Retrait de l'opposition; classement de la procédure (art. 356 al. 4 CPP)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 mars 2023, pour un total de CHF 11'057.45, TVA comprise. Lors de l’audience du 7 mars 2023, B., par l’intermédiaire de son conseil juridique, a requis que ses honoraires d’avocat soient pris en charge par le prévenu, et a renvoyé à la note d’honoraires du 28 février 2023. Par courrier adressé à la Cour le 10 mars 2023, A. a fait valoir que l’indemnité requise par B. à titre de dépens était largement supérieure au travail nécessaire pour une telle procédure, laquelle présente peu de difficultés. Il a en consé- quence conclut à ce qu’aucun dépens ne soit mis à sa charge. La note d’honoraires du conseil de B. est sensiblement trop élevée au vu des faits de la cause, lesquels ne présentent aucune complexité particulière, d’autant plus que seule l’infraction reprochée en vertu de l’art. 285 ch. 1 CP concerne la partie plaignante. Dite note doit être réduite dans la mesure des considérants qui suivent. Bien que la note d’honoraires produite par la partie plaignante ne consigne pas le taux horaire retenu pour l’activité déployée, il n’est manifestement pas con- forme au RFPPF et à la pratique de la Cour. Comme énoncé ci-avant, c’est un taux horaire de CHF 230.- qui doit être retenu pour le temps de travail, et de CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente. S’agissant des postes énumérés sous la rubrique «Bemühungen» de la note d’honoraires, la Cour considère qu’il convient de retrancher les postes suivants, respectivement de les réduire à une juste proportion, en ce qu’ils sont répétitifs ou excessifs: le temps d’activité pour le courrier au MPC du 8 septembre 2022 (0h15) est supprimé au vu de l’activité globale déployée ce jour-ci; le temps d’ac- tivité pour le courriel à la cliente du 22 septembre 2022 (0h15) est supprimé dès lors que l’activité est comptée à double avec celle du 23 septembre 2022 et qu’elle ne semble pas justifiée; le temps d’activité pour le courriel à la cliente du 27 septembre 2022 (0h15) est supprimé car il n’est pas nécessaire; il en est de même du temps d’activité pour le courriel à la cliente du 7 février 2023 (0h15). Par ailleurs, le temps de préparation de l’audience du 7 mars 2023 et de la plai- doirie ne nécessite pas plus de 7h30 d’activité, même si c’est ce qui est requis par la partie plaignante. La Cour considère que 2h45 étaient suffisantes pour ce faire, au vu du caractère peu complexe de la procédure et des notes de plaidoi- ries produites. Le temps afférant au déplacement jusqu’au Tribunal pénal fédéral ainsi qu’à l’audience du 7 mars 2023 est réduit à 6h30 (6h10 de déplacement à CHF 200.-; 0h20 de travail à CHF 230.-), l’audience ayant pris fin de façon anti- cipée. Il convient également de réduire à 0h45 le temps de l’audience au MPC du 19 octobre 2022, soit le temps effectif de ladite audience. S’agissant ensuite
- 10 - SK.2023.2 des postes figurant sous «Aufwand in Stunden», la Cour considère qu’il convient de retrancher les postes suivants, respectivement de les réduire dans une juste proportion, dans la mesure où ils sont répétitifs ou excessifs: le temps d’activité pour les entretiens téléphoniques du 5 juillet 2022 (0h26) est réduit à 0h13 au vu de son inexplicable longueur; le temps d’activité pour l’ouverture du dossier du 5 juillet 2022 (0h15) est supprimé car il fait partie des frais généraux que doit assumer une Etude d’avocats; le temps d’activité pour le courrier à la cliente du 14 juillet 2022 (0h15) est retranché car il n’était pas nécessaire; le temps pour l’analyse du dossier du 9 août 2022 (2h30) est réduit à 1h30 au vu de son carac- tère excessif; le temps pour la préparation de l’entretien avec la cliente du 30 août 2022 (0h30) est supprimé car cela n’était pas nécessaire; enfin, le temps de l’au- dience au MPC du 31 août 2022 (4h25) doit être réduit à 2h30, soit le temps effectif de ladite audience. Il s’ensuit qu’en appliquant les taux horaires susvisés sur un total de 21h23 d’ac- tivité (15h13 taxées à CHF 230.- par heure et 6h10 taxées à CHF 200.- par heure), la Cour retient un montant d’honoraires de CHF 4'732.60. A ce montant s’ajoutent la TVA (7.7%) de CHF 364.40 ainsi que les frais/débours (CHF 150.50), lesquels ne sont pas soumis à la TVA. C’est ainsi la somme de CHF 5'247.50 qu’A. est condamné à payer à B. à titre de juste indemnité pour la défense de ses intérêts, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Enfin, C. SA ayant renoncé à faire valoir toute indemnité de procédure, il ne lui en sera point alloué.
