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SK.2022.44

Bundesstrafgericht · 2022-10-27 · Français CH

Procédure simplifiée, renvoi de la cause et du dossier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 octobre 2022 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, présidente, Stephan Zenger et David Bouverat, le greffier Sylvain Jordan Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale,

et les parties plaignantes:

1. B., représenté par Me Blaise Marmy,

2. C.,

3. D.,

4. E. Sàrl, représentée par G. et F.,

5. F.,

6. G.,

7. H. SA, représentée par I., par l’intermédiaire de son conseil, Me Martin Ahlström,

8. J.,

9. K.,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2022.44

- 2 - SK.2022.44 10. L.,

11. M.,

12. N.,

13. O.,

contre

A., actuellement détenu, défendu par Me Jacques Emery

Objet

Procédure simplifiée, renvoi de la cause et du dossier

- 3 - SK.2022.44 Vu: - la procédure pénale diligentée contre A. (ci-après: le prévenu) pour vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité (art. 244 al. 2 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP);

- la décision du 8 juillet 2022, par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a admis la demande du prévenu tendant à la mise en œuvre de la procédure simplifiée (MPC 04-01-00-0026 à 0029);

- l’acte d’accusation du 31 août 2022 reçu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le 29 septembre 2022, accepté par les parties plaignantes ainsi que par le prévenu (MPC 04-01-00-0077 à 00095), et plus singulièrement, la proposition de renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire du territoire suisse de ce dernier, en application de l’art. 66a al. 2 CP (ch. 6.3 de l’acte d’accusation);

- le dossier transmis à la Cour et, plus particulièrement, les quelques pièces déposées par le défenseur du prévenu au chapitre de l’expulsion de ce dernier du territoire suisse (MPC 04-01-00-0002 à 0020) et l’absence d’instruction du MPC sur ce point du dossier.

Et considérant que: - lorsque les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP); ce dernier procède aux débats (art. 361 al. 1 CPP). Les dispositions relatives à la préparation des débats de la première instance sont applicables à ceux de la procédure simplifiée, sous réserve des règles spéciales prévues aux art. 361 et 362 CPP (BERTRAND PERRIN/PASCAL DE PREUX, Commentaire romand CPP, 2e éd., 2019, N. 3 et 4 ad art. 361 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012,

p. 705, N. 1035; voir aussi ATF 139 IV 233 consid. 2.5.1; voir aussi Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1057, 1272);

- toutefois, les règles ordinaires qui ont trait au complément et à la correction de l’accusation (art. 329 al. 2 CPP, deuxième phrase) ainsi qu’à la suspension de la

- 4 - SK.2022.44 procédure (art. 329 al. 2 CPP, première phrase) devant le tribunal ne sont pas applicables en procédure simplifiée (PERRIN/DE PREUX, op. cit., N. 5 ad art. 361 CPP). La tâche du tribunal consiste à vérifier que les faits arrêtés dans l’acte d’accusation correspondent bien à ce qui ressort du dossier et que le traitement de l’affaire est conforme au droit (PITTELOUD, op. cit., p. 706, N. 1037 et p. 707, N. 1040);

- au besoin, et conformément au principe d’économie de procédure, le tribunal peut, avec le consentement des parties et dans les limites de la maxime d’accusation, procéder à quelques corrections de l’acte d’accusation, prérogative qui découle d’ailleurs de sa fonction d’autorité de contrôle inhérente à la procédure simplifiée; en revanche, le tribunal est lié par le principe d’accusation, si bien que s’il se saisit lui-même, il n’agit plus en tant qu’autorité de contrôle, mais en tant qu’autorité de jugement (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd., 2020, N. 8 ad art. 362 CPP; voir aussi MARC THOMMEN, Kurzer Prozess – fairer Prozess? Strafbefehls- und abgekürzte Verfahren zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, 2013, p. 202);

- en outre, en vertu de l’art. 361 al. 4 CPP, la procédure simplifiée exclut toute administration des preuves par l’autorité judiciaire;

