opencaselaw.ch

SK.2017.72

Bundesstrafgericht · 2018-04-26 · Français CH

Indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante (art. 356 al. 6 CPP)

Sachverhalt

A. Le 27 mai 2015, B. a. SA, B. b. SA, B. c. SA, B. d. SA et B. e. SA (actuellement B. SA) ont déposé une plainte pénale contre A. auprès du Ministère public central du canton de Vaud pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0001 à 0218). B. Le 23 février 2016, B. SA a déposé une seconde plainte pénale contre A. auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour violation du secret commercial (art. 162 CP), service de renseignement économique (art. 273 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0219 à 444). C. Le 6 juin 2016, B. SA a déposé une troisième plainte pénale contre A. auprès du MPC pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0445 à 0522). D. Le 11 août 2016, le MPC, vu les plaintes de B. SA du 27 mai 2015, 23 février 2016 et 6 juin 2016, a ordonné l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A. pour suspicion d’insoumission à une décision de l’autorité (MPC 01-01-0001). E. Le 30 août 2017, le MPC a communiqué aux parties que la procédure prélimi- naire ouverte à l’encontre d’A. arrivait à son terme et leur a fixé un délai au 15 septembre 2017 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves com- plémentaires ainsi que d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 433 CPP (MPC 15-01-0053). Le 12 septembre 2017, B. SA a produit une note d’honoraires et réclamé un montant total d’honoraires de CHF 18'448.25 plus TVA à 8%. Par courrier du 8 novembre 2017 (MPC 15-01-0085), le MPC a requis du conseil de B. SA de produire une nouvelle note d’honoraires détaillant le temps en heures consacré pour chaque acte déployé pour le compte de B. SA et de préciser si les opérations ont été effectuées par un avocat stagiaire ou breveté. F. Le 14 novembre 2017, B. SA a fait parvenir une note d’honoraires complétée au MPC (MPC 15-01-0086-88). La note d’honoraires présentée mentionne les mêmes activités que celles indiquées dans la note du 12 septembre 2017, pour un total d’honoraires identique. A côté de chaque activité est indiqué un acro- nyme (colonne «Réf.») permettant de relier l’activité concernée à l’avocat breveté ou à l’avocat stagiaire qui l’a effectuée. G. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2017 (procédure SV.15.0727-HOL), le MPC a condamné A. pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du 15 novembre 2017 fixe l’indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante B. SA à CHF 2'611.65, le chiffre

- 3 - 5 du dispositif met ce montant à la charge d’A. L’indemnité arrêtée par le MPC ne comprend pas de TVA. H. Le 4 décembre 2017, B. SA a, par la plume de son conseil, Me Thierry AMY (ci- après: Me AMY), déposé une opposition à l’ordonnance du 15 novembre 2017 (MPC 15-01-0090 à 0093). B. SA conclut à la réforme du dispositif de l’ordon- nance pénale attaquée s’agissant de l’indemnité en faveur de la partie plai- gnante. I. Le 8 décembre 2017, le MPC a transmis l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF 3-100-001). J. Le 19 décembre 2017, la Cour a informé les parties qu’en l’état le dossier de la cause était composé des pièces transmises au Tribunal par le MPC et a invité les parties à formuler leurs offres de preuves d’ici au 12 janvier 2018 (TPF 3-300- 001). K. Le 22 décembre 2017, le MPC a informé la Cour ne pas avoir d’offres de preuves à communiquer et s’en remettre au dossier de la cause ainsi qu’à la motivation de la décision entreprise (TPF 3-510-001). L. Par courrier du 12 janvier 2018, A., par la plume de son conseil, Me Alicia PAL- LEY (ci-après: Me PALLEY), a requis une prolongation du délai échéant le même jour ainsi que d’être nommée défenseur d’office d’A. avec effet rétroactif au 3 jan- vier 2018 (TPF 3-521-001 à 002). Pour faire suite à la requête de Me PALLEY, le délai échéant au 12 janvier 2018 a été prolongé au 26 janvier 2018 (TPF 3- 300-002). En outre et par décision du 24 janvier 2018, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office a été rejetée (TPF 3-950-001 à 005). M. Par courrier du 22 janvier 2018, A. a adressé une copie de l’arrêt du 24 octobre 2017 de la Chambre des recours civile du canton de Vaud (TPF 3-521-006 à 0023). N. Le 9 février 2018, le juge unique de la Cour des affaires pénales a rendu une Ordonnance concernant les moyens de preuves rejetant le versement au dossier de la décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 24 octobre 2017 (TPF 3-280-002 à 003). O. Le 28 février 2018, B. SA, par la plume de son conseil Me AMY, a adressé à la Cour ses déterminations motivées faisant suite à son opposition du 4 décembre 2017 contre l’ordonnance du 15 novembre 2017 (TPF 3-561-003 à 010). B. SA conclut, avec suite de frais et dépens à la charge du MPC, qu’il plaise à la Cour prononcer:

