Utilisation indue du terme de "banque" (art. 49 al. 1 let. a LB) et publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB)
Sachverhalt
A. Procédure de droit pénal administratif A.1. Le 29 décembre 2015, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) les sociétés B. SA, C. SA et D. Sàrl ainsi que leurs organes A. et E. pour une violation présumée de l’art. 1 al. 4 en lien avec l’art. 49 al.1 let. a de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB, RS 952.0; DFF n°442.1-140, pp. 010 1-92). A.2. Le 23 septembre 2016, la ville de Z. a remis au DFF les informations personnelles requises par celui-ci concernant la prévenue et E. (DFF n°442.1-140, pp. 050 1- 7). A.3. Afin de compléter la dénonciation, le DFF a requis le dossier complet auprès de la FINMA le 7 octobre 2016. La FINMA a remis les documents requis le 21 oc- tobre 2016 sous forme électronique (DFF n°442.1-140, pp. 010 93-96). A.4. Par ordonnance du 21 novembre 2016, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre la prévenue et E. pour soupçons d’utilisation indue du terme banque et soupçons de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. a et c LB; DFF n°442.1- 140, p. 040 1). A.5. Par ordonnance du même 21 novembre 2016, le DFF a écarté du dossier les documents transmis par la FINMA le 21 octobre 2016 (cf. DFF n°442.1-140,
p. 040 2). A.6. lnvitée le 22 novembre 2016 par le DFF à prendre position sur la dénonciation de la FINMA, la prévenue a fait valoir en date du 15 décembre 2016 qu’elle n’avait «rien à voir» avec le contenu des sites internet jugés problématiques par la FINMA et que son identité avait été usurpée. Elle a joint ses dernières déclara- tions d’impôts ainsi que le formulaire «données personnelles» à ses explications. Dans le délai complémentaire qui lui a été accordé, elle a fourni des explications, par courrier du 16 janvier 2017, sur une affaire de frais bancaires étrangère à la présente procédure et a demandé un délai pour faire parvenir les pièces corres- pondantes (DFF n°442.1-140, pp. 020 1-134). A.7. Le 21 février 2017, le DFF a imparti un délai à la prévenue pour mandater un avocat pour la défense de ses intérêts. Le 15 mars 2017, Me Hubert Theurillat s’est annoncé comme représentant de la prévenue et a demandé à être nommé
- 3 - défenseur d’office. Le DFF a rejeté dite demande par ordonnance du 17 mars 2017 puis par décision sur plainte du 11 mai 2017, en particulier en raison de la violation par la prévenue de son obligation de contribuer à établir sa situation financière. Cette décision n’a pas été attaquée (DFF n°442.1-140, pp. 020 135- 189). A.8. Le 30 mai 2017, un délai au 16 juin 2017 a été octroyé au mandataire de la prévenue pour se prononcer sur la dénonciation de la FINMA. Le 16 juin 2017, celui-ci a requis une prolongation de délai (DFF n°442.1-140, pp. 020 190-195). A.9. Le procès-verbal final a été notifié au mandataire de la prévenue le 26 juin 2017 (DFF 442.1-140, pp. 080 9-11). Le 21 juillet 2017, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, le mandataire de la prévenue a fait parvenir au DFF un courrier d’une page, accompagné de trois pages d’explications de la prévenue. La pré- venue a contesté toute responsabilité pénale. Elle a en outre demandé à être entendue oralement par l’autorité et a requis le versement au dossier des actes de la procédure pénale 1 instruite par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MPVD; DFF n°442.1-140, pp. 080 12-19). A.10. Par e-mail du 26 juillet 2017, le DFF a demandé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : TCVD) de lui transmettre une copie de la décision de clôture de la procédure 1 du MPVD qui faisait l’objet d’un recours devant elle. Le TCVD a donné suite à cette demande par courrier du 28 juillet 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 080 20-30). A.11. Le 10 août 2017, l’Office fédéral de la Justice a indiqué au DFF, sur sa demande, que la prévenue ne figurait pas au casier judiciaire (DFF n°442.1-140, pp. 050 5- 11). A.12. Le 15 août 2017, le service des contributions du canton du Valais a remis au DFF, sur sa demande, la dernière décision de taxation définitive de la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 050 12-16). A.13. Par ordonnance de renvoi du 16 août 2017, le fonctionnaire enquêteur a rejeté la requête d’audition de la prévenue ainsi que sa requête d’édition des actes de la procédure 1 du MPVD (à I ’exception de la décision susmentionnée cf. ch. A.10 ci-dessus) et a transmis le dossier pour décision au chef de groupe compétent au sein du Service de droit pénal (DFF n°442.1-140, pp. 080 31-34). A.14. Le 18 septembre 2017, le chef de groupe compétent a décerné un mandat de répression à l’encontre de la prévenue. Il l’a reconnue coupable d’utilisation indue
- 4 - du terme de banque (art. 49 al. 1 Iet. a LB) et de publicité pour l’acceptation de dépôts du public (art. 49 al. 1 let. c LB) à compter du 26 novembre 2007 et l’a condamnée à des amendes de CHF 30'000.- respectivement CHF 10'000.- ainsi qu’aux frais de procédure pour un montant de CHF 3'060.-. L’ordonnance de renvoi du 16 août 2017 était jointe au mandat de répression (DFF n°442.1-140, pp. 080 31-34 et 090 1-6). A.15. Le mandat de répression a été notifié au mandataire de la prévenue le 19 sep- tembre 2017. Le 18 octobre 2017, celui-ci a déclaré y faire opposition au nom de sa mandante. La prévenue a en substance estimé que son droit d’être entendue avait été violé dans la mesure où l’autorité avait refusé de l’entendre oralement et où la décision de clôture de la procédure 1 du MPVD (cf. ch. A.10 ci-dessus) ne lui avait pas été transmise pour détermination, au même titre que la décision de ne pas éditer le dossier complet de l’affaire. L’opposante a ajouté qu’en tout état de cause, aucune infraction ne saurait lui être imputée avant le mois de jan- vier 2010, date de son arrivée en Suisse. Elle a à nouveau fait valoir, comme elle l’avait fait une première fois, dans une lettre de juillet 2017 à son avocat, (DFF n°442.1-140, pp. 080 16ss), qu’elle avait été victime d’attaques de hackers et de phishing et qu’elIe s’occupait uniquement du graphisme de plateformes qu’elle n’avait pas elle-même créées. Dans ce contexte, elle a remis divers documents et requis, en plus de son audition orale pour laquelle elle exigeait la récusation du fonctionnaire enquêteur ayant traité le dossier, l’édition du dossier complet du MPVD et du dossier 2 du Ministère public du canton de Genève. Elle a en outre contesté «avoir joué le rôIe d’intermédiaire financière» et «fait de[s] compte(s) de placement» et a soutenu que le terme banking signifiait uniquement «opéra- tion(s) bancaire(s), activité(s) bancaire(s) ou juste bancaire(s)». Elle a ensuite fait valoir que l’amende infligée était disproportionnée au vu de sa situation person- nelle réelle. Elle a conclu à l’admission de l’opposition, à l’annulation du mandat de répression et à son acquittement sous suite de frais et dépens (DFF n°442.1- 140, pp. 090 8ss). A.16. Par mandat de répression du 18 septembre 2017, le chef de groupe compétent a également condamné E. à des amendes de CHF 3'000.- (utilisation indue du terme de banque par négligence, art. 49 al. 1 let. a et al. 2 LB) et CHF 1'500.- (publicité pour l’acceptation de dépôts du public par négligence, art. 49 al. 1 let. c et al. 2 LB) ainsi qu’aux frais de procédure pour un montant de CHF 1'270.-. N’ayant pas fait l’objet d’opposition, le mandat de répression est entré en force (DFF n°442.1-140, pp. 091 1-8).
- 5 - A.17. Le 16 février 2018, le chef du service juridique du DFF a rendu un prononcé pénal à l’encontre de la prévenue. Il a rejeté la requête tendant à l’audition de la préve- nue et à l’édition des dossiers des ministères publics. Quant à une éventuelle violation du droit d’être entendu, le DFF a estimé qu’en tout état de cause elle avait été réparée dans la procédure d’opposition. Le DFF a reconnu coupable la prévenue d’utilisation indue du terme de banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et de publicité pour l’acceptation de dépôts du public (art. 49 al. 1 let. c LB) et l’a con- damnée à des amendes de CHF 30'000.- respectivement CHF 9'750.- ainsi qu’aux frais de procédure pour un montant de CHF 4'160.- (DFF n°442.1-140, pp. 100 1-16). A.18. Le prononcé pénal a été notifié le 19 février 2018 (DFF n°442.1-140, p. 100 17). Par courrier du 28 février 2018, dans le délai légal de dix jours de l’art. 72 al. 3 DPA, la prévenue a demandé à être jugée par un Tribunal en application de l’art. 72 al. 1 DPA. A.19. Par courrier du 2 mars 2018, eu égard à l’art. 50 al. 2 LFINMA, le DFF a transmis le dossier de la procédure au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’intention du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF). S’agissant de l’ac- cusation, le DFF s’est référé au prononcé pénal du 16 février 2018, conformé- ment à l’art. 73 al. 2 DPA. Le 7 mars 2018, le MPC a transmis le dossier au TPF. B. Procédure devant le Tribunal pénal fédéral B.1. Par ordonnance du 17 avril 2018, la Cour des affaires pénales du TPF a sus- pendu la procédure et renvoyé l’accusation au MPC afin qu’il la corrige ou la complète jusqu’au 17 mai 2018. Le TPF a précisé que l’affaire suspendue ne restait pas pendante devant la Cour des affaires pénales et que le dossier de la cause était renvoyé au MPC. B.2. Par la suite, en concertation avec le MPC, le DFF a complété le dossier, confor- mément aux instructions du TPF. Ainsi, par courrier du 24 avril 2018, le DFF a demandé à l’office des poursuites et faillites des districts de Z. et Y. la transmis- sion d’un extrait du registre des poursuites concernant la prévenue (reçu le 27 avril 2018). En outre, par courrier du 24 avril 2018, le DFF a demandé au service cantonal des contributions du canton du Valais la transmission d’une copie des décisions de taxation fiscale de la prévenue pour les années 2014, 2015 et 2016 et d’une copie de la dernière déclaration fiscale de la prévenue (reçues le 2 mai
2018) (TPF 3.110.084).
- 6 - B.3. Le 14 mai 2018, le DFF a adressé au MPC son renvoi en jugement complété et corrigé (TPF 3.110.001-076). Le 16 mai 2018, le MPC a notifié à la Cour dit renvoi en jugement (TPF 3.110.077-153). B.4. Le 26 juin 2018, les invitations à participer aux débats de la cause et une citation à comparaître à dits débats, fixés au 27 septembre 2018, ont été notifiées aux parties (TPF 3.820.001; TPF 3.821.001; TPF 3.831.001-004). B.5. Le 3 juillet 2018, la direction de la procédure a informé les parties à la procédure des preuves qui seraient administrées d’office, les invitant à formuler d’éven- tuelles offres de preuves (TPF 3.300.002-003). Ce même jour, E. a été cité à comparaître aux débats de la cause en tant que témoin (TPF 3.861.001-002). B.6. Par courrier du 3 juillet 2018, le MPC a annoncé à la Cour de céans qu’il renonçait à participer aux débats (TPF 3.510.002). Le 5 juillet 2018, le MPC a également renoncé à formuler des offres de preuves (TPF 3.510.003). B.7. Le 12 juillet 2018, le DFF a renoncé à formuler des offres de preuves (TPF 3.511.002). B.8. En date du 16 juillet 2018, Me Hubert Theurillat a déposé une requête à fin de défense d’office en faveur de sa mandante A. (TPF 3.201.001-006). La Cour de céans a rejeté dite requête par ordonnance du 25 juillet 2018 (TPF 3.950.010- 020). B.9. Le 17 juillet 2018, Me Hubert Theurillat a présenté ses offres de preuves (TPF 3.521.001-002). La direction de la procédure a ensuite invité chaque partie à se prononcer sur dites offres de preuves (TPF 3.300.004). En date du 25 juillet 2018, le MPC a renoncé à se prononcer sur ces dernières (TPF 3.510.004). Le DFF s’est prononcé à son tour par courrier du 26 juillet 2018 (TPF 3.511.003-004). B.10. Le 28 août 2018, la Cour a rendu sa décision sur les offres de preuves formulées par Me Hubert Theurillat. Elle a en l’occurrence rejeté les trois offres de preuves qui avaient été formées par la prévenue en motivant sa décision (TPF 3.280.001). B.11. Par courrier du 21 septembre 2018, Me Hubert Theurillat a informé la Cour de l’incapacité de la prévenue de comparaître aux débats (TPF 3.521.045). Le 24 septembre 2018, la Cour a requis de Me Hubert Theurillat un certificat justi- fiant sa requête de renvoi des débats (TPF 3.300.007). La Cour a dû réitérer sa demande par courrier du 25 septembre 2018 (TPF 3.300.008). Me Hubert Theu-
- 7 - rillat a répondu à la Cour en date du 26 septembre 2018, transmettant des infor- mations sur l’état de santé de la prévenue et informant la Cour qu’il n’avait pas pu préparer l’audience du 26 septembre 2018 avec sa cliente (TPF 3.521.048- 049). Le 26 septembre 2018, la Cour a communiqué à Me Hubert Theurillat, compte tenu des raisons invoquées, sa décision de maintenir l’audience des dé- bats fixée au 27 septembre 2018 (TPF 3.300.009). B.12. En date du 27 septembre 2018, les débats se sont ouverts en l’absence de la prévenue. Constatant l’absence, sans justification suffisante, de la prévenue aux débats du 27 septembre 2018 ainsi que la probable impossibilité de son défen- seur d’assurer sa défense, il a été décidé par la Cour de mettre un terme aux débats du jour et d’organiser de nouveaux débats ultérieurement (TPF 3.920.001-005). B.13. Le 17 octobre 2018, les invitations à participer aux nouveaux débats de la cause et une citation à comparaître à dits débats, prévus le 5 décembre 2018, ont été notifiées aux parties (TPF 3.820.002; TPF 3.821.002; TPF 3.831.006-009 et TPF 3.861.003-004). B.14. Par communications du 19 octobre 2018, le MPC et le DFF ont tous deux informé la Cour qu’ils renonçaient à participer aux débats du 5 décembre 2018 (TPF 3510.005; TPF 3.511.019-020). B.15. Par courrier du 4 décembre 2018, la Cour a informé les parties que les débats fixés au 5 décembre 2018 étaient annulés et reportés au vendredi 21 décembre 2018 (TPF 3.300.011). Le 4 décembre 2018 toujours, les invitations à participer aux nouveaux débats de la cause et une citation à comparaître à dits débats, ont été notifiées aux parties (TPF 3.820.003; TPF 3.821.003; TPF 3.831.016-019 et TPF 3.861.010). Le 14 décembre 2018, le DFF a informé la Cour qu’il serait re- présenté aux débats par Monsieur Renaud Rini (TPF 3.300.012). B.16. Les débats se sont tenus à Bellinzone par devant la Cour en date du 21 dé- cembre 2018, en présence du DFF, de la prévenue, ainsi que du défenseur de cette dernière et du témoin. B.17. Aux termes des débats, le DFF a conclu à ce que la prévenue A. soit reconnue coupable d’utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018, et de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018. Le DFF a également conclu à ce que
- 8 - la prévenue soit condamnée à une amende de CHF 30'000.-, pour l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB et à une amende de CHF 9'750.- pour l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB. Enfin, le DFF a aussi conclu que les frais de la procédure devant le DFF, d’un montant total de CHF 4'160.-, auxquels s’ajoutent les frais liés à la soutenance de l’accusation s’élevant à CHF 500.- ainsi que les frais de la pré- sente procédure judiciaire, devaient être mis à la charge de la prévenue (TPF 3.925.001). B.18. La défense a conclu à ce que la prévenue soit libérée des préventions dont elle est l’objet selon l’acte de renvoi pour jugement du 14 mai 2018 du DFF et à ce que soit prononcé son acquittement plein et entier. Elle a également conclu à ce qu’il soit alloué à la prévenue, à charge de l’Etat, une indemnité pour sa perte de gain, ses frais de déplacements et d’hôtel, de repas et pour son tort moral, d’une somme de CHF 5'000.-. La défense conclut encore à ce que la totalité des frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et que le MPC et le DFF soient déboutés de toutes autres conclusions (TPF 3.925.007). C. Des principales sociétés impliquées C.1. B. SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton du Bas-Valais (précédemment Genève) depuis le 18 octobre 2007. Son siège se trouve à Z. depuis le 7 mai 2013. Elle a notamment pour but l’acquisition, la vente, la distribution et la gestion de titres et de valeurs immobilières, le conseil en ma- tière de placements et d’investissements, la structuration d’opérations finan- cières et commerciales et toutes prestations et services liés au conseil et à la gestion dans le domaine financier. La prévenue a toujours été l’administratrice unique de B. avec signature individuelle et E. le directeur, avec signature indivi- duelle. Composé de 300 actions au porteur à CHF 1'000.-, le capital-actions de B. est entièrement détenu par la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 030 1-2, 081 12 et 090 43). C.2. C. S.A. est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg (précédemment Vaud) depuis le 1er juillet 1965. Son siège se trouve à W. depuis le 14 avril 2015. Le nom et l’adresse e-mail de C. figurent sur la porte des bureaux de B., sur sa boîte aux lettres et au sein de son immeuble à Z., indiquant qu’elle est administrée depuis cette adresse. Elle a pour but toutes opérations dans le domaine commercial, les conseils en matière économique, les révisions et expertises comptables. La prévenue en est l’administratrice-pré- sidente unique, avec signature individuelle depuis le 17 janvier 2014 tandis qu’E. en a été l’administrateur avec signature individuelle de la même date jusqu’au 17 octobre 2016. Composé de 50 actions au porteur à CHF 1'000.-, le capital-
- 9 - actions de C. est entièrement détenu par la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 010 52, 030 30-34, 081 12 et 090 43). C.3. D. Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton du Bas-Valais (précédemment Genève) depuis le 15 octobre 2008. Son siège se trouve à Z. depuis le 1er février 2011, tout comme B. Elle a pour but l’activité d’une société fiduciaire, notamment dans le domaine du conseil en gestion de patrimoines, du conseil fiscal, juridique et immobilier ainsi que le con- seil et l’assistance en gestion de sociétés, tant en Suisse qu’à l’étranger. La pré- venue a toujours été associée et gérante de la société avec signature individuelle tandis qu’E. en était l’associé sans droit de signature jusqu’au 6 juillet 2016 (après avoir aussi été associé-gérant). Le capital de D. est composé de 20 parts sociales à CHF 1'000.-, dont 19 appartiennent à la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 030 25-27, 081 12 et 090 43). C.4. F. SA (anc. G. SA puis H. SA; ci-après: F.) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 18 novembre 1974. Son but est avant tout lié au financement et à la gestion de fortune. La prévenue en était l’administratrice avec signature individuelle au moins du 7 septembre 2010 au 3 octobre 2016 (DFF n°442.1-140, pp. 030 65-66ter). C.5. I. SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 9 juin 2009. Elle a notamment pour but de nombreuses activi- tés en lien avec la finance. La prévenue en était administratrice avec signature individuelle du 9 juin 2009 au 7 décembre 2012 tandis qu’E. en était administra- teur du 9 juin 2009 au 9 mars 2012 et l’a à nouveau été depuis le 7 décembre 2012 (DFF n°442.1-140, pp. 030 63-64). C.6. J. Sàrl (anc. K. Sàrl) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton du Bas-Valais depuis le 10 décembre 2007. Elle a no- tamment pour but l’exploitation d’un bureau fiduciaire et la gestion de patrimoine. La prévenue en est l’associée-gérante avec signature individuelle depuis le 21 décembre 2010 et détient l’ensemble de ses 20 parts sociales à CHF 1'000.- (DFF n°442.1-140, pp. 030 60-61 et 090 43). C.7. L. SA (anc. M. SA et désormais N. SA; ci-après L.) était une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 10 septembre
2010. Ses buts étaient principalement liés aux équipements industriels et aux opérations financières. E. en était administrateur unique avec signature indivi- duelle du 11 juillet 2012 au 4 août 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 030 22-23 et 83- 84).
- 10 - C.8. Aucune de ces sociétés ne dispose d’une autorisation de la FINMA en matière bancaire (DFF n°442.1-140, p. 010 2). D. Des activités commerciales reprochées par le DFF D.1. B. a exploité le site www.O.com. Les coordonnées de B. figuraient sur l’ensemble des pages de la plateforme www.O.com, laquelle comprenait notamment les on- glets «Nos Banquiers et Fiscalité», «Cartes Bancaires», «Package Banque + so- ciété», «Comptes bancaires Offshore» et «Placements bancaires». Plusieurs d’entre eux contenaient une redirection automatique vers www.P.com. De nom- breux liens renvoyaient également à cette adresse. Dans sa «bio» sur Google+, B. ne renvoyait pas à sa page web (expirée), mais à www.P.com (voir ci-des- sous). Un lien vers www.Q.com y figure également (voir ci-dessous). Les don- nées de contact de la page du site de marketing R. au nom de «S.» sont l’adresse mailinfo@I.a.com, le site www.P.com ainsi que la prévenue. Le site www.O.com a été en ligne du 26 novembre 2007 au 26 novembre 2015 (DFF n°442.1-140, 010 13-16 ; 030 3-13). Le terme banque ou l’un de ses dérivés y étaient utilisés au moins du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (TPF 3.110.086; TPF 3.110.135-147). D.2. La plateforme www.I.a.com (pour I.) proposait notamment des services ban- caires sous un onglet «banking» en lien avec des comptes bancaires ainsi que la gestion de fortune. Dans son onglet «contact», le site renvoyait à B. à ses adresses de X. et Z. ainsi qu’à une adresse à V. pour T. Ltd, laquelle était égale- ment dirigée par la prévenue et E. Un message daté du 28 juin 2011 sur le forum AA. a fait de la publicité pour www.I.a.com et proposé le numéro de B. pour con- tact téléphonique. Le site www.I.a.ch a été en ligne avec ce contenu au moins le 4 mai 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 010 34-50 et 030 19-21; TPF 3.110.086). D.3. C. a exploité le site www.C.com. Tant sous son ancienne version que sur la nou- velle, l’option «contact» renvoie à l’adresse de B., de D. et de la prévenue. En décembre 2015, la page «services» mentionnait que C. était «pleinement inté- grée» au sein de B. L’entrée www.C.com redirigeait vers la page www.BB.com, page proposant l’achat et la vente de sociétés suisses ainsi qu’une option «ouvrir votre compte bancaire». L’email de contact est info@C.com. Les url www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com renvoyaient précédemment eux aussi vers www.BB.com. Les données d’enregistrement (Whois) de ce dernier site sont au nom et aux coordonnées de la prévenue. Le site www.BB.com, avec utilisation du terme banque, était en ligne au moins du 7 avril 2016 au 16 sep- tembre 2016 (aussi via des renvois de www.C.com, www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com; DFF n°442.1-140, pp. 010 51-53 et 030 35-44, en particulier pp. 030 35-36 et 39-43; TPF 3.110.086).
- 11 - D.4. C. exploitait également le site www.C.a.com, qui était en réalité le site de D. (voir ci-dessous). La plateforme comprenait une page «FINANCE-BANCAIRE», sur laquelle la société se targuait d’une activité en matière bancaire, liée notamment à des crédits. Le site www.C.a.com a été en ligne avec ce contenu au moins entre le 7 avril 2016 et le 16 septembre 2016. Les données d’enregistrement (Whois) de ce site sont au nom et aux coordonnées de la prévenue. Les liens du site redirigeaient notamment vers une présentation PowerPoint de G. SA (actuel- lement F., cf. C.4 ci-dessus) faisant état de divers services financiers incluant Credit & Finance et Banking Services, ainsi que de dépôts en compte, prêts, assurance-vie, online banking. Le site web indiqué dans la présentation est www.GG.com (voir ci-dessous; DFF n°442.1-140, pp. 030 45-59, en particulier 030 46 et 49; TPF 3.110.086). D.5. D. a exploité le site www.Q.com. Actuellement indisponible, celui-ci renvoyait précédemment à www.HH.ch, lequel mentionnait la prévenue comme créatrice, publicatrice ou encore commentatrice. Dite adresse comportait nombre de men- tions de D. ainsi que de renvois vers son site internet et faisait état de services comme l’e-banking et l’online banking. Elle contenait également maints renvois, notamment vers le site de C., www.P.com et www.I.a.com. La prévenue y était mentionnée comme administratrice du blog. Le site www.HH.ch a été en ligne au moins le 27 avril 2015 avec le contenu mentionné (aussi via des renvois de www.Q.com (DFF n°442.1-140, pp. 010 57-80 et 030 28-29, en particulier 010 68 et 030 28; TPF 3.110.086 et 087). D.6. La plateforme www.P.com proposait, entre autres éléments financiers, des ser- vices de banque et d’épargne offshore, des «services bancaires par Internet». Elle indiquait que les activités de la société comprenaient notamment «l’accep- tation de fonds de toutes les formes de prêts bancaires classiques, y compris les dépôts d’épargne, BANKING, FOREX, TRADING, l’octroi de prêts garantis ou non garantis» ainsi que de l’e-banking, le règlement des activités bancaires, l’émission de cartes bancaires, la gestion de comptes divers au travers de private banking, etc. Les moyens de contact du site renvoyaient systématiquement au numéro de téléphone de B., respectivement à son adresse, ainsi qu’à C. et à une entité dénommée II., dont le numéro de téléphone était en réalité tantôt celui de L. (cf. C.7 ci-dessus), tantôt celui de D. à X. La plateforme www.P.com a été en ligne avec le contenu mentionné au moins du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 010 18-33, 030 14-16, en particulier 010 21, 24, 29, 32 et 030 15 s.; TPF 3.110.087).
- 12 - D.7. La plateforme www.JJ.com (cf. D.10 ci-dessous) renvoyait au site www.J.com (cf. D.11 ci-dessous), lequel renvoyait lui-même vers www.C.a.com (DFF n°442.1-140, p. 030 62; TPF 3.110.087). D.8. Sous l’onglet «notre histoire», le site www.GG.a.com (cf. D.4 ci-dessus et D.11 ci-dessous) mentionne comme activités «de la société financière» des services quasi-identiques à ceux qu’offrait www.P.com (cf. D. 6 ci-dessus), à savoir no- tamment l’acceptation de fonds de toutes les formes de prêts bancaires clas- siques, y compris les dépôts d’épargne, l’octroi de prêts, la gestion de comptes divers au travers de private banking, du corporate banking, de l’investment ban- king et de l’online banking. Certains liens renvoient également à www.O.com, à www.I.a.com et à www.Q.com. Par ailleurs, la photo figurant sous cet onglet est l’enseigne « Schweizerische NationalBank » (DFF 442.1-140, p. 010 0053). Des onglets «banque en ligne» et «notre plateforme bancaire» y figurent également. L’entrée «Notre direction» renvoie uniquement et directement à www.P.com. Le site www.GG.a.com, avec le contenu mentionné, était en ligne au moins depuis le 15 septembre 2016 et encore au 4 mai 2018 (DFF n°442.1-140, pp. 030 67- 69; TPF 3.110.087; TPF 3.110.148).
