opencaselaw.ch

SK.2019.32

Bundesstrafgericht · 2019-09-20 · Français CH

Faux dans les titres (art. 251 CP) (Procédure simplifiée)

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous la référence SV.11.0300, suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) en relation avec la société B. BV, respectivement C. SA (MPC 01-00-0001). B. Par ordonnance du 9 mai 2014, l’instruction contre inconnus pour blanchiment d’argent a été étendue à A. et D. Le MPC les soupçonnait d’être membres d’un réseau de blanchisseurs d’argent professionnels impliqués dans les faits sous enquête en lien avec de multiples sociétés dont E. Ltd et F. Ltd (MPC 01-00-0009). C. A la suite d’un mandat d’arrêt délivré par le MPC le 24 juillet 2014 à l’encontre d’A., ce dernier a été interpellé en République de Serbie le 26 mars 2015 et placé en détention extraditionnelle jusqu’au 21 mai 2015, date à laquelle il a été transféré en Suisse. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 mai 2015, prolongée le 22 juillet 2015, A. a été placé en détention provisoire (MPC 06-01- 0204). D. Par ordonnance d’extension du 6 juillet 2015, l’instruction a été étendue à l’encontre d’A. à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) en raison de l’ouverture, les 2 novembre et 7 décembre 2009, de deux comptes bancaires auprès de la banque G. SA à U. au nom des sociétés F. Ltd et E. Ltd, en omettant de mentionner le réel ayant-droit économique des valeurs transférées sur ces comptes et en agissant en qualité de prête-nom, permettant à des tiers de transférer des fonds sans qu’ils n’apparaissent (MPC 01-01-0013). E. Par ordonnance du 11 septembre 2015, faisant suite au dépôt d’une caution d’un montant de CHF 100'000.- le 4 septembre 2015 sur le compte du MPC et d’une demande de décision de mesures de substitution déposée par le MPC, le TMC a ordonné la mise en liberté d’A. (MPC 06-01-398). F. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le MPC a disjoint l’instruction menée à l’encontre d’A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), subsidiairement défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et de D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) de la procédure SV.11.0300 (MPC 01-01-14). G. Par demande du 19 juillet 2016, confirmée par la suite, A. a formellement requis l’ouverture d’une procédure simplifiée (MPC 16-03-0122).

- 3 - H. Par ordonnance d’ouverture du 7 décembre 2018, le MPC a admis la demande d’exécution de la procédure simplifiée présentée par A. et disjoint la procédure portant alors la référence SV.18.1191-SAG (MPC 01-01-17; 03-00-0001). I. Le 15 avril 2019, le MPC a transmis à A. l’acte d’accusation en procédure simplifiée (MPC 04-00-0002). J. Par lettre de son conseil du 26 avril 2019, A. a confirmé son acceptation dudit acte d’accusation (MPC 04-00-0017). K. Le 13 mai 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’acte d’accusation du 15 avril 2019 et le dossier de la cause. L. L’acte d’accusation à la teneur suivante: "Acte d’accusation en procédure simplifiée Art. 360 CPP [Omissis] 2. Actes punissables reprochés (art. 325 al.1 let. f CPP) 2.1. Faux dans les titres (art. 251 CP) 2.1.1. Faux formulaires A Il est reproché à A. d’avoir signé les 2 novembre et 7 décembre 2009 des formulaires A l’identifiant comme étant ayant-droit économique des avoirs sur les comptes ouverts au nom de E. LTD et F. LTD auprès de la banque G. SA, à U.

A. savait, au moment de la signature de ces formulaires, que ces comptes bancaires étaient destinés à être utilisés comme comptes de passage pour des transferts de fonds en provenance et à destination de tiers, personnes physiques et morales, et que les fonds qui alimenteraient les comptes en question ne lui appartenaient pas.

Banque G. SA – compte n° 1 ouvert au nom de E. LTD – Formulaire A du 2 novembre 2009

La société E. LTD a été incorporée le 17 novembre 2008 aux V., avec pour adresse _______.

Le compte bancaire n° 1 a été ouvert le 2 novembre 2009 au nom de E. LTD auprès de la banque G. SA, à U. Le formulaire A a été signé par A. le 2 novembre 2009. Ce dernier disposait également d’un pouvoir de signature individuelle sur le compte. Le compte en question a été clôturé sur demande d’A. du 10 février 2012. Le solde des fonds a été transféré au crédit du compte n° 2 ouvert au nom d’A. auprès de la banque H. LTD, à W., en X.

Selon ses propres déclarations, A. a fait la connaissance de D. dans la Communauté I. en

2007. La société E. LTD a été créée en 2008, à la demande de D., lequel a également demandé à A. d’ouvrir un compte bancaire au nom de cette société, à U., sur lequel des fonds devaient être transférés. A la demande de D., A. s’est alors rendu à U. pour ouvrir un compte au nom de la société E. LTD auprès de la banque G. SA ; A. était le seul ayant-droit économique déclaré sur le compte.

- 4 -

Le compte bancaire précité a ensuite été alimenté par des fonds dont, selon ses indications, A. ignorait la provenance. D. l’informait à l’avance, de vive voix ou par téléphone, que des fonds allaient être transférés sur le compte ouvert au nom de E. LTD. A. contactait ensuite la banque G. SA, à U., pour obtenir la confirmation de la réception des fonds. En général, le montant des fonds qui étaient transférés sur le compte de E. LTD s’élevait à plusieurs centaines de milliers d’EUR ou de USD.

Une fois l’argent sur le compte, D. transmettait à A. de main à main un document sur lequel figuraient des coordonnées bancaires sur lesquelles il devait transférer l’argent. Ce document correspondait à une facture. A. le signait ; il se rendait ensuite, accompagné de D., dans un Cyber Café pour envoyer ce document par fax à la banque G. SA, à U. Les factures à payer faisaient mention, pour la plupart, de la Chine et du textile. Le montant des fonds s’élevait à plusieurs dizaines de milliers d’EUR ou de USD.

Selon ses déclarations, A. n’a jamais effectué de contrôle financier relatif à ces transferts d’argent, ni vérifié l’origine des fonds et la provenance des virements. Il a d’ailleurs déclaré ne pas pouvoir affirmer que ces factures étaient bel et bien en lien avec du textile. Il se basait sur les déclarations de D. Il n’a pas non plus effectué de contrôle par rapport à l’activité de la société. Selon ses dires, son unique rôle était de toucher personnellement une commission, qui s’élevait à 2% sur chaque transaction passant par le compte de E. LTD ; la commission a été ensuite augmentée à 2,5%.

Lors de la signature du formulaire A du 2 novembre 2009, A. savait que le compte était destiné à être utilisé comme compte de passage pour des transferts de fonds en provenance et à destination de tiers, personnes physiques et morales et que les fonds qui alimenteraient les comptes en question ne lui appartenaient pas.

En signant le document attestant qu’il était l’ayant-droit économique des avoirs sur le compte, A. savait qu’il s’agissait d’un document central pour identifier l’ayant-droit économique des valeurs patrimoniales et qu’il s’agissait d’un titre, conformément à ce qui est expressément mentionné sur le document. Il savait en outre qu’il n’était pas l’ayant-droit économique des fonds qui devaient être transférés sur ce compte. Ce faisant, en se désignant à tort ayant-droit économique, il a commis un faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but de tromper la banque et d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir la possibilité d’ouvrir illicitement un compte bancaire pour y faire transiter des fonds de tiers de manière cachée et d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées (USD 6'744'958.83 ; EUR 604'985.00 ; CHF 91'000.00) sur le compte de E. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède. L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A.

Banque G. SA – compte n° 3 ouvert au nom de F. LTD - Formulaire A du 7 décembre 2009

La société F. LTD a été incorporée le 30 octobre 2009 aux V., BVI Company Number 4, avec pour adresse _______.

Selon les déclarations d’A., son cousin J. et lui-même ont acquis la société F. LTD et ouvert ensemble un compte auprès de la banque G. SA, à U.

Le compte bancaire n° 3 a été ouvert le 7 décembre 2009 au nom de F. LTD auprès de la banque G. SA, à U. Le formulaire A désignant A. et son cousin J. comme ayants droit

- 5 - économiques des avoirs en compte a été signé le 7 décembre 2009. Ces deux personnes disposaient en outre d’un pouvoir de signature individuelle sur le compte. Ce compte a été clôturé sur demande d’A. du 10 février 2012. Le solde des fonds a été transféré au crédit du compte n° 2 ouvert au nom d’A. auprès de la banque H. LTD, à W., en X.

