opencaselaw.ch

SK.2017.42

Bundesstrafgericht · 2017-10-13 · Français CH

Peine privative de liberté de substitution à l'amende (art. 106 al. 2 CP). Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 à 365 CPP).

Sachverhalt

A. Par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) du 10 février 2017 (SK.2016.55, TPF pag. 9.970.019 ss), A. et B. ont été reconnus coupables de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), respectivement de tentative de mise en circu- lation (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), et consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup; RS 812.121]). B. a en outre été reconnu coupable de séjour illégal en Suisse et exercice d’une activité lucrative sans auto- risation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]).

Pour ces faits, A. a notamment été condamnée à une peine privative de liberté de 13 mois, assortie d’un sursis de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-- (chiffre I. 3. et 4. du dispositif). Quant à B., la juge unique l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (sous déduction de la détention avant jugement), assortie d’un sursis de 4 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-- (chiffre II. 3. et 4. du dispositif). Les autorités du canton de Vaud ont été désignées compétentes pour l’exécution du jugement rendu le 10 février 2017 par la présente Cour (chiffres I. 9. et II. 8 du dispositif).

B. À défaut, d’une part, de requête de motivation écrite de la part de B. et du MPC dans le délai légal et, d’autre part, de recours déposé par A. devant le Tribunal fédéral contre le jugement précité, celui-ci a acquis force de chose jugée.

C. Le 5 septembre 2017, une procédure de décision judiciaire ultérieure indépen- dante a été ouverte par la Cour, aux fins de prononcer une peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement du 10 février 2017 à l’encontre des deux condamnés (TPF pag. 10.100.001).

D. En date du 5 septembre 2017, la Cour a invité la défense à lui communiquer les éventuelles modifications intervenues depuis le début de l’année 2017 concernant les situations personnelles et patrimoniales de A. et B. (TPF pag. 10.261.001).

E. Par courrier du 6 septembre 2017, le conseil de B. a informé la Cour ne pas être en mesure de communiquer les informations demandées, au motif qu’il n’a plus de contact avec son mandant depuis sa libération et ne sait, partant, où il se trouve (TPF pag. 10.262.002).

- 3 - F. En date du 15 septembre 2017, A. a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle et patrimoniale dûment complété et signé (TPF pag. 10.261.002 ss).

G. Le 18 septembre 2017, la Cour a informé les parties de la peine privative de liberté de substitution à l’amende qu’elle envisageait de prononcer, soit 20 jours à CHF 100.--, les invitant à se déterminer à ce propos et, dans le même temps, à lui faire parvenir leurs notes de frais et honoraires pour la présente procédure (TPF pag. 10.300.001).

H. Le MPC, en date du 20 septembre 2017, a déclaré ne pas s’opposer au prononcé de la peine privative de liberté de substitution proposée (TPF pag. 10.510.001).

I. Le 28 septembre 2017, le conseil de B., Me Achim KOHLI, a produit sa note de frais et honoraires sans toutefois se déterminer quant à la peine privative de liberté de substitution à l’amende envisagée par la Cour (TPF pag. 10.722.002 s.).

J. Par courrier du 2 octobre 2017, le conseil de A., Me Loïc PFISTER, a informé la Cour que sa mandante s’était acquittée, le 27 septembre 2017, de l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement du 10 février 2017 et a remis sa note d’ho- noraires et de débours (TPF pag. 10.521.001 ss; TPF pag. 10.721.004 s.).

K. Sur requête de la Cour adressée le 3 octobre 2017 (TPF pag. 10.361.001), le Ser- vice Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, du canton de Vaud a, en date du 4 octobre 2017, confirmé que A. s’était acquittée de l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement de la présente Cour en date du 10 février 2017 (TPF pag. 10.661.001 s.).

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Compétence matérielle

E. 1.1 En application de l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. En application de l’art. 363 al. 1 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend égale- ment les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire.

- 4 - En font partie les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substi- tution (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1282).