- 13 - D.9. En résumé, les sites web suivants proposaient des services de type bancaire ou mentionnaient le terme banque ou l’un de ses dérivés (TPF 3.110.087): a) www.O.com, www.P.com et www.I.a.com (tous trois alors pour B.); b) www.BB.com (C., précédemment aussi via www.KK.com, www.DD.com et www.EE.com); c) www.C.a.com (C./D.); d) www.HH.ch (D.); e) www.GG.a.com (I./F./C./B.). D.10. Sur son profil Viadeo francophone, la prévenue se présentait en septembre 2016 comme directrice de B., avec pour sites web www.Q.com, www.C.com, www.P.com et www.JJ.com ainsi que comme CFO d’I., avec pour sites web www.I.a.com et www.P.com. Dans sa présentation, la prévenue mentionnait le numéro de téléphone de B. et les sites susmentionnés pour contact. Elle faisait également de la publicité pour les activités d’E-commerce FOREX et de BAN- KING notamment. Ce profil était en ligne au moins le 15 septembre 2016 (DFF n°442.1-140, p. 030 17; TPF 3.110.088). D.11. Sur son profil anglophone, la prévenue se présentait en septembre 2016 comme CEO d’I. avec pour (sous-)sociétés G. SA (actuellement F.) sur www.I.a.com, D. sur www.Q.com, J. sur www.J.com, B.A. SA sur www.O.com, I. sur www.GG.com, LL. SA (actuellement MM. SA) sur www.LL.com et NN. SA sur www.OO.com (DFF n°442.1-140, p. 030 18; TPF 3.110.088). D.12. Sur son compte Google+ de janvier 2017, la prévenue avait une image de profil mentionnant «Banque en ligne, choisir une banque, ouvrir un compte bancaire». Elle y promouvait, entre autres, divers services bancaires et renvoyait notamment aux sites web www.P.com et www.C.com. Le profil Google+ de la prévenue, avec utilisation du terme banque, était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 030 70-73; TPF 3.110.088). D.13. Sur son compte Linkedln, la prévenue se présentait comme «lndependant Ban- king Professional» et faisait état d’lnvestment banking. Ce profil était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, p. 030 74; TPF 3.110.088). D.14. Sur sa page Youtube, les vidéos uploadées faisaient de la publicité pour la créa- tion de sociétés et le Banking et mentionnaient le site www.P.com. Cette page Youtube était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 030 75-77; TPF 3.110.088).
- 14 - D.15. Au moyen du site www.PP.ch, sous le pseudonyme «offshore» et entre le 24 août 2017 et le 14 septembre 2017 au moins, la prévenue a continuellement mis en ligne de nouvelles annonces publicitaires pour la création et à la vente de sociétés. Elle y renvoyait notamment à D. et à C. et certaines des annonces con- tenaient le terme banking (DFF n°442.1-140, pp. 030 79-82; TPF 3.110.088). E. De la situation personnelle de la prévenue E.1. A. est de nationalité française et est titulaire d’un permis C. Elle est divorcée et sans enfant (TPF 3.201.008). E.2. Selon le formulaire de situation personnelle et patrimoniale du 15 juillet 2018, A. serait diplômée en aérodynamique. Elle déclare être aujourd’hui fiduciaire indé- pendante (TPF 3.201.008). En vertu des certificats de salaire des années 2014 à 2017, la prévenue a perçu un revenu annuel de respectivement CHF 42'379.- de la part de D. Sàrl pour l’année 2014 (TPF 3.261.010), CHF 30'543.- d’EEE. SA pour l’année 2015 (TPF 3.261.009), CHF 30'543.- de la part d’EEE. pour l’an- née 2016 (TPF 3.261.008) et CHF 30'543.- d’EEE. pour l’année 2017 (TPF 3.261.007). Selon les procès-verbaux de taxation des années 2013 à 2017, A. est au bénéfice d’un revenu net de CHF 10'312.- et d’une fortune nette de CHF 270'000.- pour l’année 2013 (TPF 3.201.011-012), d’un revenu net de CHF 76'000.- et d’une fortune nette de CHF 320'000.- pour l’année 2014 (TPF 3.201.013-014), d’un revenu net de CHF 67’900.- et d’une fortune nette de CHF 320'000.- pour l’année 2015 (TPF 3.201.0115-016), d’un revenu net de CHF 21'081.- et d’une fortune nette de CHF 578'325.- pour l’année 2016 (TPF 3.201.0117-018) et d’un revenu net de CHF 10'312.- et d’une fortune nette de CHF 878’321.- pour l’année 2017 (TPF 3.261.005-006). E.3. A. dit ne plus percevoir de revenu depuis le mois de mars 2018, mois de la fer- meture du café-restaurant «QQ.» qu’elle exploitait à ZZ. depuis l’année 2013. Les raisons avancées par A., lors de débats, pour expliquer la fermeture du res- taurant en question sont très invraisemblables et clairement contredites par les pièces du dossier (TPF 3.930.015, l. 29-41, TPF 3.930.016 l. 1-17, TPF 3.930.018, l. 29-31 et TPF 3.201. 031-039). E.4. A. a contracté de nombreuses dettes auprès de divers créanciers, dont certaines ont d’ores et déjà été payées à l’office des poursuites des districts de Z. et Y., et d’autres auxquelles elle a fait opposition et dont les procédures y afférentes sont encore en cours (TPF 3.201.027-030). E.5. La prévenue serait actuellement suivie médicalement pour des problèmes d’ordre ophtalmique (TPF 3.521.045-049).
- 15 - E.6. Les extraits des casiers judiciaires suisse et français de la prévenue sont vierges de toute inscription, mais une procédure est pendante à son encontre par devant le Tribunal de première instance du Jura à YY., pour abus de confiance et gestion déloyale (TPF 3.221.003 et TPF 3.221.006-007). E.7. Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
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Erwägungen (68 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour de céans
E. 1.1 L’art. 50 al. 1 LFINMA prévoit que la DPA est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1 al. 1 LFINMA, en particulier à la LB (let. d). Conformément à l’art. 72 DPA, celui qui est touché par un prononcé pénal peut, dans les 10 jours suivant sa notification, demander à être jugé par un tribunal. L'art. 50 al. 2 LFINMA dispose que si le jugement par le tribunal a été demandé, celui-ci relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fé- déral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d'accusation et les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie. Si elles ne sont pas contraires à la DPA et qu’elles sont pertinentes, les dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 oc- tobre 2007 (CPP; RS 312.00) sont applicables à la procédure de jugement con- duite par le Tribunal pénal fédéral dans le cadre d’une procédure de droit pénal administratif (art. 82 DPA).
E. 1.2 En application de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédé- rale.
E. 1.3 Les articles topiques de la DPA étant muets sur la question de la composition de la cour appelée à juger une affaire de droit pénal administratif, l'art. 19 al. 2 CPP s'applique à titre supplétif, par renvoi de l'art. 36 al. 2 LOAP. Conformément à la disposition du CPP, la Confédération peut prévoir un juge unique qui statue en première instance, notamment sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels sont requis une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.
E. 1.4 En l'espèce, le prononcé pénal rendu par le Chef du Service juridique du DFF à l'encontre d’A. en date du 16 février 2018 et complété le 14 mai 2018, a pour objet l’utilisation indue du terme de banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et de la publicité pour l’acceptation de dépôts du public (art. 49 al. 1 let. c LB). La peine requise par le DFF est une amende de CHF 30'000.- et une autre de CHF 9'750.- les frais de procédure ayant été fixés à CHF 4'160.-. Ainsi, il en va d’une peine inférieure à deux ans.
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E. 1.5 Le prononcé pénal a été notifié le 19 février 2018 (DFF n°442.1-140, p. 100 17). Par courrier du 28 février 2018, soit dans le délai légal de dix jours de l’art. 72 al.
E. 1.6 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans doit statuer sur la demande la préve- nue à être jugée par un tribunal. 2. Prescription de l’action pénale et recevabilité 2.1 Selon l’art. 52 LFINMA, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, la poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. Conformément à l’art. 1 al.1 let. d LFINMA, la LB est une loi sur les marchés financiers. S’agissant de la définition de la notion de contravention, les lois administratives ne donnent pas de définition de sorte que c’est celle de l’art. 103 CP qui s’applique à savoir que « sont des contraventions les infractions pas- sibles d’une amende ». 2.2 Quant au point de départ de la prescription, selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Ces dispositions correspondent, s'agissant de leur contenu, aux anciens art. 71 et 70 CP dans leur version introduite par la loi fédérale du 5 octobre 2001 (RO 2002 2993 et 3146). En vertu de l'art. 104 CP, les dispositions relatives au point de départ et à la fin du délai de prescription s'appliquent également aux contraventions (ATF 142 IV 276 consid. 5.1; ATF 139 IV 62 consid. 1.1 p. 64 s; ATF 130 IV 101 consid. 2.3). 2.3 Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au- delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'ac- quittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Dans le cas des affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, le prononcé pénal de l'administration (art. 70 DPA) qui intervient après le mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 139 IV 62 consid. 1.2 p. 65). La prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où le jugement de première instance a été rendu et non pas au moment où il a été notifié (ATF 139 IV 62, consid. 2.3 p. 105 s.).
- 18 - 2.4 La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP), ce jour n'étant pas pris en compte (ATF 107 Ib 74 consid. 3a p. 75). Si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescrip- tion court du jour du dernier acte (art. 98 let. b CP). L'art. 98 let. b CP s’applique à plusieurs actes qui forment une unité juridique ou naturelle d'actions. S'agissant de l'unité juridique d'actions, elle existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés (par exemple: le brigandage, art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (par exemple: la gestion fautive, art. 165 CP). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent ob- jectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur re- lation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répé- tée d’infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d’une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d’un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cepen- dant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3
p. 54 s. et références citées). Enfin, l'art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une cer- taine durée. Cette dernière disposition vise les délits continus (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2019, n° 26 ad art. 98 CP). 2.5 Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale for- ment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la sup- pression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55 et les arrêts cités). 2.6 A titre d'exemples de délits continus, la jurisprudence cite notamment la séques- tration et de l'enlèvement (art. 183 CP) ou la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, con- sid. 3.5). Lors d'un délit continu, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3 p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 précité). Parmi les infrac- tions constituant un délit continu figure le défaut de vigilance en matière d'opéra- tions financières (art. 305ter CP) (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1 p. 128 et 134 IV 307 consid. 2.4 p. 311 ss).
- 19 - 2.7 En l’espèce, les infractions reprochées à A., à savoir l’utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), cons- tituent toutes deux des contraventions dont le délai de prescription est de sept ans. Tel est en effet le délai prévu par l’art. 52 LFINMA (art. 2 DPA), délai qui s’applique aux infractions énoncées par cette loi, mais aussi aux lois citées par l’art. 1 LFINMA, au nombre desquelles il y a la LB. 2.8 Afin de déterminer le dies a quo du délai de prescription, conformément à l’art. 98 let. b CP, il convient au préalable de savoir si l’on est en présence de délits qui forment une unité juridique ou naturelle d'actions ou encore de délits continus. S’agissant tout d’abord de l’infraction d’utilisation indue du terme banque au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB, elle a été commise, selon l’accusation, à des moments différents entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018, et ce par le biais de diffé- rents sites et profils internet que voici: a) www.O.com: du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (voir D.1 ci-des- sus); b) www.I.a.com: le 4 mai 2015 (voir D.2 ci-dessus); c) www.BB.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.3 ci-des- sus); d) www.C.a.com: du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.4 ci-des- sus); e) www.HH.ch: le 27 avril 2015 (voir D.5 ci-dessus); f) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (voir D.6 ci-dessus); g) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (voir D.8 ci-des- sus); h) profil Viadeo francophone : le 15 septembre 2016 (voir D.10 ci-dessus); i) profil Google+: le 20 janvier 2017 (voir D.12 ci-dessus); j) profil Linkedln: le 20 janvier 2017 (voir D.13 ci-dessus); k) profil Youtube: le 20 janvier 2017 (voir D.14 ci-dessus); l) www.PP.ch: du 24 août 2017 au 14 septembre 2017 (voir D.15 ci-des- sus). 2.9 En se fondant sur des «photographies» des sites et profils en question (DFF 442.1-140, pp.010 0013-0016; 010 0018-0053; 030 0003-0021; 030 0024; 030 0028-0029; 030 0035-0050; 030 0067-0077; 030 0079-0082), effectuées à divers moments, le DFF a constaté que la prévenue avait commis dite infraction à plu- sieurs reprises, sur divers sites et profils internet. Parfois, l’infraction a été établie sur une certaine durée, par des pointages successifs, et parfois elle n’a été cons- tatée qu’à une seule reprise, soit à un jour donné.
- 20 - 2.10 Il n’y a ni unité juridique, ni unité naturelle d'actions entre les usages successifs qui ont été faits du mot banque et de ses dérivés. On ne saurait en effet consi- dérer que ces usages répétés ont fait l’objet d'une décision unique les faisant objectivement apparaître comme des événements formant un ensemble en rai- son de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. A chaque fois que le mot banque ou l’un de ses dérivés est apparu sur un site ou un profil donné, la prévenue a dû ponctuellement décider de l’utilisation des termes précités. L’in- fraction a donc été réalisée aussi souvent que sont apparus ces termes sur un des supports électroniques utilisés par la prévenue. L’on est donc face à la com- mission répétée de la même infraction. Chaque utilisation du mot banque cons- titue un délit continu spécifique, ayant duré plus ou moins longtemps et dont le délai de prescription s’est mis à courir le dernier jour où a eu lieu chacun de ces délits (dies a quo). 2.11 Ainsi, au vu de ce qui précède, si l’on procède à l’examen de la prescription de l’infraction, reprochée à la prévenue, qui a pris fin en premier lieu, à savoir l’utili- sation du mot banque ou de dérivés sur le site www.O.com du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015, le dies a quo à retenir est la date du 23 mars 2015. 2.12 En application de l’art. 52 LFINMA, dite infraction devrait par conséquent être frappée de prescription le 23 mars 2022. Toutefois, la prescription ayant définiti- vement été interrompue par le prononcé pénal rendu par le DFF en date du 16 fé- vrier 2018, en vertu de l’art. 97 al. 3 CP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée supra, l’infraction reprochée d’utilisation du mot banque ne peut plus tomber en prescription. La plus ancienne infraction reprochée à A. n’étant pas prescrite, il en va de même des autres infractions détaillées supra relevant de l’art. 49 al. 1 let. a LB. 2.13 S’agissant de l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation au sens de l’art. 49 al. 1 let. c LB, qui cons- titue aussi un délit continu, elle aurait été commise à deux reprises du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 sur les différents sites et profils internet suivants: a) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (cf. D.6 ci-dessus); b) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (cf. D.8 ci-des- sus). 2.14 A l’instar de ce qui a été fait aux considérants 2.8 à 2.11, la Cour détermine le délai de prescription de la plus ancienne infraction retenue à l’encontre de la pré- venue, du chef de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation. Il s’agit de celle qui a eu lieu sur le site www.P.com du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015. En application de l’art. 52 LFINMA, dite
- 21 - infraction devrait par conséquent être prescrite le 22 décembre 2022. Toutefois, la prescription ayant définitivement été interrompue par le prononcé pénal rendu par le DFF en date du 16 février 2018, selon l’art. 97 al. 3 CP et de la jurispru- dence du Tribunal fédéral exposée supra, l’infraction en question n’est pas pres- crite. Et il en va donc de même de la seconde infraction reprochée à la prévenue en application de l’art. 49 al. 1 let. c LB. 2.15 Au vu de ce qui précède, aucune des infractions pour lesquelles la prévenue est renvoyée de la Cour de céans n’est prescrite. 2.16 Enfin, la Cour relève que le prononcé pénal du 16 février 2018, complété le 14 mai 2018 sur requête de la Cour, qui tient lieu d'accusation, contient un ex- posé des faits clair et précis et indique les dispositions pénales applicables (art. 73 al. 2 DPA et art. 325ss CPP); ce prononcé lie la Cour quant à l'état de faits reproché, mais pas quant à la mesure de la peine prononcée (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfa- hrensrecht, Berne 2012, p. 274 ss). 2.17 Ainsi, à l'aune de l'art. 329 al. 1 let. a à c CPP, applicable par renvoi de l’art. 82 DPA, l'examen de la recevabilité de l’accusation et du dossier ne fait apparaître aucune irrégularité, ni aucun empêchement de procéder.
E. 3 Droit applicable
E. 3.1 Le principe de la lex mitior, consacré par l'art. 2 al. 2 CP, s’applique aussi en droit pénal administratif (art. 333 al. 1 CP et art. 2 DPA; ATF 123 IV 84 consid. 3a p. 86 et 116 IV 258 consid. 3b p. 260). Ainsi, le nouveau droit peut-il être appliqué aux crimes et délits mis en jugement après son entrée en vigueur s’il est plus favorable que la loi qui était en vigueur au moment de l’infraction. Quand le chan- gement législatif intervient lors de la commission d’un délit continu, il importe de n’appliquer qu’un des deux droits à l’ensemble du comportement délictuel, ce surtout s’ils prévoient deux régimes de peines différents. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.3 et les nombreux auteurs cités), c’est concrètement le nouveau droit qui doit s’appliquer à l’ensemble du comportement délictuel. Le principe de la lex mitior ne saurait justifier de combiner l'ancien et le nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s.). Si le nouveau droit est plus clément que l’ancien, il est alors satisfait au principe de la lex mitior. Si tel n’est pas le cas, il faudra tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu'une partie de l'infraction s'est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.3. in fine).
- 22 -
E. 3.2 En l’occurrence, le prononcé pénal du 16 février 2018, complété le 14 mai 2018, lequel tient lieu d’accusation (art. 50 al. 2 LFINMA et art. 73 al. 2 DPA), reproche à A. l’utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plu- sieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018, et la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018.
E. 3.3 S’agissant tout d’abord de l’infraction d’utilisation indue du terme banque, une toute petite partie de cette infraction aurait été commise avant le 1er janvier 2009. Jusqu’au 31 décembre 2008, cette infraction était réprimée par l’art. 46 al. 1 let. d LBA qui prévoyait l’emprisonnement pour six mois au plus ou l’amende jusqu’à concurrence de CHF 50'000.- pour celui qui, intentionnellement, avait indûment utilisé, dans sa raison sociale, dans la désignation du but social ou dans sa pu- blicité, le terme banque, banquier ou épargne. Depuis le 1er janvier 2009, la nou- velle version de l’art. 49 al. 1 let. a LB prévoit seulement une amende de CHF 500'000.- au plus pour celui qui, intentionnellement, utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme banque, banquier ou épargne. Compte tenu des modifications apportées à la sanction prévue pour l’infraction précitée, la règle jurisprudentielle et doctri- nale exposée supra doit être suivie: Il convient d’appliquer le nouveau droit à l’ensemble des actes reprochés sous l’angle de l’art. 49 al. 1 let. a LB. Comme le nouveau droit est en l’espèce plus clément que l’ancien, il sera automatique- ment satisfait au principe de la lex mitior.
E. 3.4 Il en va de même l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai
2018. Elle a en l’occurrence débuté peu avant l’entrée en vigueur de l’ordon- nance sur les banques et les caisses d’épargne du 30 avril 2014 (ordonnance sur les banques, OB; RS 952.02). Mais cette ordonnance de 2014 ne change pas les modalités de l’interdiction de faire de la publicité pour accepter des dépôts du public à titre professionnel: toute forme de publicité demeure interdite aussi bien sous l’empire de l’art. 3 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (RO 1972 832, RO 2014 1269) que sous celui de l’art. 7 OB en vigueur depuis le 30 avril 2014. Ainsi ce dernier est-il applicable à l’entier des deux délits continus de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation qui sont reprochés à la prévenue. En l’es- pèce le principe de la lex mitior, ne saurait en pâtir puisque les deux ordonnances sont de même rigueur.
- 23 -
E. 4 Infractions reprochées
E. 4.1 Utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB)
E. 4.1.1 En vertu de l’art. 49 al. 1 let. a LB, est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus celui qui, intentionnellement, utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme banque, banquier ou épargne. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 150'000.- au plus (art. 49 al. 2 LB).
E. 4.1.2 Selon l’art. 1a LB, est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et accepte à titre professionnel des dépôts du public, supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir (let. a); accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts (let. b), ou se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de fi- nancer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique (let. c). Selon l’art. 1 al. 4 LB, seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la FINMA en tant que banque peuvent faire figurer le terme de banque ou de banquier dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s’en servir à des fins de publicité. D’après la doctrine et la jurisprudence, toute utilisation des termes banque ou banquier relève de l’art. 1 ch. 4 LB, ce dans la mesure où ceux-ci se réfèrent, dans le domaine fi- nancier, à un établissement agréé. L’interdiction de l’utilisation de ces termes s’applique tant aux langues nationales qu’aux langues étrangères. Toute utilisa- tion par des établissements qui ne sont pas des banques du terme banque et des mots qui en dérivent, comme le terme private banking, est interdite (cf. BA- HAR/STUPP, op. cit., n° 74 ss ad art. 1 LB; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommen- tar zum Schweizerischen Bankengesetz, 2015, n° 90 ad art. 1 LB).
E. 4.1.3 En l’espèce, le DFF a établi que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB (utilisation indue du terme de banque) ont été réalisés sur les sites et profils internet cités ci-dessus (voir D.1 à D.15 ci-dessus). Le DFF a démontré que les sites www.O.com, www.I.a.com, www.BB.com, www.C.a.com, www.HH.ch, www.P.com, www.GG.a.com, qui se servaient du terme banque ou de termes dérivés, étaient administrés par B., C. et/ou D., par- fois en lien avec d’autres sociétés dirigées par la prévenue. Le DFF a également établi que les profils Viadeo francophone, Google+, Linkedln et Youtube de la prévenue ont également fait plusieurs fois usage du terme banque, de même que son compte sur www.PP.ch (cf. TPF 3.110.014).
- 24 -
E. 4.1.4 A., plutôt que de contester positivement le fait que le mot banque ou ses termes dérivés (banquier, bancaire, banc, banking) figurassent sur les sites ou profils internet précités, a pris le parti de soutenir qu’elle ne savait pas ou encore qu’elle n’était pas l’auteure de ces termes. Elle a aussi cherché à démontrer que le mot banking n’équivalait pas au mot banque et qu’on ne pouvait donc lui en faire le reproche (cf. TPF 3.521.001 et 002). Toutefois, comme nous l’avons vu ci-des- sus, l’interdiction du mot banque s’étend aux termes dérivés du mot banque ou de sa traduction dans une autre langue.
E. 4.1.5 Compte tenu de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, la Cour con- sidère que l’infraction d’utilisation indue du terme banque et de ses termes déri- vés, au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB, a été réalisée à plusieurs reprises sur les sites et profils internet détaillés par le DFF. En effet, d’une part, il n’y a pas de doute que dits termes ont été utilisés sur les sites et profils internet en question, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par la défense. Aucune autorisation d’exer- cer en tant que banque au sens de la LB et, a fortiori, d’utiliser ce terme ou ces dérivés (que cela soit dans une langue nationale ou étrangère), autorisation qui permettrait l’utilisation reprochée, ne figure au dossier de la cause.
E. 4.1.6 La Cour de céans retient donc que les éléments constitutifs objectifs de l’infrac- tion à l’art. 49 al. 1 let. a LB, à savoir l’utilisation indue du terme banque, ont été réalisés du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018, par le biais des différents sites et profils internet suivants: a) www.O.com: du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (voir D.1 ci-des- sus); b) www.I.a.com: le 4 mai 2015 (voir D.2 ci-dessus); c) www.BB.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.3 ci-des- sus); d) www.C.a.com: du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.4 ci-des- sus); e) www.HH.ch: le 27 avril 2015 (voir D.5 ci-dessus); f) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (voir D.6 ci-dessus); g) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (voir D.8 ci-des- sus); h) profil Viadeo francophone : le 15 septembre 2016 (voir D.10 ci-dessus); i) profil Google+: le 20 janvier 2017 (voir D.12 ci-dessus); j) profil Linkedln: le 20 janvier 2017 (voir D.13 ci-dessus); k) profil Youtube: le 20 janvier 2017 (voir D.14 ci-dessus);
- 25 - l) www.PP.ch: du 24 août 2017 au 14 septembre 2017 (voir D.15 ci-des- sus).
E. 4.2 Publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB)
E. 4.2.1 En vertu de l’art. 49 al. 1 let. c LB, est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus celui qui, intentionnellement, fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 150'000.- au plus (art. 49 al. 2 LB).
E. 4.2.2 Conformément à l’art. 1 al. 2, 1ère phrase LB, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la LB ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. L’art. 7 de l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne du 30 avril 2014 (ordonnance sur les banques, OB; RS 952.02) précise que celui qui a l’interdic- tion d’accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet. Tous les types de publicités sont prohibés. Cela inclut notamment les brochures, les bulletins d’informations ou les médias électroniques (PULVER, op. cit., art. 15 LB, n° 15). L’interdiction couvre en principe toute utilisation des médias électroniques, tels que les e-mails et les sites internet (BAHAR/STUPP, Basler Kommentar Bankengesetz, 2013, n° 62 s. ad art. 1 LB). Agit à titre professionnel, au sens de la LB, celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dé- pôts, même si le nombre de dépôts obtenus est inférieur à 20 (cf. art. 6 al. 1 OB). Dans ce contexte, la notion de dépôt est à interpréter de manière large et com- prend toute forme de dépôt d’argent, rémunéré ou non. En principe, toutes les passifs ont le caractère de dépôts (PULVER, Basler Kommentar zum Bankenge- setz, 2013, art. 15 LB, n°10, avec renvoi à la circulaire de la FINMA 2008/3 Dé- pôts publics auprès des établissements non-bancaires [FINMA-RS 2008/3], Rz. 10). Selon l’art. 5 al. 1 OB, sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l’exception de ceux visés aux al. 2 et 3 du même article.
E. 4.2.3 En l’espèce, le DFF a établi que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB (publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation) ont été réalisés sur les sites internet suivants: a) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (cf. D.6 ci-dessus);
- 26 - b) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (cf. D.8 ci-des- sus).
E. 4.2.4 A. n’a pas même tenté de soutenir la thèse qu’il n’y aurait pas eu de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public, sans autorisation, sur les sites internet en cause. Elle n’a fait que rejeter toute responsabilité relative à cette l’infraction sur autrui (cf. 4.3 ss. infra).
E. 4.2.5 Compte tenu de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, la Cour re- tient donc que les éléments objectifs de l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation, au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB, a été réalisée à deux reprises, sur les sites internet mentionnés ci-dessus aux époques précitées. En effet, la mise en œuvre de publicité pour l’acceptation de dépôts ressort sans équivoque des pièces du dossier de la cause tandis qu’aucune autorisation requise n’y figure.
E. 4.3 Responsabilité
E. 4.3.1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exer- cice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte (art. 6 al. 1 DPA). Le chef d’entre- prise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infrac- tion commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en sup- primer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’au- teur ayant agi intentionnellement ou par négligence (art. 6 al. 2 DPA).