Le compte bancaire ouvert au nom de F. LTD auprès de la banque G. SA, à U., a été utilisé par A. pour des opérations à la demande de D. selon la même méthode que celle utilisée au travers du compte de E. LTD. A. n’a procédé à aucun contrôle, considérant que les documents remis par D. étaient en ordre, et se contentait de percevoir une commission sur chaque transaction.

Selon ses propres déclarations, J. n’a jamais vu ou entendu parler des transactions par le débit du compte ouvert au nom de F. LTD en faveur de comptes ouverts à l’étranger, ni entendu parler de D. ou des autres personnes physiques ou morales impliquées dans ces transferts.

Lors de la signature du formulaire A du 7 décembre 2009, A. savait que le compte était destiné à être utilisé comme compte de passage pour des transferts de fonds en provenance et à destination de tiers, personnes physiques et morales, et que les fonds qui alimenteraient les comptes en question ne lui appartenaient pas.

En signant le document attestant qu’il était l’ayant-droit économique des avoirs sur le compte, A. savait qu’il s’agissait d’un document central pour identifier l’ayant-droit économique des valeurs patrimoniales et qu’il s’agissait d’un titre, conformément à ce qui est expressément mentionné sur le document. Il savait en outre qu’il n’était pas l’ayant-droit économique des fonds qui devaient être transférés sur ce compte. Ce faisant, en se désignant à tort ayant-droit économique, il a commis un faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but de tromper la banque et d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir la possibilité d’ouvrir illicitement un compte bancaire pour y faire transiter des fonds de tiers de manière cachée et d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées (EUR 1'839'343.24) sur le compte de F. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède.

L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A.

2.1.2. Fausse signature de documents « Consultancy Agreement » du 5 mars 2010 – compte E. LTD

Le 19 août 2010, un « Consultancy Agreement » du 5 mars 2010 entre la société E. LTD et un dénommé K. a été remis par A. à la banque G. SA à l’appui d’un ordre de transfert de USD 180'000.- en faveur de K. Selon les déclarations d’A., c’est D. qui lui avait remis ce document pour pouvoir effectuer des opérations pour le compte de K. car la banque devait avoir besoin d’un justificatif.

A. a déclaré avoir signé ce faux contrat en lieu et place de K. qu’il ne connaissait pas, en agissant sur instructions de D.

A. a donc usurpé la signature d’un tiers pour tromper la banque G. SA, à U., sur l’identité de l’auteur dont ce document émanait.

- 6 - Ce faisant, A. a commis un faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées sur le compte de E. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède.

L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A.

Ordres de transferts signés au nom de J. – compte F. LTD

A. a déclaré avoir utilisé la signature de son cousin, J., afin de rédiger la documentation nécessaire aux paiements relatifs à F. LTD. Il a déclaré avoir falsifié la signature de son cousin et que ce dernier n’était au courant de rien.

Selon ses déclarations, A. a signé à la place de son cousin une ou deux feuilles d’instruction pour la banque parce que J. n’était pas là.

A. a identifié deux documents sur lesquels il a signé pour son cousin, soit les instructions des 21 et 22 avril 2011 pour des montants de EUR 227'250.- et EUR 48'800.-.

A. a donc usurpé la signature d’un tiers pour tromper la banque G. SA, à U., sur l’identité de l’auteur dont les documents émanaient.

Ce faisant, A. a commis deux faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées sur le compte de F. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède.

L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A. 2.1.3. Conclusion Au vu de ce qui précède, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP à cinq reprises, en date des 2 novembre et 7 décembre 2009, 5 mars 2010 ainsi que des 21 et 22 avril 2011.

3. Objets séquestrés (art. 326 al. 1 let. c CPP)

Aucun objet n’a été séquestré dans le cadre de la présente procédure.

4. Frais d’instruction engendrés (art. 326 al. 1 let. d CPP) Conformément aux art. 422 ss CP, à l’art. 73 LOAP et au règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), les frais de la procédure arrêtés à CHF 14'904.80.- (débours : CHF 5'404.80.- ; émolument : CHF 9’500.-) sont à la charge d’A.

Les frais liés à la détention sont à la charge de la Caisse fédérale.

- 7 - 5. Quotité de la peine (art. 360 al. 1 let. b CPP) 5.1. Culpabilité La peine est fixée selon la culpabilité de l’auteur en tenant compte des mobiles, des antécédents, de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (ATF 129 IV 6, c. 6.1., JdT 2005 IV 215). Sur le plan subjectif, il sera tenu compte de l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que des motivations et des buts de l’auteur (ATF 127 IV 101, c. 2a ; ATF 122 IV 241, c. 1a). Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes. Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (TF 6B_336/2012 du 13 août 2012 et les références citées). Il est possible également d’atténuer la peine en raison des aveux ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à défaut, seraient restés obscurs (ATF 127 IV 101 ; ATF 121 IV 202 ; ATF 118 IV 342).

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. Entre 2009 et 2011, il a commis cinq faux dans les titres dans le dessein de s’enrichir personnellement en touchant des commissions sur les transactions effectuées.

Par ses agissements, A. a en outre réalisé une activité professionnelle typique du secteur financier et il convient de qualifier ses actes de prestations financières. Il a réceptionné sur les comptes de E. LTD et F. LTD l’équivalent de plusieurs millions de francs suisses en un peu plus de deux ans. Il a également procédé à des changements de devises et transféré des fonds sur des comptes bancaires de tiers pour un montant total équivalent à plusieurs millions de francs.

A. ne savait pas qui étaient les ayants droit économiques de ces valeurs ni la raison de ces transferts, puisqu’il agissait comme prête-nom, dans l’intérêt unique de percevoir des commissions sur les transactions effectuées et en faisant fi de toutes les règles applicables aux intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Sur le plan subjectif, A. a ainsi fait preuve d’une volonté délictuelle durable. A. a cependant collaboré à la procédure conduite à son encontre par le MPC, fourni des explications sur ses agissements et fait des aveux. Il a en outre indiqué avoir agi, soit procédé à l’ouverture des comptes de E. LTD et F. LTD et procédé à des transferts, sur instructions. Il a également déclaré avoir poursuivi ses agissements car il se sentait dans une impasse et parfois menacé. Suite à la clôture des comptes en Suisse, A. a déclaré ne plus avoir eu d’activités de ce genre. Les éléments précités ont été pris en compte en faveur du prévenu pour l’octroi du sursis, au sens de l’art. 42 CP, et la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP.

- 8 - 5.2. Sanctions Peine privative de liberté avec sursis

Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté de 14 mois est adéquat pour sanctionner les agissements coupables d’A., sous déduction de la durée de la détention provisoire exécutée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours. Le solde est mis au bénéfice du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou d’autres délits ; le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans.

6. Autres mesures (art. 360 al. 1 let. c CPP) Prononcé d’une créance compensatrice

Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce en particulier la confiscation des valeurs patrimoniales qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction.

Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, il convient de les remplacer par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).

En l’espèce, le montant total des transactions réalisées au crédit des comptes ci-dessus, déductions faites au surplus des transactions internes et des montants provenant des comptes personnels d’A., s’élève à USD 6'744'958.83, EUR 2'444'328.24 et CHF 91'000.- (E. LTD : USD 6'744'958.83, EUR 604'985.00 et CHF 91'000.00 ; F. LTD : EUR 1'839'343.24).

Ce faisant, l’ouverture illégale des comptes susmentionnés et les activités financières qui y sont liées d’A. lui ont permis d’obtenir comme récompense, en percevant une commission de 2% sur les transactions effectuées, un bénéfice net de USD 134'899.18, de EUR 48'886.56, et CHF 1'820.-, soit un montant total équivalent à CHF 183'865.89.

Une créance compensatrice d’un montant de CHF 183'865.89 devrait ainsi être prononcée. Cependant, en raison de la situation financière actuelle d’A. qui s’avère péjorée et des frais mis à sa charge d’un montant de CHF 14'904.80.- (cf. chiffre 4 ci-dessus), le MPC sollicite le prononcé d’une créance compensatrice réduite à un montant de CHF 100'000.- (art. 71 al. 2 CP). Ce montant sera perçu sur le montant équivalent versé à titre de caution par A. sur le compte du MPC, le 4 septembre 2015.

