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SK.2013.22

Bundesstrafgericht · 2013-08-20 · Français CH

Tentative d'escroquerie (art. 22 et art. 146 CP); Compétence fonctionnelle; Renvoi au MPC

Sachverhalt

A. Le 12 juillet 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de A. pour présomption d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre (art. 33 LFMG) (dossier MPC, cl. 1, p. 01-00-0001).

Le 27 septembre 2011, le MPC a ordonné la jonction en mains des auto- rités fédérales de la poursuite de la tentative d'escroquerie (art. 22 et art. 146 CP) que A. aurait commise au préjudice de l'Etat de Genève dans le courant du mois de décembre 2008 (dossier MPC, cl. 1, p. 02- 00-0001 ss). L'ordonnance de jonction a été notifiée à Maître Giorgio Campa, défenseur de A., lequel n'a pas recouru contre celle-ci.

B. Le 8 novembre 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale (art. 352 CPP) à l'encontre de A. Il a conclu à ce que ce dernier soit re- connu coupable de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.--. En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 6 jours (dossier MPC, cl. 16, p. 22-00-0001 ss). Cette ordonnance a été notifiée le len- demain à Maître Campa, lequel y a fait opposition au nom de A. le 19 novembre 2012, soit le dernier jour utile du délai légal (dossier MPC, cl. 16, p. 22-00-0004).

C. Le 25 janvier 2013, le MPC a rendu une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) concernant la procédure d'instruction pour infraction à la LFMG (dossier MPC, cl. 16, p. 22-00-0005). Cette ordonnance a été notifiée le 29 janvier 2013 à Maître Campa et elle n'a fait l'objet d'aucun recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

D. Le 7 février 2013, le MPC a dressé à l'encontre de A. un acte d'accusa- tion pour les infractions de tentative d'escroquerie (art. 22 et art. 146 CP) et, alternativement et subsidiairement, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le MPC a maintenu à l'encontre de A. les faits figurant dans l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012 s'agissant de la première ac- cusation. Quant à la deuxième accusation, le MPC a reproché à A., de manière alternative et subsidiaire à la première accusation, d'avoir faus- sement indiqué ou fait constater dans la documentation relative à la rela- tion bancaire ouverte auprès de la banque C. qu'il serait l'unique ayant droit économique de cette relation, alors qu'en réalité cet ayant droit

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économique serait tantôt son neveu D., tantôt son beau-frère E. Le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable de ces deux infractions et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.--. En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 6 jours. L'acte d'accusation a été communiqué à la Cour de céans le 26 février 2013 avec le dossier de la cause et reçu le 5 mars suivant. A la demande de cette dernière, le MPC a expliqué avoir décidé de porter l'accusation devant le tribunal en rédi- geant un acte d'accusation en lieu et place du maintien de l'ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 355 al. 3 let. d CPP) en raison, d'une part, de cette opposition et, d'autre part, de la position de la défense.

E. Par ordonnance du 2 mai 2013, la Cour de céans a renvoyé l'accusation au MPC et décidé que l'affaire suspendue ne restait pas pendante devant elle (cf. décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.9 du 2 mai 2013). S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, elle a rele- vé notamment que les conditions de l'ouverture de l'action publique n'étaient pas réalisées en raison d'une violation du principe de l'accusa- tion (art. 329 al. 1 let. b CPP). En effet, A. devait faire face, s'agissant de la présomption d'infraction de faux dans les titres, à des accusations auxquelles il n'avait jamais été confronté durant l'instruction et pour les- quelles l'occasion de s'exprimer et de présenter des moyens de preuve ne lui avait jamais été donnée. Elle a également soutenu qu'un empê- chement de procéder, au sens de l'art. 329 al. 1 let. c CPP, semblait exister s'agissant de l'accusation de faux dans les titres. En effet, au moyen de l'ordonnance du 8 novembre 2012, le MPC a proposé la condamnation de A. pour une tentative d'escroquerie commise au préju- dice de l'Etat de Genève. Il a constaté que le prénommé était l'ayant droit économique de la relation bancaire (compte n° 1) ouverte au nom de la société B. auprès de la banque C. et qu'il avait intentionnellement omis de signaler l'existence de cette relation bancaire dans le cadre de sa demande d'aide sociale. En constatant formellement que A. était l'ayant droit économique de cette relation bancaire, le MPC a renoncé a considérer que cette qualité pouvait également incomber au neveu ou au beau-frère du prénommé. Ce faisant, il a renoncé à poursuivre A. pour cette éventualité (art. 8 CPP). En abandonnant de la sorte une partie des faits, le MPC ne pouvait pas, à la suite de l'opposition pénale du 8 no- vembre 2012, retenir les faits ayant fait l'objet de ce classement implicite pour soutenir l'accusation de faux dans les titres figurant au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation du 7 février 2013. En ce qui concerne en revanche l'accusation de tentative d'escroquerie, la Cour de céans a également