E. 4.3.2 Sont notamment considérés comme «chefs d’entreprise» au sens de l’art. 6 al. 2 DPA les membres du conseil d’administration d’une société anonyme. Parmi les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration énoncées par l’art. 716a al. 1 ch. 5 CO (RS 220) figure, à côté de l’exercice de la haute direction de la société, la haute surveillance des personnes chargées de la ges- tion pour s’assurer notamment que celles-ci observent la loi, les statuts, les rè- glements et les instructions données. Le conseil d’administration répond donc pénalement du fait de n’avoir pas pris de mesure propre à empêcher des infrac- tions qu’il ignorait mais aurait dû connaître (cf. ATF 122 IV 103, 126 ss). Un membre du conseil d’administration, quel que soit son rôle effectif, doit toujours disposer de connaissances approfondies de la société et de l’organisation de celle-ci, du secteur d’activités concerné et des obligations juridiques fondamen- tales. Si une personne accepte un mandat de conseil d’administration sans dis- poser des capacités et des connaissances requises, elle se rend coupable d’une
- 27 - «acceptation fautive d’un mandat» (Obernahmeverschulden). Dans ces circons- tances, la fonction de conseil d’administration ne doit pas être exercée. Si un membre du conseil d’administration prend conscience de son manque de capa- cités et de connaissances après avoir accepté son mandat, il doit immédiatement renoncer à celui-ci (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.23 précité, con- sid. 4.3.4 et les références citées).
E. 4.3.3 Doivent également être considérés comme «chefs d’entreprise» au sens de l’art.
E. 4.3.4 Le DFF relève à raison que la prévenue était administratrice de B., administra- trice-présidente de C. et associée-gérante de D. Elle était également impliquée dans plusieurs des autres sociétés en cause, à savoir F., I. ou J. (cf. C.4. ss ci- dessus). En sa qualité d’organe de ces sociétés, elle s’est rendue responsable, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par celles-ci et de la façon dont ces sociétés se présentaient au public. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, la prévenue était bien à l’origine des informations que contenaient les sites internet dont se sont servies ses so- ciétés.
E. 4.3.5 A divers titres, A. s’est ainsi fait l’auteure de l’ensemble des contenus litigieux des sites internet en cause et en est responsable pénalement, notamment en vertu de l’art. 6 aI. 1 DPA. S’agissant d’E., le DFF l’a condamné, en 2017, selon I’art. 6 al. 2 DPA, à des amendes pour des infractions commises par négligence, retenant qu’il n’avait rien entrepris en lien avec la marche des affaires des socié- tés, mais qu’il avait cependant violé son devoir de surveillance des sociétés im- pliquées (DFF n°442.1-140, pp. 091 3 à 5). Faute d’avoir été convaincu d’autres infractions, E. ne saurait être considéré comme coauteur des infractions repro- chées à la prévenue. Celle-ci est donc l’auteure unique des infractions qui lui sont reprochées.
- 28 - Quant à l’infraction d’utilisation du mot banque
E. 4.3.6 Parmi les explications plutôt confuses et contradictoires données par A., le 21 juillet 2017 (DFF 442.1-140, pp. 080 0015-0018), il y a notamment les sui- vantes: elle aurait été mandatée pour l’exécution de plateformes bancaires pour des sites internet. Elle a en outre affirmé, le même jour, qu’elle ne s’occupait «que de graphisme et de dessin de sites internet pour le compte de sociétés étrangères basées à l’étranger et pour une clientèle étrangère» (DFF n°442.1- 140, pp. 080 15-18), que les sites en cause appartenaient à un certain RR. et qu’ils étaient inutilisables à l’époque des faits reprochés. Elle a encore soutenu, par le biais de son avocat, le 18 octobre 2017, qu’elle n’aurait pas créé de plate- forme mais fait seulement du graphisme sur certaines d’entre eux.
E. 4.3.7 Contrairement à ce qu’elle avait déclaré le 21 juillet 2017 (DFF 442.1-140, pp. 080 0015-0018), elle a affirmé lors des débats qu’elle était incapable d’aller sur un site existant et d’y changer des documents, photos ou informations dispo- nibles et qu’elle n’avait pas d’aptitude de graphiste informatique (TPF 3.930.042,
l. 9 à 17). Lors de son interrogatoire, le témoin a affirmé qu’il ne connaissait pas d’aptitude de graphisme informatique à la prévenue (TPF 3.930.012, l. 24 et 25). Lors des débats, A. a nié avoir jamais été mandatée et payée par des entités étrangères pour créer et promouvoir des plateformes mettant de l’avant des so- ciétés et les services qu’elles rendaient (TPF 3.930.040, l. 19). Le témoin E. a affirmé, lors de son interrogatoire (TPF 3.930.010, l. 5), qu’il n’était pas au cou- rant d’une éventuelle entité étrangère qui aurait mandaté et payé A. pour créer ou promouvoir des plateformes mettant des sociétés et leurs services de l’avant. Rien n’atteste au dossier de mandats qu’A. aurait reçus pour créer des plate- formes bancaires, de démarches qu’elle aurait faites pour dénoncer et contrer les infractions électroniques dont elle aurait fait l’objet ou de ses capacités à s’oc- cuper du graphisme ou du design de sites internet. D’ailleurs, elle ne s’est pas prévalue de cet argument lors de ses premières prises de position.
E. 4.3.8 Dans un courrier du 16 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, p. 020 0129), A. a sou- tenu qu’elle avait été victime d’une «usurpation d’identité» de ses sociétés […] «par des activités à la nigériane», sans nullement dépeindre le modus operandi évoqué. Dans son opposition au mandat de répression, du 18 septembre 2017, déposée en date du 18 octobre 2017, la prévenue a notamment soutenu qu’elle avait été victime d’attaques de hackers, de phishing, d’usurpation d’identité par des inconnus dans le but de commettre des escroqueries «à la nigériane» et qu’elle s’était plainte des agissements des hackers auprès des Ministères publics vaudois et genevois ainsi qu’auprès d’Interpol (DFF 442.1-140.090.0010 ss). Avec sa lettre du 18 octobre 2017, Me Theurillat a fait parvenir au DFF une lettre
- 29 - de Me Rouvinet non datée (DFF 442.1-140.090.0021 ss.), au MPC qui était cen- sée attester du piratage, du vol d’identité et des escroqueries «à la nigériane» dont aurait été victime A. mais qui, de fait, ne prouve aucune victimisation. Quant aux autres annexes (n° 4 et 5) qui sont censées étayer le hacking et le phishing dont A. aurait été l’objet, elles ne démontrent rien. En effet, la pièce n°4 de l’op- position au mandat de répression produite afin d’attester d’attaques de hackers, soit divers mails (442.1-140 090 0026-387), n’est nullement apte à convaincre de la commission de hacking, pas plus d’ailleurs de ce que les sites qu’A. utilisait pour les sociétés dont elle avait le contrôle auraient été modifiés à son insu ou que le mot banque ou l’un de ses dérivés y aurait été ajouté contre son gré. Pour ce qui est de la pièce n°5 du même bordereau (442.1-140, p. 090 0038), elle n’est qu’un e-mail de mise en garde très générale contre le phishing, mise en garde qui ne permet nullement de croire qu’A. en ait été victime, ce d’autant moins que c’est à E. que le message a été envoyé.
E. 4.3.9 Durant les débats (TPF 3 930.014-042), A. a prétendu que tous ses sites avaient été transférés, linkés, déviés, dans d’autres pays. En réponse à la question de savoir ce que faisaient concrètement les hackers pour essayer de se faire passer pour elle, la prévenue a avancé des explications parfaitement obscures où il est question de phishing, de bound of guarantee, de vente swift, etc. (TPF 3.930.040,
l. 26 ss ; TPF 3.930.025, l. 38). Il reste fort douteux qu’A. sache en quoi consiste le phishing et quelles sont ses conséquences. Les pièces qu’elle a produites n’accréditent pas la thèse de la victimisation par hacking ou phishing. De plus, A. ne répond pas clairement à la question de savoir quel fut le résultat des plaintes qu’elle aurait déposées (TPF 3.930.040, l. 37 ss), bien que parlant de plusieurs plaintes et d’Interpol. Elle est incapable de répondre à la question de savoir pour- quoi les gens qui se servaient de son identité en ont eu besoin pour leurs affaires. Elle a en outre des explications absconses comme par exemple: «parce que pour faire du faux, il faut une vraie identité» (TPF 3.930.041, l. 5).
E. 4.3.10 Le témoin E. a aussi soutenu que la prévenue et lui-même avaient eu des pro- blèmes résultant de ce que beaucoup de leurs sites avaient été hackés (TPF 3.930.004, l. 18 à 21). Toutefois, le témoin n’a pas cité un seul nom de site qui aurait été hacké, ni d’adresse électronique, ni n’a désigné la moindre personne qui serait à l’origine du hacking. A cela s’ajoute qu’il a eu beaucoup de difficultés à expliquer en quoi consistait le hacking allégué. Il est allé jusqu’à soutenir que le passeport d’A. avait été hacké. A la question de savoir quels buts poursuivaient les prétendus hackers, le témoin a répondu qu’ils étaient là pour faire du mal indirectement, pour profiter, pour exploiter le nom, l’adresse (TPF 3.930.010, l. 10-28). Il a fait mention de dommages psychologiques et de l’impossibilité de travailler (TPF 3.930.010, l. 27-34). Il n’a pas pu dire avec certitude qu’une plainte
- 30 - avait été déposée, cas échéant pour «identité usurpée» [sic] (TPF 3.930.011, l. 1-13).
E. 4.3.11 Ainsi, la prévenue et le témoin tentent de la faire passer pour la victime de très nombreux comportements délictueux informatiques qui sont censés rendre vrai- semblable qu’elle n’est pas l’auteure de l’usage qui a été fait du mot banque (et de ses dérivés) et que les vrais auteurs ont agi contre sa volonté. La description et les explications qu’ils donnent de ces comportements sont à ce point fantai- sistes et dénuées de toute preuve matérielle que la Cour ne peut nullement se convaincre de la simple vraisemblance de cette victimisation. D’ailleurs, comme le relevait le DFF, il est impossible de comprendre dans quel but des hackers auraient usurpé l’identité de la prévenue pour proposer des services dont l’ob- tention nécessitait de la joindre au moyen de numéros de téléphone et d’adresses exacts TPF 3.110.012, n°48).
E. 4.3.12 Le 18 octobre 2017, elle a également soutenu qu’elle n’y était pour rien dans l’utilisation du mot banque ou banking (DFF 442.1-140.090.0011) mais tout en se référant à une note, du 12 octobre 2017 (DFF 442.1-140.090.00), de SS., traductrice, pour soutenir que le mot banking ne veut pas dire banque ou caisse de placement mais «opération(s) bancaire(s), activité(s) bancaire(s) ou juste bancaire(s)». A propos des principales sociétés dont il est reproché à A. de s’être servie
E. 4.3.13 Le 21 juillet 2017, elle a soutenu qu’elle avait été victime d’usurpation d’identité quant à I. et que cela avait donné lieu à une enquête (DFF 442.1-140.080.0017). Lors des débats, elle a dit connaître la société I., a soutenu qu’E. en était l’admi- nistrateur en 2015, croyait qu’elle l’était également, a reconnu qu’elle en était le propriétaire en 2015, a nié que la société ait exploité un site (TPF 3.930.037, l.
16) et en particulier que la société ait exploité le site I.a.com. Pour sa part, E., bien qu’admettant connaître la société I., a étonnamment prétendu ne pas savoir qui en était l’administrateur, en 2015, le propriétaire ou encore le site qu’exploitait cette société (TPF 3.930.008, l. 3-15).
E. 4.3.14 Le 21 juillet 2017, A. a soutenu que les sociétés B. et D. ne lui appartenaient pas (DFF 442.1-140.080.0018). Lors des débats, A. a affirmé qu’elle ne savait pas de combien de sociétés elle était l’administratrice ou l’associée-gérante à l’époque des faits de la cause. Elle a toutefois affirmé qu’elle ne travaillait plus pour la société B. et que celle-ci était en sommeil depuis 2010, 2011 ou 2013 mais elle a admis qu’elle en était la propriétaire, depuis 2011, et qu’elle en était
- 31 - toujours l’administratrice unique. Elle a aussi soutenu qu’elle avait dirigé la so- ciété entre 2011 et 2015, soit après TT. (TPF 3.930.028, l. 22-26). Elle a même affirmé que B. n’avait jamais exploité de site internet (TPF 3.930.028, l. 31-33).
E. 4.3.15 Contrairement à ce qu’elle avait prétendu le 21 juillet 2017 (DFF 442.1- 140.080.0016-0018), lors des débats la prévenue a reconnu que la société D. était bien la sienne en 2016, affirmant toutefois que le numéro et l’e-mail étaient des faux, ou encore à d’autres personnes. Elle a néanmoins admis qu’elle diri- geait la société en 2016 sans admettre que le site C.a.com était le site de cette société (TPF 3.930.030, l. 3).
E. 4.3.16 Lors des débats, la prévenue a prétendu que la société C. avait appartenu à AAA. jusqu’en 2015 ou 2016, date où il lui a cédé l’entreprise (TPF 3.930.030, l. 2). Elle a admis avoir été la propriétaire de cette société entre 2015 ou 2016 et 2016 ou 2017 [sic] et l’avoir ensuite cédée à une personne dont elle ne se souvenait pas du nom. Elle a aussi admis qu’elle dirigeait concrètement la société en 2016, ce que le témoin E. a confirmé (TPF 3.930.005, l. 34-36). Alors que ce témoin a soutenu qu’AAA. était l’administrateur-président de la société le 17 janvier 2017, c’est bien la prévenue qui l’a été depuis ce jour et le témoin lui-même qui a été nommé administrateur à cette même date. Alors que l’entier du capital-actions de la société était détenu par la prévenue, le témoin a prétendu qu’AAA. en était resté l’administrateur et le propriétaire (TPF 3.930.005, l. 29-30).
E. 4.3.17 Les explications données par A. et par le témoin ne remettent nullement en ques- tion les faits suivants: elle était l’administratrice unique et la propriétaire de B., elle a été l’administratrice-présidente et la propriétaire de C., elle était l’associée- gérante et l’actionnaire très majoritaire de D., elle a été administratrice d’I. du
E. 4.3.18 Le 21 juillet 2017, la prévenue a prétendu que le site le internet P.com ne lui appartenait pas (DFF 442.1-140.080.0016). Mais elle avait admis dans sa lettre du 14 juillet 2015 à la FINMA (DDF 442.1-140 010 0017) que sa société B. s’était servie de ce site. Dans une autre lettre du 14 juillet 2015, à la FINMA, A. a sou- tenu qu’elle avait eu un contact avec le webmaster du site P.com pour en faire retirer ses coordonnées, ce qui tend à démontrer qu’elle avait son mot à dire sur
- 32 - la teneur de ce site (DDF 442.1-140 010 0056). Dans une lettre du 15 décembre 2016 à la FINMA, A. a prétendu que le site P.com était fermé mais mentionnait des noms de sociétés et des n° de téléphone y figurant pour dire qu’ils n’étaient pas à elle ou apparaissaient en chinois (DDF 442.1-140 020 0005).
E. 4.3.19 Lors des débats, elle a répété que le site internet P.com ne lui appartenait pas et a affirmé qu’elle n’y avait pas mis les mots banquiers, banque suisse, banque refuge, banque offshore, produits bancaires, etc. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas la possibilité de décider du contenu de ce site entre le 18 mars 2014 et le 22 décembre 2015 (TPF 3.930.031, l. 27). Elle a également prétendu n’avoir au- cun rapport avec ce site (TPF 3.930.027, l. 2), en soutenant qu’elle croyait que ce site n’était plus en ligne du tout en 2016 (TPF 3.930.034, l. 34 et 35). Elle n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi les moyens de contact de ce site renvoyaient aux sociétés B. et C. SA, en préférant parler d’autres sociétés et en invoquant une fois encore l’«usurpation» du site. Elle a toutefois admis que le site renvoyait vers B. entre le 29 décembre 2008 et le 23 mars 2015 et elle dit avoir déposé plainte auprès du Ministère public genevois à ce sujet (TPF 3.930.032, l. 4-10). S’agissant des renvois et des numéros de téléphones figurant sur le site et relatifs à la société D., la prévenue a confirmé que cette société était bien la sienne, mais a soutenu que «les numéros de téléphone et les e-mails étaient faux» (TPF 3.930.032, l. 16 à 26), tout en précisant de manière équivoque que ce n’était pas elle qui les y avait mis, même s’il s’agissait de numéros de sociétés qui auraient pu lui appartenir (TPF 3.930.032, l. 29 à 37). Il ressort tou- tefois des pièces du dossier que les moyens de contact du site renvoyaient sys- tématiquement au numéro de téléphone de B. (notamment DFF n°442.1-140, pp.
E. 4.3.20 A. avait admis, dans une lettre du 14 juillet 2015, à la FINMA (DDF 442.1-140
E. 4.3.21 Elle a aussi prétendu que le site avait été hacké avec utilisation d’un nom d’une de ses sociétés, que ce n’était donc pas elle qui avait utilisé ledit site, ni fait ce site, que celui-ci ne lui appartenait pas et qu’elle n’avait aucun rapport avec ce site (TPF 3.930.022, l. 20 ss.). Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais pu se servir de ce site du fait qu’il avait été piraté dès le départ, raison pour laquelle elle aurait déposé plainte auprès du Ministère public genevois. Elle a même affirmé qu’elle n’avait jamais eu les commandes de ce site (TPF 3.930.028-29). En bref, entre la lettre de 2015 et ses déclarations lors des débats, A. s’est clairement contredite au sujet du site O.com.
E. 4.3.22 Pour sa part, le témoin E. a soutenu que le site O.com était bien au nom de la prévenue et qu’elle l’avait exploité (TPF 3.930.012, l. 34 ss). Il ressort en outre des pièces au dossier que la prévenue était bien l’administratrice unique de la société B. depuis son inscription au registre du commerce du Bas-Valais le 18 oc- tobre 2007 (DFF n°442.1-140, pp. 030 1-2) et non depuis 2011. Il a également été établi que les coordonnées de B. figuraient sur l’ensemble des pages du site www.O.com, lequel comprenait plusieurs onglets avec le mot banque ou des dé- rivés (TPF 3.110.086 et TPF 3.110.135-147). Partant, les arguments avancés par la prévenue sont contredits et par le témoignage d’E., et par les pièces figu- rant au dossier. Enfin, dans la mesure où A. doit répondre de l’utilisation du mot banque sur le site précité, en sa qualité d’administratrice de la société pour la- quelle le site était exploité, l’éventuel domicile d’A. à V., soit à l’étranger (entre 2008 et 2010) ne saurait remettre cette responsabilité en question puisque c’est pour la société qu’elle a agi.
E. 4.3.23 Relativement au site I.a.com, elle a d’abord déclaré qu’il avait été détenu provi- soirement pour le compte de BBB. et que les catégories de Page Banking (ser- vices bancaires) étaient réalisées pour le compte de CCC. ou de sociétés basées en Angleterre (DFF 442.1-140.080.0016), puis, lors des débats, a affirmé que le site n’existait pas (TPF 3.930.023, l. 14), qu’il était dédié à une entreprise qu’elle avait eu en Angleterre à l’époque et qu’il lui appartenait, en disant qu’il était arrivé des choses qui n’étaient pas de son ressort [sic] (TFP 3.930.030, l. 13 ss.) et finalement pour redire enfin que ce site n’avait jamais existé (TFP 3.930.037, l. 20). Au sujet de I.a.com, A. est parfaitement incohérente.
E. 4.3.24 De fait, il ressort du dossier de la cause que le site www.I.a.com a été en ligne le 4 mai 2015, proposant notamment des services bancaires sous un onglet ban- king et renvoyant dans son onglet «contact» à la société B. et à ses adresses de X. et Z. ainsi qu’à une adresse à V. pour T. Ltd, laquelle était également dirigée par la prévenue et E. (DFF n°442.1-140, pp. 010 34-50; pp. 030 19-21); les adresses en Suisse étaient identiques à celles figurant au registre du commerce
- 34 - du Bas-Valais pour la société B. Comme il est établi que la prévenue était l’ad- ministratrice unique de la société B. depuis le 18 octobre 2007, il appert qu’elle était donc responsable de ce site.
E. 4.3.25 Lors des débats (TPF 3.930.039-40, l.42-44), en réponse à la question de savoir qui détenait les adresses électroniques info@I.a.com, admin@O.com, ad- min@KK-com et info@O.com, A. a répondu qu’elle ne connaissait pas, ni n’avait administré les sites [sic] info@I.a.com et admin@O.com, mais était toutefois en mesure de préciser que ces sites avaient des contacts qui renvoyaient vers XX. ou WW.! Et la prévenue de rajouter qu’elle n’avait aucun rapport avec ces adresses électroniques (TPF 3.930.039, l. 39 à 44; TPF 3.930.040, l. 1 à 7). Ces quelques explications ne remettent nullement en question le fait que c’est bien la prévenue qui utilisait ces adresses et les sites I.a.com et O.com auxquels elles se rapportaient, comme l’a établi le DFF (TPF 3.110.011, n° 46). Et si A. utilisait ces adresses électroniques, c’est bien parce qu’elle n’en avait pas été dépossé- dée par des hackers.
E. 4.3.26 Après avoir affirmé dans une lettre à la FINMA du 21 mars 2015 (DFF n°442.1- 140, p. 010 0054), que le site de la société C. comportait certaines erreurs qu’elle allait s’empresser de corriger avec l’aide de son webmaster, A. a prétendu, au sujet du site BB.com, utilisé par C., qu’elle y avait été l’objet d’une usurpation d’identité et de phishing (TPF 3.930.035, l. 34) et n’y avait pas mis les mots compte bancaire ou banque ou banquier. Elle a aussi soutenu bizarrement qu’elle n’avait plus accès au site en 2016, ses «cartes» étant falsifiées et ne pou- vait plus décider de son contenu (TPF 3.930.035, l. 20). Les pièces du dossier indiquent qu’il y a sur ce site renvoi à l’adresse info@C.com, ainsi qu’à l’adresse postale de la prévenue et de ses sociétés B. et D. (DFF n°442.1-140, pp. 030 37- 38 et 43). Il appert en outre que C.com, site de la société C. SA, renvoyait vers www.BB.com, page proposant l’achat et la vente de sociétés suisses ainsi qu’une option «ouvrir votre compte bancaire» (TPF 3.110.086). Comme A. était l’admi- nistratrice-présidente unique de la société C. SA depuis le 14 avril 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 030 31bis), ce que semble confirmer le témoin E. (TPF 3.930.005, l. 34 à 36), la Cour conclut que la prévenue est bien responsable de l’utilisation du terme banque sur le site www.BB.com durant la période allant du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016.
E. 4.3.27 A propos du site HH.ch, la prévenue a déclaré d’abord qu’elle ne pouvait pas répondre (TPF 3.930.024, l. 20) puis qu’il ne lui appartenait pas, mais n’a pas répondu pour autant à la question de savoir si elle l’administrait le 27 avril 2015 (TPF 3.930.037, l. 38). Cependant, selon le dossier de la cause, www.HH.ch dé- signait bel et bien la prévenue comme créatrice, publicatrice ou encore commen- tatrice (DFF n°442.1-140, pp. 010 57-80). Ce site comportait nombre de mentions
- 35 - de D. (DFF n°442.1-140, pp. 010 57, 64, 66, 73, 79 et 80) ainsi que de renvois vers son site internet et faisait état de services d’e-banking et d’online-banking (notamment DFF n°442.1-140, pp. 010 57, 58, 68, 70, 73, 79 et 80). Il contenait également maints renvois notamment vers le site de C. (DFF n°442.1-140, pp.
E. 4.3.28 Concernant le site C.a.com, elle a soutenu ne pas y avoir mis les mots pool bancaire et finance bancaire. Elle a prétendu que le site C.a.com avait énormé- ment été hacké, qu’il était dévié ou linké et qu’elle n’y avait plus accès (TFP 3.930.035, l. 36 à 42). Mais elle a admis que les sites C.com et C.a.com étaient exploités en 2016 par la société C. Pour sa part, E. a manifestement tenté de minimiser la contribution d’A. en soutenant, lors de son audition du 21 décembre 2018, qu’elle n’avait apporté que quelques modifications au site C.com, en 2016 (TFP 3.930.006, l. 38), et qu’il était alors décidé du contenu de ce site par des professionnels et des webmasters, peut-être sur ordre d’A. ou encore d’AAA., s’il n’était pas déjà mort à ce moment-là (TPF 3.930.007, l. 1 ss.).
E. 4.3.29 C’est la société C. SA, dont A. était l’administratrice-présidente unique depuis le
E. 4.3.30 Quant au site GG.a.com, la prévenue a soutenu qu’elle n’avait pas de pouvoir de décision et que son propriétaire s’appelait RR. (DFF 442.1-140.080.0018), mais aussi qu’elle ne connaissait pas ce site, ne l’avait pas fait et ne savait pas à qui il appartenait. Le renvoi ayant été fait vers ce site serait, selon la prévenue, un acte de phishing. Elle a d’ailleurs soutenu, de façon générale, que les renvois entre sites ou entre profils et sites (links) sont le fait d’autres personnes qu’elle et qu’il en allait de phishing. Elle a répété qu’elle n’avait pas fait de links et en particulier pas de renvoi vers le site P.com.
