Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Procédure simplifiée.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La procédure simplifiée à l’encontre de A. est rejetée;
E. 2 Le dossier est transmis au Ministère public de la Confédération pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire;
E. 3 Cette décision est communiquée aux parties.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique
La greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 11 juillet 2017 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédé- rale,
contre
A., défendu par Maître Alexa Landert, avocate,
Objet
Blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) Procédure simplifiée B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: SK.2017.6
- 2 - Le juge unique ordonne: 1. La procédure simplifiée à l’encontre de A. est rejetée; 2. Le dossier est transmis au Ministère public de la Confédération pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire; 3. Cette décision est communiquée aux parties.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique
La greffière