- 4 - - Les chiffres 4 et 5 de l’Ordonnance du 15 novembre 2017 sont réformés en ce sens qu’une indemnité de CHF 11'500.- soit accordée à B. SA pour ses frais de défense correspondant à la totalité des 38h20 d’activités profession- nelles effectivement consacrées par des avocats brevetés dans le cadre de la procédure SV.15.0727-HOL à raison d’un tarif horaire de CHF 300.-. P. Par courrier du 8 mars 2018, le MPC et Me PALLEY ont été invités à se détermi- ner, dans un délai au 23 mars 2018, au sujet des déterminations de B. SA du 28 février 2018 (TPF 3-300-009). Le délai au 23 mars 2018 a été prolongé, sur requête du MPC du 21 mars 2018, au 9 avril 2018. Q. Le 19 mars 2018, le conseil d’A. a adressé ses déterminations relatives aux dé- terminations du 28 février 2018 de B. SA (TPF 3-521-025 à 026). En conclusion de ses déterminations, A. s’oppose intégralement aux arguments du conseil de B. SA et requiert le maintien de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017. R. Le 9 avril 2018, le MPC a adressé ses observations à la suite des déterminations de B. SA du 28 février 2018 (TPF 3-510-003 à 006). En conclusion de ses déter- minations, le MPC conclut «à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de rejeter l’opposition formée par B. SA, ce aux frais de son auteur».

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP

E. 1.1 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au pré- venu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessord- nung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., 2014, n. 10 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd, 2017, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches

- 5 - inutiles et superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433).

E. 2 Conclusions de B. SA

E. 2.1 La plaignante conclut à la réforme des chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 15 no- vembre 2017. Les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 15 novembre 2017 concer- nent, pour le premier, le montant de l’indemnité accordée pour les frais de dé- fense de la plaignante, à hauteur de CHF 2'611.65 et, pour le second, l’attribution de ces frais au prévenu. Le montant de CHF 2'611.65 se compose d’un montant de CHF 1'495.- (6h30 x CHF 230.-) pour le travail facturé par les avocats brevetés et d’un montant de CHF 1'116.65 (5h35 x 200.-) pour le travail effectué par les avocats stagiaires.

E. 2.2 La plaignante conclut à ce qu’une indemnité lui soit accordée pour l’intégralité des heures facturées d’avocat breveté (MPC 15-01-0086 à 0088), soit 38h20, à un tarif horaire de CHF 300.- et pour un montant total de CHF 11'500.-; elle ne fait valoir aucune prétention relative aux 5h35 facturées au titre du travail des avocats-stagiaires, ni concernant la TVA.

E. 2.3 Les heures des avocats stagiaires ne doivent par conséquent pas être prises en considération dans le calcul de l’indemnité à allouer à B. SA et ce bien qu’elles aient été intégralement admises par le MPC dans son ordonnance du 15 no- vembre 2017 ainsi que dans ses observations du 9 avril 2018 (TPF 3-510-005).

E. 2.4 Quant à la TVA, elle doit être ajoutée aux prétentions de B. SA, cette dernière étant domiciliée à U. dans le canton de Vaud (art. 8 al. 1 Loi sur la TVA; RS 641.20), son conseil étant sujet de cet impôt et les prestations effectuées en fai- sant l’objet (art. 10 al. 1 et 18 al. 1 Loi sur la TVA).

- 6 -

E. 3 Du tarif applicable

E. 3.1 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de com- munications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'of- fice sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et néces- saire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. A teneur de l'art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal et l'activité des stagiaires à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des cir- constances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3). En l'espèce, selon la pratique de la Cour (voir aussi l’ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), le tarif horaire de l'avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la défense de son mandant et à CHF 200.- pour les heures de déplacement.

E. 4 Remarques préalables relatives à la note d’honoraires

E. 4.1 Il ressort de la lecture des différents postes de la note d’honoraires que quatre avocats brevetés et deux avocats stagiaires différents ont travaillé dans ce dos- sier. L’intervention de chaque avocat, breveté ou stagiaire, est brièvement décrite de sorte qu’il est possible de comprendre quelle activité a été effectuée et par qui.

