Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 aLStup); Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) Renvoi du Tribunal fédéral
Sachverhalt
A. Le 6 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre trois pré- venus, dont Ragip A.
Le prénommé était notamment accusé d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour avoir, en résumé, organisé un trafic de drogue international portant sur plus de 1’400 kg d’héroïne entre le 1er mars 1997 et le 2 août 2003, date de son arrestation en Macédoine. Dans l’acte d’accusation, le MPC énumérait – très sommairement – plus de 50 opérations de police qu’il qualifiait d’«imputables à Ragip A.», tout en se limi- tant à renvoyer au rapport final établi par la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) le 13 novembre 2006.
Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné Ragip A. à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infraction qualifiée à la aLStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (arrêt du Tribunal pénal fé- déral SK.2007.27).
Tant Ragip A. que le MPC ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
B. Statuant le 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Ragip A. en ce qui concerne sa condamnation, et partiellement admis le recours du MPC, tout en renvoyant la cause à l’autorité précédente afin qu’après exa- men, elle se prononce sur les chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009, partiellement pu- blié à l’ATF 137 IV 33, auxquels il est intégralement renvoyé).
La Haute Cour fédérale a jugé en premier lieu que c’était à tort que l’autorité précédente n’était pas entrée en matière, sous l’angle de la LStup, sur les ch. 2.2.12 et 2.2.24 de l'acte d'accusation concernant les opérations «O_21» et «O_22», au motif que l'acte d'accusation ne mentionnait pas que la pour- suite pénale avait été déléguée à la Suisse par l’Italie. Une telle mention ne constitue en effet pas un élément indispensable de l'acte d'accusation, de
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sorte que la Cour des affaires pénales devait, ce nonobstant, examiner d'of- fice sa compétence (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.1).
Le Tribunal fédéral a jugé en second lieu que c’était également à tort que l’autorité précédente n’était pas entrée en matière, sous l’angle de la LStup, sur les ch. 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2.2.22 de l'acte d'accusation, au motif que, aux termes de l’acte d’accusation, les agissements reprochés à Ragip A. sous ces chapitres avaient eu lieu respectivement «dans les Balkans et en Slovénie» (2.2.13), «dans les Balkans et en Espagne» (ch. 2.2.16), «en Es- pagne et en France» (ch. 2.2.21), respectivement «en Hongrie» (ch. 2.2.22), de sorte qu’aucun rattachement territorial avec la Suisse, l’Italie ou le Kosovo n’était allégué. Le Tribunal fédéral a jugé que la Cour des affaires pénales ne pouvait examiner les questions de territorialité, respectivement sa compé- tence, sur la seule base des éléments mentionnés formellement dans l'acte d'accusation. La cause a ainsi été renvoyée sur ce point également, afin que l’autorité précédente détermine si les faits qui se seraient produits «dans les Balkans» auraient pu se dérouler au Kosovo, pays ayant valablement délivré un nihil obstat pour la poursuite en Suisse des infractions commises sur son sol ou, de toute autre manière, être couverts par la délégation de la poursuite pénale opérée par l'Italie (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.2.3).
C. Par ordonnance du 15 mars 2011 (SN.2011.1), le juge président a désigné Me Stefan Disch avocat d’office de Ragip A., selon le souhait du prévenu (TPF 125.211.001 à 005).
D. Le 31 mars 2011, le juge président a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats en la cause et à présenter, dans le même temps, leurs éventuelles offres de preuves et conclusions écrites (TPF 125.410.001).
D.1 Le 13 mai 2011, le MPC (TPF 125.510.004) a renoncé à demander la tenue de nouveaux débats et, dans cette hypothèse, l’administration de moyens de preuves; il a réitéré les conclusions qu’il avait déjà formulées à l’issue des débats de la procédure SK.2007.27, à savoir que Ragip A. soit reconnu cou- pable au sens de l’art. 19 ch. 1, 2 et 4 aLStup pour les faits décrits aux chif- fres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous suite de frais.
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D.2 Au dernier jour du délai imparti pour se déterminer sur la possibilité de re- noncer à tenir des débats et présenter, dans le même temps, ses éventuelles offres de preuves et conclusions écrites, le conseil de Ragip A. a conclu à la tenue de débats contradictoires (TPF 125.521.004 s.). Dans la même écri- ture, et dans l’hypothèse où il serait renoncé à la tenue de débats, Ragip A. a sollicité une prolongation de deux mois du délai qui lui avait été imparti pour présenter des offres de preuves et des conclusions écrites.
D.3 Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge président a rejeté la demande de Ragip A. tendant à la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour pro- duire ses offres de preuves, mais lui a imparti un délai au 14 juin 2011 pour déposer sa réponse éventuelle aux conclusions du MPC et ses éventuelles conclusions motivées (TPF 125.410.002 à 008).
D.4 Le 14 juin 2011, Ragip A. a maintenu sa conclusion tendant à la tenue de débats (TPF 125.521.007 à 009), ajoutant qu’il conclurait, lors desdits débats, à la libération du chef d’accusation d’infractions qualifiées à la LStup pour les faits mentionnés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation, et à ce que la peine prononcée par la Cour des affai- res pénales dans son arrêt du 30 octobre 2008 soit confirmée.
D.5 Par décision du 7 juillet 2011 (TPF 125.810.001 à 011), la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour) a arrêté qu’en l’état, la procédure SK.2010.29 ne donnerait pas lieu à une audience publique, que, sauf avis contraire de la Cour dans l’intervalle, la procédure probatoire serait close le 15 septembre 2011 et que le jugement motivé serait notifié par écrit aux parties ultérieure- ment. Les parties étaient enfin invitées à adresser leurs listes de frais afféren- tes à la procédure SK.2010.29 d’ici au 15 septembre 2011.
Le 18 juillet 2011, Ragip A. a recouru contre cette décision auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Son recours a été rejeté par ar- rêt du 8 septembre 2011 (TPF 125.683.013 à 030).
D.6 Le 15 août, puis le 16 septembre 2011, le Service pénitentiaire des Etablis- sements de la pleine de l’Orbe, respectivement la Direction de la prison du Bois-Mermet, ont transmis des informations et plusieurs rapports concernant le comportement en détention de Ragip A. (TPF 125.681.005 à 010 et 014 à 016). Ces documents ont été transmis pour information aux parties le 20 sep- tembre 2011 (TPF 125.480.003).
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D.7 Par lettre du 14 septembre 2011, la Cour a modifié la date de clôture de la procédure probatoire afin que les parties puissent éventuellement prendre de nouvelles conclusions suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de la ré- vision partielle de loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (RS 812.121; TPF 125.510.008 et 125.521.24).
D.8 Le 30 septembre 2011, la défense a conclu à ce que la Cour décline sa com- pétence territoriale concernant les faits visés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation. Dans l’hypothèse d’une entrée en matière, elle conclut à ce que la Cour acquitte Ragip A. de chacun des chefs d’accusation faisant l’objet du renvoi. Pour autant que la Cour soit compétente et qu’une condamnation soit possible, elle conclut enfin à l’application de la lex mitior. En marge de ce mémoire, Ragip A. a persisté à requérir l’organisation de débats, sans toutefois produire de faits ou moyens nouveaux à l’appui de sa demande. Il a également transmis une liste des opérations effectuées par son mandataire (TPF 125.521.025-057).
Le MPC a également transmis ses déterminations le 30 septembre 2011. Il conclut à ce que Ragip A. soit reconnu coupable «d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 [a]LStup, voire à la disposition correspondante du droit kosovar en lien avec le chef d’accusation n° 2.2.21», d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 aLS- tup en lien avec les chefs d’accusation n° 2.2.12, 5e paragraphe et 2.2.24 et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Dans ses détermina- tions, le MPC a déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation. Le MPC a enfin produit une liste complémentaire de frais de procédure (TPF 125.510.009-024).
D.9 Par décision incidente du 5 octobre 2011, la Cour s’est définitivement pro- noncée sur la non tenue de débats en la cause et a clos la procédure proba- toire. Elle a également donné aux parties le droit de répliquer, tout en les invi- tant à compléter leurs notes de frais (TPF 125.510.025 et 125.521.058).
D.10 En date du 17 octobre 2011, la défense a produit un mémoire de réplique, ainsi qu’une liste de frais complémentaires (TPF 124.521.059-073). Elle y conclut à ce que Ragip A. soit libéré des six chefs d’accusation encore rete- nus contre lui. La défense a également requis qu’un délai pour se déterminer sur la réplique du MPC lui soit octroyé. Le MPC a renoncé à répliquer (TPF 125.510.026).
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E. Situation personnelle de Ragip A.
Ragip A. est né le 5 janvier 1966 à Viti/Kosovo, de B. A. et E. A. Il a trois frè- res et quatre sœurs, à savoir Qamil A., l’aîné, C. A., F. A. et G. A., plus âgés que lui, et H. A., I. A. et Kemajl A., plus jeunes que lui.
Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Viti, Ragip A. a effectué un ap- prentissage technique sur machines (mécanique générale). Au terme de son apprentissage, il a travaillé le domaine agricole de son père. A l’âge de 22 ans, il a effectué son service militaire durant un an, en qualité d’artilleur. En 1989, alors âgé de 23 ans, Ragip A. a quitté son pays pour rejoindre ses frè- res Qamil A. et C. A. qui se trouvaient dans le canton de Lucerne. Comme eux, Ragip A. a travaillé en qualité de manœuvre auprès de la scierie B. du- rant plus de trois ans, soit d’avril 1989 à juillet 1992; il y percevait un salaire annuel brut de CHF 37'700.-- (Rubrique 5, 10/11, p. 052887). Ragip A. a en- suite regagné le Kosovo, afin de cultiver la terre dans la région de Viti.
Dès la fin de la guerre, soit à partir de 1999, Ragip A. prétend avoir exercé au Kosovo des activités de gérant d’une pizzeria appartenant à sa famille et de courtier dans la vente de voitures et de biens immobiliers. Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter quelque preuve que ce soit attestant la réalité de ces activités. Il est en revanche établi que Ragip A. occupait en 1997 déjà une position dirigeante au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale (SK.2007.27; ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009; infra consid. 15-17).
Ragip A. s’est marié en 1985 ou 1986 à Sadovina, avec J. A. De cette union sont nés trois enfants, K. A., l’aînée (dont la date de naissance ne figure pas au dossier), L. A. (né le 10 février 1988) et M. A. (né le 16 novembre 1994). Selon les dires de Ragip A., le divorce du couple aurait été prononcé en 1997 ou 1998. Au jour de l’arrestation de Ragip A., il a toutefois été établi que J. A. vivait à l’année dans la maison de Ragip A., sans que rien n’indique une séparation de corps des époux (l’épouse bénéficiait de la mai- son, des deux voitures trouvées dans le parking dont elle avait les clés; par ailleurs, les effets de l’époux et de l’épouse ont été trouvés dans une même chambre à coucher, ainsi que des photos du couple). K. A. et M. A. vivent avec leur mère au Kosovo. L. A. vit en Allemagne auprès de ses grands- parents. Son grand-père a faussement indiqué aux autorités allemandes que L. A. était son fils (Rubrique 6, 2/3, p. 60’559/118/1 ss) et il a perçu des pres-
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tations de l’aide sociale allemande pour ce dernier (Rubrique 13, 3/4,
p. 130’639, l. 24 s.).
Ragip A. a été arrêté le 2 août 2003 à Skopje en Macédoine (Rubrique 18, 8/9, p. 184’006 à 184008), puis extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003 (Rubrique 6, 1/3, p. 60’002). A cette date, le précité a été placé en détention provisoire. Ragip A. a été placé sous le régime de l’exécution de peine à par- tir du 30 octobre 2008 (TPF 125.681.028).
Les précisions de faits nécessaires au prononcé de la présente décision se- ront apportées dans les considérants qui suivent.
Questions préjudicielles et incidentes
Compétence à raison de la matière
1. La compétence de la Cour de céans à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 24 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Il peut être renvoyé sur ce point au considérant 3 de l’arrêt SK.2007.27.
Droit applicable
1.1 Les actes retenus à la charge de Ragip A. ont été commis avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal, en particulier de ses dispositions qui régissent les sanctions. Vu la particularité du cas d’espèce, il se justifie d’appliquer le nouveau droit (v. SK.2007.27 consid. 16).
Abandon d’une partie de l’accusation par le MPC en date du 30 septembre 2011 1.2 Le 13 mai 2011, le MPC a réitéré les conclusions qu’il avait déjà formu- lées à l’issue des débats de la procédure SK.2007.27, à savoir que Ragip A. soit reconnu coupable au sens de l’art. 19 ch. 1, 2 et 4 LStup pour les faits décrits aux chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous suite de frais. Dans ses déterminations du 30 septembre 2011, le MPC a toutefois déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation.
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Aucun fait ou argument juridique n’était invoqué à l’appui de cette déclara- tion. A teneur de l’art. 340 al. 1 let. b CPP, le fait que les questions préjudiciel- les ont été traitées a pour effet que l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, sous réserve de la possibilité donnée par le tribunal au ministère public de modifier l’accusation en application de l’art. 333 CPP (qui per- met uniquement la modification de l’appréciation juridique ou un complé- ment d’accusation). Ce principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP découle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP); il implique que le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (mais non par l’appréciation juridique que le MPC en fait, art. 350 al. 1 CPP), qui dé- limite l’étendue de la juridiction répressive (PIERRE DE PREUX et MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 4 ad art. 340 CPP et n°1 ad 350 CPP). En l’espèce, les questions préjudicielles ont été traitées et vidées lors des débats de la cause SK.2007.27, en date du 18 août 2008 (SK.2007.27 consid. 1 à 3). La Cour s’était alors notamment déclarée compétente pour connaître des faits allégués par l’acte d’accusation; à compter de ce mo- ment-là, elle se doit de connaître de tous les faits ressortant de l’acte d’accusation du 6 décembre 2007. La déclaration d’abandon de chefs d’accusation du MPC constitue une violation du principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP et ne saurait partant lier la Cour.
Infractions reprochées à Ragip A.
2. A titre liminaire, il sied de préciser que, dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour de céans a condamné Ragip A., au titre de la LStup, pour avoir organisé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de 277,386 kg d’héroïne mélange à l’occasion de cinq des opérations objets de l’acte d’accusation (ch. 2.2.8, 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.14.2 et 2.2.14.3; consid. 5.2 à 5.6 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Pour nombre d’autres opérations, elle l’a acquitté sous l’angle de la LStup (consid. 5.7 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Ces points du pre- mier jugement n’ont pas fait l’objet du renvoi aux premiers juges pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral et sont désormais exécutoires.
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Les six opérations objets du renvoi du Tribunal fédéral sont des opéra- tions pour lesquelles la Cour n’était pas entrée en matière sous l’angle de la LStup dans son premier jugement, s’estimant formellement incompé- tente du point de vue de la territorialité (consid. 4.4 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. supra Faits, let. B). Il lui incombe désormais, dans un premier temps, d’examiner la question de la compétence territoriale (v. infra consid. 3), puis, dans un second temps, de se pencher sur l’implication de Ragip A. dans ces opérations au titre de la LStup (v. infra consid. 5 à 14).
En outre, dans son premier jugement, la Cour avait déjà retenu certains faits ressortissant à l’une de ces six opérations sous l’angle subsidiaire de la participation à une organisation criminelle à l’encontre de Ragip A. (ch. 2.2.21 de l’acte d’accusation). Dès lors et dans l’hypothèse où ces faits peuvent être qualifiés d’infraction à la LStup, la Cour devra réexami- ner la question de la participation de Ragip A. à une organisation crimi- nelle (consid. 6 à 8 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. infra consid. 15-17).
I. Infractions à la LStup / Examen des ch. 2.2.12, 2.2.24, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2. 2.22 de l’acte d’accusation
Compétence territoriale de la Cour
3. Dans son arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence répressive des autorités suisses dans cette affaire en ce qui concerne les opérations ayant eu lieu en tout ou en partie en Suisse, en Italie ou au Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2).
3.1 Hormis l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, les transactions d’héroïne visées aux chiffres 2.2.12 et 2.2.24 de l’acte d’accusation se sont achevées par des saisies de drogue sur le territoire italien.
Indépendamment du lieu exact où Ragip A. était localisé à tel ou tel stade de l'infraction, le fait que toute la drogue objet des transactions ait été saisie en Italie établit suffisamment l'existence de liens étroits entre les faits reprochés à Ragip A. et l’Italie pour considérer que le nihil obstat dé- livré par l’Italie (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.2.5) suffit à
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fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).
La Cour est donc compétente pour connaître de ces opérations sous l’angle de la LStup.
3.2 Les faits tels que décrits aux chiffres 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2.2.22, de même qu’à l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, ne présentent a priori pas le moindre lien avec la Suisse, l’Italie ou le Kosovo. Après avoir établi les faits pertinents sur la base des éléments du dossier, la Cour déterminera si partie au moins de ces faits se sont produits au Kosovo, en Italie ou en Suisse et si sa compétence territoriale est donnée.
Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
4. Ragip A. est accusé de violations graves de la LStup au sens de l’art. 19 aLStup. Cette disposition a subi des modifications entrées en vi- gueur le 1er juillet 2011, soit entre la date de l’arrêt de renvoi et celle du présent arrêt.
4.1 Le droit pénal matériel s’applique aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la lex mitior, art. 2 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’auteur est «mis en jugement», au sens de l’art. 2 al. 2 CP, à chaque stade de la procédure, lorsqu’une décision est prise sur le point de savoir s’il encourt une condamnation pénale, peu importe qu’il s’agisse d’un jugement rendu en premier lieu ou d’un nou- veau jugement rendu après un arrêt de cassation (JEAN GAUTHIER, in Code pénal I, Art. 1-110 CP, Commentaire romand, n° 26 ad art. 2 CP et réf. citées).
4.2 L'art. 19 al. 1 LStup, interdit, tout comme l’art. 19 ch. 1 aLStup, tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 337). Le but de cette disposition est d’éviter toute lacune dans la chaîne entre le producteur et le consomma- teur de produits stupéfiants (ATF 134 IV 187 consid. 3.2; BERNARD COR-
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BOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 18 ad art. 19 LStup). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que la loi réprime des actes qui créent en général un risque accru de lésion du bien juridiquement protégé, indépendamment de savoir si un danger pour la santé d’individus a été réellement créé dans le cas d’espèce; la réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit nécessaire de prou- ver que le danger s’est concrétisé ou qu’il ait été voulu par l’auteur (ATF 118 IV 205; 117 IV 60 consid. 2). L’auteur est donc punissable dès qu’il a commis l’un des actes considérés comme dangereux que la loi ré- prime, sans qu’il faille prouver que cela a effectivement conduit à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane.
Les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2011 visaient à mieux structurer les actes illicites visés à l’art. 19 ch. 1 aLStup et à en préciser la terminologie (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 2006 relatif à l’initiative par- lementaire concernant la révision partielle de la loi sur les stupéfiants in FF 2006 8141 ss [ci-après: Rapport CSSS-N], p. 8178). Elles n’ont pas affecté la peine menace qui demeure la peine privative de liberté de trois ans au plus dans le cas simple et d’un an au moins dans le cas aggravé. (v. Avis du Conseil fédéral du 29 septembre 2006 sur le Rapport CSSS- N, in FF 2006 8211 ss, p. 8217).
Sous l’empire de l’ancien comme du nouveau droit, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter vo- lontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants sont en cause, et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l’intention, il suffit que l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction, notamment qu’il s’agisse de stupéfiants (ATF 126 IV 201 consid. 2).
4.3 L'art. 19 ch. 2 aLStup qualifiait le cas de grave notamment lorsque l'au- teur savait ou ne pouvait ignorer que l'infraction portait sur une quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de nombreuses per- sonnes (let. a), agissait comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou se livrait au trafic par métier et réalisait ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
Selon l’art. 19 al. 2 LStup dans sa teneur à partir du 1er juillet 2011, le cas est grave si l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directe-
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ment ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses person- nes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre ma- nière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de forma- tion principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immé- diat (let. d).
La qualification de cas grave vise à réprimer plus sévèrement les trafi- quants non toxicodépendants qui participent au marché noir de la drogue. Ces trafiquants oeuvrent en effet pour leur profit, sans tenir compte des risques pesant sur la santé de leur clientèle (Rapport CSSS-N, p. 8178). Dans le cas grave, la privation de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à CHF 1 mio. (recte : en réalité, CHF 1'080'000.-- correspondant à 360 fois CHF 3'000.--; v. art. 34 CP), sous l’ancien comme sous le nouveau droit (Rapport CSSS-N, p. 8179). La qualification de l’art. 19 al. 2 let. a LStup correspond en grande partie au droit en vigueur avant le 1er juillet 2011; la notion de quantité a été bif- fée, car le danger que représente un stupéfiant pour la santé ne dépend pas uniquement de ce critère, mais aussi d’autres facteurs tels que le ris- que d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres dro- gues (Rapport CSSS-N, p. 8178). Le nouveau droit apparaît ainsi abstrai- tement moins favorable à l’auteur, puisque le cas pourrait être qualifié de grave sous l’empire du nouveau droit même en présence, par hypothèse s’agissant d’héroïne, d’une quantité pure inférieure à 12 grammes, s’il est établi par exemple que la consommation de la drogue en cause comporte un risque particulier d’overdose. Le critère d’affiliation à une bande crimi- nelle (art. 19 al. 2 let. b LStup) a été introduit par analogie à l’art. 139 ch. 3 CP; cette modification n’entraîne cependant aucun chan- gement de pratique (Rapport CSSS-N, p. 8179). La précision concernant l’importance du chiffre d’affaires et du gain obtenu (art. 19 al. 2 let. c LStup) a été maintenue; conformément à la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, un chiffre d’affaires peut être considéré comme important à partir de CHF 100'000.-- (ATF 129 IV 188 consid. 3); un gain est impor- tant à partir de CHF 10'000.-- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; Rapport CSSS-N, p. 8179). Enfin, le nouvel art. 19 al. 2 let. d LStup qualifie de grave le fait, à titre professionnel, de proposer, céder des stupéfiants ou permettre d’une quelconque façon l’accès à de telles substances dans les lieux de formation ou dans leur périmètre immédiat; la notion de lieux de
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formation se rapporte à des écoles formant principalement des écoliers mineurs; en précisant qu’il doit s’agir d’une activité exercée à titre profes- sionnel pour être considérée comme un cas grave, le législateur a voulu éviter que toute vente de stupéfiants dans un lieu de formation ne tombe sous le coup de cette disposition (Rapport CSSS-N, p. 8179). Sous cet angle également, la nouvelle LStup est abstraitement moins favorable au prévenu que l’aLStup.
4.4 L’art. 19 ch. 3 aLStup prévoyait la commission par négligence des infrac- tions de son chiffre 1, soit de tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à son accessibilité à d’éventuels consommateurs (v. supra consid. 4.2).
L’art. 19 al. 3 LStup prévoit quant à lui deux cas d’atténuation possible de la peine: pour celui qui aura pris des mesures aux fins de commettre l’une des infractions de l’al. 1, soit celui qui n’aura commis que des actes pré- paratoires; pour celui qui, ayant commis un acte qualifié de cas grave, est dépendant et dont l’infraction aurait dû servir au financement de sa pro- pre consommation de stupéfiants, soit pour les petits trafiquants toxico- dépendants (Rapport CSSS-N, p. 8179).
Cet article ne prévoit plus la faute par négligence en général. Plusieurs raisons ont prévalu pour décider de l’abandon de cette forme de punissa- bilité: son application rare, expliquée par le fait que les cas de l’art. 19 al. 1 LStup (ou 19 ch. 1 a LStup, v. supra consid. 4.2) sont des «délits de mise en danger abstraite et qu’un dol éventuel suffit pour être considéré comme un acte intentionnel»; aucune doctrine ou jurispru- dence ne justifie l’élargissement de la punissabilité; la poursuite d’infractions par négligence n’est pas stipulée par les conventions inter- nationales (Rapport CSSS-N, p. 8180).
L’art. 19 al. 3 LStup constitue donc abstraitement une lex mitior: il sup- prime une forme de punissabilité en général, la négligence, qui pour être une condition de la répression, doit être expressément prévue par la loi (art. 12 al. 1 CP a contrario); il prévoit en outre l’atténuation de peine pour deux cas précis.
4.5 L’art. 19 ch. 4 aLStup prévoyait: «l’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il
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l’a perpétré». Cette disposition a été remplacée à partir du 1er juillet 2011 par l’art. 19 al. 4 LStup dont la teneur est la suivante: «est également pu- nissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit égale- ment punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable».
Le principe qui prévalait sous l’empire de l’art. 19 ch. 4 aLStup dérogeait à l’art. 6 CP, ainsi qu’à l’art 86 al. 2 EIMP. S’il n’était pas celui de l’universalité pure (un tel principe n’ayant pas cours en Suisse), jurispru- dence et doctrine l’avaient assimilé à celui de la compétence de rempla- cement ou de substitution (ATF 116 IV 244, consid. 3a). Si les conditions d’application de l’art. 19 ch. 4 aLStup étaient remplies, le juge suisse ap- pliquait le droit suisse, sans égard au fait que le droit de l’Etat du lieu de commission de l’infraction eût put être plus favorable. L’art. 19 al. 4 LStup est désormais adapté à l’art. 6 CP, auquel il renvoie d’ailleurs expressé- ment. Dès lors, l’examen de la lex mitior entre le droit suisse et le droit du pays où l’infraction a été commise devra se faire systématiquement (et non plus uniquement dans les cas d’application des art. 85 ss EIMP; v. à ce propos SK.2007.27 consid. 4.2.2).
Le nouveau droit, soit l’art. 19 al. 4 LStup est donc abstraitement le droit le plus favorable en l’espèce, puisqu’il étend le champ d’application du principe de la lex mitior à toutes les infractions à la LStup y énumérées commises à l’étranger et dont l’auteur se trouve en Suisse.
4.6 En l’espèce, si l’un ou l’autre des comportements imputés à Ragip A. devait remplir les conditions objectives de l’art. 19 aLStup, respective- ment de l’art. 19 LStup, il conviendrait alors, pour déterminer le droit le plus favorable, de procéder à une analyse concrète des résultats aux- quels conduit l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle. Selon la jurisprudence, si l’importance de la peine maximale encourue par l’auteur joue un rôle décisif, il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles applicables dans le cas particulier, notamment celles qui régis- sent la prescription (ATF 119 IV 145, consid. 2c). Si le résultat auquel aboutit le jugement selon l’une ou l’autre loi est le même, il sied de s’en tenir à l’application de la loi ancienne qui était en vigueur lorsque l’auteur a agi ou aurait dû agir. Il est enfin exclu de combiner les deux droits en
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appliquant en partie l’un et en partie l’autre pour juger un seul état de faits (ATF 119 IV 145).
Ch. 2.2.12 (opération «O_21»)
Intitulé «(051529 ss)»
5. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 38 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 1er juillet 2002, à bord d’une Mercedes immatriculée en Allemagne et pilotée par A. H.
5.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de la Mercedes était A. E., proche des frères Ragip et Qamil A., et beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2), étant précisé, d’une part, qu’A. E. a immatriculé ce véhicule durant une période se situant entre son achat par S. T. et sa dernière immatriculation, au nom de Ragip A. et, d’autre part, que les caches aménagées dans le vé- hicule et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies qui auraient visé le clan A.
C’est le lieu de rappeler qu’en date du 2 mai 2002, la police italienne a saisi 17 kg d’héroïne dissimulés dans une Ford Focus immatriculée en Al- lemagne 1 au nom de B. T. et pilotée par ce dernier. Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la Ford immatriculée 1 était aupa- ravant immatriculée 2 au nom de S. T., dont la PJF affirme tantôt qu’il est le frère (Rubrique 5, 5/11, p. 51478), tantôt le cousin (Rubrique 5, 5/11, p.
51521) de B. T. Le MPC a accusé Ragip A. d’avoir organisé et géré le transport des 17 kg d’héroïne saisis le 2 mai 2002 à Milan (intitulé «051521 ss» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation). La Cour de céans a acquitté Ragip A. de ce chef d’accusation sous l’angle de la LStup, faute d’élément le reliant à cette livraison de drogue (SK.2007.27 consid. 5.7, let. o).
5.2 Le rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 mentionne la saisie du 1er juillet 2002 (Rubrique 5, 3/11, p. 050730). Il précise que la Mercedes était immatriculée 3, qu’elle était précédemment immatriculée au nom d’A. E., beau-frère d’ I. G. et que, lors de son arrestation, A. H. aurait été trouvé en possession d’un téléphone portable qui aurait été en
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contact, peu avant l’arrestation d’A. H., avec le numéro 4 pouvant être at- tribué à A. O. (au sujet de ce dernier, v. infra consid. 17.3.2/f).
Le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006 précise que la sai- sie du 1er juillet 2002 a été faite à bord d’une Mercedes de type E 36 AMG (Rubrique 5, 5/11, p. 051530). La PJF y expose aussi qu’A. E. a par ailleurs immatriculé une autre Mercedes, de type ML 430 Opera, «durant une période qui se situe entre son achat par S. T. et sa dernière immatri- culation au nom de Ragip A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529). Du rappro- chement de ces différents faits, la PJF conclut que la saisie de 38 kg d’héroïne le 1er juillet 2002 peut être «portée à l’actif du clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051531). La PJF ne prétend pas en revanche que les éléments en question démontreraient quelque lien direct entre Ragip A. et ces 38 kg d’héroïne.
Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier l’historique d’immatriculation de la Mercedes E 36 AMG, de la Mercedes ML 430 Opera, ni de la Ford Focus mentionnées plus haut.
5.3 Il ressort en revanche du dossier:
- que S. T., venant de Macédoine, est entré sur le territoire bulgare le 8 décembre 2000 à 12h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire turc le 8 décembre 2000 à 18h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Turquie, est entré sur le territoire bulgare le 16 décembre 2000 à 23h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire macédonien le 17 décembre 2000 à 04h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- qu’entre juin 2001 et mars 2003, Ragip A. a, à plusieurs reprises, transité via la Bulgarie entre la Turquie et la Macédoine, en compagnie de A. O. (à bord d’une Citroën immatriculée en Macédoine 5, d’une VW
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immatriculée en Macédoine 6, d’une Audi immatriculée en Macédoine 7 ou d’une Mitsubishi immatriculée en Macédoine 8) (Rubrique 18/6, p. 216 à 220 et p. 228 à 230);
- que Ragip A. et G. E. sont passés de Macédoine en Turquie via la Bulgarie le 14 mai 2001 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2, le voyage retour de Turquie en Macédoine via la Bulgarie ayant eu lieu le 17 mai 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 216);
- que Ragip A. et L. S. sont passés de Macédoine en Turquie via la Bulgarie du 30 au 31 mai 2003 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2, le voyage retour de Turquie en Macédoine via la Bulgarie ayant eu lieu le 2 juin 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 217).
5.4 Quand bien même il pourrait être retenu en faits:
- que A. H. a acquis la Mercedes E 36 AMG auprès de A. E., beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2);
- que A. H. a eu, peu avant son arrestation, un contact téléphonique avec A. O.;
- qu’un autre véhicule (une Mercedes ML 430 Opera) a eu pour propriétaires successifs, entre autres, S. T. (au sujet de ce dernier, voir supra consid. 5.1 et 5.3), A. E. et Ragip A.;
- que les caches aménagées dans la Mercedes E 36 AMG et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies ayant visé l’organisation criminelle dirigée par Ragip A.;
de tels faits ne sont nullement propres à établir l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne décou- verts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise, ce que la PJF ne le pré- tend d’ailleurs pas. En effet, sans autre précision quant à son contenu, le contact téléphonique entre A. H. et A. O. ne prouve pas l’implication de ce dernier dans la livraison d’héroïne. Même si cela était le cas, l’implication d’A. O. n’emporterait pas nécessairement celle de Ragip A. De même, les liens existant entre A. H., S. T., A. E. et Ragip A., par le biais des véhicules qu’ils ont possédés, ne sont pas propres à prouver
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l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne découverts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise. L’aménagement de caches dans la carrosserie de divers véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait enfin être considérée, faute de précision notamment quant aux caractéristiques de ces caches, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Intitulé «(051528 ss)»
6. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 41 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 21 juillet 2002, à bord d’une Opel Zafira immatriculée en Allemagne et pilotée par G. Z.
6.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de l’Opel était S. T., proche des frères A., que de nombreux véhicules détenus par ce dernier, après changement de détenteur, se seraient «retrouvés dans des saisies importantes d’héroïne liées au clan A.» et que les examens chi- miques réalisés sur la drogue saisie, ainsi que les caches aménagées dans les véhicules étaient similaires à celles d’autres saisies imputées au clan A.
6.2 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, S. T. aurait, à une date non précisée, immatriculé en Allemagne sous n° 9 un véhicule de marque et type Opel Zafira. Le prénommé aurait annulé le permis de circulation de l’Opel en mars 2003 (Rubrique 5, 5/11,
p. 051527). Selon le même rapport, le 21 juillet 2002, le Gruppo Operati- vo Antidroga de la Guardia di Finanza de Milan (GOA) aurait, dans la ré- gion milanaise, intercepté G. Z. au volant de l’Opel Zafira AAFT741; la fouille du véhicule par des spécialistes aurait permis la découverte de 41 kg d’héroïne. La PJF ne dispose pas «d’informations complémentaires en relation avec cette affaire italienne» (Rubrique 5, 5/11, p. 051528).
En tout état de cause, ce rapport n’était pas destiné à alléguer et démon- trer un lien direct entre la personne de Ragip A. et l’héroïne saisie par le GOA à bord de l’Opel Zafira immatriculée 9. Des liens entre les person- nes, les véhicules et les modes opératoires impliqués dans différentes
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opérations, la PJF déduisait simplement que G. Z. était «un courrier œu- vrant pour le clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529).
6.3 Le rapport de la PJF n’est documenté ni sur l’historique d’immatriculation de l’Opel Zafira, ni sur la saisie d’héroïne qui aurait été effectuée suite à la fouille de ce véhicule. Les simples allégations de la PJF ne permettent pas de tenir les faits décrits pour avérés. Quoi qu’il en soit, ces faits ne sont de toute manière pas propres à démontrer que Ragip A. serait impli- qué dans l’exportation de l’héroïne saisie à bord de l’Opel Zafira immatri- culée 9, ce que la PJF ne prétend d’ailleurs pas. En particulier, l’on ne saurait partir du principe que les revendeurs ou les transporteurs de dro- gue sont liés à un seul grossiste (v. not. SK.2007.27 consid. 5.4). De même, l’aménagement de caches dans la carrosserie des véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait être considérée, faute de préci- sion, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Il doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Intitulé «(051534 ss)»
7. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 5 à 8 kg d’héroïne saisis dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002.
7.1 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la police de Stuttgart aurait, en mars 2002, entrepris une investigation contre les frères S. T. et J. T., soupçonnés de trafic de stupéfiants. Le 12 septembre 2002, une rencontre aurait eu lieu à la gare centrale de Stuttgart entre S. T., A. T., I. M. et L. G. La Police allemande aurait déci- dé d’interpeller tous les protagonistes après la rencontre (Rubrique 5, 5/11, p. 051534 s.).
7.2 I. M. et L. G. auraient embarqué dans un véhicule immatriculé en France 10 en direction de l’autoroute A5 de Karlsruhe. Suite à l’échec de leur in- terpellation sur l’aire d’autoroute de Mahlberg, un sac aurait été jeté de la fenêtre du véhicule. Les occupants du véhicule auraient ensuite tenté de fuir à pied. L. G. aurait été arrêtée, I. M. ayant réussi à se soustraire à l’arrestation. Les policiers auraient récupéré 3 kg d’héroïne contenus dans 5 paquets non détruits par le passage des véhicules. Ils auraient encore retrouvé 4 autres paquets éventrés. Toujours selon la PJF, le total
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de l'héroïne qui devait se trouver en possession d’I. M. et L. G. aurait été estimé dans une fourchette comprise entre un minimum de 5 kg et un maximum de 8 kg (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).
A. T. aurait été contrôlé en gare de Stuttgart; il n’était porteur ni de numé- raire suspect, ni de produit stupéfiant (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).
S. T. aurait été arrêté à l’aéroport de Stuttgart, en compagnie de I. I. Ces personnes auraient été en possession de EUR 24'380.--, de CHF 71'260.--, d’USD 550.-- et de 4 téléphones portables (Rubrique 5, 5/11, p. 051535 s.).
7.3 Le rapport de la PJF n’est pas documenté. Aucun élément au dossier n’atteste de la saisie de 3 kg d’héroïne sur l’autoroute A5 Karlsruhe, ni de la saisie d’argent liquide et de téléphones portables sur la personne de S. T. et/ou d’I. I.
7.4 Les faits établis ne présentent aucun lien entre l’héroïne saisie dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002 et le territoire suisse, italien ou kosovar. La Cour n’est ainsi pas territorialement compétente pour connaî- tre de ce chef d’accusation.
7.5 Au surplus, c’est à juste titre que la PJF affirme dans son rapport final qu’«aucun lien ne permet de lier la transaction amenant l’arrestation de S. T. avec le réseau des frères A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051536). La Cour s’explique ainsi mal comment le MPC peut se contenter d’un renvoi à ce rapport pour imputer à Ragip A. l’organisation de cette transaction, sous l’angle de la LStup. En tout état de cause, l’on ne saurait admettre que l’implication de S. T. (au sujet de ce dernier, v. supra consid. 5) dans une livraison d’héroïne emporte celle de Ragip A. Ce dernier aurait donc été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la com- pétence territoriale suisse avait été donnée.
Intitulé «(051427 ss)»
8. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne d’au moins 22,4 kg d’héroïne saisis le 7 mars 2003 «vers Tu- rin».
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8.1 Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer au trafic d’héroïne dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du précité, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kg d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 147 ss et 155 ss). En- tendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a déclaré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires traitant de drogue» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise,
p. 180).
La première fois, S. S. a affirmé s’être rendu en Espagne avec A. N., le- quel connaissait un grossiste kosovar qui vivait là-bas et qui était fourni par Ragip A. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 [audi- tion de S. S. du 5 avril 2004 par la Police judiciaire genevoise] et SK.2007.27 consid. 8.3.2/d). S. S. et A. N. projetaient d’acquérir de l’héroïne en Espagne, puis d’organiser son transport et sa revente à un grossiste albanais actif dans la région de Milan. A une date indéterminée, le fournisseur se serait engagé, lors d’une rencontre dans un bar à Bienne, à livrer 15 kg d’héroïne en Italie à S. S. et A. N. Dans les jours suivants, en été 2003, S. S. et A. N. se seraient rendus à Milan pour ré- ceptionner les 15 kg d’héroïne provenant d’Espagne. Sur place, ils au- raient reçu un appel téléphonique du fournisseur leur annonçant que le transporteur – un ressortissant marocain – avait été arrêté vers Turin avec sa cargaison (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise,
p. 181).
8.2 Sur la base de ces informations, la PJF a pris contact avec la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) à Rome, afin d’identifier la saisie évoquée par S. S. Selon la PJF, une seule saisie recensée dans les ar- chives de la DCSA «correspond» ou «peut être proche» des «critères fournis» par la PJF (Rubrique 5, 5/11, p. 051430). Il s’agit d’une saisie de 22,4 kg d’héroïne effectuée le 7 mars 2003 par la police italienne, en un lieu non spécifié par la PJF, à bord d’une Mercedes immatriculée en Al- lemagne 11 conduite par A. K. Les affirmations de la PJF relatives à cette saisie ne sont toutefois pas documentées.
Il ressort du dossier, plus particulièrement d’une Sentenza a seguito di giudizio abbreviato rendue le 25 janvier 2005 par le Giudice per le indagi-
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ni preliminari près le Tribunal ordinaire de Milan, que A. K. est ressortis- sant marocain (Rubrique 18, 1/9, p. 180297) et qu’une procédure pénale relative à 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 mars 2003 a fait l’objet d’une déci- sion du Giudice per le indagini preliminari près le Tribunal ordinaire de Mi- lan, en date du 18 juillet 2003 (Rubrique 18, 1/9, p. 180306). Aucun détail supplémentaire (relatif notamment aux circonstances de cette saisie) n’est mentionné dans ce document. La saisie de 22,4 kg d’héroïne à Mi- lan, le 7 mars 2003, à bord d’un véhicule immatriculé 11 est en outre mentionnée dans un rapport de la police allemande du 17 juillet 2003 (Rubrique 18, 5, 5/5, p. 002191).
Figure également au dossier un contrat attestant de la vente, le 3 mars 2003 à Alicante, de la Mercedes immatriculée 11 de D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a et infra consid. 12) à A. B., au prix de EUR 3'000.-- (Rubrique 5, 7/11, p. 052171).
Figure enfin au dossier une demande du GOA adressée au Procureur de la République italienne près le Tribunal ordinaire de Milan, tendant à la prolongation de la surveillance téléphonique sur divers raccordements. Le GOA expose que A. K. entretenait en avril 2002 des contacts téléphoni- ques avec Ragip A., ce dernier utilisant le numéro 12 en tous les cas en- tre le 10 avril et le 3 mai 2002, et qu’il est possible (presumibile) que ces deux personnes utilisent le téléphone pour convenir des détails d’une im- portation d’héroïne imminente en Italie (Rubrique 18, 7, 2/2, p. 819). Ces éléments ne sont toutefois pas propres à démontrer que les 15 kg d’héroïne évoqués par S. S. correspondent à une partie de la drogue sai- sie le 6 mars 2003.
Au surplus, aucune pièce au dossier ne prouve que cette saisie ait été effectuée à bord de la Mercedes immatriculée en Allemagne 11. Et quand bien même cela devait être établi, les seuls faits que le véhicule en ques- tion ait été vendu en Espagne quelques jours avant la saisie par un membre de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 8.3.4/a) et que Ragip A. entretenait en avril 2002 des contacts té- léphoniques avec A. K. ne signifient pas que Ragip A. a personnellement organisé et géré l’exportation vers l’Espagne des 15 kg d’héroïne évo- qués par S. S. En effet, s’agissant de revendeurs de drogue, il est évident
– et l’enquête l’a bien démontré (v. SK.2007.27 consid. 5.4) – que ces personnes ne sont pas liées par un contrat d’exclusivité avec un fournis- seur, mais sont au contraire toujours disposées à se fournir auprès d’un
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tiers qui réclamerait un prix plus bas, pourrait les livrer plus vite ou dispo- serait d’une marchandise de meilleure qualité.
Pour l’ensemble de ces motifs, la livraison des 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 ou le 7 mars 2003 en Italie ne peut pas être imputée à Ragip A., sous l’angle de la LStup. Ragip A. doit être acquitté du chef figurant sous l’intitulé «(051427 ss)» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation. Certains élé- ments ressortissant à ce complexe de faits constituent en revanche des éléments du faisceau d’indices fondant la culpabilité de Ragip A., sous l’angle de l’art. 260ter CP (v. SK.2007.27 consid. 8.3.2/d et infra consid. 17.3).
Ch. 2.2.24 (opération «0_22»)
9. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne de 20 kg d’héroïne saisis le 23 juin 2003 à Savone/Italie, dans le cadre de l’opération «O_22».