7. Indemnités

Aucune indemnité au sens des art. 422 et 433 CPP ne doit être octroyée à A. [Omissis] M. Le dossier transmis à la Cour a été enregistré sous la référence SK.2019.32. N. Le 12 juin 2019, la Cour a requis les extraits de casier judiciaire suisse et français d’A., lesquels ont été communiqués aux parties le 21 juin (TPF 12.403.001).

- 9 - O. Le 14 juin 2019, la Cour a fait parvenir à Me Marc Joory, suite à la demande de ce dernier, une copie complète du dossier de la procédure (TPF 12.402.001). P. Le 17 juin 2019, les parties ont été citées à comparaître en vue des débats le 24 juillet 2019 (TPF 12.331.001). L’avis de réception dûment complété de ladite citation est parvenu en retour à la Cour le 1er juillet 2019 (TPF 12.331.007). Q. En prévision des débats, la Cour a proposé aux parties le 21 juin 2019 une modification d’ordre technique des réquisitions formulées dans l’acte d’accusation soit l’adjonction d’un chiffre 3 intitulé « Classement ». Par écritures du 28 juin et 9 juillet 2019, les parties ont manifesté leur accord quant à cette proposition de modification (TPF 12.510.0001 et 12.521.005). R. Par télécopie du 23 juillet 2019, le conseil du prévenu a sollicité l’ajournement de l’audience en raison de l’état de santé d’A., lequel ne lui permettait pas de se déplacer (TPF 12.521.007). S. Par lettre du même jour, la Cour a informé les parties de l’annulation de l’audience prévue le 24 juillet 2019 et fixé un délai au 5 août afin d’arrêter de nouveaux débats à l’une des dates proposées (TPF 12.310.006). T. Par lettre du 31 juillet 2019, le MPC a informé la Cour de ses disponibilités aux trois dates proposées. Suite à un échange de correspondances et entretiens téléphoniques, le prévenu a indiqué être disponible le 9 octobre avant de se raviser. U. Le 27 août 2019, la Cour a fait parvenir au prévenu une deuxième citation à comparaître en vue des nouveaux débats fixés le vendredi 20 septembre 2019 (TPF 12.331.008) V. Le prévenu a retourné à la Cour l’avis de réception dudit avis de réception le 9 septembre 2019 et confirmé sa venue par lettre de son conseil du 12 septembre 2019 (TPF 12.331.013). W. Le 17 septembre 2019, le MPC a informé la Cour de la nomination de Diane Kohler en qualité de Procureure fédéral ad interim en vue de l’audience du 20 septembre 2019 (TPF 12.310.020). X. Les débats se sont déroulés le 20 septembre 2019, en présence du MPC, du prévenu, de son défenseur. Le prévenu a été interrogé par la Cour. Celui-ci a confirmé son acceptation de l’acte d’accusation, il a en outre reconnu les faits fondant l’accusation, tels qu’exposés dans l’acte d’accusation. Les parties ont confirmé leur acceptation de la modification d’ordre technique proposée par la Cour soit l’adjonction d’un chiffre 3 intitulé « Classement » ayant la teneur suivante: « La procédure dirigée contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de

- 10 - vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) est classée (art. 319 let. a et d CPP)». Y. Lors des débats, le MPC a sollicité la réduction du montant des débours de la procédure préliminaire initialement arrêté à CHF 5'404.80, à une somme totale de CHF 4'318.90, la différence, correspondant aux postes 49 et 50 de la liste de frais communiquée, ne devant pas être mise à la charge du prévenu. Le prévenu a confirmé accepter la réduction sollicitée. Z. Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui- ci a été motivé brièvement par le juge unique, lequel a précisé que le jugement motivé parviendrait ultérieurement aux parties. Le dispositif du jugement a été remis en mains propres aux parties. AA. Interpellés à ce sujet après communication du jugement, le MPC et le prévenu ont déclaré renoncer à former appel. BB. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né le _______ à Y. / X. Il est domicilié _______. Par lettre du 27 juin 2019, le prévenu a fait parvenir à la Cour le formulaire de situation personnelle demandé (TPF 12.521.001ss). Le prévenu y a indiqué être titulaire d’un diplôme d’exploitation en restauration pour un taux d’occupation à 100%, sans revenu mensuel net. Lors de l’audience des débats, il a précisé être gérant d’un restaurant et ne pas percevoir au sens strict de salaire. Il a indiqué toucher un dividende pouvant s’élever entre 2'000.- et 3'000.- euros au maximum durant les trois mois d’été de l’année, précisant que, les autres mois de l’année, son dividende s’élevait plus généralement à 1'000.- euros par mois. Il a déclaré avoir deux enfants à charge et bénéficier de l’aide de sa famille et de ses amis pour les besoins courants et précisé que sa femme n’exerçait plus d’activité lucrative mais bénéficiait du chômage. Il a indiqué ne pas avoir de fortune et devoir s’acquitter d’un loyer de 1'200.- euros. CC. Hormis la présente procédure des chefs de blanchiment d’argent et faux dans les titres, A. ne figure pas au casier judiciaire suisse. Selon son casier judiciaire français, il a été condamné par ordonnance pénale le 14 février 2007 pour conduite d’un véhicule sans permis à une amende laquelle a été payée le 9 mai 2007. Le 19 novembre 2009 il a également été condamné à une amende pour exécution de travaux non autorisés en zone de protection du patrimoine (TPF 12.231.1.005-006).

- 11 -

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Compétence à raison du lieu et de la matière

E. 1.1 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP), respectivement à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense nationale (art. 265 à 278) (art. 4 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

E. 1.2 A teneur de l’acte d’accusation, l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) reprochée à A. aurait été commise en Suisse de sorte que la compétence en raison du lieu est donnée.

E. 1.3 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

E. 1.4 En l’espèce, le MPC a initialement ouvert une instruction contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) avant de l’étendre au prévenu en mai 2014, puis en juillet 2015 pour faux dans les titres (art. 251 CP). Du chiffre 1 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée, il ressort que le contexte factuel lié au blanchiment d’argent est international et les faits commis pour une part prépondérante à l’étranger. Ainsi, conformément à l’art. 24 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 29 CPP qui concrétise le principe de l’unité de la procédure, il y a lieu de constater que la compétence fédérale est donnée s’agissant de l’infraction de faux dans les titres finalement retenue à l’encontre du prévenu.

E. 2 Légalité de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)

E. 2.1 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l’art. 358 CPP, jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2).

- 12 -

E. 2.2 En l’espèce, A. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique et a demandé l’exécution de la procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le MPC se situe dans la limite légale de l’art. 358 al. 2 CPP et l’acte d’accusation – accepté par le prévenu (art. 360 al. 2 CPP) – satisfait aux exigences de l’art. 360 al. 1 CPP. Par conséquent, les conditions légales de la procédure simplifiée sont données.

E. 2.3 Justification de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)

E. 2.4 À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L’examen du caractère opportun de cette procédure s’effectue au moyen de critères objectifs (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5).

E. 2.5 Les faits reprochés dans l’acte d’accusation, constitutifs d’infraction à l’art. 251 CP, peuvent être synthétisés ainsi: le prévenu a commis au total cinq faux dans les titres en ayant d’une part ouvert deux comptes bancaires auprès de la banque G. SA à U. le 2 novembre 2011 au nom de la société E. Ltd, respectivement le

E. 2.6 Une administration complémentaire des preuves aux débats n’apparaît donc plus nécessaire à la recherche de la vérité matérielle, ce qui plaide en faveur de la procédure simplifiée (art. 361 al. 4 CPP). La conduite à terme de la procédure pénale dans un bref délai apparaît dès lors être dans l’intérêt de tous les intervenants, la procédure ayant été ouverte à l’encontre du prévenu depuis sept ans déjà. La procédure ordinaire étant par définition plus longue, l’exécution de la procédure simplifiée apparaît aussi légitime sous l’angle du principe de célérité

- 13 - (art. 5 CPP). Dans ces circonstances, la Cour estime que l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée.

3. Concordance de l’acte d’accusation avec le résultat des débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP)

3.1. Le tribunal apprécie librement si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est sommaire (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP; BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP).

3.2. En l’espèce, la Cour a procédé à un examen de l’acte d’accusation. Au terme de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l’accusation concorde avec le dossier de la cause. De même, la Cour a procédé à l’interrogatoire d’A. durant les débats. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l’accusation. À cette occasion, la Cour a pu constater la concordance entre la déposition du prénommé et le dossier. Par conséquent, A. est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation.

4. Adéquation des sanctions proposées (art. 362 al. 1 let. c CPP)

4.1. Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées (BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP).