- 36 - 4.3.31 Les pièces du dossier démontrent que les services offerts par ce site étaient quasi-identiques à ceux de P.com. De plus, des liens renvoyant à www.O.com, à www.I.a.com et à www.Q.com y figuraient et l’entrée «Notre direction» ren- voyant uniquement et directement à P.com (DFF n°442.1-140, 030 67-69; TPF 3.110.087 et TPF 3.110.148). La responsabilité de la prévenue s’agissant de l’uti- lisation des sites internet vers lesquels renvoie GG.a.com ayant d’ores et déjà été établie, elle doit être tenue pour responsable de ce qui a paru sur le site www.GG.a.com. 4.3.32 Pour ce qui est des petites annonces qu’il lui est reproché d’avoir fait paraître sur le site PP.ch, elles s’expliqueraient aussi par du phishing. Elle a également parlé de cyber attaques sans préciser de quoi il pouvait s’agir. Pour sa part, le témoin E. a admis que la prévenue utilisait ce site pour faire des communications (TPF 3.930.009, l. 17). Les pièces au dossier démontrent que la prévenue a continuel- lement mis en ligne de nouvelles annonces publicitaires pour la création et à la vente de sociétés, en renvoyant les visiteurs notamment à D. et à C., sociétés qui lui appartenaient. Par conséquent, aucun doute ne subsiste quant à la res- ponsabilité de la prévenue s’agissant du site PP.ch. 4.3.33 Les explications données par A. pour contester sa responsabilité quant à l’usage du mot banque et de dérivés sur les sites précités sont inaptes à semer le doute. Elles comportent en effet des contradictions, soit internes, soit avec les explica- tions données par le témoin E. Elles sont fort imprécises et elles recourent très largement à la prétendue commission d’actes de malveillance électronique à l’en- droit des sites en question (usurpation, hacking, piratage, phishing, liking, cyber- attaques et privations d’accès). Ces explications sont d’autant plus invraisem- blables qu’elles ne sont nullement soutenues par les pièces du dossier, alors que la prévenue prétend avoir déposé plainte pénale auprès du MP contre les agres- seurs, avec l’aide d’un avocat. Si plainte il y avait eu, elle serait attestée par des décisions d’autorité qui devaient s’ensuivre. Or, la prévenue ne produit aucune décision à ce sujet. Incapable, par ses allégations, d’accréditer la thèse de l’usur- pation, du hacking, du piratage, du phishing ou du liking, A. ne saurait convaincre le juge de la vraisemblance de tels méfaits. Des différents liens électroniques qu’il est reproché à A. d’avoir établis 4.3.34 Lors des débats (TPF 3.930.029, l.37-42), A. a affirmé qu’elle n’était pas à l’ori- gine des renvois (links) vers la société B. qui figuraient sur certains sites et que cela résultait de ce qu’elle avait été «phishée». De manière plus générale, elle a prétendu que les renvois entre sites ou entre profils et sites (links) sont le fait d’autres personnes qu’elle (TFP 3.930.033, l. 35). Pour expliquer en particulier
- 37 - les divers renvois vers le site P.com, la prévenue a prétendu que tous ses ré- seaux sociaux avaient été piratés et qu’elle était dans l’impossibilité de fermer les profils en cause (TFP 3.930.033, l. 1 et 2). Là encore, la prétendue interven- tion de tiers pour expliquer la présence de renvois électroniques vers des socié- tés lui appartenant ou des sites dont elle se servait est parfaitement invraisem- blable. Elle ne saurait être admise. Des différents profils dont il est reproché à A. de s’être servie 4.3.35 Le 21 juillet 2017(DFF 442.1-140.080.0018), la prévenue a soutenu que ses pro- fils en ligne avaient été piratés et qu’elle n’y avait donc pas accès. Mais elle a également affirmé que les profils à son nom n’avaient pas été créés par elle mais étaient le résultat d’une usurpation d’identité (DFF 442.1-140, p.080 0018). Elle a prétendu qu’elle n’était pas maître du contenu des profils à son nom sur VIA- DEO, Youtube, Google+, LinkedIn ou Facebook et ne parvenait pas à les effacer. Aucune lettre au dossier ne permet de constater qu’une quelconque démarche aurait été faite à cette fin. La prévenue a soutenu ne pas connaître l’existence du profil Viadeo francophone (TPF 3.930.008, l. 31). Toutefois, elle y apparaissait comme directrice de B., avec pour sites Q.com, C.com, P.com et JJ.com, tout en mentionnant le numéro de téléphone de B. Il appert que c’était bien A. qui était responsable du contenu de ce profil. 4.3.36 A., après avoir soutenu qu’elle n’avait pas pu accéder au profil Google+ en rai- son d’un piratage informatique (DFF n°442.1-140, p. 080 0018), a déclaré lors de son audition devant la Cour de céans qu’elle n’avait aucun profil établi à son nom précisant toutefois qu’elle ne pouvait rien faire pour les enlever (TPF 3.930.025,
l. 12 à 38; TPF 3.930.038, l. 19 à 44; TPF 3.930.039, l. 1 à 21). Ces assertions ne sont pas confirmées par les pièces du dossier selon lequel il y avait un compte Google+ à son nom, promouvant divers services bancaires et renvoyant aux sites P.com et C.com, dont il a déjà été établi qu’ils étaient en mains d’A. 4.3.37 A propos du profil Linkedln à son nom, la prévenue a soutenu ne pas avoir de profil LinkedIn et ne rien pouvoir faire pour l’enlever (TPF 3.930.038, l. 19 à 44; TPF 3.930.039, l. 1 à 21). Mais elle a aussi affirmé, lors des débats contre toute logique: «Ils ont fait plusieurs profils avec plusieurs noms, à mon nom» (TPF 3.930.025, l. 38). Au vu du dossier et des dires d’A., il n’y a aucune raison con- crète de penser que quelqu’un a pu établir un profil LinkedIn à son nom, contre sa volonté. La Cour la tient donc pour responsable de ce qui y a paru. 4.3.38 Pour ce qui concerne le profil Youtube, même si la prévenue a prétendu qu’elle n’avait pas accès à dit profil et avoir été victime d’une usurpation d’identité (DFF n°442.1-140, 080 18; TPF 3.930.025, l. 12 à 38; TPF 3.930.038, l. 19 à 44; TPF
- 38 - 3.930.039, l. 1 à 21), la Cour n’a trouvé aucun motif d’accorder quelque crédit à cette version très improbable des faits, ce d’autant moins qu’il ressort du dossier que se trouvaient sur ce profil des vidéos uploadées mentionnant le site P.com, dont il est établi qu’il était en mains d’A. 4.3.39 En réponse à la question de savoir pourquoi on se serait servi de ses profils contre son gré, la prévenue invoque l’utilisation de son nom au registre du com- merce ou dans une société, en parlant de falsification d’identité (TPF 3.930.033,
l. 21) mais A. n’a fourni aucune raison de croire qu’elle avait entrepris la moindre démarche pour tenter de faire supprimer des profils à son nom. Une fois de plus, les explications fournies par A., pour expliquer qu’elle n’avait pas la maîtrise de tous ses profils internet à son nom, tombent à faux car elles ne sont accréditées par aucun élément du dossier, ni par un témoignage probant. 4.3.40 A. est clairement responsable des usages qui ont été faits du mot banque et de ses dérivés. En effet, les explications fournies par A. ne soulèvent aucun doute sur sa responsabilité. Quant à la publicité pour l’acceptation de dépôts sans autorisation 4.3.41 Relativement à P.com, la prévenue a prétendu que le site appartenait à quelqu’un qui se trouvait dans les Iles WWW. et qu’il faisait de la publicité pour des sociétés qui ne lui appartenaient pas (TPF 3.930.026, l.35 ss.). Elle a en outre prétendu qu’elle n’avait aucun rapport avec ce site (TPF 3.930.027, l. 2). Elle a évité de dire qui avait la maîtrise de ce site en parlant toutefois de sa créa- tion par la société DDD. à WWW. (TPF 3.930.041, l. 36 et 37). Le fait que le site P.com ait apparemment été hébergé ou créé à l’étranger ne remet nullement en question le fait qu’A. puisse en avoir eu le contrôle ou l’usage. Les explications données par A. ne permettent nullement de douter que le site précité renvoyait les clients potentiels vers plusieurs sociétés détenues par la prévenue (B., C., D.), ou que la publicité qu’il comportait pour des dépôts sans autorisation était imputable à la prévenue. Comme nous l’avons vu plus haut (4.3.14), la Cour ne peut suivre la prévenue quand elle tente de rendre vraisemblable qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de ce qui a été publié, en 2014 et 2015, sur le site P.com. 4.3.42 A. a prétendu qu’elle n’avait pas fait le site GG.a.com et qu’elle ne le connaissait pas (TPF 3.930.027, l. 8). Mais selon elle, la similitude des services offerts par les sites GG.a.com et P.com s’explique du fait que les deux sites étaient «liés à la même personne» (TPF 3.930.042, l. 6 et 7). En l’occurrence, cette personne ne peut être qu’A. elle-même, ce d’autant que le site GG.a.com comportait des
- 39 - renvois vers d’autres sites utilisés par A. soit O.com, I.a.com et Q.com, sans compter le renvoi à P.com. 4.3.43 Même si, par ses allégations, le témoin E. semble appuyer les propos tenus par la prévenue, notamment au sujet des activités de prétendus pirates ou hackers, il ne peut être accordé beaucoup de crédit à ses explications (TPF 3.930.001- 13). D’une part, en réponse aux questions posées, il a souvent répondu ne pas savoir ou alors il est resté extrêmement imprécis et flou ou encore il a avancé des explications incohérentes et invraisemblables. D’autre part, il a affirmé, lors des débats, qu’il ne connaissait pas les sociétés B. et D. (TPF 3.930.004, l. 3 et TPF 3.930.007, l. 39) alors qu’il a été directeur de la première et associé-gérant puis associé de la seconde. Il a aussi soutenu ne pas savoir quels sites étaient exploités par la société C. SA (TPF 3.930.006, l. 20) et il a même affirmé ne pas connaître cette société (TPF 3.930.012, l. 1), alors qu’il en a été l’administrateur pendant 33 mois entre 2014 et 2016. Il appert en outre qu’il a manifestement cherché, par ses allégations, à se rendre utile à la prévenue en la dépeignant sous un jour excessivement favorable et en reprenant à son compte la thèse très nébuleuse de la victimisation informatique. 4.3.44 Finalement, même si les explications fournies par A., pour tenter de semer le doute sur sa responsabilité pénale, sont partiellement confirmées par celles d’E., elles restent incohérentes, imprécises, invraisemblables et même parfois fran- chement contraires à la réalité. Ces explications ne permettent pas de tenir pour possible que d’autres personnes que la prévenue auraient commis les infractions qui sont reprochées à celle-ci dès lors qu’elles ne sèment pas de doute raison- nable quant à sa responsabilité. La Cour conclut qu’elle est seule responsable des faits qui lui ont été reprochés.
E. 4.4 Eléments constitutifs subjectifs des infractions
E. 4.4.1 A teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lors- qu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'art. 12 CP est aussi applicable aux contraventions de la législation fédérale administrative, par renvoi de l'art. 104 CP et de l'art. 2 DPA.
E. 4.4.2 Il ressort de l’ordonnance de la Cour du 17 avril 2018 (TPF 3.950.001-006), qu’elle a soulevé la question de savoir si la prévenue possédait, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP). C’est en particulier au vu de certaines déclarations, au dossier, de la prévenue que la Cour a soulevé cette question. Pour sa part, le DFF a opposé qu’il n’avait pas de raison sérieuse de douter de
- 40 - la responsabilité de la prévenue et que les manquements rédactionnels consta- tés par la Cour, dans certains écrits émanant de la prévenue, ne sauraient justi- fier une expertise psychiatrique. Le DFF a en outre très justement relevé que la prévenue elle-même n’avait jamais remis en cause sa faculté d’apprécier le ca- ractère illicite de ses actes (TPF 3.110.017) et de se déterminer d’après cette appréciation, alors qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel depuis plus d’une année et que celui-ci s’est régulièrement déterminé sur l’enquête en cours, sans jamais soulever la question de l’éventuelle responsabilité restreinte de sa cliente. Dès lors qu’aucune raison sérieuse ne permet de douter de la responsa- bilité de la prévenue, la Cour ne voit pas de motif suffisant de la soumettre à une expertise dont l’objet eût été de déterminer la faculté de la prévenue d’apprécier le caractère illicite de ses actes.
E. 4.4.3 A cela s’ajoute qu’A. n’a jamais, tout au long de la procédure, déclaré qu’elle ne savait pas que ses agissements contrevenaient à la loi ou que les activités qui lui étaient reprochées étaient sujettes à autorisation. Bien au contraire, comme elle l’a confirmé dans sa prise de position du 21 juillet 2017, elle savait très bien que les sites internet en cause nécessitaient l’obtention d’une autorisation de la FINMA pour être exploitables (DFF n°442.1-140, p. 080 17). Elle n’a par ailleurs jamais invoqué d’erreur sur l’illicéité, choisissant plutôt de rejeter toute respon- sabilité, quant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées, sur de prétendus hackers, pirates ou délinquants informatiques, dont l’existence n’a pas été rendue moindrement vraisemblable. Au surplus, A. a continué d’agir en vio- lation de ses obligations légales alors même que la présente procédure était en- gagée à son encontre. Aucun doute ne saurait dès lors subsister quant à la cons- cience des éléments constitutifs objectifs des infractions réprimées par l’art. 49 al. 1 let. a et c LB ou quant à la volonté d’œuvrer à leur réalisation. Partant, la Cour considère que A. a agi intentionnellement. 5. Mesure de la peine 5.1 La peine prévue pour une infraction à l’art. 49 al. 1 let a LB est une amende de CHF 500'000.- au plus. La peine est la même en cas d’infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB. 5.2 En vertu de l’art. 106 al. 3 CP en relation avec l’art. 2 DPA, l’amende est fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Comme pour les crimes et les délits, selon l’art. 47 CP, il est nécessaire de déterminer la culpabilité de l’auteur (cf. HEIMGARTNER STEFAN, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 2019, n° 20 ad art. 106 CP). Celle-ci dépend de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère
- 41 - répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La quotité de l’amende est déterminée, en premier lieu, par la faute commise puis, dans un second temps seulement, par la situation personnelle et, en particulier, par la situation financière de l’auteur (cf. ATF 119 IV 330, consid. 3). Par situation financière, on entend, en particulier, les revenus, la fortune et les charges (JEAN- NERET YVAN, in: Commentaire romand Code pénal I, 2009, n° 6 ad art. 106). 5.3 Ainsi, la culpabilité doit s'apprécier objectivement et subjectivement. Objective- ment, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répré- hensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses moti- vations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; ATF 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommen- tar, Strafrecht I, 2019, ad art. 47 CP n. 90; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2006, § 6 n. 13). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa si- tuation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulné- rabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, col- laboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 5.4 L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1, consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu con- damné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les inci- dences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3; ATF 119 IV 125 consid. 3b; ATF 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale,
- 42 - n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester pro- portionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 5.5 Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circons- tances qui commandent une atténuation de la peine, telles que la diminution sen- sible de l’intérêt à punir en raison du temps écoulé depuis l'infraction et le bon comportement de l'auteur dans l'intervalle (let. e). Selon la jurisprudence, l'atté- nuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription (ATF 92 IV 201 consid. Ia). Un temps relativement long s’est écoulé lorsque la prescription pénale est près d’être acquise; le juge se réfère à cet égard à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis en dernier, et non au jugement de première instance (ATF 115 IV 95 consid. 3). Cette condition est donnée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’ac- tion pénale sont écoulés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 du 1er juin 2016, consid. 10.1; ATF 137 IV 145 consid. 3). Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Enfin, il faut également tenir compte du fait qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long, l’auteur reconnaît à nouveau l’ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2). 5.6 En matière de DPA, les dispositions de l’art. 49 CP sur le concours d’infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes et aux peines pécu- niaires, à moins qu’une disposition spéciale prévoie expressément le contraire (art. 9 DPA, cf. EICKER ANDREAS, in: Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, n° 27 et 39 et Ies références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2009 du 22 décembre 2009, consid. 6). Partant, une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP ne peut être prononcée en l’espèce. 5.7 L'activité délictuelle d’A. s’est produite sur une période allant du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018. Durant cette période, via divers sites web, réseaux sociaux et profils personnels qu’elle a créés et administrés, la prévenue a utilisé indûment le terme banque (et des dérivés) et fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts du public (du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 puis du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018) aussi bien pour elle-même que pour différentes sociétés qui lui appartenaient. Ni elle, ni ses sociétés ne disposaient d’autorisation bancaire de la FINMA. Mue par l’appât du gain, A. a cherché, par son activité délictueuse étendue sur près de 10 ans, à attirer des clients vers les sociétés qu’elle contrôlait et vers les services qu’elle proposait. De plus, pour augmenter la visibilité des sites dans l’illégalité et donc des sociétés dont A. se servait, elle a créé de nom- breux liens électroniques entre sites ainsi qu’entre sites et profils, de manière à
- 43 - diriger les usagers vers des sites offrant des services bancaires ou acceptant des dépôts du public. 5.8 Les résultats atteints par l’activité délictuelle du cas d’espèce restent toutefois assez limités. Mais cette activité délictuelle, dénote une détermination soutenue de la part de son auteure. Il lui aurait été facile d’éviter la réalisation des infrac- tions retenues contre elle dans la mesure où il ne lui était pas indispensable de se faire passer pour une banque aux fins de faire des affaires et d’offrir ses ser- vices financiers sur internet. De surcroît, la prévenue a continué d’agir dans l’il- légalité, notamment en faisant paraître de petites annonces électroniques, alors même qu’elle savait que la présente procédure était ouverte à son encontre, ce qui indique un certain entêtement de sa part. A. n’a agi ni en cédant à un mobile honorable (cf. art. 48 let. a ch. 1 CP), ni sous l’empire d’une détresse profonde (cf. art. 48 let. a ch. 2 CP), ni sous l’effet d’une menace grave (cf. art. 48 let. a ch. 3 CP), ni même sous l’ascendant d’une personne dont elle aurait dépendu (cf. art. 48 let. a ch. 4 CP). Elle n’a pas non plus agi sous l’effet d’une grave tentation (cf. art. 48 let. b CP), d’une émotion violente ou d’un état de désarroi (cf. art. 48 let. c CP). A. pouvait donc choisir en toute liberté de réaliser ou non les comportements qui lui sont reprochés. Au regard des motivations de l’auteure et de la mesure dans laquelle elle aurait pu éviter de participer à la commission de l’infraction, la culpabilité d’A. ne saurait être qualifiée de peu importante, au sens de l'art. 52 CP, mais elle apparaît plutôt comme importante. 5.9 Au chapitre de sa situation personnelle, A. est divorcée, sans enfant. Elle est actuellement suivie médicalement pour des troubles d’ordre ophtalmique. Elle a fait l’objet de nombreuses poursuites (plus de 25), pour des dettes à l’endroit de l’Etat et de diverses entreprises. Près de la moitié des poursuites se sont soldées par un payement à l’OP. Les autres poursuites ont donné lieu à des oppositions et sont encore en cours. Récemment, A. disposait encore d’une fortune estimée par le fisc à plus de CHF 850'000 laquelle avait augmenté entre 2016 et 2017 à près de CHF 300'000 (TPF 3.201.005). De 2014 à 2017, A. a perçu un revenu annuel moyen de CHF 33'502.-, selon les certificats de salaires des années 2014 à 2017 (TPF 3.261.007-010), et n’aurait rien obtenu des sociétés qui lui appar- tiennent. Elle ne percevrait plus de revenu depuis le mois de mars 2018, soit depuis la fermeture du café-restaurant qu’elle exploitait à ZZ. depuis l’année 2013 (TPF 3.930.015, l. 29 à 41; TPF 3.930.016 l. 1 à 17; TPF 3.930.018, l. 29 à 31; TPF 3.201.031-039). Elle n’a pas d’antécédent criminel connu, mais il y a une procédure pendante, à son encontre, par devant le Tribunal de première instance du Jura à YY., pour abus de confiance et gestion déloyale.
- 44 - 5.10 Après les faits, A. n’a pas admis sa responsabilité, se contentant de minimiser sa participation aux infractions qui lui étaient reprochées, voire de l’exclure totale- ment en incriminant des tiers et en taisant ses motivations proprement écono- miques. Elle n’a donc pas manifesté de repentir (cf. art. 48 let. d CP), bien au contraire. À cela s’ajoute que, durant l’enquête et lors des débats, elle n’a pas contribué à l'établissement des faits, cherchant plutôt à brouiller les pistes par des affirmations tantôt floues, tantôt invraisemblables, incohérentes ou contra- dictoires. 5.11 Une amende d’un montant de CHF 25'000.- pour utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plusieurs reprises entre le 29 dé- cembre 2008 et le 4 mai 2018, ainsi qu’une amende de CHF 8'125.- pour publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015, ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018, doivent permettre à A. de prendre conscience du caractère répréhensible des actes qu’elle a posés et des consé- quences de ceux-ci, sans toutefois compromettre son avenir professionnel ou sa vie sociale. Ces amendes apparaissent proportionnées aux fautes commises; mais elles tiennent aussi compte de ce qu’A. n’a plus de revenu depuis quelques mois, beaucoup de dettes, tout en disposant toutefois d’une fortune assez subs- tantielle; elles devraient donc l’inciter à adopter des comportements plus respon- sables et plus conformes aux lois. La prévenue n’ayant pas d’antécédent, elle ne sera probablement pas insensible à ces sanctions, ce d’autant moins qu’elle a précisément agi par appât du gain. 5.12 S'agissant du dernier facteur d'atténuation au sens de l'art. 48 let. e CP, à savoir l’écoulement d’un temps relativement long depuis la commission de l’infraction, celui-ci n’entre pas en ligne de compte en l’espèce dès lors que les deux tiers du délai de prescription, de sept ans, ne se sont encore écoulés au jour du présent jugement pour aucune des infractions retenues contre A. A cela s’ajoute qu’A. s’est encore rendue coupable de l’utilisation du mot banque postérieurement au- dit prononcé pénal, en particulier sur le site de GG.com, ce qui veut dire que l’auteure n’a pas abandonné ses agissements contraires à la loi postérieurement au prononcé pénal précité et qu’elle ne peut donc soutenir qu’elle se serait bien comportée pendant un temps relativement long. 5.13 Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables (art. 105 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA). Il convient aussi de mentionner que, si l'amende n'est pas recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en une peine privative de liberté (art. 91 al. 1 DPA). En l’occurrence, une peine de substitution de trois mois devrait être purgée (art. 106 al. 2 et 3 CP).
- 45 - 6. Frais
E. 6 al. 2 DPA les associés et les gérants d’une société à responsabilité limitée. Les attributions des gérants sont réglées à l’art. 810 CO et reprennent les art. 716 et 716a CO. Parmi leurs attributions intransmissibles et inaliénables figurent notam- ment l’exercice de la haute direction de la société, l’établissement des instruc- tions nécessaires, le pouvoir de décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts, la fixation des principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que l’exercice de la surveillance sur les personnes char- gées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1 à 4 CO).
E. 6.1 L'art. 97 DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure admi- nistrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judi- ciaire. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émolu- ments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première ins- tance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédéra- tion ou payé par elle (art. 9 du Règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b RFPPF). Le prévenu supporte les frais de la procédure administrative ainsi que ceux de la procédure judiciaire s'il est condamné (art. 95 al. 1 DPA et art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP).
E. 6.2 À teneur du prononcé pénal du 16 février 2018 et des conclusions écrites dépo- sées à la Cour lors des débats du 21 décembre 2018, les frais de la procédure pénale administrative devant le DFF, fixés en application des art. 94 DPA et 7 al. 2 let. c et 12 al. 1 let. a de l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), s'élèvent à CHF 5'160.- (non pas 4'160), soit CHF 4'000.- d'émolument d'arrêté, CHF 160.- d'émolument d'écriture et de deux fois CHF 500.- de débours «pour les frais liés à la soutenance de l'accusation» par devant le TPF, ce dernier montant consis- tant en l’espèce en les frais effectifs occasionnés pour la participation aux débats du représentant du DFF, soit les frais de déplacement, de repas et de nuitée (art. 13 RFPPF), le DFF ayant été contraint de participer à deux audiences de débats, en raison de l’impréparation du conseil de la prévenue lors de la première au- dience. Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant total des frais de la procédure, fixés par le DFF, qui apparaît à la Cour raisonnable et proportionné au travail
- 46 - accompli par l'autorité et respecte en outre les maximas fixés par l'art. 6 al. 4 RFPPF, pour les émoluments dans la procédure préliminaire.
E. 6.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 2'000.- l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Ainsi, les frais de procédure, par CHF 7'160.- sont mis à la charge d’A., dès lors qu'elle est con- damnée. 7. Indemnités 7.1 À teneur des art. 99 al. 1 et 3 ainsi que 101 DPA, applicables par renvoi de l'art. 79 al. 1 DPA, dans la procédure judiciaire, une indemnité pour la détention pré- ventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, au pré- venu acquitté. 7.2 En raison de sa condamnation, A. n’a en l’espèce droit à aucune indemnité.
- 47 -
E. 9 juin 2009 au 9 mars 2012, puis aussi depuis le 7 décembre 2012. Ainsi, c’est bien à A. qu’il appartient de répondre de l’usage du mot banque et de ses dérivés sur les sites exploités par ses sociétés, à savoir O.com, I.a.com et BB.com puisqu’elle était soit l’administratrice, soit l’associée-gérante des dites sociétés, et donc un organe responsable de ces sociétés, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA. A propos des différents sites dont il est reproché à A. de s’être servie
E. 010 68), vers P.com (DFF n°442.1-140, pp. 010, 57, 63, 73, 79 et 80) et I.a.ch (DFF n°442.1-140, p. 010 69). La prévenue y était mentionnée comme adminis- tratrice du blog (DFF n°442.1-140, pp. 010 57-80). Pour mémoire, A. était, le 27 avril 2015, associée et présidente des gérants à signature individuelle de la société D. (DFF n°442.1-140, pp. 030 25-26). Ainsi, au vu de ce qui précède, aucun doute sérieux ne saurait planer sur la responsabilité de la prévenue pour l’utilisation de mots dérivés du mot banque sur le site HH.ch.
E. 14 avril 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 030 31bis), qui exploitait le site C.a.com. L’option «contact» de celui-ci renvoyait aux adresses de B., de D. et de la préve- nue. De plus, en décembre 2015, la page «services» mentionnait bien que C. était «pleinement intégrée» au sein de B., société dont la prévenue était l’admi- nistratrice unique depuis le 18 octobre 2007 (DFF n°442.1-140, pp. 010 51-53). Partant, la Cour ne peut que constater la responsabilité de la prévenue pour l’in- fraction commise par le biais du site www.C.a.com.