9.1 La PJF a eu connaissance de l’existence de l’opération «O_22» après avoir pris contact avec le GOA de Milan, alors que la PJF cherchait des éléments susceptibles de corroborer les déclarations faites par S. S. dans le cadre de la procédure genevoise (v. supra consid. 8.1; Rubrique 5, 5/11, p. 051432).
a) Entendu le 27 mai 2004 par le Juge d’instruction du canton de Genève, S. S. est revenu sur son voyage en Italie en compagnie d’A. N.(v. supra consid. 8.1). A cette occasion, il a répété que le but de ce voyage était de réceptionner 15 kg d’héroïne provenant d’un fournisseur espagnol connu d’A. N. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 217) et que cette livraison avait échoué (dossier MPC, Annexe I, procédure gene- voise, p. 218).
Selon S. S., suite à cet échec, le fournisseur espagnol leur aurait deman- dé (à lui-même et à A. N.), à une date indéterminée mais avant décembre 2003 (date de l’arrestation de S. S.) de se rendre en Espagne afin d’organiser un nouveau voyage. C’est ainsi qu’ils se mirent en route à bord d’une BMW immatriculée au nom de X. T. (beau-frère de S. S.), sui- vis par une fourgonnette blanche de marque Opel conduite par un italien
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d’environ 50 ans qui devait se charger du transport de l’héroïne (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 et p. 218). Arrivés à Ali- cante, S. S. et A. N. auraient séjourné 7 à 8 jours dans l’appartement du fournisseur sis dans le village de Torevilla (dossier MPC, Annexe I, pro- cédure genevoise, p. 181/182 et p. 218). Le transporteur aurait quant à lui repris la route en direction de l’Italie, au lendemain de son arrivée en Es- pagne, après avoir passé une nuit à l’hôtel; 20 kg d’héroïne auraient été placés dans une cache déjà aménagée dans la fourgonnette. S. S. pré- tend enfin qu’il était encore en Espagne quand les destinataires de l’héroïne (des acheteurs albanais en Italie) l’ont informé que le convoyeur avait été arrêté avec la drogue à la douane franco-italienne, vers Vinti- mille/Italie (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 182 et
p. 218).
b) Lorsque la PJF a pris contact avec le GOA afin de tenter de vérifier les in- formations données par S. S., les fonctionnaires italiens auraient immé- diatement fait le lien avec une opération qu’ils avaient conduite et bapti- sée «O_22».
Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, en septem- bre 2003, dans le cadre de l’opération «O_22» et sur la base d’information provenant de surveillances téléphoniques, les enquêteurs italiens auraient compris des propos échangés entre leurs différentes ci- bles qu'une livraison d'héroïne s’organisait entre l'Espagne et l'ltalie. Le 11 septembre 2003, le GOA aurait ainsi mis sur pied un dispositif de sur- veillance à la frontière franco-italienne aux abords du territoire de la commune de Vintimille/ltalie, en vue d'intercepter un véhicule censé im- porter une grosse quantité d'héroïne destinée au marché Italien.
A une heure non précisée de cette journée du 11 septembre 2003, le GOA aurait intercepté une fourgonnette Opel blanche, lors de son pas- sage à la frontière. Le conducteur de l'automobile, qui revenait d'Espa- gne, aurait été identifié en la personne de F. R., citoyen italien né le 31 octobre 1953. La fouille de la fourgonnette aurait conduit à la décou- verte de 20 kg d'héroïne «astucieusement dissimulés dans l'habitacle». La PJF en a déduit que F. R. était le convoyeur (un italien d’environ 50 ans) mentionnée par S. S. (Rubrique 5, 5/11, p. 051432 sv.).
9.2 Selon le rapport final de la PJF, les écoutes téléphoniques mises en œu- vre dans le cadre de l’opération «O_22» auraient permis aux enquêteurs
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italiens d’identifier plusieurs personnes impliquées dans le trafic d’héroïne faisant l’objet de leur enquête, notamment M. H. et F. V. Les discussions interceptées entre les deux individus précités auraient fait état de l’acheminement par porteur en Albanie d’une somme d’argent provenant du trafic de drogue. Sur la base d’éléments issus de la surveillance télé- phonique et de «contrôles effectués auprès d’une société de transport maritime opérant entre l’Italie et l’Albanie», il serait apparu, toujours selon la PJF, que le frère de F. V., prénommé Y. (Y. V.), aurait voyagé entre les ports italien de Bari et albanais de Durres, à une date non mentionnée, et que «le transfert des fonds représentait une somme de quelque EUR 70'000» (Rubrique 5, 5/11, p. 051433 sv.). Le rapport de la PJF n’est toutefois nullement documenté sur ces points. C’est en vain que des procès-verbaux relatifs à la surveillance des conversations téléphoniques entre M. H. et F. V. ou quelque élément relatif à une somme de EUR 70'000.-- ou au voyage d’Y. V. entre l’Italie et l’Albanie ont été cher- chés au dossier.
9.3 Toujours selon le rapport final de la PJF, les policiers italiens auraient effectué une nouvelle saisie d’héroïne, dans la continuité des analyses faites sur la base des interceptions téléphoniques mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_22». Plus précisément, la police italienne au- rait, le 23 juin 2003 à Savone, interpellé A. G. au volant d’une Ford Sierra immatriculée en Autriche sous le n° 13. Le démontage du véhicule aurait conduit à la découverte de 20 kg d’héroïne dissimulés dans une cache aménagée dans le compartiment moteur, côté passager, sous la batterie (Rubrique 5, 5/11, p. 051434).
9.4 Cette partie du rapport de la PJF n’est pas davantage documentée. Au- cun élément du dossier n’atteste l’existence et le contenu de la saisie du 23 juin 2003. C’est également en vain que les procès-verbaux relatant les conversations téléphoniques qui ont conduit les enquêteurs italiens à ef- fectuer des contrôles à Savone ont été cherchés au dossier. Le seul rap- port de la PJF ne suffit ainsi pas à démontrer la réalité des faits – très succinctement décrits – qui y sont mentionnés.
L’acte d’accusation mentionne en outre que M. H. et F. V. auraient joué le rôle d’intermédiaires entre le fournisseur espagnol et l’acheteur italien de la drogue prétendument saisie le 23 juin 2003, qu’une somme de EUR 70'000.-- acheminée en Albanie par Y. V. aurait servi à financer
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cette livraison de drogue, et que Ragip A. aurait personnellement géré et organisé l’approvisionnement du fournisseur espagnol. Ces allégations du MPC (dépourvues de toute référence à quelque moyen de preuve que ce soit) ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Au contraire, la seule source citée, soit le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, contredit la version des faits présentée par le MPC. Ainsi, la PJF ne prétend à aucun moment que M. H. et F. V. seraient impliqués dans la li- vraison interceptée le 23 juin 2003, ni que l’interception de conversations téléphoniques impliquant l’une ou l’autre de ces personnes aurait permis la saisie en question. S’agissant du lien entre cette saisie et les EUR 70'000.-- qu’Y. V. aurait fait transiter – à une date et d’une manière qui demeurent inconnues – d’Italie en Albanie, le rapport final présume que «cette prise était certainement la contrepartie liée avec le transfert des fonds opéré par Y. V.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). La PJF émet ainsi une simple hypothèse, par ailleurs nullement étayée. Enfin, l’implication directe de Ragip A. dans la fourniture initiale de l’héroïne sai- sie le 23 juin 2003 au revendeur espagnol n’a jamais été alléguée par la PJF. Celle-ci s’est en effet contentée de conclure que «l’héroïne transpor- tée par A. G. voyageait pour le compte du même réseau que celui impli- quant A. K. et F. R.», essentiellement en raison du fait que les trois sai- sies le concernant ont été réalisées dans le cadre de la même opération italienne baptisée «O_22» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). Ainsi, même si les faits à l’appui de l’accusation devaient être établis – ce qui n’est nul- lement le cas – ils ne sont pas propres à prouver l’implication de Ragip A. dans l’une ou l’autre des saisies réalisées dans le cadre de l’opération «O_22». Ragip A. doit donc être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Ch. 2.2.13 (Saisies en Slovénie)
Intitulé «(051348 ss)»
10. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation entre les Balkans et la Slovénie de 26,5 kg d’héroïne saisis le 2 août 2002 par les autorités slovènes.
L’accusation se fonde sur le fait que les caractéristiques chimiques de la drogue saisie en Slovénie étaient «identiques aux saisies de 191 kg de l’Opération O_12 et de 14 kg de l’Opération O_10», d’une part, et que
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l’existence de la saisie effectuée en Slovénie était parvenue à la connais- sance de la PJF par l’intermédiaire d’un informateur tenant à garder l’anonymat qui a déclaré que les stupéfiants provenaient du clan A., d’autre part.
10.1 Aux termes de son rapport final du 13 novembre 2006, la PJF aurait été avisée au début du mois d’août 2002, par un informateur tenant à garder l’anonymat, qu’une saisie d’environ 25 kg d’héroïne avait eu lieu à la fron- tière slovène et que la drogue «provenait du clan A.» (et non de Ragip A.). Sur cette base, la PJF a entrepris des recherches. Elle indique avoir trouvé «un événement pouvant correspondre aux informations reçues», soit une saisie de 26,5 kg d’héroïne effectuée le 2 août 2002 en Slovénie. Selon un message d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002, la drogue aurait été découverte à bord d’une Opel Omega immatriculée en Suisse 14 et conduite par le citoyen macédonien R. S., arrêté à cette occasion (Rubri- que 5, 5/11, p. 051348).
10.2 Les déclarations faites par le témoin anonyme en août 2002 n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal. A tout le moins, un tel procès-verbal ne fi- gure pas au dossier. Ce témoin n’a jamais pu être auditionné en contra- dictoire. La note d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002 n’a pas été versée au dossier. Aucune pièce du dossier pénal slovène n’a été requise par les autorités suisses de poursuite pénale. Aucun élément ne permet de dé- terminer le lieu de provenance ou de destination de la drogue saisie en Slovénie. Le fait que de l’héroïne ait été saisie en Slovénie à bord d’un véhicule immatriculé en Suisse et conduit par un citoyen macédonien ne signifie aucunement que cette drogue ait transité par la Suisse, le Kosovo ou l’Italie, qu’elle devait y transiter ou que des dispositions relatives à ce trafic aient été prises dans l’un ou l’autre de ces trois pays. L’on ne dis- pose ainsi d’aucun fait susceptible de fonder la compétence territoriale des autorités italiennes, kosovares ou suisses relativement au chiffre 2.2.13, intitulé «(051348 ss)» de l’acte d’accusation.
10.3 Au surplus, sur le fond, l’accusation ne trouve aucun fondement dans le dossier. Le MPC base ses accusations d’infractions à la LStup contre Ragip A. exclusivement sur un rapport de police qui aboutit à la conclu- sion inverse, à savoir l’impossibilité de démontrer l’implication personnelle de Ragip A. dans l’exportation avortée d’héroïne du fait de la saisie du 2 août 2002. Après avoir «obtenu, par la voie police-police, tous les élé- ments en relation avec le transporteur de la drogue», tels que nom, pré-
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nom, objets trouvés sur lui lors de son arrestation, la PJF conclut en effet: «aucun des indices retrouvés sur R. S. n’a permis d’établir un lien quel- conque avec les investigations menées contre l’organisation criminelle qui nous occupe» (Rubrique 5, 5/11, p. 051348).
10.4 Certes, le 3 février 2003, un échantillon de 4,85 grammes de l’héroïne saisie en Slovénie le 2 août 2002 a été transmis à l’Institut de police scientifique de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lau- sanne (IPS) (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 6,2% (avec une marge d’erreur de 0,7%) (Rubrique 10, p. 100003) et la même classe chimique qu’un échantillon saisi le 11 avril 2002 dans le cadre de l’opération «O_12» ainsi que d’un échantillon saisi le 4 août 2001 dans le cadre de l’opération «O_10» (Rubrique 10, p. 100026), deux opérations pour les- quelles Ragip A. a par ailleurs été acquitté, sous l’angle de la LStup, par jugement du 30 octobre 2008 (v. SK.2007.27 consid. 5.7/d et g). Le fait que différentes saisies d’héroïne, effectuées en des temps et lieux diffé- rents, présentent des classes chimiques similaires n’est cependant pas propre à démontrer avec certitude que l’ensemble de la drogue concer- née a été fournie par le même revendeur ou distributeur. Selon l’expert de l’IPS, si le profilage chimique permet d’identifier un même lot de pro- duction, il n’est en revanche pas exclu que ce lot ait été distribué à plu- sieurs revendeurs, chargés d’écouler la drogue sur le marché (Rubrique 10, p. 100'051, l. 1 à 4). Or, Ragip A. n’a jamais été accusé de produire de l’héroïne, mais bien de la revendre. De surcroît, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que l’organisation criminelle dirigée par Ra- gip A. était active dans la production d’héroïne. Les profilages chimiques ne sont par conséquent pas propres à prouver avec certitude l’implication de Ragip A. ou d’un autre membre de l’organisation dans la fourniture d’un lot précis, mais peuvent tout au plus constituer un indice d’une telle implication. La PJF conclut d’ailleurs qu’il lui semble vraisemblable que la drogue saisie en Slovénie provienne «des A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051349), mais ne prétend pas démontrer l’implication de Ragip A. dans cette transaction illicite. En l’absence de tout autre indice d’implication personnelle, Ragip A. aurait ainsi de toute manière été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la compétence territoriale suisse avait été donnée.
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Intitulé «(050725 ss)»
11. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir acquis, importé, détenu, préparé, puis fait transporter 28,5 kg d’héroïne qui furent saisis le 19 août 2002 à Vrtoj- ba (Slovénie), à bord d’un camion frigorifique conduit par N. P.
11.1 L’accusation se fonde sur le fait que N. P. possédait un téléphone mobile «avec une carte SIM suisse sur laquelle il a été relevé des numéros en relation avec des personnes mises en cause dans d’autres livraisons at- tribuées au clan A.».
11.2 Aux termes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005, un camion frigorifique immatriculé en Macédoine a été contrôlé par les douaniers du poste de Vrtojba/Slovénie, le 19 août 2002. Le tracteur por- tait les plaques 15 et la remorque le numéro 16, immatriculations au nom de la société macédonienne C. La fouille du véhicule a permis de décou- vrir 28,5 kg d'héroïne dissimulés dans le réservoir du camion (Rubrique 5, 3/11, p. 050725).
11.3 Selon la PJF, le chauffeur du camion, N. P., aurait déclaré (à une autorité non mentionnée par la PJF):
- qu’il avait voyagé de Macédoine à la frontière italo-slovène, via le Kosovo et le Monténégro;
- qu’en passant par Ferizaj, il aurait pris en charge un ressortissant koso- var, B. B., lequel désirait se rendre en Suisse pour y demander l'asile;
- que son patron, A. C., lui avait remis un téléphone suisse le jour de son départ de Macédoine, cet appareil devant lui permettre de renseigner son employeur sur le bon déroulement du voyage;
- qu’il devait notamment contacter A. C. une fois arrivé à Vérone, pour que ce dernier lui fournisse les informations nécessaires lui permettant de se rendre à la destination finale du transport;
- qu’il ignorait qu'il transportait des stupéfiants (Rubrique 5, 3/11,
p. 050725).
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11.4 Toujours selon le rapport de la PJF,
- la carte SIM insérée dans l'appareil mobile qu’A. C. avait remis à N. P. correspondait au numéro d'appel 17;
- la mémoire du téléphone contenait de nombreux numéros enregistrés, notamment le 18, ligne attribuée à P. M., né le 26 juin 1960;
- le numéro 18 apparaît dans des papiers qui ont été retrouvés en posses- sion d’A. V., né le 28 septembre 1963 à Ferizaj, «fortement suspecté d'appartenir au clan A.» et d'être impliqué dans l'importation des 20 kg d'héroïne saisis à Fribourg au terme de l’Operation «O_14», ainsi que d'avoir reçu de l'héroïne du groupe de trafiquants visés par les opérations «O_7» et «O_8»;
- le numéro 18 ressort également d’écoutes téléphoniques menées en 2002 dans le cadre d’une enquête lucernoise pour trafic de stupéfiants (Rubrique 5, 3/11, p. 050725 sv.);
11.5 Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier les allégations de la PJF relatives aux circonstances de la saisie du 19 août 2002, aux déclarations de N. P. et aux objets retrouvés sur lui. Les autorités de poursuite pénale suisses n’ont pas présenté de demande d’entraide à la Slovénie en vue d’obtenir des moyens de preuve sur ces points. Le numéro 18 n’apparaît en outre pas dans les conversations visées par la PJF (comparer Rubri- que 5, 3/11, p. 050726 avec p. 050964 à 050968).
Il ressort en revanche du dossier qu’un échantillon de 3,45 grammes de la poudre brune saisie en Slovénie le 19 août 2002 en possession de N. P. a été transmis à l’IPS, le 3 février 2003 (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 36,4% (avec une marge d’erreur de 1,1%) (Rubrique 10,
p. 100003) et qu’aucun autre échantillon répertorié par I'IPS ne corres- pondait au profil chimique de cette drogue (Rubrique 10, p. 100027).
11.6 Les éléments au dossier permettent de retenir que 28,5 kg d’héroïne ont été saisis le 19 août 2002 à Vrtojba (Slovénie), ville située à la frontière italo-slovène. Cette drogue venait donc d’Italie, ou devait y entrer. Cela
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suffit à fonder la compétence territoriale de la Cour de céans (v. supra consid. 3).
11.7 Même si l’ensemble des faits mentionnés aux pages 050725 et suivantes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 devaient être tenus pour avérés – ce qui est loin d’être le cas –, ces faits ne sont nul- lement propres à démontrer la moindre implication personnelle de Ragip A. dans l’acquisition, l’importation, la détention, la préparation ou le trans- port des 28,5 kg d’héroïne saisis le 19 août 2002 à Vrtojba. La PJF ne l’a d’ailleurs jamais prétendu (v. Rubrique 5, 3/11, p. 050725 ss et
p. 050769). La saisie effectuée le 19 août 2002 à Vrtojba n’est du reste pas mentionnée dans le rapport final du 13 novembre 2006 de la PJF. L’accusation se fonde ainsi sur le seul fait que le convoyeur était en pos- session d’un téléphone mobile dans le répertoire duquel figurait un numé- ro de téléphone vaguement lié à des opérations ne comportant aucune implication directe de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.7/j, 5.7/a et 5.7/b). Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Ch. 2.2.16 (opération «O_23»)
12. Le MPC reproche à Ragip A., d’avoir, entre une date indéterminée et le 1er novembre 2002, organisé et géré, de concert avec D. A., l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 7 kg d’héroïne à l’intention de Y. J. et de son frère L. J., N. U. tenant le rôle d’intermédiaire entre les fournisseurs d’héroïne dans les Balkans et les grossistes en Espagne. Le transport de cette drogue aurait été organisé par S. M. et les 7 kg d’héroïne n’auraient pas été saisis.
12.1 L’accusation se base exclusivement sur le rapport final de la PJF du 13 novembre 2006, plus précisément sur des éléments issus d’une opé- ration espagnole baptisée «O_23».
12.2 Selon un rapport du 14 juin 2002 de la Direction générale de police du Commissariat supérieur de Catalogne, l’opération «O_23» visait un groupe de personnes dirigé par L. J., ressortissant macédonien domicilié à Barcelone (Rubrique 5, 7/11, p. 052209). Les enquêteurs espagnols soupçonnaient ce groupe d’importer à Barcelone, par la route, de l’héroïne provenant d’Albanie (Rubrique 5, 7/11, p. 052210 et 052212).
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Les membres de ce groupe faisaient notamment l’objet de filatures et de surveillances téléphoniques de la part des enquêteurs espagnols.
12.3 La partie du rapport final de la PJF relatif à l’opération «O_23» ne prétend nullement apporter quelque élément susceptible de révéler l’implication directe de Ragip A. dans les faits investigués dans le cadre de l’opération «O_23»; le but de la PJF était «d’amener des éléments concrets démon- trant que le groupe [des personnes visées par l’enquête «O_23»] est ef- fectivement actif dans le trafic de matières stupéfiantes et que ses ramifi- cations s’incrustent dans les activités internationales du clan A.» (Rubri- que 5, 5/11, p. 051460). Les faits mis en avant par la PJF pour effectuer cette démonstration se résument comme suit.
a) Le 30 juillet 2002 à 16h05, Y. J., en Espagne, a été contacté par L. J., qui se trouvait quant à lui au Monténégro, au bord de la mer. L. J., qui pré- tend travailler «ici au restaurant», dit à son interlocuteur: «nous avons eu un attentat»; «ils nous ont frappés, mais pas directement» (Rubrique 5, 7/11, p. 052217 sv.).
b) Le 23 août 2002 à 21h09, l’un des membres du groupe présumé actif dans le trafic de drogue nommé S. M., cible de la surveillance téléphoni- que, alors qu’il se trouvait en Albanie, a reçu un appel d’un inconnu qui lui dit devoir «payer 25 euros d’une voiture» et lui demande si les papiers sont fins ou gros. S. M. répond «gros» et qu’il les enverrait le lendemain. Moins d’une heure plus tard, l’inconnu demande à S. M. de ne pas laisser les papiers dans la voiture, de peur qu’ils ne soient volés (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).
c) Le 29 août 2002 à 17h46, une conversation a été interceptée entre S. M. et I. S. S. M. dit avoir vu D., lequel lui a dit «je n’ai pas vu mon ami; n’enlevez pas le parapluie que la pluie vous tombera dessus». I. S. ré- pond qu’il veut se rendre chez S. M., qu’il ignore si les travailleurs vien- nent pour commencer le travail et s’il doit ou non attendre. Aux questions d’I. S., S. M. répond qu’il a fait un long voyage parce qu’il cherchait le meilleur chemin et qu’il voulait partir en vacances le jour même, mais qu’il devait attendre que les papiers de son fils soient prêts, dans un ou deux jours, puis qu’il resterait quatre ou cinq jours. Toujours à la demande de son interlocuteur, il précise qu’il aura le téléphone qu’il utilise actuelle- ment là où il se rend (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).
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d) Le 13 octobre 2002, S. E., visé par la surveillance téléphonique, a reçu à 19h48 un appel de L. V. I. S. aurait informé L. V. que selon S. E. la mar- chandise n’était pas bonne. I. S. estimait que L. V. devait répondre de ce défaut. L. V. estimait qu’ils sont tous trois responsables et qu’il n’a pas à rendre l’argent. S. E. répond «nous sommes quatre à l’avoir abîmée et les quatre sommes responsables». S. E. et L. V. sont d’accord sur le fait qu’ils doivent essayer de terminer le travail. Sur l’organisation de ce tra- vail, est également évoqué le nom de «A., le frère de L.» qui est en Alba- nie depuis 3 jours.
L. V. nie avoir dit à I. S. que S. E. avait pris EUR 14'000.--; il admet lui avoir dit qu’ils avaient pris 80, qu’ils leur avaient payé 70, qu’ils avaient payé «les gars» ou «le chauffeur» et gardé ce qui restait.
S. E. demande à L. V. de lui envoyer de l’argent le lendemain. Le chiffre 10 est articulé. S. E. demande à L. V. de regarder avec «celui qui me doit de l’argent». L. V. répond qu’il est en prison, mais que «celui avec des lu- nettes va terminer le travail». L. V. précise: «celui avec des lunettes le fait chaque semaine… il t’emmène 1’500» (Rubrique 5, 7/11, p. 052223).
e) Le 31 octobre 2002, S. M. a appelé un homme connu sous le nom de D. D. transmet à S. M. un message de la part d’un ami de S. ou de B. qui a fini le travail de 23 cigarettes et qui appellera S. M. le lendemain. S. M. se demande si l’objet de cet appel serait de le faire revenir. Il indique qu’il va au sud et qu’il est au milieu du chemin. D. lui demande de revenir, ce qui constitue une «enfin bonne nouvelle» pour S. M. (Rubrique 5, 7/11,
p. 052225).
f) Le 1er novembre 2002, S. M. a appelé D. à 13h33. S. M. se plaint du fait qu’il n’y a où il se trouve que 7 cigarettes et non les 23 prévues et que des tiers là-bas attendent. S. M. ne veut pas annoncer cette nouvelle à ce tiers; il demande à D. de s’en charger.
D. demande à S. M. de prendre ce qu’il lui dit. S. M. répond: «C’est 700 euros. Qu’est-ce que je fais avec seulement ça?». D. réplique «Laisse-la là-bas» (Rubrique 5, 7/11, p. 052226).
g) Le lendemain, S. M. et D. parlent encore du travail qui se termine. D. in- forme son interlocuteur qu’un voyage est organisé, dont il ne faut pas par- ler au téléphone. Il est question de DEM 15'000.-- pour 7 cigarettes qui
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doivent être envoyés pour que le travail ne s’arrête pas. Sont également évoqués un certain F. et un certain G. (Rubrique 5, 7/11, p. 052227).
h) Le 30 novembre 2002 à 12h53, une conversation est interceptée entre L. V. et S. H. Le premier demande au second d’attendre à l’aéroport un ami qui doit s’y rendre pour lui donner 20 et l’amener à l’agence, où S. H. sera invité à donner «les 55» (Rubrique 5, 7/11, p. 052228).
i) Le même jour à 19h19, L. V. continue de donner ses directives à S. H.: «il t’amènera là-bas pour rendre ces billets, il t’amènera dîner et demain il te dira comment prendre un taxi pour aller à l’aéroport». Ensuite, S. H. de- vra sortir d’Allemagne. L. V. précise à son interlocuteur que l’ami ne le laissera pas seul et l’exhorte à faire attention que personne ne le voie quand il prendra les documents (Rubrique 5, 7/11, p. 052229).
j) Le même jour à 19h25, L. V. indique à un inconnu qu’il doit aller à la ren- contre de S. H. qui se trouve au magasin de fleurs et qui a EUR 35'000.-- sur lui, «les papiers et tout» (Rubrique 5, 7/11, p. 052229 s.).
k) Le même jour à 22h08, l’inconnu informe L. V. qu’il y avait là-bas 24,5 et non les 25 prévus (Rubrique 5, 7/11, p. 052230).
l) Le 10 décembre 2002, L. V. se plaint auprès d’un inconnu de ce que «la chose va mal parce que la voiture a un matricule de son pays et quand elle rentre ici en France, elle chante beaucoup. Elle a peu de chances de passer».
L. V. parle d’un gars qui avait vendu sa voiture, qui avait voyagé de Cerrik (Albanie) en Allemagne, qui l’avait appelé pour lui dire qu’il n’avait plus d’argent et qu’il travaillerait pour lui s’il lui achetait une voiture. L. V. pré- tend leur avoir donné 10'000, 12'000 pour le voyage et les billets. Son in- terlocuteur se dit au courant. L. V. dit lui devoir encore 10'000, 12'000, mais qu’il ne lui reste plus que EUR 7'000.-- (Rubrique 5, 7/11,
p. 052231).
L. V. parle ensuite d’«un autre travail qui [le] brûle» qu’il est en train d’arranger là où se trouve son interlocuteur. Il dit avoir 30 personnes qui sont bien et ont un bon prix (Rubrique 5, 7/11, p. 052231).
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12.4 Aucune saisie de drogue n’a pu être opérée sur la base des observations et des contrôles téléphoniques mis en œuvre dans le cadre de l’opération «O_23» (Rubrique 5, 5/11, p. 051466). Il a ainsi été mis un terme à cette opération environ 10 mois après son commencement (Rubrique 5, 5/11,
p. 051466).
Des conversations résumées plus haut, il peut être déduit que S. M. or- ganise une livraison de drogue depuis l’Albanie à destination de l’Espagne (let. b, c et e). La drogue a été abîmée – vraisemblablement trop coupée – et les trafiquants ont dû remettre l’ouvrage sur le métier (v. supra consid. 12.3/d; v. ég. SK.2007.27 consid. 5.5.1/d). La livraison à organiser est de 23 – soit vraisemblablement 23 kg –, mais les fournis- seurs en Albanie n’ont pu s’en procurer que 7 (v. supra consid. 12.3/e-g). D’autres conversations font état d’une somme d’argent ou d’une quantité de drogue à réunir entre deux personnes présentes dans un aéroport al- lemand (let. h à j). L. V., qui joue le rôle d’intermédiaire entre fournisseurs en Albanie et acquéreurs en Espagne, fait état d’un transport de drogue de l’Albanie vers l’Allemagne, qui devrait entrer en France (let. l).
12.5 Ces éléments révèlent l’existence d’un trafic de drogue entre l’Albanie et l’Espagne. La drogue doit être acheminée par la route, via l’Allemagne et la France. Mais les faits ne présentent pas le moindre lien avec le Koso- vo, l’Italie ou la Suisse. La compétence territoriale de la Suisse n’est ainsi pas donnée, de sorte que la Cour ne peut entrer en matière sur le chef d’accusation relatif à l’opération «O_23».
12.6 Au surplus, compte tenu des liens particulièrement lâches sur lesquels l’accusation se fonde et de l’absence apparente de liens entre nombre de personnes précitées, rien au dossier ne permet notamment de déduire que le D. mentionné au considérant 12.3/c soit D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a). Ni D. A., ni Ragip A. n’ont de frère prénommé L. (v. supra consid. 12.3/d et Rubrique 22, p. 221089). Si la compétence territoriale suisse avait été donnée, Ragip A. aurait donc de toute manière dû être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, dès lors que les faits mis en lumière par l’opération «O_23» ne présentent pas le moindre lien avec sa personne.
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Ch. 2.2.21 (saisie à BIRIATOU)
13. Le MPC reproche à Ragip A. d’avoir organisé l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 20 kg d’héroïne saisis le 26 février 2003 à Biriatou (France).
13.1 Le 26 février 2003, vers 15h00, une patrouille des douanes françaises a procédé, à Biriatou, près de la frontière espagnole, au contrôle d’une Mercedes (n° de châssis 19) immatriculée en Allemagne 20, venant de France et se dirigeant vers l’Espagne. Cette voiture était occupée par M. C., originaire du Kosovo et domicilié en Allemagne, et par A. M., origi- naire du Kosovo et domicilié à St. Margrethen (SG/CH) (Rubrique 18, 7/9,
p. 181517 et 181598). Lors de l’examen du coffre du véhicule, la pré- sence de traces de manipulations au niveau du réservoir a conduit les douaniers français à procéder à une fouille approfondie. Cette mesure a permis la découverte de 40 paquets contenant au total 20,07 kg d’héroïne mélange, dissimulés dans une cache aménagée dans le réservoir à es- sence du véhicule (Rubrique 18, 7/9, p. 181'523 ss; 181'598 ss). Cette marchandise présentait un taux de pureté moyen de 24,6% (Rubrique 18, 7/9, p. 181'617 et 181'619), soit un total de 4,94 kg d’héroïne pure envi- ron. Selon la Direction générale des douanes françaises, la valeur sur le marché illicite des stupéfiants de la drogue saisie s’élevait à EUR 802'800.-- (Rubrique 18, 7/9, p. 181'599).
13.2 A la même période, la police allemande menait une enquête contre diffé- rents individus originaires du Kosovo, domiciliés en Allemagne et soup- çonnés de trafic d’héroïne (opération «O_26»; Rubrique 18, 5, 1/5,
p. 4 ss). Des mesures de surveillance téléphonique avaient été ordon- nées dans ce cadre, notamment sur un numéro de téléphone mobile al- lemand utilisé par Shpetim P., né au Kosovo (Rubrique 18, 7/9,
p. 181'578 ss).
Le lien entre P. et la saisie effectuée à Biriatou le 26 février 2003 réside en premier lieu dans le fait que la Mercedes précitée (n° de châssis 19) était immatriculée à son nom, sous 21, quelques semaines avant la saisie (Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94). C’est en effet le 19 décembre 2002 à 17h30 que ce véhicule a été immatriculé sous 20 au nom de M. C., auprès du bureau d’immatriculation d’Augsburg
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(Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94).
13.3 Le 26 février 2003, soit au jour de la saisie d’héroïne effectuée à Biriatou, P. a contacté, à 20h32, un prénommé Nuhi, titulaire d’un numéro de por- table espagnol (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205). Nuhi était en attente de nouvelles de la part de P. («gibt es etwas neues? Nichts oder?»). La conversation révèle que Nuhi attend une livraison, laquelle tarde à lui parvenir («Morgen ist ja Donnerstag. Es ist lange Zeit. Sie sollten schon am Montag dort sein. Montag bis Donnerstag ist riessen unterschied»). Une conversation ultérieure apportera la preuve que la livraison attendue en Espagne par Nuhi n’est autre que l’héroïne qui fut saisie le 26 février 2003 à Biriatou (v. infra consid. 13.4). De la suite de la conversation du 26 février 2003 entre P. et Nuhi, il ressort que ce dernier est en contact téléphonique avec les fournisseurs de l’héroïne, à savoir deux frères, dont l’un est surnommé «Qorri», tout comme Qamil A., frère de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/b):
Nuhi: «Wir haben das Vertrauen verloren. Ich habe gesagt, dass nichts pas- siert sei, weil du hast doch den Bus und die Leute verabschiedet. Er sagte zu mir, es ist doch bei ihm nie der Fall gewesen, dass es von Samstag bis Donnerstag dies dauert. Bis jetzt hätten sie in Afrika ge- landet. Ich habe ihm dann gesagt, dass es sein kann, dass er den ers- ten Flug verpasst habe und den zweiten Flug nehmen müsste.»
P.: «Hast du ihm doch erzählt, dass es Panne gegeben habe?»
Nuhi: «Ja Mensch, ich habe es ihm gesagt. Sie glauben aber nicht, es sind die beiden Bruder, der QORRI hat mich auch heute angerufen».
Vu le retard des livreurs d’héroïne, les conversations entre Nuhi et ses fournisseurs ont notamment trait aux responsabilités et obligations de chacun, pour le cas où cette livraison devait ne jamais intervenir. Dans ce cas, les risques sont à la charge de Nuhi, qui a délégué à P. la tâche de transporter la drogue du Kosovo vers l’Espagne (v. aussi Rubrique 18, 5, 1/5, p. 89):
Nuhi: «Er sagt mir, Mann wieso schickst du solcher Leute. Ich sagte ihm, Mensch, ich kenne die Leute und ich garantiere für Sie. Er sägte mir,
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dass es Ihnen nichts interessiere, ob das kommt oder nicht kommt, in Urlaub. Ich muss bis Sonntag ihnen Antwort geben. Ich habe ihm ge- sagt Mensch, dass wird schon. Es ist aber auch so, dass sie nicht schuld sind, sie haben recht».
13.4 Une nouvelle conversation entre Nuhi et P. a été interceptée le lende- main, soit le 27 février 2003 à 20h34 (Rubrique 5, 7/11, p. 52'206 s.). Nu- hi explique qu’il n’a plus d’espoir de se faire livrer («ich weiss, dass hier kein Hoffnung mehr besteht»; «es kann nicht sein, dass sie soviel Ver- spätung haben»). Il se plaint d’être harcelé par son fournisseur et par «Qorri»: («was soll ich machen, er ruft mich alle 5 Minuten an»; «QORRI hat sich auch gemeldet»). Son interlocuteur lui suggère de leur donner le nom, ce à quoi Nuhi répond qu’il ne connaît que le prénom, à savoir M. P. lui dit alors: «M. C.».
Nuhi rapporte également à P. le contenu de sa conversation téléphonique avec «Qorri»:
«Ich sagte ihm, wenn dies ein Betrug sei, werde ich heim kommen, mein Grundstück und alle Häuser werde ich verkaufen und dir das Geld geben und ihm hier auch. Ich sagte ihm, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Er sagte, ja es kann kein Hoffnung mehr geben, weil das seit Samstag unterwegs sei. D. h. es ist viel hin und her gelaufen. Ich habe ihm gesagt, dass es Pannen gegeben habe. Er sagte mir, wenn es irgendwo Panne gegeben hätte, werde es Nachrichten geben».
Lorsque Nuhi informe P. du fait qu’il a également communiqué à «Qorri» le nom de A. M. («ich habe ihm dann das durchgegeben: "A. M." weil ich ja das wusste»), P. prévient son interlocuteur: «ja, ja, aber sag das nicht hier, weil es ist Scheiße», ce à quoi Nuhi rétorque: «Kein Problem, es ist Scheiße aber ich werde es ihm den anderen Namen auch durchgeben. Es ist besser Gefängnis als dass jemand meine Mutter verleumdet».
Dans cette conversation, Nuhi et P. mentionnent les noms de M. C. et d’A. M. Nuhi affirme qu’il n’a plus d’espoir de recevoir la livraison conve- nue. Il explique à son interlocuteur que la marchandise dont il attendait la livraison n’avait pas fait l’objet d’articles dans les journaux espagnols; il en déduisait – à juste titre – qu’elle avait été interceptée en France («Es gibt keine Hoffnungen mehr. Es ist zu einer Million % sicher, dass es in Frankreich war. Das glaube ich. Ich habe hier alle Zeitungen gelesen,
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wenn Sie hier, wo ich bin erwischt wehren, würde es hier stehen»). Il évoque enfin expressément et à plusieurs reprises le risque de la prison. Ces éléments prouvent que l’héroïne saisie le 26 février 2003 à Biriatou devait être livrée en Espagne au dénommé Nuhi par M. C. et A. M. Le fait que Nuhi ne connaisse que le prénom du transporteur porte à penser que P. était chargé d’organiser le transport de la drogue du Kosovo en Espa- gne, sous la responsabilité de Nuhi.
13.5 Dans la même conversation, Nuhi rapporte à P. que, de l’avis de «Qorri», la drogue a été détournée par les transporteurs:
«Er sagte mir, dass dies ein Betrug sei, weil der H. ihm gesagt habe, dass alle Freunde des Shpetim Drogensüchtige sind und die Freunde des Shpetim auch linken».
I. H. est le mari de G. A., sœur de Qamil et Ragip (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'009 et 130'128). Le 17 février 2003 à 8h45, il a commis au Kosovo une infraction aux règles de la circulation routière à bord de la Mercedes précitée (n° de châssis 19) immatriculée 20 (dossier MPC, Rubrique 18, 13, 9/10, p. 3'071). Le 27 juillet 2003, il fut arrêté au Kosovo, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (Rubrique 18, 3/9, p. 180'523). Il existe dès lors à ce stade de bonnes raisons de penser que «Qorri» est bien Qamil A., et que le nom- mé H. qui le renseigne n’est autre que son beau-frère I. H. (v. aussi SK.2007.27 consid. 8.3.2/f).
13.6 Dans la même conversation du 27 février 2003, Nuhi continue de relater à P. le contenu de son entretien avec «Qorri»:
«Ich habe ihm gesagt, meine Mutter wird nicht verleumdet, nicht der RAGIP und der QORRI auch nicht. (…). Ich sagte ihm, dass ich zu dir nach FERIZAJ kommen werde und kannst mich dort töten wenn du kannst, du hast aber mit meinen Angehörigen nichts zu tun, das habe ich ihm gesagt. Das ist das Erste, sagte ich zu ihm. Das Zweite ist es, dass ich mit dir nichts zu tun habe, mit dir QORRI. Ich habe mit RAGIP zu tun. Wenn der Ragip Eier habe, soll er mich töten».
La mention du prénom «Ragip» et celle de la ville de Ferizaj ne laissent subsister aucun doute sur le fait que les deux frères («die beiden Bru- der»; v. supra consid. 13.3) de qui provenaient les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou étaient Qamil et Ragip A.
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Plus précisément, les déclarations de Nuhi révèlent que celui-ci a traité directement avec Ragip A. – et non avec Qamil A.– au sujet de sa com- mande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question. L’intervention subsé- quente de Qamil A. envers Nuhi démontre que, dans le cas particulier, les frères Qamil et Ragip A. connaissaient tous deux l’affaire et qu’ils agissaient comme des associés, et non comme des concurrents, tout comme ils le faisaient déjà en 1997 (v. SK.2007.27 consid. 5.3, opération «O_2»). Le fait que Nuhi explique à P. qu’il avait indiqué à Qamil A. que cette affaire ne devait pas entacher la réputation de Ragip et Qamil A., de même que l’évocation d’une atteinte à sa vie, de la part de Ragip A., confirment qu’il a affaire à deux individus occupant une position élevée dans la hiérarchie criminelle des trafiquants d’héroïne, à des individus ayant une grande influence dans ce milieu.
13.7 Les fichiers audio concernant les conversations enregistrées dans le ca- dre de l’opération «O_26» ont été obtenus des autorités pénales alle- mandes par la voie de l’entraide pénale internationale et versés au dos- sier de la cause (Rubrique 18, 5). Durant les débats qui se sont déroulés du 18 au 27 août 2008, les parties se sont vu offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Ragip et Kemajl A. ont fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec des conversations enre- gistrées par les autorités allemandes. Il a ainsi pu être constaté que les traductions versées au dossier étaient exactes (ibid., 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Compte tenu de la possibilité ayant été offerte aux par- ties d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre des opérations allemandes, la Cour de céans considère que les procès-verbaux des conversations précitées peuvent être utilisés à titre de moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure.
13.8 Il est ainsi établi en faits:
- que les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis à Biriatou le 26 février 2003, à bord de la Mercedes occupée par M. C. et A. M. étaient destinés à un certain Nuhi se trouvant en Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.4);
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- qu’en cas d’incident lors du transport, les risques étaient supportés par Nuhi, qui avait délégué à Shpetim P. au Kosovo, la tâche de transporter la drogue vers l’Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.3);
- que les conversations interceptées entre Nuhi et P. avaient lieu en langue albanaise (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205 ss);
- que l’héroïne était fournie par les frères Qamil et Ragip A., tous deux do- miciliés à Ferizaj/Kosovo, agissant comme associés (v. supra consid. 13.5 à 13.6);
- que, plus précisément, Nuhi a traité directement avec Ragip A. au sujet de sa commande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question, Qamil A. étant toutefois intervenu auprès de Nuhi après que la drogue a été saisie, afin de lui faire savoir qu’il soutenait son frère Ragip (v. supra consid. 13.6);
- que, dans cette transaction, Qamil et Ragip A. étaient renseignés par I. H., le mari de leur sœur G. A., lui aussi domicilié au Kosovo et ayant été arrêté au Kosovo le 27 juillet 2003, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans son garage (v. supra consid. 13.5).
13.9 S’agissant de la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaî- tre du chef d’accusation 2.2.21 (infraction à la LStup), il convient de pren- dre également en compte les faits suivants:
- tous les intéressés (transporteurs, acquéreur, fournisseurs et intermé- diaire) étaient originaires du Kosovo;
- Nuhi a proposé à Qamil A. de se rendre directement chez celui-ci à Feri- zaj (ville située au Kosovo, jouxtant Sadovina où résident Ragip et Qamil A.) pour s’expliquer avec lui (v. supra consid. 13.6);
- la référence à la ville de Ferizaj dans la conversation du 27 février 2003 démontre que le transport de la drogue saisie le 26 février 2003 était or- ganisé depuis cette ville du Kosovo;
- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, puis le 5 mars 2004 par le Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bayonne, A. M. a déclaré qu’il était parti du Kosovo
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avec sa cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 368 s. et Rubrique 18, 7/9, p. 181527);
- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, M. C. a également déclaré qu’A. M. et lui-même étaient partis du Kosovo avec leur cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 343).