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considéré que les conditions à l'ouverture de l'action publique n'étaient pas remplies (art. 329 al. 1 let. b CPP). Elle a relevé qu'aucune circons- tance objective ne semblait justifier la mise en accusation pour cette in- fraction au moyen d'un acte d'accusation (art. 355 al. 3 let. d CPP) en lieu et place du maintien de l'ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 355 al. 3 let. a CPP). En effet, en l'absence d'administration de preuve supplémentaire, un changement de l'état de fait et/ou de droit n'avait pas pu survenir entre l'opposition à l'ordonnance pénale et la mi- se en accusation s'agissant de l'accusation de tentative d'escroquerie. Elle a par ailleurs constaté que l'état de fait relatif à cette tentative figu- rant au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation était identique à celui retenu dans l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012, que la qualification juri- dique de ces faits n'avait pas non plus été modifiée et que le cas de figu- re de la découverte d'une nouvelle infraction depuis l'opposition à cette ordonnance pénale devait aussi être écarté, en l'absence de toutes preuves supplémentaires administrées depuis lors.

Dite ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

F. Par courrier du 4 juin 2013, le MPC a déclaré qu'il retirait l'acte d'accusa- tion du 7 février 2013 et qu'il maintenait, en vertu des art. 355 ss CPP, l'ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2012 à laquelle A. avait fait opposition, sans la motiver, en date du 19 novembre 2012. Il a précisé que comme le prévenu n'avait pas indiqué de motif d'opposition à l'or- donnance pénale, ni requis de mesure d'instruction complémentaire, l'administration d'aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire à ce stade. Il a également informé l'autorité de céans que le dossier de la procédure était entre ses mains et que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP).

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordon- nance pénale visant une amende et une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (al. 1 let. a et b et al. 3) si, durant la procédure prélimi- naire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis. Confor- mément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Dans ce cas, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au juge- ment de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut décider de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou porter l'accusa- tion devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 1 let. a à d CPP).

E. 1.2 En l'espèce, parmi les diverses possibilités que lui offrait l'art. 355 al. 3 CPP, le MPC a choisi de porter l'accusation devant l'autorité de céans, en rédigeant un acte d'accusation en lieu et place du maintien de l'ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 355 al. 3 let. d CPP). Comme on l'a vu plus haut, la Cour de céans lui a renvoyé cet acte d'accusation pour correction dans le sens des considérants (cf. supra let. E). Le MPC a alors décidé, par acte du 4 juin 2013, de retirer l'acte d'accusation et de maintenir l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012, celle-ci tenant lieu, selon le MPC, d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fi- ne CPP) (cl. 18 pag. 18100001).

E. 2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il im- plique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. La décision d'engager l'accusation est l'acte par lequel le ministère public exprime l'avis qu'il existe contre le prévenu des charges suffisantes et décide qu'il y a lieu de suivre la procédure et faire comparaître le prévenu devant une juridiction de jugement, étant entendu que la maxime accusatoire trouve avant tout son expression dans l'axiome "nullum iudicium sine accusatione" (MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2012,

p. 648). En d'autres termes, la mise en accusation – qui peut consister dans le maintien de l'ordonnance pénale ex art. 356 CPP avec transmis-