Dispositiv
- d’utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018;
- de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018. II. Elle est condamnée à:
- une amende de CHF 25'000.- pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB;
- une amende de CHF 8'125.- pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB. III. Les frais de procédure de CHF 7'160.- sont mis à la charge d’A. et se composent comme suit:
- les frais de la procédure administrative ascendent à CHF 4'160.- [recte: 5’160] (émolument d’arrêté: CHF 4'000.-; émolument d’écriture: CHF 160.-; frais liés à la soutenance de l’accusation: CHF 1'000.- [2 x CHF 500.-]);
- les frais de procédure judiciaire se chiffrent à CHF 2'000.-, émoluments et débours compris.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 14 janvier 2019 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, le greffier Rémy Munyankindi Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Lucienne Fauquex, procureure fédérale,
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par Fritz Ammann, chef du Service juridique,
contre
A., défendue par Maître Hubert Theurillat Objet
Utilisation indue du terme « banque » (art. 49 al. 1 let. a LB) et publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2018.9
- 2 - Faits: A. Procédure de droit pénal administratif A.1. Le 29 décembre 2015, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA) a dénoncé au Département fédéral des finances (ci-après : DFF) les sociétés B. SA, C. SA et D. Sàrl ainsi que leurs organes A. et E. pour une violation présumée de l’art. 1 al. 4 en lien avec l’art. 49 al.1 let. a de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB, RS 952.0; DFF n°442.1-140, pp. 010 1-92). A.2. Le 23 septembre 2016, la ville de Z. a remis au DFF les informations personnelles requises par celui-ci concernant la prévenue et E. (DFF n°442.1-140, pp. 050 1- 7). A.3. Afin de compléter la dénonciation, le DFF a requis le dossier complet auprès de la FINMA le 7 octobre 2016. La FINMA a remis les documents requis le 21 oc- tobre 2016 sous forme électronique (DFF n°442.1-140, pp. 010 93-96). A.4. Par ordonnance du 21 novembre 2016, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre la prévenue et E. pour soupçons d’utilisation indue du terme banque et soupçons de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. a et c LB; DFF n°442.1- 140, p. 040 1). A.5. Par ordonnance du même 21 novembre 2016, le DFF a écarté du dossier les documents transmis par la FINMA le 21 octobre 2016 (cf. DFF n°442.1-140,
p. 040 2). A.6. lnvitée le 22 novembre 2016 par le DFF à prendre position sur la dénonciation de la FINMA, la prévenue a fait valoir en date du 15 décembre 2016 qu’elle n’avait «rien à voir» avec le contenu des sites internet jugés problématiques par la FINMA et que son identité avait été usurpée. Elle a joint ses dernières déclara- tions d’impôts ainsi que le formulaire «données personnelles» à ses explications. Dans le délai complémentaire qui lui a été accordé, elle a fourni des explications, par courrier du 16 janvier 2017, sur une affaire de frais bancaires étrangère à la présente procédure et a demandé un délai pour faire parvenir les pièces corres- pondantes (DFF n°442.1-140, pp. 020 1-134). A.7. Le 21 février 2017, le DFF a imparti un délai à la prévenue pour mandater un avocat pour la défense de ses intérêts. Le 15 mars 2017, Me Hubert Theurillat s’est annoncé comme représentant de la prévenue et a demandé à être nommé
- 3 - défenseur d’office. Le DFF a rejeté dite demande par ordonnance du 17 mars 2017 puis par décision sur plainte du 11 mai 2017, en particulier en raison de la violation par la prévenue de son obligation de contribuer à établir sa situation financière. Cette décision n’a pas été attaquée (DFF n°442.1-140, pp. 020 135- 189). A.8. Le 30 mai 2017, un délai au 16 juin 2017 a été octroyé au mandataire de la prévenue pour se prononcer sur la dénonciation de la FINMA. Le 16 juin 2017, celui-ci a requis une prolongation de délai (DFF n°442.1-140, pp. 020 190-195). A.9. Le procès-verbal final a été notifié au mandataire de la prévenue le 26 juin 2017 (DFF 442.1-140, pp. 080 9-11). Le 21 juillet 2017, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, le mandataire de la prévenue a fait parvenir au DFF un courrier d’une page, accompagné de trois pages d’explications de la prévenue. La pré- venue a contesté toute responsabilité pénale. Elle a en outre demandé à être entendue oralement par l’autorité et a requis le versement au dossier des actes de la procédure pénale 1 instruite par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MPVD; DFF n°442.1-140, pp. 080 12-19). A.10. Par e-mail du 26 juillet 2017, le DFF a demandé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : TCVD) de lui transmettre une copie de la décision de clôture de la procédure 1 du MPVD qui faisait l’objet d’un recours devant elle. Le TCVD a donné suite à cette demande par courrier du 28 juillet 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 080 20-30). A.11. Le 10 août 2017, l’Office fédéral de la Justice a indiqué au DFF, sur sa demande, que la prévenue ne figurait pas au casier judiciaire (DFF n°442.1-140, pp. 050 5- 11). A.12. Le 15 août 2017, le service des contributions du canton du Valais a remis au DFF, sur sa demande, la dernière décision de taxation définitive de la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 050 12-16). A.13. Par ordonnance de renvoi du 16 août 2017, le fonctionnaire enquêteur a rejeté la requête d’audition de la prévenue ainsi que sa requête d’édition des actes de la procédure 1 du MPVD (à I ’exception de la décision susmentionnée cf. ch. A.10 ci-dessus) et a transmis le dossier pour décision au chef de groupe compétent au sein du Service de droit pénal (DFF n°442.1-140, pp. 080 31-34). A.14. Le 18 septembre 2017, le chef de groupe compétent a décerné un mandat de répression à l’encontre de la prévenue. Il l’a reconnue coupable d’utilisation indue
- 4 - du terme de banque (art. 49 al. 1 Iet. a LB) et de publicité pour l’acceptation de dépôts du public (art. 49 al. 1 let. c LB) à compter du 26 novembre 2007 et l’a condamnée à des amendes de CHF 30'000.- respectivement CHF 10'000.- ainsi qu’aux frais de procédure pour un montant de CHF 3'060.-. L’ordonnance de renvoi du 16 août 2017 était jointe au mandat de répression (DFF n°442.1-140, pp. 080 31-34 et 090 1-6). A.15. Le mandat de répression a été notifié au mandataire de la prévenue le 19 sep- tembre 2017. Le 18 octobre 2017, celui-ci a déclaré y faire opposition au nom de sa mandante. La prévenue a en substance estimé que son droit d’être entendue avait été violé dans la mesure où l’autorité avait refusé de l’entendre oralement et où la décision de clôture de la procédure 1 du MPVD (cf. ch. A.10 ci-dessus) ne lui avait pas été transmise pour détermination, au même titre que la décision de ne pas éditer le dossier complet de l’affaire. L’opposante a ajouté qu’en tout état de cause, aucune infraction ne saurait lui être imputée avant le mois de jan- vier 2010, date de son arrivée en Suisse. Elle a à nouveau fait valoir, comme elle l’avait fait une première fois, dans une lettre de juillet 2017 à son avocat, (DFF n°442.1-140, pp. 080 16ss), qu’elle avait été victime d’attaques de hackers et de phishing et qu’elIe s’occupait uniquement du graphisme de plateformes qu’elle n’avait pas elle-même créées. Dans ce contexte, elle a remis divers documents et requis, en plus de son audition orale pour laquelle elle exigeait la récusation du fonctionnaire enquêteur ayant traité le dossier, l’édition du dossier complet du MPVD et du dossier 2 du Ministère public du canton de Genève. Elle a en outre contesté «avoir joué le rôIe d’intermédiaire financière» et «fait de[s] compte(s) de placement» et a soutenu que le terme banking signifiait uniquement «opéra- tion(s) bancaire(s), activité(s) bancaire(s) ou juste bancaire(s)». Elle a ensuite fait valoir que l’amende infligée était disproportionnée au vu de sa situation person- nelle réelle. Elle a conclu à l’admission de l’opposition, à l’annulation du mandat de répression et à son acquittement sous suite de frais et dépens (DFF n°442.1- 140, pp. 090 8ss). A.16. Par mandat de répression du 18 septembre 2017, le chef de groupe compétent a également condamné E. à des amendes de CHF 3'000.- (utilisation indue du terme de banque par négligence, art. 49 al. 1 let. a et al. 2 LB) et CHF 1'500.- (publicité pour l’acceptation de dépôts du public par négligence, art. 49 al. 1 let. c et al. 2 LB) ainsi qu’aux frais de procédure pour un montant de CHF 1'270.-. N’ayant pas fait l’objet d’opposition, le mandat de répression est entré en force (DFF n°442.1-140, pp. 091 1-8).
- 5 - A.17. Le 16 février 2018, le chef du service juridique du DFF a rendu un prononcé pénal à l’encontre de la prévenue. Il a rejeté la requête tendant à l’audition de la préve- nue et à l’édition des dossiers des ministères publics. Quant à une éventuelle violation du droit d’être entendu, le DFF a estimé qu’en tout état de cause elle avait été réparée dans la procédure d’opposition. Le DFF a reconnu coupable la prévenue d’utilisation indue du terme de banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et de publicité pour l’acceptation de dépôts du public (art. 49 al. 1 let. c LB) et l’a con- damnée à des amendes de CHF 30'000.- respectivement CHF 9'750.- ainsi qu’aux frais de procédure pour un montant de CHF 4'160.- (DFF n°442.1-140, pp. 100 1-16). A.18. Le prononcé pénal a été notifié le 19 février 2018 (DFF n°442.1-140, p. 100 17). Par courrier du 28 février 2018, dans le délai légal de dix jours de l’art. 72 al. 3 DPA, la prévenue a demandé à être jugée par un Tribunal en application de l’art. 72 al. 1 DPA. A.19. Par courrier du 2 mars 2018, eu égard à l’art. 50 al. 2 LFINMA, le DFF a transmis le dossier de la procédure au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’intention du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF). S’agissant de l’ac- cusation, le DFF s’est référé au prononcé pénal du 16 février 2018, conformé- ment à l’art. 73 al. 2 DPA. Le 7 mars 2018, le MPC a transmis le dossier au TPF. B. Procédure devant le Tribunal pénal fédéral B.1. Par ordonnance du 17 avril 2018, la Cour des affaires pénales du TPF a sus- pendu la procédure et renvoyé l’accusation au MPC afin qu’il la corrige ou la complète jusqu’au 17 mai 2018. Le TPF a précisé que l’affaire suspendue ne restait pas pendante devant la Cour des affaires pénales et que le dossier de la cause était renvoyé au MPC. B.2. Par la suite, en concertation avec le MPC, le DFF a complété le dossier, confor- mément aux instructions du TPF. Ainsi, par courrier du 24 avril 2018, le DFF a demandé à l’office des poursuites et faillites des districts de Z. et Y. la transmis- sion d’un extrait du registre des poursuites concernant la prévenue (reçu le 27 avril 2018). En outre, par courrier du 24 avril 2018, le DFF a demandé au service cantonal des contributions du canton du Valais la transmission d’une copie des décisions de taxation fiscale de la prévenue pour les années 2014, 2015 et 2016 et d’une copie de la dernière déclaration fiscale de la prévenue (reçues le 2 mai
2018) (TPF 3.110.084).
- 6 - B.3. Le 14 mai 2018, le DFF a adressé au MPC son renvoi en jugement complété et corrigé (TPF 3.110.001-076). Le 16 mai 2018, le MPC a notifié à la Cour dit renvoi en jugement (TPF 3.110.077-153). B.4. Le 26 juin 2018, les invitations à participer aux débats de la cause et une citation à comparaître à dits débats, fixés au 27 septembre 2018, ont été notifiées aux parties (TPF 3.820.001; TPF 3.821.001; TPF 3.831.001-004). B.5. Le 3 juillet 2018, la direction de la procédure a informé les parties à la procédure des preuves qui seraient administrées d’office, les invitant à formuler d’éven- tuelles offres de preuves (TPF 3.300.002-003). Ce même jour, E. a été cité à comparaître aux débats de la cause en tant que témoin (TPF 3.861.001-002). B.6. Par courrier du 3 juillet 2018, le MPC a annoncé à la Cour de céans qu’il renonçait à participer aux débats (TPF 3.510.002). Le 5 juillet 2018, le MPC a également renoncé à formuler des offres de preuves (TPF 3.510.003). B.7. Le 12 juillet 2018, le DFF a renoncé à formuler des offres de preuves (TPF 3.511.002). B.8. En date du 16 juillet 2018, Me Hubert Theurillat a déposé une requête à fin de défense d’office en faveur de sa mandante A. (TPF 3.201.001-006). La Cour de céans a rejeté dite requête par ordonnance du 25 juillet 2018 (TPF 3.950.010- 020). B.9. Le 17 juillet 2018, Me Hubert Theurillat a présenté ses offres de preuves (TPF 3.521.001-002). La direction de la procédure a ensuite invité chaque partie à se prononcer sur dites offres de preuves (TPF 3.300.004). En date du 25 juillet 2018, le MPC a renoncé à se prononcer sur ces dernières (TPF 3.510.004). Le DFF s’est prononcé à son tour par courrier du 26 juillet 2018 (TPF 3.511.003-004). B.10. Le 28 août 2018, la Cour a rendu sa décision sur les offres de preuves formulées par Me Hubert Theurillat. Elle a en l’occurrence rejeté les trois offres de preuves qui avaient été formées par la prévenue en motivant sa décision (TPF 3.280.001). B.11. Par courrier du 21 septembre 2018, Me Hubert Theurillat a informé la Cour de l’incapacité de la prévenue de comparaître aux débats (TPF 3.521.045). Le 24 septembre 2018, la Cour a requis de Me Hubert Theurillat un certificat justi- fiant sa requête de renvoi des débats (TPF 3.300.007). La Cour a dû réitérer sa demande par courrier du 25 septembre 2018 (TPF 3.300.008). Me Hubert Theu-
- 7 - rillat a répondu à la Cour en date du 26 septembre 2018, transmettant des infor- mations sur l’état de santé de la prévenue et informant la Cour qu’il n’avait pas pu préparer l’audience du 26 septembre 2018 avec sa cliente (TPF 3.521.048- 049). Le 26 septembre 2018, la Cour a communiqué à Me Hubert Theurillat, compte tenu des raisons invoquées, sa décision de maintenir l’audience des dé- bats fixée au 27 septembre 2018 (TPF 3.300.009). B.12. En date du 27 septembre 2018, les débats se sont ouverts en l’absence de la prévenue. Constatant l’absence, sans justification suffisante, de la prévenue aux débats du 27 septembre 2018 ainsi que la probable impossibilité de son défen- seur d’assurer sa défense, il a été décidé par la Cour de mettre un terme aux débats du jour et d’organiser de nouveaux débats ultérieurement (TPF 3.920.001-005). B.13. Le 17 octobre 2018, les invitations à participer aux nouveaux débats de la cause et une citation à comparaître à dits débats, prévus le 5 décembre 2018, ont été notifiées aux parties (TPF 3.820.002; TPF 3.821.002; TPF 3.831.006-009 et TPF 3.861.003-004). B.14. Par communications du 19 octobre 2018, le MPC et le DFF ont tous deux informé la Cour qu’ils renonçaient à participer aux débats du 5 décembre 2018 (TPF 3510.005; TPF 3.511.019-020). B.15. Par courrier du 4 décembre 2018, la Cour a informé les parties que les débats fixés au 5 décembre 2018 étaient annulés et reportés au vendredi 21 décembre 2018 (TPF 3.300.011). Le 4 décembre 2018 toujours, les invitations à participer aux nouveaux débats de la cause et une citation à comparaître à dits débats, ont été notifiées aux parties (TPF 3.820.003; TPF 3.821.003; TPF 3.831.016-019 et TPF 3.861.010). Le 14 décembre 2018, le DFF a informé la Cour qu’il serait re- présenté aux débats par Monsieur Renaud Rini (TPF 3.300.012). B.16. Les débats se sont tenus à Bellinzone par devant la Cour en date du 21 dé- cembre 2018, en présence du DFF, de la prévenue, ainsi que du défenseur de cette dernière et du témoin. B.17. Aux termes des débats, le DFF a conclu à ce que la prévenue A. soit reconnue coupable d’utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018, et de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018. Le DFF a également conclu à ce que
- 8 - la prévenue soit condamnée à une amende de CHF 30'000.-, pour l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB et à une amende de CHF 9'750.- pour l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB. Enfin, le DFF a aussi conclu que les frais de la procédure devant le DFF, d’un montant total de CHF 4'160.-, auxquels s’ajoutent les frais liés à la soutenance de l’accusation s’élevant à CHF 500.- ainsi que les frais de la pré- sente procédure judiciaire, devaient être mis à la charge de la prévenue (TPF 3.925.001). B.18. La défense a conclu à ce que la prévenue soit libérée des préventions dont elle est l’objet selon l’acte de renvoi pour jugement du 14 mai 2018 du DFF et à ce que soit prononcé son acquittement plein et entier. Elle a également conclu à ce qu’il soit alloué à la prévenue, à charge de l’Etat, une indemnité pour sa perte de gain, ses frais de déplacements et d’hôtel, de repas et pour son tort moral, d’une somme de CHF 5'000.-. La défense conclut encore à ce que la totalité des frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et que le MPC et le DFF soient déboutés de toutes autres conclusions (TPF 3.925.007). C. Des principales sociétés impliquées C.1. B. SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton du Bas-Valais (précédemment Genève) depuis le 18 octobre 2007. Son siège se trouve à Z. depuis le 7 mai 2013. Elle a notamment pour but l’acquisition, la vente, la distribution et la gestion de titres et de valeurs immobilières, le conseil en ma- tière de placements et d’investissements, la structuration d’opérations finan- cières et commerciales et toutes prestations et services liés au conseil et à la gestion dans le domaine financier. La prévenue a toujours été l’administratrice unique de B. avec signature individuelle et E. le directeur, avec signature indivi- duelle. Composé de 300 actions au porteur à CHF 1'000.-, le capital-actions de B. est entièrement détenu par la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 030 1-2, 081 12 et 090 43). C.2. C. S.A. est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg (précédemment Vaud) depuis le 1er juillet 1965. Son siège se trouve à W. depuis le 14 avril 2015. Le nom et l’adresse e-mail de C. figurent sur la porte des bureaux de B., sur sa boîte aux lettres et au sein de son immeuble à Z., indiquant qu’elle est administrée depuis cette adresse. Elle a pour but toutes opérations dans le domaine commercial, les conseils en matière économique, les révisions et expertises comptables. La prévenue en est l’administratrice-pré- sidente unique, avec signature individuelle depuis le 17 janvier 2014 tandis qu’E. en a été l’administrateur avec signature individuelle de la même date jusqu’au 17 octobre 2016. Composé de 50 actions au porteur à CHF 1'000.-, le capital-
- 9 - actions de C. est entièrement détenu par la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 010 52, 030 30-34, 081 12 et 090 43). C.3. D. Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton du Bas-Valais (précédemment Genève) depuis le 15 octobre 2008. Son siège se trouve à Z. depuis le 1er février 2011, tout comme B. Elle a pour but l’activité d’une société fiduciaire, notamment dans le domaine du conseil en gestion de patrimoines, du conseil fiscal, juridique et immobilier ainsi que le con- seil et l’assistance en gestion de sociétés, tant en Suisse qu’à l’étranger. La pré- venue a toujours été associée et gérante de la société avec signature individuelle tandis qu’E. en était l’associé sans droit de signature jusqu’au 6 juillet 2016 (après avoir aussi été associé-gérant). Le capital de D. est composé de 20 parts sociales à CHF 1'000.-, dont 19 appartiennent à la prévenue (DFF n°442.1-140, pp. 030 25-27, 081 12 et 090 43). C.4. F. SA (anc. G. SA puis H. SA; ci-après: F.) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 18 novembre 1974. Son but est avant tout lié au financement et à la gestion de fortune. La prévenue en était l’administratrice avec signature individuelle au moins du 7 septembre 2010 au 3 octobre 2016 (DFF n°442.1-140, pp. 030 65-66ter). C.5. I. SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 9 juin 2009. Elle a notamment pour but de nombreuses activi- tés en lien avec la finance. La prévenue en était administratrice avec signature individuelle du 9 juin 2009 au 7 décembre 2012 tandis qu’E. en était administra- teur du 9 juin 2009 au 9 mars 2012 et l’a à nouveau été depuis le 7 décembre 2012 (DFF n°442.1-140, pp. 030 63-64). C.6. J. Sàrl (anc. K. Sàrl) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton du Bas-Valais depuis le 10 décembre 2007. Elle a no- tamment pour but l’exploitation d’un bureau fiduciaire et la gestion de patrimoine. La prévenue en est l’associée-gérante avec signature individuelle depuis le 21 décembre 2010 et détient l’ensemble de ses 20 parts sociales à CHF 1'000.- (DFF n°442.1-140, pp. 030 60-61 et 090 43). C.7. L. SA (anc. M. SA et désormais N. SA; ci-après L.) était une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 10 septembre
2010. Ses buts étaient principalement liés aux équipements industriels et aux opérations financières. E. en était administrateur unique avec signature indivi- duelle du 11 juillet 2012 au 4 août 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 030 22-23 et 83- 84).
- 10 - C.8. Aucune de ces sociétés ne dispose d’une autorisation de la FINMA en matière bancaire (DFF n°442.1-140, p. 010 2). D. Des activités commerciales reprochées par le DFF D.1. B. a exploité le site www.O.com. Les coordonnées de B. figuraient sur l’ensemble des pages de la plateforme www.O.com, laquelle comprenait notamment les on- glets «Nos Banquiers et Fiscalité», «Cartes Bancaires», «Package Banque + so- ciété», «Comptes bancaires Offshore» et «Placements bancaires». Plusieurs d’entre eux contenaient une redirection automatique vers www.P.com. De nom- breux liens renvoyaient également à cette adresse. Dans sa «bio» sur Google+, B. ne renvoyait pas à sa page web (expirée), mais à www.P.com (voir ci-des- sous). Un lien vers www.Q.com y figure également (voir ci-dessous). Les don- nées de contact de la page du site de marketing R. au nom de «S.» sont l’adresse mailinfo@I.a.com, le site www.P.com ainsi que la prévenue. Le site www.O.com a été en ligne du 26 novembre 2007 au 26 novembre 2015 (DFF n°442.1-140, 010 13-16 ; 030 3-13). Le terme banque ou l’un de ses dérivés y étaient utilisés au moins du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (TPF 3.110.086; TPF 3.110.135-147). D.2. La plateforme www.I.a.com (pour I.) proposait notamment des services ban- caires sous un onglet «banking» en lien avec des comptes bancaires ainsi que la gestion de fortune. Dans son onglet «contact», le site renvoyait à B. à ses adresses de X. et Z. ainsi qu’à une adresse à V. pour T. Ltd, laquelle était égale- ment dirigée par la prévenue et E. Un message daté du 28 juin 2011 sur le forum AA. a fait de la publicité pour www.I.a.com et proposé le numéro de B. pour con- tact téléphonique. Le site www.I.a.ch a été en ligne avec ce contenu au moins le 4 mai 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 010 34-50 et 030 19-21; TPF 3.110.086). D.3. C. a exploité le site www.C.com. Tant sous son ancienne version que sur la nou- velle, l’option «contact» renvoie à l’adresse de B., de D. et de la prévenue. En décembre 2015, la page «services» mentionnait que C. était «pleinement inté- grée» au sein de B. L’entrée www.C.com redirigeait vers la page www.BB.com, page proposant l’achat et la vente de sociétés suisses ainsi qu’une option «ouvrir votre compte bancaire». L’email de contact est info@C.com. Les url www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com renvoyaient précédemment eux aussi vers www.BB.com. Les données d’enregistrement (Whois) de ce dernier site sont au nom et aux coordonnées de la prévenue. Le site www.BB.com, avec utilisation du terme banque, était en ligne au moins du 7 avril 2016 au 16 sep- tembre 2016 (aussi via des renvois de www.C.com, www.CC.com, www.DD.com et www.EE.com; DFF n°442.1-140, pp. 010 51-53 et 030 35-44, en particulier pp. 030 35-36 et 39-43; TPF 3.110.086).
- 11 - D.4. C. exploitait également le site www.C.a.com, qui était en réalité le site de D. (voir ci-dessous). La plateforme comprenait une page «FINANCE-BANCAIRE», sur laquelle la société se targuait d’une activité en matière bancaire, liée notamment à des crédits. Le site www.C.a.com a été en ligne avec ce contenu au moins entre le 7 avril 2016 et le 16 septembre 2016. Les données d’enregistrement (Whois) de ce site sont au nom et aux coordonnées de la prévenue. Les liens du site redirigeaient notamment vers une présentation PowerPoint de G. SA (actuel- lement F., cf. C.4 ci-dessus) faisant état de divers services financiers incluant Credit & Finance et Banking Services, ainsi que de dépôts en compte, prêts, assurance-vie, online banking. Le site web indiqué dans la présentation est www.GG.com (voir ci-dessous; DFF n°442.1-140, pp. 030 45-59, en particulier 030 46 et 49; TPF 3.110.086). D.5. D. a exploité le site www.Q.com. Actuellement indisponible, celui-ci renvoyait précédemment à www.HH.ch, lequel mentionnait la prévenue comme créatrice, publicatrice ou encore commentatrice. Dite adresse comportait nombre de men- tions de D. ainsi que de renvois vers son site internet et faisait état de services comme l’e-banking et l’online banking. Elle contenait également maints renvois, notamment vers le site de C., www.P.com et www.I.a.com. La prévenue y était mentionnée comme administratrice du blog. Le site www.HH.ch a été en ligne au moins le 27 avril 2015 avec le contenu mentionné (aussi via des renvois de www.Q.com (DFF n°442.1-140, pp. 010 57-80 et 030 28-29, en particulier 010 68 et 030 28; TPF 3.110.086 et 087). D.6. La plateforme www.P.com proposait, entre autres éléments financiers, des ser- vices de banque et d’épargne offshore, des «services bancaires par Internet». Elle indiquait que les activités de la société comprenaient notamment «l’accep- tation de fonds de toutes les formes de prêts bancaires classiques, y compris les dépôts d’épargne, BANKING, FOREX, TRADING, l’octroi de prêts garantis ou non garantis» ainsi que de l’e-banking, le règlement des activités bancaires, l’émission de cartes bancaires, la gestion de comptes divers au travers de private banking, etc. Les moyens de contact du site renvoyaient systématiquement au numéro de téléphone de B., respectivement à son adresse, ainsi qu’à C. et à une entité dénommée II., dont le numéro de téléphone était en réalité tantôt celui de L. (cf. C.7 ci-dessus), tantôt celui de D. à X. La plateforme www.P.com a été en ligne avec le contenu mentionné au moins du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 010 18-33, 030 14-16, en particulier 010 21, 24, 29, 32 et 030 15 s.; TPF 3.110.087).
- 12 - D.7. La plateforme www.JJ.com (cf. D.10 ci-dessous) renvoyait au site www.J.com (cf. D.11 ci-dessous), lequel renvoyait lui-même vers www.C.a.com (DFF n°442.1-140, p. 030 62; TPF 3.110.087). D.8. Sous l’onglet «notre histoire», le site www.GG.a.com (cf. D.4 ci-dessus et D.11 ci-dessous) mentionne comme activités «de la société financière» des services quasi-identiques à ceux qu’offrait www.P.com (cf. D. 6 ci-dessus), à savoir no- tamment l’acceptation de fonds de toutes les formes de prêts bancaires clas- siques, y compris les dépôts d’épargne, l’octroi de prêts, la gestion de comptes divers au travers de private banking, du corporate banking, de l’investment ban- king et de l’online banking. Certains liens renvoient également à www.O.com, à www.I.a.com et à www.Q.com. Par ailleurs, la photo figurant sous cet onglet est l’enseigne « Schweizerische NationalBank » (DFF 442.1-140, p. 010 0053). Des onglets «banque en ligne» et «notre plateforme bancaire» y figurent également. L’entrée «Notre direction» renvoie uniquement et directement à www.P.com. Le site www.GG.a.com, avec le contenu mentionné, était en ligne au moins depuis le 15 septembre 2016 et encore au 4 mai 2018 (DFF n°442.1-140, pp. 030 67- 69; TPF 3.110.087; TPF 3.110.148).
- 13 - D.9. En résumé, les sites web suivants proposaient des services de type bancaire ou mentionnaient le terme banque ou l’un de ses dérivés (TPF 3.110.087): a) www.O.com, www.P.com et www.I.a.com (tous trois alors pour B.); b) www.BB.com (C., précédemment aussi via www.KK.com, www.DD.com et www.EE.com); c) www.C.a.com (C./D.); d) www.HH.ch (D.); e) www.GG.a.com (I./F./C./B.). D.10. Sur son profil Viadeo francophone, la prévenue se présentait en septembre 2016 comme directrice de B., avec pour sites web www.Q.com, www.C.com, www.P.com et www.JJ.com ainsi que comme CFO d’I., avec pour sites web www.I.a.com et www.P.com. Dans sa présentation, la prévenue mentionnait le numéro de téléphone de B. et les sites susmentionnés pour contact. Elle faisait également de la publicité pour les activités d’E-commerce FOREX et de BAN- KING notamment. Ce profil était en ligne au moins le 15 septembre 2016 (DFF n°442.1-140, p. 030 17; TPF 3.110.088). D.11. Sur son profil anglophone, la prévenue se présentait en septembre 2016 comme CEO d’I. avec pour (sous-)sociétés G. SA (actuellement F.) sur www.I.a.com, D. sur www.Q.com, J. sur www.J.com, B.A. SA sur www.O.com, I. sur www.GG.com, LL. SA (actuellement MM. SA) sur www.LL.com et NN. SA sur www.OO.com (DFF n°442.1-140, p. 030 18; TPF 3.110.088). D.12. Sur son compte Google+ de janvier 2017, la prévenue avait une image de profil mentionnant «Banque en ligne, choisir une banque, ouvrir un compte bancaire». Elle y promouvait, entre autres, divers services bancaires et renvoyait notamment aux sites web www.P.com et www.C.com. Le profil Google+ de la prévenue, avec utilisation du terme banque, était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 030 70-73; TPF 3.110.088). D.13. Sur son compte Linkedln, la prévenue se présentait comme «lndependant Ban- king Professional» et faisait état d’lnvestment banking. Ce profil était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, p. 030 74; TPF 3.110.088). D.14. Sur sa page Youtube, les vidéos uploadées faisaient de la publicité pour la créa- tion de sociétés et le Banking et mentionnaient le site www.P.com. Cette page Youtube était en ligne au moins le 20 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, pp. 030 75-77; TPF 3.110.088).
