnité de CHF 49'400.-, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés. 8. La Confédération versera à Me Raphaël Jakob, avocat à Genève, une indemnité de CHF 30'300.-, sous déduction, cas échéant, des acomptes déjà versés. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président La greffière
- 25 - SK.2023.34 Une expédition complète de la décision écrite est adressée à: − Ministère public de la Confédération − Maîtres Magali Buser et Caroline Schumacher − Maître Orlane Varesano − Maître Sophie Bobillier − Maître Laïla Batou − Maître Raphaël Jakob Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Moyens de droit du défenseur d’office et du défenseur privé Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP).
Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition le 19 juin 2024