E. 4.2 Dans la note d’honoraires du 13 novembre 2017 (MPC 15-01-0086 à 88), appa- raissent les acronymes de quatre avocats brevetés ainsi que ceux de deux avo- cats stagiaires ayant travaillé dans le dossier. Les tarifs horaires appliqués va- rient selon les avocats et les avocats stagiaires pour s’échelonner de CHF 225.- pour l’avocat stagiaire le moins cher à CHF 500.- pour l’avocat breveté le plus cher. Dans les conclusions de ses déterminations du 28 février 2018, B. SA de- mande l’application d’un tarif horaire moyen de 300.- francs pour l’intégralités des heures facturées par les avocats brevetés, soit 38 heures et 20 minutes.

- 7 -

E. 4.3 La note d’honoraires se compose de 33 opérations pour une période allant du 19 mai 2015 au 1er septembre 2017. Elle comprend le dépôt de trois plaintes pénales (des 27 mai 2015, 23 février 2016 et 6 juin 2016) ainsi que les opérations préalables et successives. La durée total des opérations facturées se monte à 43 heures et 55 minutes, y compris 5 heures et 35 minutes facturées par des avocats stagiaires. Ne faisant pas partie des prétentions formulées dans les con- clusions de B. SA, il convient de déduire les heures effectuées par les avocats stagiaires, reste ainsi un solde de 38 heures et 20 minutes effectuées par diffé- rents avocats brevetés.

E. 5 Période du 19 mai 2015 au 27 mai 2015 (étapes préalables et première plainte pénale)

E. 5.1 Cette première phase de la note d’honoraires comprend cinq opérations qui con- cernent, pour les deux premières, des démarches préalables auprès du MPC et, pour les trois suivantes, la rédaction de la plainte pénale déposée le 27 mai 2015. Ainsi que cela découle de la note d’honoraires de même que des déterminations de la partie plaignante, le temps consacré à la rédaction de la première plainte pénale se monte au total à 3 heures et 20 minutes réalisées par un avocat bre- veté.

E. 5.2 Il convient de retenir, pour la période du 19 mai 2015 au 27 mai 2015 l’ensemble des opérations effectuées, soit 6 heures et 5 minutes. Ces opérations ont été intégralement réalisées par un avocat breveté.

E. 6 Période du 29 mai 2015 au 10 février 2016 (deuxième plainte pénale)

E. 6.1 La deuxième période considérée a trait intégralement à la deuxième plainte pé- nale, déposée le 23 février 2016. Cette plainte pénale a été déposée pour viola- tion du secret commercial (art. 162 CP), service de renseignement économique (art. 273 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera. La plainte ne con- cerne pas l’art. 292 CP.

E. 6.2 Les opérations effectuées entre le 29 mai 2015 et le 10 février 2016 sont au nombre de onze pour une durée totale de 13 heures et 15 minutes (8 heures et 15 minutes d’avocat breveté et 5 heures d’avocat stagiaire). Les heures d’avocat stagiaire devant être déduites de la note d’honoraires, il reste un solde de

E. 8 Période du 27 juillet 2016 au 1er septembre 2017 (période successive au dé- pôt des plaintes pénales)

E. 8.1 La quatrième période de la note d’honoraires s’écoule entre le dépôt de la troi- sième plainte pénale et le 1er septembre 2017 date à laquelle la dernière opéra- tion a été enregistrée.

E. 8.2 Les opérations effectuées entre le 27 juillet 2016 et le 1er septembre 2017 sont au nombre de 33 pour une durée totale de 20 heures (19 heures et 25 minutes d’avocats brevetés et 35 minutes d’avocat stagiaire). Le temps de travail effectué par l’avocat stagiaire doit être retranché, pour les raisons évoquées ci-dessus (considérant 2.2). S’agissant des heures effectuées par les avocats brevetés, différentes remarques doivent être formulées.

E. 8.3 Il en va en premier lieu d’une opération effectuées à double, en raison de l’inter- vention de plusieurs avocats dans le dossier.

Date Réf. Description Quantité 28.02.2017 XVU Courrier au MPC (consultation dossier) 0:20 28.02.2017 TA Révision projet correspondence à MP + courriel à MP 0:20

- 9 - L’opération du 28 février 2017 se réfère à un courrier d’une page (y compris en- tête et signature) ne présentant aucune difficulté particulière (MPC 15-01-0041); un paragraphe de ce courrier contient un rappel au MPC que les avocats sont restés sans nouvelles de la part du MPC depuis le 5 août 2016 et le second paragraphe contient une demande de consultation du dossier. Ces opérations du 28 février doivent par conséquent être pondérées. Il en dé- coule qu’il convient de retenir une durée totale de 20 minutes pour la lettre adres- sée au MPC. Une durée de 10 minutes est retenue pour l’opération «courriel à MP». Au total, il convient dès lors de retenir 30 minutes en lieu et place des 40 minutes facturées le 28 février 2017.