E. 1.2 Dans son jugement de première instance du 10 février 2017, la Cour a notamment condamné A. et B. à une amende de CHF 2'000.-- pour consommation de produits stupéfiants, sans prononcer de peine privative de liberté de substitution applicable en cas de non paiement fautif de l’amende. Le prononcé d’une telle peine de substitution relevant de la compétence du juge de première instance qui a prononcé l’amende, il appartient à la Cour de fixer ladite peine.

E. 1.3 Après avoir donné aux parties l’occasion de se prononcer sur la décision envisagée et de soumettre leurs propositions, le tribunal statue sur la base du dossier. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 364 al. 4 et 365 CPP). Les parties ont été invitées à se prononcer en date du 18 septembre 2017. Elle se sont déter- minées en dates des 20 septembre, 28 septembre et 2 octobre 2017 (cf. supra, consid. H., I. et J.).

E. 2 A.

Dès lors que A. s’est acquittée en date du 27 septembre 2017 de l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement de la Cour de céans en date du 10 février 2017, la fixation d’une peine privative de liberté de substitution n’est plus perti- nente.

La présente procédure est par conséquent devenue sans objet et il se justifie de rayer la cause du rôle sans frais.

E. 3 B.

E. 3.1 À teneur de l’art. 106 al. 2 in fine et al. 3 CP, la peine privative de liberté de subs- titution d’un jour au moins à trois mois au plus est fixée, en tenant compte, comme pour l’amende, de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Le législateur a délibérément renoncé à imposer un taux légal de con- version, laissant au juge la liberté de fixer tant l’amende que la peine privative de liberté de substitution et supposant qu’un taux de conversion s’imposerait dans la pratique pour les cas habituels. Certains auteurs ont proposé la fixation d’une clé de conversion, selon laquelle une amende de CHF 50.-- correspondrait à un jour de privation de liberté (clé qui ne permet toutefois pas la conversion d’un montant d’amende supérieur à CHF 4'500.--); d’autres ont considéré préférable un taux de

- 5 - conversion de CHF 111.-- par jour (correspondant au ratio entre la valeur maxi- male de l’amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution), arrondi à CHF 100.-- (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2e éd., Bâle 2017, n° 6 ss ad art. 106 et références citées; YVAN JEANNERET, in Com- mentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 18 ss ad art. 106 et références citées). Actuellement, les tribunaux pratiquent la plupart du temps un taux de con- version de CHF 100.-- pour un jour (Message du Conseil fédéral relatif à la modi- fication du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012; FF 2012 4385,

p. 4404).

E. 3.2 En l’espèce, les actes reprochés ayant conduit à la condamnation du paiement d’une amende de CHF 2'000.-- sont des infractions à la LStup (consommation), soit des cas qui peuvent être qualifiés d’habituels. Par conséquent, il se justifie en l’espèce d’appliquer le taux de conversion usuel d’un jour à CHF 100.--. Par ail- leurs, une peine privative de liberté de substitution de 20 jours pour sanctionner ces contraventions est adéquate. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où une amende de CHF 2'000.-- a été prononcée par jugement exécutoire du 10 février 2017, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 20 jours à CHF 100.--.

E. 3.3 Frais de procédure

Dès lors qu’il appartenait à la Cour de fixer la peine privative de liberté de substi- tution à l’amende dans le jugement au fond, aucun frais de procédure n’est perçu.

E. 4 Indemnité du défenseur d’office Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

E. 4.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de communi- cations téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à

- 6 - la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal et l’activité des stagiaires à hauteur de CHF 100.-- de l’heure au maximum (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/ Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du rembourse- ment des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). En l’espèce, selon la pratique de la Cour, le tarif horaire de l’avocat est fixé à CHF 230.-- pour les heures dévolues à la défense de son mandant et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Quant au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, celui- ci est fixé à CHF 100.-- pour les heures de travail et de déplacement.