- 14 - D.15. Au moyen du site www.PP.ch, sous le pseudonyme «offshore» et entre le 24 août 2017 et le 14 septembre 2017 au moins, la prévenue a continuellement mis en ligne de nouvelles annonces publicitaires pour la création et à la vente de sociétés. Elle y renvoyait notamment à D. et à C. et certaines des annonces con- tenaient le terme banking (DFF n°442.1-140, pp. 030 79-82; TPF 3.110.088). E. De la situation personnelle de la prévenue E.1. A. est de nationalité française et est titulaire d’un permis C. Elle est divorcée et sans enfant (TPF 3.201.008). E.2. Selon le formulaire de situation personnelle et patrimoniale du 15 juillet 2018, A. serait diplômée en aérodynamique. Elle déclare être aujourd’hui fiduciaire indé- pendante (TPF 3.201.008). En vertu des certificats de salaire des années 2014 à 2017, la prévenue a perçu un revenu annuel de respectivement CHF 42'379.- de la part de D. Sàrl pour l’année 2014 (TPF 3.261.010), CHF 30'543.- d’EEE. SA pour l’année 2015 (TPF 3.261.009), CHF 30'543.- de la part d’EEE. pour l’an- née 2016 (TPF 3.261.008) et CHF 30'543.- d’EEE. pour l’année 2017 (TPF 3.261.007). Selon les procès-verbaux de taxation des années 2013 à 2017, A. est au bénéfice d’un revenu net de CHF 10'312.- et d’une fortune nette de CHF 270'000.- pour l’année 2013 (TPF 3.201.011-012), d’un revenu net de CHF 76'000.- et d’une fortune nette de CHF 320'000.- pour l’année 2014 (TPF 3.201.013-014), d’un revenu net de CHF 67’900.- et d’une fortune nette de CHF 320'000.- pour l’année 2015 (TPF 3.201.0115-016), d’un revenu net de CHF 21'081.- et d’une fortune nette de CHF 578'325.- pour l’année 2016 (TPF 3.201.0117-018) et d’un revenu net de CHF 10'312.- et d’une fortune nette de CHF 878’321.- pour l’année 2017 (TPF 3.261.005-006). E.3. A. dit ne plus percevoir de revenu depuis le mois de mars 2018, mois de la fer- meture du café-restaurant «QQ.» qu’elle exploitait à ZZ. depuis l’année 2013. Les raisons avancées par A., lors de débats, pour expliquer la fermeture du res- taurant en question sont très invraisemblables et clairement contredites par les pièces du dossier (TPF 3.930.015, l. 29-41, TPF 3.930.016 l. 1-17, TPF 3.930.018, l. 29-31 et TPF 3.201. 031-039). E.4. A. a contracté de nombreuses dettes auprès de divers créanciers, dont certaines ont d’ores et déjà été payées à l’office des poursuites des districts de Z. et Y., et d’autres auxquelles elle a fait opposition et dont les procédures y afférentes sont encore en cours (TPF 3.201.027-030). E.5. La prévenue serait actuellement suivie médicalement pour des problèmes d’ordre ophtalmique (TPF 3.521.045-049).
- 15 - E.6. Les extraits des casiers judiciaires suisse et français de la prévenue sont vierges de toute inscription, mais une procédure est pendante à son encontre par devant le Tribunal de première instance du Jura à YY., pour abus de confiance et gestion déloyale (TPF 3.221.003 et TPF 3.221.006-007). E.7. Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 16 - La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour de céans 1.1 L’art. 50 al. 1 LFINMA prévoit que la DPA est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1 al. 1 LFINMA, en particulier à la LB (let. d). Conformément à l’art. 72 DPA, celui qui est touché par un prononcé pénal peut, dans les 10 jours suivant sa notification, demander à être jugé par un tribunal. L'art. 50 al. 2 LFINMA dispose que si le jugement par le tribunal a été demandé, celui-ci relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au Tribunal pénal fé- déral. Le renvoi pour jugement tient alors lieu d'accusation et les art. 73 à 83 DPA sont applicables par analogie. Si elles ne sont pas contraires à la DPA et qu’elles sont pertinentes, les dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 oc- tobre 2007 (CPP; RS 312.00) sont applicables à la procédure de jugement con- duite par le Tribunal pénal fédéral dans le cadre d’une procédure de droit pénal administratif (art. 82 DPA). 1.2 En application de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour de céans est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédé- rale. 1.3 Les articles topiques de la DPA étant muets sur la question de la composition de la cour appelée à juger une affaire de droit pénal administratif, l'art. 19 al. 2 CPP s'applique à titre supplétif, par renvoi de l'art. 36 al. 2 LOAP. Conformément à la disposition du CPP, la Confédération peut prévoir un juge unique qui statue en première instance, notamment sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels sont requis une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l’art. 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis. 1.4 En l'espèce, le prononcé pénal rendu par le Chef du Service juridique du DFF à l'encontre d’A. en date du 16 février 2018 et complété le 14 mai 2018, a pour objet l’utilisation indue du terme de banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et de la publicité pour l’acceptation de dépôts du public (art. 49 al. 1 let. c LB). La peine requise par le DFF est une amende de CHF 30'000.- et une autre de CHF 9'750.- les frais de procédure ayant été fixés à CHF 4'160.-. Ainsi, il en va d’une peine inférieure à deux ans.
- 17 - 1.5 Le prononcé pénal a été notifié le 19 février 2018 (DFF n°442.1-140, p. 100 17). Par courrier du 28 février 2018, soit dans le délai légal de dix jours de l’art. 72 al. 3 DPA, la prévenue a demandé à être jugée par un tribunal en application de l’art. 72 al. 1 DPA, la demande de jugement ayant ainsi été présentée en temps utile (art. 75 al. 1 DPA) 1.6 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans doit statuer sur la demande la préve- nue à être jugée par un tribunal. 2. Prescription de l’action pénale et recevabilité 2.1 Selon l’art. 52 LFINMA, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, la poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. Conformément à l’art. 1 al.1 let. d LFINMA, la LB est une loi sur les marchés financiers. S’agissant de la définition de la notion de contravention, les lois administratives ne donnent pas de définition de sorte que c’est celle de l’art. 103 CP qui s’applique à savoir que « sont des contraventions les infractions pas- sibles d’une amende ». 2.2 Quant au point de départ de la prescription, selon l’art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a); dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Ces dispositions correspondent, s'agissant de leur contenu, aux anciens art. 71 et 70 CP dans leur version introduite par la loi fédérale du 5 octobre 2001 (RO 2002 2993 et 3146). En vertu de l'art. 104 CP, les dispositions relatives au point de départ et à la fin du délai de prescription s'appliquent également aux contraventions (ATF 142 IV 276 consid. 5.1; ATF 139 IV 62 consid. 1.1 p. 64 s; ATF 130 IV 101 consid. 2.3). 2.3 Selon la jurisprudence, il faut entendre par jugement de première instance, au- delà duquel la prescription ne court plus, un jugement de condamnation ou d'ac- quittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5 p. 70 ss). Dans le cas des affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, le prononcé pénal de l'administration (art. 70 DPA) qui intervient après le mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription (ATF 139 IV 62 consid. 1.2 p. 65). La prescription de l'action pénale cesse de courir au moment où le jugement de première instance a été rendu et non pas au moment où il a été notifié (ATF 139 IV 62, consid. 2.3 p. 105 s.).
- 18 - 2.4 La prescription court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP), ce jour n'étant pas pris en compte (ATF 107 Ib 74 consid. 3a p. 75). Si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescrip- tion court du jour du dernier acte (art. 98 let. b CP). L'art. 98 let. b CP s’applique à plusieurs actes qui forment une unité juridique ou naturelle d'actions. S'agissant de l'unité juridique d'actions, elle existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, de fait ou typiquement, la commission d'actes séparés (par exemple: le brigandage, art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (par exemple: la gestion fautive, art. 165 CP). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent ob- jectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur re- lation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répé- tée d’infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d’une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d’un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cepen- dant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3
p. 54 s. et références citées). Enfin, l'art. 98 let. c CP prévoit que la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une cer- taine durée. Cette dernière disposition vise les délits continus (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2019, n° 26 ad art. 98 CP). 2.5 Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale for- ment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la sup- pression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55 et les arrêts cités). 2.6 A titre d'exemples de délits continus, la jurisprudence cite notamment la séques- tration et de l'enlèvement (art. 183 CP) ou la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, con- sid. 3.5). Lors d'un délit continu, le délai de prescription ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3 p. 55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 précité). Parmi les infrac- tions constituant un délit continu figure le défaut de vigilance en matière d'opéra- tions financières (art. 305ter CP) (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1 p. 128 et 134 IV 307 consid. 2.4 p. 311 ss).
- 19 - 2.7 En l’espèce, les infractions reprochées à A., à savoir l’utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB) et la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), cons- tituent toutes deux des contraventions dont le délai de prescription est de sept ans. Tel est en effet le délai prévu par l’art. 52 LFINMA (art. 2 DPA), délai qui s’applique aux infractions énoncées par cette loi, mais aussi aux lois citées par l’art. 1 LFINMA, au nombre desquelles il y a la LB. 2.8 Afin de déterminer le dies a quo du délai de prescription, conformément à l’art. 98 let. b CP, il convient au préalable de savoir si l’on est en présence de délits qui forment une unité juridique ou naturelle d'actions ou encore de délits continus. S’agissant tout d’abord de l’infraction d’utilisation indue du terme banque au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB, elle a été commise, selon l’accusation, à des moments différents entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018, et ce par le biais de diffé- rents sites et profils internet que voici: a) www.O.com: du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (voir D.1 ci-des- sus); b) www.I.a.com: le 4 mai 2015 (voir D.2 ci-dessus); c) www.BB.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.3 ci-des- sus); d) www.C.a.com: du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.4 ci-des- sus); e) www.HH.ch: le 27 avril 2015 (voir D.5 ci-dessus); f) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (voir D.6 ci-dessus); g) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (voir D.8 ci-des- sus); h) profil Viadeo francophone : le 15 septembre 2016 (voir D.10 ci-dessus); i) profil Google+: le 20 janvier 2017 (voir D.12 ci-dessus); j) profil Linkedln: le 20 janvier 2017 (voir D.13 ci-dessus); k) profil Youtube: le 20 janvier 2017 (voir D.14 ci-dessus); l) www.PP.ch: du 24 août 2017 au 14 septembre 2017 (voir D.15 ci-des- sus). 2.9 En se fondant sur des «photographies» des sites et profils en question (DFF 442.1-140, pp.010 0013-0016; 010 0018-0053; 030 0003-0021; 030 0024; 030 0028-0029; 030 0035-0050; 030 0067-0077; 030 0079-0082), effectuées à divers moments, le DFF a constaté que la prévenue avait commis dite infraction à plu- sieurs reprises, sur divers sites et profils internet. Parfois, l’infraction a été établie sur une certaine durée, par des pointages successifs, et parfois elle n’a été cons- tatée qu’à une seule reprise, soit à un jour donné.
- 20 - 2.10 Il n’y a ni unité juridique, ni unité naturelle d'actions entre les usages successifs qui ont été faits du mot banque et de ses dérivés. On ne saurait en effet consi- dérer que ces usages répétés ont fait l’objet d'une décision unique les faisant objectivement apparaître comme des événements formant un ensemble en rai- son de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. A chaque fois que le mot banque ou l’un de ses dérivés est apparu sur un site ou un profil donné, la prévenue a dû ponctuellement décider de l’utilisation des termes précités. L’in- fraction a donc été réalisée aussi souvent que sont apparus ces termes sur un des supports électroniques utilisés par la prévenue. L’on est donc face à la com- mission répétée de la même infraction. Chaque utilisation du mot banque cons- titue un délit continu spécifique, ayant duré plus ou moins longtemps et dont le délai de prescription s’est mis à courir le dernier jour où a eu lieu chacun de ces délits (dies a quo). 2.11 Ainsi, au vu de ce qui précède, si l’on procède à l’examen de la prescription de l’infraction, reprochée à la prévenue, qui a pris fin en premier lieu, à savoir l’utili- sation du mot banque ou de dérivés sur le site www.O.com du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015, le dies a quo à retenir est la date du 23 mars 2015. 2.12 En application de l’art. 52 LFINMA, dite infraction devrait par conséquent être frappée de prescription le 23 mars 2022. Toutefois, la prescription ayant définiti- vement été interrompue par le prononcé pénal rendu par le DFF en date du 16 fé- vrier 2018, en vertu de l’art. 97 al. 3 CP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée supra, l’infraction reprochée d’utilisation du mot banque ne peut plus tomber en prescription. La plus ancienne infraction reprochée à A. n’étant pas prescrite, il en va de même des autres infractions détaillées supra relevant de l’art. 49 al. 1 let. a LB. 2.13 S’agissant de l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation au sens de l’art. 49 al. 1 let. c LB, qui cons- titue aussi un délit continu, elle aurait été commise à deux reprises du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 sur les différents sites et profils internet suivants: a) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (cf. D.6 ci-dessus); b) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (cf. D.8 ci-des- sus). 2.14 A l’instar de ce qui a été fait aux considérants 2.8 à 2.11, la Cour détermine le délai de prescription de la plus ancienne infraction retenue à l’encontre de la pré- venue, du chef de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation. Il s’agit de celle qui a eu lieu sur le site www.P.com du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015. En application de l’art. 52 LFINMA, dite
- 21 - infraction devrait par conséquent être prescrite le 22 décembre 2022. Toutefois, la prescription ayant définitivement été interrompue par le prononcé pénal rendu par le DFF en date du 16 février 2018, selon l’art. 97 al. 3 CP et de la jurispru- dence du Tribunal fédéral exposée supra, l’infraction en question n’est pas pres- crite. Et il en va donc de même de la seconde infraction reprochée à la prévenue en application de l’art. 49 al. 1 let. c LB. 2.15 Au vu de ce qui précède, aucune des infractions pour lesquelles la prévenue est renvoyée de la Cour de céans n’est prescrite. 2.16 Enfin, la Cour relève que le prononcé pénal du 16 février 2018, complété le 14 mai 2018 sur requête de la Cour, qui tient lieu d'accusation, contient un ex- posé des faits clair et précis et indique les dispositions pénales applicables (art. 73 al. 2 DPA et art. 325ss CPP); ce prononcé lie la Cour quant à l'état de faits reproché, mais pas quant à la mesure de la peine prononcée (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfa- hrensrecht, Berne 2012, p. 274 ss). 2.17 Ainsi, à l'aune de l'art. 329 al. 1 let. a à c CPP, applicable par renvoi de l’art. 82 DPA, l'examen de la recevabilité de l’accusation et du dossier ne fait apparaître aucune irrégularité, ni aucun empêchement de procéder. 3. Droit applicable 3.1 Le principe de la lex mitior, consacré par l'art. 2 al. 2 CP, s’applique aussi en droit pénal administratif (art. 333 al. 1 CP et art. 2 DPA; ATF 123 IV 84 consid. 3a p. 86 et 116 IV 258 consid. 3b p. 260). Ainsi, le nouveau droit peut-il être appliqué aux crimes et délits mis en jugement après son entrée en vigueur s’il est plus favorable que la loi qui était en vigueur au moment de l’infraction. Quand le chan- gement législatif intervient lors de la commission d’un délit continu, il importe de n’appliquer qu’un des deux droits à l’ensemble du comportement délictuel, ce surtout s’ils prévoient deux régimes de peines différents. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.3 et les nombreux auteurs cités), c’est concrètement le nouveau droit qui doit s’appliquer à l’ensemble du comportement délictuel. Le principe de la lex mitior ne saurait justifier de combiner l'ancien et le nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s.). Si le nouveau droit est plus clément que l’ancien, il est alors satisfait au principe de la lex mitior. Si tel n’est pas le cas, il faudra tenir compte, dans un sens atténuant, du fait qu'une partie de l'infraction s'est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.3. in fine).
- 22 - 3.2 En l’occurrence, le prononcé pénal du 16 février 2018, complété le 14 mai 2018, lequel tient lieu d’accusation (art. 50 al. 2 LFINMA et art. 73 al. 2 DPA), reproche à A. l’utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plu- sieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018, et la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018. 3.3 S’agissant tout d’abord de l’infraction d’utilisation indue du terme banque, une toute petite partie de cette infraction aurait été commise avant le 1er janvier 2009. Jusqu’au 31 décembre 2008, cette infraction était réprimée par l’art. 46 al. 1 let. d LBA qui prévoyait l’emprisonnement pour six mois au plus ou l’amende jusqu’à concurrence de CHF 50'000.- pour celui qui, intentionnellement, avait indûment utilisé, dans sa raison sociale, dans la désignation du but social ou dans sa pu- blicité, le terme banque, banquier ou épargne. Depuis le 1er janvier 2009, la nou- velle version de l’art. 49 al. 1 let. a LB prévoit seulement une amende de CHF 500'000.- au plus pour celui qui, intentionnellement, utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme banque, banquier ou épargne. Compte tenu des modifications apportées à la sanction prévue pour l’infraction précitée, la règle jurisprudentielle et doctri- nale exposée supra doit être suivie: Il convient d’appliquer le nouveau droit à l’ensemble des actes reprochés sous l’angle de l’art. 49 al. 1 let. a LB. Comme le nouveau droit est en l’espèce plus clément que l’ancien, il sera automatique- ment satisfait au principe de la lex mitior. 3.4 Il en va de même l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai
2018. Elle a en l’occurrence débuté peu avant l’entrée en vigueur de l’ordon- nance sur les banques et les caisses d’épargne du 30 avril 2014 (ordonnance sur les banques, OB; RS 952.02). Mais cette ordonnance de 2014 ne change pas les modalités de l’interdiction de faire de la publicité pour accepter des dépôts du public à titre professionnel: toute forme de publicité demeure interdite aussi bien sous l’empire de l’art. 3 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (RO 1972 832, RO 2014 1269) que sous celui de l’art. 7 OB en vigueur depuis le 30 avril 2014. Ainsi ce dernier est-il applicable à l’entier des deux délits continus de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation qui sont reprochés à la prévenue. En l’es- pèce le principe de la lex mitior, ne saurait en pâtir puisque les deux ordonnances sont de même rigueur.
- 23 - 4. Infractions reprochées 4.1 Utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB) 4.1.1 En vertu de l’art. 49 al. 1 let. a LB, est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus celui qui, intentionnellement, utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme banque, banquier ou épargne. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 150'000.- au plus (art. 49 al. 2 LB). 4.1.2 Selon l’art. 1a LB, est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et accepte à titre professionnel des dépôts du public, supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir (let. a); accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts (let. b), ou se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de fi- nancer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique (let. c). Selon l’art. 1 al. 4 LB, seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de la FINMA en tant que banque peuvent faire figurer le terme de banque ou de banquier dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s’en servir à des fins de publicité. D’après la doctrine et la jurisprudence, toute utilisation des termes banque ou banquier relève de l’art. 1 ch. 4 LB, ce dans la mesure où ceux-ci se réfèrent, dans le domaine fi- nancier, à un établissement agréé. L’interdiction de l’utilisation de ces termes s’applique tant aux langues nationales qu’aux langues étrangères. Toute utilisa- tion par des établissements qui ne sont pas des banques du terme banque et des mots qui en dérivent, comme le terme private banking, est interdite (cf. BA- HAR/STUPP, op. cit., n° 74 ss ad art. 1 LB; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommen- tar zum Schweizerischen Bankengesetz, 2015, n° 90 ad art. 1 LB). 4.1.3 En l’espèce, le DFF a établi que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB (utilisation indue du terme de banque) ont été réalisés sur les sites et profils internet cités ci-dessus (voir D.1 à D.15 ci-dessus). Le DFF a démontré que les sites www.O.com, www.I.a.com, www.BB.com, www.C.a.com, www.HH.ch, www.P.com, www.GG.a.com, qui se servaient du terme banque ou de termes dérivés, étaient administrés par B., C. et/ou D., par- fois en lien avec d’autres sociétés dirigées par la prévenue. Le DFF a également établi que les profils Viadeo francophone, Google+, Linkedln et Youtube de la prévenue ont également fait plusieurs fois usage du terme banque, de même que son compte sur www.PP.ch (cf. TPF 3.110.014).
- 24 - 4.1.4 A., plutôt que de contester positivement le fait que le mot banque ou ses termes dérivés (banquier, bancaire, banc, banking) figurassent sur les sites ou profils internet précités, a pris le parti de soutenir qu’elle ne savait pas ou encore qu’elle n’était pas l’auteure de ces termes. Elle a aussi cherché à démontrer que le mot banking n’équivalait pas au mot banque et qu’on ne pouvait donc lui en faire le reproche (cf. TPF 3.521.001 et 002). Toutefois, comme nous l’avons vu ci-des- sus, l’interdiction du mot banque s’étend aux termes dérivés du mot banque ou de sa traduction dans une autre langue. 4.1.5 Compte tenu de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, la Cour con- sidère que l’infraction d’utilisation indue du terme banque et de ses termes déri- vés, au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB, a été réalisée à plusieurs reprises sur les sites et profils internet détaillés par le DFF. En effet, d’une part, il n’y a pas de doute que dits termes ont été utilisés sur les sites et profils internet en question, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par la défense. Aucune autorisation d’exer- cer en tant que banque au sens de la LB et, a fortiori, d’utiliser ce terme ou ces dérivés (que cela soit dans une langue nationale ou étrangère), autorisation qui permettrait l’utilisation reprochée, ne figure au dossier de la cause. 4.1.6 La Cour de céans retient donc que les éléments constitutifs objectifs de l’infrac- tion à l’art. 49 al. 1 let. a LB, à savoir l’utilisation indue du terme banque, ont été réalisés du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018, par le biais des différents sites et profils internet suivants: a) www.O.com: du 29 décembre 2008 au 23 mars 2015 (voir D.1 ci-des- sus); b) www.I.a.com: le 4 mai 2015 (voir D.2 ci-dessus); c) www.BB.com : du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.3 ci-des- sus); d) www.C.a.com: du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016 (voir D.4 ci-des- sus); e) www.HH.ch: le 27 avril 2015 (voir D.5 ci-dessus); f) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (voir D.6 ci-dessus); g) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (voir D.8 ci-des- sus); h) profil Viadeo francophone : le 15 septembre 2016 (voir D.10 ci-dessus); i) profil Google+: le 20 janvier 2017 (voir D.12 ci-dessus); j) profil Linkedln: le 20 janvier 2017 (voir D.13 ci-dessus); k) profil Youtube: le 20 janvier 2017 (voir D.14 ci-dessus);
- 25 - l) www.PP.ch: du 24 août 2017 au 14 septembre 2017 (voir D.15 ci-des- sus). 4.2 Publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB) 4.2.1 En vertu de l’art. 49 al. 1 let. c LB, est puni d’une amende de CHF 500'000.- au plus celui qui, intentionnellement, fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de CHF 150'000.- au plus (art. 49 al. 2 LB). 4.2.2 Conformément à l’art. 1 al. 2, 1ère phrase LB, les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la LB ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. L’art. 7 de l’ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne du 30 avril 2014 (ordonnance sur les banques, OB; RS 952.02) précise que celui qui a l’interdic- tion d’accepter des dépôts du public à titre professionnel ne peut, de quelque manière que ce soit, faire de la publicité à cet effet. Tous les types de publicités sont prohibés. Cela inclut notamment les brochures, les bulletins d’informations ou les médias électroniques (PULVER, op. cit., art. 15 LB, n° 15). L’interdiction couvre en principe toute utilisation des médias électroniques, tels que les e-mails et les sites internet (BAHAR/STUPP, Basler Kommentar Bankengesetz, 2013, n° 62 s. ad art. 1 LB). Agit à titre professionnel, au sens de la LB, celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou fait appel au public pour obtenir des dé- pôts, même si le nombre de dépôts obtenus est inférieur à 20 (cf. art. 6 al. 1 OB). Dans ce contexte, la notion de dépôt est à interpréter de manière large et com- prend toute forme de dépôt d’argent, rémunéré ou non. En principe, toutes les passifs ont le caractère de dépôts (PULVER, Basler Kommentar zum Bankenge- setz, 2013, art. 15 LB, n°10, avec renvoi à la circulaire de la FINMA 2008/3 Dé- pôts publics auprès des établissements non-bancaires [FINMA-RS 2008/3], Rz. 10). Selon l’art. 5 al. 1 OB, sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l’exception de ceux visés aux al. 2 et 3 du même article. 4.2.3 En l’espèce, le DFF a établi que les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB (publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation) ont été réalisés sur les sites internet suivants: a) www.P.com: du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 (cf. D.6 ci-dessus);
- 26 - b) www.GG.a.com: du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018 (cf. D.8 ci-des- sus). 4.2.4 A. n’a pas même tenté de soutenir la thèse qu’il n’y aurait pas eu de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public, sans autorisation, sur les sites internet en cause. Elle n’a fait que rejeter toute responsabilité relative à cette l’infraction sur autrui (cf. 4.3 ss. infra). 4.2.5 Compte tenu de ce qui précède et des éléments figurant au dossier, la Cour re- tient donc que les éléments objectifs de l’infraction de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation, au sens de l’art. 49 al. 1 let. a LB, a été réalisée à deux reprises, sur les sites internet mentionnés ci-dessus aux époques précitées. En effet, la mise en œuvre de publicité pour l’acceptation de dépôts ressort sans équivoque des pièces du dossier de la cause tandis qu’aucune autorisation requise n’y figure. 4.3 Responsabilité 4.3.1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exer- cice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte (art. 6 al. 1 DPA). Le chef d’entre- prise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infrac- tion commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en sup- primer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’au- teur ayant agi intentionnellement ou par négligence (art. 6 al. 2 DPA). 4.3.2 Sont notamment considérés comme «chefs d’entreprise» au sens de l’art. 6 al. 2 DPA les membres du conseil d’administration d’une société anonyme. Parmi les attributions intransmissibles et inaliénables du conseil d’administration énoncées par l’art. 716a al. 1 ch. 5 CO (RS 220) figure, à côté de l’exercice de la haute direction de la société, la haute surveillance des personnes chargées de la ges- tion pour s’assurer notamment que celles-ci observent la loi, les statuts, les rè- glements et les instructions données. Le conseil d’administration répond donc pénalement du fait de n’avoir pas pris de mesure propre à empêcher des infrac- tions qu’il ignorait mais aurait dû connaître (cf. ATF 122 IV 103, 126 ss). Un membre du conseil d’administration, quel que soit son rôle effectif, doit toujours disposer de connaissances approfondies de la société et de l’organisation de celle-ci, du secteur d’activités concerné et des obligations juridiques fondamen- tales. Si une personne accepte un mandat de conseil d’administration sans dis- poser des capacités et des connaissances requises, elle se rend coupable d’une
- 27 - «acceptation fautive d’un mandat» (Obernahmeverschulden). Dans ces circons- tances, la fonction de conseil d’administration ne doit pas être exercée. Si un membre du conseil d’administration prend conscience de son manque de capa- cités et de connaissances après avoir accepté son mandat, il doit immédiatement renoncer à celui-ci (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.23 précité, con- sid. 4.3.4 et les références citées). 4.3.3 Doivent également être considérés comme «chefs d’entreprise» au sens de l’art. 6 al. 2 DPA les associés et les gérants d’une société à responsabilité limitée. Les attributions des gérants sont réglées à l’art. 810 CO et reprennent les art. 716 et 716a CO. Parmi leurs attributions intransmissibles et inaliénables figurent notam- ment l’exercice de la haute direction de la société, l’établissement des instruc- tions nécessaires, le pouvoir de décider de l’organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts, la fixation des principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que l’exercice de la surveillance sur les personnes char- gées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1 à 4 CO). 4.3.4 Le DFF relève à raison que la prévenue était administratrice de B., administra- trice-présidente de C. et associée-gérante de D. Elle était également impliquée dans plusieurs des autres sociétés en cause, à savoir F., I. ou J. (cf. C.4. ss ci- dessus). En sa qualité d’organe de ces sociétés, elle s’est rendue responsable, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par celles-ci et de la façon dont ces sociétés se présentaient au public. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, la prévenue était bien à l’origine des informations que contenaient les sites internet dont se sont servies ses so- ciétés. 4.3.5 A divers titres, A. s’est ainsi fait l’auteure de l’ensemble des contenus litigieux des sites internet en cause et en est responsable pénalement, notamment en vertu de l’art. 6 aI. 1 DPA. S’agissant d’E., le DFF l’a condamné, en 2017, selon I’art. 6 al. 2 DPA, à des amendes pour des infractions commises par négligence, retenant qu’il n’avait rien entrepris en lien avec la marche des affaires des socié- tés, mais qu’il avait cependant violé son devoir de surveillance des sociétés im- pliquées (DFF n°442.1-140, pp. 091 3 à 5). Faute d’avoir été convaincu d’autres infractions, E. ne saurait être considéré comme coauteur des infractions repro- chées à la prévenue. Celle-ci est donc l’auteure unique des infractions qui lui sont reprochées.