E. 8.4 Il en va de même d’une seconde opération, elle également effectuée à double en raison de l’intervention de plusieurs avocats dans le dossier.

Date Réf. Description Quantité 23.08.2017 XVU Courrier au MPC 0:40 24.08.2017 TA Revision projet correspondence à MPC 0:15 L’opération du 24 août 2017 doit être purement et simplement tracée, le courrier en question faisant, en tout et pour tout, une page et seuls deux paragraphes ayant un contenu spécifique au dossier. Quarante minutes suffisent à cette ré- daction. La note doit ainsi être réduite de quinze minutes.

E. 8.5 Pour le surplus, aucun poste de la note d’honoraires ne prête le flanc à la critique.

E. 8.6 Les opérations effectuées entre le 27 juillet 2016 et le 1er septembre 2017 sont au nombre de trente-trois pour une durée totale de 20 heures (19:25 d’avocat breveté et 35 minutes d’avocat stagiaire). Les heures d’avocat stagiaire devant être déduites de la note d’honoraires (considérant 2.2), il reste un solde de 19 heures et 25 minutes facturées. De ce total doivent encore être déduites les opérations mentionnées aux considérants 8.3 et 8.4 ci-dessus soit une réduction de 10 minutes pour le 28 février 2017 et 15 minutes pour le 24 août 2017. Il reste ainsi un solde de 19 heures facturables.

E. 9 Récapitulatif

E. 9.1 La note d’honoraires déposée par B. SA le 14 novembre 2017 (MPC 15-01-0086-

88) comprend 33 opérations réalisées en 43 heures et 55 minutes. 5 heures et 35 minutes de travail sont attribuées aux avocats stagiaires. Il reste un solde de

- 10 - 38 heures et 20 minutes de travail attribué aux avocats brevetés. De ce total doivent être déduites l’ensemble des opérations effectuées par les avocats bre- vetés pour la deuxième plainte pénale (période du 29 mai 2015 au 10 février

2016) soit 8 heures et 15 minutes. Il faut encore déduire 10 minutes pour les opérations du 28 février 2017 et 15 minutes pour celles du 24 août 2017. Il reste ainsi un total de 29 heures et 40 minutes de travail facturable effectué par des avocats brevetés.

Heures facturées Heures effec- tuées par les stagiaires Heures effec- tuées par les avocats bre- vetés pour la deuxième plainte pé- nale Opérations du 28 février 2017, temps à déduire Opération du 24 août 2017, temps à dé- duire 43h55 5h35 8h15 0h10 0h15

E. 9.2 Le tarif horaire applicable étant de CHF 230.-- pour les heures dévolues à la défense de B. SA (considérant 3.1), l’indemnité est arrêtée à CHF 6'823.33 (230.- x 29h40). Il convient d’ajouter à ce montant la TVA à 8% (taux valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017). L’indemnité plus TVA est dès lors arrêtée à CHF 7'369.20 (sept mille trois cent soixante-neuf francs et vingt centimes).

E. 9.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’indemnité pour les frais de défense de la plai- gnante doit être fixé à CHF 7'369.20, TVA comprise, ce qui entraîne automati- quement l’adaptation du chiffre 5 qui doit être réformé pour ce qui est du montant de l’indemnité en faveur de la plaignante.

- 11 -

Dispositiv
  1. I. L’opposition de B. SA est partiellement admise. II. Le chiffre 4 de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’indemnité pour les frais de défense de la plaignante est fixée à CHF 7'369.20 (sept mille trois cent soixante-neuf francs et vingt centimes), TVA à 8% comprise. III. Le chiffre 5 de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’indemnité en faveur de la partie plaignante est de CHF 7'369.20, TVA à 8% comprise. IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique La greffière - 12 - Distribution (acte judicaire):  Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale  Maître Thierry Amy, défenseur de B. SA  Maître Alicia Palley, défenseur d’A. Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP). Expédition: 26 avril 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 26 avril 2018 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, juge unique, la greffière Estelle de Luze Parties

B. SA, représentée par Me Thierry Amy, opposant,

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- sentée par Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fé- dérale,

et

A., représenté par Me Alicia Palley.