E. 4.2.1 Conformément à la note d’honoraires et de débours produite par le défenseur d’of- fice de A. pour la période du 6 septembre au 2 octobre 2017, celui-ci a consacré 55 minutes de travail à la défense de sa mandante et son avocat-stagiaire, 2 heures et 10 minutes de travail.

E. 4.2.2 Sur la base du taux horaire retenu en l’espèce par la Cour, l’indemnisation du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 467.15, TVA comprise (CHF 427.55 [ho- noraires; temps consacré à la cause par Me Loïc PFISTER: 55 minutes x CHF 230.-- = CHF 210.85 et temps consacré à la cause par Me C.: 2 heures 10 minutes x CHF 100.-- = CHF 216.70] + CHF 5.-- [débours] + CHF 34.60 [TVA 8%]).

E. 4.3.1 Conformément à la note de frais et d’honoraires produite par le défenseur d’office de B., celui-ci a consacré 1 heure et 20 minutes de travail à la défense de son mandant qu’il a facturé à un taux horaire de CHF 200.--, ce que la Cour admet.

E. 4.3.2 Partant, l’indemnisation du défenseur d’office de B. est fixée à CHF 294.80, TVA comprise (CHF 266.65 [honoraires] + CHF 6.30 [frais] + CHF 21.85 [TVA 8%]).

- 7 -

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office est ar- rêtée à CHF 467.15 (TVA comprise). II. B.
  4. La peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement du 10 février 2017 est fixée à 20 jours à CHF 100.--.
  5. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine.
  6. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  7. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office est ar- rêtée à CHF 294.80 (TVA comprise).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 13 octobre 2017 Cour des affaires pénales Composition

La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, re- présenté par Marco Renna, Procureur fédéral, contre

A., défendue d'office par Me Loïc Pfister, avocat,

et

B., défendu d'office par Me Achim Kohli, avocat, Objet

Peine privative de liberté de substitution à l'amende; Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 à 365 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2017.42 (Affaire principale: SK.2016.55)

- 2 - Faits:

A. Par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) du 10 février 2017 (SK.2016.55, TPF pag. 9.970.019 ss), A. et B. ont été reconnus coupables de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), mise en circulation répétée de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), respectivement de tentative de mise en circu- lation (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), et consommation de produits stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup; RS 812.121]). B. a en outre été reconnu coupable de séjour illégal en Suisse et exercice d’une activité lucrative sans auto- risation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]).

Pour ces faits, A. a notamment été condamnée à une peine privative de liberté de 13 mois, assortie d’un sursis de 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-- (chiffre I. 3. et 4. du dispositif). Quant à B., la juge unique l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (sous déduction de la détention avant jugement), assortie d’un sursis de 4 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-- (chiffre II. 3. et 4. du dispositif). Les autorités du canton de Vaud ont été désignées compétentes pour l’exécution du jugement rendu le 10 février 2017 par la présente Cour (chiffres I. 9. et II. 8 du dispositif).

B. À défaut, d’une part, de requête de motivation écrite de la part de B. et du MPC dans le délai légal et, d’autre part, de recours déposé par A. devant le Tribunal fédéral contre le jugement précité, celui-ci a acquis force de chose jugée.

C. Le 5 septembre 2017, une procédure de décision judiciaire ultérieure indépen- dante a été ouverte par la Cour, aux fins de prononcer une peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement du 10 février 2017 à l’encontre des deux condamnés (TPF pag. 10.100.001).

D. En date du 5 septembre 2017, la Cour a invité la défense à lui communiquer les éventuelles modifications intervenues depuis le début de l’année 2017 concernant les situations personnelles et patrimoniales de A. et B. (TPF pag. 10.261.001).

E. Par courrier du 6 septembre 2017, le conseil de B. a informé la Cour ne pas être en mesure de communiquer les informations demandées, au motif qu’il n’a plus de contact avec son mandant depuis sa libération et ne sait, partant, où il se trouve (TPF pag. 10.262.002).