- 11 - SK.2023.2 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. L’opposition formée par A. le 22 décembre 2022 à l’ordonnance pénale du 9 dé- cembre 2022 du Ministère public de la Confédération (procédure SV.21.1363- AEC) est retirée (art. 356 al. 4 CPP). 2. La cause SK.2023.2 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 500.- et sont mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP). 4. A. est condamné à verser à B. un montant de CHF 5'247.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 5. La présente décision est communiquée par écrit aux parties.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le Juge unique La Greffière
- 12 - SK.2023.2 Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à : − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fé- dérale − Monsieur A. − Maître Livia Schmid − C. SA
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération. Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 22 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 22 mars 2023 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
et les parties plaignantes
1. B., représentée par Maître Livia Schmid,
2. C. SA, contre
A. Objet
Retrait de l’opposition; classement de la procédure B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2023.2
- 2 - SK.2023.2 En fait: A. A la suite d’une dénonciation pénale de D. du 30 septembre 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 10 janvier 2022 une ins- truction à l’encontre d’A. pour violence ou menace contre les autorités et les fonc- tionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et infraction à la loi sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 4 let. a LTV; RS 745.1) (2.100.016). B. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2022, le MPC a reconnu A. coupable de menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de contravention à la loi sur le transport des voyageurs (art. 57 al. 4 let. a LTV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- le jour avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans, l’a condamné à une amende de CHF 540.-, la peine priva- tive de liberté de substitution étant fixée à six jours, et l’a condamné à une amende de CHF 100.- pour la contravention à l’art. 57 al. 4 let. a LTV, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. Par ailleurs, le MPC a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles conclusions civiles. Enfin, le MPC a mis à la charge d’A. les frais de la cause, fixés à CHF 1'000.-, et a chargé le canton de Fribourg de l’exécution de la peine (2.100.009 ss). C. Par courrier du 22 décembre 2022, soit dans le délai légal, Maître Benoît San- sonnens, avocat et agissant par substitution de Maître Sébastien Bossel, a formé opposition à dite ordonnance pénale pour le compte d’A. (2.100.015). D. Le 4 janvier 2023, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) le dossier SV.21.1363-AEC pour jugement (2.100.001). E. Par courrier du 9 janvier 2023, Maître Sébastien Bossel a informé la Cour de céans qu’il n’assisterait désormais plus A. dans le cadre de la présente procédure (2.521.001). F. Par courrier du 12 janvier 2023, C. SA a informé la Cour des affaires pénales qu’elle se ralliait aux conclusions du MPC (2.552.001). G. Par courrier du 12 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a notamment in- formé les parties de ce que les faits retenus dans l’ordonnance pénale pouvaient éventuellement être constitutifs de menace (art. 180 CP), et qu’elle se réservait dès lors la possibilité, conformément à l’art. 344 CPP, d’examiner la cause à l’aune de cette infraction. La Cour a également indiqué aux parties qu’elle enten- dait procéder à l’audition du prévenu A. et de la partie plaignante B. Enfin, la Cour