Ces faits établissent l'existence de liens suffisamment étroits entre les 20,07 kg d’héroïne mélange, fournis par Ragip A. et saisis le 26 février 2003, et le Kosovo pour que l'on puisse considérer que le nihil obstat dé- livré par le Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.2.3) suf- fit à fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup, respectivement art. 19 al. 4 LStup (v. ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).
13.10 Les agissements de Ragip A. décrits ci-dessus (v. supra consid. 13) rem- plissent au moins une des conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 aLStup, respectivement 19 al. 1 LStup (v. supra consid. 4), soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. Ragip A. a sciemment et volontairement adopté le comportement prohibé; il savait que des stupéfiants étaient en cause et qu’il n’était pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi.
Ch. 2.2.22 (opération «O_25»)
14. Le MPC reproche enfin à Ragip A., d’avoir organisé et géré le transport de 44 kg d’héroïne saisis le 7 mai 2003 à la douane de Szeged/Hongrie (près de la frontière serbe).
14.1 Le 7 mai 2003 à 18 heures, B. K., né en Allemagne, a été arrêté à Rösz- kei/Hongrie (près de la frontière serbe), au volant d’une VW Golf immatri- culée en Allemagne. La fouille du véhicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 42 paquets contenant un total de 20,86 kg d’héroïne mélange correspondant à 2,1 kg d’héroïne pure (Ru- brique 18, 14, 1/2, p. 47 et 74 à 85).
Au même endroit, à 18h45, R. K., né en Ex-Yougoslavie, a été arrêté, au volant d’une autre VW Golf immatriculée en Allemagne. La fouille du vé-
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hicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 40 pa- quets contenant un total de 19,5 kg d’héroïne mélange correspondant à 1,96 kg d’héroïne pure (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 299; 301; et 436 à 440). Le 15 octobre 2004, le Tribunal de la ville de Szeged (Hongrie) a condamné R. K. à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois (Ru- brique 18, 14, 2/2, p. 290).
En exécution d’une demande d’entraide, le dossier de la procédure pé- nale hongroise est parvenu en mains des autorités suisses le 12 avril
2005. De ce dossier, seules quelques pièces ont été traduites.
14.2 Le Tribunal de la ville de Szeged a retenu en faits que le véhicule chargé d’héroïne piloté par R. K. était parti du Kosovo et que sa destination finale était l’Italie (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 298; v. aussi p. 278). Dès lors que B. K. a été arrêté au même poste frontière moins d’une heure avant lui, à bord d’un véhicule de même modèle dissimulant approximativement la même quantité d’héroïne, dans des emballages similaires, il y a lieu de retenir qu’il transportait lui aussi sa cargaison d’héroïne depuis le Kosovo (v. aussi déclarations du père de B. K., Rubrique 18, 14, 1/2, p. 28). Ces faits présentent des liens suffisamment étroits avec le Kosovo pour que l’on puisse considérer que le nihil obstat délivré par ce pays suffit à fon- der la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaître des faits ainsi reprochés à Ragip A. sous l’angle de la LStup (organisation et gestion du transport de l’héroïne en question).
14.3 Suite à l’arrestation de R. K. et de B. K. et à la saisie des 40 kg d’héroïne environ, en Hongrie le 7 mai 2003, les autorités onusiennes du Kosovo ont ouvert une enquête baptisée «O_25».
14.4 L’accusation du MPC à l’encontre de Ragip A. repose sur deux axes.
14.4.1 En premier lieu, figure au dossier hongrois relatif à B. K. une note ma- nuscrite faisant état d’une somme de EUR 9'000.--, de laquelle des mon- tants de EUR 1'000.--, 350.-- et 250.-- sont déduits. A côté du solde par EUR 7'400.-- figure la mention «von daja Rajip» (ce qui signifie «de oncle Ragip», Rubrique 18, 14, 1/2, p. 230). Rien au dossier n’indique si cette note a été trouvée au jour de l’arrestation de B. K., sur sa personne ou dans son véhicule ou si elle a été saisie ultérieurement, lors de la perqui- sition de son domicile familial en Allemagne (voir procès-verbal
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d’interrogatoire de son père, Rubrique 18, 14, 1/2, p. 37). Aucun élément au dossier ne nous renseigne sur l’auteur de ce document ou sur le sens du décompte qui y figure. L’écriture diverge notablement de celle de l’auteur d’une autre liste manuscrite figurant également au dossier hon- grois, mettant en parallèle 12 noms de personnes avec autant de quanti- tés en kilogrammes (142 au total) et une autre série de nombres (Rubri- que 18, 14, 1/2, p. 231). Rien au dossier n’établit la provenance, l’auteur ou le sens de cette deuxième liste.
14.4.2 En second lieu, aux termes d’un rapport du Kosovo Organized Crime Bureau (KOCB) daté du 12 mai 2004, le numéro 22 était enregistré tant dans la mémoire du téléphone mobile de B. K. que dans celle du portable de R. K., les deux appareils ayant été saisis le 7 mai 2003 par les autori- tés hongroises (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 59). Ce raccordement, enregistré au nom de G. G., a été mis sous surveillance par les autorités compéten- tes du Kosovo à partir du 16 septembre 2003 (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 60; voir aussi Rubrique 5, 5/11, p. 051539), soit une date postérieure à celle de l’arrestation de Ragip A., survenue le 2 août 2003 en Macédoine (SK.2007.27, Faits, let. C.1). Par la suite, d’autres raccordements télé- phoniques ont été mis sous surveillance.
14.5 Les mesures d’investigation – notamment de surveillance téléphonique – mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_25» ont permis aux po- liciers de l’UNMIK de procéder, le 7 octobre 2003, à la saisie de 64 pa- quets contenant au total environ 36 kg d’héroïne, dissimulés dans le ré- servoir d’essence et la carrosserie d’une Opel Omega immatriculée en Autriche. Le véhicule était piloté par A. X., N. X. était assis à la place du passager et G. G. sur le siège arrière (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 67 sv.).
14.6 L’opération «O_25» s’est achevée par l’arrestation, le 29 mars 2004, de Qamil A. (grand frère de Ragip; au sujet de Qamil A., v. SK.2007.27, not. Faits, let. A, D et H.1 et consid. 5.3), R. X., S. K., S. P. et A. D. (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 126).
14.7 Le 18 novembre 2005, sur la base des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’opération «O_25», la MINUK/Cour de District de Pristi- na a condamné Qamil A., R. X., S. K., S. P., A. D., A. X. et G. G. à diver- ses peines privatives de liberté, notamment en rapport avec 32 kg d’héroïne saisis le 7 octobre 2003 (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-27 ss).
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14.8 L’opération «O_25» a ainsi démarré suite à l’arrestation de R. K. et de B. K., sur la base notamment des numéros de téléphones enregistrés dans la mémoire des téléphones mobiles trouvés en leur possession. Cette opération a conduit à la découverte de moyens de preuve qui ont fondé la condamnation de Qamil A. – membre de l’organisation criminelle dont faisait également partie Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 8.3.4/a) – pour crime organisé («organized crime») et trafic de stupéfiants («unau- thorized production and sale of narcotics») (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099- 27 ss).
Vu l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste guère de doute quant au fait que la note manuscrite «7'400 € von daja Rajip» trouvée parmi les ef- fets de B. K. (v. supra consid. 14.4.1) atteste de l’existence de relations entre B. K. et Ragip A., en matière de trafic d’héroïne, le nombre 7'400 se rapportant soit à une somme d’argent, soit à une quantité de drogue.
De sérieux doutes subsistent en revanche sur l’implication directe de Ra- gip A. dans l’organisation, la gestion et le transport des quelques 40 kg d’héroïne saisis le 7 mai 2003. Il ne saurait en particulier être considéré que B. K. ne transportait de l’héroïne que pour le compte de Ragip A. ou de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. En tout état de cause, la preuve d’un lien direct entre cette drogue et Ragip A. n’a pas été appor- tée. Le doute profite à l’accusé, qui doit être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
II. Participation à une organisation criminelle
Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
15. Est punissable en vertu de l'art. 260ter CP «celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels» (ch. 1 al. 1) ainsi que «celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle» (ch. 1 al. 2). Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois
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personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépen- damment d'une modification de la composition de ses effectifs et se ca- ractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; c’est notamment le cas des groupes de type mafieux, des groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, Berna 2007, n° 15 ad art. 260ter CP; GÜNTER STRATEN- WERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten ge- gen Gemeininteressen, 6ème éd., Berne 2008, p. 233, n° 21; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allge- meinheit, 3ème éd., Zurich/ Bâle/Genève 2004, p. 192; FF 1993 III 289 et 290). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son ef- fectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et sys- tématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'or- ganisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., p. 234, n° 22; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 193). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusive- ment – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (art. 10 CP). Par crimes violents, il faut entendre ceux dont la commission implique ou se caractérise par la vio- lence au sens pénal du terme, par exemple le meurtre, l'assassinat, les lésions corporelles graves, le brigandage, l'extorsion, la séquestration, l'enlèvement, etc. Quant à l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patri- moniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes pré- vus par la loi fédérale sur les stupéfiants (FF 1993 III 291/292; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., p. 235, n° 23; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'orga- nisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisa- tion criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui
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contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à l'organi- sation criminelle (FF 1993 III 291-293; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 235 ss, nos 24 ss; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 194). Enfin, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement; conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III 294; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 237, n° 27; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 195).
Concours avec l’art. 19 (a)LStup
16. Les art. 260ter CP et 19 (a)LStup protègent des biens juridiques différents, soit la paix publique pour le premier (titre douzième du CP) et la santé publique pour le second (RS 81). En réalité, la paix publique est généra- lement protégée, de manière indirecte, par toutes les normes pénales, de sorte que l'art. 260ter CP ne vise pas à protéger un bien juridique spécifi- que, mais poursuit, avant tout, un but de prévention multiple dans la me- sure où il protège divers biens menacés par des actes de violence ou d'enrichissement criminels (H. BAUMGARTNER, Basler Kommentar, 2e éd. [2007], ad art. 260ter, n° 3 p. 1723; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 43 s., nos 24 ss; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 172).
16.1 Il ressort de la procédure législative que l'art. 260ter CP devait répondre à plusieurs attentes, tant du point de vue de la politique répressive que des exigences en matière d'entraide, et combler ainsi certaines lacunes.
16.1.1 Cette norme devait d'abord permettre l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficile- ment imputables à des individus. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette disposition constitue l'un des éléments cen- traux d'une stratégie globale susceptible de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'orga-
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nisation criminelle empêchent de prouver la participation des membres de l’organisation criminelle à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchan- geable d'une organisation criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrable. Une lutte efficace contre le crime organisé requiert donc la création d'une norme susceptible d'étendre à l'apparte- nance à une organisation criminelle ainsi qu'à son soutien la punissabilité de l'infraction particulière (FF 1993 III 287; J. DE VRIES REILINGH, La ré- pression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
16.1.2 Cette norme devait ensuite permettre d'accorder l'entraide judiciaire eu égard aux exigences de double incrimination de celle-ci. En effet, dans son message, le Conseil fédéral a précisé que l'importance de cette dis- position résidait essentiellement dans le fait que la Suisse, contrairement à de nombreux autres Etats, dont les pays limitrophes, ne connaissait jusqu'ici aucune norme générale réprimant les diverses formes de sou- tien apporté à un groupement criminel, que cette situation s'avérait inco- hérente du point de vue systématique et qu'elle présentait une grave la- cune en matière d'entraide. Ainsi, dans les affaires internationales, les autorités de poursuite pénale se heurtaient fréquemment à des difficultés, car elles réussissaient à établir l'appartenance ou le soutien à une orga- nisation criminelle, mais ne parvenaient pas à prouver la participation concrète de l'inculpé aux diverses infractions attribuées à l'organisation. A cet égard, l'absence de définition pénale de l'organisation constituait une grave lacune puisque la punissabilité réciproque, dont dépend éga- lement l'octroi de l'entraide judiciaire, faisait ainsi défaut (FF 1993 III 288; J. DE VRIES REILINGH, op. cit.).
16.2 L'art. 260ter CP réprime le soutien effectif apporté à une organisation in- contestablement dangereuse et exclut les groupes criminels de moindre importance, tels que les bandes de rockers ou de skinheads, par exem- ple. Cette solution se justifie par le fait que le droit pénal actuel offre déjà des moyens suffisants pour réprimer les actes de tels groupes, notam- ment par le fait de pouvoir punir plus sévèrement certaines infractions commises «en bande» (FF 1993 III 288).
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16.3 A propos du concours, le Conseil fédéral a expliqué que lorsque le sou- tien ou la participation se rapporte et se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur est puni, l'art. 260ter CP ne revêt qu'une valeur sub- sidiaire. En revanche, si le soutien ou la participation dépasse le cadre de ces infractions précises, il y a lieu, selon les règles générales, d'admettre un concours réel. Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message précise encore que la forme aggravée du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une organisation criminelle (FF 1993 III 294).
Le projet du Conseil fédéral a traversé les délibérations parlementaires sans obstacles, ni modifications ultérieures. Il ressort donc clairement de la volonté du législateur que l'art. 260ter CP vise à punir celui qui participe ou soutient une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrêmement poussée des tâches ou des mesures de dissimulation adoptées par l'organisation, il n'est pas possible de prouver sa participa- tion à des infractions précises et, par conséquent, de l’en punir. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de prouver la commission de crimes concrets pour appliquer cette norme et il suffit de démontrer que l'organisation poursuit un but criminel. En revanche, si la participation ou le soutien à l'organisation s'épuise dans une infraction concrète que l'on peut démon- trer, l'auteur ne doit être puni que pour la participation à cette dernière in- fraction. Enfin, si sa participation ou son soutien à l'organisation dépasse le cadre d’infractions précises et établies, on se trouve alors dans le cas d'un concours de lois (ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédé- ral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.3).
Partant, l'art. 260ter CP s'applique en concours avec l'art. 19 ch. 2 aLStup ou l’art. 19 al. 2 LStup si le comportement incriminé remplit les éléments constitutifs respectifs et ne s'épuise pas entièrement dans cette dernière disposition.
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Faits reprochés à Ragip A.
17.
17.1 En l’espèce, il résulte en premier lieu des considérants du présent arrêt (v. supra consid. 13.10 et infra consid. 18) et de ceux de l’arrêt SK.2007.27 que Ragip A. a été reconnu coupable d’infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1, 2 et 4 aLStup) pour avoir organi- sé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de:
a) 25 kg d’héroïne mélange saisis le 1er mars 1997 au terme de l’opération «O_2» (v. SK.2007.27 consid. 5.3);
b) 80 kg d’héroïne mélange à l’intention du grossiste I. K. en Italie, dans le courant de l’année 2001 (v. SK.2007.27 consid. 5.4);
c) 31,368 kg d’héroïne mélange saisis le 17 février 2002 au terme de l’opération «O_1» (v. SK.2007.27 consid. 5.2);
d) 106 kg d’héroïne mélange à l’intention du grossiste NAZER en Ita- lie, dans le courant de l’année 2003 (v. SK.2007.27 consid. 5.5);
e) 35 kg d’héroïne mélange saisis le 18 juin 2003 à Felizzano (v. SK.2007.27 consid. 5.6);
f) 20,07 kg d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou (v. supra consid. 13).
L’activité délictueuse porte sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, entre 1997 et 2003.
17.2 Il ressort toutefois du dossier que les activités de Ragip A. en matière criminelle durant cette période ne se limitaient pas aux faits retenus à l’appui de sa condamnation sur la base de la LStup.
Les circonstances dans lesquelles le GOA a initié l’opération «O_3» ont été évoquées au considérant 5.4.1 de l’arrêt SK.2007.27. La Cour de céans a jugé que certains faits imputables à Ragip A. découverts dans le cadre de cette enquête remplissaient les conditions objectives et subjec- tives d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (v. SK.2007.27
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consid. 5.4). L’opération «O_3» a permis d’identifier en la personne de Ragip A. un fournisseur d’héroïne installé dans la région de Ferizaj (Ko- sovo) et livrant par dizaines de kg des grossistes en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/h) et en Italie (SK.2007.27 consid. 5.4). Mais cette enquête a par ailleurs mis en lumière d’autres agissements de Ra- gip A. qui, sans pouvoir lui être imputés sous l’angle de la LStup, doivent être réexaminés ici (v. aussi SK.2007.27 consid. 5.7/f).
a) A partir de l’année 2001, les autorités italiennes ont soupçonné R. E., dit «GONI», citoyen de l’ex-Yougoslavie né le 12 mai 1974, d’être à la tête d’une cellule de revendeurs d’héroïne active dans la région de Seriate (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 3'729 ss et 4'065 à 4'138).
Les mesures de surveillance téléphonique menées par les autorités ita- liennes visant R. E. ont apporté la preuve que celui-ci obtenait notam- ment de l’héroïne par l’intermédiaire d’un certain «SYLA», localisé à Feri- zaj (Kosovo). En effet, bien que R. E. et ses interlocuteurs changeaient fréquemment de numéros de téléphone et utilisaient des cabines publi- ques pour communiquer, le GOA a réussi à intercepter des conversations qui portent manifestement sur des transactions de stupéfiants, par dizai- nes de kg (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'073 à 4'079). Ainsi, le 7 décem- bre 2001, R. E. a contacté «SYLA» d’une cabine téléphonique sise à Er- busco (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'076 s.). Utilisant le raccordement ko- sovar n° 23, «SYLA» lui proposait de lui faire parvenir en Italie 52 – c’est- à-dire, selon l’interprétation du GOA, 52 kg d’héroïne – au prix de «90 marks». La conversation révèle que «SYLA» a un rôle d’intermédiaire en- tre un fournisseur d’héroïne et R. E. En effet, il lui propose un prix, mais ne semble pas disposer du pouvoir de négocier; de son côté, R. E. de- mande à «SYLA» le plus de drogue possible en ces termes: «digli può portarmi quanto può». Il ressort enfin de cette discussion que R. E. a déjà par le passé reçu une livraison d’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA» («Come l’altra volta? non diversamente?»; dans le procès-verbal d’écoute téléphonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de l’homme [UOMO] sont ceux de SYLA [Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'076]):
R. E.: Quell’altro amico?... che numero ha?
UOMO: Come mio uguale… 52.
R. E.: 52?
UOMO: Si. Mi hanno detto che viene uno là… 90 marchi puoi farli?
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R. E.: Cosa posso?
UOMO: 90 marchi quando viene lì.
R. E.: Domani alle sette saprò dirti, vado ad incontrare quel ragazzo… glieli prendo… come no.
UOMO: Cosi è meglio per te…
R. E.: Come l’altra volta? non diversamente?
UOMO: Ma penso di si… 50 marchi stanno dritto ad uno e a te.
R. E.: Digli può portarmi quanto può.
Comme convenu, le lendemain, soit le 8 décembre 2001 à 21h35, «SY- LA» a informé R. E. que «23 marks» lui seraient livrés dans les deux à trois jours (dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'080). R. E. s’est montré déçu de la petitesse de cette quantité. Sa réaction s’explique, vu le chiffre de 52 articulé la veille.
Le 10 décembre 2001, un inconnu a appelé «SYLA» d’une cabine télé- phonique à Urago (Italie), afin d’organiser pour le lendemain, par per- sonne interposée, une rencontre avec R. E. (Rubrique 18, 10, 12/13,
p. 4'081 s.). Soupçonnant, au vu des conversations interceptées précé- demment, que la livraison en question concernait un chargement de 23 kg d’héroïne (les «23 marks» mentionnés plus haut à R. E. par «SY- LA») particulièrement pure («una grande foto… è ingrandita»; «vedi che la macchina è una cosa super… super… meglio non si può… la vedi… predi la foto… la può vedere lo specialista»), le GOA mit en place le len- demain, soit le 11 décembre 2001, des barrages de police aux péages autoroutiers à proximité de Seriate. A 16 heures, la police arrêta un véhi- cule suspect, soit une Mercedes Class A rouge immatriculée à Berne, avec à son bord un couple de Kosovars domiciliés à Bienne, A. R. et S. R. La fouille du véhicule a abouti à la découverte de 23 kg d’héroïne mélange répartis en 47 pains dissimulés dans une niche aménagée dans le longeron situé côté passager, accessible par une trappe sous le tapis du siège avant droit (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'082 à 4'084; 11/13, p. 3'464 ss). L’analyse de l’héroïne mélange saisie a révélé un taux de pu- reté moyen de 29,4%, soit un total de 6,762 kg d’héroïne pure (Rubrique 10, p. 100'023 et 100’034). Cette saisie a confirmé l’implication de R. E. et de «SYLA» dans le trafic international d’héroïne. Elle a aussi permis de percer une partie du langage codé utilisé par les trafiquants, à savoir que «23 marks» correspondaient bien à 23 kg d’héroïne.
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b) L’enquête italienne a révélé que d’autres personnes cherchaient à obtenir de l’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA». Tel est le cas d’un dénommé BESNIK, qui contacta «SYLA» le 8 décembre 2001, à 14h59, depuis une cabine téléphonique sise à San Donato Milanese (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'077 s.), puis à 21h21 d’une cabine sise à Milan (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078 s.). Il se disait prêt à commander de la drogue par l’intermédiaire de «SYLA»: «possiamo fare… mi capisci… di stare… be- ne… possiamo fare qualche discorso… alla grande…, per bene,… e senza problemi, perché qua ho un po’ di amici,… un po’ di macedoni…». Après que «SYLA» se fut assuré que BESNIK appelait d’une cabine pu- blique («Stai chiamando da fuori?»), il lui dit être en mesure de lui procu- rer de l’héroïne d’excellente qualité (dans le procès-verbal d’écoute télé- phonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de l’homme [UOMO] sont ceux de SYLA [Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078 et 4'076]):
BESNIK: E’ molto chiara?
UOMO: Fratello… è come dei signori…
BESNIK: Tutto così?
UOMO: Si, si.
(…)
BESNIK: E bianca?... bianca? Dici?
UOMO: Si… si…
Des propos échangés entre BESNIK et «SYLA», l’on comprend égale- ment que le premier a eu des problèmes avec son précédent fournisseur, apparemment un de ses proches, et qu’il en cherche un nouveau (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078):
BESNIK: … ho avuto anch’io dei problemi… porca miseria… mi sono fidato… e il male che ti fa la tua gente non te lo fa nessuno.
UOMO: Così… così…
BESNIK: Te lo giuro si Dio che io sono giurato che con i nostri non lavoro più… mai…;
«SYLA» propose donc à BESNIK de travailler avec un fournisseur de chez lui («SYLA» se trouve à Ferizaj; v. infra let. d), jouissant d’une ex- cellente réputation et capable de fournir de la marchandise de qualité; il tâche de faire comprendre l’identité de ce fournisseur à BESNIK, sans révéler son nom:
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UOMO: Mi hai capito che tipo è ?
BESNIK: No…
UOMO: Il nome come questo lavoro che stiamo facendo… hai capito ?
BESNIK: Si.
UOMO: … però è come per i signori.
BESNIK: Si ?
UOMO: Non so se hai sentito o no ?
BESNIK: Ho sentito da qualche parte… con la «A.»… da là… su…
(…)
UOMO: Vedi un po’… informati là…
(…)
UOMO: Il nome ce l’ha così… però è…
(…)
UOMO: … solo il nome ce l’ha come quest’altra… lo sai.
BESNIK: Lo so… lo so…
Les informations données (un fournisseur d’héroïne installé dans la ré- gion de Ferizaj, extrêmement connu et qui a le même nom qu’un autre) ont suffi à BESNIK pour comprendre l’identité du fournisseur proposé par «SYLA», dont le nom commence par «A.». Or, au jour de la conversation entre «SYLA» et BESNIK, Ragip A. (dont le nom de famille commence par «A.») était un fournisseur d’héroïne installé dans la région de Ferizaj (v. SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6.2; supra consid. 13), connu et craint au Kosovo comme en Italie (v. infra consid. 17.3.2). A cette époque, le grou- pement de personnes ayant à sa tête Qamil et Ragip A. était notoirement connu au Kosovo pour avoir obtenu de grandes richesses grâce au trafic de drogue (Rubrique 12, p. 121'008, l. 16-17; v. ég. supra consid. 13.6 et infra 17.3.2/e et 17.3.2/f). Il était également notoire dans la région que Qamil A. était le patron du réseau et que Ragip A. en était le «numéro deux» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'097, l. 3 à 12; v. infra consid. 17.3.1/e et 17.3.2/e). Ainsi, au vu des informations qu’a réunies l’enquête, il est déjà vraisemblable que le fournisseur d’héroïne pour lequel «SYLA» joue le rôle d’intermédiaire est Ragip A. D’autres indices conduisent à la même conclusion.
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c) L’enquête a en effet permis de démontrer qu’entre septembre 2001 et janvier 2002, Ragip A. utilisait plusieurs raccordements mobiles koso- vars, notamment les numéros 24, 25 (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/h et 5.4.1/n), 26 et 27 (v. not. Rubrique 18 p. 186'075; SK.2007.27). Au moyen du dernier raccordement, Ragip A. entretenait des contacts avec R. E. (au sujet de ce dernier, v. supra let. a). Les 18 et 19 novembre 2001, Ragip A. et R. E. ont organisé la récupération par un tiers, dans les jours à venir, d’une somme d’argent de 400 due par le second au premier (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'072; dans le procès-verbal d’écoute télé- phonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de RAKIP sont ceux de Ragip A.; v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/d):
conversation du 18.11.2001:
RAKIP: Mi devi chiamare domani verso le 07.00-08.00... mattina.
R. E.: Perché?
RAKIP: Viene quell'amico… per consegnare le carte...
R. E.: Non si può fare per dopodomani, perché domani sera vado da quell’amico là e faccio tutti i 400...
RAKIP: Quanto sei?
R. E.: 200...
RAKIP: Va bene quelle che sono... i soldi non va bene restituirli... ci servono... chiamami domani alle...
R. E.: E' fatta...
RAKIP: C'e uno lì perciò... dopodomani viene altro...chiamami tra 20';
conversation du 19.11.2001:
RAKIP: Domani alle 08.00 mi chiami e viene lui... se puoi fare di più va bene... altrimenti...
R. E.: No... non posso... ma è cosi urgente il rientro di quel ragazzo... perché lì dove li devo mettere... capisci... quella che è rimasta... se dopodo- mani ero libero... lì dove hai chiamato tu, ho mandato una donna e l'al- tro l'ho lasciato "lì"... domani sera porto quella ragazza da M... prende- vo gli altri 200 marchi a M...
RAKIP: Lui non può aspettare...
R. E.: Ti chiamo tra 5'... ?
RAKIP: Lascia... e facciamo tutto... facciamo dopodomani...
R. E.: Ti ho chiamato su questo numero e sull’altro ed erano spenti tutti e due...
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RAKIP: Mercoledì arriva la persona da te.
Au vu notamment du langage codé et des phrases tronquées dont usent les protagonistes, ainsi que de leurs activités clairement établies en ma- tière de trafic de drogue à la même époque, il ne fait aucun doute que la somme due à Ragip A. par R. E. l’est en paiement du prix d’une livraison d’héroïne.
d) L’enquête italienne a également apporté la preuve que le dénommé «SY- LA» se trouvait à Ferizaj (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'075, conversation du 25 novembre 2001 à 21h52) et qu’il entretenait des contacts person- nels avec Ragip A. C’est ainsi qu’une conversation entre Ragip A. et un inconnu a pu être interceptée: le 20 janvier 2002, un inconnu a appelé le numéro kosovar 26. «SYLA» a répondu, puis passé le téléphone à Ragip A. (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'097 à 4'099):
conversation du 20.01.2002, 17h49, inconnu (UOMO) pour SYLA, puis pour Ragip A. (RAKIP):
UOMO: Alo.
SYLA: Ecco… l’amico.
UOMO: Dammelo
- dopo i saluti -
RAKIP: Ancora tra quanto sei... incirca... devi solo andare a prendere le chiavi.
UOMO: Alo... alo... perché non ti sento, io adesso ho passato circa 140... quin- di...
RAKIP: Dai...dai...
UOMO: Da quel posto.
RAKIP: Va bene, va bene... quando vai dagli zii a prendere quelle(i) chiamami.
UOMO: Ti telefono più tardi e ti dico...
RAKIP: Va bene.
Lors de cette conversation, l’appelant dit se trouver à 140 km de distance de sa destination; il doit se rendre à un rendez-vous pour retirer quelque chose.
conversation du 20.01.2002, 19h15, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP)
RAKIP: Stai dagli zii?
UOMO: No, ancora... 120 sto...
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RAKIP: Ancora 120?
UOMO: Si.
(…)
RAKIP: Lui là non sta lavorando... però... quando ti avvicini là... loro ti aspetta- no là... capisci?
UOMO: In qualche parte (s.s.).
RAKIP: Si... là... appena entri là... lo sai?
UOMO: Ah... appena entro... prima di entrare... comunque loro lo sanno... chi e dove...
RAKIP: Lo sanno... lo sanno... tu ancora 1 ora credo...
UOMO: Si... si... entro un'ora ... dovrò essere là...
RAKIP: Va bene ... ehi... quelle(i) che hai là le(i) togli via da là ...
UOMO: Ah? RAKIP: Quelle(i) che hai con me... lo sai?
UOMO: Si...
RAKIP: Quelle(i)... le(i) togli via da lì completamente.
UOMO: Va bene... io non avviso nessuno, chi mi chiama prima do via... ami- co... una cosa... a me i soldi sono finiti... e che ne so oggi come... come vado e dove vado... e possibile che loro mi preparano 500 nuove.
RAKIP: 500?
UOMO: Si.
RAKIP: Dai... quando sarai con loro parla con noi... dai... non c'è problema.
UOMO: Dai.
Un peu plus d’une heure après la première conversation, le même homme a rappelé Ragip A., depuis un téléphone public sur l’aire de ser- vice de S. Martino est, sur l’autoroute A1, à proximité de Parme (Rubri- que 18, 10, 12/13, p. 4'097 à 4'097). L’inconnu disait se trouver à 120 km environ de distance de sa destination, ce qui représente une heure de route environ; il ne fait aucun doute qu’il transportait alors de l’héroïne pour le compte de Ragip A. Ce dernier lui demandait en effet de «sortir complètement de là quelque chose qu’il a avec lui» (c’est-à-dire de livrer la totalité d’une marchandise fournie par Ragip A.) et l’inconnu a répondu
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qu’il donnerait sa cargaison à celui qui lui avait fixé un rendez-vous en premier. Dans ce cas, Ragip A. dirige le convoyeur par téléphone vers les acquéreurs de la drogue, tout comme il l’avait fait avec son cousin D. A. (v. SK.2007.27 consid. 5.6). Ragip A. prend par ailleurs la précau- tion d’exiger des acheteurs d’attendre son convoyeur. Ce modus operan- di, qui avait déjà été utilisé avec NAZER (v. SK.2007.27 consid. 5.5.1/c), vise à limiter le risque que de la drogue ou de l’argent ne tombent en mains de la police.
conversation du 20.01.2002, 20h19, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP):
RAKIP: Alo...
UOMO: Alo...
RAKIP: Parla... fratello... parla...
UOMO: Io sono molto ... molto vicina ... quindi ... all'albergo.
RAKIP: Va bene... va bene...
UOMO: Possono stare al posto... io ho circa 5 minuti... 10 minuti e non credo... sarò là.
RAKIP: Togli via quelle(i)... da lì... tutto...
Une heure plus tard, l’inconnu a rappelé Ragip A. d’une cabine télépho- nique située sur une aire de service à la périphérie de Milan, près de Rozzano. Il l’informe qu’il est proche de sa destination; les destinataires de la livraison peuvent dès lors être invités à se tenir prêts par Ragip A., qui coordonne les opérations (triangulation). Celui-ci rappelle à son inter- locuteur de remettre la totalité de sa cargaison aux destinataires.
conversation du 20.01.2002, 21h58, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP):
RAKIP: Alo...
UOMO: Alo...
RAKIP: Ma dove sei fratello?
UOMO: Digli a loro... che sto vicino... perché ho visto qualcosa adesso ti dico... sto... adesso sto uscendo... ancora 5 minuti dall'autostrada in quella via che mi hai detto, va bene? Dai ciao! (Mette giù).
Il ressort de cette dernière conversation que le transporteur, effrayé par des mouvements suspects, s’était déplacé sans destination précise du-
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rant plus d’une heure, craignant vraisemblablement une intervention poli- cière. Il a ensuite contacté Ragip A. depuis une cabine publique à Milan, pour inviter celui-ci à envoyer les destinataires de la livraison à l’endroit prévu.
A une heure indéterminée, mais avant le 21 janvier 2002 à 17h42 (Dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4099), le convoyeur a annoncé à «SYLA» avoir fait sa part du travail («io il mio l’ho fatto»). «SYLA» s’enquiert en ces termes de savoir si le transporteur a bien reçu l’argent en contrepartie de la drogue livrée: «te l’hanno dato quelle lettere», ce à quoi son interlocuteur répond par l’affirmative. Informé des événements survenus entre 20h19 et 21h58, «SYLA» lui demande si quelqu’un l’a ar- rêté; son interlocuteur lui répond que c’était une erreur de sa part, rien d’important, une erreur de route. Le 21 janvier 2002, à 17h42, le convoyeur rappela «SYLA» de Bari; il lui demandait conseil au sujet du choix de l’itinéraire pour rentrer dans les Balkans. Les inquiétudes du transporteur sont certainement motivées par le fait que celui-ci est en possession d’une forte somme d’argent liquide, reçue en contrepartie de l’héroïne fournie (Dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4099).
17.3 Il ressort des faits énumérés au considérant 17.2 que les agissements de Ragip A. en matière de trafic international de stupéfiants ne s'épuisent pas entièrement dans l'art. 19 ch. 2 aLStup (ou 19 al. 2 LStup).
De plus, l’enquête a apporté la preuve de l’existence d’une dette de B. K. envers Ragip A., en rapport avec du trafic d’héroïne, sans que les com- portements de Ragip A. ne puissent être appréhendés sous l’angle de la (a)LStup (v. supra consid. 14).
Le dossier a également apporté la preuve que Ragip A. livrait de l’héroïne à un grossiste kosovar établi sur le territoire espagnol, sans que les comportements de Ragip A. ne puissent être appréhendés sous l’angle de la (a)LStup (v. supra consid. 8 et infra consid. 17.3.2/d).
De même, il a été prouvé que les trois livraisons totalisant 106 kg d’héroïne imputées à Ragip A. en rapport avec le chef d’accusation 2.2.14.2 (SK.2007.27 consid. 5.5.2) ne représentent pas la somme totale d’héroïne fournie par Ragip A. au dénommé NAZER (SK.2007.27 consid. 5.5.1).
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C’est au sujet des divers comportements précités que la Cour doit se demander si, bien qu’ils n’aient pas pu être appréhendés sur la base de la (a)LStup, ils réalisent les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP. Comme dit plus haut (v. supra consid. 15), la notion d’organisation criminelle se caractérise par quatre éléments, soit le nom- bre, l’organisation, la loi du silence et le but criminel (BERNARD CORBOZ, op. cit, n° 1 ad art. 260ter CP), qu’il convient d’analyser dans le cas d’espèce.
17.3.1 Nombre et organisation
a) Des faits analysés sous l’angle de la (a)LStup (SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6 et supra consid. 13), il résulte que Ragip A. a organisé, depuis le Ko- sovo, plusieurs livraisons d’héroïne – chacune portant sur des dizaines de kg de drogue – à destination de grossistes établis notamment en Suisse et en Italie. La quantité d’héroïne en cause (297,438 kg d’héroïne mélange [v. supra consid. 17.1]) et le caractère international des opéra- tions orchestrées par Ragip A. révèlent l’existence d’un trafic de première importance, à l’échelle européenne. Des modi operandi similaires ont par ailleurs été mis en lumière dans les différentes affaires analysées sous l’angle de la (a)LStup (v. infra let. b). Il a également pu être démontré que les différents acteurs impliqués étaient généralement originaires de la ré- gion de Ferizaj au Kosovo, et souvent liés entre eux par des liens fami- liaux ou d’alliance. Le trafic d’héroïne mis en lumière dans le cadre de l’opération «O_1» (SK.2007.27 consid. 5.2) impliquait par exemple les frères Anton et Marosh G., les frères R. J. et N. J. et les frères N. G. et I. G., eux-mêmes liés par alliance aux frères J. S’agissant des membres de la famille de Ragip A., ses deux frères aînés, Qamil et C. A., ont été ap- préhendés en flagrant délit de possession de 25 kg d’héroïne le 1er mars 1997 dans le canton de Lucerne (opération «O_10», SK.2007.27 consid. 5.3). A raison de ces faits, C. A. a été condamné le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern» à une peine de 7 ans de réclusion. C. A. n’a quant à lui jamais pu être jugé par les autorités suisses (v. SK.2007.27, Faits, let. A). Il a toutefois été arrêté au Kosovo le 29 mars 2004, puis condamné le 18 novembre 2005 par la MINUK/Cour de District de Pristi- na à une peine privative de liberté de 18 ans pour crime organisé («orga- nized crime») et trafic de stupéfiants («unauthorized production and sale of narcotics») (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-27 ss). D. A., le cousin de Ragip, a été arrêté à Felizzano le 18 juin 2003 en possession de 35 kg d’héroïne mélange (SK.2007.27 consid. 5.6). L’oncle de Ragip, S. A., a
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quant à lui été arrêté dans le canton de Saint-Gall le 19 janvier 2003, alors qu’il tentait de pénétrer sur le territoire suisse à bord de son véhi- cule chargé de 12 kg d’héroïne mélange en provenance du Kosovo (v. SK.2007.27 consid. 5.7/m). Enfin, I. H., beau-frère de Ragip A., a été arrêté au Kosovo suite à la découverte, le 27 juillet 2003, de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (v. supra consid. 13.5 et 13.8).
b) Entre les nombreuses personnes impliquées, l’enquête a par ailleurs per- mis de mettre en lumière un partage des tâches (v. infra let. e) au sein d’une structure conçue pour durer indépendamment d'éventuelles modifi- cations de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles (dont le respect était inspiré par les mena- ces et la force) et par le professionnalisme qui prévaut aux différents sta- des de son activité criminelle.
L’examen de l’activité délictueuse de Ragip A., sous l’angle de la LStup, a permis de situer la position élevée que celui-ci occupait entre 1997 et 2003 dans la hiérarchie criminelle liée au trafic de drogue entre le Kosovo et la Suisse, respectivement l’Italie, et ce déjà en 1997 (v. SK.2007.27 consid. 5.3.2). Ragip A. était en premier lieu connu dans le milieu des tra- fiquants d’héroïne, notamment des grossistes susceptibles de passer commande d’héroïne par centaine de kg; pour que de tels interlocuteurs l’identifient, Ragip A. n’avait pas à mentionner son nom; il lui suffisait de dire qu’il était le principal à Ferizaj (v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/d, 5.4.1/n, 5.4.3; v. supra consid. 17.2/b). Une telle manière de s’identifier est envi- sageable pour un individu bien établi, bien connu des grossistes et oc- cupant un rang élevé dans la hiérarchie criminelle, mais en aucun cas pour un personnage intervenant dans le trafic à titre occasionnel ou se- condaire. Le rôle dirigeant de Ragip A. ressort également du fait qu’il donnait des ordres à ses comparses ainsi qu’à des revendeurs très im- portants, qui le craignaient, et qu’il n’hésitait d’ailleurs pas à menacer (v. SK.2007.27 consid. 5.3.2, 5.5.1/h; v. ég. supra consid. 13.6), et du fait qu’il était seul compétent pour prendre les décisions importantes, telles celles relatives à la négociation du prix de l’héroïne, aux garanties à four- nir par les acheteurs, au stockage de l’héroïne et à l’organisation de la rencontre entre le courrier et les acheteurs d’héroïne (v. SK.2007.27 consid. 5.2.2, 5.4.3, 5.5.1/a, 5.6), même s’il prenait de multiples précau- tions pour limiter le risque que son activité ne soit découverte par la po- lice (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/d, 5.5.1/a).
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La somme des modi operandi similaires qui ont été mis en évidence té- moigne également d’un comportement systématique et d’une organisa- tion méthodique. Ainsi, les caches aménagées dans les véhicules trans- portant la drogue étaient élaborées de manière identique, et de telle fa- çon que la cargaison illicite ne puisse être découverte qu’après une fouille approfondie et un démontage en atelier (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/l; 5.3.1/a; 5.6.1/g et supra consid. 13.1). De même, la mé- thode de téléguidage en direct (triangulation), consistant pour le fournis- seur de la drogue ou un complice de celui-ci à organiser, par téléphone, la rencontre entre le convoyeur et le grossiste, dans un autre pays, est une méthode qui dénote un haut niveau d’organisation et d’obéissance aux règles, afin de minimiser les chances que la police intercepte une cargaison de drogue ou une somme d’argent liquide destinée à payer cette drogue (v. SK.2007.27 consid. 5.6 et supra consid. 17.2/d).
c) L’enquête de la PJF a en outre mis en lumière une structure conçue pour durer, indépendamment d'éventuelles modifications de la composition de ses effectifs. Ainsi, lorsque Qamil A. – haut placé dans la pyramide orga- nisationnelle – a été arrêté à Lucerne au terme de l’opération «O_2», son frère Ragip a assuré la continuité des opérations. Il a répondu du paie- ment du prix envers les fournisseurs de la drogue et a tâché d’organiser le rapatriement au Kosovo de la drogue ou de l’argent en possession de son frère, en donnant ses ordres aux complices de ce dernier demeurés en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.3.1/b à 5.3.1/f).
d) L’enquête a enfin démontré que cette organisation tenait sa structure et son effectif secrets. Les changements fréquents d’abonnements télépho- niques, l’utilisation systématique de cabines téléphoniques publiques ou encore l’usage de surnoms pour identifier les membres y contribuaient ef- ficacement. En attestent les nombreux éléments de preuve recueillis dans un premier temps par le GOA qui ne permettaient pas d’établir que les différents individus sous enquête étaient liés entre eux (v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/b). Mais surtout, la loi du silence prévalant au sein de cette organisation contribuait grandement à occulter la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (v. infra consid. 17.3.2).
e) Ragip, Qamil et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «SYLA», B. C., «Ga- ni», I. G. et N. G. apparaissent notamment au nombre des membres de la structure mise à jour par l’enquête de la PJF. Ainsi, Ragip et Qamil A. ont joué un rôle dirigeant au sein de cette structure active dans le trafic
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d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien par rapport à la planifica- tion, à la préparation, à l’exécution et à la supervision des actes criminels (v. not. SK.2007.27 consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h et supra consid. 17.2). L’activité de Kemajl A. a été décrite aux considérants 10 à 13 de l’arrêt SK.2007.27 auxquels il est renvoyé. «Gani», B. C., I. G. et N. G. conditionnaient l’héroïne au Kosovo pour le compte de cette struc- ture, puis organisaient son transport à destination des grossistes (v. SK.2007.27 consid. 5.2; 5.4.1/d; 5.4.1/n). «SYLA» assumait, sans pouvoir de négociation, le rôle d’intermédiaire entre les dirigeants de la structure et les acheteurs de grandes quantités d’héroïne (grossistes), afin notamment d’éviter aux dirigeants d’apparaître dans des conversa- tions téléphoniques surveillées (v. supra consid. 17.2). I. H. conseillait les dirigeants et dissimulait de l’héroïne pour le compte de cette structure (v. supra consid. 13.5, 13.8 et 17.3.1/a). D. A. et S. A. assumaient, pour le compte de cette structure, des transports d’héroïne à destination des grossistes actifs en Suisse et en Italie (v. SK.2007.27 consid. 5.6.1 et 5.7/m). Le fait que certaines de ces personnes aient entre elles des rela- tions familiales, d’alliance, ou soient des amis d’enfance, est un facteur limitant le risque, en cas d’arrestation de l’un ou l’autre membre, de le voir dénoncer d’autres membres; il peut aussi, dans certains cas, justifier formellement le refus de témoigner.