4.2. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive

- 14 - Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).

4.3. En l’espèce, le MPC a proposé qu’A. soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de la durée de la détention provisoire exécutée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours et qu’il soit mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pour le solde, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Il convient ainsi de déterminer, d’une part, si la peine privative de liberté de 14 mois proposée est appropriée et si, d’autre part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de celle-ci.

4.4. Sur le plan objectif, les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. Il a réalisé cinq faux dans les titres dans le but de tromper la banque concernée et touché à ce titre un enrichissement illégitime important de CHF 183'865.89. Il a pour ce faire, accepté d’apparaître comme ayant-droit économique des avoirs sur des comptes ouverts au noms de deux sociétés auprès de la banque G. SA à U. tout en sachant que ces comptes seraient utilisés comme des comptes de passage et que les fonds y transitant ne lui appartenaient pas. Il a agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime de 2% des transactions effectuées. Il a également apposé faussement sa signature sur un contrat afin de justifier indûment un ordre de transfert de USD 180'000.00 cela également afin d’obtenir un enrichissement illégitime à hauteur de 2% de la transaction. Enfin, il a faussement signé deux instructions pour des montants conséquents, dans le but à nouveau d’obtenir une commission de 2% des transactions.

4.5. Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle évidente. Il a agi avec pleine conscience et entière volonté. Il a toutefois activement participé à la procédure simplifiée dont il fait l’objet et qu’il a sollicité, s’est très bien comporté au cours de la procédure pénale et semble avoir tiré de favorables enseignements de ses démêlés avec la justice. Il a par ailleurs été constant dans ses déclarations.

- 15 - 4.6. Sur la base des motifs qui viennent d’être exposés, la Cour estime que la peine privative de liberté de 14 mois proposée est adéquate pour sanctionner les agissements coupables d’A.

4.7. L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est envisageable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition objective de l’art. 42 al. 1 CP. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Le sursis ne peut être refusé qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).

4.8. En l’occurrence, A. a reconnu les faits déterminants et il a collaboré avec le MPC ce qui a permis à cette dernière autorité d’engager une procédure simplifiée dans un délai raisonnable. A. exerce une activité professionnelle, ne dépend pas de l’aide sociale et subvient à ses propres besoins. Il a apparemment renoncé à toute activité pénalement répréhensible. S’agissant des antécédents judiciaires d’A., soit des infractions commises en France en matière de circulation routière et de droit des constructions, ceux-ci ne permettent pas de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur ce d’autant qu’ils sont d’une autre nature que les comportements qui lui sont reprochés ici. Le pronostic n’est par conséquent pas défavorable et le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de la détention provisoire effectuée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours. En ce qui concerne le délai d’épreuve, il est fixé à quatre ans pour tenir compte du risque non nul de récidive, plus particulièrement dans l’hypothèse où le prévenu parviendrait à réintégrer les milieux professionnels dans lesquels il a précédemment œuvré et qui présentent de nombreuses opportunités criminelles (art. 44 al. 1 CP).

5. Créance compensatrice

5.1. Conformément l’art. 70 CP le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être

- 16 - restituées au lésé en rétablissement de ses droits. En vertu de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, elles sont remplacées par un montant équivalent. Selon l’art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

5.2. A teneur de l’acte d’accusation, une créance compensatrice réduite à CHF 100'000.- est sollicitée afin de tenir compte la situation financière péjorée d’A. ainsi que le fait que les frais de la procédure à hauteur de CHF 14'904.80 sont mis à sa charge. Il est précisé que ce montant sera perçu sur le montant équivalent versé à titre de caution par A. le 4 septembre 2015 sur le compte du MPC.

5.3. En l’occurrence, par lettre de son avocat du 22 février 2019, A. a fourni au TPF divers documents attestant du fait que sa situation financière est prétéritée. Du formulaire de situation personnelle et patrimoniale communiqué par le prévenu, il apparaît que celui-ci n’a ni revenu, ni fortune. Enfin, durant les débats il a confirmé exercer une activité professionnelle laquelle ne lui permettrait toutefois que de subvenir à ses besoins vitaux. Il a déclaré percevoir un montant entre 1'000.- euros par mois en général pour se montant exceptionnellement à une somme allant de 2'000.- à 3'000.- euros. Il apparaît dès lors que le prononcé d’une créance compensatrice réduite à hauteur de CHF 100'000.- est justifié.

6. Frais de procédure

6.1. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

6.2. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du

- 17 - 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

6.3. Conformément aux art. 422 ss CPP, à l’art. 73 LOAP et au RFPPF, les coûts de la procédure préliminaire sont arrêtés à CHF 13'818.90 composés de débours à hauteur de CHF 4'318.90 et CHF 9'500.- d’émolument. Ils sont mis à la charge d’A.

6.4. Quant aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 1’000.- (art. 7 let. a et art. 9 RFPPF). Les frais de procédure se chiffrent au total à CHF 14'818.90. Le prévenu ayant été reconnu coupable du chef d’accusation dont il était accusé, ces frais sont mis intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

- 18 - Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits décrits aux chiffres 2.1.1 et 2.1.2 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 13 mai 2019, modifié conformément aux propositions du tribunal du 21 juin 2019. II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention provisoire effectuée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours. Le solde est mis au bénéfice du sursis. III. La Cour constate que la procédure dirigée contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) est classée (art. 319 let. a et d CPP). IV. Une créance compensatrice de CHF 100'000.00 est prononcée laquelle est pré- levée sur le montant équivalent versé par A. à titre de caution le 4 septembre 2015 sur le compte du MPC. V. Les frais de procédure se chiffrent à: CHF 9'500.00 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 4’318.90 Débours de la procédure préliminaire CHF 1'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première ins- tance CHF 14'818.90 Total VI. Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 14'818.90 (art. 426 al. 1 et 2 CPP). VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est octroyée à A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique suppléant La greffière

- 19 - Une expédition complète de la décision écrite est adressée à - Ministère public de la Confédération, M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral - Maître Marc Joory (défenseur du prévenu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à - Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète)

Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP). En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Les requêtes par fax ou e-mail ne sont pas valables juridiquement et ne déploient aucun effet sur les délais. Aux conditions de l’art. 110 CPP, les requêtes peuvent être faites par voie électronique. Le numéro de procédure (SK.2019.32) doit être indiqué pour chaque envoi.

Expédition : 23 octobre 2019

E. 7 décembre 2009 au nom de la société F. Ltd en mentionnant un ayant droit économique des valeurs transférées ne correspondant pas à la réalité, tout en sachant qu’il ne s’agissait pas des réels ayants droits économiques, cela afin de permettre à des tiers de mouvementer des fonds. D’autre part, il a falsifié la signature d’un contrat afin de tromper la banque concernée ainsi que, dans le même but, celle de deux instructions bancaires. L’exécution de la procédure simplifiée est justifiée dans le cas d’espèce pour plusieurs raisons. Les faits décrits dans l’acte d’accusation le sont de manière claire et documentée. A cela s’ajoute que le prévenu a admis les faits reprochés lors de ses auditions successives ainsi qu’aux débats. Ses propos sont d’ailleurs corroborés par les preuves du dossier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 20 septembre 2019 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral suppléant Bertrand Perrin, juge unique, la greffière Amélie Vocat Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par le Procureur fédéral Gérard Sautebin,

contre

A., défendu par Maître Marc Joory,

Objet

Faux dans les titres (art. 251 CP) (Procédure simplifiée)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2019.32

- 2 - Faits: A. Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous la référence SV.11.0300, suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) en relation avec la société B. BV, respectivement C. SA (MPC 01-00-0001). B. Par ordonnance du 9 mai 2014, l’instruction contre inconnus pour blanchiment d’argent a été étendue à A. et D. Le MPC les soupçonnait d’être membres d’un réseau de blanchisseurs d’argent professionnels impliqués dans les faits sous enquête en lien avec de multiples sociétés dont E. Ltd et F. Ltd (MPC 01-00-0009). C. A la suite d’un mandat d’arrêt délivré par le MPC le 24 juillet 2014 à l’encontre d’A., ce dernier a été interpellé en République de Serbie le 26 mars 2015 et placé en détention extraditionnelle jusqu’au 21 mai 2015, date à laquelle il a été transféré en Suisse. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 mai 2015, prolongée le 22 juillet 2015, A. a été placé en détention provisoire (MPC 06-01- 0204). D. Par ordonnance d’extension du 6 juillet 2015, l’instruction a été étendue à l’encontre d’A. à l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) en raison de l’ouverture, les 2 novembre et 7 décembre 2009, de deux comptes bancaires auprès de la banque G. SA à U. au nom des sociétés F. Ltd et E. Ltd, en omettant de mentionner le réel ayant-droit économique des valeurs transférées sur ces comptes et en agissant en qualité de prête-nom, permettant à des tiers de transférer des fonds sans qu’ils n’apparaissent (MPC 01-01-0013). E. Par ordonnance du 11 septembre 2015, faisant suite au dépôt d’une caution d’un montant de CHF 100'000.- le 4 septembre 2015 sur le compte du MPC et d’une demande de décision de mesures de substitution déposée par le MPC, le TMC a ordonné la mise en liberté d’A. (MPC 06-01-398). F. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le MPC a disjoint l’instruction menée à l’encontre d’A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), subsidiairement défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et de D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) de la procédure SV.11.0300 (MPC 01-01-14). G. Par demande du 19 juillet 2016, confirmée par la suite, A. a formellement requis l’ouverture d’une procédure simplifiée (MPC 16-03-0122).