- 3 - SK.2023.2 a imparti aux parties un délai au 24 janvier 2023 pour lui adresser d’éventuelles offres de preuves supplémentaires (2.400.001 s.). H. Par courrier du 23 janvier 2023, Maître Livia Schmid, conseil juridique de la partie plaignante B., a informé la Cour que cette dernière ne requerrait l’administration d’aucune preuve complémentaire (2.551.001). I. Par courrier du 24 janvier 2023, A. s’est adressé en personne à la Cour de céans pour relater sa version des faits (2.521.002). J. Par mandat du 30 janvier 2023, la Cour a cité à comparaître A. aux débats fixés le mardi 7 mars 2023 à 11h. L’attention du prévenu était notamment attirée sur l’art. 356 al. 4 CPP, lequel prévoit qu’en cas d’absence non justifiée du prévenu, l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée. Cette disposition a par ail- leurs été retranscrite dans le mandat de comparution (2.331.001 ss). K. Par mandat du 30 janvier 2023, la Cour a cité à comparaître B. (2.351.003 ss) et invité le conseil de cette dernière, soit Maître Livia Schmid, à participer aux dé- bats (2.351.001 ss). L. Par courrier du 30 janvier 2023, la Cour a invité la société C. SA à participer aux débats (2.352.001 ss). M. Le 7 février 2023, B. a renvoyé à la Cour l’avis de réception de la citation à com- paraître (2.351.006). N. Le 9 février 2023, la Cour a informé les parties qu’elle ordonnait l’administration des moyens de preuve suivants: extraits actuels du casier judiciaire suisse et kosovar d’A., rapport écrit du 24 janvier 2023 d’A., audition lors des débats d’A. et de B. (2.250.001 s.). O. Le 9 février 2023, la société C. SA a informé la Cour qu’elle ne participerait pas à l’audience de débats du 7 mars 2023 et qu’elle renonçait à se prévaloir de toute indemnité (2.552.002). P. Le 21 février 2023, A. a renvoyé à la Cour l’avis de réception de la citation à comparaître (2.331.004). Q. Par courrier du 28 février 2023, le conseil de B. a transmis à la Cour sa note d’honoraires, d’un montant total de CHF 11'057.45 (2.851.003 ss). R. Le 7 mars 2023, la Cour des affaires pénales a ouvert les débats à 11h00 et a constaté la présence de B., assistée de Maître Cristian Torrado, avocat, ainsi que d’E., interprète. La Cour a toutefois constaté l’absence d’A. Après une
- 4 - SK.2023.2 suspension de vingt minutes, les débats ont repris, toujours en l’absence du pré- venu, lequel ne s’est pas manifesté auprès de la Cour et n’a pas pu être contacté par téléphone dans l’intervalle. B., par l’intermédiaire de son conseil juridique, a plaidé que l’absence du prévenu emportait le retrait de l’opposition à l’ordon- nance pénale du 9 décembre 2022, et partant l’entrée en force de ladite ordon- nance pénale. Elle a par ailleurs requis que ses honoraires d’avocat, lesquels sont consignés dans la note d’honoraires du 28 février 2023, soient mis à la charge du prévenu (2.720.001 ss). S. Le 7 mars 2023, la Cour a adressé un courrier à A. par lequel un délai au 15 mars 2023 lui était imparti pour éventuellement faire valoir un motif majeur justifiant son absence lors des débats, et se prononcer sur le sort des frais de la cause et des dépens de B. Il lui était à nouveau expliqué les conséquences du défaut de comparution prévues à l’art. 356 al. 4 CPP (2.400.006 ss). T. Le 8 mars 2023, A. a contacté la Cour par téléphone pour l’informer qu’il s’était trompé de date, pensant à tort que les débats devaient se tenir le 8 mars 2023, et que cela était dû à la documentation excessive qu’il avait reçue. Il n’a fait valoir aucun autre motif pour justifier son absence la veille (2.521.004). U. Par courrier du 10 mars 2023, reçu le 15 mars 2023, A. a indiqué à la Cour qu’il n’était pas en mesure de fournir de motif impérieux justifiant son absence, la- quelle était due à une erreur de retranscription de la date de l’audience dans son agenda, résultant du stress engendré par la procédure. Il a par ailleurs fait valoir que l’indemnité requise par la partie plaignante était largement supérieure au tra- vail nécessaire pour une affaire de faible difficulté, et a dès lors conclu à ce qu’au- cun dépens ne soit mis à sa charge. A. ne s’est en revanche pas prononcé sur le sort des frais de la cause (2.521.005).