- 3 - F. En date du 15 septembre 2017, A. a, par l’intermédiaire de son conseil, transmis à la Cour le formulaire de situation personnelle et patrimoniale dûment complété et signé (TPF pag. 10.261.002 ss).

G. Le 18 septembre 2017, la Cour a informé les parties de la peine privative de liberté de substitution à l’amende qu’elle envisageait de prononcer, soit 20 jours à CHF 100.--, les invitant à se déterminer à ce propos et, dans le même temps, à lui faire parvenir leurs notes de frais et honoraires pour la présente procédure (TPF pag. 10.300.001).

H. Le MPC, en date du 20 septembre 2017, a déclaré ne pas s’opposer au prononcé de la peine privative de liberté de substitution proposée (TPF pag. 10.510.001).

I. Le 28 septembre 2017, le conseil de B., Me Achim KOHLI, a produit sa note de frais et honoraires sans toutefois se déterminer quant à la peine privative de liberté de substitution à l’amende envisagée par la Cour (TPF pag. 10.722.002 s.).

J. Par courrier du 2 octobre 2017, le conseil de A., Me Loïc PFISTER, a informé la Cour que sa mandante s’était acquittée, le 27 septembre 2017, de l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement du 10 février 2017 et a remis sa note d’ho- noraires et de débours (TPF pag. 10.521.001 ss; TPF pag. 10.721.004 s.).

K. Sur requête de la Cour adressée le 3 octobre 2017 (TPF pag. 10.361.001), le Ser- vice Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, du canton de Vaud a, en date du 4 octobre 2017, confirmé que A. s’était acquittée de l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement de la présente Cour en date du 10 février 2017 (TPF pag. 10.661.001 s.).

La Cour considère en droit: 1. Compétence matérielle 1.1 En application de l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. En application de l’art. 363 al. 1 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend égale- ment les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire.

- 4 - En font partie les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substi- tution (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1282). 1.2 Dans son jugement de première instance du 10 février 2017, la Cour a notamment condamné A. et B. à une amende de CHF 2'000.-- pour consommation de produits stupéfiants, sans prononcer de peine privative de liberté de substitution applicable en cas de non paiement fautif de l’amende. Le prononcé d’une telle peine de substitution relevant de la compétence du juge de première instance qui a prononcé l’amende, il appartient à la Cour de fixer ladite peine. 1.3 Après avoir donné aux parties l’occasion de se prononcer sur la décision envisagée et de soumettre leurs propositions, le tribunal statue sur la base du dossier. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 364 al. 4 et 365 CPP). Les parties ont été invitées à se prononcer en date du 18 septembre 2017. Elle se sont déter- minées en dates des 20 septembre, 28 septembre et 2 octobre 2017 (cf. supra, consid. H., I. et J.). 2. A.

Dès lors que A. s’est acquittée en date du 27 septembre 2017 de l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement de la Cour de céans en date du 10 février 2017, la fixation d’une peine privative de liberté de substitution n’est plus perti- nente.

La présente procédure est par conséquent devenue sans objet et il se justifie de rayer la cause du rôle sans frais. 3. B. 3.1 À teneur de l’art. 106 al. 2 in fine et al. 3 CP, la peine privative de liberté de subs- titution d’un jour au moins à trois mois au plus est fixée, en tenant compte, comme pour l’amende, de la situation de l’auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Le législateur a délibérément renoncé à imposer un taux légal de con- version, laissant au juge la liberté de fixer tant l’amende que la peine privative de liberté de substitution et supposant qu’un taux de conversion s’imposerait dans la pratique pour les cas habituels. Certains auteurs ont proposé la fixation d’une clé de conversion, selon laquelle une amende de CHF 50.-- correspondrait à un jour de privation de liberté (clé qui ne permet toutefois pas la conversion d’un montant d’amende supérieur à CHF 4'500.--); d’autres ont considéré préférable un taux de