- 28 - Quant à l’infraction d’utilisation du mot banque 4.3.6 Parmi les explications plutôt confuses et contradictoires données par A., le 21 juillet 2017 (DFF 442.1-140, pp. 080 0015-0018), il y a notamment les sui- vantes: elle aurait été mandatée pour l’exécution de plateformes bancaires pour des sites internet. Elle a en outre affirmé, le même jour, qu’elle ne s’occupait «que de graphisme et de dessin de sites internet pour le compte de sociétés étrangères basées à l’étranger et pour une clientèle étrangère» (DFF n°442.1- 140, pp. 080 15-18), que les sites en cause appartenaient à un certain RR. et qu’ils étaient inutilisables à l’époque des faits reprochés. Elle a encore soutenu, par le biais de son avocat, le 18 octobre 2017, qu’elle n’aurait pas créé de plate- forme mais fait seulement du graphisme sur certaines d’entre eux. 4.3.7 Contrairement à ce qu’elle avait déclaré le 21 juillet 2017 (DFF 442.1-140, pp. 080 0015-0018), elle a affirmé lors des débats qu’elle était incapable d’aller sur un site existant et d’y changer des documents, photos ou informations dispo- nibles et qu’elle n’avait pas d’aptitude de graphiste informatique (TPF 3.930.042,
l. 9 à 17). Lors de son interrogatoire, le témoin a affirmé qu’il ne connaissait pas d’aptitude de graphisme informatique à la prévenue (TPF 3.930.012, l. 24 et 25). Lors des débats, A. a nié avoir jamais été mandatée et payée par des entités étrangères pour créer et promouvoir des plateformes mettant de l’avant des so- ciétés et les services qu’elles rendaient (TPF 3.930.040, l. 19). Le témoin E. a affirmé, lors de son interrogatoire (TPF 3.930.010, l. 5), qu’il n’était pas au cou- rant d’une éventuelle entité étrangère qui aurait mandaté et payé A. pour créer ou promouvoir des plateformes mettant des sociétés et leurs services de l’avant. Rien n’atteste au dossier de mandats qu’A. aurait reçus pour créer des plate- formes bancaires, de démarches qu’elle aurait faites pour dénoncer et contrer les infractions électroniques dont elle aurait fait l’objet ou de ses capacités à s’oc- cuper du graphisme ou du design de sites internet. D’ailleurs, elle ne s’est pas prévalue de cet argument lors de ses premières prises de position. 4.3.8 Dans un courrier du 16 janvier 2017 (DFF n°442.1-140, p. 020 0129), A. a sou- tenu qu’elle avait été victime d’une «usurpation d’identité» de ses sociétés […] «par des activités à la nigériane», sans nullement dépeindre le modus operandi évoqué. Dans son opposition au mandat de répression, du 18 septembre 2017, déposée en date du 18 octobre 2017, la prévenue a notamment soutenu qu’elle avait été victime d’attaques de hackers, de phishing, d’usurpation d’identité par des inconnus dans le but de commettre des escroqueries «à la nigériane» et qu’elle s’était plainte des agissements des hackers auprès des Ministères publics vaudois et genevois ainsi qu’auprès d’Interpol (DFF 442.1-140.090.0010 ss). Avec sa lettre du 18 octobre 2017, Me Theurillat a fait parvenir au DFF une lettre
- 29 - de Me Rouvinet non datée (DFF 442.1-140.090.0021 ss.), au MPC qui était cen- sée attester du piratage, du vol d’identité et des escroqueries «à la nigériane» dont aurait été victime A. mais qui, de fait, ne prouve aucune victimisation. Quant aux autres annexes (n° 4 et 5) qui sont censées étayer le hacking et le phishing dont A. aurait été l’objet, elles ne démontrent rien. En effet, la pièce n°4 de l’op- position au mandat de répression produite afin d’attester d’attaques de hackers, soit divers mails (442.1-140 090 0026-387), n’est nullement apte à convaincre de la commission de hacking, pas plus d’ailleurs de ce que les sites qu’A. utilisait pour les sociétés dont elle avait le contrôle auraient été modifiés à son insu ou que le mot banque ou l’un de ses dérivés y aurait été ajouté contre son gré. Pour ce qui est de la pièce n°5 du même bordereau (442.1-140, p. 090 0038), elle n’est qu’un e-mail de mise en garde très générale contre le phishing, mise en garde qui ne permet nullement de croire qu’A. en ait été victime, ce d’autant moins que c’est à E. que le message a été envoyé. 4.3.9 Durant les débats (TPF 3 930.014-042), A. a prétendu que tous ses sites avaient été transférés, linkés, déviés, dans d’autres pays. En réponse à la question de savoir ce que faisaient concrètement les hackers pour essayer de se faire passer pour elle, la prévenue a avancé des explications parfaitement obscures où il est question de phishing, de bound of guarantee, de vente swift, etc. (TPF 3.930.040,
l. 26 ss ; TPF 3.930.025, l. 38). Il reste fort douteux qu’A. sache en quoi consiste le phishing et quelles sont ses conséquences. Les pièces qu’elle a produites n’accréditent pas la thèse de la victimisation par hacking ou phishing. De plus, A. ne répond pas clairement à la question de savoir quel fut le résultat des plaintes qu’elle aurait déposées (TPF 3.930.040, l. 37 ss), bien que parlant de plusieurs plaintes et d’Interpol. Elle est incapable de répondre à la question de savoir pour- quoi les gens qui se servaient de son identité en ont eu besoin pour leurs affaires. Elle a en outre des explications absconses comme par exemple: «parce que pour faire du faux, il faut une vraie identité» (TPF 3.930.041, l. 5). 4.3.10 Le témoin E. a aussi soutenu que la prévenue et lui-même avaient eu des pro- blèmes résultant de ce que beaucoup de leurs sites avaient été hackés (TPF 3.930.004, l. 18 à 21). Toutefois, le témoin n’a pas cité un seul nom de site qui aurait été hacké, ni d’adresse électronique, ni n’a désigné la moindre personne qui serait à l’origine du hacking. A cela s’ajoute qu’il a eu beaucoup de difficultés à expliquer en quoi consistait le hacking allégué. Il est allé jusqu’à soutenir que le passeport d’A. avait été hacké. A la question de savoir quels buts poursuivaient les prétendus hackers, le témoin a répondu qu’ils étaient là pour faire du mal indirectement, pour profiter, pour exploiter le nom, l’adresse (TPF 3.930.010, l. 10-28). Il a fait mention de dommages psychologiques et de l’impossibilité de travailler (TPF 3.930.010, l. 27-34). Il n’a pas pu dire avec certitude qu’une plainte
- 30 - avait été déposée, cas échéant pour «identité usurpée» [sic] (TPF 3.930.011, l. 1-13). 4.3.11 Ainsi, la prévenue et le témoin tentent de la faire passer pour la victime de très nombreux comportements délictueux informatiques qui sont censés rendre vrai- semblable qu’elle n’est pas l’auteure de l’usage qui a été fait du mot banque (et de ses dérivés) et que les vrais auteurs ont agi contre sa volonté. La description et les explications qu’ils donnent de ces comportements sont à ce point fantai- sistes et dénuées de toute preuve matérielle que la Cour ne peut nullement se convaincre de la simple vraisemblance de cette victimisation. D’ailleurs, comme le relevait le DFF, il est impossible de comprendre dans quel but des hackers auraient usurpé l’identité de la prévenue pour proposer des services dont l’ob- tention nécessitait de la joindre au moyen de numéros de téléphone et d’adresses exacts TPF 3.110.012, n°48). 4.3.12 Le 18 octobre 2017, elle a également soutenu qu’elle n’y était pour rien dans l’utilisation du mot banque ou banking (DFF 442.1-140.090.0011) mais tout en se référant à une note, du 12 octobre 2017 (DFF 442.1-140.090.00), de SS., traductrice, pour soutenir que le mot banking ne veut pas dire banque ou caisse de placement mais «opération(s) bancaire(s), activité(s) bancaire(s) ou juste bancaire(s)». A propos des principales sociétés dont il est reproché à A. de s’être servie 4.3.13 Le 21 juillet 2017, elle a soutenu qu’elle avait été victime d’usurpation d’identité quant à I. et que cela avait donné lieu à une enquête (DFF 442.1-140.080.0017). Lors des débats, elle a dit connaître la société I., a soutenu qu’E. en était l’admi- nistrateur en 2015, croyait qu’elle l’était également, a reconnu qu’elle en était le propriétaire en 2015, a nié que la société ait exploité un site (TPF 3.930.037, l.
16) et en particulier que la société ait exploité le site I.a.com. Pour sa part, E., bien qu’admettant connaître la société I., a étonnamment prétendu ne pas savoir qui en était l’administrateur, en 2015, le propriétaire ou encore le site qu’exploitait cette société (TPF 3.930.008, l. 3-15). 4.3.14 Le 21 juillet 2017, A. a soutenu que les sociétés B. et D. ne lui appartenaient pas (DFF 442.1-140.080.0018). Lors des débats, A. a affirmé qu’elle ne savait pas de combien de sociétés elle était l’administratrice ou l’associée-gérante à l’époque des faits de la cause. Elle a toutefois affirmé qu’elle ne travaillait plus pour la société B. et que celle-ci était en sommeil depuis 2010, 2011 ou 2013 mais elle a admis qu’elle en était la propriétaire, depuis 2011, et qu’elle en était
- 31 - toujours l’administratrice unique. Elle a aussi soutenu qu’elle avait dirigé la so- ciété entre 2011 et 2015, soit après TT. (TPF 3.930.028, l. 22-26). Elle a même affirmé que B. n’avait jamais exploité de site internet (TPF 3.930.028, l. 31-33). 4.3.15 Contrairement à ce qu’elle avait prétendu le 21 juillet 2017 (DFF 442.1- 140.080.0016-0018), lors des débats la prévenue a reconnu que la société D. était bien la sienne en 2016, affirmant toutefois que le numéro et l’e-mail étaient des faux, ou encore à d’autres personnes. Elle a néanmoins admis qu’elle diri- geait la société en 2016 sans admettre que le site C.a.com était le site de cette société (TPF 3.930.030, l. 3). 4.3.16 Lors des débats, la prévenue a prétendu que la société C. avait appartenu à AAA. jusqu’en 2015 ou 2016, date où il lui a cédé l’entreprise (TPF 3.930.030, l. 2). Elle a admis avoir été la propriétaire de cette société entre 2015 ou 2016 et 2016 ou 2017 [sic] et l’avoir ensuite cédée à une personne dont elle ne se souvenait pas du nom. Elle a aussi admis qu’elle dirigeait concrètement la société en 2016, ce que le témoin E. a confirmé (TPF 3.930.005, l. 34-36). Alors que ce témoin a soutenu qu’AAA. était l’administrateur-président de la société le 17 janvier 2017, c’est bien la prévenue qui l’a été depuis ce jour et le témoin lui-même qui a été nommé administrateur à cette même date. Alors que l’entier du capital-actions de la société était détenu par la prévenue, le témoin a prétendu qu’AAA. en était resté l’administrateur et le propriétaire (TPF 3.930.005, l. 29-30). 4.3.17 Les explications données par A. et par le témoin ne remettent nullement en ques- tion les faits suivants: elle était l’administratrice unique et la propriétaire de B., elle a été l’administratrice-présidente et la propriétaire de C., elle était l’associée- gérante et l’actionnaire très majoritaire de D., elle a été administratrice d’I. du 9 juin 2009 au 9 mars 2012, puis aussi depuis le 7 décembre 2012. Ainsi, c’est bien à A. qu’il appartient de répondre de l’usage du mot banque et de ses dérivés sur les sites exploités par ses sociétés, à savoir O.com, I.a.com et BB.com puisqu’elle était soit l’administratrice, soit l’associée-gérante des dites sociétés, et donc un organe responsable de ces sociétés, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA. A propos des différents sites dont il est reproché à A. de s’être servie 4.3.18 Le 21 juillet 2017, la prévenue a prétendu que le site le internet P.com ne lui appartenait pas (DFF 442.1-140.080.0016). Mais elle avait admis dans sa lettre du 14 juillet 2015 à la FINMA (DDF 442.1-140 010 0017) que sa société B. s’était servie de ce site. Dans une autre lettre du 14 juillet 2015, à la FINMA, A. a sou- tenu qu’elle avait eu un contact avec le webmaster du site P.com pour en faire retirer ses coordonnées, ce qui tend à démontrer qu’elle avait son mot à dire sur
- 32 - la teneur de ce site (DDF 442.1-140 010 0056). Dans une lettre du 15 décembre 2016 à la FINMA, A. a prétendu que le site P.com était fermé mais mentionnait des noms de sociétés et des n° de téléphone y figurant pour dire qu’ils n’étaient pas à elle ou apparaissaient en chinois (DDF 442.1-140 020 0005). 4.3.19 Lors des débats, elle a répété que le site internet P.com ne lui appartenait pas et a affirmé qu’elle n’y avait pas mis les mots banquiers, banque suisse, banque refuge, banque offshore, produits bancaires, etc. Elle a soutenu qu’elle n’avait pas la possibilité de décider du contenu de ce site entre le 18 mars 2014 et le 22 décembre 2015 (TPF 3.930.031, l. 27). Elle a également prétendu n’avoir au- cun rapport avec ce site (TPF 3.930.027, l. 2), en soutenant qu’elle croyait que ce site n’était plus en ligne du tout en 2016 (TPF 3.930.034, l. 34 et 35). Elle n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi les moyens de contact de ce site renvoyaient aux sociétés B. et C. SA, en préférant parler d’autres sociétés et en invoquant une fois encore l’«usurpation» du site. Elle a toutefois admis que le site renvoyait vers B. entre le 29 décembre 2008 et le 23 mars 2015 et elle dit avoir déposé plainte auprès du Ministère public genevois à ce sujet (TPF 3.930.032, l. 4-10). S’agissant des renvois et des numéros de téléphones figurant sur le site et relatifs à la société D., la prévenue a confirmé que cette société était bien la sienne, mais a soutenu que «les numéros de téléphone et les e-mails étaient faux» (TPF 3.930.032, l. 16 à 26), tout en précisant de manière équivoque que ce n’était pas elle qui les y avait mis, même s’il s’agissait de numéros de sociétés qui auraient pu lui appartenir (TPF 3.930.032, l. 29 à 37). Il ressort tou- tefois des pièces du dossier que les moyens de contact du site renvoyaient sys- tématiquement au numéro de téléphone de B. (notamment DFF n°442.1-140, pp. 010 20), numéro non contesté par la prévenue, respectivement son adresse (DFF n°442.1-140, pp. 010 25, 26), ainsi qu’à C. (DFF n°442.1-140, pp. 030 14), dont il a été déterminé qu’elle appartenait à la prévenue. Partant, la Cour ne saurait suivre la prévenue quand elle essaie d’accréditer l’idée qu’elle ne doit pas être tenue pour responsable de ce qui a paru sur le site P.com. 4.3.20 A. avait admis, dans une lettre du 14 juillet 2015, à la FINMA (DDF 442.1-140 010 0017) que sa société B. s’était servie du site O.com. Elle a aussi laissé en- tendre qu’elle avait un certain contrôle de ce site puisqu’elle a soutenu avoir de- mandé des changements sur le site et que ces changements avaient été com- mencés. Lors des débats, la prévenue a soutenu que le site O.com avait été «usurpé» par des hackers entre 2010 et 2015 (TPF 3.930.023, l.9). Le but de ceux-ci aurait été d’utiliser comme référence des noms de sociétés, de per- sonnes qui existaient au registre du commerce, avec des numéros de téléphone qui n’étaient pas les leurs (TPF 3.930.022, l.21).
- 33 - 4.3.21 Elle a aussi prétendu que le site avait été hacké avec utilisation d’un nom d’une de ses sociétés, que ce n’était donc pas elle qui avait utilisé ledit site, ni fait ce site, que celui-ci ne lui appartenait pas et qu’elle n’avait aucun rapport avec ce site (TPF 3.930.022, l. 20 ss.). Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais pu se servir de ce site du fait qu’il avait été piraté dès le départ, raison pour laquelle elle aurait déposé plainte auprès du Ministère public genevois. Elle a même affirmé qu’elle n’avait jamais eu les commandes de ce site (TPF 3.930.028-29). En bref, entre la lettre de 2015 et ses déclarations lors des débats, A. s’est clairement contredite au sujet du site O.com. 4.3.22 Pour sa part, le témoin E. a soutenu que le site O.com était bien au nom de la prévenue et qu’elle l’avait exploité (TPF 3.930.012, l. 34 ss). Il ressort en outre des pièces au dossier que la prévenue était bien l’administratrice unique de la société B. depuis son inscription au registre du commerce du Bas-Valais le 18 oc- tobre 2007 (DFF n°442.1-140, pp. 030 1-2) et non depuis 2011. Il a également été établi que les coordonnées de B. figuraient sur l’ensemble des pages du site www.O.com, lequel comprenait plusieurs onglets avec le mot banque ou des dé- rivés (TPF 3.110.086 et TPF 3.110.135-147). Partant, les arguments avancés par la prévenue sont contredits et par le témoignage d’E., et par les pièces figu- rant au dossier. Enfin, dans la mesure où A. doit répondre de l’utilisation du mot banque sur le site précité, en sa qualité d’administratrice de la société pour la- quelle le site était exploité, l’éventuel domicile d’A. à V., soit à l’étranger (entre 2008 et 2010) ne saurait remettre cette responsabilité en question puisque c’est pour la société qu’elle a agi. 4.3.23 Relativement au site I.a.com, elle a d’abord déclaré qu’il avait été détenu provi- soirement pour le compte de BBB. et que les catégories de Page Banking (ser- vices bancaires) étaient réalisées pour le compte de CCC. ou de sociétés basées en Angleterre (DFF 442.1-140.080.0016), puis, lors des débats, a affirmé que le site n’existait pas (TPF 3.930.023, l. 14), qu’il était dédié à une entreprise qu’elle avait eu en Angleterre à l’époque et qu’il lui appartenait, en disant qu’il était arrivé des choses qui n’étaient pas de son ressort [sic] (TFP 3.930.030, l. 13 ss.) et finalement pour redire enfin que ce site n’avait jamais existé (TFP 3.930.037, l. 20). Au sujet de I.a.com, A. est parfaitement incohérente. 4.3.24 De fait, il ressort du dossier de la cause que le site www.I.a.com a été en ligne le 4 mai 2015, proposant notamment des services bancaires sous un onglet ban- king et renvoyant dans son onglet «contact» à la société B. et à ses adresses de X. et Z. ainsi qu’à une adresse à V. pour T. Ltd, laquelle était également dirigée par la prévenue et E. (DFF n°442.1-140, pp. 010 34-50; pp. 030 19-21); les adresses en Suisse étaient identiques à celles figurant au registre du commerce
- 34 - du Bas-Valais pour la société B. Comme il est établi que la prévenue était l’ad- ministratrice unique de la société B. depuis le 18 octobre 2007, il appert qu’elle était donc responsable de ce site. 4.3.25 Lors des débats (TPF 3.930.039-40, l.42-44), en réponse à la question de savoir qui détenait les adresses électroniques info@I.a.com, admin@O.com, ad- min@KK-com et info@O.com, A. a répondu qu’elle ne connaissait pas, ni n’avait administré les sites [sic] info@I.a.com et admin@O.com, mais était toutefois en mesure de préciser que ces sites avaient des contacts qui renvoyaient vers XX. ou WW.! Et la prévenue de rajouter qu’elle n’avait aucun rapport avec ces adresses électroniques (TPF 3.930.039, l. 39 à 44; TPF 3.930.040, l. 1 à 7). Ces quelques explications ne remettent nullement en question le fait que c’est bien la prévenue qui utilisait ces adresses et les sites I.a.com et O.com auxquels elles se rapportaient, comme l’a établi le DFF (TPF 3.110.011, n° 46). Et si A. utilisait ces adresses électroniques, c’est bien parce qu’elle n’en avait pas été dépossé- dée par des hackers. 4.3.26 Après avoir affirmé dans une lettre à la FINMA du 21 mars 2015 (DFF n°442.1- 140, p. 010 0054), que le site de la société C. comportait certaines erreurs qu’elle allait s’empresser de corriger avec l’aide de son webmaster, A. a prétendu, au sujet du site BB.com, utilisé par C., qu’elle y avait été l’objet d’une usurpation d’identité et de phishing (TPF 3.930.035, l. 34) et n’y avait pas mis les mots compte bancaire ou banque ou banquier. Elle a aussi soutenu bizarrement qu’elle n’avait plus accès au site en 2016, ses «cartes» étant falsifiées et ne pou- vait plus décider de son contenu (TPF 3.930.035, l. 20). Les pièces du dossier indiquent qu’il y a sur ce site renvoi à l’adresse info@C.com, ainsi qu’à l’adresse postale de la prévenue et de ses sociétés B. et D. (DFF n°442.1-140, pp. 030 37- 38 et 43). Il appert en outre que C.com, site de la société C. SA, renvoyait vers www.BB.com, page proposant l’achat et la vente de sociétés suisses ainsi qu’une option «ouvrir votre compte bancaire» (TPF 3.110.086). Comme A. était l’admi- nistratrice-présidente unique de la société C. SA depuis le 14 avril 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 030 31bis), ce que semble confirmer le témoin E. (TPF 3.930.005, l. 34 à 36), la Cour conclut que la prévenue est bien responsable de l’utilisation du terme banque sur le site www.BB.com durant la période allant du 7 avril 2016 au 16 septembre 2016. 4.3.27 A propos du site HH.ch, la prévenue a déclaré d’abord qu’elle ne pouvait pas répondre (TPF 3.930.024, l. 20) puis qu’il ne lui appartenait pas, mais n’a pas répondu pour autant à la question de savoir si elle l’administrait le 27 avril 2015 (TPF 3.930.037, l. 38). Cependant, selon le dossier de la cause, www.HH.ch dé- signait bel et bien la prévenue comme créatrice, publicatrice ou encore commen- tatrice (DFF n°442.1-140, pp. 010 57-80). Ce site comportait nombre de mentions
- 35 - de D. (DFF n°442.1-140, pp. 010 57, 64, 66, 73, 79 et 80) ainsi que de renvois vers son site internet et faisait état de services d’e-banking et d’online-banking (notamment DFF n°442.1-140, pp. 010 57, 58, 68, 70, 73, 79 et 80). Il contenait également maints renvois notamment vers le site de C. (DFF n°442.1-140, pp. 010 68), vers P.com (DFF n°442.1-140, pp. 010, 57, 63, 73, 79 et 80) et I.a.ch (DFF n°442.1-140, p. 010 69). La prévenue y était mentionnée comme adminis- tratrice du blog (DFF n°442.1-140, pp. 010 57-80). Pour mémoire, A. était, le 27 avril 2015, associée et présidente des gérants à signature individuelle de la société D. (DFF n°442.1-140, pp. 030 25-26). Ainsi, au vu de ce qui précède, aucun doute sérieux ne saurait planer sur la responsabilité de la prévenue pour l’utilisation de mots dérivés du mot banque sur le site HH.ch. 4.3.28 Concernant le site C.a.com, elle a soutenu ne pas y avoir mis les mots pool bancaire et finance bancaire. Elle a prétendu que le site C.a.com avait énormé- ment été hacké, qu’il était dévié ou linké et qu’elle n’y avait plus accès (TFP 3.930.035, l. 36 à 42). Mais elle a admis que les sites C.com et C.a.com étaient exploités en 2016 par la société C. Pour sa part, E. a manifestement tenté de minimiser la contribution d’A. en soutenant, lors de son audition du 21 décembre 2018, qu’elle n’avait apporté que quelques modifications au site C.com, en 2016 (TFP 3.930.006, l. 38), et qu’il était alors décidé du contenu de ce site par des professionnels et des webmasters, peut-être sur ordre d’A. ou encore d’AAA., s’il n’était pas déjà mort à ce moment-là (TPF 3.930.007, l. 1 ss.). 4.3.29 C’est la société C. SA, dont A. était l’administratrice-présidente unique depuis le 14 avril 2015 (DFF n°442.1-140, pp. 030 31bis), qui exploitait le site C.a.com. L’option «contact» de celui-ci renvoyait aux adresses de B., de D. et de la préve- nue. De plus, en décembre 2015, la page «services» mentionnait bien que C. était «pleinement intégrée» au sein de B., société dont la prévenue était l’admi- nistratrice unique depuis le 18 octobre 2007 (DFF n°442.1-140, pp. 010 51-53). Partant, la Cour ne peut que constater la responsabilité de la prévenue pour l’in- fraction commise par le biais du site www.C.a.com. 4.3.30 Quant au site GG.a.com, la prévenue a soutenu qu’elle n’avait pas de pouvoir de décision et que son propriétaire s’appelait RR. (DFF 442.1-140.080.0018), mais aussi qu’elle ne connaissait pas ce site, ne l’avait pas fait et ne savait pas à qui il appartenait. Le renvoi ayant été fait vers ce site serait, selon la prévenue, un acte de phishing. Elle a d’ailleurs soutenu, de façon générale, que les renvois entre sites ou entre profils et sites (links) sont le fait d’autres personnes qu’elle et qu’il en allait de phishing. Elle a répété qu’elle n’avait pas fait de links et en particulier pas de renvoi vers le site P.com.