E. 2.2 Une partie de la doctrine est d'avis que l'ordonnance pénale ne conserve d'existence que dans le cas où le ministère public, au terme de l'instruc- tion, décide de la maintenir (art. 355 al. 3 let. a CPP); dans cette - seule - hypothèse, en effet, la cause est transmise au tribunal de première ins- tance qui statuera sur la base des faits retenus dans l'ordonnance péna- le, celle-ci ayant valeur d'un acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP). En revanche, dans les autres cas mentionnés à l'art. 355 al. 3 let. b, c, et d CPP, où le MPC décide de ne pas maintenir l'ordonnance pénale, celle-ci est anéantie par la nouvelle ordonnance pénale, l'acte d'accusation ou le classement et ne peut pas revivre par la suite (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., n° 4 p. 572; GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MA- LACUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1734 p. 586; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 355 CPP nos 7 et 8 p. 1585; YVAN JEANNERET, Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, n° 71 p. 98).

Une autre partie de la doctrine ne s'est pas prononcée sur cette question (FRANZ RIKLIN, Basler Kommentar StPO (ci-après: BK-StPO), Bâle 2011, ad Art. 355 StPO; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, ad Art. 355 StPO; NIKLAUS SCHMID, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, ad Art. 355 StPO; PAOLO BER- NASCONI, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Zurich/St-Gall 2010, ad art. 355ss CPP).

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le principe de la bonne foi est le corollaire d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppo- se que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ancré à l'art. 9 Cst. et va- lant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exi- ge que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'inter- diction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let a et b CPP). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires. Cette exigence

E. 6 sion du dossier au juge du fond – constitue une condition indispensable pour justifier la saisine du tribunal de première instance, l'absence de la mise en accusation conduisant par voie de conséquence à une incompé- tence fonctionnelle de ladite juridiction.

E. 7 est en effet indispensable à la sécurité juridique et trouve application chaque fois que l'autorité crée un apparence de droit. Elle est à ce titre liée par les conséquences qui découlent de son activité (ATF 136 I 254 consid 5.2; 100 Ia 386; arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suis- se, Vol. II, 2ème éd., Berne 2006, n° 1159 ss).

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans décide de se rallier à l'avis des premiers auteurs cités dans la mesure où celui-ci lui semble convaincant également à la lumière du respect du principe de la légalité procédurale ancré à l'art. 2 al. 2 CPP.

Par conséquent, force est de constater que dès lors que le ministère pu- blic avait choisi de dresser un acte d'accusation en date du 7 février 2013, l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012 a été anéantie par ce choix et a perdu toute validité. Partant, elle ne pouvait pas être à nou- veau présentée à la Cour pour porter l'accusation devant elle. L'absence d'une mise en accusation valable a dès lors pour conséquence l'incom- pétence fonctionnelle de l'autorité de céans (cf. supra consid. 2.1). Du reste, cette dernière avait déjà renvoyé l'acte d'accusation du 7 février 2013, porté par le MPC devant elle suite à l'opposition formée par le prévenu le 19 novembre 2012 contre l'ordonnance pénale du 8 novem- bre 2012 (cf. supra let. E), la procédure devant cette Cour étant à ce stade suspendue et l'accusation ayant été renvoyée au MPC pour cor- rections (cf. dispositif de l'ordonnance de la Cour de céans du 2 mai 2013). 3. Au vu de ce qui précède, il se justifie de constater le défaut de compé- tence fonctionnelle de la Cour de céans en l'absence d'une mise en accusation valable, condition procédurale qui doit être vérifiée d'office (MAX HAURI, BK-StPO, n° 13 ad Art. 339 StPO), et, par conséquent, d'ordonner le renvoi du dossier de la cause au MPC. 4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP).

Dispositiv
  1. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de la Confédération suite au défaut de compétence fonctionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
  2. La présente décision est rendue sans frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 20 août 2013 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président, la greffière Elena Maffei

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Félix Reinmann, Procureur fédéral

contre

A., défendu par Maître Giorgio Campa

Objet

Tentative d'escroquerie (art. 22 et art. 146 CP)

Compétence fonctionnelle

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: SK.2013.22

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Faits:

A. Le 12 juillet 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de A. pour présomption d'infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre (art. 33 LFMG) (dossier MPC, cl. 1, p. 01-00-0001).