17.3.2 «Loi du silence»
a) La structure en question pratiquait en outre en son sein la loi du silence, sous la menace, au moins implicite, de sanctions. Ainsi, plusieurs per- sonnes impliquées dans les affaires illicites de la structure dirigée par Ragip A. ont exprimé, à l’occasion de leur audition par les autorités suis- ses, des craintes de représailles sur elles-mêmes ou sur les membres de leurs familles; d’autres ont nié connaître Ragip A., contre toute évidence.
b) Interrogé le 20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Feri- zaj surnommée Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il connaissait également les frères de ce dernier, Ragip et Kemajl (Rubri- que 12, p. 122’044, l. 18 à 21). Interrogé le même jour au sujet de l’identité du fournisseur des 31,5 kg d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1 (v. SK.2007.27 consid. 5.2), B. C. a déclaré: «je n’ai pas eu d’affaire avec la famille A., ni Ragip, ni Qamil. Je ne sais pas comment ça marchait dans leurs affaires». En août 2008, aux débats devant la Cour de céans, B. C. a déclaré qu’il ne connaissait pas Ragip A. (dossier
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SK.2007.27, TPF 124.910.107, l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frères G. et la famille A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Suite aux déclarations contradictoires de B. C., et dans la mesure où celui-ci semblait manifestement avoir peur, il lui a été demandé aux débats s’il avait peur. L’intéressé a répondu: «de qui? Je tremble un peu parce qu’il fait froid dans la salle. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur». A l’évidence, les contradictions de B. C. et sa retenue en présence de Ragip et Kemajl A. sont symptomatiques de la loi du silence qui prévaut au sein de la structure dirigée par Ragip A.
c) Impliqué aux côtés de B. C. dans le cadre de l’opération O_1 (v. SK.2007.27 consid. 5.2), N. G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique 12, p. 122’077 ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A. (Rubrique 12, p. 122'080, l. 9 à 13 et p. 122'081, l. 4 à 6), même après avoir été confronté à une photographie sur laquelle il ap- paraît attablé dans un restaurant en compagnie de Ragip A. et de G. E., la maîtresse de ce dernier (Rubrique 12, p. 122'083, l. 16 à 23).
d) Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer à du trafic de stupéfiants dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du pré- cité, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kg d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 2 s.). Entendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a décla- ré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires trai- tant de drogue» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'064):
«la première fois je suis allé en Espagne avec A. N., cousin de Besnik et Nazim. En fait, A. N. connaissait un grossiste kosovar de Pristina vivant en Espagne, qui était lui-même fourni directement par le frère de A. «Qorri», dit le borgne. II s'agit du frère de «Qorri», celui qui a été arrêté en Macédoine et transféré en Suisse. J'ai appris qu'il avait été transféré par un gars à Zurich qui a des contacts avec des policiers zurichois».
Le seul frère de Qamil A., dit «Qorri» (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/b), qui ait été arrêté en Macédoine, puis extradé en Suisse est Ragip A. Le té- moignage de S. S. confirme par conséquent le fait que Ragip A. fournis- sait effectivement de l’héroïne à des grossistes établis sur le territoire es- pagnol. D’ailleurs, la drogue saisie à Biriatou (infra consid. 13) était desti- née à un grossiste établi en Espagne, mais elle ne lui est jamais parve- nue.
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Le 21 février 2007, S. S. a été entendu à titre de renseignements par la PJF. Il a toutefois refusé de s’exprimer au sujet des activités des mem- bres de la famille A. dans le trafic international d’héroïne, par crainte que lui-même ou sa famille ne subissent des représailles (Rubrique 12,
p. 122'052 s.):
«Je ne désire pas du tout m'exprimer sur le sujet de la famille A., principalement sur leurs activités en matière de trafic international de stupéfiants. J'ai déjà four- ni beaucoup d'informations lors de ma procédure à Genève, suite à mon arres- tation, alors que je revenais d'Espagne, porteur de 10 kg d'héroïne. Ma réaction tient au fait que je serai bientôt libre, que ma famille qui se trouve à l'extérieur, au Kosovo, pourrait craindre des représailles si je m'exprimais à ce sujet. Il est clair que les mêmes craintes me touchent. Je refuse donc de répondre à vos questions. Je n'ai rien d'autre à dire».
Entendu le 20 août 2008 au cours des débats devant la Cour de céans, S. S. a tenu des propos pour le moins contradictoires. Il a en premier lieu nié connaître Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.115, l. 27-29). Il a dans un deuxième temps déclaré avoir menti lors de son audition par la police genevoise, parce qu’il ne supportait pas le fait d’être en prison (ibid., 124.910.119, l. 1-8). Il a ensuite déclaré que le grossiste espagnol lui avait déclaré, sur place, que son fournisseur était le frère de A. «Qor- ri», dit le borgne, qui avait été arrêté en Macédoine, puis transféré en Suisse, tout en prétendant n’avoir jamais eu vent de «Qorri» ou de la fa- mille A. avant d’entendre cela (ibid., 124.910.121, l. 30-43; 124.910.122,
l. 1-3). Il est toutefois fort peu crédible que S. S. se souvînt de tels détails lors de son audition par la police genevoise, s’il n’avait jamais entendu parler de la famille A. auparavant. Les revirements de S. S. lui sont mani- festement inspirés par la présence à l’audience de Ragip et Kemajl A. et par la crainte de représailles pour quiconque violerait la loi du silence prévalant dans la structure dirigée par Ragip A.
e) Parmi les nombreuses personnes entendues par la PJF, seul S. A., oncle de Ragip arrêté le 19 janvier 2003 à St-Gall alors qu’il tentait d’importer en Suisse 12 kg d’héroïne (v. SK.2007.27 consid. 5.7/m), a eu le courage d’affirmer lors de son audition du 23 novembre 2004 que la drogue qu’il transportait venait de Qamil A., et qu’en voyant ce dernier disposer au Kosovo de gros moyens financiers, sans exercer aucune profession, tout le monde savait à quel genre d’activités il se livrait (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'090, l. 25 s.; p. 130'091, l. 1-3). Dans la même audition, S. A. pré- cisait que Ragip A. était le «numéro 2» d’une structure commandée par Qamil A.:
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«pour vous répondre, je confirme ce que j'ai dejà déclaré à St-Gall à savoir que Qamil A. est le patron du réseau et que tout de suite en dessous de lui, c'est son frère Ragip A. Tout le Kosovo sait cela. Je vous confirme également qu'il n'y a aucun problème d'entente entre Qamil et Ragip A. Là également, beaucoup de monde au Kosovo ou même dans notre famille en aurait parlé. Ce qui n'est pas le cas» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'097, l. 3 à 7).
Cela étant, et malgré les liens familiaux l’unissant à Qamil et Ragip A., S. A. concluait son audition en disant:
«Vous devez vous rendre compte qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, moi ou des membres de ma famille pourraient être en danger de mort si la famille A. apprenait ce que j'ai dit. II est clair que pour moi, si ma femme, mes enfants et moi-même retournons au Kosovo, l’un de nous sera mort» (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'097, l. 9 à 12).
Les déclarations de S. A. confirment que Ragip A. était l’un des diri- geants d’une structure active dans le trafic d’héroïne à l’échelle interna- tionale et que cette structure faisait respecter ses règles, à commencer par celle de taire les activités de ce groupe, y compris par les menaces et la violence physiques (voir SK.2007.27 consid. 5.3.2, 5.4.1/d, 5.5.1/h;
v. ég. supra consid. 13.6).
f) Cette réalité est attestée par une autre personne (ci-après: «X 2006») qui a souhaité témoigner, sous couvert de l’anonymat, que le clan A., ayant à sa tête Qamil et Ragip, était notoirement connu au Kosovo pour avoir ac- cumulé une grande richesse grâce au trafic de drogue (Rubrique 12,
p. 121'008, l. 16-17). Selon «X 2006», «tous les revenus dont dispose Ragip A. proviennent du trafic de la drogue. Il n’a aucune autre activité, tout comme ses frères. La famille A. toute entière vit du trafic de la dro- gue» (Rubrique 12, p. 121'012, l. 4-6). Hormis le salaire annuel brut de CHF 37'700.-- perçu par Ragip A. auprès de la scierie B. entre avril 1989 et juillet 1992 (v. supra Faits, let. E), il n’existe en effet au dossier aucun document attestant l’existence d’une source de revenus licites de Ragip A., jusqu’au jour de son arrestation en Macédoine le 2 août 2003.
La crédibilité du témoignage de «X 2006» a été éprouvée, en ce sens que de nombreuses déclarations du témoin anonyme ont été corroborées par des moyens de preuve issus de l’enquête. Ainsi, «X 2006» a déclaré que Qamil et Ragip A. organisaient des transports de drogue depuis le Kosovo, à destination de la Suisse et de l’Italie (Rubrique 12, p. 121'009,
l. 6-9; p. 121'010, l. 19-21; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6); il a précisé que Ragip A. se faisait surnommer «Gipa» (Rubrique 12,
p. 121'012, l. 11; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2); il a affirmé que
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l’héroïne revendue par Ragip A. provenait soit de son frère Qamil, soit di- rectement de la Turquie, d’où elle était acheminée, par cargaisons de 200 kg en moyenne, dans des camions transportant aussi d’autres mar- chandises (Rubrique 12, p. 121'009, l. 14-16; p. 121'011, l. 29-31; compa- rer à SK.2007.27 consid. 5.2.2, 5.3.1/c et 5.3.2); «X 2006» a également évoqué le modus operandi du clan A. consistant à aménager des caches dans la carrosserie de véhicules, notamment de marque Mercedes (Ru- brique 12, p. 121'009, l. 21-26; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2 et 5.6 et à supra consid. 13 et 17.2) et à réinvestir l’argent de la drogue dans l’acquisition de biens immobiliers et de véhicules automobiles (Rubrique 12, p. 121'010, l. 8-10; p. 121'011, l. 1-8 et 34-35; comparer à SK.2007.27 consid. 12, 13, 21 et 22); il a par ailleurs identifié l’un des membres du clan A. proche de ses dirigeants en la personne de «Ga- ni» (Rubrique 12, p. 121'009, l. 6-12; comparer à SK.2007.27 consid. 5.4.1/d-n sur le rôle de «Gani»); il a enfin évoqué le transit de l’argent de la drogue via des agences de voyage (Rubrique 12,
p. 121'010, l. 6-7; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2.1/d).
Selon le témoignage de «X 2006», l’un des proches collaborateurs de Ragip A. dans le trafic de drogue était A. O. «X 2006» a notamment dé- claré que Ragip A. et A. O. se rendaient ensemble en Turquie afin d’y acheter de la drogue (Rubrique 12, p. 121'009 à 121'012). En cours de procédure, Ragip A. a nié connaître A. O. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'020). Il a également nié s’être jamais rendu en Turquie (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'099). L’enquête a toutefois permis d’établir que Ragip A. et A. O. se sont rendus en Turquie dans le même véhicule à de nombreuses re- prises, via la Bulgarie, entre juin 2001 et mars 2003 (Rubrique 18, 6,
p. 217 ss; v. supra consid. 5.3). Figure également au dossier une photo- graphie représentant Ragip A., A. O. et N. G. attablés ensemble dans un restaurant à Istanbul (Rubrique 13, 1/4, p. 130'015 et 130'253; v. aussi SK.2007.27 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le 25 juillet 2002 à 16h50, Ragip A., A. O. et I. H. ont dénoncé aux services de police du Kosovo (KPS; Kosovo Police Service) les faits suivants: le 25 juillet 2002, Ragip A., A. O. et I. H. voyageaient ensemble dans la même voiture lorsqu’ils vi- rent, au volant d’une autre voiture, B. N., débiteur, selon eux, d’une somme de EUR 50'000.-- envers Ragip A. Selon leurs déclarations tou- jours, ils se seraient alors lancés à la poursuite de B. N.; après que celui- ci eut stoppé sa voiture, Ragip A., A. O. et I. H. se seraient approchés de B. N., lequel aurait alors pointé une arme à feu et tiré à une reprise en di- rection d’I. H. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'044 à 130'046). Le 18 décembre
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2003, la PJF a confronté Ragip A. à ce dernier épisode et lui a demandé pourquoi il persistait, contre toute évidence, à nier connaître A. O. Ragip A. s’est contenté de répondre: «il y a eu des morts?». Ces accréditent les déclarations de «X 2006» selon lesquelles A. O. était l’un des proches collaborateurs de Ragip A. dans le trafic de drogue.
Ces éléments démontrent que «X 2006» est un témoin bien informé des activités criminelles du clan A. Le fait qu’il estime que la divulgation de ces informations l’exposerait à une atteinte à sa vie ainsi qu’à celles des membres de sa famille (Rubrique 12, p. 121'007) est une autre illustration de la «loi du silence» imposée par le clan A.
17.3.3 But criminel
L’activité d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP doit consister de manière principale à commettre des actes de violence crimi- nels ou à se procurer des revenus par des moyens criminels.
En l’espèce, la structure dirigée par Ragip A. visait à procurer des reve- nus à ses membres grâce au trafic international d’héroïne.
L’enquête a démontré que Ragip A. disposait d’une fortune conséquente (v. SK.2007.27 consid. 21 et supra consid. 17.3.2/e et 17.3.2/f); il n’a pourtant jamais été en mesure de rendre vraisemblable l’obtention de cette fortune par des activités légales. Sa situation personnelle a été ex- posée sous lettre E ci-dessus. S’agissant de sa prétendue activité de courtier dans la vente de voitures, il a déclaré avoir acheté entre 25 et 30 véhicules par an, au prix de DEM 3'000.-- à 6'000.--, qu’il aurait ensuite revendus à des particuliers, réalisant ainsi un bénéfice de DEM 1'500.-- à 3'000.-- par voiture (Rubrique 13, 1/4, p. 130'007, l. 9-16). Ragip A. n’a toutefois fourni aucun élément susceptible de confirmer l’existence d’une telle activité. Il n’a produit aucun contrat de vente, ni n’a démontré avoir disposé de la logistique nécessaire à une activité de courtage (bureau, téléphone portable, publicité, etc.). En tout état de cause, l’instruction a démontré que les seuls revenus de Ragip A. lui venaient de son activité dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale.
17.3.4
a) Au vu de ce qui précède, la structure active dans le trafic international d’héroïne dirigée par Ragip A. doit être qualifiée juridiquement d’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Notamment Ragip,
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Qamil et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «SYLA», B. C., «Gani», I. G. et N. G. apparaissent au nombre des membres de ladite organisation, as- sumant respectivement les rôles exposés en détail plus haut ainsi que dans les considérants de l’arrêt SK.2007.27, puis résumés au consid. 17.3.1/e ci-dessus. Le cercle des membres de cette organisation ne se limite donc pas en l’espèce à des membres de la famille A.; l’enquête a par ailleurs permis de démontrer que même les membres haut placés dans la hiérarchie étaient susceptibles d’être remplacés par d’autres membres (v. supra consid. 17.3.1/c sur le rôle interchangeable de Qamil et de Ragip A.; comparer à ATF 132 IV 132 consid. 5), de sorte que cette organisation était susceptible de poursuivre ses activités délic- tueuses indépendamment de l’éventuelle arrestation ou mort de l’un ou l’autre de ses membres – fût-il dirigeant –.
b) S’agissant de la compétence territoriale des autorités pénales helvéti- ques, il a été dit plus haut que la Cour de céans n’était pas compétente pour qualifier certains faits imputables à Ragip A. sous l’angle de la LStup (v. supra consid. 7.4, 10.2 et 12.5). S’agissant en revanche de la compétence territoriale suisse quant à l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse.
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’organisation criminelle dont il est question approvisionnait en héroïne notamment des grossistes établis en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.2 et 5.3).
Dès lors que l’infraction relève de la compétence juridictionnelle suisse en vertu de l’art. 260ter ch. 3 CP, il n’y a pas lieu d’appliquer un éventuel droit étranger plus favorable (art. 85 al. 3 EIMP mis en relation avec l’art. 86 al. 2 EIMP).
c) Il a été démontré que les activités criminelles de Ragip A. ne se limitaient pas aux faits évoqués plus haut (consid. 13) et aux considérants 5.2 à 5.6 de l’arrêt SK.2007.27, sur la base desquels il a été condamné pour infrac- tion grave à la LStup. Ragip A. a en effet joué un rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle in- ternationale, aussi bien en termes de planification, de préparation, d’exécution et de supervision des actes criminels. Ragip A. vivait exclusi-
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vement de ses activités criminelles puisqu’il ne disposait pas d’autres re- venus que ceux provenant du trafic d’héroïne (v. supra Faits, let E et consid. 17.3.3). Son intention portait manifestement sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, de sorte qu’il doit être décla- ré coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. .260ter CP.
18. Mesure de la peine
18.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP; v. supra consid. 1). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le carac- tère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ex- térieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’art. 63 aCP (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4.1). Aux critères des antécédents et de la situation per- sonnelle s’ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. L'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considé- ration la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, ainsi que le caractère répréhensible de l'acte. Sur le plan sub- jectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lé- sion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. En effet, l’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2ème éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Concernant ce der-
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nier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut par exemple, sans donner lieu à des troubles pathologi- ques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures peuvent notamment consister en une situation de nécessité ou de tentation, qui, si elle n'at- teint pas un degré d’intensité suffisant, ne sauraient commander une at- ténuation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 et les références citées).
L’art. 47 CP ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Le juge doit éviter les sanctions qui pour- raient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 121 IV 97 consid. 2c; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid 2c, 342 consid. 2f). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne sau- rait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Straf- gesetzbuch, Handkommentar, Berne 2009, n° 17-19 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zu- rich/Bâle/Genève 2007, p. 104).
L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale, 2008, n° 8 p. 25 ss.). En vertu de l’art. 50 CP, le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon à ce que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8,
p. 26 ss.). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcen- tages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c; STRATEN- WERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP).
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18.2
18.2.1 Les agissements de Ragip A. décrits ci-dessus (v. supra consid. 13) rem- plissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 aLStup, respectivement 19 al. 1 LStup (v. supra consid. 4), soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants, étant rappelé qu’à des fins de simplification, les règles sur le concours ne s’appliquent pas à l’art. 19 al. 1 LStup, res- pectivement 19 ch. 1 aLStup (ATF 110 IV 100 consid. 3). 18.2.2 Le cas d’espèce est grave au sens tant de l’art. 19 ch. 2 let. a aLStup que de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors que les 4,94 kg d’héroïne pure re- présentent plus de 410 fois les 12 grammes retenus par la jurisprudence comme seuil à partir duquel il y a mise en danger de la santé de nom- breuses personnes (arrêt du Tribunal fédéral 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a; v, supra consid. 4.3). Une telle quantité est donc sus- ceptible de mettre en danger directement ou indirectement la santé de très nombreuses personnes, ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et ac- cepter. Au demeurant, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour écouler de telles substances. 18.2.3 L’application éventuelle du droit étranger au titre de lex mitior ne se posait pas sous l’empire de l’art. 19 ch. 4 aLStup (ATF 103 IV 80 consid. 1; PE- TER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2e éd., Berne 2007, n° 287 ad art. 19,
v. supra consid. 4.5). A l’inverse, le nouvel art. 19 al. 4 LStup prévoit qu’«est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable». Selon l’art. 6 al. 2 CP, «le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte». Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). a) En l’espèce, vu le rôle dirigeant de Ragip A. dans l’organisation de la li- vraison d’héroïne en cause (v. supra consid. 13), il n’est pas possible de le localiser géographiquement au cours de ses interventions dans l’organisation du transport de la cargaison d’héroïne qui fut saisie le
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26 février 2003 à Biriatou (France). L’enquête a permis d’établir que Ra- gip a joué un rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien quant à la planification, à la préparation, à l’exécution et à la supervision des actes criminels. Il utilisait divers procédés (usage d’intermédiaires, interventions par téléphone et langage codé) pour n’apparaître directement ni dans les transactions d’héroïne, ni en présence physique de cette drogue, pour pa- rer à d’éventuelles mesures d’enquêtes policières (v. not. SK.2007.27 consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h et supra consid. 17.2). Son acti- vité, par nature, est difficilement situable dans le temps et l’espace; dans l’exercice même de son activité délictueuse dirigeante, il cherche cons- tamment à empêcher l’identification temporelle et géographique de ses agissements de trafiquant. A l’inverse, celui qui se situe au bas de la hié- rarchie (manutentionnaire, transporteur ou intermédiaire) s’expose au ris- que d’être pris en flagrant délit, son comportement délictueux étant plus facile à situer dans le temps et l’espace. b) Il s’agit dès lors de considérer le critère de rattachement territorial alterna- tif de l’art. 8 al. 1 CP, celui du lieu où le résultat s’est produit. Jusqu’à ré- cemment, le Tribunal fédéral considérait que le résultat, compris dans un sens strictement technique, caractériserait les seuls délits matériels, à l’exclusion des délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite, pour lesquels seul le rattachement territorial fondé sur le lieu de l’acte se- rait envisageable (ATF 105 IV 326 consid. 3). Dans un récent arrêt, il a néanmoins précisé s’être distancié de cette approche technique pour re- venir à une interprétation plus large de la notion de résultat, s’attachant à la question de savoir si le résultat considéré représentait ou non la consé- quence directe et immédiate du comportement typique (ATF 128 IV 145 consid. 2). La catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne paraît plus, dès lors, être envisagée comme un élément intrinsèquement décisif, si bien qu’un rattachement fondé sur le résultat semble à nouveau concevable en matière de délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite (DU- PUIS et al., Ed., Petit commentaire Code pénal I, partie générale art. 1- 110, n° 6-7 ad art. 8 et auteurs cités). Dans son arrêt relatif à la cause (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3), le Tribunal fédéral a précisément rappelé que les comportements visés par l'art. 19 ch. 1 aLStup sont appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite (ATF 117 IV 58 consid. 2; ATF 118 IV 200 consid. 3f). Ces infractions sont, en principe, réputées commises au lieu où est réalisé le comportement abstraitement dange- reux, respectivement où le comportement illicite s'est produit, au sens de
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l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 al. 1 aCP; arrêt du Tribunal fédéral 6P.19/2003 du 6 août 2003 consid. 12.1). Si les comportements mentionnés par l'art. 19 ch. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a; ATF 118 IV 397 consid. 2c; ATF 106 IV 72 consid. 2b), ils n'en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délic- tuelle. Il sied ainsi de considérer que ces différents comportements for- ment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Il n'est alors pas nécessaire de rechercher, pour chacun des actes constitutifs, le lieu où il a été commis. Il suffit de déterminer à quel Etat le complexe de faits peut être rattaché (arrêt du Tribunal fédéral 6S.99/2007 du 28 juin 2007 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées). En l’espèce, ce complexe de faits a été rattaché au Kosovo: tous les intéressés, transporteurs, ac- quéreur, fournisseurs et intermédiaire, étaient originaires du Kosovo; le transport de la drogue était organisé depuis Ferizaj, ville du Kosovo; A. M. et M. C. ont déclaré être partis du Kosovo avec la cargaison d’héroïne (v. supra consid. 13.9). Ce sont là autant de résultats de l’action délic- tuelle de Ragip A. qui constituent autant de critères de rattachement avec le Kosovo, qui faisait en l’occurrence office de plaque tournante du trafic d’héroïne de la famille A. Ce sont ces critères qui ont permis, vu le nihil obstat délivré par le Kosovo, d’établir la compétence territoriale de la Suisse (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.4). Sans ce nihil obstat, Ragip A. aurait très bien pu être jugé au Kosovo. Il aurait alors été jugé selon le droit ko- sovar. Si ce droit lui est plus favorable que le droit suisse, il faut en tenir compte, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
c) A propos de l’application de la lex mitior, la loi n’impose plus au juge d’appliquer lui-même le droit étranger lorsque ce dernier est plus favora- ble à l’auteur, mais uniquement de tenir compte de la réglementation éventuellement plus clémente prévue par le droit étranger applicable au lieu de commission de l’infraction (DUPUIS et al., Ed., Petit commentaire Code pénal I, partie générale art. 1-110, n° 2 ad art. 6). Selon WIPRÄCH- TIGER (Revision des Allgemeinen Teils des StGB. Änderungen im Schat- ten des Sanktionenrechts, in RPS 2005, p. 404) le principe de la lex mitior est ainsi consacré sur le plan des conséquences juridiques et non plus sur celui de l’application du droit.
Par jugement de la MINUK/Cour de District de Pristina du 18 novembre 2005, Qamil A. (v. supra consid. 17.3.1 let. e) a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans (peine d’ensemble), ainsi qu’à une amende de EUR 100'000.-- pour avoir, entre le 16 septembre 2003 et le
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29 mars 2004, aménagé, organisé, supervisé et dirigé un trafic de stupé- fiants portant sur cinq opérations et quelques 101 kg d’héroïne, ainsi que pour avoir possédé sans permis un pistolet de type P-9 sans numéro de série.
Selon ce jugement, la loi applicable aux infractions liées au trafic de stu- péfiants était la «Socialist Federal Republic of Yugoslavia Criminal Law (SFRYCL, UNMIK Reg.2001/7 and the UNMIK Reg. 2001/22)», en vi- gueur jusqu’au 6 avril 2004, date à laquelle elle a été remplacée par le «Provisional Criminal Code of Kosovo (PCCK)». L’art. 245 SFRYCL pré- voyait une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans pour la possession et la vente illégale de produits stupéfiants et la partie concernant les mesures contre le crime organisé des peines de 5 à 15 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une amende jusqu’à DEM 500'000.--, respectivement de 4 à 7 ans, ainsi qu’une amende jusqu’à DEM 250'000.--. Le PCCK, quant à lui, prévoyait des peines de 3 à 15 ans d’emprisonnement pour la posses- sion et la vente de stupéfiants et jusqu’à 20 ans pour le crime organisé, ainsi que des amendes jusqu’à DEM 500'000.-- (Rubrique 18, 5/9,
p. 181099-140). Ce PCCK était toujours en vigueur au 18 août 2008 selon l’Institut de droit comparé (SK.2007.27, TPF 124.692.008 ss) et il l’est en- core, selon le site internet «http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php». Appelée à juger Qamil A. pour des infractions de vente de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle commises sous l’empire de ces deux lois, la MINUK/Cour de District de Pristina a conclu que le droit le plus favorable était l’ancien droit, soit le SFRYCL.
Considérant individuellement chacune des cinq opérations de trafic de stupéfiants reprochées à Qamil A., totalisant 101 kg, la MINUK/Cour de District de Pristina a jugé qu’une opération portant sur 32 kg d’héroïne méritait une peine de 6 ans d’emprisonnement, une opération portant sur 24 kg une peine de 5 ans, une opération portant sur 28 kg une peine de 5 ans, une opération portant sur 7 kg une peine de 3 ans et une opération portant sur 10 kg une peine de 3 ans (Rubrique 18, 5/9, p. 181099-28 à 30). Elle a également calculé que l’infraction de crime organisé méritait une peine de 18 ans d’emprisonnement et celle de possession illégale d’arme une peine de 8 mois d’emprisonnement. Elle a ensuite conclu, pour l’ensemble de ces faits, à une peine de 18 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de EUR 100'000.--. Cela signifie que, contraire- ment au droit suisse, le droit pénal kosovar connaît le principe du cumul des peines, puisque la peine infligée à Qamil A. dépasse les maxima pré-
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cités de la loi appliquée (SFRYCL). Il est ainsi possible, par comparaison, d’évaluer que Ragip A. s’exposerait, à l’aune du droit étranger, à une peine d’emprisonnement supérieure à 4 ans pour les 20,07 kg d’héroïne mélange de l’opération dénommée «saisie à Biriatou» du 26 février 2003 et à une peine certainement égale, sinon supérieure à 18 ans pour l’ensemble des faits, portant, sous l’angle de l’(a)LStup, sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, pour lesquels il a été partiellement et est encore jugé par la Cour.
d) Le droit kosovar n’apparaît ainsi pas plus favorable à Ragip A. que ne l’est le droit suisse. Dès lors, l’art. 19 al. 4 LStup ne constitue concrète- ment pas une lex mitior par rapport à l’art. 19 ch. 4 aLStup, qui ne pré- voyait pas l’application du droit étranger plus favorable. 18.2.4 L’analyse concrète des résultats auxquels conduit l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle permet ainsi de conclure que la loi nouvelle n’est pas plus favorable à Ragip A. Il se justifie donc de s’en te- nir à l’application de l’art. 19 aLStup (v. supra consid. 4). 18.2.5 Vu ce qui précède, Ragip A. doit être déclaré coupable d’infraction quali- fiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup) pour les faits décrits au chef d’accusation n° 2.2.21. Ragip A. est également re- connu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP; v. supra consid. 17). Il est donc passible d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 49 al. 1 CP mis en relation avec art. 40 CP).
18.3 18.3.1 Dans son arrêt SK.2007.27, la Cour avait considéré ce qui suit (consid. 16 et 17):
a) S’agissant de la gravité de la lésion ou de la mise en danger des biens ju- ridiques concernés:
- il ressortait de la procédure SK.2007.27 qu'à cinq reprises, Ragip A. a dirigé le trafic d'importantes quantités d'héroïne mélange (au total 277,368 kg) entre le Kosovo d'une part, la Suisse et l'Italie d'autre part. La première opération (v. SK.2007.27, consid. 5.2, opération «O_1») a permis en 2002, près de Lucerne, la saisie de 31,368 kg d'héroïne mélange (10,13 kg d'héroïne pure). La deuxième
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(v. SK.2007.27 consid. 5.3, opération «O_2») s'est conclue en 1997 par la saisie de 25 kg d'héroïne mélange (9,875 kg d'héroïne pure) près de Lucerne – les frères Qamil A. et C. A. ont été arrêtés à cette occasion –. La troisième, menée originairement par les autorités ita- liennes sous le nom de «O_3» (v. SK.2007.27 consid. 5.4, opération «O_3», Cellule d'Asti), a permis d'établir que Ragip A. avait conduit l'importation en Italie de 80 kg d'héroïne mélange. La quatrième (v. SK.2007.27 consid. 5.5, opération «O_4/O_5», livraison au dé- nommé Nazer) a mené à la conclusion qu'en 2003, Ragip A. avait fourni quatre livraisons d'héroïne à NAZER, les trois premières totali- sant 106 kg d'héroïne mélange. La cinquième (v. SK.2007.27 consid. 5.6, opération «O_4/O_5/O_6»), qui fit l'objet d'investigations tant en Italie qu'en Allemagne, a permis la saisie de 35 kg d'héroïne mélange (1,05 kg d'héroïne pure, chiffre extrapolé de l'analyse d'un seul échantillon de 7,8 grammes; v. SK.2007.27 consid. 5.6.2);
- s'agissant des aggravantes de l'art. 19 ch. 2 aLStup, la Cour avait re- tenu celle de la mise en danger de nombreuses personnes (let. a) et celle du métier (let. c), même si l’importance de cette dernière sur la fixation de la peine est minime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.52/2007 du 23 mars 2007, consid. 2);
- la Cour avait également considéré que Ragip A. était l'un des diri- geants de l'organisation criminelle basée essentiellement au Kosovo qui, durant plusieurs années, a livré des quantités très importantes d'héroïne dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Ragip A. a exercé son rôle de dirigeant dans plusieurs opérations (voir SK.2007.27 consid. 8.2.1 et 8.2.2). En tant que diri- geant, Ragip A. a joué un rôle déterminant dans l'organisation desdi- tes opérations, négociant les quantités et les prix avec les acheteurs, organisant les rencontres entre acheteurs et livreurs, voire interve- nant directement pour guider les uns et les autres sur leur lieu de rendez-vous. Ragip A. n'était pas seulement au courant des grandes lignes de l'organisation mais la connaissait et la maîtrisait suffisam- ment pour, au besoin, intervenir à distance aux fins de régler des problèmes sur le terrain. L'autorité de Ragip A. était incontestée, éga- lement auprès des acheteurs, et il n'avait nul besoin de se présenter longuement pour être reconnu comme l'un des dirigeants du trafic;
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- ainsi, la culpabilité de Ragip A. était alors particulièrement lourde: la mise sur le marché de telles quantités d'héroïne qui, pour les seules opérations imputées directement à Ragip A. s'élevaient à plusieurs dizaines de kilogrammes, représentaient un danger évident pour la santé publique. Non seulement il s'était adonné à cette activité mais il avait contribué à mettre sur pied une organisation – un système – pour perpétrer l'infraction, rapatrier son produit financier, financer de nouvelles opérations et investir tout ou partie des bénéfices dans le circuit légal. Même si l'enquête, par nature, ne donnait qu'une vision partielle des faits, Ragip A. avait agi avec méthode et intensité durant plusieurs années, réalisant diverses opérations dont chacune pouvait être considérée comme importante dans les pays, respectivement les cantons, où elles avaient été réalisées. La gravité et l'intensité des ac- tes commis pouvaient également être mesurées à l'aune des moyens que les autorités avaient dû engager pour tenter de faire la lumière sur les activités de l'organisation criminelle: aux débats, les policiers suisses et italien ont montré éloquemment l'étendue et la portée de l'organisation (not. dossier SK.2007.27, TPF 124.910.149 l. 31 ss; 124.910.154 l. 16 ss; 124.910.158 l. 35 ss; 124.910.227 l. 12 ss; 124.910.239 l. 21 ss);
b) S’agissant du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures:
- les buts poursuivis par l'accusé et sa motivation n'étaient autres que vénaux: le trafic générait des revenus substantiels investis ensuite dans l'immobilier ou dépensés en véhicules de luxe. Rien dans sa si- tuation personnelle ne permettait de trouver un début d'autre explica- tion aux agissements de Ragip A., du reste intégralement contestés par celui-ci. Au contraire de son frère cadet Kemajl A. (v. SK.2007.27 consid. 19), il n'a pas pu se prévaloir de circonstances extérieures au sens de l'art. 47 al. 2 CP: en tant que dirigeant de l’organisation et membre plus âgé de la fratrie, il exerçait des pressions sur les autres et usait de son influence pour agir sur le cours des choses et son en- vironnement, non l'inverse. Durant l'enquête et aux débats, Ragip A. avait en outre nié systématiquement des évidences (v. p. ex. SK.2007.27 consid. 5.2.2) et n’avait pas hésité à charger son père B. A.;
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- Ragip A. ne bénéficiait d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. La Cour a toutefois tenu compte du fait qu’il n'avait pas d'antécédents pénaux connus et que son rapport de conduite en dé- tention était globalement positif. S’agissant du grave trafic de stupé- fiants, totalement contesté, contre toute évidence, par Ragip A., qui s’était déroulé sur le plan international et avait impliqué de nombreu- ses personnes, il n’y avait pas lieu de dire, vu la complexité, le vo- lume de la cause, les nombreux actes d’enquête qui s’étaient avérés nécessaires et l’attitude non coopérative de Ragip A., que la durée de l’instruction avait été excessive au point de constituer une violation du principe de célérité (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2; 124 I 139 consid. 2c
p. 144; HANS WIPRÄCHTIGER, op. cit, n° 137 ss ad art. 47 CP). La Cour a toutefois pleinement tenu compte, à titre de facteur de diminu- tion de la peine, dans le cadre de l’art. 47 CP, de la durée exception- nellement longue de la procédure et de la détention provisoire de Ra- gip A. en particulier.
c) Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour a condamné Ragip A. à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infraction qualifiée à l’aLStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27).
18.3.2 En l’espèce, suite au renvoi du Tribunal fédéral, la Cour s’est à nouveau penchée sur les chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24, portant sur dix complexes de faits, concernant la violation de l’aLStup (v. supra Faits, let. B): après examen de sa compétence territo- riale à la lumière des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010, elle se considère territorialement compétente pour connaître de sept complexes de faits. Elle acquitte Ragip A. relativement à six d’entre eux (v. supra consid. 5, 6, 8, 9, 11 et 14) et le reconnaît cou- pable d’infraction qualifiée à l’aLStup pour les faits ressortissant à l’un de ces chefs d’accusation (v. supra consid. 13). Cela ne remet toutefois nul- lement en question sa culpabilité sous l’angle de l’art. 260ter CP (v. supra consid. 17).
Dès lors, vu les considérants qui précèdent, la gravité de la lésion ou de la mise en danger des biens juridiques protégés, la peine doit être revue à la hausse. En effet, dès lors que Ragip A. a également organisé la li-
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vraison, du Kosovo vers l’Espagne, de 20,07 kg d’héroïne mélange (dont 4,94 kg d’héroïne pure) qui furent saisis à la frontière franco-espagnole le 26 février 2003 (v. supra consid. 13), il s’est rendu coupable d’infraction qualifiée à l’aLStup, portant désormais sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, et de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP.
Objectivement, la quantité d’héroïne mélange à prendre en compte s’accroît dans une mesure supérieure à 7%. La quantité d’héroïne pure à prendre en compte s’accroît de 4,94 kg, soit plus de 410 fois la quantité retenue par la jurisprudence (v. supra consid. 4.3) comme seuil à partir duquel il y a mise en danger de la santé de nombreuses personnes.
S’agissant du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, les considérations de l’arrêt SK.2007.27 demeurent valables.
Depuis le 30 octobre 2008, le comportement général de Ragip A. en dé- tention est qualifié de «bon». Ragip A. a été affecté à des travaux d’intendance (nettoyage et distribution de repas), d’imprimerie et de me- nuiserie. Il s’est montré régulier au travail, assidu et ponctuel, et a fourni de bonnes prestations. Ragip A. est au surplus décrit comme un homme discret, ayant parfois des difficultés à gérer ses frustrations, pouvant éga- lement se montrer, à l’occasion, intolérant, en ce sens qu’il se lie essen- tiellement avec des personnes issues de la même ethnie que lui et qu’il «rencontre quelques problèmes de cohabitation avec ses codétenus d’origine africaine placés dans la même division que lui» (v. les différents rapports, TPF 521.681.005-010). Enfin, la Cour retient que, dans une let- tre de doléances du 18 juillet 2011 adressée à la direction de la procé- dure, Ragip A. a écrit qu’il estimait avoir été condamné sans preuve en première instance, la procédure ayant été «manipulée» par le Procureur fédéral (TPF 125.521.014). Ainsi, bien qu’il ait été reconnu définitivement coupable d’infraction qualifiée à l’aLStup portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, Ragip A. persiste à nier sa culpabilité. L’on ne saurait ainsi constater que l’exécution de peine subie à ce jour l’ait conduit à une réflexion sur ses crimes ou ait produit le moindre effet d’amendement sur la personne de Ragip A.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du temps écoulé entre les jugements en la cause SK.2007.27 et SK.2010.29, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 16 ans sanctionne équitablement les infrac- tions commises par Ragip A.
19. Frais et défense d’office
19.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de télé- phone et d’autres frais analogues (art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procé- dure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF.
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425, 2e phrase CPP).
19.2 Dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour, qui avait alors trois prévenus à juger, avait décidé de mettre le 70% des frais de la procédure à charge du condamné Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss,
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consid. 29). Ce pourcentage doit être maintenu ici, s’agissant des frais pris en compte dans l’arrêt du 30 octobre 2008.
19.3
19.3.1 Pour les investigations policières, le montant des émoluments s’échelonne de CHF 200.-- à CHF 50'000.-- et pour l’instruction de CHF 1'000.-- à 100'000.-- (art. 6 al. 3 let. b et 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour les investigations policières et l’instruction ne doit pas dépasser CHF 100'000.--. Pour la procédure préliminaire, des émo- luments à hauteur de CHF 56'000.-- (soit le 70% de CHF 80'000.--) avaient été mis à la charge de Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 28 et 29). A ce montant s’ajoute un émolument de CHF 1'000.-- pour le MPC suite à la reprise de la procédure.
Les émoluments judiciaires de la procédure de première instance varient entre CHF 1'000.-- et 100'000.-- devant la Cour composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF). En l’espèce, devant la Cour alors composée de cinq juges, ils se sont élevés à CHF 40'000.--, dont CHF 28'000.-- (soit le 70%) mis à la charge de Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 28 et 29). Aux fins de ce nouveau jugement, la Cour, désormais composée de trois juges, a effectué l’examen qu’elle n’avait à tort pas mené au stade du premier jugement, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010; il s’impose dès lors d’ajouter un émolument supplémentaire de CHF 3'000.-- mis à la charge de Ragip A. (v. supra consid. 18.3.2). En effet, si la Cour avait, au stade du premier jugement, procédé à l’examen des chefs d’accusation objet de la présente procédure, l’émolument judiciaire pour le premier juge- ment aurait été augmenté en fonction du travail supplémentaire en résul- tant et mis à charge du prévenu. Il se justifie donc de répercuter cette charge de travail sous forme d’émolument et de le mettre à charge de Ragip A. L’émolument de la procédure de première instance s’élève dé- sormais à CHF 31'000.-- à charge de Ragip A.
L’émolument total à charge de Ragip A. s’élève ainsi à la somme de CHF 88'000.--.
19.3.2 Les débours totaux (procédures préliminaire et de première instance) du premier jugement avaient été arrêtés à CHF 414'680,20; sur ce montant, CHF 299'786,84 (soit le 70%) incombaient à Ragip A. Les frais de traduc- tion avaient été entièrement laissés à charge de la Confédération.
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19.3.3 Les frais de détention, qui avaient été portés au compte de Ragip A. dans le premier jugement, sont désormais exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Il s’agit donc de soustraire CHF 178'449,20 (total des frais de détention concernant Ragip A., jusqu’au prononcé du jugement SK.2007.27) au montant précité, ce qui ramène le total (provisoire) des débours à CHF 121'337,64.
19.3.4 En ce qui concerne les frais afférents à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ils n’avaient pas été inclus dans les débours de la procédure lors du premier jugement, le code de procédure pénale fédé- rale (aPPF) alors en vigueur ne le prévoyant pas. Ils font désormais par- tie des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 et 2 CPP). L’Etat s’acquitte des frais de défense d’office et, dès que sa situation financière le permet, le prévenu, condamné à s’acquitter des frais de procédure, est tenu de les rembourser (art. 135 al. 4 let. a CPP). Compte tenu de cette dernière disposition, la Cour procède au calcul desdits honoraires au pré- sent chapitre, sans toutefois les inclure dans les débours qui sont immé- diatement à charge de Ragip A.
Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessai- res, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les ho- noraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF). Dans le premier jugement, conformément à la pratique de la Cour, le tarif horaire avait été fixé à CHF 230.-- (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 31). Les honoraires du défenseur de Ragip A. s’élevaient à CHF 107'199,70. Ils ont été entièrement versés à Me Disch (dossier SK.2007.27, TPF 124.721.30). Le tarif horaire de CHF 230.-- s’applique également pour les honoraires du nouveau jugement. Dans sa note de frais, Me Disch fait valoir 70,34 heures de travail consacré à la cause. Dès lors qu’il compte également dans ce nombre d’heures le temps nécessaire à la procédure de recours par devant la Ire Cour des plaintes du TPF, sans toutefois détailler les heures qu’il a effectivement dédiées à chacune des écritures à cette instance, la Cour réduit ex aequo et bono à 60 heures le temps de travail à indemniser au défenseur d’office. Les honoraires s’élèvent donc à CHF 14'904.-- (230 x 60, soit
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13’800, auxquels s’ajoute la TVA à hauteur de 8%, soit CHF 1’104). Le total des honoraires de la défense d’office est donc de CHF 122'103,70. Etant donné que Ragip A. est condamné à s’acquitter des frais de la procédure, il sera tenu de rembourser ce montant à hau- teur de CHF 80'000.-- à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra.
19.4 Le total des frais de procédure, émoluments et débours à charge immé- diate de Ragip A., s’élève donc à CHF 209'337,64 (CHF 88'000 + CHF 121'337,64). En l’espèce, comme lors du premier jugement, afin de tenir compte des acquittements dont Ragip A. bénéficie, la Cour décide de ne mettre effectivement à sa charge qu’un montant forfaitaire de CHF 180'000.--. Cette part tient compte de la gravité des infractions rete- nues à son encontre. Le solde demeure à charge de la Confédération.
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Par ces motifs, le chiffre I du dispositif de l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27 du 30 octobre 2008 est réfor- mé comme suit:
Concernant Ragip A., la Cour: 1. N’entre pas en matière sur le chef d’accusation 2.2.16, sur l’intitulé «051534 ss» du chef d’accusation 2.2.12 et sur l’intitulé «051348 ss» du chef d’accusation 2.2.13 (LStup), ni sur le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). 2. Le déclare coupable d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 2 et 4) pour des faits ressortissant aux chefs d’accusation 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.8, 2.2.14.2, 2.2.14.3 et 2.2.21. 3. Le déclare coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). 4. L’acquitte des autres chefs d’accusation. 5. Le condamne à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention préventive. 6. Désigne les autorités du canton de Vaud pour l’exécution de la peine. 7. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 180'000.--. 8. Arrête à CHF 122'103,70 (CHF 107'199,70 + CHF 14'904, TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Stefan Disch, cette indemnité étant à la charge de la Confédération. 9. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération à raison de CHF 80'000.-- dès retour à meilleure fortune.
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Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Mme Maria Antonella Bino, Procureur gé- néral suppléant
- Me Stefan Disch, avocat
Bellinzone, le 23 novembre 2011 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président
La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution.
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Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Erwägungen (42 Absätze)
E. 14 juin 2011 pour déposer sa réponse éventuelle aux conclusions du MPC et ses éventuelles conclusions motivées (TPF 125.410.002 à 008).
D.4 Le 14 juin 2011, Ragip A. a maintenu sa conclusion tendant à la tenue de débats (TPF 125.521.007 à 009), ajoutant qu’il conclurait, lors desdits débats, à la libération du chef d’accusation d’infractions qualifiées à la LStup pour les faits mentionnés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation, et à ce que la peine prononcée par la Cour des affai- res pénales dans son arrêt du 30 octobre 2008 soit confirmée.
D.5 Par décision du 7 juillet 2011 (TPF 125.810.001 à 011), la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour) a arrêté qu’en l’état, la procédure SK.2010.29 ne donnerait pas lieu à une audience publique, que, sauf avis contraire de la Cour dans l’intervalle, la procédure probatoire serait close le 15 septembre 2011 et que le jugement motivé serait notifié par écrit aux parties ultérieure- ment. Les parties étaient enfin invitées à adresser leurs listes de frais afféren- tes à la procédure SK.2010.29 d’ici au 15 septembre 2011.
Le 18 juillet 2011, Ragip A. a recouru contre cette décision auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Son recours a été rejeté par ar- rêt du 8 septembre 2011 (TPF 125.683.013 à 030).
D.6 Le 15 août, puis le 16 septembre 2011, le Service pénitentiaire des Etablis- sements de la pleine de l’Orbe, respectivement la Direction de la prison du Bois-Mermet, ont transmis des informations et plusieurs rapports concernant le comportement en détention de Ragip A. (TPF 125.681.005 à 010 et 014 à 016). Ces documents ont été transmis pour information aux parties le 20 sep- tembre 2011 (TPF 125.480.003).
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D.7 Par lettre du 14 septembre 2011, la Cour a modifié la date de clôture de la procédure probatoire afin que les parties puissent éventuellement prendre de nouvelles conclusions suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de la ré- vision partielle de loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (RS 812.121; TPF 125.510.008 et 125.521.24).
D.8 Le 30 septembre 2011, la défense a conclu à ce que la Cour décline sa com- pétence territoriale concernant les faits visés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation. Dans l’hypothèse d’une entrée en matière, elle conclut à ce que la Cour acquitte Ragip A. de chacun des chefs d’accusation faisant l’objet du renvoi. Pour autant que la Cour soit compétente et qu’une condamnation soit possible, elle conclut enfin à l’application de la lex mitior. En marge de ce mémoire, Ragip A. a persisté à requérir l’organisation de débats, sans toutefois produire de faits ou moyens nouveaux à l’appui de sa demande. Il a également transmis une liste des opérations effectuées par son mandataire (TPF 125.521.025-057).
Le MPC a également transmis ses déterminations le 30 septembre 2011. Il conclut à ce que Ragip A. soit reconnu coupable «d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 [a]LStup, voire à la disposition correspondante du droit kosovar en lien avec le chef d’accusation n° 2.2.21», d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 aLS- tup en lien avec les chefs d’accusation n° 2.2.12, 5e paragraphe et 2.2.24 et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Dans ses détermina- tions, le MPC a déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation. Le MPC a enfin produit une liste complémentaire de frais de procédure (TPF 125.510.009-024).
D.9 Par décision incidente du 5 octobre 2011, la Cour s’est définitivement pro- noncée sur la non tenue de débats en la cause et a clos la procédure proba- toire. Elle a également donné aux parties le droit de répliquer, tout en les invi- tant à compléter leurs notes de frais (TPF 125.510.025 et 125.521.058).
D.10 En date du 17 octobre 2011, la défense a produit un mémoire de réplique, ainsi qu’une liste de frais complémentaires (TPF 124.521.059-073). Elle y conclut à ce que Ragip A. soit libéré des six chefs d’accusation encore rete- nus contre lui. La défense a également requis qu’un délai pour se déterminer sur la réplique du MPC lui soit octroyé. Le MPC a renoncé à répliquer (TPF 125.510.026).
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E. Situation personnelle de Ragip A.
Ragip A. est né le 5 janvier 1966 à Viti/Kosovo, de B. A. et E. A. Il a trois frè- res et quatre sœurs, à savoir Qamil A., l’aîné, C. A., F. A. et G. A., plus âgés que lui, et H. A., I. A. et Kemajl A., plus jeunes que lui.
Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Viti, Ragip A. a effectué un ap- prentissage technique sur machines (mécanique générale). Au terme de son apprentissage, il a travaillé le domaine agricole de son père. A l’âge de 22 ans, il a effectué son service militaire durant un an, en qualité d’artilleur. En 1989, alors âgé de 23 ans, Ragip A. a quitté son pays pour rejoindre ses frè- res Qamil A. et C. A. qui se trouvaient dans le canton de Lucerne. Comme eux, Ragip A. a travaillé en qualité de manœuvre auprès de la scierie B. du- rant plus de trois ans, soit d’avril 1989 à juillet 1992; il y percevait un salaire annuel brut de CHF 37'700.-- (Rubrique 5, 10/11, p. 052887). Ragip A. a en- suite regagné le Kosovo, afin de cultiver la terre dans la région de Viti.
Dès la fin de la guerre, soit à partir de 1999, Ragip A. prétend avoir exercé au Kosovo des activités de gérant d’une pizzeria appartenant à sa famille et de courtier dans la vente de voitures et de biens immobiliers. Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter quelque preuve que ce soit attestant la réalité de ces activités. Il est en revanche établi que Ragip A. occupait en 1997 déjà une position dirigeante au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale (SK.2007.27; ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009; infra consid. 15-17).
Ragip A. s’est marié en 1985 ou 1986 à Sadovina, avec J. A. De cette union sont nés trois enfants, K. A., l’aînée (dont la date de naissance ne figure pas au dossier), L. A. (né le 10 février 1988) et M. A. (né le 16 novembre 1994). Selon les dires de Ragip A., le divorce du couple aurait été prononcé en 1997 ou 1998. Au jour de l’arrestation de Ragip A., il a toutefois été établi que J. A. vivait à l’année dans la maison de Ragip A., sans que rien n’indique une séparation de corps des époux (l’épouse bénéficiait de la mai- son, des deux voitures trouvées dans le parking dont elle avait les clés; par ailleurs, les effets de l’époux et de l’épouse ont été trouvés dans une même chambre à coucher, ainsi que des photos du couple). K. A. et M. A. vivent avec leur mère au Kosovo. L. A. vit en Allemagne auprès de ses grands- parents. Son grand-père a faussement indiqué aux autorités allemandes que L. A. était son fils (Rubrique 6, 2/3, p. 60’559/118/1 ss) et il a perçu des pres-
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tations de l’aide sociale allemande pour ce dernier (Rubrique 13, 3/4,
p. 130’639, l. 24 s.).
Ragip A. a été arrêté le 2 août 2003 à Skopje en Macédoine (Rubrique 18, 8/9, p. 184’006 à 184008), puis extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003 (Rubrique 6, 1/3, p. 60’002). A cette date, le précité a été placé en détention provisoire. Ragip A. a été placé sous le régime de l’exécution de peine à par- tir du 30 octobre 2008 (TPF 125.681.028).
Les précisions de faits nécessaires au prononcé de la présente décision se- ront apportées dans les considérants qui suivent.
Questions préjudicielles et incidentes
Compétence à raison de la matière
1. La compétence de la Cour de céans à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 24 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Il peut être renvoyé sur ce point au considérant 3 de l’arrêt SK.2007.27.
Droit applicable
1.1 Les actes retenus à la charge de Ragip A. ont été commis avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal, en particulier de ses dispositions qui régissent les sanctions. Vu la particularité du cas d’espèce, il se justifie d’appliquer le nouveau droit (v. SK.2007.27 consid. 16).
Abandon d’une partie de l’accusation par le MPC en date du 30 septembre 2011 1.2 Le 13 mai 2011, le MPC a réitéré les conclusions qu’il avait déjà formu- lées à l’issue des débats de la procédure SK.2007.27, à savoir que Ragip A. soit reconnu coupable au sens de l’art. 19 ch. 1, 2 et 4 LStup pour les faits décrits aux chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous suite de frais. Dans ses déterminations du 30 septembre 2011, le MPC a toutefois déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation.
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Aucun fait ou argument juridique n’était invoqué à l’appui de cette déclara- tion. A teneur de l’art. 340 al. 1 let. b CPP, le fait que les questions préjudiciel- les ont été traitées a pour effet que l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, sous réserve de la possibilité donnée par le tribunal au ministère public de modifier l’accusation en application de l’art. 333 CPP (qui per- met uniquement la modification de l’appréciation juridique ou un complé- ment d’accusation). Ce principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP découle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP); il implique que le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (mais non par l’appréciation juridique que le MPC en fait, art. 350 al. 1 CPP), qui dé- limite l’étendue de la juridiction répressive (PIERRE DE PREUX et MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 4 ad art. 340 CPP et n°1 ad 350 CPP). En l’espèce, les questions préjudicielles ont été traitées et vidées lors des débats de la cause SK.2007.27, en date du 18 août 2008 (SK.2007.27 consid. 1 à 3). La Cour s’était alors notamment déclarée compétente pour connaître des faits allégués par l’acte d’accusation; à compter de ce mo- ment-là, elle se doit de connaître de tous les faits ressortant de l’acte d’accusation du 6 décembre 2007. La déclaration d’abandon de chefs d’accusation du MPC constitue une violation du principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP et ne saurait partant lier la Cour.
Infractions reprochées à Ragip A.
2. A titre liminaire, il sied de préciser que, dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour de céans a condamné Ragip A., au titre de la LStup, pour avoir organisé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de 277,386 kg d’héroïne mélange à l’occasion de cinq des opérations objets de l’acte d’accusation (ch. 2.2.8, 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.14.2 et 2.2.14.3; consid. 5.2 à 5.6 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Pour nombre d’autres opérations, elle l’a acquitté sous l’angle de la LStup (consid. 5.7 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Ces points du pre- mier jugement n’ont pas fait l’objet du renvoi aux premiers juges pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral et sont désormais exécutoires.
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Les six opérations objets du renvoi du Tribunal fédéral sont des opéra- tions pour lesquelles la Cour n’était pas entrée en matière sous l’angle de la LStup dans son premier jugement, s’estimant formellement incompé- tente du point de vue de la territorialité (consid. 4.4 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. supra Faits, let. B). Il lui incombe désormais, dans un premier temps, d’examiner la question de la compétence territoriale (v. infra consid. 3), puis, dans un second temps, de se pencher sur l’implication de Ragip A. dans ces opérations au titre de la LStup (v. infra consid. 5 à 14).
En outre, dans son premier jugement, la Cour avait déjà retenu certains faits ressortissant à l’une de ces six opérations sous l’angle subsidiaire de la participation à une organisation criminelle à l’encontre de Ragip A. (ch. 2.2.21 de l’acte d’accusation). Dès lors et dans l’hypothèse où ces faits peuvent être qualifiés d’infraction à la LStup, la Cour devra réexami- ner la question de la participation de Ragip A. à une organisation crimi- nelle (consid. 6 à 8 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. infra consid. 15-17).
I. Infractions à la LStup / Examen des ch. 2.2.12, 2.2.24, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2. 2.22 de l’acte d’accusation
Compétence territoriale de la Cour
3. Dans son arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence répressive des autorités suisses dans cette affaire en ce qui concerne les opérations ayant eu lieu en tout ou en partie en Suisse, en Italie ou au Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2).
3.1 Hormis l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, les transactions d’héroïne visées aux chiffres 2.2.12 et 2.2.24 de l’acte d’accusation se sont achevées par des saisies de drogue sur le territoire italien.
Indépendamment du lieu exact où Ragip A. était localisé à tel ou tel stade de l'infraction, le fait que toute la drogue objet des transactions ait été saisie en Italie établit suffisamment l'existence de liens étroits entre les faits reprochés à Ragip A. et l’Italie pour considérer que le nihil obstat dé- livré par l’Italie (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.2.5) suffit à
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fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).
La Cour est donc compétente pour connaître de ces opérations sous l’angle de la LStup.
3.2 Les faits tels que décrits aux chiffres 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2.2.22, de même qu’à l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, ne présentent a priori pas le moindre lien avec la Suisse, l’Italie ou le Kosovo. Après avoir établi les faits pertinents sur la base des éléments du dossier, la Cour déterminera si partie au moins de ces faits se sont produits au Kosovo, en Italie ou en Suisse et si sa compétence territoriale est donnée.
Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
4. Ragip A. est accusé de violations graves de la LStup au sens de l’art. 19 aLStup. Cette disposition a subi des modifications entrées en vi- gueur le 1er juillet 2011, soit entre la date de l’arrêt de renvoi et celle du présent arrêt.
4.1 Le droit pénal matériel s’applique aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la lex mitior, art. 2 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’auteur est «mis en jugement», au sens de l’art. 2 al. 2 CP, à chaque stade de la procédure, lorsqu’une décision est prise sur le point de savoir s’il encourt une condamnation pénale, peu importe qu’il s’agisse d’un jugement rendu en premier lieu ou d’un nou- veau jugement rendu après un arrêt de cassation (JEAN GAUTHIER, in Code pénal I, Art. 1-110 CP, Commentaire romand, n° 26 ad art. 2 CP et réf. citées).
4.2 L'art. 19 al. 1 LStup, interdit, tout comme l’art. 19 ch. 1 aLStup, tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 337). Le but de cette disposition est d’éviter toute lacune dans la chaîne entre le producteur et le consomma- teur de produits stupéfiants (ATF 134 IV 187 consid. 3.2; BERNARD COR-
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BOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 18 ad art. 19 LStup). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que la loi réprime des actes qui créent en général un risque accru de lésion du bien juridiquement protégé, indépendamment de savoir si un danger pour la santé d’individus a été réellement créé dans le cas d’espèce; la réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit nécessaire de prou- ver que le danger s’est concrétisé ou qu’il ait été voulu par l’auteur (ATF 118 IV 205; 117 IV 60 consid. 2). L’auteur est donc punissable dès qu’il a commis l’un des actes considérés comme dangereux que la loi ré- prime, sans qu’il faille prouver que cela a effectivement conduit à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane.
Les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2011 visaient à mieux structurer les actes illicites visés à l’art. 19 ch. 1 aLStup et à en préciser la terminologie (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 2006 relatif à l’initiative par- lementaire concernant la révision partielle de la loi sur les stupéfiants in FF 2006 8141 ss [ci-après: Rapport CSSS-N], p. 8178). Elles n’ont pas affecté la peine menace qui demeure la peine privative de liberté de trois ans au plus dans le cas simple et d’un an au moins dans le cas aggravé. (v. Avis du Conseil fédéral du 29 septembre 2006 sur le Rapport CSSS- N, in FF 2006 8211 ss, p. 8217).
Sous l’empire de l’ancien comme du nouveau droit, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter vo- lontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants sont en cause, et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l’intention, il suffit que l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction, notamment qu’il s’agisse de stupéfiants (ATF 126 IV 201 consid. 2).
4.3 L'art. 19 ch. 2 aLStup qualifiait le cas de grave notamment lorsque l'au- teur savait ou ne pouvait ignorer que l'infraction portait sur une quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de nombreuses per- sonnes (let. a), agissait comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou se livrait au trafic par métier et réalisait ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
Selon l’art. 19 al. 2 LStup dans sa teneur à partir du 1er juillet 2011, le cas est grave si l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directe-
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ment ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses person- nes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre ma- nière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de forma- tion principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immé- diat (let. d).
La qualification de cas grave vise à réprimer plus sévèrement les trafi- quants non toxicodépendants qui participent au marché noir de la drogue. Ces trafiquants oeuvrent en effet pour leur profit, sans tenir compte des risques pesant sur la santé de leur clientèle (Rapport CSSS-N, p. 8178). Dans le cas grave, la privation de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à CHF 1 mio. (recte : en réalité, CHF 1'080'000.-- correspondant à 360 fois CHF 3'000.--; v. art. 34 CP), sous l’ancien comme sous le nouveau droit (Rapport CSSS-N, p. 8179). La qualification de l’art. 19 al. 2 let. a LStup correspond en grande partie au droit en vigueur avant le 1er juillet 2011; la notion de quantité a été bif- fée, car le danger que représente un stupéfiant pour la santé ne dépend pas uniquement de ce critère, mais aussi d’autres facteurs tels que le ris- que d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres dro- gues (Rapport CSSS-N, p. 8178). Le nouveau droit apparaît ainsi abstrai- tement moins favorable à l’auteur, puisque le cas pourrait être qualifié de grave sous l’empire du nouveau droit même en présence, par hypothèse s’agissant d’héroïne, d’une quantité pure inférieure à 12 grammes, s’il est établi par exemple que la consommation de la drogue en cause comporte un risque particulier d’overdose. Le critère d’affiliation à une bande crimi- nelle (art. 19 al. 2 let. b LStup) a été introduit par analogie à l’art. 139 ch. 3 CP; cette modification n’entraîne cependant aucun chan- gement de pratique (Rapport CSSS-N, p. 8179). La précision concernant l’importance du chiffre d’affaires et du gain obtenu (art. 19 al. 2 let. c LStup) a été maintenue; conformément à la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, un chiffre d’affaires peut être considéré comme important à partir de CHF 100'000.-- (ATF 129 IV 188 consid. 3); un gain est impor- tant à partir de CHF 10'000.-- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; Rapport CSSS-N, p. 8179). Enfin, le nouvel art. 19 al. 2 let. d LStup qualifie de grave le fait, à titre professionnel, de proposer, céder des stupéfiants ou permettre d’une quelconque façon l’accès à de telles substances dans les lieux de formation ou dans leur périmètre immédiat; la notion de lieux de
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formation se rapporte à des écoles formant principalement des écoliers mineurs; en précisant qu’il doit s’agir d’une activité exercée à titre profes- sionnel pour être considérée comme un cas grave, le législateur a voulu éviter que toute vente de stupéfiants dans un lieu de formation ne tombe sous le coup de cette disposition (Rapport CSSS-N, p. 8179). Sous cet angle également, la nouvelle LStup est abstraitement moins favorable au prévenu que l’aLStup.
4.4 L’art. 19 ch. 3 aLStup prévoyait la commission par négligence des infrac- tions de son chiffre 1, soit de tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à son accessibilité à d’éventuels consommateurs (v. supra consid. 4.2).
L’art. 19 al. 3 LStup prévoit quant à lui deux cas d’atténuation possible de la peine: pour celui qui aura pris des mesures aux fins de commettre l’une des infractions de l’al. 1, soit celui qui n’aura commis que des actes pré- paratoires; pour celui qui, ayant commis un acte qualifié de cas grave, est dépendant et dont l’infraction aurait dû servir au financement de sa pro- pre consommation de stupéfiants, soit pour les petits trafiquants toxico- dépendants (Rapport CSSS-N, p. 8179).
Cet article ne prévoit plus la faute par négligence en général. Plusieurs raisons ont prévalu pour décider de l’abandon de cette forme de punissa- bilité: son application rare, expliquée par le fait que les cas de l’art. 19 al. 1 LStup (ou 19 ch. 1 a LStup, v. supra consid. 4.2) sont des «délits de mise en danger abstraite et qu’un dol éventuel suffit pour être considéré comme un acte intentionnel»; aucune doctrine ou jurispru- dence ne justifie l’élargissement de la punissabilité; la poursuite d’infractions par négligence n’est pas stipulée par les conventions inter- nationales (Rapport CSSS-N, p. 8180).
L’art. 19 al. 3 LStup constitue donc abstraitement une lex mitior: il sup- prime une forme de punissabilité en général, la négligence, qui pour être une condition de la répression, doit être expressément prévue par la loi (art. 12 al. 1 CP a contrario); il prévoit en outre l’atténuation de peine pour deux cas précis.
4.5 L’art. 19 ch. 4 aLStup prévoyait: «l’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il
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l’a perpétré». Cette disposition a été remplacée à partir du 1er juillet 2011 par l’art. 19 al. 4 LStup dont la teneur est la suivante: «est également pu- nissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit égale- ment punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable».
Le principe qui prévalait sous l’empire de l’art. 19 ch. 4 aLStup dérogeait à l’art. 6 CP, ainsi qu’à l’art 86 al. 2 EIMP. S’il n’était pas celui de l’universalité pure (un tel principe n’ayant pas cours en Suisse), jurispru- dence et doctrine l’avaient assimilé à celui de la compétence de rempla- cement ou de substitution (ATF 116 IV 244, consid. 3a). Si les conditions d’application de l’art. 19 ch. 4 aLStup étaient remplies, le juge suisse ap- pliquait le droit suisse, sans égard au fait que le droit de l’Etat du lieu de commission de l’infraction eût put être plus favorable. L’art. 19 al. 4 LStup est désormais adapté à l’art. 6 CP, auquel il renvoie d’ailleurs expressé- ment. Dès lors, l’examen de la lex mitior entre le droit suisse et le droit du pays où l’infraction a été commise devra se faire systématiquement (et non plus uniquement dans les cas d’application des art. 85 ss EIMP; v. à ce propos SK.2007.27 consid. 4.2.2).
Le nouveau droit, soit l’art. 19 al. 4 LStup est donc abstraitement le droit le plus favorable en l’espèce, puisqu’il étend le champ d’application du principe de la lex mitior à toutes les infractions à la LStup y énumérées commises à l’étranger et dont l’auteur se trouve en Suisse.
4.6 En l’espèce, si l’un ou l’autre des comportements imputés à Ragip A. devait remplir les conditions objectives de l’art. 19 aLStup, respective- ment de l’art. 19 LStup, il conviendrait alors, pour déterminer le droit le plus favorable, de procéder à une analyse concrète des résultats aux- quels conduit l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle. Selon la jurisprudence, si l’importance de la peine maximale encourue par l’auteur joue un rôle décisif, il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles applicables dans le cas particulier, notamment celles qui régis- sent la prescription (ATF 119 IV 145, consid. 2c). Si le résultat auquel aboutit le jugement selon l’une ou l’autre loi est le même, il sied de s’en tenir à l’application de la loi ancienne qui était en vigueur lorsque l’auteur a agi ou aurait dû agir. Il est enfin exclu de combiner les deux droits en
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appliquant en partie l’un et en partie l’autre pour juger un seul état de faits (ATF 119 IV 145).
Ch. 2.2.12 (opération «O_21»)
Intitulé «(051529 ss)»
5. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 38 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 1er juillet 2002, à bord d’une Mercedes immatriculée en Allemagne et pilotée par A. H.
5.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de la Mercedes était A. E., proche des frères Ragip et Qamil A., et beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2), étant précisé, d’une part, qu’A. E. a immatriculé ce véhicule durant une période se situant entre son achat par S. T. et sa dernière immatriculation, au nom de Ragip A. et, d’autre part, que les caches aménagées dans le vé- hicule et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies qui auraient visé le clan A.
C’est le lieu de rappeler qu’en date du 2 mai 2002, la police italienne a saisi 17 kg d’héroïne dissimulés dans une Ford Focus immatriculée en Al- lemagne 1 au nom de B. T. et pilotée par ce dernier. Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la Ford immatriculée 1 était aupa- ravant immatriculée 2 au nom de S. T., dont la PJF affirme tantôt qu’il est le frère (Rubrique 5, 5/11, p. 51478), tantôt le cousin (Rubrique 5, 5/11, p.
51521) de B. T. Le MPC a accusé Ragip A. d’avoir organisé et géré le transport des 17 kg d’héroïne saisis le 2 mai 2002 à Milan (intitulé «051521 ss» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation). La Cour de céans a acquitté Ragip A. de ce chef d’accusation sous l’angle de la LStup, faute d’élément le reliant à cette livraison de drogue (SK.2007.27 consid. 5.7, let. o).
5.2 Le rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 mentionne la saisie du 1er juillet 2002 (Rubrique 5, 3/11, p. 050730). Il précise que la Mercedes était immatriculée 3, qu’elle était précédemment immatriculée au nom d’A. E., beau-frère d’ I. G. et que, lors de son arrestation, A. H. aurait été trouvé en possession d’un téléphone portable qui aurait été en
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contact, peu avant l’arrestation d’A. H., avec le numéro 4 pouvant être at- tribué à A. O. (au sujet de ce dernier, v. infra consid. 17.3.2/f).
Le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006 précise que la sai- sie du 1er juillet 2002 a été faite à bord d’une Mercedes de type E 36 AMG (Rubrique 5, 5/11, p. 051530). La PJF y expose aussi qu’A. E. a par ailleurs immatriculé une autre Mercedes, de type ML 430 Opera, «durant une période qui se situe entre son achat par S. T. et sa dernière immatri- culation au nom de Ragip A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529). Du rappro- chement de ces différents faits, la PJF conclut que la saisie de 38 kg d’héroïne le 1er juillet 2002 peut être «portée à l’actif du clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051531). La PJF ne prétend pas en revanche que les éléments en question démontreraient quelque lien direct entre Ragip A. et ces 38 kg d’héroïne.
Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier l’historique d’immatriculation de la Mercedes E 36 AMG, de la Mercedes ML 430 Opera, ni de la Ford Focus mentionnées plus haut.
5.3 Il ressort en revanche du dossier:
- que S. T., venant de Macédoine, est entré sur le territoire bulgare le 8 décembre 2000 à 12h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire turc le 8 décembre 2000 à 18h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Turquie, est entré sur le territoire bulgare le
E. 14.1 Le 7 mai 2003 à 18 heures, B. K., né en Allemagne, a été arrêté à Rösz- kei/Hongrie (près de la frontière serbe), au volant d’une VW Golf immatri- culée en Allemagne. La fouille du véhicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 42 paquets contenant un total de 20,86 kg d’héroïne mélange correspondant à 2,1 kg d’héroïne pure (Ru- brique 18, 14, 1/2, p. 47 et 74 à 85).
Au même endroit, à 18h45, R. K., né en Ex-Yougoslavie, a été arrêté, au volant d’une autre VW Golf immatriculée en Allemagne. La fouille du vé-
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hicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 40 pa- quets contenant un total de 19,5 kg d’héroïne mélange correspondant à 1,96 kg d’héroïne pure (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 299; 301; et 436 à 440). Le 15 octobre 2004, le Tribunal de la ville de Szeged (Hongrie) a condamné R. K. à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois (Ru- brique 18, 14, 2/2, p. 290).
En exécution d’une demande d’entraide, le dossier de la procédure pé- nale hongroise est parvenu en mains des autorités suisses le 12 avril
2005. De ce dossier, seules quelques pièces ont été traduites.
E. 14.2 Le Tribunal de la ville de Szeged a retenu en faits que le véhicule chargé d’héroïne piloté par R. K. était parti du Kosovo et que sa destination finale était l’Italie (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 298; v. aussi p. 278). Dès lors que B. K. a été arrêté au même poste frontière moins d’une heure avant lui, à bord d’un véhicule de même modèle dissimulant approximativement la même quantité d’héroïne, dans des emballages similaires, il y a lieu de retenir qu’il transportait lui aussi sa cargaison d’héroïne depuis le Kosovo (v. aussi déclarations du père de B. K., Rubrique 18, 14, 1/2, p. 28). Ces faits présentent des liens suffisamment étroits avec le Kosovo pour que l’on puisse considérer que le nihil obstat délivré par ce pays suffit à fon- der la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaître des faits ainsi reprochés à Ragip A. sous l’angle de la LStup (organisation et gestion du transport de l’héroïne en question).
E. 14.3 Suite à l’arrestation de R. K. et de B. K. et à la saisie des 40 kg d’héroïne environ, en Hongrie le 7 mai 2003, les autorités onusiennes du Kosovo ont ouvert une enquête baptisée «O_25».
E. 14.4 L’accusation du MPC à l’encontre de Ragip A. repose sur deux axes.
E. 14.4.1 En premier lieu, figure au dossier hongrois relatif à B. K. une note ma- nuscrite faisant état d’une somme de EUR 9'000.--, de laquelle des mon- tants de EUR 1'000.--, 350.-- et 250.-- sont déduits. A côté du solde par EUR 7'400.-- figure la mention «von daja Rajip» (ce qui signifie «de oncle Ragip», Rubrique 18, 14, 1/2, p. 230). Rien au dossier n’indique si cette note a été trouvée au jour de l’arrestation de B. K., sur sa personne ou dans son véhicule ou si elle a été saisie ultérieurement, lors de la perqui- sition de son domicile familial en Allemagne (voir procès-verbal
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d’interrogatoire de son père, Rubrique 18, 14, 1/2, p. 37). Aucun élément au dossier ne nous renseigne sur l’auteur de ce document ou sur le sens du décompte qui y figure. L’écriture diverge notablement de celle de l’auteur d’une autre liste manuscrite figurant également au dossier hon- grois, mettant en parallèle 12 noms de personnes avec autant de quanti- tés en kilogrammes (142 au total) et une autre série de nombres (Rubri- que 18, 14, 1/2, p. 231). Rien au dossier n’établit la provenance, l’auteur ou le sens de cette deuxième liste.
E. 14.4.2 En second lieu, aux termes d’un rapport du Kosovo Organized Crime Bureau (KOCB) daté du 12 mai 2004, le numéro 22 était enregistré tant dans la mémoire du téléphone mobile de B. K. que dans celle du portable de R. K., les deux appareils ayant été saisis le 7 mai 2003 par les autori- tés hongroises (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 59). Ce raccordement, enregistré au nom de G. G., a été mis sous surveillance par les autorités compéten- tes du Kosovo à partir du 16 septembre 2003 (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 60; voir aussi Rubrique 5, 5/11, p. 051539), soit une date postérieure à celle de l’arrestation de Ragip A., survenue le 2 août 2003 en Macédoine (SK.2007.27, Faits, let. C.1). Par la suite, d’autres raccordements télé- phoniques ont été mis sous surveillance.
E. 14.5 Les mesures d’investigation – notamment de surveillance téléphonique – mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_25» ont permis aux po- liciers de l’UNMIK de procéder, le 7 octobre 2003, à la saisie de 64 pa- quets contenant au total environ 36 kg d’héroïne, dissimulés dans le ré- servoir d’essence et la carrosserie d’une Opel Omega immatriculée en Autriche. Le véhicule était piloté par A. X., N. X. était assis à la place du passager et G. G. sur le siège arrière (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 67 sv.).
E. 14.6 L’opération «O_25» s’est achevée par l’arrestation, le 29 mars 2004, de Qamil A. (grand frère de Ragip; au sujet de Qamil A., v. SK.2007.27, not. Faits, let. A, D et H.1 et consid. 5.3), R. X., S. K., S. P. et A. D. (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 126).
E. 14.7 Le 18 novembre 2005, sur la base des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’opération «O_25», la MINUK/Cour de District de Pristi- na a condamné Qamil A., R. X., S. K., S. P., A. D., A. X. et G. G. à diver- ses peines privatives de liberté, notamment en rapport avec 32 kg d’héroïne saisis le 7 octobre 2003 (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-27 ss).
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E. 14.8 L’opération «O_25» a ainsi démarré suite à l’arrestation de R. K. et de B. K., sur la base notamment des numéros de téléphones enregistrés dans la mémoire des téléphones mobiles trouvés en leur possession. Cette opération a conduit à la découverte de moyens de preuve qui ont fondé la condamnation de Qamil A. – membre de l’organisation criminelle dont faisait également partie Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 8.3.4/a) – pour crime organisé («organized crime») et trafic de stupéfiants («unau- thorized production and sale of narcotics») (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099- 27 ss).
Vu l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste guère de doute quant au fait que la note manuscrite «7'400 € von daja Rajip» trouvée parmi les ef- fets de B. K. (v. supra consid. 14.4.1) atteste de l’existence de relations entre B. K. et Ragip A., en matière de trafic d’héroïne, le nombre 7'400 se rapportant soit à une somme d’argent, soit à une quantité de drogue.
De sérieux doutes subsistent en revanche sur l’implication directe de Ra- gip A. dans l’organisation, la gestion et le transport des quelques 40 kg d’héroïne saisis le 7 mai 2003. Il ne saurait en particulier être considéré que B. K. ne transportait de l’héroïne que pour le compte de Ragip A. ou de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. En tout état de cause, la preuve d’un lien direct entre cette drogue et Ragip A. n’a pas été appor- tée. Le doute profite à l’accusé, qui doit être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
II. Participation à une organisation criminelle
Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
15. Est punissable en vertu de l'art. 260ter CP «celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels» (ch. 1 al. 1) ainsi que «celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle» (ch. 1 al. 2). Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois
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personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépen- damment d'une modification de la composition de ses effectifs et se ca- ractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; c’est notamment le cas des groupes de type mafieux, des groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, Berna 2007, n° 15 ad art. 260ter CP; GÜNTER STRATEN- WERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten ge- gen Gemeininteressen, 6ème éd., Berne 2008, p. 233, n° 21; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allge- meinheit, 3ème éd., Zurich/ Bâle/Genève 2004, p. 192; FF 1993 III 289 et 290). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son ef- fectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et sys- tématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'or- ganisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., p. 234, n° 22; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 193). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusive- ment – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (art. 10 CP). Par crimes violents, il faut entendre ceux dont la commission implique ou se caractérise par la vio- lence au sens pénal du terme, par exemple le meurtre, l'assassinat, les lésions corporelles graves, le brigandage, l'extorsion, la séquestration, l'enlèvement, etc. Quant à l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patri- moniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes pré- vus par la loi fédérale sur les stupéfiants (FF 1993 III 291/292; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., p. 235, n° 23; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'orga- nisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisa- tion criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui
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contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à l'organi- sation criminelle (FF 1993 III 291-293; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 235 ss, nos 24 ss; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 194). Enfin, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement; conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III 294; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 237, n° 27; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 195).
Concours avec l’art. 19 (a)LStup
16. Les art. 260ter CP et 19 (a)LStup protègent des biens juridiques différents, soit la paix publique pour le premier (titre douzième du CP) et la santé publique pour le second (RS 81). En réalité, la paix publique est généra- lement protégée, de manière indirecte, par toutes les normes pénales, de sorte que l'art. 260ter CP ne vise pas à protéger un bien juridique spécifi- que, mais poursuit, avant tout, un but de prévention multiple dans la me- sure où il protège divers biens menacés par des actes de violence ou d'enrichissement criminels (H. BAUMGARTNER, Basler Kommentar, 2e éd. [2007], ad art. 260ter, n° 3 p. 1723; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 43 s., nos 24 ss; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 172).
E. 16 décembre 2000 à 23h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire macédonien le
E. 16.1 Il ressort de la procédure législative que l'art. 260ter CP devait répondre à plusieurs attentes, tant du point de vue de la politique répressive que des exigences en matière d'entraide, et combler ainsi certaines lacunes.
E. 16.1.1 Cette norme devait d'abord permettre l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficile- ment imputables à des individus. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette disposition constitue l'un des éléments cen- traux d'une stratégie globale susceptible de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'orga-
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nisation criminelle empêchent de prouver la participation des membres de l’organisation criminelle à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchan- geable d'une organisation criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrable. Une lutte efficace contre le crime organisé requiert donc la création d'une norme susceptible d'étendre à l'apparte- nance à une organisation criminelle ainsi qu'à son soutien la punissabilité de l'infraction particulière (FF 1993 III 287; J. DE VRIES REILINGH, La ré- pression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
E. 16.1.2 Cette norme devait ensuite permettre d'accorder l'entraide judiciaire eu égard aux exigences de double incrimination de celle-ci. En effet, dans son message, le Conseil fédéral a précisé que l'importance de cette dis- position résidait essentiellement dans le fait que la Suisse, contrairement à de nombreux autres Etats, dont les pays limitrophes, ne connaissait jusqu'ici aucune norme générale réprimant les diverses formes de sou- tien apporté à un groupement criminel, que cette situation s'avérait inco- hérente du point de vue systématique et qu'elle présentait une grave la- cune en matière d'entraide. Ainsi, dans les affaires internationales, les autorités de poursuite pénale se heurtaient fréquemment à des difficultés, car elles réussissaient à établir l'appartenance ou le soutien à une orga- nisation criminelle, mais ne parvenaient pas à prouver la participation concrète de l'inculpé aux diverses infractions attribuées à l'organisation. A cet égard, l'absence de définition pénale de l'organisation constituait une grave lacune puisque la punissabilité réciproque, dont dépend éga- lement l'octroi de l'entraide judiciaire, faisait ainsi défaut (FF 1993 III 288; J. DE VRIES REILINGH, op. cit.).
E. 16.2 L'art. 260ter CP réprime le soutien effectif apporté à une organisation in- contestablement dangereuse et exclut les groupes criminels de moindre importance, tels que les bandes de rockers ou de skinheads, par exem- ple. Cette solution se justifie par le fait que le droit pénal actuel offre déjà des moyens suffisants pour réprimer les actes de tels groupes, notam- ment par le fait de pouvoir punir plus sévèrement certaines infractions commises «en bande» (FF 1993 III 288).
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E. 16.3 A propos du concours, le Conseil fédéral a expliqué que lorsque le sou- tien ou la participation se rapporte et se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur est puni, l'art. 260ter CP ne revêt qu'une valeur sub- sidiaire. En revanche, si le soutien ou la participation dépasse le cadre de ces infractions précises, il y a lieu, selon les règles générales, d'admettre un concours réel. Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message précise encore que la forme aggravée du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une organisation criminelle (FF 1993 III 294).
Le projet du Conseil fédéral a traversé les délibérations parlementaires sans obstacles, ni modifications ultérieures. Il ressort donc clairement de la volonté du législateur que l'art. 260ter CP vise à punir celui qui participe ou soutient une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrêmement poussée des tâches ou des mesures de dissimulation adoptées par l'organisation, il n'est pas possible de prouver sa participa- tion à des infractions précises et, par conséquent, de l’en punir. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de prouver la commission de crimes concrets pour appliquer cette norme et il suffit de démontrer que l'organisation poursuit un but criminel. En revanche, si la participation ou le soutien à l'organisation s'épuise dans une infraction concrète que l'on peut démon- trer, l'auteur ne doit être puni que pour la participation à cette dernière in- fraction. Enfin, si sa participation ou son soutien à l'organisation dépasse le cadre d’infractions précises et établies, on se trouve alors dans le cas d'un concours de lois (ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédé- ral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.3).
Partant, l'art. 260ter CP s'applique en concours avec l'art. 19 ch. 2 aLStup ou l’art. 19 al. 2 LStup si le comportement incriminé remplit les éléments constitutifs respectifs et ne s'épuise pas entièrement dans cette dernière disposition.
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Faits reprochés à Ragip A.
E. 17 mai 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 216);
- que Ragip A. et L. S. sont passés de Macédoine en Turquie via la Bulgarie du 30 au 31 mai 2003 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2, le voyage retour de Turquie en Macédoine via la Bulgarie ayant eu lieu le 2 juin 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 217).
5.4 Quand bien même il pourrait être retenu en faits:
- que A. H. a acquis la Mercedes E 36 AMG auprès de A. E., beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2);
- que A. H. a eu, peu avant son arrestation, un contact téléphonique avec A. O.;
- qu’un autre véhicule (une Mercedes ML 430 Opera) a eu pour propriétaires successifs, entre autres, S. T. (au sujet de ce dernier, voir supra consid. 5.1 et 5.3), A. E. et Ragip A.;
- que les caches aménagées dans la Mercedes E 36 AMG et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies ayant visé l’organisation criminelle dirigée par Ragip A.;
de tels faits ne sont nullement propres à établir l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne décou- verts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise, ce que la PJF ne le pré- tend d’ailleurs pas. En effet, sans autre précision quant à son contenu, le contact téléphonique entre A. H. et A. O. ne prouve pas l’implication de ce dernier dans la livraison d’héroïne. Même si cela était le cas, l’implication d’A. O. n’emporterait pas nécessairement celle de Ragip A. De même, les liens existant entre A. H., S. T., A. E. et Ragip A., par le biais des véhicules qu’ils ont possédés, ne sont pas propres à prouver
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l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne découverts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise. L’aménagement de caches dans la carrosserie de divers véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait enfin être considérée, faute de précision notamment quant aux caractéristiques de ces caches, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Intitulé «(051528 ss)»
6. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 41 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 21 juillet 2002, à bord d’une Opel Zafira immatriculée en Allemagne et pilotée par G. Z.