- 3 - H. Par ordonnance d’ouverture du 7 décembre 2018, le MPC a admis la demande d’exécution de la procédure simplifiée présentée par A. et disjoint la procédure portant alors la référence SV.18.1191-SAG (MPC 01-01-17; 03-00-0001). I. Le 15 avril 2019, le MPC a transmis à A. l’acte d’accusation en procédure simplifiée (MPC 04-00-0002). J. Par lettre de son conseil du 26 avril 2019, A. a confirmé son acceptation dudit acte d’accusation (MPC 04-00-0017). K. Le 13 mai 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’acte d’accusation du 15 avril 2019 et le dossier de la cause. L. L’acte d’accusation à la teneur suivante: "Acte d’accusation en procédure simplifiée Art. 360 CPP [Omissis] 2. Actes punissables reprochés (art. 325 al.1 let. f CPP) 2.1. Faux dans les titres (art. 251 CP) 2.1.1. Faux formulaires A Il est reproché à A. d’avoir signé les 2 novembre et 7 décembre 2009 des formulaires A l’identifiant comme étant ayant-droit économique des avoirs sur les comptes ouverts au nom de E. LTD et F. LTD auprès de la banque G. SA, à U.

A. savait, au moment de la signature de ces formulaires, que ces comptes bancaires étaient destinés à être utilisés comme comptes de passage pour des transferts de fonds en provenance et à destination de tiers, personnes physiques et morales, et que les fonds qui alimenteraient les comptes en question ne lui appartenaient pas.

Banque G. SA – compte n° 1 ouvert au nom de E. LTD – Formulaire A du 2 novembre 2009

La société E. LTD a été incorporée le 17 novembre 2008 aux V., avec pour adresse _______.

Le compte bancaire n° 1 a été ouvert le 2 novembre 2009 au nom de E. LTD auprès de la banque G. SA, à U. Le formulaire A a été signé par A. le 2 novembre 2009. Ce dernier disposait également d’un pouvoir de signature individuelle sur le compte. Le compte en question a été clôturé sur demande d’A. du 10 février 2012. Le solde des fonds a été transféré au crédit du compte n° 2 ouvert au nom d’A. auprès de la banque H. LTD, à W., en X.

Selon ses propres déclarations, A. a fait la connaissance de D. dans la Communauté I. en

2007. La société E. LTD a été créée en 2008, à la demande de D., lequel a également demandé à A. d’ouvrir un compte bancaire au nom de cette société, à U., sur lequel des fonds devaient être transférés. A la demande de D., A. s’est alors rendu à U. pour ouvrir un compte au nom de la société E. LTD auprès de la banque G. SA ; A. était le seul ayant-droit économique déclaré sur le compte.

- 4 -

Le compte bancaire précité a ensuite été alimenté par des fonds dont, selon ses indications, A. ignorait la provenance. D. l’informait à l’avance, de vive voix ou par téléphone, que des fonds allaient être transférés sur le compte ouvert au nom de E. LTD. A. contactait ensuite la banque G. SA, à U., pour obtenir la confirmation de la réception des fonds. En général, le montant des fonds qui étaient transférés sur le compte de E. LTD s’élevait à plusieurs centaines de milliers d’EUR ou de USD.

Une fois l’argent sur le compte, D. transmettait à A. de main à main un document sur lequel figuraient des coordonnées bancaires sur lesquelles il devait transférer l’argent. Ce document correspondait à une facture. A. le signait ; il se rendait ensuite, accompagné de D., dans un Cyber Café pour envoyer ce document par fax à la banque G. SA, à U. Les factures à payer faisaient mention, pour la plupart, de la Chine et du textile. Le montant des fonds s’élevait à plusieurs dizaines de milliers d’EUR ou de USD.

Selon ses déclarations, A. n’a jamais effectué de contrôle financier relatif à ces transferts d’argent, ni vérifié l’origine des fonds et la provenance des virements. Il a d’ailleurs déclaré ne pas pouvoir affirmer que ces factures étaient bel et bien en lien avec du textile. Il se basait sur les déclarations de D. Il n’a pas non plus effectué de contrôle par rapport à l’activité de la société. Selon ses dires, son unique rôle était de toucher personnellement une commission, qui s’élevait à 2% sur chaque transaction passant par le compte de E. LTD ; la commission a été ensuite augmentée à 2,5%.

Lors de la signature du formulaire A du 2 novembre 2009, A. savait que le compte était destiné à être utilisé comme compte de passage pour des transferts de fonds en provenance et à destination de tiers, personnes physiques et morales et que les fonds qui alimenteraient les comptes en question ne lui appartenaient pas.

En signant le document attestant qu’il était l’ayant-droit économique des avoirs sur le compte, A. savait qu’il s’agissait d’un document central pour identifier l’ayant-droit économique des valeurs patrimoniales et qu’il s’agissait d’un titre, conformément à ce qui est expressément mentionné sur le document. Il savait en outre qu’il n’était pas l’ayant-droit économique des fonds qui devaient être transférés sur ce compte. Ce faisant, en se désignant à tort ayant-droit économique, il a commis un faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but de tromper la banque et d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir la possibilité d’ouvrir illicitement un compte bancaire pour y faire transiter des fonds de tiers de manière cachée et d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées (USD 6'744'958.83 ; EUR 604'985.00 ; CHF 91'000.00) sur le compte de E. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède. L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A.

Banque G. SA – compte n° 3 ouvert au nom de F. LTD - Formulaire A du 7 décembre 2009

La société F. LTD a été incorporée le 30 octobre 2009 aux V., BVI Company Number 4, avec pour adresse _______.

Selon les déclarations d’A., son cousin J. et lui-même ont acquis la société F. LTD et ouvert ensemble un compte auprès de la banque G. SA, à U.

Le compte bancaire n° 3 a été ouvert le 7 décembre 2009 au nom de F. LTD auprès de la banque G. SA, à U. Le formulaire A désignant A. et son cousin J. comme ayants droit

- 5 - économiques des avoirs en compte a été signé le 7 décembre 2009. Ces deux personnes disposaient en outre d’un pouvoir de signature individuelle sur le compte. Ce compte a été clôturé sur demande d’A. du 10 février 2012. Le solde des fonds a été transféré au crédit du compte n° 2 ouvert au nom d’A. auprès de la banque H. LTD, à W., en X.

Le compte bancaire ouvert au nom de F. LTD auprès de la banque G. SA, à U., a été utilisé par A. pour des opérations à la demande de D. selon la même méthode que celle utilisée au travers du compte de E. LTD. A. n’a procédé à aucun contrôle, considérant que les documents remis par D. étaient en ordre, et se contentait de percevoir une commission sur chaque transaction.

Selon ses propres déclarations, J. n’a jamais vu ou entendu parler des transactions par le débit du compte ouvert au nom de F. LTD en faveur de comptes ouverts à l’étranger, ni entendu parler de D. ou des autres personnes physiques ou morales impliquées dans ces transferts.

Lors de la signature du formulaire A du 7 décembre 2009, A. savait que le compte était destiné à être utilisé comme compte de passage pour des transferts de fonds en provenance et à destination de tiers, personnes physiques et morales, et que les fonds qui alimenteraient les comptes en question ne lui appartenaient pas.