Le 27 septembre 2011, le MPC a ordonné la jonction en mains des auto- rités fédérales de la poursuite de la tentative d'escroquerie (art. 22 et art. 146 CP) que A. aurait commise au préjudice de l'Etat de Genève dans le courant du mois de décembre 2008 (dossier MPC, cl. 1, p. 02- 00-0001 ss). L'ordonnance de jonction a été notifiée à Maître Giorgio Campa, défenseur de A., lequel n'a pas recouru contre celle-ci.

B. Le 8 novembre 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale (art. 352 CPP) à l'encontre de A. Il a conclu à ce que ce dernier soit re- connu coupable de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP en relation avec l'art. 22 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.--. En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 6 jours (dossier MPC, cl. 16, p. 22-00-0001 ss). Cette ordonnance a été notifiée le len- demain à Maître Campa, lequel y a fait opposition au nom de A. le 19 novembre 2012, soit le dernier jour utile du délai légal (dossier MPC, cl. 16, p. 22-00-0004).

C. Le 25 janvier 2013, le MPC a rendu une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) concernant la procédure d'instruction pour infraction à la LFMG (dossier MPC, cl. 16, p. 22-00-0005). Cette ordonnance a été notifiée le 29 janvier 2013 à Maître Campa et elle n'a fait l'objet d'aucun recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

D. Le 7 février 2013, le MPC a dressé à l'encontre de A. un acte d'accusa- tion pour les infractions de tentative d'escroquerie (art. 22 et art. 146 CP) et, alternativement et subsidiairement, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Le MPC a maintenu à l'encontre de A. les faits figurant dans l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012 s'agissant de la première ac- cusation. Quant à la deuxième accusation, le MPC a reproché à A., de manière alternative et subsidiaire à la première accusation, d'avoir faus- sement indiqué ou fait constater dans la documentation relative à la rela- tion bancaire ouverte auprès de la banque C. qu'il serait l'unique ayant droit économique de cette relation, alors qu'en réalité cet ayant droit

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économique serait tantôt son neveu D., tantôt son beau-frère E. Le MPC a conclu à ce que A. soit reconnu coupable de ces deux infractions et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.--. En cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution a été fixée à 6 jours. L'acte d'accusation a été communiqué à la Cour de céans le 26 février 2013 avec le dossier de la cause et reçu le 5 mars suivant. A la demande de cette dernière, le MPC a expliqué avoir décidé de porter l'accusation devant le tribunal en rédi- geant un acte d'accusation en lieu et place du maintien de l'ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 355 al. 3 let. d CPP) en raison, d'une part, de cette opposition et, d'autre part, de la position de la défense.

E. Par ordonnance du 2 mai 2013, la Cour de céans a renvoyé l'accusation au MPC et décidé que l'affaire suspendue ne restait pas pendante devant elle (cf. décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.9 du 2 mai 2013). S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, elle a rele- vé notamment que les conditions de l'ouverture de l'action publique n'étaient pas réalisées en raison d'une violation du principe de l'accusa- tion (art. 329 al. 1 let. b CPP). En effet, A. devait faire face, s'agissant de la présomption d'infraction de faux dans les titres, à des accusations auxquelles il n'avait jamais été confronté durant l'instruction et pour les- quelles l'occasion de s'exprimer et de présenter des moyens de preuve ne lui avait jamais été donnée. Elle a également soutenu qu'un empê- chement de procéder, au sens de l'art. 329 al. 1 let. c CPP, semblait exister s'agissant de l'accusation de faux dans les titres. En effet, au moyen de l'ordonnance du 8 novembre 2012, le MPC a proposé la condamnation de A. pour une tentative d'escroquerie commise au préju- dice de l'Etat de Genève. Il a constaté que le prénommé était l'ayant droit économique de la relation bancaire (compte n° 1) ouverte au nom de la société B. auprès de la banque C. et qu'il avait intentionnellement omis de signaler l'existence de cette relation bancaire dans le cadre de sa demande d'aide sociale. En constatant formellement que A. était l'ayant droit économique de cette relation bancaire, le MPC a renoncé a considérer que cette qualité pouvait également incomber au neveu ou au beau-frère du prénommé. Ce faisant, il a renoncé à poursuivre A. pour cette éventualité (art. 8 CPP). En abandonnant de la sorte une partie des faits, le MPC ne pouvait pas, à la suite de l'opposition pénale du 8 no- vembre 2012, retenir les faits ayant fait l'objet de ce classement implicite pour soutenir l'accusation de faux dans les titres figurant au chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation du 7 février 2013. En ce qui concerne en revanche l'accusation de tentative d'escroquerie, la Cour de céans a également