6.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de l’Opel était S. T., proche des frères A., que de nombreux véhicules détenus par ce dernier, après changement de détenteur, se seraient «retrouvés dans des saisies importantes d’héroïne liées au clan A.» et que les examens chi- miques réalisés sur la drogue saisie, ainsi que les caches aménagées dans les véhicules étaient similaires à celles d’autres saisies imputées au clan A.
6.2 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, S. T. aurait, à une date non précisée, immatriculé en Allemagne sous n° 9 un véhicule de marque et type Opel Zafira. Le prénommé aurait annulé le permis de circulation de l’Opel en mars 2003 (Rubrique 5, 5/11,
p. 051527). Selon le même rapport, le 21 juillet 2002, le Gruppo Operati- vo Antidroga de la Guardia di Finanza de Milan (GOA) aurait, dans la ré- gion milanaise, intercepté G. Z. au volant de l’Opel Zafira AAFT741; la fouille du véhicule par des spécialistes aurait permis la découverte de 41 kg d’héroïne. La PJF ne dispose pas «d’informations complémentaires en relation avec cette affaire italienne» (Rubrique 5, 5/11, p. 051528).
En tout état de cause, ce rapport n’était pas destiné à alléguer et démon- trer un lien direct entre la personne de Ragip A. et l’héroïne saisie par le GOA à bord de l’Opel Zafira immatriculée 9. Des liens entre les person- nes, les véhicules et les modes opératoires impliqués dans différentes
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opérations, la PJF déduisait simplement que G. Z. était «un courrier œu- vrant pour le clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529).
6.3 Le rapport de la PJF n’est documenté ni sur l’historique d’immatriculation de l’Opel Zafira, ni sur la saisie d’héroïne qui aurait été effectuée suite à la fouille de ce véhicule. Les simples allégations de la PJF ne permettent pas de tenir les faits décrits pour avérés. Quoi qu’il en soit, ces faits ne sont de toute manière pas propres à démontrer que Ragip A. serait impli- qué dans l’exportation de l’héroïne saisie à bord de l’Opel Zafira immatri- culée 9, ce que la PJF ne prétend d’ailleurs pas. En particulier, l’on ne saurait partir du principe que les revendeurs ou les transporteurs de dro- gue sont liés à un seul grossiste (v. not. SK.2007.27 consid. 5.4). De même, l’aménagement de caches dans la carrosserie des véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait être considérée, faute de préci- sion, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Il doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Intitulé «(051534 ss)»
7. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 5 à 8 kg d’héroïne saisis dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002.
7.1 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la police de Stuttgart aurait, en mars 2002, entrepris une investigation contre les frères S. T. et J. T., soupçonnés de trafic de stupéfiants. Le 12 septembre 2002, une rencontre aurait eu lieu à la gare centrale de Stuttgart entre S. T., A. T., I. M. et L. G. La Police allemande aurait déci- dé d’interpeller tous les protagonistes après la rencontre (Rubrique 5, 5/11, p. 051534 s.).
7.2 I. M. et L. G. auraient embarqué dans un véhicule immatriculé en France 10 en direction de l’autoroute A5 de Karlsruhe. Suite à l’échec de leur in- terpellation sur l’aire d’autoroute de Mahlberg, un sac aurait été jeté de la fenêtre du véhicule. Les occupants du véhicule auraient ensuite tenté de fuir à pied. L. G. aurait été arrêtée, I. M. ayant réussi à se soustraire à l’arrestation. Les policiers auraient récupéré 3 kg d’héroïne contenus dans 5 paquets non détruits par le passage des véhicules. Ils auraient encore retrouvé 4 autres paquets éventrés. Toujours selon la PJF, le total
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de l'héroïne qui devait se trouver en possession d’I. M. et L. G. aurait été estimé dans une fourchette comprise entre un minimum de 5 kg et un maximum de 8 kg (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).
A. T. aurait été contrôlé en gare de Stuttgart; il n’était porteur ni de numé- raire suspect, ni de produit stupéfiant (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).
S. T. aurait été arrêté à l’aéroport de Stuttgart, en compagnie de I. I. Ces personnes auraient été en possession de EUR 24'380.--, de CHF 71'260.--, d’USD 550.-- et de 4 téléphones portables (Rubrique 5, 5/11, p. 051535 s.).
7.3 Le rapport de la PJF n’est pas documenté. Aucun élément au dossier n’atteste de la saisie de 3 kg d’héroïne sur l’autoroute A5 Karlsruhe, ni de la saisie d’argent liquide et de téléphones portables sur la personne de S. T. et/ou d’I. I.
7.4 Les faits établis ne présentent aucun lien entre l’héroïne saisie dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002 et le territoire suisse, italien ou kosovar. La Cour n’est ainsi pas territorialement compétente pour connaî- tre de ce chef d’accusation.
7.5 Au surplus, c’est à juste titre que la PJF affirme dans son rapport final qu’«aucun lien ne permet de lier la transaction amenant l’arrestation de S. T. avec le réseau des frères A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051536). La Cour s’explique ainsi mal comment le MPC peut se contenter d’un renvoi à ce rapport pour imputer à Ragip A. l’organisation de cette transaction, sous l’angle de la LStup. En tout état de cause, l’on ne saurait admettre que l’implication de S. T. (au sujet de ce dernier, v. supra consid. 5) dans une livraison d’héroïne emporte celle de Ragip A. Ce dernier aurait donc été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la com- pétence territoriale suisse avait été donnée.
Intitulé «(051427 ss)»
8. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne d’au moins 22,4 kg d’héroïne saisis le 7 mars 2003 «vers Tu- rin».
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8.1 Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer au trafic d’héroïne dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du précité, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kg d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 147 ss et 155 ss). En- tendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a déclaré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires traitant de drogue» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise,
p. 180).
La première fois, S. S. a affirmé s’être rendu en Espagne avec A. N., le- quel connaissait un grossiste kosovar qui vivait là-bas et qui était fourni par Ragip A. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 [audi- tion de S. S. du 5 avril 2004 par la Police judiciaire genevoise] et SK.2007.27 consid. 8.3.2/d). S. S. et A. N. projetaient d’acquérir de l’héroïne en Espagne, puis d’organiser son transport et sa revente à un grossiste albanais actif dans la région de Milan. A une date indéterminée, le fournisseur se serait engagé, lors d’une rencontre dans un bar à Bienne, à livrer 15 kg d’héroïne en Italie à S. S. et A. N. Dans les jours suivants, en été 2003, S. S. et A. N. se seraient rendus à Milan pour ré- ceptionner les 15 kg d’héroïne provenant d’Espagne. Sur place, ils au- raient reçu un appel téléphonique du fournisseur leur annonçant que le transporteur – un ressortissant marocain – avait été arrêté vers Turin avec sa cargaison (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise,
p. 181).
8.2 Sur la base de ces informations, la PJF a pris contact avec la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) à Rome, afin d’identifier la saisie évoquée par S. S. Selon la PJF, une seule saisie recensée dans les ar- chives de la DCSA «correspond» ou «peut être proche» des «critères fournis» par la PJF (Rubrique 5, 5/11, p. 051430). Il s’agit d’une saisie de 22,4 kg d’héroïne effectuée le 7 mars 2003 par la police italienne, en un lieu non spécifié par la PJF, à bord d’une Mercedes immatriculée en Al- lemagne 11 conduite par A. K. Les affirmations de la PJF relatives à cette saisie ne sont toutefois pas documentées.
Il ressort du dossier, plus particulièrement d’une Sentenza a seguito di giudizio abbreviato rendue le 25 janvier 2005 par le Giudice per le indagi-
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ni preliminari près le Tribunal ordinaire de Milan, que A. K. est ressortis- sant marocain (Rubrique 18, 1/9, p. 180297) et qu’une procédure pénale relative à 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 mars 2003 a fait l’objet d’une déci- sion du Giudice per le indagini preliminari près le Tribunal ordinaire de Mi- lan, en date du 18 juillet 2003 (Rubrique 18, 1/9, p. 180306). Aucun détail supplémentaire (relatif notamment aux circonstances de cette saisie) n’est mentionné dans ce document. La saisie de 22,4 kg d’héroïne à Mi- lan, le 7 mars 2003, à bord d’un véhicule immatriculé 11 est en outre mentionnée dans un rapport de la police allemande du 17 juillet 2003 (Rubrique 18, 5, 5/5, p. 002191).
Figure également au dossier un contrat attestant de la vente, le 3 mars 2003 à Alicante, de la Mercedes immatriculée 11 de D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a et infra consid. 12) à A. B., au prix de EUR 3'000.-- (Rubrique 5, 7/11, p. 052171).
Figure enfin au dossier une demande du GOA adressée au Procureur de la République italienne près le Tribunal ordinaire de Milan, tendant à la prolongation de la surveillance téléphonique sur divers raccordements. Le GOA expose que A. K. entretenait en avril 2002 des contacts téléphoni- ques avec Ragip A., ce dernier utilisant le numéro 12 en tous les cas en- tre le 10 avril et le 3 mai 2002, et qu’il est possible (presumibile) que ces deux personnes utilisent le téléphone pour convenir des détails d’une im- portation d’héroïne imminente en Italie (Rubrique 18, 7, 2/2, p. 819). Ces éléments ne sont toutefois pas propres à démontrer que les 15 kg d’héroïne évoqués par S. S. correspondent à une partie de la drogue sai- sie le 6 mars 2003.
Au surplus, aucune pièce au dossier ne prouve que cette saisie ait été effectuée à bord de la Mercedes immatriculée en Allemagne 11. Et quand bien même cela devait être établi, les seuls faits que le véhicule en ques- tion ait été vendu en Espagne quelques jours avant la saisie par un membre de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 8.3.4/a) et que Ragip A. entretenait en avril 2002 des contacts té- léphoniques avec A. K. ne signifient pas que Ragip A. a personnellement organisé et géré l’exportation vers l’Espagne des 15 kg d’héroïne évo- qués par S. S. En effet, s’agissant de revendeurs de drogue, il est évident
– et l’enquête l’a bien démontré (v. SK.2007.27 consid. 5.4) – que ces personnes ne sont pas liées par un contrat d’exclusivité avec un fournis- seur, mais sont au contraire toujours disposées à se fournir auprès d’un
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tiers qui réclamerait un prix plus bas, pourrait les livrer plus vite ou dispo- serait d’une marchandise de meilleure qualité.
Pour l’ensemble de ces motifs, la livraison des 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 ou le 7 mars 2003 en Italie ne peut pas être imputée à Ragip A., sous l’angle de la LStup. Ragip A. doit être acquitté du chef figurant sous l’intitulé «(051427 ss)» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation. Certains élé- ments ressortissant à ce complexe de faits constituent en revanche des éléments du faisceau d’indices fondant la culpabilité de Ragip A., sous l’angle de l’art. 260ter CP (v. SK.2007.27 consid. 8.3.2/d et infra consid. 17.3).
Ch. 2.2.24 (opération «0_22»)
9. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne de 20 kg d’héroïne saisis le 23 juin 2003 à Savone/Italie, dans le cadre de l’opération «O_22».
9.1 La PJF a eu connaissance de l’existence de l’opération «O_22» après avoir pris contact avec le GOA de Milan, alors que la PJF cherchait des éléments susceptibles de corroborer les déclarations faites par S. S. dans le cadre de la procédure genevoise (v. supra consid. 8.1; Rubrique 5, 5/11, p. 051432).
a) Entendu le 27 mai 2004 par le Juge d’instruction du canton de Genève, S. S. est revenu sur son voyage en Italie en compagnie d’A. N.(v. supra consid. 8.1). A cette occasion, il a répété que le but de ce voyage était de réceptionner 15 kg d’héroïne provenant d’un fournisseur espagnol connu d’A. N. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 217) et que cette livraison avait échoué (dossier MPC, Annexe I, procédure gene- voise, p. 218).
Selon S. S., suite à cet échec, le fournisseur espagnol leur aurait deman- dé (à lui-même et à A. N.), à une date indéterminée mais avant décembre 2003 (date de l’arrestation de S. S.) de se rendre en Espagne afin d’organiser un nouveau voyage. C’est ainsi qu’ils se mirent en route à bord d’une BMW immatriculée au nom de X. T. (beau-frère de S. S.), sui- vis par une fourgonnette blanche de marque Opel conduite par un italien
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d’environ 50 ans qui devait se charger du transport de l’héroïne (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 et p. 218). Arrivés à Ali- cante, S. S. et A. N. auraient séjourné 7 à 8 jours dans l’appartement du fournisseur sis dans le village de Torevilla (dossier MPC, Annexe I, pro- cédure genevoise, p. 181/182 et p. 218). Le transporteur aurait quant à lui repris la route en direction de l’Italie, au lendemain de son arrivée en Es- pagne, après avoir passé une nuit à l’hôtel; 20 kg d’héroïne auraient été placés dans une cache déjà aménagée dans la fourgonnette. S. S. pré- tend enfin qu’il était encore en Espagne quand les destinataires de l’héroïne (des acheteurs albanais en Italie) l’ont informé que le convoyeur avait été arrêté avec la drogue à la douane franco-italienne, vers Vinti- mille/Italie (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 182 et
p. 218).
b) Lorsque la PJF a pris contact avec le GOA afin de tenter de vérifier les in- formations données par S. S., les fonctionnaires italiens auraient immé- diatement fait le lien avec une opération qu’ils avaient conduite et bapti- sée «O_22».
Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, en septem- bre 2003, dans le cadre de l’opération «O_22» et sur la base d’information provenant de surveillances téléphoniques, les enquêteurs italiens auraient compris des propos échangés entre leurs différentes ci- bles qu'une livraison d'héroïne s’organisait entre l'Espagne et l'ltalie. Le 11 septembre 2003, le GOA aurait ainsi mis sur pied un dispositif de sur- veillance à la frontière franco-italienne aux abords du territoire de la commune de Vintimille/ltalie, en vue d'intercepter un véhicule censé im- porter une grosse quantité d'héroïne destinée au marché Italien.
A une heure non précisée de cette journée du 11 septembre 2003, le GOA aurait intercepté une fourgonnette Opel blanche, lors de son pas- sage à la frontière. Le conducteur de l'automobile, qui revenait d'Espa- gne, aurait été identifié en la personne de F. R., citoyen italien né le 31 octobre 1953. La fouille de la fourgonnette aurait conduit à la décou- verte de 20 kg d'héroïne «astucieusement dissimulés dans l'habitacle». La PJF en a déduit que F. R. était le convoyeur (un italien d’environ 50 ans) mentionnée par S. S. (Rubrique 5, 5/11, p. 051432 sv.).
9.2 Selon le rapport final de la PJF, les écoutes téléphoniques mises en œu- vre dans le cadre de l’opération «O_22» auraient permis aux enquêteurs
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italiens d’identifier plusieurs personnes impliquées dans le trafic d’héroïne faisant l’objet de leur enquête, notamment M. H. et F. V. Les discussions interceptées entre les deux individus précités auraient fait état de l’acheminement par porteur en Albanie d’une somme d’argent provenant du trafic de drogue. Sur la base d’éléments issus de la surveillance télé- phonique et de «contrôles effectués auprès d’une société de transport maritime opérant entre l’Italie et l’Albanie», il serait apparu, toujours selon la PJF, que le frère de F. V., prénommé Y. (Y. V.), aurait voyagé entre les ports italien de Bari et albanais de Durres, à une date non mentionnée, et que «le transfert des fonds représentait une somme de quelque EUR 70'000» (Rubrique 5, 5/11, p. 051433 sv.). Le rapport de la PJF n’est toutefois nullement documenté sur ces points. C’est en vain que des procès-verbaux relatifs à la surveillance des conversations téléphoniques entre M. H. et F. V. ou quelque élément relatif à une somme de EUR 70'000.-- ou au voyage d’Y. V. entre l’Italie et l’Albanie ont été cher- chés au dossier.
9.3 Toujours selon le rapport final de la PJF, les policiers italiens auraient effectué une nouvelle saisie d’héroïne, dans la continuité des analyses faites sur la base des interceptions téléphoniques mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_22». Plus précisément, la police italienne au- rait, le 23 juin 2003 à Savone, interpellé A. G. au volant d’une Ford Sierra immatriculée en Autriche sous le n° 13. Le démontage du véhicule aurait conduit à la découverte de 20 kg d’héroïne dissimulés dans une cache aménagée dans le compartiment moteur, côté passager, sous la batterie (Rubrique 5, 5/11, p. 051434).
9.4 Cette partie du rapport de la PJF n’est pas davantage documentée. Au- cun élément du dossier n’atteste l’existence et le contenu de la saisie du 23 juin 2003. C’est également en vain que les procès-verbaux relatant les conversations téléphoniques qui ont conduit les enquêteurs italiens à ef- fectuer des contrôles à Savone ont été cherchés au dossier. Le seul rap- port de la PJF ne suffit ainsi pas à démontrer la réalité des faits – très succinctement décrits – qui y sont mentionnés.
L’acte d’accusation mentionne en outre que M. H. et F. V. auraient joué le rôle d’intermédiaires entre le fournisseur espagnol et l’acheteur italien de la drogue prétendument saisie le 23 juin 2003, qu’une somme de EUR 70'000.-- acheminée en Albanie par Y. V. aurait servi à financer
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cette livraison de drogue, et que Ragip A. aurait personnellement géré et organisé l’approvisionnement du fournisseur espagnol. Ces allégations du MPC (dépourvues de toute référence à quelque moyen de preuve que ce soit) ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Au contraire, la seule source citée, soit le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, contredit la version des faits présentée par le MPC. Ainsi, la PJF ne prétend à aucun moment que M. H. et F. V. seraient impliqués dans la li- vraison interceptée le 23 juin 2003, ni que l’interception de conversations téléphoniques impliquant l’une ou l’autre de ces personnes aurait permis la saisie en question. S’agissant du lien entre cette saisie et les EUR 70'000.-- qu’Y. V. aurait fait transiter – à une date et d’une manière qui demeurent inconnues – d’Italie en Albanie, le rapport final présume que «cette prise était certainement la contrepartie liée avec le transfert des fonds opéré par Y. V.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). La PJF émet ainsi une simple hypothèse, par ailleurs nullement étayée. Enfin, l’implication directe de Ragip A. dans la fourniture initiale de l’héroïne sai- sie le 23 juin 2003 au revendeur espagnol n’a jamais été alléguée par la PJF. Celle-ci s’est en effet contentée de conclure que «l’héroïne transpor- tée par A. G. voyageait pour le compte du même réseau que celui impli- quant A. K. et F. R.», essentiellement en raison du fait que les trois sai- sies le concernant ont été réalisées dans le cadre de la même opération italienne baptisée «O_22» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). Ainsi, même si les faits à l’appui de l’accusation devaient être établis – ce qui n’est nul- lement le cas – ils ne sont pas propres à prouver l’implication de Ragip A. dans l’une ou l’autre des saisies réalisées dans le cadre de l’opération «O_22». Ragip A. doit donc être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Ch. 2.2.13 (Saisies en Slovénie)
Intitulé «(051348 ss)»
10. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation entre les Balkans et la Slovénie de 26,5 kg d’héroïne saisis le 2 août 2002 par les autorités slovènes.
L’accusation se fonde sur le fait que les caractéristiques chimiques de la drogue saisie en Slovénie étaient «identiques aux saisies de 191 kg de l’Opération O_12 et de 14 kg de l’Opération O_10», d’une part, et que
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l’existence de la saisie effectuée en Slovénie était parvenue à la connais- sance de la PJF par l’intermédiaire d’un informateur tenant à garder l’anonymat qui a déclaré que les stupéfiants provenaient du clan A., d’autre part.
10.1 Aux termes de son rapport final du 13 novembre 2006, la PJF aurait été avisée au début du mois d’août 2002, par un informateur tenant à garder l’anonymat, qu’une saisie d’environ 25 kg d’héroïne avait eu lieu à la fron- tière slovène et que la drogue «provenait du clan A.» (et non de Ragip A.). Sur cette base, la PJF a entrepris des recherches. Elle indique avoir trouvé «un événement pouvant correspondre aux informations reçues», soit une saisie de 26,5 kg d’héroïne effectuée le 2 août 2002 en Slovénie. Selon un message d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002, la drogue aurait été découverte à bord d’une Opel Omega immatriculée en Suisse 14 et conduite par le citoyen macédonien R. S., arrêté à cette occasion (Rubri- que 5, 5/11, p. 051348).
10.2 Les déclarations faites par le témoin anonyme en août 2002 n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal. A tout le moins, un tel procès-verbal ne fi- gure pas au dossier. Ce témoin n’a jamais pu être auditionné en contra- dictoire. La note d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002 n’a pas été versée au dossier. Aucune pièce du dossier pénal slovène n’a été requise par les autorités suisses de poursuite pénale. Aucun élément ne permet de dé- terminer le lieu de provenance ou de destination de la drogue saisie en Slovénie. Le fait que de l’héroïne ait été saisie en Slovénie à bord d’un véhicule immatriculé en Suisse et conduit par un citoyen macédonien ne signifie aucunement que cette drogue ait transité par la Suisse, le Kosovo ou l’Italie, qu’elle devait y transiter ou que des dispositions relatives à ce trafic aient été prises dans l’un ou l’autre de ces trois pays. L’on ne dis- pose ainsi d’aucun fait susceptible de fonder la compétence territoriale des autorités italiennes, kosovares ou suisses relativement au chiffre 2.2.13, intitulé «(051348 ss)» de l’acte d’accusation.
10.3 Au surplus, sur le fond, l’accusation ne trouve aucun fondement dans le dossier. Le MPC base ses accusations d’infractions à la LStup contre Ragip A. exclusivement sur un rapport de police qui aboutit à la conclu- sion inverse, à savoir l’impossibilité de démontrer l’implication personnelle de Ragip A. dans l’exportation avortée d’héroïne du fait de la saisie du 2 août 2002. Après avoir «obtenu, par la voie police-police, tous les élé- ments en relation avec le transporteur de la drogue», tels que nom, pré-
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nom, objets trouvés sur lui lors de son arrestation, la PJF conclut en effet: «aucun des indices retrouvés sur R. S. n’a permis d’établir un lien quel- conque avec les investigations menées contre l’organisation criminelle qui nous occupe» (Rubrique 5, 5/11, p. 051348).
10.4 Certes, le 3 février 2003, un échantillon de 4,85 grammes de l’héroïne saisie en Slovénie le 2 août 2002 a été transmis à l’Institut de police scientifique de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lau- sanne (IPS) (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 6,2% (avec une marge d’erreur de 0,7%) (Rubrique 10, p. 100003) et la même classe chimique qu’un échantillon saisi le 11 avril 2002 dans le cadre de l’opération «O_12» ainsi que d’un échantillon saisi le 4 août 2001 dans le cadre de l’opération «O_10» (Rubrique 10, p. 100026), deux opérations pour les- quelles Ragip A. a par ailleurs été acquitté, sous l’angle de la LStup, par jugement du 30 octobre 2008 (v. SK.2007.27 consid. 5.7/d et g). Le fait que différentes saisies d’héroïne, effectuées en des temps et lieux diffé- rents, présentent des classes chimiques similaires n’est cependant pas propre à démontrer avec certitude que l’ensemble de la drogue concer- née a été fournie par le même revendeur ou distributeur. Selon l’expert de l’IPS, si le profilage chimique permet d’identifier un même lot de pro- duction, il n’est en revanche pas exclu que ce lot ait été distribué à plu- sieurs revendeurs, chargés d’écouler la drogue sur le marché (Rubrique 10, p. 100'051, l. 1 à 4). Or, Ragip A. n’a jamais été accusé de produire de l’héroïne, mais bien de la revendre. De surcroît, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que l’organisation criminelle dirigée par Ra- gip A. était active dans la production d’héroïne. Les profilages chimiques ne sont par conséquent pas propres à prouver avec certitude l’implication de Ragip A. ou d’un autre membre de l’organisation dans la fourniture d’un lot précis, mais peuvent tout au plus constituer un indice d’une telle implication. La PJF conclut d’ailleurs qu’il lui semble vraisemblable que la drogue saisie en Slovénie provienne «des A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051349), mais ne prétend pas démontrer l’implication de Ragip A. dans cette transaction illicite. En l’absence de tout autre indice d’implication personnelle, Ragip A. aurait ainsi de toute manière été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la compétence territoriale suisse avait été donnée.
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Intitulé «(050725 ss)»
11. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir acquis, importé, détenu, préparé, puis fait transporter 28,5 kg d’héroïne qui furent saisis le 19 août 2002 à Vrtoj- ba (Slovénie), à bord d’un camion frigorifique conduit par N. P.
11.1 L’accusation se fonde sur le fait que N. P. possédait un téléphone mobile «avec une carte SIM suisse sur laquelle il a été relevé des numéros en relation avec des personnes mises en cause dans d’autres livraisons at- tribuées au clan A.».
11.2 Aux termes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005, un camion frigorifique immatriculé en Macédoine a été contrôlé par les douaniers du poste de Vrtojba/Slovénie, le 19 août 2002. Le tracteur por- tait les plaques 15 et la remorque le numéro 16, immatriculations au nom de la société macédonienne C. La fouille du véhicule a permis de décou- vrir 28,5 kg d'héroïne dissimulés dans le réservoir du camion (Rubrique 5, 3/11, p. 050725).
11.3 Selon la PJF, le chauffeur du camion, N. P., aurait déclaré (à une autorité non mentionnée par la PJF):
- qu’il avait voyagé de Macédoine à la frontière italo-slovène, via le Kosovo et le Monténégro;
- qu’en passant par Ferizaj, il aurait pris en charge un ressortissant koso- var, B. B., lequel désirait se rendre en Suisse pour y demander l'asile;
- que son patron, A. C., lui avait remis un téléphone suisse le jour de son départ de Macédoine, cet appareil devant lui permettre de renseigner son employeur sur le bon déroulement du voyage;
- qu’il devait notamment contacter A. C. une fois arrivé à Vérone, pour que ce dernier lui fournisse les informations nécessaires lui permettant de se rendre à la destination finale du transport;
- qu’il ignorait qu'il transportait des stupéfiants (Rubrique 5, 3/11,
p. 050725).
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11.4 Toujours selon le rapport de la PJF,
- la carte SIM insérée dans l'appareil mobile qu’A. C. avait remis à N. P. correspondait au numéro d'appel 17;
- la mémoire du téléphone contenait de nombreux numéros enregistrés, notamment le 18, ligne attribuée à P. M., né le 26 juin 1960;
- le numéro 18 apparaît dans des papiers qui ont été retrouvés en posses- sion d’A. V., né le 28 septembre 1963 à Ferizaj, «fortement suspecté d'appartenir au clan A.» et d'être impliqué dans l'importation des 20 kg d'héroïne saisis à Fribourg au terme de l’Operation «O_14», ainsi que d'avoir reçu de l'héroïne du groupe de trafiquants visés par les opérations «O_7» et «O_8»;
- le numéro 18 ressort également d’écoutes téléphoniques menées en 2002 dans le cadre d’une enquête lucernoise pour trafic de stupéfiants (Rubrique 5, 3/11, p. 050725 sv.);
11.5 Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier les allégations de la PJF relatives aux circonstances de la saisie du 19 août 2002, aux déclarations de N. P. et aux objets retrouvés sur lui. Les autorités de poursuite pénale suisses n’ont pas présenté de demande d’entraide à la Slovénie en vue d’obtenir des moyens de preuve sur ces points. Le numéro 18 n’apparaît en outre pas dans les conversations visées par la PJF (comparer Rubri- que 5, 3/11, p. 050726 avec p. 050964 à 050968).
Il ressort en revanche du dossier qu’un échantillon de 3,45 grammes de la poudre brune saisie en Slovénie le 19 août 2002 en possession de N. P. a été transmis à l’IPS, le 3 février 2003 (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 36,4% (avec une marge d’erreur de 1,1%) (Rubrique 10,
p. 100003) et qu’aucun autre échantillon répertorié par I'IPS ne corres- pondait au profil chimique de cette drogue (Rubrique 10, p. 100027).
11.6 Les éléments au dossier permettent de retenir que 28,5 kg d’héroïne ont été saisis le 19 août 2002 à Vrtojba (Slovénie), ville située à la frontière italo-slovène. Cette drogue venait donc d’Italie, ou devait y entrer. Cela
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suffit à fonder la compétence territoriale de la Cour de céans (v. supra consid. 3).
11.7 Même si l’ensemble des faits mentionnés aux pages 050725 et suivantes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 devaient être tenus pour avérés – ce qui est loin d’être le cas –, ces faits ne sont nul- lement propres à démontrer la moindre implication personnelle de Ragip A. dans l’acquisition, l’importation, la détention, la préparation ou le trans- port des 28,5 kg d’héroïne saisis le 19 août 2002 à Vrtojba. La PJF ne l’a d’ailleurs jamais prétendu (v. Rubrique 5, 3/11, p. 050725 ss et
p. 050769). La saisie effectuée le 19 août 2002 à Vrtojba n’est du reste pas mentionnée dans le rapport final du 13 novembre 2006 de la PJF. L’accusation se fonde ainsi sur le seul fait que le convoyeur était en pos- session d’un téléphone mobile dans le répertoire duquel figurait un numé- ro de téléphone vaguement lié à des opérations ne comportant aucune implication directe de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.7/j, 5.7/a et 5.7/b). Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Ch. 2.2.16 (opération «O_23»)
12. Le MPC reproche à Ragip A., d’avoir, entre une date indéterminée et le 1er novembre 2002, organisé et géré, de concert avec D. A., l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 7 kg d’héroïne à l’intention de Y. J. et de son frère L. J., N. U. tenant le rôle d’intermédiaire entre les fournisseurs d’héroïne dans les Balkans et les grossistes en Espagne. Le transport de cette drogue aurait été organisé par S. M. et les 7 kg d’héroïne n’auraient pas été saisis.
12.1 L’accusation se base exclusivement sur le rapport final de la PJF du 13 novembre 2006, plus précisément sur des éléments issus d’une opé- ration espagnole baptisée «O_23».
12.2 Selon un rapport du 14 juin 2002 de la Direction générale de police du Commissariat supérieur de Catalogne, l’opération «O_23» visait un groupe de personnes dirigé par L. J., ressortissant macédonien domicilié à Barcelone (Rubrique 5, 7/11, p. 052209). Les enquêteurs espagnols soupçonnaient ce groupe d’importer à Barcelone, par la route, de l’héroïne provenant d’Albanie (Rubrique 5, 7/11, p. 052210 et 052212).
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Les membres de ce groupe faisaient notamment l’objet de filatures et de surveillances téléphoniques de la part des enquêteurs espagnols.
12.3 La partie du rapport final de la PJF relatif à l’opération «O_23» ne prétend nullement apporter quelque élément susceptible de révéler l’implication directe de Ragip A. dans les faits investigués dans le cadre de l’opération «O_23»; le but de la PJF était «d’amener des éléments concrets démon- trant que le groupe [des personnes visées par l’enquête «O_23»] est ef- fectivement actif dans le trafic de matières stupéfiantes et que ses ramifi- cations s’incrustent dans les activités internationales du clan A.» (Rubri- que 5, 5/11, p. 051460). Les faits mis en avant par la PJF pour effectuer cette démonstration se résument comme suit.
a) Le 30 juillet 2002 à 16h05, Y. J., en Espagne, a été contacté par L. J., qui se trouvait quant à lui au Monténégro, au bord de la mer. L. J., qui pré- tend travailler «ici au restaurant», dit à son interlocuteur: «nous avons eu un attentat»; «ils nous ont frappés, mais pas directement» (Rubrique 5, 7/11, p. 052217 sv.).
b) Le 23 août 2002 à 21h09, l’un des membres du groupe présumé actif dans le trafic de drogue nommé S. M., cible de la surveillance téléphoni- que, alors qu’il se trouvait en Albanie, a reçu un appel d’un inconnu qui lui dit devoir «payer 25 euros d’une voiture» et lui demande si les papiers sont fins ou gros. S. M. répond «gros» et qu’il les enverrait le lendemain. Moins d’une heure plus tard, l’inconnu demande à S. M. de ne pas laisser les papiers dans la voiture, de peur qu’ils ne soient volés (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).
c) Le 29 août 2002 à 17h46, une conversation a été interceptée entre S. M. et I. S. S. M. dit avoir vu D., lequel lui a dit «je n’ai pas vu mon ami; n’enlevez pas le parapluie que la pluie vous tombera dessus». I. S. ré- pond qu’il veut se rendre chez S. M., qu’il ignore si les travailleurs vien- nent pour commencer le travail et s’il doit ou non attendre. Aux questions d’I. S., S. M. répond qu’il a fait un long voyage parce qu’il cherchait le meilleur chemin et qu’il voulait partir en vacances le jour même, mais qu’il devait attendre que les papiers de son fils soient prêts, dans un ou deux jours, puis qu’il resterait quatre ou cinq jours. Toujours à la demande de son interlocuteur, il précise qu’il aura le téléphone qu’il utilise actuelle- ment là où il se rend (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).
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d) Le 13 octobre 2002, S. E., visé par la surveillance téléphonique, a reçu à 19h48 un appel de L. V. I. S. aurait informé L. V. que selon S. E. la mar- chandise n’était pas bonne. I. S. estimait que L. V. devait répondre de ce défaut. L. V. estimait qu’ils sont tous trois responsables et qu’il n’a pas à rendre l’argent. S. E. répond «nous sommes quatre à l’avoir abîmée et les quatre sommes responsables». S. E. et L. V. sont d’accord sur le fait qu’ils doivent essayer de terminer le travail. Sur l’organisation de ce tra- vail, est également évoqué le nom de «A., le frère de L.» qui est en Alba- nie depuis 3 jours.
L. V. nie avoir dit à I. S. que S. E. avait pris EUR 14'000.--; il admet lui avoir dit qu’ils avaient pris 80, qu’ils leur avaient payé 70, qu’ils avaient payé «les gars» ou «le chauffeur» et gardé ce qui restait.
S. E. demande à L. V. de lui envoyer de l’argent le lendemain. Le chiffre 10 est articulé. S. E. demande à L. V. de regarder avec «celui qui me doit de l’argent». L. V. répond qu’il est en prison, mais que «celui avec des lu- nettes va terminer le travail». L. V. précise: «celui avec des lunettes le fait chaque semaine… il t’emmène 1’500» (Rubrique 5, 7/11, p. 052223).
e) Le 31 octobre 2002, S. M. a appelé un homme connu sous le nom de D. D. transmet à S. M. un message de la part d’un ami de S. ou de B. qui a fini le travail de 23 cigarettes et qui appellera S. M. le lendemain. S. M. se demande si l’objet de cet appel serait de le faire revenir. Il indique qu’il va au sud et qu’il est au milieu du chemin. D. lui demande de revenir, ce qui constitue une «enfin bonne nouvelle» pour S. M. (Rubrique 5, 7/11,
p. 052225).
f) Le 1er novembre 2002, S. M. a appelé D. à 13h33. S. M. se plaint du fait qu’il n’y a où il se trouve que 7 cigarettes et non les 23 prévues et que des tiers là-bas attendent. S. M. ne veut pas annoncer cette nouvelle à ce tiers; il demande à D. de s’en charger.
D. demande à S. M. de prendre ce qu’il lui dit. S. M. répond: «C’est 700 euros. Qu’est-ce que je fais avec seulement ça?». D. réplique «Laisse-la là-bas» (Rubrique 5, 7/11, p. 052226).
g) Le lendemain, S. M. et D. parlent encore du travail qui se termine. D. in- forme son interlocuteur qu’un voyage est organisé, dont il ne faut pas par- ler au téléphone. Il est question de DEM 15'000.-- pour 7 cigarettes qui
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doivent être envoyés pour que le travail ne s’arrête pas. Sont également évoqués un certain F. et un certain G. (Rubrique 5, 7/11, p. 052227).
h) Le 30 novembre 2002 à 12h53, une conversation est interceptée entre L. V. et S. H. Le premier demande au second d’attendre à l’aéroport un ami qui doit s’y rendre pour lui donner 20 et l’amener à l’agence, où S. H. sera invité à donner «les 55» (Rubrique 5, 7/11, p. 052228).
i) Le même jour à 19h19, L. V. continue de donner ses directives à S. H.: «il t’amènera là-bas pour rendre ces billets, il t’amènera dîner et demain il te dira comment prendre un taxi pour aller à l’aéroport». Ensuite, S. H. de- vra sortir d’Allemagne. L. V. précise à son interlocuteur que l’ami ne le laissera pas seul et l’exhorte à faire attention que personne ne le voie quand il prendra les documents (Rubrique 5, 7/11, p. 052229).
j) Le même jour à 19h25, L. V. indique à un inconnu qu’il doit aller à la ren- contre de S. H. qui se trouve au magasin de fleurs et qui a EUR 35'000.-- sur lui, «les papiers et tout» (Rubrique 5, 7/11, p. 052229 s.).
k) Le même jour à 22h08, l’inconnu informe L. V. qu’il y avait là-bas 24,5 et non les 25 prévus (Rubrique 5, 7/11, p. 052230).
l) Le 10 décembre 2002, L. V. se plaint auprès d’un inconnu de ce que «la chose va mal parce que la voiture a un matricule de son pays et quand elle rentre ici en France, elle chante beaucoup. Elle a peu de chances de passer».
L. V. parle d’un gars qui avait vendu sa voiture, qui avait voyagé de Cerrik (Albanie) en Allemagne, qui l’avait appelé pour lui dire qu’il n’avait plus d’argent et qu’il travaillerait pour lui s’il lui achetait une voiture. L. V. pré- tend leur avoir donné 10'000, 12'000 pour le voyage et les billets. Son in- terlocuteur se dit au courant. L. V. dit lui devoir encore 10'000, 12'000, mais qu’il ne lui reste plus que EUR 7'000.-- (Rubrique 5, 7/11,
p. 052231).
L. V. parle ensuite d’«un autre travail qui [le] brûle» qu’il est en train d’arranger là où se trouve son interlocuteur. Il dit avoir 30 personnes qui sont bien et ont un bon prix (Rubrique 5, 7/11, p. 052231).
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12.4 Aucune saisie de drogue n’a pu être opérée sur la base des observations et des contrôles téléphoniques mis en œuvre dans le cadre de l’opération «O_23» (Rubrique 5, 5/11, p. 051466). Il a ainsi été mis un terme à cette opération environ 10 mois après son commencement (Rubrique 5, 5/11,
p. 051466).
Des conversations résumées plus haut, il peut être déduit que S. M. or- ganise une livraison de drogue depuis l’Albanie à destination de l’Espagne (let. b, c et e). La drogue a été abîmée – vraisemblablement trop coupée – et les trafiquants ont dû remettre l’ouvrage sur le métier (v. supra consid. 12.3/d; v. ég. SK.2007.27 consid. 5.5.1/d). La livraison à organiser est de 23 – soit vraisemblablement 23 kg –, mais les fournis- seurs en Albanie n’ont pu s’en procurer que 7 (v. supra consid. 12.3/e-g). D’autres conversations font état d’une somme d’argent ou d’une quantité de drogue à réunir entre deux personnes présentes dans un aéroport al- lemand (let. h à j). L. V., qui joue le rôle d’intermédiaire entre fournisseurs en Albanie et acquéreurs en Espagne, fait état d’un transport de drogue de l’Albanie vers l’Allemagne, qui devrait entrer en France (let. l).
12.5 Ces éléments révèlent l’existence d’un trafic de drogue entre l’Albanie et l’Espagne. La drogue doit être acheminée par la route, via l’Allemagne et la France. Mais les faits ne présentent pas le moindre lien avec le Koso- vo, l’Italie ou la Suisse. La compétence territoriale de la Suisse n’est ainsi pas donnée, de sorte que la Cour ne peut entrer en matière sur le chef d’accusation relatif à l’opération «O_23».
12.6 Au surplus, compte tenu des liens particulièrement lâches sur lesquels l’accusation se fonde et de l’absence apparente de liens entre nombre de personnes précitées, rien au dossier ne permet notamment de déduire que le D. mentionné au considérant 12.3/c soit D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a). Ni D. A., ni Ragip A. n’ont de frère prénommé L. (v. supra consid. 12.3/d et Rubrique 22, p. 221089). Si la compétence territoriale suisse avait été donnée, Ragip A. aurait donc de toute manière dû être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, dès lors que les faits mis en lumière par l’opération «O_23» ne présentent pas le moindre lien avec sa personne.
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Ch. 2.2.21 (saisie à BIRIATOU)
13. Le MPC reproche à Ragip A. d’avoir organisé l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 20 kg d’héroïne saisis le 26 février 2003 à Biriatou (France).
13.1 Le 26 février 2003, vers 15h00, une patrouille des douanes françaises a procédé, à Biriatou, près de la frontière espagnole, au contrôle d’une Mercedes (n° de châssis 19) immatriculée en Allemagne 20, venant de France et se dirigeant vers l’Espagne. Cette voiture était occupée par M. C., originaire du Kosovo et domicilié en Allemagne, et par A. M., origi- naire du Kosovo et domicilié à St. Margrethen (SG/CH) (Rubrique 18, 7/9,
p. 181517 et 181598). Lors de l’examen du coffre du véhicule, la pré- sence de traces de manipulations au niveau du réservoir a conduit les douaniers français à procéder à une fouille approfondie. Cette mesure a permis la découverte de 40 paquets contenant au total 20,07 kg d’héroïne mélange, dissimulés dans une cache aménagée dans le réservoir à es- sence du véhicule (Rubrique 18, 7/9, p. 181'523 ss; 181'598 ss). Cette marchandise présentait un taux de pureté moyen de 24,6% (Rubrique 18, 7/9, p. 181'617 et 181'619), soit un total de 4,94 kg d’héroïne pure envi- ron. Selon la Direction générale des douanes françaises, la valeur sur le marché illicite des stupéfiants de la drogue saisie s’élevait à EUR 802'800.-- (Rubrique 18, 7/9, p. 181'599).
13.2 A la même période, la police allemande menait une enquête contre diffé- rents individus originaires du Kosovo, domiciliés en Allemagne et soup- çonnés de trafic d’héroïne (opération «O_26»; Rubrique 18, 5, 1/5,
p. 4 ss). Des mesures de surveillance téléphonique avaient été ordon- nées dans ce cadre, notamment sur un numéro de téléphone mobile al- lemand utilisé par Shpetim P., né au Kosovo (Rubrique 18, 7/9,
p. 181'578 ss).
Le lien entre P. et la saisie effectuée à Biriatou le 26 février 2003 réside en premier lieu dans le fait que la Mercedes précitée (n° de châssis 19) était immatriculée à son nom, sous 21, quelques semaines avant la saisie (Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94). C’est en effet le 19 décembre 2002 à 17h30 que ce véhicule a été immatriculé sous 20 au nom de M. C., auprès du bureau d’immatriculation d’Augsburg
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(Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94).