En signant le document attestant qu’il était l’ayant-droit économique des avoirs sur le compte, A. savait qu’il s’agissait d’un document central pour identifier l’ayant-droit économique des valeurs patrimoniales et qu’il s’agissait d’un titre, conformément à ce qui est expressément mentionné sur le document. Il savait en outre qu’il n’était pas l’ayant-droit économique des fonds qui devaient être transférés sur ce compte. Ce faisant, en se désignant à tort ayant-droit économique, il a commis un faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but de tromper la banque et d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir la possibilité d’ouvrir illicitement un compte bancaire pour y faire transiter des fonds de tiers de manière cachée et d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées (EUR 1'839'343.24) sur le compte de F. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède.

L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A.

2.1.2. Fausse signature de documents « Consultancy Agreement » du 5 mars 2010 – compte E. LTD

Le 19 août 2010, un « Consultancy Agreement » du 5 mars 2010 entre la société E. LTD et un dénommé K. a été remis par A. à la banque G. SA à l’appui d’un ordre de transfert de USD 180'000.- en faveur de K. Selon les déclarations d’A., c’est D. qui lui avait remis ce document pour pouvoir effectuer des opérations pour le compte de K. car la banque devait avoir besoin d’un justificatif.

A. a déclaré avoir signé ce faux contrat en lieu et place de K. qu’il ne connaissait pas, en agissant sur instructions de D.

A. a donc usurpé la signature d’un tiers pour tromper la banque G. SA, à U., sur l’identité de l’auteur dont ce document émanait.

- 6 - Ce faisant, A. a commis un faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées sur le compte de E. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède.

L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A.

Ordres de transferts signés au nom de J. – compte F. LTD

A. a déclaré avoir utilisé la signature de son cousin, J., afin de rédiger la documentation nécessaire aux paiements relatifs à F. LTD. Il a déclaré avoir falsifié la signature de son cousin et que ce dernier n’était au courant de rien.

Selon ses déclarations, A. a signé à la place de son cousin une ou deux feuilles d’instruction pour la banque parce que J. n’était pas là.

A. a identifié deux documents sur lesquels il a signé pour son cousin, soit les instructions des 21 et 22 avril 2011 pour des montants de EUR 227'250.- et EUR 48'800.-.

A. a donc usurpé la signature d’un tiers pour tromper la banque G. SA, à U., sur l’identité de l’auteur dont les documents émanaient.

Ce faisant, A. a commis deux faux dans les titres de manière intentionnelle et à tout le moins dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime, soit d’obtenir une commission de 2% sur les transactions effectuées sur le compte de F. LTD.

Lors de son audition du 25 janvier 2019, A. a confirmé ce qui précède.

L’instruction en lien avec ces éléments n’a pas permis d’établir des faits de blanchiment à charge d’A. 2.1.3. Conclusion Au vu de ce qui précède, A. s’est rendu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP à cinq reprises, en date des 2 novembre et 7 décembre 2009, 5 mars 2010 ainsi que des 21 et 22 avril 2011.

3. Objets séquestrés (art. 326 al. 1 let. c CPP)

Aucun objet n’a été séquestré dans le cadre de la présente procédure.

4. Frais d’instruction engendrés (art. 326 al. 1 let. d CPP) Conformément aux art. 422 ss CP, à l’art. 73 LOAP et au règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), les frais de la procédure arrêtés à CHF 14'904.80.- (débours : CHF 5'404.80.- ; émolument : CHF 9’500.-) sont à la charge d’A.

Les frais liés à la détention sont à la charge de la Caisse fédérale.

- 7 - 5. Quotité de la peine (art. 360 al. 1 let. b CPP) 5.1. Culpabilité La peine est fixée selon la culpabilité de l’auteur en tenant compte des mobiles, des antécédents, de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (ATF 129 IV 6, c. 6.1., JdT 2005 IV 215). Sur le plan subjectif, il sera tenu compte de l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que des motivations et des buts de l’auteur (ATF 127 IV 101, c. 2a ; ATF 122 IV 241, c. 1a). Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions sur l’intéressé et son attitude par rapport à ses actes. Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution de la peine (TF 6B_336/2012 du 13 août 2012 et les références citées). Il est possible également d’atténuer la peine en raison des aveux ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à défaut, seraient restés obscurs (ATF 127 IV 101 ; ATF 121 IV 202 ; ATF 118 IV 342).

Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. Entre 2009 et 2011, il a commis cinq faux dans les titres dans le dessein de s’enrichir personnellement en touchant des commissions sur les transactions effectuées.

Par ses agissements, A. a en outre réalisé une activité professionnelle typique du secteur financier et il convient de qualifier ses actes de prestations financières. Il a réceptionné sur les comptes de E. LTD et F. LTD l’équivalent de plusieurs millions de francs suisses en un peu plus de deux ans. Il a également procédé à des changements de devises et transféré des fonds sur des comptes bancaires de tiers pour un montant total équivalent à plusieurs millions de francs.

A. ne savait pas qui étaient les ayants droit économiques de ces valeurs ni la raison de ces transferts, puisqu’il agissait comme prête-nom, dans l’intérêt unique de percevoir des commissions sur les transactions effectuées et en faisant fi de toutes les règles applicables aux intermédiaires financiers en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Sur le plan subjectif, A. a ainsi fait preuve d’une volonté délictuelle durable. A. a cependant collaboré à la procédure conduite à son encontre par le MPC, fourni des explications sur ses agissements et fait des aveux. Il a en outre indiqué avoir agi, soit procédé à l’ouverture des comptes de E. LTD et F. LTD et procédé à des transferts, sur instructions. Il a également déclaré avoir poursuivi ses agissements car il se sentait dans une impasse et parfois menacé. Suite à la clôture des comptes en Suisse, A. a déclaré ne plus avoir eu d’activités de ce genre. Les éléments précités ont été pris en compte en faveur du prévenu pour l’octroi du sursis, au sens de l’art. 42 CP, et la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l’art. 47 CP.

- 8 - 5.2. Sanctions Peine privative de liberté avec sursis

Au vu de ce qui précède, le prononcé d’une peine privative de liberté de 14 mois est adéquat pour sanctionner les agissements coupables d’A., sous déduction de la durée de la détention provisoire exécutée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours. Le solde est mis au bénéfice du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou d’autres délits ; le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans.

6. Autres mesures (art. 360 al. 1 let. c CPP) Prononcé d’une créance compensatrice

Conformément à l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce en particulier la confiscation des valeurs patrimoniales qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction.

Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, il convient de les remplacer par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).

En l’espèce, le montant total des transactions réalisées au crédit des comptes ci-dessus, déductions faites au surplus des transactions internes et des montants provenant des comptes personnels d’A., s’élève à USD 6'744'958.83, EUR 2'444'328.24 et CHF 91'000.- (E. LTD : USD 6'744'958.83, EUR 604'985.00 et CHF 91'000.00 ; F. LTD : EUR 1'839'343.24).

Ce faisant, l’ouverture illégale des comptes susmentionnés et les activités financières qui y sont liées d’A. lui ont permis d’obtenir comme récompense, en percevant une commission de 2% sur les transactions effectuées, un bénéfice net de USD 134'899.18, de EUR 48'886.56, et CHF 1'820.-, soit un montant total équivalent à CHF 183'865.89.

Une créance compensatrice d’un montant de CHF 183'865.89 devrait ainsi être prononcée. Cependant, en raison de la situation financière actuelle d’A. qui s’avère péjorée et des frais mis à sa charge d’un montant de CHF 14'904.80.- (cf. chiffre 4 ci-dessus), le MPC sollicite le prononcé d’une créance compensatrice réduite à un montant de CHF 100'000.- (art. 71 al. 2 CP). Ce montant sera perçu sur le montant équivalent versé à titre de caution par A. sur le compte du MPC, le 4 septembre 2015.

7. Indemnités

Aucune indemnité au sens des art. 422 et 433 CPP ne doit être octroyée à A. [Omissis] M. Le dossier transmis à la Cour a été enregistré sous la référence SK.2019.32. N. Le 12 juin 2019, la Cour a requis les extraits de casier judiciaire suisse et français d’A., lesquels ont été communiqués aux parties le 21 juin (TPF 12.403.001).