- 5 - SK.2023.2 En droit: 1. Retrait de l’opposition 1.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une ab- sence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances person- nelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a
p. 216; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). 1.2 Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire repré- senter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une pré- somption légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer la mise en œuvre en conférant à la personne con- cernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 142 IV 158 con-sid. 3.1 p. 159 s. et 3.4 p. 161 s.; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et 2.6 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la présomption de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'op- posant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des con- séquences du défaut. La présomption légale du retrait ne peut en outre déployer ses effets que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, en considérant que l'op- posant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 con-sid. 1.1.1 p. 32; 142 IV 158 con- sid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.3 p. 84 et consid. 2.5
p. 85; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 6B_365/2018 précité consid. 3.1; 6B_413/2018 du 7 juin 2018 consid. 3;
- 6 - SK.2023.2 6B_802/2017 précité consid. 2.1). En d'autres termes, un retrait tacite de l'oppo- sition n'est admis que lorsqu'il ressort de l'ensemble du comportement de l'oppo- sant qu'il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu'elle offre (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; 140 IV 82 consid. 2.7 p. 86). 1.3 A teneur de l’art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. 1.4 En l’espèce, le prévenu a dûment été cité à comparaître par mandat du 30 janvier 2023 à l’audience du 7 mars 2023. Il ressort expressément dudit mandat qu’en cas de défaut de comparution, l’opposition à l’ordonnance pénale sera réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP), et que celle-ci entrera en force (art. 354 al. 3 CPP). La teneur des art. 205 et 356 al. 4 CPP a par ailleurs été exhaustivement retrans- crite dans ce mandat de comparution. A. a donc été pleinement informé des con- séquences juridiques de sa non comparution à l’audience du 7 mars 2023. A. a bien eu connaissance du mandat de comparution du 30 janvier 2023, puisqu’il a adressé à la Cour, le 21 février 2023, l’avis de réception dûment daté et signé par ses soins. En dépit de ce qui précède, le prévenu n’a pas déféré au mandat de comparution. Son absence a dès lors été constatée lors de l’appel de la cause le 7 mars 2023, étant précisé que B. s’est présentée à l’audience, accompagnée de son avocat et d’une interprète. Le prévenu n’avait pas pris contact avec la Cour au préalable afin de l’informer d’un empêchement de comparaître. Par ailleurs, les tentatives de la Cour pour joindre le prévenu par téléphone ce jour-là sont demeurées in- fructueuses. Afin de permettre au prévenu de faire valoir d’éventuels motifs justifiant son ab- sence, la Cour n’a pas rendu de décision à l’audience du 7 mars 2023 et a adressé à A., le même jour, un courrier afin qu’il puisse formuler des détermina- tions dans un délai au 15 mars 2023. A. a pris contact par téléphone avec la Cour le 8 mars 2023, et a expliqué à cette occasion s’être trompé de date, ayant pensé à tort que les débats de la cause devaient se tenir le 8 mars 2023, et que cela était dû au fait qu’il avait reçu trop de documents. C’est la même raison qu’il a invoquée dans son courrier du 10 mars 2023, précisant encore que cette erreur était due au stress généré par la présente procédure. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motif invoqué par le prévenu est manifestement insuffisant pour justifier de son absence à l’audience du