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considéré que les conditions à l'ouverture de l'action publique n'étaient pas remplies (art. 329 al. 1 let. b CPP). Elle a relevé qu'aucune circons- tance objective ne semblait justifier la mise en accusation pour cette in- fraction au moyen d'un acte d'accusation (art. 355 al. 3 let. d CPP) en lieu et place du maintien de l'ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 355 al. 3 let. a CPP). En effet, en l'absence d'administration de preuve supplémentaire, un changement de l'état de fait et/ou de droit n'avait pas pu survenir entre l'opposition à l'ordonnance pénale et la mi- se en accusation s'agissant de l'accusation de tentative d'escroquerie. Elle a par ailleurs constaté que l'état de fait relatif à cette tentative figu- rant au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation était identique à celui retenu dans l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012, que la qualification juri- dique de ces faits n'avait pas non plus été modifiée et que le cas de figu- re de la découverte d'une nouvelle infraction depuis l'opposition à cette ordonnance pénale devait aussi être écarté, en l'absence de toutes preuves supplémentaires administrées depuis lors.

Dite ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

F. Par courrier du 4 juin 2013, le MPC a déclaré qu'il retirait l'acte d'accusa- tion du 7 février 2013 et qu'il maintenait, en vertu des art. 355 ss CPP, l'ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2012 à laquelle A. avait fait opposition, sans la motiver, en date du 19 novembre 2012. Il a précisé que comme le prévenu n'avait pas indiqué de motif d'opposition à l'or- donnance pénale, ni requis de mesure d'instruction complémentaire, l'administration d'aucune preuve supplémentaire n'était nécessaire à ce stade. Il a également informé l'autorité de céans que le dossier de la procédure était entre ses mains et que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP).

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

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La Cour considère en droit: 1.

1.1 Aux termes de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordon- nance pénale visant une amende et une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (al. 1 let. a et b et al. 3) si, durant la procédure prélimi- naire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis. Confor- mément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours. Dans ce cas, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au juge- ment de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut décider de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou porter l'accusa- tion devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 1 let. a à d CPP).

1.2 En l'espèce, parmi les diverses possibilités que lui offrait l'art. 355 al. 3 CPP, le MPC a choisi de porter l'accusation devant l'autorité de céans, en rédigeant un acte d'accusation en lieu et place du maintien de l'ordonnance pénale frappée d'opposition (art. 355 al. 3 let. d CPP). Comme on l'a vu plus haut, la Cour de céans lui a renvoyé cet acte d'accusation pour correction dans le sens des considérants (cf. supra let. E). Le MPC a alors décidé, par acte du 4 juin 2013, de retirer l'acte d'accusation et de maintenir l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012, celle-ci tenant lieu, selon le MPC, d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fi- ne CPP) (cl. 18 pag. 18100001).

2. 2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il im- plique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. La décision d'engager l'accusation est l'acte par lequel le ministère public exprime l'avis qu'il existe contre le prévenu des charges suffisantes et décide qu'il y a lieu de suivre la procédure et faire comparaître le prévenu devant une juridiction de jugement, étant entendu que la maxime accusatoire trouve avant tout son expression dans l'axiome "nullum iudicium sine accusatione" (MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2012,

p. 648). En d'autres termes, la mise en accusation – qui peut consister dans le maintien de l'ordonnance pénale ex art. 356 CPP avec transmis-

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sion du dossier au juge du fond – constitue une condition indispensable pour justifier la saisine du tribunal de première instance, l'absence de la mise en accusation conduisant par voie de conséquence à une incompé- tence fonctionnelle de ladite juridiction.