- 9 - O. Le 14 juin 2019, la Cour a fait parvenir à Me Marc Joory, suite à la demande de ce dernier, une copie complète du dossier de la procédure (TPF 12.402.001). P. Le 17 juin 2019, les parties ont été citées à comparaître en vue des débats le 24 juillet 2019 (TPF 12.331.001). L’avis de réception dûment complété de ladite citation est parvenu en retour à la Cour le 1er juillet 2019 (TPF 12.331.007). Q. En prévision des débats, la Cour a proposé aux parties le 21 juin 2019 une modification d’ordre technique des réquisitions formulées dans l’acte d’accusation soit l’adjonction d’un chiffre 3 intitulé « Classement ». Par écritures du 28 juin et 9 juillet 2019, les parties ont manifesté leur accord quant à cette proposition de modification (TPF 12.510.0001 et 12.521.005). R. Par télécopie du 23 juillet 2019, le conseil du prévenu a sollicité l’ajournement de l’audience en raison de l’état de santé d’A., lequel ne lui permettait pas de se déplacer (TPF 12.521.007). S. Par lettre du même jour, la Cour a informé les parties de l’annulation de l’audience prévue le 24 juillet 2019 et fixé un délai au 5 août afin d’arrêter de nouveaux débats à l’une des dates proposées (TPF 12.310.006). T. Par lettre du 31 juillet 2019, le MPC a informé la Cour de ses disponibilités aux trois dates proposées. Suite à un échange de correspondances et entretiens téléphoniques, le prévenu a indiqué être disponible le 9 octobre avant de se raviser. U. Le 27 août 2019, la Cour a fait parvenir au prévenu une deuxième citation à comparaître en vue des nouveaux débats fixés le vendredi 20 septembre 2019 (TPF 12.331.008) V. Le prévenu a retourné à la Cour l’avis de réception dudit avis de réception le 9 septembre 2019 et confirmé sa venue par lettre de son conseil du 12 septembre 2019 (TPF 12.331.013). W. Le 17 septembre 2019, le MPC a informé la Cour de la nomination de Diane Kohler en qualité de Procureure fédéral ad interim en vue de l’audience du 20 septembre 2019 (TPF 12.310.020). X. Les débats se sont déroulés le 20 septembre 2019, en présence du MPC, du prévenu, de son défenseur. Le prévenu a été interrogé par la Cour. Celui-ci a confirmé son acceptation de l’acte d’accusation, il a en outre reconnu les faits fondant l’accusation, tels qu’exposés dans l’acte d’accusation. Les parties ont confirmé leur acceptation de la modification d’ordre technique proposée par la Cour soit l’adjonction d’un chiffre 3 intitulé « Classement » ayant la teneur suivante: « La procédure dirigée contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de

- 10 - vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) est classée (art. 319 let. a et d CPP)». Y. Lors des débats, le MPC a sollicité la réduction du montant des débours de la procédure préliminaire initialement arrêté à CHF 5'404.80, à une somme totale de CHF 4'318.90, la différence, correspondant aux postes 49 et 50 de la liste de frais communiquée, ne devant pas être mise à la charge du prévenu. Le prévenu a confirmé accepter la réduction sollicitée. Z. Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a notifié oralement son jugement et celui- ci a été motivé brièvement par le juge unique, lequel a précisé que le jugement motivé parviendrait ultérieurement aux parties. Le dispositif du jugement a été remis en mains propres aux parties. AA. Interpellés à ce sujet après communication du jugement, le MPC et le prévenu ont déclaré renoncer à former appel. BB. En ce qui concerne sa situation personnelle, A. est né le _______ à Y. / X. Il est domicilié _______. Par lettre du 27 juin 2019, le prévenu a fait parvenir à la Cour le formulaire de situation personnelle demandé (TPF 12.521.001ss). Le prévenu y a indiqué être titulaire d’un diplôme d’exploitation en restauration pour un taux d’occupation à 100%, sans revenu mensuel net. Lors de l’audience des débats, il a précisé être gérant d’un restaurant et ne pas percevoir au sens strict de salaire. Il a indiqué toucher un dividende pouvant s’élever entre 2'000.- et 3'000.- euros au maximum durant les trois mois d’été de l’année, précisant que, les autres mois de l’année, son dividende s’élevait plus généralement à 1'000.- euros par mois. Il a déclaré avoir deux enfants à charge et bénéficier de l’aide de sa famille et de ses amis pour les besoins courants et précisé que sa femme n’exerçait plus d’activité lucrative mais bénéficiait du chômage. Il a indiqué ne pas avoir de fortune et devoir s’acquitter d’un loyer de 1'200.- euros. CC. Hormis la présente procédure des chefs de blanchiment d’argent et faux dans les titres, A. ne figure pas au casier judiciaire suisse. Selon son casier judiciaire français, il a été condamné par ordonnance pénale le 14 février 2007 pour conduite d’un véhicule sans permis à une amende laquelle a été payée le 9 mai 2007. Le 19 novembre 2009 il a également été condamné à une amende pour exécution de travaux non autorisés en zone de protection du patrimoine (TPF 12.231.1.005-006).

- 11 - La Cour considère en droit: 1. Compétence à raison du lieu et de la matière

1.1. Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP), respectivement à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit contre l'Etat et la défense nationale (art. 265 à 278) (art. 4 al. 1 CP). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.

1.2. A teneur de l’acte d’accusation, l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) reprochée à A. aurait été commise en Suisse de sorte que la compétence en raison du lieu est donnée.

1.3. La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

1.4. En l’espèce, le MPC a initialement ouvert une instruction contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) avant de l’étendre au prévenu en mai 2014, puis en juillet 2015 pour faux dans les titres (art. 251 CP). Du chiffre 1 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée, il ressort que le contexte factuel lié au blanchiment d’argent est international et les faits commis pour une part prépondérante à l’étranger. Ainsi, conformément à l’art. 24 al. 1 let. a CPP en lien avec l’art. 29 CPP qui concrétise le principe de l’unité de la procédure, il y a lieu de constater que la compétence fédérale est donnée s’agissant de l’infraction de faux dans les titres finalement retenue à l’encontre du prévenu.

2. Légalité de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)

2.1. À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit. Selon l’art. 358 CPP, jusqu’à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l’exécution d’une procédure simplifiée au ministère public (al. 1). La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans (al. 2).

- 12 - 2.2. En l’espèce, A. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique et a demandé l’exécution de la procédure simplifiée en temps utile. La peine privative de liberté requise par le MPC se situe dans la limite légale de l’art. 358 al. 2 CPP et l’acte d’accusation – accepté par le prévenu (art. 360 al. 2 CPP) – satisfait aux exigences de l’art. 360 al. 1 CPP. Par conséquent, les conditions légales de la procédure simplifiée sont données.

2.3. Justification de la procédure simplifiée (art. 362 al. 1 let. a CPP)

2.4. À teneur de l’art. 362 al. 1 let. a in fine CPP, le tribunal apprécie librement si l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée. L’examen du caractère opportun de cette procédure s’effectue au moyen de critères objectifs (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK-StPO], nos 7 et 8 ad art. 362 CPP; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2013.26 du 22 août 2013, consid. 5).

2.5. Les faits reprochés dans l’acte d’accusation, constitutifs d’infraction à l’art. 251 CP, peuvent être synthétisés ainsi: le prévenu a commis au total cinq faux dans les titres en ayant d’une part ouvert deux comptes bancaires auprès de la banque G. SA à U. le 2 novembre 2011 au nom de la société E. Ltd, respectivement le 7 décembre 2009 au nom de la société F. Ltd en mentionnant un ayant droit économique des valeurs transférées ne correspondant pas à la réalité, tout en sachant qu’il ne s’agissait pas des réels ayants droits économiques, cela afin de permettre à des tiers de mouvementer des fonds. D’autre part, il a falsifié la signature d’un contrat afin de tromper la banque concernée ainsi que, dans le même but, celle de deux instructions bancaires. L’exécution de la procédure simplifiée est justifiée dans le cas d’espèce pour plusieurs raisons. Les faits décrits dans l’acte d’accusation le sont de manière claire et documentée. A cela s’ajoute que le prévenu a admis les faits reprochés lors de ses auditions successives ainsi qu’aux débats. Ses propos sont d’ailleurs corroborés par les preuves du dossier.

2.6. Une administration complémentaire des preuves aux débats n’apparaît donc plus nécessaire à la recherche de la vérité matérielle, ce qui plaide en faveur de la procédure simplifiée (art. 361 al. 4 CPP). La conduite à terme de la procédure pénale dans un bref délai apparaît dès lors être dans l’intérêt de tous les intervenants, la procédure ayant été ouverte à l’encontre du prévenu depuis sept ans déjà. La procédure ordinaire étant par définition plus longue, l’exécution de la procédure simplifiée apparaît aussi légitime sous l’angle du principe de célérité

- 13 - (art. 5 CPP). Dans ces circonstances, la Cour estime que l’exécution de la procédure simplifiée est justifiée.