Objet

Indemnité pour les frais de défense de la partie plai- gnante

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2017.72

- 2 - Faits: A. Le 27 mai 2015, B. a. SA, B. b. SA, B. c. SA, B. d. SA et B. e. SA (actuellement B. SA) ont déposé une plainte pénale contre A. auprès du Ministère public central du canton de Vaud pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0001 à 0218). B. Le 23 février 2016, B. SA a déposé une seconde plainte pénale contre A. auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour violation du secret commercial (art. 162 CP), service de renseignement économique (art. 273 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0219 à 444). C. Le 6 juin 2016, B. SA a déposé une troisième plainte pénale contre A. auprès du MPC pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera (MPC 05-01-0445 à 0522). D. Le 11 août 2016, le MPC, vu les plaintes de B. SA du 27 mai 2015, 23 février 2016 et 6 juin 2016, a ordonné l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A. pour suspicion d’insoumission à une décision de l’autorité (MPC 01-01-0001). E. Le 30 août 2017, le MPC a communiqué aux parties que la procédure prélimi- naire ouverte à l’encontre d’A. arrivait à son terme et leur a fixé un délai au 15 septembre 2017 pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves com- plémentaires ainsi que d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 433 CPP (MPC 15-01-0053). Le 12 septembre 2017, B. SA a produit une note d’honoraires et réclamé un montant total d’honoraires de CHF 18'448.25 plus TVA à 8%. Par courrier du 8 novembre 2017 (MPC 15-01-0085), le MPC a requis du conseil de B. SA de produire une nouvelle note d’honoraires détaillant le temps en heures consacré pour chaque acte déployé pour le compte de B. SA et de préciser si les opérations ont été effectuées par un avocat stagiaire ou breveté. F. Le 14 novembre 2017, B. SA a fait parvenir une note d’honoraires complétée au MPC (MPC 15-01-0086-88). La note d’honoraires présentée mentionne les mêmes activités que celles indiquées dans la note du 12 septembre 2017, pour un total d’honoraires identique. A côté de chaque activité est indiqué un acro- nyme (colonne «Réf.») permettant de relier l’activité concernée à l’avocat breveté ou à l’avocat stagiaire qui l’a effectuée. G. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2017 (procédure SV.15.0727-HOL), le MPC a condamné A. pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du 15 novembre 2017 fixe l’indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante B. SA à CHF 2'611.65, le chiffre

- 3 - 5 du dispositif met ce montant à la charge d’A. L’indemnité arrêtée par le MPC ne comprend pas de TVA. H. Le 4 décembre 2017, B. SA a, par la plume de son conseil, Me Thierry AMY (ci- après: Me AMY), déposé une opposition à l’ordonnance du 15 novembre 2017 (MPC 15-01-0090 à 0093). B. SA conclut à la réforme du dispositif de l’ordon- nance pénale attaquée s’agissant de l’indemnité en faveur de la partie plai- gnante. I. Le 8 décembre 2017, le MPC a transmis l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF 3-100-001). J. Le 19 décembre 2017, la Cour a informé les parties qu’en l’état le dossier de la cause était composé des pièces transmises au Tribunal par le MPC et a invité les parties à formuler leurs offres de preuves d’ici au 12 janvier 2018 (TPF 3-300- 001). K. Le 22 décembre 2017, le MPC a informé la Cour ne pas avoir d’offres de preuves à communiquer et s’en remettre au dossier de la cause ainsi qu’à la motivation de la décision entreprise (TPF 3-510-001). L. Par courrier du 12 janvier 2018, A., par la plume de son conseil, Me Alicia PAL- LEY (ci-après: Me PALLEY), a requis une prolongation du délai échéant le même jour ainsi que d’être nommée défenseur d’office d’A. avec effet rétroactif au 3 jan- vier 2018 (TPF 3-521-001 à 002). Pour faire suite à la requête de Me PALLEY, le délai échéant au 12 janvier 2018 a été prolongé au 26 janvier 2018 (TPF 3- 300-002). En outre et par décision du 24 janvier 2018, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office a été rejetée (TPF 3-950-001 à 005). M. Par courrier du 22 janvier 2018, A. a adressé une copie de l’arrêt du 24 octobre 2017 de la Chambre des recours civile du canton de Vaud (TPF 3-521-006 à 0023). N. Le 9 février 2018, le juge unique de la Cour des affaires pénales a rendu une Ordonnance concernant les moyens de preuves rejetant le versement au dossier de la décision de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 24 octobre 2017 (TPF 3-280-002 à 003). O. Le 28 février 2018, B. SA, par la plume de son conseil Me AMY, a adressé à la Cour ses déterminations motivées faisant suite à son opposition du 4 décembre 2017 contre l’ordonnance du 15 novembre 2017 (TPF 3-561-003 à 010). B. SA conclut, avec suite de frais et dépens à la charge du MPC, qu’il plaise à la Cour prononcer:

- 4 - - Les chiffres 4 et 5 de l’Ordonnance du 15 novembre 2017 sont réformés en ce sens qu’une indemnité de CHF 11'500.- soit accordée à B. SA pour ses frais de défense correspondant à la totalité des 38h20 d’activités profession- nelles effectivement consacrées par des avocats brevetés dans le cadre de la procédure SV.15.0727-HOL à raison d’un tarif horaire de CHF 300.-. P. Par courrier du 8 mars 2018, le MPC et Me PALLEY ont été invités à se détermi- ner, dans un délai au 23 mars 2018, au sujet des déterminations de B. SA du 28 février 2018 (TPF 3-300-009). Le délai au 23 mars 2018 a été prolongé, sur requête du MPC du 21 mars 2018, au 9 avril 2018. Q. Le 19 mars 2018, le conseil d’A. a adressé ses déterminations relatives aux dé- terminations du 28 février 2018 de B. SA (TPF 3-521-025 à 026). En conclusion de ses déterminations, A. s’oppose intégralement aux arguments du conseil de B. SA et requiert le maintien de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017. R. Le 9 avril 2018, le MPC a adressé ses observations à la suite des déterminations de B. SA du 28 février 2018 (TPF 3-510-003 à 006). En conclusion de ses déter- minations, le MPC conclut «à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de rejeter l’opposition formée par B. SA, ce aux frais de son auteur». La Cour considère en droit: 1. Indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP 1.1 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au pré- venu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessord- nung, Basler Kommentar StPO/JstPO, 3e éd., 2014, n. 10 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd, 2017, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes les démarches

- 5 - inutiles et superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6_159/2012 du 22 juin 2012; C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 2. Conclusions de B. SA 2.1 La plaignante conclut à la réforme des chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 15 no- vembre 2017. Les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance du 15 novembre 2017 concer- nent, pour le premier, le montant de l’indemnité accordée pour les frais de dé- fense de la plaignante, à hauteur de CHF 2'611.65 et, pour le second, l’attribution de ces frais au prévenu. Le montant de CHF 2'611.65 se compose d’un montant de CHF 1'495.- (6h30 x CHF 230.-) pour le travail facturé par les avocats brevetés et d’un montant de CHF 1'116.65 (5h35 x 200.-) pour le travail effectué par les avocats stagiaires. 2.2 La plaignante conclut à ce qu’une indemnité lui soit accordée pour l’intégralité des heures facturées d’avocat breveté (MPC 15-01-0086 à 0088), soit 38h20, à un tarif horaire de CHF 300.- et pour un montant total de CHF 11'500.-; elle ne fait valoir aucune prétention relative aux 5h35 facturées au titre du travail des avocats-stagiaires, ni concernant la TVA. 2.3 Les heures des avocats stagiaires ne doivent par conséquent pas être prises en considération dans le calcul de l’indemnité à allouer à B. SA et ce bien qu’elles aient été intégralement admises par le MPC dans son ordonnance du 15 no- vembre 2017 ainsi que dans ses observations du 9 avril 2018 (TPF 3-510-005). 2.4 Quant à la TVA, elle doit être ajoutée aux prétentions de B. SA, cette dernière étant domiciliée à U. dans le canton de Vaud (art. 8 al. 1 Loi sur la TVA; RS 641.20), son conseil étant sujet de cet impôt et les prestations effectuées en fai- sant l’objet (art. 10 al. 1 et 18 al. 1 Loi sur la TVA).

- 6 - 3. Du tarif applicable 3.1 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de com- munications téléphoniques. L'art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'of- fice sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et néces- saire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum. A teneur de l'art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal et l'activité des stagiaires à hauteur de CHF 100.- de l'heure au maximum (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des cir- constances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2 (al. 3). En l'espèce, selon la pratique de la Cour (voir aussi l’ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2), le tarif horaire de l'avocat est fixé à CHF 230.- pour les heures dévolues à la défense de son mandant et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. 4. Remarques préalables relatives à la note d’honoraires 4.1 Il ressort de la lecture des différents postes de la note d’honoraires que quatre avocats brevetés et deux avocats stagiaires différents ont travaillé dans ce dos- sier. L’intervention de chaque avocat, breveté ou stagiaire, est brièvement décrite de sorte qu’il est possible de comprendre quelle activité a été effectuée et par qui. 4.2 Dans la note d’honoraires du 13 novembre 2017 (MPC 15-01-0086 à 88), appa- raissent les acronymes de quatre avocats brevetés ainsi que ceux de deux avo- cats stagiaires ayant travaillé dans le dossier. Les tarifs horaires appliqués va- rient selon les avocats et les avocats stagiaires pour s’échelonner de CHF 225.- pour l’avocat stagiaire le moins cher à CHF 500.- pour l’avocat breveté le plus cher. Dans les conclusions de ses déterminations du 28 février 2018, B. SA de- mande l’application d’un tarif horaire moyen de 300.- francs pour l’intégralités des heures facturées par les avocats brevetés, soit 38 heures et 20 minutes.