2.2 Une partie de la doctrine est d'avis que l'ordonnance pénale ne conserve d'existence que dans le cas où le ministère public, au terme de l'instruc- tion, décide de la maintenir (art. 355 al. 3 let. a CPP); dans cette - seule - hypothèse, en effet, la cause est transmise au tribunal de première ins- tance qui statuera sur la base des faits retenus dans l'ordonnance péna- le, celle-ci ayant valeur d'un acte d'accusation (art. 356 al. 1 in fine CPP). En revanche, dans les autres cas mentionnés à l'art. 355 al. 3 let. b, c, et d CPP, où le MPC décide de ne pas maintenir l'ordonnance pénale, celle-ci est anéantie par la nouvelle ordonnance pénale, l'acte d'accusation ou le classement et ne peut pas revivre par la suite (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., n° 4 p. 572; GÉRARD PIQUEREZ/ALAIN MA- LACUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1734 p. 586; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 355 CPP nos 7 et 8 p. 1585; YVAN JEANNERET, Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, n° 71 p. 98).

Une autre partie de la doctrine ne s'est pas prononcée sur cette question (FRANZ RIKLIN, Basler Kommentar StPO (ci-après: BK-StPO), Bâle 2011, ad Art. 355 StPO; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, ad Art. 355 StPO; NIKLAUS SCHMID, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, ad Art. 355 StPO; PAOLO BER- NASCONI, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Zurich/St-Gall 2010, ad art. 355ss CPP).

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le principe de la bonne foi est le corollaire d'un principe plus général, celui de la confiance, lequel suppo- se que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Ancré à l'art. 9 Cst. et va- lant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exi- ge que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'inter- diction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let a et b CPP). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires. Cette exigence

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est en effet indispensable à la sécurité juridique et trouve application chaque fois que l'autorité crée un apparence de droit. Elle est à ce titre liée par les conséquences qui découlent de son activité (ATF 136 I 254 consid 5.2; 100 Ia 386; arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012, consid. 3.1 et les références citées; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suis- se, Vol. II, 2ème éd., Berne 2006, n° 1159 ss).

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans décide de se rallier à l'avis des premiers auteurs cités dans la mesure où celui-ci lui semble convaincant également à la lumière du respect du principe de la légalité procédurale ancré à l'art. 2 al. 2 CPP.

Par conséquent, force est de constater que dès lors que le ministère pu- blic avait choisi de dresser un acte d'accusation en date du 7 février 2013, l'ordonnance pénale du 8 novembre 2012 a été anéantie par ce choix et a perdu toute validité. Partant, elle ne pouvait pas être à nou- veau présentée à la Cour pour porter l'accusation devant elle. L'absence d'une mise en accusation valable a dès lors pour conséquence l'incom- pétence fonctionnelle de l'autorité de céans (cf. supra consid. 2.1). Du reste, cette dernière avait déjà renvoyé l'acte d'accusation du 7 février 2013, porté par le MPC devant elle suite à l'opposition formée par le prévenu le 19 novembre 2012 contre l'ordonnance pénale du 8 novem- bre 2012 (cf. supra let. E), la procédure devant cette Cour étant à ce stade suspendue et l'accusation ayant été renvoyée au MPC pour cor- rections (cf. dispositif de l'ordonnance de la Cour de céans du 2 mai 2013). 3. Au vu de ce qui précède, il se justifie de constater le défaut de compé- tence fonctionnelle de la Cour de céans en l'absence d'une mise en accusation valable, condition procédurale qui doit être vérifiée d'office (MAX HAURI, BK-StPO, n° 13 ad Art. 339 StPO), et, par conséquent, d'ordonner le renvoi du dossier de la cause au MPC. 4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 2 let. a CPP).

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Par ces motifs, la Cour ordonne:

1. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de la Confédération suite au défaut de compétence fonctionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 2. La présente décision est rendue sans frais.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Félix Reinmann, Procureur fédéral

- Maître Giorgio Campa

Voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribu- nal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direc- tion de la procédure), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou er- ronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédé- ral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédia- tement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).