3. Concordance de l’acte d’accusation avec le résultat des débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP)

3.1. Le tribunal apprécie librement si l’accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier (art. 362 al. 1 let. b CPP). Selon la doctrine, cet examen est sommaire (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in BSK-StPO, n° 9 ad art. 362 CPP; BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 4 ad art. 362 CPP).

3.2. En l’espèce, la Cour a procédé à un examen de l’acte d’accusation. Au terme de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que l’accusation concorde avec le dossier de la cause. De même, la Cour a procédé à l’interrogatoire d’A. durant les débats. Celui-ci a une nouvelle fois reconnu les faits fondant l’accusation. À cette occasion, la Cour a pu constater la concordance entre la déposition du prénommé et le dossier. Par conséquent, A. est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation.

4. Adéquation des sanctions proposées (art. 362 al. 1 let. c CPP)

4.1. Le tribunal apprécie librement si les sanctions proposées sont appropriées (art. 362 al. 1 let. c CPP). Il appartient au tribunal de vérifier si les règles sur la fixation de la peine, respectivement celles relatives au sursis, sont respectées (BERTRAND PERRIN, in CR-CPP, n° 5 ad art. 362 CPP).

4.2. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive

- 14 - Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012, consid. 1.1).

4.3. En l’espèce, le MPC a proposé qu’A. soit condamné à une peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de la durée de la détention provisoire exécutée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours et qu’il soit mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pour le solde, avec un délai d’épreuve de 4 ans. Il convient ainsi de déterminer, d’une part, si la peine privative de liberté de 14 mois proposée est appropriée et si, d’autre part, le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de celle-ci.

4.4. Sur le plan objectif, les actes dont A. s’est rendu coupable sont graves. Il a réalisé cinq faux dans les titres dans le but de tromper la banque concernée et touché à ce titre un enrichissement illégitime important de CHF 183'865.89. Il a pour ce faire, accepté d’apparaître comme ayant-droit économique des avoirs sur des comptes ouverts au noms de deux sociétés auprès de la banque G. SA à U. tout en sachant que ces comptes seraient utilisés comme des comptes de passage et que les fonds y transitant ne lui appartenaient pas. Il a agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime de 2% des transactions effectuées. Il a également apposé faussement sa signature sur un contrat afin de justifier indûment un ordre de transfert de USD 180'000.00 cela également afin d’obtenir un enrichissement illégitime à hauteur de 2% de la transaction. Enfin, il a faussement signé deux instructions pour des montants conséquents, dans le but à nouveau d’obtenir une commission de 2% des transactions.

4.5. Sur le plan subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle évidente. Il a agi avec pleine conscience et entière volonté. Il a toutefois activement participé à la procédure simplifiée dont il fait l’objet et qu’il a sollicité, s’est très bien comporté au cours de la procédure pénale et semble avoir tiré de favorables enseignements de ses démêlés avec la justice. Il a par ailleurs été constant dans ses déclarations.

- 15 - 4.6. Sur la base des motifs qui viennent d’être exposés, la Cour estime que la peine privative de liberté de 14 mois proposée est adéquate pour sanctionner les agissements coupables d’A.

4.7. L’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est envisageable, étant donné que la peine privative de liberté précitée respecte la condition objective de l’art. 42 al. 1 CP. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer le caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Le sursis ne peut être refusé qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.).

4.8. En l’occurrence, A. a reconnu les faits déterminants et il a collaboré avec le MPC ce qui a permis à cette dernière autorité d’engager une procédure simplifiée dans un délai raisonnable. A. exerce une activité professionnelle, ne dépend pas de l’aide sociale et subvient à ses propres besoins. Il a apparemment renoncé à toute activité pénalement répréhensible. S’agissant des antécédents judiciaires d’A., soit des infractions commises en France en matière de circulation routière et de droit des constructions, ceux-ci ne permettent pas de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur ce d’autant qu’ils sont d’une autre nature que les comportements qui lui sont reprochés ici. Le pronostic n’est par conséquent pas défavorable et le prévenu peut être mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de la détention provisoire effectuée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours. En ce qui concerne le délai d’épreuve, il est fixé à quatre ans pour tenir compte du risque non nul de récidive, plus particulièrement dans l’hypothèse où le prévenu parviendrait à réintégrer les milieux professionnels dans lesquels il a précédemment œuvré et qui présentent de nombreuses opportunités criminelles (art. 44 al. 1 CP).

5. Créance compensatrice

5.1. Conformément l’art. 70 CP le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être

- 16 - restituées au lésé en rétablissement de ses droits. En vertu de l’art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, elles sont remplacées par un montant équivalent. Selon l’art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

5.2. A teneur de l’acte d’accusation, une créance compensatrice réduite à CHF 100'000.- est sollicitée afin de tenir compte la situation financière péjorée d’A. ainsi que le fait que les frais de la procédure à hauteur de CHF 14'904.80 sont mis à sa charge. Il est précisé que ce montant sera perçu sur le montant équivalent versé à titre de caution par A. le 4 septembre 2015 sur le compte du MPC.

5.3. En l’occurrence, par lettre de son avocat du 22 février 2019, A. a fourni au TPF divers documents attestant du fait que sa situation financière est prétéritée. Du formulaire de situation personnelle et patrimoniale communiqué par le prévenu, il apparaît que celui-ci n’a ni revenu, ni fortune. Enfin, durant les débats il a confirmé exercer une activité professionnelle laquelle ne lui permettrait toutefois que de subvenir à ses besoins vitaux. Il a déclaré percevoir un montant entre 1'000.- euros par mois en général pour se montant exceptionnellement à une somme allant de 2'000.- à 3'000.- euros. Il apparaît dès lors que le prononcé d’une créance compensatrice réduite à hauteur de CHF 100'000.- est justifié.

6. Frais de procédure

6.1. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

6.2. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le MPC dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du

- 17 - 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments perçus dans la procédure préliminaire et celle de première instance sont chiffrés aux art. 6 et 7 RFPPF. Quant aux débours, ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues (art. 1 al. 3 RFPPF).

6.3. Conformément aux art. 422 ss CPP, à l’art. 73 LOAP et au RFPPF, les coûts de la procédure préliminaire sont arrêtés à CHF 13'818.90 composés de débours à hauteur de CHF 4'318.90 et CHF 9'500.- d’émolument. Ils sont mis à la charge d’A.

6.4. Quant aux émoluments et aux débours de la procédure de première instance, ils sont fixés à CHF 1’000.- (art. 7 let. a et art. 9 RFPPF). Les frais de procédure se chiffrent au total à CHF 14'818.90. Le prévenu ayant été reconnu coupable du chef d’accusation dont il était accusé, ces frais sont mis intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

- 18 - Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits décrits aux chiffres 2.1.1 et 2.1.2 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée du 13 mai 2019, modifié conformément aux propositions du tribunal du 21 juin 2019. II. A. est condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention provisoire effectuée du 26 mars 2015 au 11 septembre 2015, soit 170 jours. Le solde est mis au bénéfice du sursis. III. La Cour constate que la procédure dirigée contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP) est classée (art. 319 let. a et d CPP). IV. Une créance compensatrice de CHF 100'000.00 est prononcée laquelle est pré- levée sur le montant équivalent versé par A. à titre de caution le 4 septembre 2015 sur le compte du MPC. V. Les frais de procédure se chiffrent à: CHF 9'500.00 Emoluments de la procédure préliminaire CHF 4’318.90 Débours de la procédure préliminaire CHF 1'000.00 Emoluments et débours de la procédure de première ins- tance CHF 14'818.90 Total VI. Les frais de procédure sont mis à la charge d’A. à hauteur de CHF 14'818.90 (art. 426 al. 1 et 2 CPP). VII. Aucune indemnité au sens des art. 429 ss CPP n’est octroyée à A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique suppléant La greffière

- 19 - Une expédition complète de la décision écrite est adressée à - Ministère public de la Confédération, M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral - Maître Marc Joory (défenseur du prévenu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à - Ministère public en tant qu’autorité d’exécution (version complète)

Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP). En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Les requêtes par fax ou e-mail ne sont pas valables juridiquement et ne déploient aucun effet sur les délais. Aux conditions de l’art. 110 CPP, les requêtes peuvent être faites par voie électronique. Le numéro de procédure (SK.2019.32) doit être indiqué pour chaque envoi.

Expédition : 23 octobre 2019