- 36 - 4.3.31 Les pièces du dossier démontrent que les services offerts par ce site étaient quasi-identiques à ceux de P.com. De plus, des liens renvoyant à www.O.com, à www.I.a.com et à www.Q.com y figuraient et l’entrée «Notre direction» ren- voyant uniquement et directement à P.com (DFF n°442.1-140, 030 67-69; TPF 3.110.087 et TPF 3.110.148). La responsabilité de la prévenue s’agissant de l’uti- lisation des sites internet vers lesquels renvoie GG.a.com ayant d’ores et déjà été établie, elle doit être tenue pour responsable de ce qui a paru sur le site www.GG.a.com. 4.3.32 Pour ce qui est des petites annonces qu’il lui est reproché d’avoir fait paraître sur le site PP.ch, elles s’expliqueraient aussi par du phishing. Elle a également parlé de cyber attaques sans préciser de quoi il pouvait s’agir. Pour sa part, le témoin E. a admis que la prévenue utilisait ce site pour faire des communications (TPF 3.930.009, l. 17). Les pièces au dossier démontrent que la prévenue a continuel- lement mis en ligne de nouvelles annonces publicitaires pour la création et à la vente de sociétés, en renvoyant les visiteurs notamment à D. et à C., sociétés qui lui appartenaient. Par conséquent, aucun doute ne subsiste quant à la res- ponsabilité de la prévenue s’agissant du site PP.ch. 4.3.33 Les explications données par A. pour contester sa responsabilité quant à l’usage du mot banque et de dérivés sur les sites précités sont inaptes à semer le doute. Elles comportent en effet des contradictions, soit internes, soit avec les explica- tions données par le témoin E. Elles sont fort imprécises et elles recourent très largement à la prétendue commission d’actes de malveillance électronique à l’en- droit des sites en question (usurpation, hacking, piratage, phishing, liking, cyber- attaques et privations d’accès). Ces explications sont d’autant plus invraisem- blables qu’elles ne sont nullement soutenues par les pièces du dossier, alors que la prévenue prétend avoir déposé plainte pénale auprès du MP contre les agres- seurs, avec l’aide d’un avocat. Si plainte il y avait eu, elle serait attestée par des décisions d’autorité qui devaient s’ensuivre. Or, la prévenue ne produit aucune décision à ce sujet. Incapable, par ses allégations, d’accréditer la thèse de l’usur- pation, du hacking, du piratage, du phishing ou du liking, A. ne saurait convaincre le juge de la vraisemblance de tels méfaits. Des différents liens électroniques qu’il est reproché à A. d’avoir établis 4.3.34 Lors des débats (TPF 3.930.029, l.37-42), A. a affirmé qu’elle n’était pas à l’ori- gine des renvois (links) vers la société B. qui figuraient sur certains sites et que cela résultait de ce qu’elle avait été «phishée». De manière plus générale, elle a prétendu que les renvois entre sites ou entre profils et sites (links) sont le fait d’autres personnes qu’elle (TFP 3.930.033, l. 35). Pour expliquer en particulier
- 37 - les divers renvois vers le site P.com, la prévenue a prétendu que tous ses ré- seaux sociaux avaient été piratés et qu’elle était dans l’impossibilité de fermer les profils en cause (TFP 3.930.033, l. 1 et 2). Là encore, la prétendue interven- tion de tiers pour expliquer la présence de renvois électroniques vers des socié- tés lui appartenant ou des sites dont elle se servait est parfaitement invraisem- blable. Elle ne saurait être admise. Des différents profils dont il est reproché à A. de s’être servie 4.3.35 Le 21 juillet 2017(DFF 442.1-140.080.0018), la prévenue a soutenu que ses pro- fils en ligne avaient été piratés et qu’elle n’y avait donc pas accès. Mais elle a également affirmé que les profils à son nom n’avaient pas été créés par elle mais étaient le résultat d’une usurpation d’identité (DFF 442.1-140, p.080 0018). Elle a prétendu qu’elle n’était pas maître du contenu des profils à son nom sur VIA- DEO, Youtube, Google+, LinkedIn ou Facebook et ne parvenait pas à les effacer. Aucune lettre au dossier ne permet de constater qu’une quelconque démarche aurait été faite à cette fin. La prévenue a soutenu ne pas connaître l’existence du profil Viadeo francophone (TPF 3.930.008, l. 31). Toutefois, elle y apparaissait comme directrice de B., avec pour sites Q.com, C.com, P.com et JJ.com, tout en mentionnant le numéro de téléphone de B. Il appert que c’était bien A. qui était responsable du contenu de ce profil. 4.3.36 A., après avoir soutenu qu’elle n’avait pas pu accéder au profil Google+ en rai- son d’un piratage informatique (DFF n°442.1-140, p. 080 0018), a déclaré lors de son audition devant la Cour de céans qu’elle n’avait aucun profil établi à son nom précisant toutefois qu’elle ne pouvait rien faire pour les enlever (TPF 3.930.025,
l. 12 à 38; TPF 3.930.038, l. 19 à 44; TPF 3.930.039, l. 1 à 21). Ces assertions ne sont pas confirmées par les pièces du dossier selon lequel il y avait un compte Google+ à son nom, promouvant divers services bancaires et renvoyant aux sites P.com et C.com, dont il a déjà été établi qu’ils étaient en mains d’A. 4.3.37 A propos du profil Linkedln à son nom, la prévenue a soutenu ne pas avoir de profil LinkedIn et ne rien pouvoir faire pour l’enlever (TPF 3.930.038, l. 19 à 44; TPF 3.930.039, l. 1 à 21). Mais elle a aussi affirmé, lors des débats contre toute logique: «Ils ont fait plusieurs profils avec plusieurs noms, à mon nom» (TPF 3.930.025, l. 38). Au vu du dossier et des dires d’A., il n’y a aucune raison con- crète de penser que quelqu’un a pu établir un profil LinkedIn à son nom, contre sa volonté. La Cour la tient donc pour responsable de ce qui y a paru. 4.3.38 Pour ce qui concerne le profil Youtube, même si la prévenue a prétendu qu’elle n’avait pas accès à dit profil et avoir été victime d’une usurpation d’identité (DFF n°442.1-140, 080 18; TPF 3.930.025, l. 12 à 38; TPF 3.930.038, l. 19 à 44; TPF
- 38 - 3.930.039, l. 1 à 21), la Cour n’a trouvé aucun motif d’accorder quelque crédit à cette version très improbable des faits, ce d’autant moins qu’il ressort du dossier que se trouvaient sur ce profil des vidéos uploadées mentionnant le site P.com, dont il est établi qu’il était en mains d’A. 4.3.39 En réponse à la question de savoir pourquoi on se serait servi de ses profils contre son gré, la prévenue invoque l’utilisation de son nom au registre du com- merce ou dans une société, en parlant de falsification d’identité (TPF 3.930.033,
l. 21) mais A. n’a fourni aucune raison de croire qu’elle avait entrepris la moindre démarche pour tenter de faire supprimer des profils à son nom. Une fois de plus, les explications fournies par A., pour expliquer qu’elle n’avait pas la maîtrise de tous ses profils internet à son nom, tombent à faux car elles ne sont accréditées par aucun élément du dossier, ni par un témoignage probant. 4.3.40 A. est clairement responsable des usages qui ont été faits du mot banque et de ses dérivés. En effet, les explications fournies par A. ne soulèvent aucun doute sur sa responsabilité. Quant à la publicité pour l’acceptation de dépôts sans autorisation 4.3.41 Relativement à P.com, la prévenue a prétendu que le site appartenait à quelqu’un qui se trouvait dans les Iles WWW. et qu’il faisait de la publicité pour des sociétés qui ne lui appartenaient pas (TPF 3.930.026, l.35 ss.). Elle a en outre prétendu qu’elle n’avait aucun rapport avec ce site (TPF 3.930.027, l. 2). Elle a évité de dire qui avait la maîtrise de ce site en parlant toutefois de sa créa- tion par la société DDD. à WWW. (TPF 3.930.041, l. 36 et 37). Le fait que le site P.com ait apparemment été hébergé ou créé à l’étranger ne remet nullement en question le fait qu’A. puisse en avoir eu le contrôle ou l’usage. Les explications données par A. ne permettent nullement de douter que le site précité renvoyait les clients potentiels vers plusieurs sociétés détenues par la prévenue (B., C., D.), ou que la publicité qu’il comportait pour des dépôts sans autorisation était imputable à la prévenue. Comme nous l’avons vu plus haut (4.3.14), la Cour ne peut suivre la prévenue quand elle tente de rendre vraisemblable qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable de ce qui a été publié, en 2014 et 2015, sur le site P.com. 4.3.42 A. a prétendu qu’elle n’avait pas fait le site GG.a.com et qu’elle ne le connaissait pas (TPF 3.930.027, l. 8). Mais selon elle, la similitude des services offerts par les sites GG.a.com et P.com s’explique du fait que les deux sites étaient «liés à la même personne» (TPF 3.930.042, l. 6 et 7). En l’occurrence, cette personne ne peut être qu’A. elle-même, ce d’autant que le site GG.a.com comportait des
- 39 - renvois vers d’autres sites utilisés par A. soit O.com, I.a.com et Q.com, sans compter le renvoi à P.com. 4.3.43 Même si, par ses allégations, le témoin E. semble appuyer les propos tenus par la prévenue, notamment au sujet des activités de prétendus pirates ou hackers, il ne peut être accordé beaucoup de crédit à ses explications (TPF 3.930.001- 13). D’une part, en réponse aux questions posées, il a souvent répondu ne pas savoir ou alors il est resté extrêmement imprécis et flou ou encore il a avancé des explications incohérentes et invraisemblables. D’autre part, il a affirmé, lors des débats, qu’il ne connaissait pas les sociétés B. et D. (TPF 3.930.004, l. 3 et TPF 3.930.007, l. 39) alors qu’il a été directeur de la première et associé-gérant puis associé de la seconde. Il a aussi soutenu ne pas savoir quels sites étaient exploités par la société C. SA (TPF 3.930.006, l. 20) et il a même affirmé ne pas connaître cette société (TPF 3.930.012, l. 1), alors qu’il en a été l’administrateur pendant 33 mois entre 2014 et 2016. Il appert en outre qu’il a manifestement cherché, par ses allégations, à se rendre utile à la prévenue en la dépeignant sous un jour excessivement favorable et en reprenant à son compte la thèse très nébuleuse de la victimisation informatique. 4.3.44 Finalement, même si les explications fournies par A., pour tenter de semer le doute sur sa responsabilité pénale, sont partiellement confirmées par celles d’E., elles restent incohérentes, imprécises, invraisemblables et même parfois fran- chement contraires à la réalité. Ces explications ne permettent pas de tenir pour possible que d’autres personnes que la prévenue auraient commis les infractions qui sont reprochées à celle-ci dès lors qu’elles ne sèment pas de doute raison- nable quant à sa responsabilité. La Cour conclut qu’elle est seule responsable des faits qui lui ont été reprochés. 4.4 Eléments constitutifs subjectifs des infractions 4.4.1 A teneur de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lors- qu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'art. 12 CP est aussi applicable aux contraventions de la législation fédérale administrative, par renvoi de l'art. 104 CP et de l'art. 2 DPA. 4.4.2 Il ressort de l’ordonnance de la Cour du 17 avril 2018 (TPF 3.950.001-006), qu’elle a soulevé la question de savoir si la prévenue possédait, au moment d’agir, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP). C’est en particulier au vu de certaines déclarations, au dossier, de la prévenue que la Cour a soulevé cette question. Pour sa part, le DFF a opposé qu’il n’avait pas de raison sérieuse de douter de
- 40 - la responsabilité de la prévenue et que les manquements rédactionnels consta- tés par la Cour, dans certains écrits émanant de la prévenue, ne sauraient justi- fier une expertise psychiatrique. Le DFF a en outre très justement relevé que la prévenue elle-même n’avait jamais remis en cause sa faculté d’apprécier le ca- ractère illicite de ses actes (TPF 3.110.017) et de se déterminer d’après cette appréciation, alors qu’elle est assistée d’un mandataire professionnel depuis plus d’une année et que celui-ci s’est régulièrement déterminé sur l’enquête en cours, sans jamais soulever la question de l’éventuelle responsabilité restreinte de sa cliente. Dès lors qu’aucune raison sérieuse ne permet de douter de la responsa- bilité de la prévenue, la Cour ne voit pas de motif suffisant de la soumettre à une expertise dont l’objet eût été de déterminer la faculté de la prévenue d’apprécier le caractère illicite de ses actes. 4.4.3 A cela s’ajoute qu’A. n’a jamais, tout au long de la procédure, déclaré qu’elle ne savait pas que ses agissements contrevenaient à la loi ou que les activités qui lui étaient reprochées étaient sujettes à autorisation. Bien au contraire, comme elle l’a confirmé dans sa prise de position du 21 juillet 2017, elle savait très bien que les sites internet en cause nécessitaient l’obtention d’une autorisation de la FINMA pour être exploitables (DFF n°442.1-140, p. 080 17). Elle n’a par ailleurs jamais invoqué d’erreur sur l’illicéité, choisissant plutôt de rejeter toute respon- sabilité, quant à la commission des infractions qui lui étaient reprochées, sur de prétendus hackers, pirates ou délinquants informatiques, dont l’existence n’a pas été rendue moindrement vraisemblable. Au surplus, A. a continué d’agir en vio- lation de ses obligations légales alors même que la présente procédure était en- gagée à son encontre. Aucun doute ne saurait dès lors subsister quant à la cons- cience des éléments constitutifs objectifs des infractions réprimées par l’art. 49 al. 1 let. a et c LB ou quant à la volonté d’œuvrer à leur réalisation. Partant, la Cour considère que A. a agi intentionnellement. 5. Mesure de la peine 5.1 La peine prévue pour une infraction à l’art. 49 al. 1 let a LB est une amende de CHF 500'000.- au plus. La peine est la même en cas d’infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB. 5.2 En vertu de l’art. 106 al. 3 CP en relation avec l’art. 2 DPA, l’amende est fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Comme pour les crimes et les délits, selon l’art. 47 CP, il est nécessaire de déterminer la culpabilité de l’auteur (cf. HEIMGARTNER STEFAN, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 2019, n° 20 ad art. 106 CP). Celle-ci dépend de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère
- 41 - répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La quotité de l’amende est déterminée, en premier lieu, par la faute commise puis, dans un second temps seulement, par la situation personnelle et, en particulier, par la situation financière de l’auteur (cf. ATF 119 IV 330, consid. 3). Par situation financière, on entend, en particulier, les revenus, la fortune et les charges (JEAN- NERET YVAN, in: Commentaire romand Code pénal I, 2009, n° 6 ad art. 106). 5.3 Ainsi, la culpabilité doit s'apprécier objectivement et subjectivement. Objective- ment, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répré- hensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses moti- vations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; ATF 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommen- tar, Strafrecht I, 2019, ad art. 47 CP n. 90; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2006, § 6 n. 13). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa si- tuation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulné- rabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, col- laboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 5.4 L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1, consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu con- damné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les inci- dences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; ATF 127 IV 97 consid. 3; ATF 119 IV 125 consid. 3b; ATF 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale,
- 42 - n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester pro- portionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). 5.5 Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circons- tances qui commandent une atténuation de la peine, telles que la diminution sen- sible de l’intérêt à punir en raison du temps écoulé depuis l'infraction et le bon comportement de l'auteur dans l'intervalle (let. e). Selon la jurisprudence, l'atté- nuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription (ATF 92 IV 201 consid. Ia). Un temps relativement long s’est écoulé lorsque la prescription pénale est près d’être acquise; le juge se réfère à cet égard à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis en dernier, et non au jugement de première instance (ATF 115 IV 95 consid. 3). Cette condition est donnée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’ac- tion pénale sont écoulés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 du 1er juin 2016, consid. 10.1; ATF 137 IV 145 consid. 3). Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). Enfin, il faut également tenir compte du fait qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long, l’auteur reconnaît à nouveau l’ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2). 5.6 En matière de DPA, les dispositions de l’art. 49 CP sur le concours d’infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes et aux peines pécu- niaires, à moins qu’une disposition spéciale prévoie expressément le contraire (art. 9 DPA, cf. EICKER ANDREAS, in: Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, 2013, n° 27 et 39 et Ies références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2009 du 22 décembre 2009, consid. 6). Partant, une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP ne peut être prononcée en l’espèce. 5.7 L'activité délictuelle d’A. s’est produite sur une période allant du 29 décembre 2008 au 4 mai 2018. Durant cette période, via divers sites web, réseaux sociaux et profils personnels qu’elle a créés et administrés, la prévenue a utilisé indûment le terme banque (et des dérivés) et fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts du public (du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 puis du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018) aussi bien pour elle-même que pour différentes sociétés qui lui appartenaient. Ni elle, ni ses sociétés ne disposaient d’autorisation bancaire de la FINMA. Mue par l’appât du gain, A. a cherché, par son activité délictueuse étendue sur près de 10 ans, à attirer des clients vers les sociétés qu’elle contrôlait et vers les services qu’elle proposait. De plus, pour augmenter la visibilité des sites dans l’illégalité et donc des sociétés dont A. se servait, elle a créé de nom- breux liens électroniques entre sites ainsi qu’entre sites et profils, de manière à
- 43 - diriger les usagers vers des sites offrant des services bancaires ou acceptant des dépôts du public. 5.8 Les résultats atteints par l’activité délictuelle du cas d’espèce restent toutefois assez limités. Mais cette activité délictuelle, dénote une détermination soutenue de la part de son auteure. Il lui aurait été facile d’éviter la réalisation des infrac- tions retenues contre elle dans la mesure où il ne lui était pas indispensable de se faire passer pour une banque aux fins de faire des affaires et d’offrir ses ser- vices financiers sur internet. De surcroît, la prévenue a continué d’agir dans l’il- légalité, notamment en faisant paraître de petites annonces électroniques, alors même qu’elle savait que la présente procédure était ouverte à son encontre, ce qui indique un certain entêtement de sa part. A. n’a agi ni en cédant à un mobile honorable (cf. art. 48 let. a ch. 1 CP), ni sous l’empire d’une détresse profonde (cf. art. 48 let. a ch. 2 CP), ni sous l’effet d’une menace grave (cf. art. 48 let. a ch. 3 CP), ni même sous l’ascendant d’une personne dont elle aurait dépendu (cf. art. 48 let. a ch. 4 CP). Elle n’a pas non plus agi sous l’effet d’une grave tentation (cf. art. 48 let. b CP), d’une émotion violente ou d’un état de désarroi (cf. art. 48 let. c CP). A. pouvait donc choisir en toute liberté de réaliser ou non les comportements qui lui sont reprochés. Au regard des motivations de l’auteure et de la mesure dans laquelle elle aurait pu éviter de participer à la commission de l’infraction, la culpabilité d’A. ne saurait être qualifiée de peu importante, au sens de l'art. 52 CP, mais elle apparaît plutôt comme importante. 5.9 Au chapitre de sa situation personnelle, A. est divorcée, sans enfant. Elle est actuellement suivie médicalement pour des troubles d’ordre ophtalmique. Elle a fait l’objet de nombreuses poursuites (plus de 25), pour des dettes à l’endroit de l’Etat et de diverses entreprises. Près de la moitié des poursuites se sont soldées par un payement à l’OP. Les autres poursuites ont donné lieu à des oppositions et sont encore en cours. Récemment, A. disposait encore d’une fortune estimée par le fisc à plus de CHF 850'000 laquelle avait augmenté entre 2016 et 2017 à près de CHF 300'000 (TPF 3.201.005). De 2014 à 2017, A. a perçu un revenu annuel moyen de CHF 33'502.-, selon les certificats de salaires des années 2014 à 2017 (TPF 3.261.007-010), et n’aurait rien obtenu des sociétés qui lui appar- tiennent. Elle ne percevrait plus de revenu depuis le mois de mars 2018, soit depuis la fermeture du café-restaurant qu’elle exploitait à ZZ. depuis l’année 2013 (TPF 3.930.015, l. 29 à 41; TPF 3.930.016 l. 1 à 17; TPF 3.930.018, l. 29 à 31; TPF 3.201.031-039). Elle n’a pas d’antécédent criminel connu, mais il y a une procédure pendante, à son encontre, par devant le Tribunal de première instance du Jura à YY., pour abus de confiance et gestion déloyale.
- 44 - 5.10 Après les faits, A. n’a pas admis sa responsabilité, se contentant de minimiser sa participation aux infractions qui lui étaient reprochées, voire de l’exclure totale- ment en incriminant des tiers et en taisant ses motivations proprement écono- miques. Elle n’a donc pas manifesté de repentir (cf. art. 48 let. d CP), bien au contraire. À cela s’ajoute que, durant l’enquête et lors des débats, elle n’a pas contribué à l'établissement des faits, cherchant plutôt à brouiller les pistes par des affirmations tantôt floues, tantôt invraisemblables, incohérentes ou contra- dictoires. 5.11 Une amende d’un montant de CHF 25'000.- pour utilisation indue du terme banque (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plusieurs reprises entre le 29 dé- cembre 2008 et le 4 mai 2018, ainsi qu’une amende de CHF 8'125.- pour publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015, ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018, doivent permettre à A. de prendre conscience du caractère répréhensible des actes qu’elle a posés et des consé- quences de ceux-ci, sans toutefois compromettre son avenir professionnel ou sa vie sociale. Ces amendes apparaissent proportionnées aux fautes commises; mais elles tiennent aussi compte de ce qu’A. n’a plus de revenu depuis quelques mois, beaucoup de dettes, tout en disposant toutefois d’une fortune assez subs- tantielle; elles devraient donc l’inciter à adopter des comportements plus respon- sables et plus conformes aux lois. La prévenue n’ayant pas d’antécédent, elle ne sera probablement pas insensible à ces sanctions, ce d’autant moins qu’elle a précisément agi par appât du gain. 5.12 S'agissant du dernier facteur d'atténuation au sens de l'art. 48 let. e CP, à savoir l’écoulement d’un temps relativement long depuis la commission de l’infraction, celui-ci n’entre pas en ligne de compte en l’espèce dès lors que les deux tiers du délai de prescription, de sept ans, ne se sont encore écoulés au jour du présent jugement pour aucune des infractions retenues contre A. A cela s’ajoute qu’A. s’est encore rendue coupable de l’utilisation du mot banque postérieurement au- dit prononcé pénal, en particulier sur le site de GG.com, ce qui veut dire que l’auteure n’a pas abandonné ses agissements contraires à la loi postérieurement au prononcé pénal précité et qu’elle ne peut donc soutenir qu’elle se serait bien comportée pendant un temps relativement long. 5.13 Les dispositions relatives au sursis ne sont pas applicables (art. 105 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA). Il convient aussi de mentionner que, si l'amende n'est pas recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en une peine privative de liberté (art. 91 al. 1 DPA). En l’occurrence, une peine de substitution de trois mois devrait être purgée (art. 106 al. 2 et 3 CP).
- 45 - 6. Frais 6.1 L'art. 97 DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP. Les frais de la procédure admi- nistrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judi- ciaire. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Les émolu- ments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première ins- tance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédéra- tion; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédéra- tion ou payé par elle (art. 9 du Règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7 RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b RFPPF). Le prévenu supporte les frais de la procédure administrative ainsi que ceux de la procédure judiciaire s'il est condamné (art. 95 al. 1 DPA et art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). 6.2 À teneur du prononcé pénal du 16 février 2018 et des conclusions écrites dépo- sées à la Cour lors des débats du 21 décembre 2018, les frais de la procédure pénale administrative devant le DFF, fixés en application des art. 94 DPA et 7 al. 2 let. c et 12 al. 1 let. a de l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), s'élèvent à CHF 5'160.- (non pas 4'160), soit CHF 4'000.- d'émolument d'arrêté, CHF 160.- d'émolument d'écriture et de deux fois CHF 500.- de débours «pour les frais liés à la soutenance de l'accusation» par devant le TPF, ce dernier montant consis- tant en l’espèce en les frais effectifs occasionnés pour la participation aux débats du représentant du DFF, soit les frais de déplacement, de repas et de nuitée (art. 13 RFPPF), le DFF ayant été contraint de participer à deux audiences de débats, en raison de l’impréparation du conseil de la prévenue lors de la première au- dience. Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant total des frais de la procédure, fixés par le DFF, qui apparaît à la Cour raisonnable et proportionné au travail
- 46 - accompli par l'autorité et respecte en outre les maximas fixés par l'art. 6 al. 4 RFPPF, pour les émoluments dans la procédure préliminaire. 6.3 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 2'000.- l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Ainsi, les frais de procédure, par CHF 7'160.- sont mis à la charge d’A., dès lors qu'elle est con- damnée. 7. Indemnités 7.1 À teneur des art. 99 al. 1 et 3 ainsi que 101 DPA, applicables par renvoi de l'art. 79 al. 1 DPA, dans la procédure judiciaire, une indemnité pour la détention pré- ventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, au pré- venu acquitté. 7.2 En raison de sa condamnation, A. n’a en l’espèce droit à aucune indemnité.
- 47 - Par ces motifs, la Cour prononce: I. A. est reconnue coupable:
1. d’utilisation indue du terme de « banque » (art. 49 al. 1 let. a LB), commise à plusieurs reprises entre le 29 décembre 2008 et le 4 mai 2018;
2. de publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans autorisation (art. 49 al. 1 let. c LB), commise du 18 mars 2014 au 22 décembre 2015 ainsi que du 15 septembre 2016 au 4 mai 2018. II. Elle est condamnée à:
1. une amende de CHF 25'000.- pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. a LB;
2. une amende de CHF 8'125.- pour infraction à l’art. 49 al. 1 let. c LB. III. Les frais de procédure de CHF 7'160.- sont mis à la charge d’A. et se composent comme suit:
1. les frais de la procédure administrative ascendent à CHF 4'160.- [recte: 5’160] (émolument d’arrêté: CHF 4'000.-; émolument d’écriture: CHF 160.-; frais liés à la soutenance de l’accusation: CHF 1'000.- [2 x CHF 500.-]);
2. les frais de procédure judiciaire se chiffrent à CHF 2'000.-, émoluments et débours compris. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
- 48 - Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, Madame Lucienne Fauquex, Procureure fédé- rale, Cheffe du Service juridique Département fédéral des finances, Monsieur Fritz Ammann, Chef du Service juridique Maître Hubert Theurillat Après son entrée en force, la décision sera communiquée à: Département fédéral des finances, Service d’exécution (version complète)
Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP)
Expédition: 18 mars 2019