- 7 - SK.2023.2 7 mars 2023. Cela est d’autant plus vrai que l’attention d’A. avait été attirée sur les conséquences juridiques que comportait un défaut de comparution à une au- dience de jugement découlant d’une opposition à une ordonnance pénale. Il ne saurait ainsi, de bonne foi, se prévaloir d’un intérêt suffisant pour la suite de la procédure. Au contraire, la Cour retient que le défaut de comparution vaut retrait par actes concluants de l'opposition, puisqu’il ressort du comportement d’A. qu’il a renoncé, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle comporte. Au demeurant, le prévenu reconnaît lui-même, dans son courrier du 10 mars 2023, qu’il n’a aucun motif impérieux à faire valoir afin de justifier son absence aux débats. Le fait que le prévenu ne soit plus assisté d’un conseil juridique ne justifie en rien son absence aux débats, dès lors qu’il appartient à tout individu d’organiser son emploi du temps et de prendre note correctement de ses obligations quoti- diennes. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’une convocation judiciaire, laquelle est d’importance majeure et doit dès lors faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de son destinataire. Le défaut de comparution étant pleinement imputable à A., qui ne peut se préva- loir de motif justificatif valable, l’opposition du 22 décembre 2022 à l’ordonnance pénale du 9 décembre 2022 est retirée, de sorte que ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. La cause SK.2023.2 est en consé- quence rayée du rôle. 2. Frais et dépens 2.1 Les frais de procédure judiciaire et leur répartition sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP, en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires se situent dans une fourchette entre CHF 200.- et CHF 50'000.- ; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires comprenant également les débours peuvent être prévus. Si le retrait de l’opposition intervient postérieurement à la transmission de la cause au tribunal de première instance, tel que prévu par l'art. 356 al. 1 CPP, les frais sont supportés par l'auteur du retrait de l'opposition (ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SN.2012.25 du 2 octobre 2012; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessord- nung, thèse, 2012, p. 626 ; GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP;
- 8 - SK.2023.2 REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables: Annotations et commentaires, 2005, n. 1.4 ad art. 218F CPP GE). 2.2 En l’espèce, les frais de la procédure préliminaire ont été arrêtés dans l’ordon- nance pénale du 9 décembre 2022 du MPC à CHF 1'000.-. Cette ordonnance étant désormais assimilée à un jugement entré en force, la Cour des affaires pénales n’a pas à se prononcer sur les frais de la procédure préliminaire. Quant aux frais afférant à la procédure devant la Cour, ils sont arrêtés à CHF 500.- – la seule présence de l’interprète entraînant déjà des frais à hauteur de CHF 213.60 –, et sont intégralement mis à la charge du prévenu, lequel suc- combe. 2.3 En vertu de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procé- dure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 433 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1). La notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 4.2). La notion de juste indemnité couvre les dépenses ainsi que les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2015 du 13 juin 2016 consid. 1). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1). Selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effec- tivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. Selon la pratique du Tribunal pénal fédéral, en l’absence de circonstances ex- traordinaires, le tarif usuel pour les avocats est de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement et d’attente (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.45 du 18 septembre 2019; jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2018.47 du 26 avril 2019; ATF 142 IV 163, consid. 3.1.2).
- 9 - SK.2023.2 2.4 En l’espèce, le conseil juridique de B. a adressé à la Cour, par courrier du 28 fé- vrier 2023, sa note d’honoraires pour l’activité déployée du 5 juillet 2022 au 7 mars 2023, pour un total de CHF 11'057.45, TVA comprise. Lors de l’audience du 7 mars 2023, B., par l’intermédiaire de son conseil juridique, a requis que ses honoraires d’avocat soient pris en charge par le prévenu, et a renvoyé à la note d’honoraires du 28 février 2023. Par courrier adressé à la Cour le 10 mars 2023, A. a fait valoir que l’indemnité requise par B. à titre de dépens était largement supérieure au travail nécessaire pour une telle procédure, laquelle présente peu de difficultés. Il a en consé- quence conclut à ce qu’aucun dépens ne soit mis à sa charge. La note d’honoraires du conseil de B. est sensiblement trop élevée au vu des faits de la cause, lesquels ne présentent aucune complexité particulière, d’autant plus que seule l’infraction reprochée en vertu de l’art. 285 ch. 1 CP concerne la partie plaignante. Dite note doit être réduite dans la mesure des considérants qui suivent. Bien que la note d’honoraires produite par la partie plaignante ne consigne pas le taux horaire retenu pour l’activité déployée, il n’est manifestement pas con- forme au RFPPF et à la pratique de la Cour. Comme énoncé ci-avant, c’est un taux horaire de CHF 230.