- 7 - 4.3 La note d’honoraires se compose de 33 opérations pour une période allant du 19 mai 2015 au 1er septembre 2017. Elle comprend le dépôt de trois plaintes pénales (des 27 mai 2015, 23 février 2016 et 6 juin 2016) ainsi que les opérations préalables et successives. La durée total des opérations facturées se monte à 43 heures et 55 minutes, y compris 5 heures et 35 minutes facturées par des avocats stagiaires. Ne faisant pas partie des prétentions formulées dans les con- clusions de B. SA, il convient de déduire les heures effectuées par les avocats stagiaires, reste ainsi un solde de 38 heures et 20 minutes effectuées par diffé- rents avocats brevetés. 5. Période du 19 mai 2015 au 27 mai 2015 (étapes préalables et première plainte pénale) 5.1 Cette première phase de la note d’honoraires comprend cinq opérations qui con- cernent, pour les deux premières, des démarches préalables auprès du MPC et, pour les trois suivantes, la rédaction de la plainte pénale déposée le 27 mai 2015. Ainsi que cela découle de la note d’honoraires de même que des déterminations de la partie plaignante, le temps consacré à la rédaction de la première plainte pénale se monte au total à 3 heures et 20 minutes réalisées par un avocat bre- veté. 5.2 Il convient de retenir, pour la période du 19 mai 2015 au 27 mai 2015 l’ensemble des opérations effectuées, soit 6 heures et 5 minutes. Ces opérations ont été intégralement réalisées par un avocat breveté. 6. Période du 29 mai 2015 au 10 février 2016 (deuxième plainte pénale) 6.1 La deuxième période considérée a trait intégralement à la deuxième plainte pé- nale, déposée le 23 février 2016. Cette plainte pénale a été déposée pour viola- tion du secret commercial (art. 162 CP), service de renseignement économique (art. 273 CP) et toute autre infraction que l’instruction révèlera. La plainte ne con- cerne pas l’art. 292 CP. 6.2 Les opérations effectuées entre le 29 mai 2015 et le 10 février 2016 sont au nombre de onze pour une durée totale de 13 heures et 15 minutes (8 heures et 15 minutes d’avocat breveté et 5 heures d’avocat stagiaire). Les heures d’avocat stagiaire devant être déduites de la note d’honoraires, il reste un solde de 8 heures et 15 minutes facturées. L’intégralité de ces opérations doivent être elles aussi déduites de la note d’honoraires en ce qu’elles ne concernent pas

- 8 - l’art. 292 CP sur la base duquel le prévenu a été condamné dans l’ordonnance du 15 novembre 2017. 7. Période du 10 mai 2016 au 29 mai 2016 (troisième plainte pénale) 7.1 La troisième période considérée a trait intégralement à la troisième plainte pé- nale, déposée le 6 juin 2016. Cette plainte a été déposée pour insoumission à une décision d’autorité (art. 292 CP) et toute autre infraction que l’instruction ré- vèlera. 7.2 Les opérations effectuées entre le 10 mai 2016 et le 29 mai 2016 sont au nombre de 5 pour une durée totale de 4 heures et 35 minutes. L’intégralité de ces opéra- tions ont été effectuées par des avocats brevetés. Ces heures pouvant être rat- tachées à la condamnation du prévenu pour violation de l’art. 292 CP, elles doi- vent être admises. 8. Période du 27 juillet 2016 au 1er septembre 2017 (période successive au dé- pôt des plaintes pénales) 8.1 La quatrième période de la note d’honoraires s’écoule entre le dépôt de la troi- sième plainte pénale et le 1er septembre 2017 date à laquelle la dernière opéra- tion a été enregistrée. 8.2 Les opérations effectuées entre le 27 juillet 2016 et le 1er septembre 2017 sont au nombre de 33 pour une durée totale de 20 heures (19 heures et 25 minutes d’avocats brevetés et 35 minutes d’avocat stagiaire). Le temps de travail effectué par l’avocat stagiaire doit être retranché, pour les raisons évoquées ci-dessus (considérant 2.2). S’agissant des heures effectuées par les avocats brevetés, différentes remarques doivent être formulées. 8.3 Il en va en premier lieu d’une opération effectuées à double, en raison de l’inter- vention de plusieurs avocats dans le dossier.