13.3 Le 26 février 2003, soit au jour de la saisie d’héroïne effectuée à Biriatou, P. a contacté, à 20h32, un prénommé Nuhi, titulaire d’un numéro de por- table espagnol (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205). Nuhi était en attente de nouvelles de la part de P. («gibt es etwas neues? Nichts oder?»). La conversation révèle que Nuhi attend une livraison, laquelle tarde à lui parvenir («Morgen ist ja Donnerstag. Es ist lange Zeit. Sie sollten schon am Montag dort sein. Montag bis Donnerstag ist riessen unterschied»). Une conversation ultérieure apportera la preuve que la livraison attendue en Espagne par Nuhi n’est autre que l’héroïne qui fut saisie le 26 février 2003 à Biriatou (v. infra consid. 13.4). De la suite de la conversation du 26 février 2003 entre P. et Nuhi, il ressort que ce dernier est en contact téléphonique avec les fournisseurs de l’héroïne, à savoir deux frères, dont l’un est surnommé «Qorri», tout comme Qamil A., frère de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/b):
Nuhi: «Wir haben das Vertrauen verloren. Ich habe gesagt, dass nichts pas- siert sei, weil du hast doch den Bus und die Leute verabschiedet. Er sagte zu mir, es ist doch bei ihm nie der Fall gewesen, dass es von Samstag bis Donnerstag dies dauert. Bis jetzt hätten sie in Afrika ge- landet. Ich habe ihm dann gesagt, dass es sein kann, dass er den ers- ten Flug verpasst habe und den zweiten Flug nehmen müsste.»
P.: «Hast du ihm doch erzählt, dass es Panne gegeben habe?»
Nuhi: «Ja Mensch, ich habe es ihm gesagt. Sie glauben aber nicht, es sind die beiden Bruder, der QORRI hat mich auch heute angerufen».
Vu le retard des livreurs d’héroïne, les conversations entre Nuhi et ses fournisseurs ont notamment trait aux responsabilités et obligations de chacun, pour le cas où cette livraison devait ne jamais intervenir. Dans ce cas, les risques sont à la charge de Nuhi, qui a délégué à P. la tâche de transporter la drogue du Kosovo vers l’Espagne (v. aussi Rubrique 18, 5, 1/5, p. 89):
Nuhi: «Er sagt mir, Mann wieso schickst du solcher Leute. Ich sagte ihm, Mensch, ich kenne die Leute und ich garantiere für Sie. Er sägte mir,
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dass es Ihnen nichts interessiere, ob das kommt oder nicht kommt, in Urlaub. Ich muss bis Sonntag ihnen Antwort geben. Ich habe ihm ge- sagt Mensch, dass wird schon. Es ist aber auch so, dass sie nicht schuld sind, sie haben recht».
13.4 Une nouvelle conversation entre Nuhi et P. a été interceptée le lende- main, soit le 27 février 2003 à 20h34 (Rubrique 5, 7/11, p. 52'206 s.). Nu- hi explique qu’il n’a plus d’espoir de se faire livrer («ich weiss, dass hier kein Hoffnung mehr besteht»; «es kann nicht sein, dass sie soviel Ver- spätung haben»). Il se plaint d’être harcelé par son fournisseur et par «Qorri»: («was soll ich machen, er ruft mich alle 5 Minuten an»; «QORRI hat sich auch gemeldet»). Son interlocuteur lui suggère de leur donner le nom, ce à quoi Nuhi répond qu’il ne connaît que le prénom, à savoir M. P. lui dit alors: «M. C.».
Nuhi rapporte également à P. le contenu de sa conversation téléphonique avec «Qorri»:
«Ich sagte ihm, wenn dies ein Betrug sei, werde ich heim kommen, mein Grundstück und alle Häuser werde ich verkaufen und dir das Geld geben und ihm hier auch. Ich sagte ihm, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Er sagte, ja es kann kein Hoffnung mehr geben, weil das seit Samstag unterwegs sei. D. h. es ist viel hin und her gelaufen. Ich habe ihm gesagt, dass es Pannen gegeben habe. Er sagte mir, wenn es irgendwo Panne gegeben hätte, werde es Nachrichten geben».
Lorsque Nuhi informe P. du fait qu’il a également communiqué à «Qorri» le nom de A. M. («ich habe ihm dann das durchgegeben: "A. M." weil ich ja das wusste»), P. prévient son interlocuteur: «ja, ja, aber sag das nicht hier, weil es ist Scheiße», ce à quoi Nuhi rétorque: «Kein Problem, es ist Scheiße aber ich werde es ihm den anderen Namen auch durchgeben. Es ist besser Gefängnis als dass jemand meine Mutter verleumdet».
Dans cette conversation, Nuhi et P. mentionnent les noms de M. C. et d’A. M. Nuhi affirme qu’il n’a plus d’espoir de recevoir la livraison conve- nue. Il explique à son interlocuteur que la marchandise dont il attendait la livraison n’avait pas fait l’objet d’articles dans les journaux espagnols; il en déduisait – à juste titre – qu’elle avait été interceptée en France («Es gibt keine Hoffnungen mehr. Es ist zu einer Million % sicher, dass es in Frankreich war. Das glaube ich. Ich habe hier alle Zeitungen gelesen,
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wenn Sie hier, wo ich bin erwischt wehren, würde es hier stehen»). Il évoque enfin expressément et à plusieurs reprises le risque de la prison. Ces éléments prouvent que l’héroïne saisie le 26 février 2003 à Biriatou devait être livrée en Espagne au dénommé Nuhi par M. C. et A. M. Le fait que Nuhi ne connaisse que le prénom du transporteur porte à penser que P. était chargé d’organiser le transport de la drogue du Kosovo en Espa- gne, sous la responsabilité de Nuhi.
13.5 Dans la même conversation, Nuhi rapporte à P. que, de l’avis de «Qorri», la drogue a été détournée par les transporteurs:
«Er sagte mir, dass dies ein Betrug sei, weil der H. ihm gesagt habe, dass alle Freunde des Shpetim Drogensüchtige sind und die Freunde des Shpetim auch linken».
I. H. est le mari de G. A., sœur de Qamil et Ragip (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'009 et 130'128). Le 17 février 2003 à 8h45, il a commis au Kosovo une infraction aux règles de la circulation routière à bord de la Mercedes précitée (n° de châssis 19) immatriculée 20 (dossier MPC, Rubrique 18, 13, 9/10, p. 3'071). Le 27 juillet 2003, il fut arrêté au Kosovo, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (Rubrique 18, 3/9, p. 180'523). Il existe dès lors à ce stade de bonnes raisons de penser que «Qorri» est bien Qamil A., et que le nom- mé H. qui le renseigne n’est autre que son beau-frère I. H. (v. aussi SK.2007.27 consid. 8.3.2/f).
13.6 Dans la même conversation du 27 février 2003, Nuhi continue de relater à P. le contenu de son entretien avec «Qorri»:
«Ich habe ihm gesagt, meine Mutter wird nicht verleumdet, nicht der RAGIP und der QORRI auch nicht. (…). Ich sagte ihm, dass ich zu dir nach FERIZAJ kommen werde und kannst mich dort töten wenn du kannst, du hast aber mit meinen Angehörigen nichts zu tun, das habe ich ihm gesagt. Das ist das Erste, sagte ich zu ihm. Das Zweite ist es, dass ich mit dir nichts zu tun habe, mit dir QORRI. Ich habe mit RAGIP zu tun. Wenn der Ragip Eier habe, soll er mich töten».
La mention du prénom «Ragip» et celle de la ville de Ferizaj ne laissent subsister aucun doute sur le fait que les deux frères («die beiden Bru- der»; v. supra consid. 13.3) de qui provenaient les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou étaient Qamil et Ragip A.
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Plus précisément, les déclarations de Nuhi révèlent que celui-ci a traité directement avec Ragip A. – et non avec Qamil A.– au sujet de sa com- mande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question. L’intervention subsé- quente de Qamil A. envers Nuhi démontre que, dans le cas particulier, les frères Qamil et Ragip A. connaissaient tous deux l’affaire et qu’ils agissaient comme des associés, et non comme des concurrents, tout comme ils le faisaient déjà en 1997 (v. SK.2007.27 consid. 5.3, opération «O_2»). Le fait que Nuhi explique à P. qu’il avait indiqué à Qamil A. que cette affaire ne devait pas entacher la réputation de Ragip et Qamil A., de même que l’évocation d’une atteinte à sa vie, de la part de Ragip A., confirment qu’il a affaire à deux individus occupant une position élevée dans la hiérarchie criminelle des trafiquants d’héroïne, à des individus ayant une grande influence dans ce milieu.
13.7 Les fichiers audio concernant les conversations enregistrées dans le ca- dre de l’opération «O_26» ont été obtenus des autorités pénales alle- mandes par la voie de l’entraide pénale internationale et versés au dos- sier de la cause (Rubrique 18, 5). Durant les débats qui se sont déroulés du 18 au 27 août 2008, les parties se sont vu offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Ragip et Kemajl A. ont fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec des conversations enre- gistrées par les autorités allemandes. Il a ainsi pu être constaté que les traductions versées au dossier étaient exactes (ibid., 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Compte tenu de la possibilité ayant été offerte aux par- ties d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre des opérations allemandes, la Cour de céans considère que les procès-verbaux des conversations précitées peuvent être utilisés à titre de moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure.
13.8 Il est ainsi établi en faits:
- que les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis à Biriatou le 26 février 2003, à bord de la Mercedes occupée par M. C. et A. M. étaient destinés à un certain Nuhi se trouvant en Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.4);
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- qu’en cas d’incident lors du transport, les risques étaient supportés par Nuhi, qui avait délégué à Shpetim P. au Kosovo, la tâche de transporter la drogue vers l’Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.3);
- que les conversations interceptées entre Nuhi et P. avaient lieu en langue albanaise (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205 ss);
- que l’héroïne était fournie par les frères Qamil et Ragip A., tous deux do- miciliés à Ferizaj/Kosovo, agissant comme associés (v. supra consid. 13.5 à 13.6);
- que, plus précisément, Nuhi a traité directement avec Ragip A. au sujet de sa commande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question, Qamil A. étant toutefois intervenu auprès de Nuhi après que la drogue a été saisie, afin de lui faire savoir qu’il soutenait son frère Ragip (v. supra consid. 13.6);
- que, dans cette transaction, Qamil et Ragip A. étaient renseignés par I. H., le mari de leur sœur G. A., lui aussi domicilié au Kosovo et ayant été arrêté au Kosovo le 27 juillet 2003, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans son garage (v. supra consid. 13.5).
13.9 S’agissant de la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaî- tre du chef d’accusation 2.2.21 (infraction à la LStup), il convient de pren- dre également en compte les faits suivants:
- tous les intéressés (transporteurs, acquéreur, fournisseurs et intermé- diaire) étaient originaires du Kosovo;
- Nuhi a proposé à Qamil A. de se rendre directement chez celui-ci à Feri- zaj (ville située au Kosovo, jouxtant Sadovina où résident Ragip et Qamil A.) pour s’expliquer avec lui (v. supra consid. 13.6);
- la référence à la ville de Ferizaj dans la conversation du 27 février 2003 démontre que le transport de la drogue saisie le 26 février 2003 était or- ganisé depuis cette ville du Kosovo;
- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, puis le 5 mars 2004 par le Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bayonne, A. M. a déclaré qu’il était parti du Kosovo
- 42 -
avec sa cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 368 s. et Rubrique 18, 7/9, p. 181527);
- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, M. C. a également déclaré qu’A. M. et lui-même étaient partis du Kosovo avec leur cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 343).
Ces faits établissent l'existence de liens suffisamment étroits entre les 20,07 kg d’héroïne mélange, fournis par Ragip A. et saisis le 26 février 2003, et le Kosovo pour que l'on puisse considérer que le nihil obstat dé- livré par le Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.2.3) suf- fit à fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup, respectivement art. 19 al. 4 LStup (v. ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).
13.10 Les agissements de Ragip A. décrits ci-dessus (v. supra consid. 13) rem- plissent au moins une des conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 aLStup, respectivement 19 al. 1 LStup (v. supra consid. 4), soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. Ragip A. a sciemment et volontairement adopté le comportement prohibé; il savait que des stupéfiants étaient en cause et qu’il n’était pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi.
Ch. 2.2.22 (opération «O_25»)
14. Le MPC reproche enfin à Ragip A., d’avoir organisé et géré le transport de 44 kg d’héroïne saisis le 7 mai 2003 à la douane de Szeged/Hongrie (près de la frontière serbe).
E. 17.1 En l’espèce, il résulte en premier lieu des considérants du présent arrêt (v. supra consid. 13.10 et infra consid. 18) et de ceux de l’arrêt SK.2007.27 que Ragip A. a été reconnu coupable d’infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1, 2 et 4 aLStup) pour avoir organi- sé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de:
a) 25 kg d’héroïne mélange saisis le 1er mars 1997 au terme de l’opération «O_2» (v. SK.2007.27 consid. 5.3);
b) 80 kg d’héroïne mélange à l’intention du grossiste I. K. en Italie, dans le courant de l’année 2001 (v. SK.2007.27 consid. 5.4);
c) 31,368 kg d’héroïne mélange saisis le 17 février 2002 au terme de l’opération «O_1» (v. SK.2007.27 consid. 5.2);
d) 106 kg d’héroïne mélange à l’intention du grossiste NAZER en Ita- lie, dans le courant de l’année 2003 (v. SK.2007.27 consid. 5.5);
e) 35 kg d’héroïne mélange saisis le 18 juin 2003 à Felizzano (v. SK.2007.27 consid. 5.6);
f) 20,07 kg d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou (v. supra consid. 13).
L’activité délictueuse porte sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, entre 1997 et 2003.
E. 17.2 Il ressort toutefois du dossier que les activités de Ragip A. en matière criminelle durant cette période ne se limitaient pas aux faits retenus à l’appui de sa condamnation sur la base de la LStup.
Les circonstances dans lesquelles le GOA a initié l’opération «O_3» ont été évoquées au considérant 5.4.1 de l’arrêt SK.2007.27. La Cour de céans a jugé que certains faits imputables à Ragip A. découverts dans le cadre de cette enquête remplissaient les conditions objectives et subjec- tives d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (v. SK.2007.27
- 51 -
consid. 5.4). L’opération «O_3» a permis d’identifier en la personne de Ragip A. un fournisseur d’héroïne installé dans la région de Ferizaj (Ko- sovo) et livrant par dizaines de kg des grossistes en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/h) et en Italie (SK.2007.27 consid. 5.4). Mais cette enquête a par ailleurs mis en lumière d’autres agissements de Ra- gip A. qui, sans pouvoir lui être imputés sous l’angle de la LStup, doivent être réexaminés ici (v. aussi SK.2007.27 consid. 5.7/f).
a) A partir de l’année 2001, les autorités italiennes ont soupçonné R. E., dit «GONI», citoyen de l’ex-Yougoslavie né le 12 mai 1974, d’être à la tête d’une cellule de revendeurs d’héroïne active dans la région de Seriate (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 3'729 ss et 4'065 à 4'138).
Les mesures de surveillance téléphonique menées par les autorités ita- liennes visant R. E. ont apporté la preuve que celui-ci obtenait notam- ment de l’héroïne par l’intermédiaire d’un certain «SYLA», localisé à Feri- zaj (Kosovo). En effet, bien que R. E. et ses interlocuteurs changeaient fréquemment de numéros de téléphone et utilisaient des cabines publi- ques pour communiquer, le GOA a réussi à intercepter des conversations qui portent manifestement sur des transactions de stupéfiants, par dizai- nes de kg (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'073 à 4'079). Ainsi, le 7 décem- bre 2001, R. E. a contacté «SYLA» d’une cabine téléphonique sise à Er- busco (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'076 s.). Utilisant le raccordement ko- sovar n° 23, «SYLA» lui proposait de lui faire parvenir en Italie 52 – c’est- à-dire, selon l’interprétation du GOA, 52 kg d’héroïne – au prix de «90 marks». La conversation révèle que «SYLA» a un rôle d’intermédiaire en- tre un fournisseur d’héroïne et R. E. En effet, il lui propose un prix, mais ne semble pas disposer du pouvoir de négocier; de son côté, R. E. de- mande à «SYLA» le plus de drogue possible en ces termes: «digli può portarmi quanto può». Il ressort enfin de cette discussion que R. E. a déjà par le passé reçu une livraison d’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA» («Come l’altra volta? non diversamente?»; dans le procès-verbal d’écoute téléphonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de l’homme [UOMO] sont ceux de SYLA [Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'076]):
R. E.: Quell’altro amico?... che numero ha?
UOMO: Come mio uguale… 52.
R. E.: 52?
UOMO: Si. Mi hanno detto che viene uno là… 90 marchi puoi farli?
- 52 -
R. E.: Cosa posso?
UOMO: 90 marchi quando viene lì.
R. E.: Domani alle sette saprò dirti, vado ad incontrare quel ragazzo… glieli prendo… come no.
UOMO: Cosi è meglio per te…
R. E.: Come l’altra volta? non diversamente?
UOMO: Ma penso di si… 50 marchi stanno dritto ad uno e a te.
R. E.: Digli può portarmi quanto può.
Comme convenu, le lendemain, soit le 8 décembre 2001 à 21h35, «SY- LA» a informé R. E. que «23 marks» lui seraient livrés dans les deux à trois jours (dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'080). R. E. s’est montré déçu de la petitesse de cette quantité. Sa réaction s’explique, vu le chiffre de 52 articulé la veille.
Le 10 décembre 2001, un inconnu a appelé «SYLA» d’une cabine télé- phonique à Urago (Italie), afin d’organiser pour le lendemain, par per- sonne interposée, une rencontre avec R. E. (Rubrique 18, 10, 12/13,
p. 4'081 s.). Soupçonnant, au vu des conversations interceptées précé- demment, que la livraison en question concernait un chargement de 23 kg d’héroïne (les «23 marks» mentionnés plus haut à R. E. par «SY- LA») particulièrement pure («una grande foto… è ingrandita»; «vedi che la macchina è una cosa super… super… meglio non si può… la vedi… predi la foto… la può vedere lo specialista»), le GOA mit en place le len- demain, soit le 11 décembre 2001, des barrages de police aux péages autoroutiers à proximité de Seriate. A 16 heures, la police arrêta un véhi- cule suspect, soit une Mercedes Class A rouge immatriculée à Berne, avec à son bord un couple de Kosovars domiciliés à Bienne, A. R. et S. R. La fouille du véhicule a abouti à la découverte de 23 kg d’héroïne mélange répartis en 47 pains dissimulés dans une niche aménagée dans le longeron situé côté passager, accessible par une trappe sous le tapis du siège avant droit (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'082 à 4'084; 11/13, p. 3'464 ss). L’analyse de l’héroïne mélange saisie a révélé un taux de pu- reté moyen de 29,4%, soit un total de 6,762 kg d’héroïne pure (Rubrique 10, p. 100'023 et 100’034). Cette saisie a confirmé l’implication de R. E. et de «SYLA» dans le trafic international d’héroïne. Elle a aussi permis de percer une partie du langage codé utilisé par les trafiquants, à savoir que «23 marks» correspondaient bien à 23 kg d’héroïne.
- 53 -
b) L’enquête italienne a révélé que d’autres personnes cherchaient à obtenir de l’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA». Tel est le cas d’un dénommé BESNIK, qui contacta «SYLA» le 8 décembre 2001, à 14h59, depuis une cabine téléphonique sise à San Donato Milanese (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'077 s.), puis à 21h21 d’une cabine sise à Milan (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078 s.). Il se disait prêt à commander de la drogue par l’intermédiaire de «SYLA»: «possiamo fare… mi capisci… di stare… be- ne… possiamo fare qualche discorso… alla grande…, per bene,… e senza problemi, perché qua ho un po’ di amici,… un po’ di macedoni…». Après que «SYLA» se fut assuré que BESNIK appelait d’une cabine pu- blique («Stai chiamando da fuori?»), il lui dit être en mesure de lui procu- rer de l’héroïne d’excellente qualité (dans le procès-verbal d’écoute télé- phonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de l’homme [UOMO] sont ceux de SYLA [Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078 et 4'076]):
BESNIK: E’ molto chiara?
UOMO: Fratello… è come dei signori…
BESNIK: Tutto così?
UOMO: Si, si.
(…)
BESNIK: E bianca?... bianca? Dici?
UOMO: Si… si…
Des propos échangés entre BESNIK et «SYLA», l’on comprend égale- ment que le premier a eu des problèmes avec son précédent fournisseur, apparemment un de ses proches, et qu’il en cherche un nouveau (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078):
BESNIK: … ho avuto anch’io dei problemi… porca miseria… mi sono fidato… e il male che ti fa la tua gente non te lo fa nessuno.
UOMO: Così… così…
BESNIK: Te lo giuro si Dio che io sono giurato che con i nostri non lavoro più… mai…;
«SYLA» propose donc à BESNIK de travailler avec un fournisseur de chez lui («SYLA» se trouve à Ferizaj; v. infra let. d), jouissant d’une ex- cellente réputation et capable de fournir de la marchandise de qualité; il tâche de faire comprendre l’identité de ce fournisseur à BESNIK, sans révéler son nom:
- 54 -
UOMO: Mi hai capito che tipo è ?
BESNIK: No…
UOMO: Il nome come questo lavoro che stiamo facendo… hai capito ?
BESNIK: Si.
UOMO: … però è come per i signori.
BESNIK: Si ?
UOMO: Non so se hai sentito o no ?
BESNIK: Ho sentito da qualche parte… con la «A.»… da là… su…
(…)
UOMO: Vedi un po’… informati là…
(…)
UOMO: Il nome ce l’ha così… però è…
(…)
UOMO: … solo il nome ce l’ha come quest’altra… lo sai.
BESNIK: Lo so… lo so…
Les informations données (un fournisseur d’héroïne installé dans la ré- gion de Ferizaj, extrêmement connu et qui a le même nom qu’un autre) ont suffi à BESNIK pour comprendre l’identité du fournisseur proposé par «SYLA», dont le nom commence par «A.». Or, au jour de la conversation entre «SYLA» et BESNIK, Ragip A. (dont le nom de famille commence par «A.») était un fournisseur d’héroïne installé dans la région de Ferizaj (v. SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6.2; supra consid. 13), connu et craint au Kosovo comme en Italie (v. infra consid. 17.3.2). A cette époque, le grou- pement de personnes ayant à sa tête Qamil et Ragip A. était notoirement connu au Kosovo pour avoir obtenu de grandes richesses grâce au trafic de drogue (Rubrique 12, p. 121'008, l. 16-17; v. ég. supra consid. 13.6 et infra 17.3.2/e et 17.3.2/f). Il était également notoire dans la région que Qamil A. était le patron du réseau et que Ragip A. en était le «numéro deux» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'097, l. 3 à 12; v. infra consid. 17.3.1/e et 17.3.2/e). Ainsi, au vu des informations qu’a réunies l’enquête, il est déjà vraisemblable que le fournisseur d’héroïne pour lequel «SYLA» joue le rôle d’intermédiaire est Ragip A. D’autres indices conduisent à la même conclusion.
- 55 -
c) L’enquête a en effet permis de démontrer qu’entre septembre 2001 et janvier 2002, Ragip A. utilisait plusieurs raccordements mobiles koso- vars, notamment les numéros 24, 25 (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/h et 5.4.1/n), 26 et 27 (v. not. Rubrique 18 p. 186'075; SK.2007.27). Au moyen du dernier raccordement, Ragip A. entretenait des contacts avec R. E. (au sujet de ce dernier, v. supra let. a). Les 18 et 19 novembre 2001, Ragip A. et R. E. ont organisé la récupération par un tiers, dans les jours à venir, d’une somme d’argent de 400 due par le second au premier (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'072; dans le procès-verbal d’écoute télé- phonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de RAKIP sont ceux de Ragip A.; v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/d):
conversation du 18.11.2001:
RAKIP: Mi devi chiamare domani verso le 07.00-08.00... mattina.
R. E.: Perché?
RAKIP: Viene quell'amico… per consegnare le carte...
R. E.: Non si può fare per dopodomani, perché domani sera vado da quell’amico là e faccio tutti i 400...
RAKIP: Quanto sei?
R. E.: 200...
RAKIP: Va bene quelle che sono... i soldi non va bene restituirli... ci servono... chiamami domani alle...
R. E.: E' fatta...
RAKIP: C'e uno lì perciò... dopodomani viene altro...chiamami tra 20';
conversation du 19.11.2001:
RAKIP: Domani alle 08.00 mi chiami e viene lui... se puoi fare di più va bene... altrimenti...
R. E.: No... non posso... ma è cosi urgente il rientro di quel ragazzo... perché lì dove li devo mettere... capisci... quella che è rimasta... se dopodo- mani ero libero... lì dove hai chiamato tu, ho mandato una donna e l'al- tro l'ho lasciato "lì"... domani sera porto quella ragazza da M... prende- vo gli altri 200 marchi a M...
RAKIP: Lui non può aspettare...
R. E.: Ti chiamo tra 5'... ?
RAKIP: Lascia... e facciamo tutto... facciamo dopodomani...
R. E.: Ti ho chiamato su questo numero e sull’altro ed erano spenti tutti e due...
- 56 -
RAKIP: Mercoledì arriva la persona da te.
Au vu notamment du langage codé et des phrases tronquées dont usent les protagonistes, ainsi que de leurs activités clairement établies en ma- tière de trafic de drogue à la même époque, il ne fait aucun doute que la somme due à Ragip A. par R. E. l’est en paiement du prix d’une livraison d’héroïne.
d) L’enquête italienne a également apporté la preuve que le dénommé «SY- LA» se trouvait à Ferizaj (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'075, conversation du 25 novembre 2001 à 21h52) et qu’il entretenait des contacts person- nels avec Ragip A. C’est ainsi qu’une conversation entre Ragip A. et un inconnu a pu être interceptée: le 20 janvier 2002, un inconnu a appelé le numéro kosovar 26. «SYLA» a répondu, puis passé le téléphone à Ragip A. (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'097 à 4'099):
conversation du 20.01.2002, 17h49, inconnu (UOMO) pour SYLA, puis pour Ragip A. (RAKIP):
UOMO: Alo.
SYLA: Ecco… l’amico.
UOMO: Dammelo
- dopo i saluti -
RAKIP: Ancora tra quanto sei... incirca... devi solo andare a prendere le chiavi.
UOMO: Alo... alo... perché non ti sento, io adesso ho passato circa 140... quin- di...
RAKIP: Dai...dai...
UOMO: Da quel posto.
RAKIP: Va bene, va bene... quando vai dagli zii a prendere quelle(i) chiamami.
UOMO: Ti telefono più tardi e ti dico...
RAKIP: Va bene.
Lors de cette conversation, l’appelant dit se trouver à 140 km de distance de sa destination; il doit se rendre à un rendez-vous pour retirer quelque chose.
conversation du 20.01.2002, 19h15, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP)
RAKIP: Stai dagli zii?
UOMO: No, ancora... 120 sto...
- 57 -
RAKIP: Ancora 120?
UOMO: Si.
(…)
RAKIP: Lui là non sta lavorando... però... quando ti avvicini là... loro ti aspetta- no là... capisci?
UOMO: In qualche parte (s.s.).
RAKIP: Si... là... appena entri là... lo sai?
UOMO: Ah... appena entro... prima di entrare... comunque loro lo sanno... chi e dove...
RAKIP: Lo sanno... lo sanno... tu ancora 1 ora credo...
UOMO: Si... si... entro un'ora ... dovrò essere là...
RAKIP: Va bene ... ehi... quelle(i) che hai là le(i) togli via da là ...
UOMO: Ah? RAKIP: Quelle(i) che hai con me... lo sai?
UOMO: Si...
RAKIP: Quelle(i)... le(i) togli via da lì completamente.
UOMO: Va bene... io non avviso nessuno, chi mi chiama prima do via... ami- co... una cosa... a me i soldi sono finiti... e che ne so oggi come... come vado e dove vado... e possibile che loro mi preparano 500 nuove.
RAKIP: 500?
UOMO: Si.
RAKIP: Dai... quando sarai con loro parla con noi... dai... non c'è problema.
UOMO: Dai.
Un peu plus d’une heure après la première conversation, le même homme a rappelé Ragip A., depuis un téléphone public sur l’aire de ser- vice de S. Martino est, sur l’autoroute A1, à proximité de Parme (Rubri- que 18, 10, 12/13, p. 4'097 à 4'097). L’inconnu disait se trouver à 120 km environ de distance de sa destination, ce qui représente une heure de route environ; il ne fait aucun doute qu’il transportait alors de l’héroïne pour le compte de Ragip A. Ce dernier lui demandait en effet de «sortir complètement de là quelque chose qu’il a avec lui» (c’est-à-dire de livrer la totalité d’une marchandise fournie par Ragip A.) et l’inconnu a répondu
- 58 -
qu’il donnerait sa cargaison à celui qui lui avait fixé un rendez-vous en premier. Dans ce cas, Ragip A. dirige le convoyeur par téléphone vers les acquéreurs de la drogue, tout comme il l’avait fait avec son cousin D. A. (v. SK.2007.27 consid. 5.6). Ragip A. prend par ailleurs la précau- tion d’exiger des acheteurs d’attendre son convoyeur. Ce modus operan- di, qui avait déjà été utilisé avec NAZER (v. SK.2007.27 consid. 5.5.1/c), vise à limiter le risque que de la drogue ou de l’argent ne tombent en mains de la police.
conversation du 20.01.2002, 20h19, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP):
RAKIP: Alo...
UOMO: Alo...
RAKIP: Parla... fratello... parla...
UOMO: Io sono molto ... molto vicina ... quindi ... all'albergo.
RAKIP: Va bene... va bene...
UOMO: Possono stare al posto... io ho circa 5 minuti... 10 minuti e non credo... sarò là.
RAKIP: Togli via quelle(i)... da lì... tutto...
Une heure plus tard, l’inconnu a rappelé Ragip A. d’une cabine télépho- nique située sur une aire de service à la périphérie de Milan, près de Rozzano. Il l’informe qu’il est proche de sa destination; les destinataires de la livraison peuvent dès lors être invités à se tenir prêts par Ragip A., qui coordonne les opérations (triangulation). Celui-ci rappelle à son inter- locuteur de remettre la totalité de sa cargaison aux destinataires.
conversation du 20.01.2002, 21h58, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP):
RAKIP: Alo...
UOMO: Alo...
RAKIP: Ma dove sei fratello?
UOMO: Digli a loro... che sto vicino... perché ho visto qualcosa adesso ti dico... sto... adesso sto uscendo... ancora 5 minuti dall'autostrada in quella via che mi hai detto, va bene? Dai ciao! (Mette giù).
Il ressort de cette dernière conversation que le transporteur, effrayé par des mouvements suspects, s’était déplacé sans destination précise du-
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rant plus d’une heure, craignant vraisemblablement une intervention poli- cière. Il a ensuite contacté Ragip A. depuis une cabine publique à Milan, pour inviter celui-ci à envoyer les destinataires de la livraison à l’endroit prévu.
A une heure indéterminée, mais avant le 21 janvier 2002 à 17h42 (Dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4099), le convoyeur a annoncé à «SYLA» avoir fait sa part du travail («io il mio l’ho fatto»). «SYLA» s’enquiert en ces termes de savoir si le transporteur a bien reçu l’argent en contrepartie de la drogue livrée: «te l’hanno dato quelle lettere», ce à quoi son interlocuteur répond par l’affirmative. Informé des événements survenus entre 20h19 et 21h58, «SYLA» lui demande si quelqu’un l’a ar- rêté; son interlocuteur lui répond que c’était une erreur de sa part, rien d’important, une erreur de route. Le 21 janvier 2002, à 17h42, le convoyeur rappela «SYLA» de Bari; il lui demandait conseil au sujet du choix de l’itinéraire pour rentrer dans les Balkans. Les inquiétudes du transporteur sont certainement motivées par le fait que celui-ci est en possession d’une forte somme d’argent liquide, reçue en contrepartie de l’héroïne fournie (Dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4099).
E. 17.3 Il ressort des faits énumérés au considérant 17.2 que les agissements de Ragip A. en matière de trafic international de stupéfiants ne s'épuisent pas entièrement dans l'art. 19 ch. 2 aLStup (ou 19 al. 2 LStup).
De plus, l’enquête a apporté la preuve de l’existence d’une dette de B. K. envers Ragip A., en rapport avec du trafic d’héroïne, sans que les com- portements de Ragip A. ne puissent être appréhendés sous l’angle de la (a)LStup (v. supra consid. 14).
Le dossier a également apporté la preuve que Ragip A. livrait de l’héroïne à un grossiste kosovar établi sur le territoire espagnol, sans que les comportements de Ragip A. ne puissent être appréhendés sous l’angle de la (a)LStup (v. supra consid. 8 et infra consid. 17.3.2/d).
De même, il a été prouvé que les trois livraisons totalisant 106 kg d’héroïne imputées à Ragip A. en rapport avec le chef d’accusation 2.2.14.2 (SK.2007.27 consid. 5.5.2) ne représentent pas la somme totale d’héroïne fournie par Ragip A. au dénommé NAZER (SK.2007.27 consid. 5.5.1).
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C’est au sujet des divers comportements précités que la Cour doit se demander si, bien qu’ils n’aient pas pu être appréhendés sur la base de la (a)LStup, ils réalisent les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP. Comme dit plus haut (v. supra consid. 15), la notion d’organisation criminelle se caractérise par quatre éléments, soit le nom- bre, l’organisation, la loi du silence et le but criminel (BERNARD CORBOZ, op. cit, n° 1 ad art. 260ter CP), qu’il convient d’analyser dans le cas d’espèce.
E. 17.3.1 Nombre et organisation
a) Des faits analysés sous l’angle de la (a)LStup (SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6 et supra consid. 13), il résulte que Ragip A. a organisé, depuis le Ko- sovo, plusieurs livraisons d’héroïne – chacune portant sur des dizaines de kg de drogue – à destination de grossistes établis notamment en Suisse et en Italie. La quantité d’héroïne en cause (297,438 kg d’héroïne mélange [v. supra consid. 17.1]) et le caractère international des opéra- tions orchestrées par Ragip A. révèlent l’existence d’un trafic de première importance, à l’échelle européenne. Des modi operandi similaires ont par ailleurs été mis en lumière dans les différentes affaires analysées sous l’angle de la (a)LStup (v. infra let. b). Il a également pu être démontré que les différents acteurs impliqués étaient généralement originaires de la ré- gion de Ferizaj au Kosovo, et souvent liés entre eux par des liens fami- liaux ou d’alliance. Le trafic d’héroïne mis en lumière dans le cadre de l’opération «O_1» (SK.2007.27 consid. 5.2) impliquait par exemple les frères Anton et Marosh G., les frères R. J. et N. J. et les frères N. G. et I. G., eux-mêmes liés par alliance aux frères J. S’agissant des membres de la famille de Ragip A., ses deux frères aînés, Qamil et C. A., ont été ap- préhendés en flagrant délit de possession de 25 kg d’héroïne le 1er mars 1997 dans le canton de Lucerne (opération «O_10», SK.2007.27 consid. 5.3). A raison de ces faits, C. A. a été condamné le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern» à une peine de 7 ans de réclusion. C. A. n’a quant à lui jamais pu être jugé par les autorités suisses (v. SK.2007.27, Faits, let. A). Il a toutefois été arrêté au Kosovo le 29 mars 2004, puis condamné le 18 novembre 2005 par la MINUK/Cour de District de Pristi- na à une peine privative de liberté de 18 ans pour crime organisé («orga- nized crime») et trafic de stupéfiants («unauthorized production and sale of narcotics») (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-27 ss). D. A., le cousin de Ragip, a été arrêté à Felizzano le 18 juin 2003 en possession de 35 kg d’héroïne mélange (SK.2007.27 consid. 5.6). L’oncle de Ragip, S. A., a
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quant à lui été arrêté dans le canton de Saint-Gall le 19 janvier 2003, alors qu’il tentait de pénétrer sur le territoire suisse à bord de son véhi- cule chargé de 12 kg d’héroïne mélange en provenance du Kosovo (v. SK.2007.27 consid. 5.7/m). Enfin, I. H., beau-frère de Ragip A., a été arrêté au Kosovo suite à la découverte, le 27 juillet 2003, de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (v. supra consid. 13.5 et 13.8).
b) Entre les nombreuses personnes impliquées, l’enquête a par ailleurs per- mis de mettre en lumière un partage des tâches (v. infra let. e) au sein d’une structure conçue pour durer indépendamment d'éventuelles modifi- cations de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles (dont le respect était inspiré par les mena- ces et la force) et par le professionnalisme qui prévaut aux différents sta- des de son activité criminelle.
L’examen de l’activité délictueuse de Ragip A., sous l’angle de la LStup, a permis de situer la position élevée que celui-ci occupait entre 1997 et 2003 dans la hiérarchie criminelle liée au trafic de drogue entre le Kosovo et la Suisse, respectivement l’Italie, et ce déjà en 1997 (v. SK.2007.27 consid. 5.3.2). Ragip A. était en premier lieu connu dans le milieu des tra- fiquants d’héroïne, notamment des grossistes susceptibles de passer commande d’héroïne par centaine de kg; pour que de tels interlocuteurs l’identifient, Ragip A. n’avait pas à mentionner son nom; il lui suffisait de dire qu’il était le principal à Ferizaj (v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/d, 5.4.1/n, 5.4.3; v. supra consid. 17.2/b). Une telle manière de s’identifier est envi- sageable pour un individu bien établi, bien connu des grossistes et oc- cupant un rang élevé dans la hiérarchie criminelle, mais en aucun cas pour un personnage intervenant dans le trafic à titre occasionnel ou se- condaire. Le rôle dirigeant de Ragip A. ressort également du fait qu’il donnait des ordres à ses comparses ainsi qu’à des revendeurs très im- portants, qui le craignaient, et qu’il n’hésitait d’ailleurs pas à menacer (v. SK.2007.27 consid. 5.3.2, 5.5.1/h; v. ég. supra consid. 13.6), et du fait qu’il était seul compétent pour prendre les décisions importantes, telles celles relatives à la négociation du prix de l’héroïne, aux garanties à four- nir par les acheteurs, au stockage de l’héroïne et à l’organisation de la rencontre entre le courrier et les acheteurs d’héroïne (v. SK.2007.27 consid. 5.2.2, 5.4.3, 5.5.1/a, 5.6), même s’il prenait de multiples précau- tions pour limiter le risque que son activité ne soit découverte par la po- lice (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/d, 5.5.1/a).
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La somme des modi operandi similaires qui ont été mis en évidence té- moigne également d’un comportement systématique et d’une organisa- tion méthodique. Ainsi, les caches aménagées dans les véhicules trans- portant la drogue étaient élaborées de manière identique, et de telle fa- çon que la cargaison illicite ne puisse être découverte qu’après une fouille approfondie et un démontage en atelier (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/l; 5.3.1/a; 5.6.1/g et supra consid. 13.1). De même, la mé- thode de téléguidage en direct (triangulation), consistant pour le fournis- seur de la drogue ou un complice de celui-ci à organiser, par téléphone, la rencontre entre le convoyeur et le grossiste, dans un autre pays, est une méthode qui dénote un haut niveau d’organisation et d’obéissance aux règles, afin de minimiser les chances que la police intercepte une cargaison de drogue ou une somme d’argent liquide destinée à payer cette drogue (v. SK.2007.27 consid. 5.6 et supra consid. 17.2/d).
c) L’enquête de la PJF a en outre mis en lumière une structure conçue pour durer, indépendamment d'éventuelles modifications de la composition de ses effectifs. Ainsi, lorsque Qamil A. – haut placé dans la pyramide orga- nisationnelle – a été arrêté à Lucerne au terme de l’opération «O_2», son frère Ragip a assuré la continuité des opérations. Il a répondu du paie- ment du prix envers les fournisseurs de la drogue et a tâché d’organiser le rapatriement au Kosovo de la drogue ou de l’argent en possession de son frère, en donnant ses ordres aux complices de ce dernier demeurés en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.3.1/b à 5.3.1/f).
d) L’enquête a enfin démontré que cette organisation tenait sa structure et son effectif secrets. Les changements fréquents d’abonnements télépho- niques, l’utilisation systématique de cabines téléphoniques publiques ou encore l’usage de surnoms pour identifier les membres y contribuaient ef- ficacement. En attestent les nombreux éléments de preuve recueillis dans un premier temps par le GOA qui ne permettaient pas d’établir que les différents individus sous enquête étaient liés entre eux (v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/b). Mais surtout, la loi du silence prévalant au sein de cette organisation contribuait grandement à occulter la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (v. infra consid. 17.3.2).
e) Ragip, Qamil et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «SYLA», B. C., «Ga- ni», I. G. et N. G. apparaissent notamment au nombre des membres de la structure mise à jour par l’enquête de la PJF. Ainsi, Ragip et Qamil A. ont joué un rôle dirigeant au sein de cette structure active dans le trafic
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d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien par rapport à la planifica- tion, à la préparation, à l’exécution et à la supervision des actes criminels (v. not. SK.2007.27 consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h et supra consid. 17.2). L’activité de Kemajl A. a été décrite aux considérants 10 à 13 de l’arrêt SK.2007.27 auxquels il est renvoyé. «Gani», B. C., I. G. et N. G. conditionnaient l’héroïne au Kosovo pour le compte de cette struc- ture, puis organisaient son transport à destination des grossistes (v. SK.2007.27 consid. 5.2; 5.4.1/d; 5.4.1/n). «SYLA» assumait, sans pouvoir de négociation, le rôle d’intermédiaire entre les dirigeants de la structure et les acheteurs de grandes quantités d’héroïne (grossistes), afin notamment d’éviter aux dirigeants d’apparaître dans des conversa- tions téléphoniques surveillées (v. supra consid. 17.2). I. H. conseillait les dirigeants et dissimulait de l’héroïne pour le compte de cette structure (v. supra consid. 13.5, 13.8 et 17.3.1/a). D. A. et S. A. assumaient, pour le compte de cette structure, des transports d’héroïne à destination des grossistes actifs en Suisse et en Italie (v. SK.2007.27 consid. 5.6.1 et 5.7/m). Le fait que certaines de ces personnes aient entre elles des rela- tions familiales, d’alliance, ou soient des amis d’enfance, est un facteur limitant le risque, en cas d’arrestation de l’un ou l’autre membre, de le voir dénoncer d’autres membres; il peut aussi, dans certains cas, justifier formellement le refus de témoigner.