- qui doit être retenu pour le temps de travail, et de CHF 200.- pour le temps de déplacement et d’attente. S’agissant des postes énumérés sous la rubrique «Bemühungen» de la note d’honoraires, la Cour considère qu’il convient de retrancher les postes suivants, respectivement de les réduire à une juste proportion, en ce qu’ils sont répétitifs ou excessifs: le temps d’activité pour le courrier au MPC du 8 septembre 2022 (0h15) est supprimé au vu de l’activité globale déployée ce jour-ci; le temps d’ac- tivité pour le courriel à la cliente du 22 septembre 2022 (0h15) est supprimé dès lors que l’activité est comptée à double avec celle du 23 septembre 2022 et qu’elle ne semble pas justifiée; le temps d’activité pour le courriel à la cliente du 27 septembre 2022 (0h15) est supprimé car il n’est pas nécessaire; il en est de même du temps d’activité pour le courriel à la cliente du 7 février 2023 (0h15). Par ailleurs, le temps de préparation de l’audience du 7 mars 2023 et de la plai- doirie ne nécessite pas plus de 7h30 d’activité, même si c’est ce qui est requis par la partie plaignante. La Cour considère que 2h45 étaient suffisantes pour ce faire, au vu du caractère peu complexe de la procédure et des notes de plaidoi- ries produites. Le temps afférant au déplacement jusqu’au Tribunal pénal fédéral ainsi qu’à l’audience du 7 mars 2023 est réduit à 6h30 (6h10 de déplacement à CHF 200.-; 0h20 de travail à CHF 230.-), l’audience ayant pris fin de façon anti- cipée. Il convient également de réduire à 0h45 le temps de l’audience au MPC du 19 octobre 2022, soit le temps effectif de ladite audience. S’agissant ensuite
- 10 - SK.2023.2 des postes figurant sous «Aufwand in Stunden», la Cour considère qu’il convient de retrancher les postes suivants, respectivement de les réduire dans une juste proportion, dans la mesure où ils sont répétitifs ou excessifs: le temps d’activité pour les entretiens téléphoniques du 5 juillet 2022 (0h26) est réduit à 0h13 au vu de son inexplicable longueur; le temps d’activité pour l’ouverture du dossier du 5 juillet 2022 (0h15) est supprimé car il fait partie des frais généraux que doit assumer une Etude d’avocats; le temps d’activité pour le courrier à la cliente du 14 juillet 2022 (0h15) est retranché car il n’était pas nécessaire; le temps pour l’analyse du dossier du 9 août 2022 (2h30) est réduit à 1h30 au vu de son carac- tère excessif; le temps pour la préparation de l’entretien avec la cliente du 30 août 2022 (0h30) est supprimé car cela n’était pas nécessaire; enfin, le temps de l’au- dience au MPC du 31 août 2022 (4h25) doit être réduit à 2h30, soit le temps effectif de ladite audience. Il s’ensuit qu’en appliquant les taux horaires susvisés sur un total de 21h23 d’ac- tivité (15h13 taxées à CHF 230.- par heure et 6h10 taxées à CHF 200.- par heure), la Cour retient un montant d’honoraires de CHF 4'732.60. A ce montant s’ajoutent la TVA (7.7%) de CHF 364.40 ainsi que les frais/débours (CHF 150.50), lesquels ne sont pas soumis à la TVA. C’est ainsi la somme de CHF 5'247.50 qu’A. est condamné à payer à B. à titre de juste indemnité pour la défense de ses intérêts, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Enfin, C. SA ayant renoncé à faire valoir toute indemnité de procédure, il ne lui en sera point alloué.
- 11 - SK.2023.2 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. L’opposition formée par A. le 22 décembre 2022 à l’ordonnance pénale du 9 dé- cembre 2022 du Ministère public de la Confédération (procédure SV.21.1363- AEC) est retirée (art. 356 al. 4 CPP). 2. La cause SK.2023.2 est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 500.- et sont mis à la charge d’A. (art. 426 al. 1 CPP). 4. A. est condamné à verser à B. un montant de CHF 5'247.50 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). 5. La présente décision est communiquée par écrit aux parties.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le Juge unique La Greffière
- 12 - SK.2023.2 Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à : − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fé- dérale − Monsieur A. − Maître Livia Schmid − C. SA
Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération. Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direc- tion de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inoppor- tunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 22 mars 2023