- 5 - conversion de CHF 111.-- par jour (correspondant au ratio entre la valeur maxi- male de l’amende et le nombre maximum de jours de peine privative de liberté de substitution), arrondi à CHF 100.-- (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2e éd., Bâle 2017, n° 6 ss ad art. 106 et références citées; YVAN JEANNERET, in Com- mentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 18 ss ad art. 106 et références citées). Actuellement, les tribunaux pratiquent la plupart du temps un taux de con- version de CHF 100.-- pour un jour (Message du Conseil fédéral relatif à la modi- fication du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012; FF 2012 4385,

p. 4404). 3.2 En l’espèce, les actes reprochés ayant conduit à la condamnation du paiement d’une amende de CHF 2'000.-- sont des infractions à la LStup (consommation), soit des cas qui peuvent être qualifiés d’habituels. Par conséquent, il se justifie en l’espèce d’appliquer le taux de conversion usuel d’un jour à CHF 100.--. Par ail- leurs, une peine privative de liberté de substitution de 20 jours pour sanctionner ces contraventions est adéquate. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où une amende de CHF 2'000.-- a été prononcée par jugement exécutoire du 10 février 2017, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 20 jours à CHF 100.--. 3.3 Frais de procédure

Dès lors qu’il appartenait à la Cour de fixer la peine privative de liberté de substi- tution à l’amende dans le jugement au fond, aucun frais de procédure n’est perçu. 4. Indemnité du défenseur d’office Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). 4.1 A. 4.2 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale, du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162) règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée ainsi que les frais de port et de communi- cations téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à

- 6 - la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et de CHF 300.-- au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal et l’activité des stagiaires à hauteur de CHF 100.-- de l’heure au maximum (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/ Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du rembourse- ment des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). En l’espèce, selon la pratique de la Cour, le tarif horaire de l’avocat est fixé à CHF 230.-- pour les heures dévolues à la défense de son mandant et à CHF 200.- pour les heures de déplacement. Quant au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, celui- ci est fixé à CHF 100.-- pour les heures de travail et de déplacement. 4.2.1 Conformément à la note d’honoraires et de débours produite par le défenseur d’of- fice de A. pour la période du 6 septembre au 2 octobre 2017, celui-ci a consacré 55 minutes de travail à la défense de sa mandante et son avocat-stagiaire, 2 heures et 10 minutes de travail. 4.2.2 Sur la base du taux horaire retenu en l’espèce par la Cour, l’indemnisation du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 467.15, TVA comprise (CHF 427.55 [ho- noraires; temps consacré à la cause par Me Loïc PFISTER: 55 minutes x CHF 230.-- = CHF 210.85 et temps consacré à la cause par Me C.: 2 heures 10 minutes x CHF 100.-- = CHF 216.70] + CHF 5.-- [débours] + CHF 34.60 [TVA 8%]). 4.3 B. 4.3.1 Conformément à la note de frais et d’honoraires produite par le défenseur d’office de B., celui-ci a consacré 1 heure et 20 minutes de travail à la défense de son mandant qu’il a facturé à un taux horaire de CHF 200.--, ce que la Cour admet. 4.3.2 Partant, l’indemnisation du défenseur d’office de B. est fixée à CHF 294.80, TVA comprise (CHF 266.65 [honoraires] + CHF 6.30 [frais] + CHF 21.85 [TVA 8%]).

- 7 - Par ces motifs, la Cour prononce:

I. A.

1. La cause est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office est ar- rêtée à CHF 467.15 (TVA comprise).

II. B.

1. La peine privative de liberté de substitution à l’amende de CHF 2'000.-- prononcée par jugement du 10 février 2017 est fixée à 20 jours à CHF 100.--.

2. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office est ar- rêtée à CHF 294.80 (TVA comprise).

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge unique

La greffière

- 8 - Distribution (acte judiciaire):  Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral  Maître Loïc PFISTER, défenseur de A.  Maître Achim KOHLI, défenseur de B.

Copie à:  Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, case postale, 1014 Lausanne Après son entrée en force, cette décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expé- dition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Expédition: 13 octobre 2017