Date Réf. Description Quantité 28.02.2017 XVU Courrier au MPC (consultation dossier) 0:20 28.02.2017 TA Révision projet correspondence à MP + courriel à MP 0:20

- 9 - L’opération du 28 février 2017 se réfère à un courrier d’une page (y compris en- tête et signature) ne présentant aucune difficulté particulière (MPC 15-01-0041); un paragraphe de ce courrier contient un rappel au MPC que les avocats sont restés sans nouvelles de la part du MPC depuis le 5 août 2016 et le second paragraphe contient une demande de consultation du dossier. Ces opérations du 28 février doivent par conséquent être pondérées. Il en dé- coule qu’il convient de retenir une durée totale de 20 minutes pour la lettre adres- sée au MPC. Une durée de 10 minutes est retenue pour l’opération «courriel à MP». Au total, il convient dès lors de retenir 30 minutes en lieu et place des 40 minutes facturées le 28 février 2017. 8.4 Il en va de même d’une seconde opération, elle également effectuée à double en raison de l’intervention de plusieurs avocats dans le dossier.

Date Réf. Description Quantité 23.08.2017 XVU Courrier au MPC 0:40 24.08.2017 TA Revision projet correspondence à MPC 0:15 L’opération du 24 août 2017 doit être purement et simplement tracée, le courrier en question faisant, en tout et pour tout, une page et seuls deux paragraphes ayant un contenu spécifique au dossier. Quarante minutes suffisent à cette ré- daction. La note doit ainsi être réduite de quinze minutes. 8.5 Pour le surplus, aucun poste de la note d’honoraires ne prête le flanc à la critique. 8.6 Les opérations effectuées entre le 27 juillet 2016 et le 1er septembre 2017 sont au nombre de trente-trois pour une durée totale de 20 heures (19:25 d’avocat breveté et 35 minutes d’avocat stagiaire). Les heures d’avocat stagiaire devant être déduites de la note d’honoraires (considérant 2.2), il reste un solde de 19 heures et 25 minutes facturées. De ce total doivent encore être déduites les opérations mentionnées aux considérants 8.3 et 8.4 ci-dessus soit une réduction de 10 minutes pour le 28 février 2017 et 15 minutes pour le 24 août 2017. Il reste ainsi un solde de 19 heures facturables. 9. Récapitulatif 9.1 La note d’honoraires déposée par B. SA le 14 novembre 2017 (MPC 15-01-0086-

88) comprend 33 opérations réalisées en 43 heures et 55 minutes. 5 heures et 35 minutes de travail sont attribuées aux avocats stagiaires. Il reste un solde de

- 10 - 38 heures et 20 minutes de travail attribué aux avocats brevetés. De ce total doivent être déduites l’ensemble des opérations effectuées par les avocats bre- vetés pour la deuxième plainte pénale (période du 29 mai 2015 au 10 février

2016) soit 8 heures et 15 minutes. Il faut encore déduire 10 minutes pour les opérations du 28 février 2017 et 15 minutes pour celles du 24 août 2017. Il reste ainsi un total de 29 heures et 40 minutes de travail facturable effectué par des avocats brevetés.

Heures facturées Heures effec- tuées par les stagiaires Heures effec- tuées par les avocats bre- vetés pour la deuxième plainte pé- nale Opérations du 28 février 2017, temps à déduire Opération du 24 août 2017, temps à dé- duire 43h55 5h35 8h15 0h10 0h15

9.2 Le tarif horaire applicable étant de CHF 230.-- pour les heures dévolues à la défense de B. SA (considérant 3.1), l’indemnité est arrêtée à CHF 6'823.33 (230.- x 29h40). Il convient d’ajouter à ce montant la TVA à 8% (taux valable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017). L’indemnité plus TVA est dès lors arrêtée à CHF 7'369.20 (sept mille trois cent soixante-neuf francs et vingt centimes). 9.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’indemnité pour les frais de défense de la plai- gnante doit être fixé à CHF 7'369.20, TVA comprise, ce qui entraîne automati- quement l’adaptation du chiffre 5 qui doit être réformé pour ce qui est du montant de l’indemnité en faveur de la plaignante.

- 11 - Par ces motifs, la Cour ordonne: I. L’opposition de B. SA est partiellement admise. II. Le chiffre 4 de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’indemnité pour les frais de défense de la plaignante est fixée à CHF 7'369.20 (sept mille trois cent soixante-neuf francs et vingt centimes), TVA à 8% comprise. III. Le chiffre 5 de l’ordonnance pénale du 15 novembre 2017 est réformé en ce sens que l’indemnité en faveur de la partie plaignante est de CHF 7'369.20, TVA à 8% comprise. IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 12 - Distribution (acte judicaire):  Ministère public de la Confédération, Mme Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale  Maître Thierry Amy, défenseur de B. SA  Maître Alicia Palley, défenseur d’A. Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inop- portunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 26 avril 2018