- conformément à l’art. 329 al. 1 CPP, applicable en procédure simplifiée, la direction de la procédure examine d’office si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (lit. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (lit. b) et s’il existe des empêchements de procéder (lit. c); partant, s’il apparaît déjà lors de l’examen de l’acte d’accusation en procédure simplifiée qu’un jugement ne peut pas être rendu, le tribunal doit transmettre le dossier au ministère public afin que ce dernier engage une procédure préliminaire ordinaire (art. 362 al. 3 CPP), les conditions permettant de rendre un jugement n’étant pas réunies (PERRIN/DE PREUX, op. cit., N. 5 ad art. 361 CPP, note de bas de page N. 9);

- dans un souci d’économie de procédure, une décision de renvoi au sens de l’art. 362 al. 3 CPP peut être rendue exceptionnellement par écrit (cf. ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2021.38 du 5 novembre 2021, dernier paragraphe);

- le rejet de l’acte d’accusation par le tribunal n’exclut pas la mise en œuvre d’une nouvelle procédure simplifiée au cours de la procédure préliminaire ordinaire (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, op. cit., N. 8 ad art. 362 CPP; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2017, N. 2 ad art. 359 CPP; GEORGES GREINER/IRMA

- 5 - SK.2022.44 JAGGI, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, N. 35 ad art. 362 CPP);

- en l’occurrence, le MPC reproche notamment au prévenu d’avoir commis, par métier, divers vols à hauteur de CHF 329'900.- (art. 139 ch. 2 CP) et escroqueries, totalisant un préjudice de CHF 83'100.- (art. 146 al. 2 CP);

- bien qu’il s’agisse d’actes astreignant, depuis le 1er octobre 2016, le juge à prononcer à l’encontre de leur auteur une expulsion judiciaire hors de Suisse, au sens de l’art. 66a al. 1 lit. c CP, le MPC a, toutefois, proposé qu’il soit dérogé au régime ordinaire de l’expulsion obligatoire au profit du régime extraordinaire prévu à l’art. 66a al. 2 CP. Cette disposition permet au juge de renoncer, à titre exceptionnel, à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse;

- or, à l’issue d’un examen sommaire du dossier, la Cour estime que celui-ci ne contient pas suffisamment d’éléments permettant d’apprécier, en fait et en droit, si les conditions du cas de rigueur posées à l’art. 66a al. 2 CP sont réunies ou si, au contraire, la mesure proposée contreviendrait au régime strict de l’expulsion obligatoire. En d’autres termes, la Cour est dans l’incapacité, compte tenu du manque d’informations au dossier sur la situation personnelle, familiale, professionnelle et sociale du prévenu (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), d’apprécier si la proposition faite au ch. 6.3 du dispositif figurant dans l’acte d’accusation est appropriée ou non;

- ce point ne saurait faire l’objet de quelques accommodements lors des débats, vu l’absence d’administration de preuves (art. 361 al. 4 CPP), mais doit être, au contraire, instruit et étayé par des éléments matériels, a fortiori dès lors que la solution retenue par le MPC déroge à la règle posée à l’art. 66a al. 1 CP (voir à ce propos ANGELA GIGER, Das abgekürzte Verfahren [art. 358 - 362 StPO], Ablauf samt Klärung von Detailfragen, praktischen Erfahrungen und statistischen Erhebungen, ZStStr, Band/Nr. 111, 2021, pp. 62 à 63, N. 78);

- dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir des débats (cf. ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2021.38 du 5 novembre 2021);

- partant, les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont, en l’état du dossier, pas réunies;

- 6 - SK.2022.44 - par conséquent, il se justifie de retourner le dossier au MPC pour qu’il complète l’instruction sur ce point afin que la Cour puisse apprécier si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont réunies;

- il n’est pas perçu de frais au prononcé de la présente décision.

- 7 - SK.2022.44 La Cour prononce: I. Les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont, en l’état du dossier, pas réunies. II. La cause et le dossier sont renvoyés au Ministère public de la Confédération (art. 362 al. 3 CPP). III. Il n’est pas perçu de frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente Le greffier

- 8 - SK.2022.44 La présente décision est expédiée par acte judiciaire à: - Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale - Me Jacques Emery - Me Blaise Marmy - Me Martin Ahlström - C. - D. - E. Sàrl, représenté par G. et F. - F. - G. - J. - K. - L. - M. - N. - O.

Indication des voies de droit Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 362 al. 3 CPP, dernière phrase).

Expédition : 27 octobre 2022