E. 17.3.2 «Loi du silence»
a) La structure en question pratiquait en outre en son sein la loi du silence, sous la menace, au moins implicite, de sanctions. Ainsi, plusieurs per- sonnes impliquées dans les affaires illicites de la structure dirigée par Ragip A. ont exprimé, à l’occasion de leur audition par les autorités suis- ses, des craintes de représailles sur elles-mêmes ou sur les membres de leurs familles; d’autres ont nié connaître Ragip A., contre toute évidence.
b) Interrogé le 20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Feri- zaj surnommée Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il connaissait également les frères de ce dernier, Ragip et Kemajl (Rubri- que 12, p. 122’044, l. 18 à 21). Interrogé le même jour au sujet de l’identité du fournisseur des 31,5 kg d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1 (v. SK.2007.27 consid. 5.2), B. C. a déclaré: «je n’ai pas eu d’affaire avec la famille A., ni Ragip, ni Qamil. Je ne sais pas comment ça marchait dans leurs affaires». En août 2008, aux débats devant la Cour de céans, B. C. a déclaré qu’il ne connaissait pas Ragip A. (dossier
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SK.2007.27, TPF 124.910.107, l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frères G. et la famille A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Suite aux déclarations contradictoires de B. C., et dans la mesure où celui-ci semblait manifestement avoir peur, il lui a été demandé aux débats s’il avait peur. L’intéressé a répondu: «de qui? Je tremble un peu parce qu’il fait froid dans la salle. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur». A l’évidence, les contradictions de B. C. et sa retenue en présence de Ragip et Kemajl A. sont symptomatiques de la loi du silence qui prévaut au sein de la structure dirigée par Ragip A.
c) Impliqué aux côtés de B. C. dans le cadre de l’opération O_1 (v. SK.2007.27 consid. 5.2), N. G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique 12, p. 122’077 ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A. (Rubrique 12, p. 122'080, l. 9 à 13 et p. 122'081, l. 4 à 6), même après avoir été confronté à une photographie sur laquelle il ap- paraît attablé dans un restaurant en compagnie de Ragip A. et de G. E., la maîtresse de ce dernier (Rubrique 12, p. 122'083, l. 16 à 23).
d) Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer à du trafic de stupéfiants dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du pré- cité, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kg d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 2 s.). Entendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a décla- ré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires trai- tant de drogue» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'064):
«la première fois je suis allé en Espagne avec A. N., cousin de Besnik et Nazim. En fait, A. N. connaissait un grossiste kosovar de Pristina vivant en Espagne, qui était lui-même fourni directement par le frère de A. «Qorri», dit le borgne. II s'agit du frère de «Qorri», celui qui a été arrêté en Macédoine et transféré en Suisse. J'ai appris qu'il avait été transféré par un gars à Zurich qui a des contacts avec des policiers zurichois».
Le seul frère de Qamil A., dit «Qorri» (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/b), qui ait été arrêté en Macédoine, puis extradé en Suisse est Ragip A. Le té- moignage de S. S. confirme par conséquent le fait que Ragip A. fournis- sait effectivement de l’héroïne à des grossistes établis sur le territoire es- pagnol. D’ailleurs, la drogue saisie à Biriatou (infra consid. 13) était desti- née à un grossiste établi en Espagne, mais elle ne lui est jamais parve- nue.
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Le 21 février 2007, S. S. a été entendu à titre de renseignements par la PJF. Il a toutefois refusé de s’exprimer au sujet des activités des mem- bres de la famille A. dans le trafic international d’héroïne, par crainte que lui-même ou sa famille ne subissent des représailles (Rubrique 12,
p. 122'052 s.):
«Je ne désire pas du tout m'exprimer sur le sujet de la famille A., principalement sur leurs activités en matière de trafic international de stupéfiants. J'ai déjà four- ni beaucoup d'informations lors de ma procédure à Genève, suite à mon arres- tation, alors que je revenais d'Espagne, porteur de 10 kg d'héroïne. Ma réaction tient au fait que je serai bientôt libre, que ma famille qui se trouve à l'extérieur, au Kosovo, pourrait craindre des représailles si je m'exprimais à ce sujet. Il est clair que les mêmes craintes me touchent. Je refuse donc de répondre à vos questions. Je n'ai rien d'autre à dire».
Entendu le 20 août 2008 au cours des débats devant la Cour de céans, S. S. a tenu des propos pour le moins contradictoires. Il a en premier lieu nié connaître Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.115, l. 27-29). Il a dans un deuxième temps déclaré avoir menti lors de son audition par la police genevoise, parce qu’il ne supportait pas le fait d’être en prison (ibid., 124.910.119, l. 1-8). Il a ensuite déclaré que le grossiste espagnol lui avait déclaré, sur place, que son fournisseur était le frère de A. «Qor- ri», dit le borgne, qui avait été arrêté en Macédoine, puis transféré en Suisse, tout en prétendant n’avoir jamais eu vent de «Qorri» ou de la fa- mille A. avant d’entendre cela (ibid., 124.910.121, l. 30-43; 124.910.122,
l. 1-3). Il est toutefois fort peu crédible que S. S. se souvînt de tels détails lors de son audition par la police genevoise, s’il n’avait jamais entendu parler de la famille A. auparavant. Les revirements de S. S. lui sont mani- festement inspirés par la présence à l’audience de Ragip et Kemajl A. et par la crainte de représailles pour quiconque violerait la loi du silence prévalant dans la structure dirigée par Ragip A.
e) Parmi les nombreuses personnes entendues par la PJF, seul S. A., oncle de Ragip arrêté le 19 janvier 2003 à St-Gall alors qu’il tentait d’importer en Suisse 12 kg d’héroïne (v. SK.2007.27 consid. 5.7/m), a eu le courage d’affirmer lors de son audition du 23 novembre 2004 que la drogue qu’il transportait venait de Qamil A., et qu’en voyant ce dernier disposer au Kosovo de gros moyens financiers, sans exercer aucune profession, tout le monde savait à quel genre d’activités il se livrait (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'090, l. 25 s.; p. 130'091, l. 1-3). Dans la même audition, S. A. pré- cisait que Ragip A. était le «numéro 2» d’une structure commandée par Qamil A.:
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«pour vous répondre, je confirme ce que j'ai dejà déclaré à St-Gall à savoir que Qamil A. est le patron du réseau et que tout de suite en dessous de lui, c'est son frère Ragip A. Tout le Kosovo sait cela. Je vous confirme également qu'il n'y a aucun problème d'entente entre Qamil et Ragip A. Là également, beaucoup de monde au Kosovo ou même dans notre famille en aurait parlé. Ce qui n'est pas le cas» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'097, l. 3 à 7).
Cela étant, et malgré les liens familiaux l’unissant à Qamil et Ragip A., S. A. concluait son audition en disant:
«Vous devez vous rendre compte qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, moi ou des membres de ma famille pourraient être en danger de mort si la famille A. apprenait ce que j'ai dit. II est clair que pour moi, si ma femme, mes enfants et moi-même retournons au Kosovo, l’un de nous sera mort» (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'097, l. 9 à 12).
Les déclarations de S. A. confirment que Ragip A. était l’un des diri- geants d’une structure active dans le trafic d’héroïne à l’échelle interna- tionale et que cette structure faisait respecter ses règles, à commencer par celle de taire les activités de ce groupe, y compris par les menaces et la violence physiques (voir SK.2007.27 consid. 5.3.2, 5.4.1/d, 5.5.1/h;
v. ég. supra consid. 13.6).
f) Cette réalité est attestée par une autre personne (ci-après: «X 2006») qui a souhaité témoigner, sous couvert de l’anonymat, que le clan A., ayant à sa tête Qamil et Ragip, était notoirement connu au Kosovo pour avoir ac- cumulé une grande richesse grâce au trafic de drogue (Rubrique 12,
p. 121'008, l. 16-17). Selon «X 2006», «tous les revenus dont dispose Ragip A. proviennent du trafic de la drogue. Il n’a aucune autre activité, tout comme ses frères. La famille A. toute entière vit du trafic de la dro- gue» (Rubrique 12, p. 121'012, l. 4-6). Hormis le salaire annuel brut de CHF 37'700.-- perçu par Ragip A. auprès de la scierie B. entre avril 1989 et juillet 1992 (v. supra Faits, let. E), il n’existe en effet au dossier aucun document attestant l’existence d’une source de revenus licites de Ragip A., jusqu’au jour de son arrestation en Macédoine le 2 août 2003.
La crédibilité du témoignage de «X 2006» a été éprouvée, en ce sens que de nombreuses déclarations du témoin anonyme ont été corroborées par des moyens de preuve issus de l’enquête. Ainsi, «X 2006» a déclaré que Qamil et Ragip A. organisaient des transports de drogue depuis le Kosovo, à destination de la Suisse et de l’Italie (Rubrique 12, p. 121'009,
l. 6-9; p. 121'010, l. 19-21; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6); il a précisé que Ragip A. se faisait surnommer «Gipa» (Rubrique 12,
p. 121'012, l. 11; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2); il a affirmé que
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l’héroïne revendue par Ragip A. provenait soit de son frère Qamil, soit di- rectement de la Turquie, d’où elle était acheminée, par cargaisons de 200 kg en moyenne, dans des camions transportant aussi d’autres mar- chandises (Rubrique 12, p. 121'009, l. 14-16; p. 121'011, l. 29-31; compa- rer à SK.2007.27 consid. 5.2.2, 5.3.1/c et 5.3.2); «X 2006» a également évoqué le modus operandi du clan A. consistant à aménager des caches dans la carrosserie de véhicules, notamment de marque Mercedes (Ru- brique 12, p. 121'009, l. 21-26; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2 et 5.6 et à supra consid. 13 et 17.2) et à réinvestir l’argent de la drogue dans l’acquisition de biens immobiliers et de véhicules automobiles (Rubrique 12, p. 121'010, l. 8-10; p. 121'011, l. 1-8 et 34-35; comparer à SK.2007.27 consid. 12, 13, 21 et 22); il a par ailleurs identifié l’un des membres du clan A. proche de ses dirigeants en la personne de «Ga- ni» (Rubrique 12, p. 121'009, l. 6-12; comparer à SK.2007.27 consid. 5.4.1/d-n sur le rôle de «Gani»); il a enfin évoqué le transit de l’argent de la drogue via des agences de voyage (Rubrique 12,
p. 121'010, l. 6-7; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2.1/d).
Selon le témoignage de «X 2006», l’un des proches collaborateurs de Ragip A. dans le trafic de drogue était A. O. «X 2006» a notamment dé- claré que Ragip A. et A. O. se rendaient ensemble en Turquie afin d’y acheter de la drogue (Rubrique 12, p. 121'009 à 121'012). En cours de procédure, Ragip A. a nié connaître A. O. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'020). Il a également nié s’être jamais rendu en Turquie (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'099). L’enquête a toutefois permis d’établir que Ragip A. et A. O. se sont rendus en Turquie dans le même véhicule à de nombreuses re- prises, via la Bulgarie, entre juin 2001 et mars 2003 (Rubrique 18, 6,
p. 217 ss; v. supra consid. 5.3). Figure également au dossier une photo- graphie représentant Ragip A., A. O. et N. G. attablés ensemble dans un restaurant à Istanbul (Rubrique 13, 1/4, p. 130'015 et 130'253; v. aussi SK.2007.27 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le 25 juillet 2002 à 16h50, Ragip A., A. O. et I. H. ont dénoncé aux services de police du Kosovo (KPS; Kosovo Police Service) les faits suivants: le 25 juillet 2002, Ragip A., A. O. et I. H. voyageaient ensemble dans la même voiture lorsqu’ils vi- rent, au volant d’une autre voiture, B. N., débiteur, selon eux, d’une somme de EUR 50'000.-- envers Ragip A. Selon leurs déclarations tou- jours, ils se seraient alors lancés à la poursuite de B. N.; après que celui- ci eut stoppé sa voiture, Ragip A., A. O. et I. H. se seraient approchés de B. N., lequel aurait alors pointé une arme à feu et tiré à une reprise en di- rection d’I. H. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'044 à 130'046). Le 18 décembre
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2003, la PJF a confronté Ragip A. à ce dernier épisode et lui a demandé pourquoi il persistait, contre toute évidence, à nier connaître A. O. Ragip A. s’est contenté de répondre: «il y a eu des morts?». Ces accréditent les déclarations de «X 2006» selon lesquelles A. O. était l’un des proches collaborateurs de Ragip A. dans le trafic de drogue.
Ces éléments démontrent que «X 2006» est un témoin bien informé des activités criminelles du clan A. Le fait qu’il estime que la divulgation de ces informations l’exposerait à une atteinte à sa vie ainsi qu’à celles des membres de sa famille (Rubrique 12, p. 121'007) est une autre illustration de la «loi du silence» imposée par le clan A.
E. 17.3.3 But criminel
L’activité d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP doit consister de manière principale à commettre des actes de violence crimi- nels ou à se procurer des revenus par des moyens criminels.
En l’espèce, la structure dirigée par Ragip A. visait à procurer des reve- nus à ses membres grâce au trafic international d’héroïne.
L’enquête a démontré que Ragip A. disposait d’une fortune conséquente (v. SK.2007.27 consid. 21 et supra consid. 17.3.2/e et 17.3.2/f); il n’a pourtant jamais été en mesure de rendre vraisemblable l’obtention de cette fortune par des activités légales. Sa situation personnelle a été ex- posée sous lettre E ci-dessus. S’agissant de sa prétendue activité de courtier dans la vente de voitures, il a déclaré avoir acheté entre 25 et 30 véhicules par an, au prix de DEM 3'000.-- à 6'000.--, qu’il aurait ensuite revendus à des particuliers, réalisant ainsi un bénéfice de DEM 1'500.-- à 3'000.-- par voiture (Rubrique 13, 1/4, p. 130'007, l. 9-16). Ragip A. n’a toutefois fourni aucun élément susceptible de confirmer l’existence d’une telle activité. Il n’a produit aucun contrat de vente, ni n’a démontré avoir disposé de la logistique nécessaire à une activité de courtage (bureau, téléphone portable, publicité, etc.). En tout état de cause, l’instruction a démontré que les seuls revenus de Ragip A. lui venaient de son activité dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale.
E. 17.3.4 a) Au vu de ce qui précède, la structure active dans le trafic international d’héroïne dirigée par Ragip A. doit être qualifiée juridiquement d’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Notamment Ragip,
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Qamil et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «SYLA», B. C., «Gani», I. G. et N. G. apparaissent au nombre des membres de ladite organisation, as- sumant respectivement les rôles exposés en détail plus haut ainsi que dans les considérants de l’arrêt SK.2007.27, puis résumés au consid. 17.3.1/e ci-dessus. Le cercle des membres de cette organisation ne se limite donc pas en l’espèce à des membres de la famille A.; l’enquête a par ailleurs permis de démontrer que même les membres haut placés dans la hiérarchie étaient susceptibles d’être remplacés par d’autres membres (v. supra consid. 17.3.1/c sur le rôle interchangeable de Qamil et de Ragip A.; comparer à ATF 132 IV 132 consid. 5), de sorte que cette organisation était susceptible de poursuivre ses activités délic- tueuses indépendamment de l’éventuelle arrestation ou mort de l’un ou l’autre de ses membres – fût-il dirigeant –.
b) S’agissant de la compétence territoriale des autorités pénales helvéti- ques, il a été dit plus haut que la Cour de céans n’était pas compétente pour qualifier certains faits imputables à Ragip A. sous l’angle de la LStup (v. supra consid. 7.4, 10.2 et 12.5). S’agissant en revanche de la compétence territoriale suisse quant à l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse.
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’organisation criminelle dont il est question approvisionnait en héroïne notamment des grossistes établis en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.2 et 5.3).
Dès lors que l’infraction relève de la compétence juridictionnelle suisse en vertu de l’art. 260ter ch. 3 CP, il n’y a pas lieu d’appliquer un éventuel droit étranger plus favorable (art. 85 al. 3 EIMP mis en relation avec l’art. 86 al. 2 EIMP).
c) Il a été démontré que les activités criminelles de Ragip A. ne se limitaient pas aux faits évoqués plus haut (consid. 13) et aux considérants 5.2 à 5.6 de l’arrêt SK.2007.27, sur la base desquels il a été condamné pour infrac- tion grave à la LStup. Ragip A. a en effet joué un rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle in- ternationale, aussi bien en termes de planification, de préparation, d’exécution et de supervision des actes criminels. Ragip A. vivait exclusi-
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vement de ses activités criminelles puisqu’il ne disposait pas d’autres re- venus que ceux provenant du trafic d’héroïne (v. supra Faits, let E et consid. 17.3.3). Son intention portait manifestement sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, de sorte qu’il doit être décla- ré coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. .260ter CP.
E. 18 Mesure de la peine
E. 18.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP; v. supra consid. 1). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le carac- tère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ex- térieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’art. 63 aCP (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4.1). Aux critères des antécédents et de la situation per- sonnelle s’ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. L'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considé- ration la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, ainsi que le caractère répréhensible de l'acte. Sur le plan sub- jectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lé- sion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. En effet, l’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2ème éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Concernant ce der-
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nier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut par exemple, sans donner lieu à des troubles pathologi- ques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures peuvent notamment consister en une situation de nécessité ou de tentation, qui, si elle n'at- teint pas un degré d’intensité suffisant, ne sauraient commander une at- ténuation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 et les références citées).
L’art. 47 CP ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Le juge doit éviter les sanctions qui pour- raient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 121 IV 97 consid. 2c; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid 2c, 342 consid. 2f). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne sau- rait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Straf- gesetzbuch, Handkommentar, Berne 2009, n° 17-19 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zu- rich/Bâle/Genève 2007, p. 104).
L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale, 2008, n° 8 p. 25 ss.). En vertu de l’art. 50 CP, le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon à ce que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8,
p. 26 ss.). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcen- tages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c; STRATEN- WERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP).
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E. 18.2.1 Les agissements de Ragip A. décrits ci-dessus (v. supra consid. 13) rem- plissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 aLStup, respectivement 19 al. 1 LStup (v. supra consid. 4), soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants, étant rappelé qu’à des fins de simplification, les règles sur le concours ne s’appliquent pas à l’art. 19 al. 1 LStup, res- pectivement 19 ch. 1 aLStup (ATF 110 IV 100 consid. 3).
E. 18.2.2 Le cas d’espèce est grave au sens tant de l’art. 19 ch. 2 let. a aLStup que de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors que les 4,94 kg d’héroïne pure re- présentent plus de 410 fois les 12 grammes retenus par la jurisprudence comme seuil à partir duquel il y a mise en danger de la santé de nom- breuses personnes (arrêt du Tribunal fédéral 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a; v, supra consid. 4.3). Une telle quantité est donc sus- ceptible de mettre en danger directement ou indirectement la santé de très nombreuses personnes, ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et ac- cepter. Au demeurant, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour écouler de telles substances.
E. 18.2.3 L’application éventuelle du droit étranger au titre de lex mitior ne se posait pas sous l’empire de l’art. 19 ch. 4 aLStup (ATF 103 IV 80 consid. 1; PE- TER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2e éd., Berne 2007, n° 287 ad art. 19,
v. supra consid. 4.5). A l’inverse, le nouvel art. 19 al. 4 LStup prévoit qu’«est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable». Selon l’art. 6 al. 2 CP, «le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte». Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). a) En l’espèce, vu le rôle dirigeant de Ragip A. dans l’organisation de la li- vraison d’héroïne en cause (v. supra consid. 13), il n’est pas possible de le localiser géographiquement au cours de ses interventions dans l’organisation du transport de la cargaison d’héroïne qui fut saisie le
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26 février 2003 à Biriatou (France). L’enquête a permis d’établir que Ra- gip a joué un rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien quant à la planification, à la préparation, à l’exécution et à la supervision des actes criminels. Il utilisait divers procédés (usage d’intermédiaires, interventions par téléphone et langage codé) pour n’apparaître directement ni dans les transactions d’héroïne, ni en présence physique de cette drogue, pour pa- rer à d’éventuelles mesures d’enquêtes policières (v. not. SK.2007.27 consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h et supra consid. 17.2). Son acti- vité, par nature, est difficilement situable dans le temps et l’espace; dans l’exercice même de son activité délictueuse dirigeante, il cherche cons- tamment à empêcher l’identification temporelle et géographique de ses agissements de trafiquant. A l’inverse, celui qui se situe au bas de la hié- rarchie (manutentionnaire, transporteur ou intermédiaire) s’expose au ris- que d’être pris en flagrant délit, son comportement délictueux étant plus facile à situer dans le temps et l’espace. b) Il s’agit dès lors de considérer le critère de rattachement territorial alterna- tif de l’art. 8 al. 1 CP, celui du lieu où le résultat s’est produit. Jusqu’à ré- cemment, le Tribunal fédéral considérait que le résultat, compris dans un sens strictement technique, caractériserait les seuls délits matériels, à l’exclusion des délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite, pour lesquels seul le rattachement territorial fondé sur le lieu de l’acte se- rait envisageable (ATF 105 IV 326 consid. 3). Dans un récent arrêt, il a néanmoins précisé s’être distancié de cette approche technique pour re- venir à une interprétation plus large de la notion de résultat, s’attachant à la question de savoir si le résultat considéré représentait ou non la consé- quence directe et immédiate du comportement typique (ATF 128 IV 145 consid. 2). La catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne paraît plus, dès lors, être envisagée comme un élément intrinsèquement décisif, si bien qu’un rattachement fondé sur le résultat semble à nouveau concevable en matière de délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite (DU- PUIS et al., Ed., Petit commentaire Code pénal I, partie générale art. 1- 110, n° 6-7 ad art. 8 et auteurs cités). Dans son arrêt relatif à la cause (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3), le Tribunal fédéral a précisément rappelé que les comportements visés par l'art. 19 ch. 1 aLStup sont appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite (ATF 117 IV 58 consid. 2; ATF 118 IV 200 consid. 3f). Ces infractions sont, en principe, réputées commises au lieu où est réalisé le comportement abstraitement dange- reux, respectivement où le comportement illicite s'est produit, au sens de
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l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 al. 1 aCP; arrêt du Tribunal fédéral 6P.19/2003 du 6 août 2003 consid. 12.1). Si les comportements mentionnés par l'art. 19 ch. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a; ATF 118 IV 397 consid. 2c; ATF 106 IV 72 consid. 2b), ils n'en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délic- tuelle. Il sied ainsi de considérer que ces différents comportements for- ment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Il n'est alors pas nécessaire de rechercher, pour chacun des actes constitutifs, le lieu où il a été commis. Il suffit de déterminer à quel Etat le complexe de faits peut être rattaché (arrêt du Tribunal fédéral 6S.99/2007 du 28 juin 2007 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées). En l’espèce, ce complexe de faits a été rattaché au Kosovo: tous les intéressés, transporteurs, ac- quéreur, fournisseurs et intermédiaire, étaient originaires du Kosovo; le transport de la drogue était organisé depuis Ferizaj, ville du Kosovo; A. M. et M. C. ont déclaré être partis du Kosovo avec la cargaison d’héroïne (v. supra consid. 13.9). Ce sont là autant de résultats de l’action délic- tuelle de Ragip A. qui constituent autant de critères de rattachement avec le Kosovo, qui faisait en l’occurrence office de plaque tournante du trafic d’héroïne de la famille A. Ce sont ces critères qui ont permis, vu le nihil obstat délivré par le Kosovo, d’établir la compétence territoriale de la Suisse (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.4). Sans ce nihil obstat, Ragip A. aurait très bien pu être jugé au Kosovo. Il aurait alors été jugé selon le droit ko- sovar. Si ce droit lui est plus favorable que le droit suisse, il faut en tenir compte, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
c) A propos de l’application de la lex mitior, la loi n’impose plus au juge d’appliquer lui-même le droit étranger lorsque ce dernier est plus favora- ble à l’auteur, mais uniquement de tenir compte de la réglementation éventuellement plus clémente prévue par le droit étranger applicable au lieu de commission de l’infraction (DUPUIS et al., Ed., Petit commentaire Code pénal I, partie générale art. 1-110, n° 2 ad art. 6). Selon WIPRÄCH- TIGER (Revision des Allgemeinen Teils des StGB. Änderungen im Schat- ten des Sanktionenrechts, in RPS 2005, p. 404) le principe de la lex mitior est ainsi consacré sur le plan des conséquences juridiques et non plus sur celui de l’application du droit.
Par jugement de la MINUK/Cour de District de Pristina du 18 novembre 2005, Qamil A. (v. supra consid. 17.3.1 let. e) a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans (peine d’ensemble), ainsi qu’à une amende de EUR 100'000.-- pour avoir, entre le 16 septembre 2003 et le
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29 mars 2004, aménagé, organisé, supervisé et dirigé un trafic de stupé- fiants portant sur cinq opérations et quelques 101 kg d’héroïne, ainsi que pour avoir possédé sans permis un pistolet de type P-9 sans numéro de série.
Selon ce jugement, la loi applicable aux infractions liées au trafic de stu- péfiants était la «Socialist Federal Republic of Yugoslavia Criminal Law (SFRYCL, UNMIK Reg.2001/7 and the UNMIK Reg. 2001/22)», en vi- gueur jusqu’au 6 avril 2004, date à laquelle elle a été remplacée par le «Provisional Criminal Code of Kosovo (PCCK)». L’art. 245 SFRYCL pré- voyait une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans pour la possession et la vente illégale de produits stupéfiants et la partie concernant les mesures contre le crime organisé des peines de 5 à 15 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une amende jusqu’à DEM 500'000.--, respectivement de 4 à 7 ans, ainsi qu’une amende jusqu’à DEM 250'000.--. Le PCCK, quant à lui, prévoyait des peines de 3 à 15 ans d’emprisonnement pour la posses- sion et la vente de stupéfiants et jusqu’à 20 ans pour le crime organisé, ainsi que des amendes jusqu’à DEM 500'000.-- (Rubrique 18, 5/9,
p. 181099-140). Ce PCCK était toujours en vigueur au 18 août 2008 selon l’Institut de droit comparé (SK.2007.27, TPF 124.692.008 ss) et il l’est en- core, selon le site internet «http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php». Appelée à juger Qamil A. pour des infractions de vente de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle commises sous l’empire de ces deux lois, la MINUK/Cour de District de Pristina a conclu que le droit le plus favorable était l’ancien droit, soit le SFRYCL.
Considérant individuellement chacune des cinq opérations de trafic de stupéfiants reprochées à Qamil A., totalisant 101 kg, la MINUK/Cour de District de Pristina a jugé qu’une opération portant sur 32 kg d’héroïne méritait une peine de 6 ans d’emprisonnement, une opération portant sur 24 kg une peine de 5 ans, une opération portant sur 28 kg une peine de 5 ans, une opération portant sur 7 kg une peine de 3 ans et une opération portant sur 10 kg une peine de 3 ans (Rubrique 18, 5/9, p. 181099-28 à 30). Elle a également calculé que l’infraction de crime organisé méritait une peine de 18 ans d’emprisonnement et celle de possession illégale d’arme une peine de 8 mois d’emprisonnement. Elle a ensuite conclu, pour l’ensemble de ces faits, à une peine de 18 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de EUR 100'000.--. Cela signifie que, contraire- ment au droit suisse, le droit pénal kosovar connaît le principe du cumul des peines, puisque la peine infligée à Qamil A. dépasse les maxima pré-
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cités de la loi appliquée (SFRYCL). Il est ainsi possible, par comparaison, d’évaluer que Ragip A. s’exposerait, à l’aune du droit étranger, à une peine d’emprisonnement supérieure à 4 ans pour les 20,07 kg d’héroïne mélange de l’opération dénommée «saisie à Biriatou» du 26 février 2003 et à une peine certainement égale, sinon supérieure à 18 ans pour l’ensemble des faits, portant, sous l’angle de l’(a)LStup, sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, pour lesquels il a été partiellement et est encore jugé par la Cour.
d) Le droit kosovar n’apparaît ainsi pas plus favorable à Ragip A. que ne l’est le droit suisse. Dès lors, l’art. 19 al. 4 LStup ne constitue concrète- ment pas une lex mitior par rapport à l’art. 19 ch. 4 aLStup, qui ne pré- voyait pas l’application du droit étranger plus favorable.
E. 18.2.4 L’analyse concrète des résultats auxquels conduit l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle permet ainsi de conclure que la loi nouvelle n’est pas plus favorable à Ragip A. Il se justifie donc de s’en te- nir à l’application de l’art. 19 aLStup (v. supra consid. 4).
E. 18.2.5 Vu ce qui précède, Ragip A. doit être déclaré coupable d’infraction quali- fiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup) pour les faits décrits au chef d’accusation n° 2.2.21. Ragip A. est également re- connu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP; v. supra consid. 17). Il est donc passible d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 49 al. 1 CP mis en relation avec art. 40 CP).
E. 18.3.1 Dans son arrêt SK.2007.27, la Cour avait considéré ce qui suit (consid. 16 et 17):
a) S’agissant de la gravité de la lésion ou de la mise en danger des biens ju- ridiques concernés:
- il ressortait de la procédure SK.2007.27 qu'à cinq reprises, Ragip A. a dirigé le trafic d'importantes quantités d'héroïne mélange (au total 277,368 kg) entre le Kosovo d'une part, la Suisse et l'Italie d'autre part. La première opération (v. SK.2007.27, consid. 5.2, opération «O_1») a permis en 2002, près de Lucerne, la saisie de 31,368 kg d'héroïne mélange (10,13 kg d'héroïne pure). La deuxième
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(v. SK.2007.27 consid. 5.3, opération «O_2») s'est conclue en 1997 par la saisie de 25 kg d'héroïne mélange (9,875 kg d'héroïne pure) près de Lucerne – les frères Qamil A. et C. A. ont été arrêtés à cette occasion –. La troisième, menée originairement par les autorités ita- liennes sous le nom de «O_3» (v. SK.2007.27 consid. 5.4, opération «O_3», Cellule d'Asti), a permis d'établir que Ragip A. avait conduit l'importation en Italie de 80 kg d'héroïne mélange. La quatrième (v. SK.2007.27 consid. 5.5, opération «O_4/O_5», livraison au dé- nommé Nazer) a mené à la conclusion qu'en 2003, Ragip A. avait fourni quatre livraisons d'héroïne à NAZER, les trois premières totali- sant 106 kg d'héroïne mélange. La cinquième (v. SK.2007.27 consid. 5.6, opération «O_4/O_5/O_6»), qui fit l'objet d'investigations tant en Italie qu'en Allemagne, a permis la saisie de 35 kg d'héroïne mélange (1,05 kg d'héroïne pure, chiffre extrapolé de l'analyse d'un seul échantillon de 7,8 grammes; v. SK.2007.27 consid. 5.6.2);
- s'agissant des aggravantes de l'art. 19 ch. 2 aLStup, la Cour avait re- tenu celle de la mise en danger de nombreuses personnes (let. a) et celle du métier (let. c), même si l’importance de cette dernière sur la fixation de la peine est minime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.52/2007 du 23 mars 2007, consid. 2);
- la Cour avait également considéré que Ragip A. était l'un des diri- geants de l'organisation criminelle basée essentiellement au Kosovo qui, durant plusieurs années, a livré des quantités très importantes d'héroïne dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Ragip A. a exercé son rôle de dirigeant dans plusieurs opérations (voir SK.2007.27 consid. 8.2.1 et 8.2.2). En tant que diri- geant, Ragip A. a joué un rôle déterminant dans l'organisation desdi- tes opérations, négociant les quantités et les prix avec les acheteurs, organisant les rencontres entre acheteurs et livreurs, voire interve- nant directement pour guider les uns et les autres sur leur lieu de rendez-vous. Ragip A. n'était pas seulement au courant des grandes lignes de l'organisation mais la connaissait et la maîtrisait suffisam- ment pour, au besoin, intervenir à distance aux fins de régler des problèmes sur le terrain. L'autorité de Ragip A. était incontestée, éga- lement auprès des acheteurs, et il n'avait nul besoin de se présenter longuement pour être reconnu comme l'un des dirigeants du trafic;
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- ainsi, la culpabilité de Ragip A. était alors particulièrement lourde: la mise sur le marché de telles quantités d'héroïne qui, pour les seules opérations imputées directement à Ragip A. s'élevaient à plusieurs dizaines de kilogrammes, représentaient un danger évident pour la santé publique. Non seulement il s'était adonné à cette activité mais il avait contribué à mettre sur pied une organisation – un système – pour perpétrer l'infraction, rapatrier son produit financier, financer de nouvelles opérations et investir tout ou partie des bénéfices dans le circuit légal. Même si l'enquête, par nature, ne donnait qu'une vision partielle des faits, Ragip A. avait agi avec méthode et intensité durant plusieurs années, réalisant diverses opérations dont chacune pouvait être considérée comme importante dans les pays, respectivement les cantons, où elles avaient été réalisées. La gravité et l'intensité des ac- tes commis pouvaient également être mesurées à l'aune des moyens que les autorités avaient dû engager pour tenter de faire la lumière sur les activités de l'organisation criminelle: aux débats, les policiers suisses et italien ont montré éloquemment l'étendue et la portée de l'organisation (not. dossier SK.2007.27, TPF 124.910.149 l. 31 ss; 124.910.154 l. 16 ss; 124.910.158 l. 35 ss; 124.910.227 l. 12 ss; 124.910.239 l. 21 ss);
b) S’agissant du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures:
- les buts poursuivis par l'accusé et sa motivation n'étaient autres que vénaux: le trafic générait des revenus substantiels investis ensuite dans l'immobilier ou dépensés en véhicules de luxe. Rien dans sa si- tuation personnelle ne permettait de trouver un début d'autre explica- tion aux agissements de Ragip A., du reste intégralement contestés par celui-ci. Au contraire de son frère cadet Kemajl A. (v. SK.2007.27 consid. 19), il n'a pas pu se prévaloir de circonstances extérieures au sens de l'art. 47 al. 2 CP: en tant que dirigeant de l’organisation et membre plus âgé de la fratrie, il exerçait des pressions sur les autres et usait de son influence pour agir sur le cours des choses et son en- vironnement, non l'inverse. Durant l'enquête et aux débats, Ragip A. avait en outre nié systématiquement des évidences (v. p. ex. SK.2007.27 consid. 5.2.2) et n’avait pas hésité à charger son père B. A.;
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- Ragip A. ne bénéficiait d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. La Cour a toutefois tenu compte du fait qu’il n'avait pas d'antécédents pénaux connus et que son rapport de conduite en dé- tention était globalement positif. S’agissant du grave trafic de stupé- fiants, totalement contesté, contre toute évidence, par Ragip A., qui s’était déroulé sur le plan international et avait impliqué de nombreu- ses personnes, il n’y avait pas lieu de dire, vu la complexité, le vo- lume de la cause, les nombreux actes d’enquête qui s’étaient avérés nécessaires et l’attitude non coopérative de Ragip A., que la durée de l’instruction avait été excessive au point de constituer une violation du principe de célérité (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2; 124 I 139 consid. 2c
p. 144; HANS WIPRÄCHTIGER, op. cit, n° 137 ss ad art. 47 CP). La Cour a toutefois pleinement tenu compte, à titre de facteur de diminu- tion de la peine, dans le cadre de l’art. 47 CP, de la durée exception- nellement longue de la procédure et de la détention provisoire de Ra- gip A. en particulier.
c) Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour a condamné Ragip A. à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infraction qualifiée à l’aLStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27).
E. 18.3.2 En l’espèce, suite au renvoi du Tribunal fédéral, la Cour s’est à nouveau penchée sur les chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24, portant sur dix complexes de faits, concernant la violation de l’aLStup (v. supra Faits, let. B): après examen de sa compétence territo- riale à la lumière des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010, elle se considère territorialement compétente pour connaître de sept complexes de faits. Elle acquitte Ragip A. relativement à six d’entre eux (v. supra consid. 5, 6, 8, 9, 11 et 14) et le reconnaît cou- pable d’infraction qualifiée à l’aLStup pour les faits ressortissant à l’un de ces chefs d’accusation (v. supra consid. 13). Cela ne remet toutefois nul- lement en question sa culpabilité sous l’angle de l’art. 260ter CP (v. supra consid. 17).
Dès lors, vu les considérants qui précèdent, la gravité de la lésion ou de la mise en danger des biens juridiques protégés, la peine doit être revue à la hausse. En effet, dès lors que Ragip A. a également organisé la li-
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vraison, du Kosovo vers l’Espagne, de 20,07 kg d’héroïne mélange (dont 4,94 kg d’héroïne pure) qui furent saisis à la frontière franco-espagnole le 26 février 2003 (v. supra consid. 13), il s’est rendu coupable d’infraction qualifiée à l’aLStup, portant désormais sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, et de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP.
Objectivement, la quantité d’héroïne mélange à prendre en compte s’accroît dans une mesure supérieure à 7%. La quantité d’héroïne pure à prendre en compte s’accroît de 4,94 kg, soit plus de 410 fois la quantité retenue par la jurisprudence (v. supra consid. 4.3) comme seuil à partir duquel il y a mise en danger de la santé de nombreuses personnes.
S’agissant du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, les considérations de l’arrêt SK.2007.27 demeurent valables.
Depuis le 30 octobre 2008, le comportement général de Ragip A. en dé- tention est qualifié de «bon». Ragip A. a été affecté à des travaux d’intendance (nettoyage et distribution de repas), d’imprimerie et de me- nuiserie. Il s’est montré régulier au travail, assidu et ponctuel, et a fourni de bonnes prestations. Ragip A. est au surplus décrit comme un homme discret, ayant parfois des difficultés à gérer ses frustrations, pouvant éga- lement se montrer, à l’occasion, intolérant, en ce sens qu’il se lie essen- tiellement avec des personnes issues de la même ethnie que lui et qu’il «rencontre quelques problèmes de cohabitation avec ses codétenus d’origine africaine placés dans la même division que lui» (v. les différents rapports, TPF 521.681.005-010). Enfin, la Cour retient que, dans une let- tre de doléances du 18 juillet 2011 adressée à la direction de la procé- dure, Ragip A. a écrit qu’il estimait avoir été condamné sans preuve en première instance, la procédure ayant été «manipulée» par le Procureur fédéral (TPF 125.521.014). Ainsi, bien qu’il ait été reconnu définitivement coupable d’infraction qualifiée à l’aLStup portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, Ragip A. persiste à nier sa culpabilité. L’on ne saurait ainsi constater que l’exécution de peine subie à ce jour l’ait conduit à une réflexion sur ses crimes ou ait produit le moindre effet d’amendement sur la personne de Ragip A.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du temps écoulé entre les jugements en la cause SK.2007.27 et SK.2010.29, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 16 ans sanctionne équitablement les infrac- tions commises par Ragip A.
E. 19 Frais et défense d’office
E. 19.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de télé- phone et d’autres frais analogues (art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procé- dure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF.
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425, 2e phrase CPP).
E. 19.2 Dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour, qui avait alors trois prévenus à juger, avait décidé de mettre le 70% des frais de la procédure à charge du condamné Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss,
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consid. 29). Ce pourcentage doit être maintenu ici, s’agissant des frais pris en compte dans l’arrêt du 30 octobre 2008.
E. 19.3.1 Pour les investigations policières, le montant des émoluments s’échelonne de CHF 200.-- à CHF 50'000.-- et pour l’instruction de CHF 1'000.-- à 100'000.-- (art. 6 al. 3 let. b et 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour les investigations policières et l’instruction ne doit pas dépasser CHF 100'000.--. Pour la procédure préliminaire, des émo- luments à hauteur de CHF 56'000.-- (soit le 70% de CHF 80'000.--) avaient été mis à la charge de Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 28 et 29). A ce montant s’ajoute un émolument de CHF 1'000.-- pour le MPC suite à la reprise de la procédure.
Les émoluments judiciaires de la procédure de première instance varient entre CHF 1'000.-- et 100'000.-- devant la Cour composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF). En l’espèce, devant la Cour alors composée de cinq juges, ils se sont élevés à CHF 40'000.--, dont CHF 28'000.-- (soit le 70%) mis à la charge de Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 28 et 29). Aux fins de ce nouveau jugement, la Cour, désormais composée de trois juges, a effectué l’examen qu’elle n’avait à tort pas mené au stade du premier jugement, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010; il s’impose dès lors d’ajouter un émolument supplémentaire de CHF 3'000.-- mis à la charge de Ragip A. (v. supra consid. 18.3.2). En effet, si la Cour avait, au stade du premier jugement, procédé à l’examen des chefs d’accusation objet de la présente procédure, l’émolument judiciaire pour le premier juge- ment aurait été augmenté en fonction du travail supplémentaire en résul- tant et mis à charge du prévenu. Il se justifie donc de répercuter cette charge de travail sous forme d’émolument et de le mettre à charge de Ragip A. L’émolument de la procédure de première instance s’élève dé- sormais à CHF 31'000.-- à charge de Ragip A.
L’émolument total à charge de Ragip A. s’élève ainsi à la somme de CHF 88'000.--.
E. 19.3.2 Les débours totaux (procédures préliminaire et de première instance) du premier jugement avaient été arrêtés à CHF 414'680,20; sur ce montant, CHF 299'786,84 (soit le 70%) incombaient à Ragip A. Les frais de traduc- tion avaient été entièrement laissés à charge de la Confédération.
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E. 19.3.3 Les frais de détention, qui avaient été portés au compte de Ragip A. dans le premier jugement, sont désormais exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Il s’agit donc de soustraire CHF 178'449,20 (total des frais de détention concernant Ragip A., jusqu’au prononcé du jugement SK.2007.27) au montant précité, ce qui ramène le total (provisoire) des débours à CHF 121'337,64.
E. 19.3.4 En ce qui concerne les frais afférents à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ils n’avaient pas été inclus dans les débours de la procédure lors du premier jugement, le code de procédure pénale fédé- rale (aPPF) alors en vigueur ne le prévoyant pas. Ils font désormais par- tie des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 et 2 CPP). L’Etat s’acquitte des frais de défense d’office et, dès que sa situation financière le permet, le prévenu, condamné à s’acquitter des frais de procédure, est tenu de les rembourser (art. 135 al. 4 let. a CPP). Compte tenu de cette dernière disposition, la Cour procède au calcul desdits honoraires au pré- sent chapitre, sans toutefois les inclure dans les débours qui sont immé- diatement à charge de Ragip A.
Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessai- res, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les ho- noraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF). Dans le premier jugement, conformément à la pratique de la Cour, le tarif horaire avait été fixé à CHF 230.-- (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 31). Les honoraires du défenseur de Ragip A. s’élevaient à CHF 107'199,70. Ils ont été entièrement versés à Me Disch (dossier SK.2007.27, TPF 124.721.30). Le tarif horaire de CHF 230.-- s’applique également pour les honoraires du nouveau jugement. Dans sa note de frais, Me Disch fait valoir 70,34 heures de travail consacré à la cause. Dès lors qu’il compte également dans ce nombre d’heures le temps nécessaire à la procédure de recours par devant la Ire Cour des plaintes du TPF, sans toutefois détailler les heures qu’il a effectivement dédiées à chacune des écritures à cette instance, la Cour réduit ex aequo et bono à 60 heures le temps de travail à indemniser au défenseur d’office. Les honoraires s’élèvent donc à CHF 14'904.-- (230 x 60, soit
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13’800, auxquels s’ajoute la TVA à hauteur de 8%, soit CHF 1’104). Le total des honoraires de la défense d’office est donc de CHF 122'103,70. Etant donné que Ragip A. est condamné à s’acquitter des frais de la procédure, il sera tenu de rembourser ce montant à hau- teur de CHF 80'000.-- à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra.
E. 19.4 Le total des frais de procédure, émoluments et débours à charge immé- diate de Ragip A., s’élève donc à CHF 209'337,64 (CHF 88'000 + CHF 121'337,64). En l’espèce, comme lors du premier jugement, afin de tenir compte des acquittements dont Ragip A. bénéficie, la Cour décide de ne mettre effectivement à sa charge qu’un montant forfaitaire de CHF 180'000.--. Cette part tient compte de la gravité des infractions rete- nues à son encontre. Le solde demeure à charge de la Confédération.
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Par ces motifs, le chiffre I du dispositif de l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27 du 30 octobre 2008 est réfor- mé comme suit:
Concernant Ragip A., la Cour: 1. N’entre pas en matière sur le chef d’accusation 2.2.16, sur l’intitulé «051534 ss» du chef d’accusation 2.2.12 et sur l’intitulé «051348 ss» du chef d’accusation 2.2.13 (LStup), ni sur le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). 2. Le déclare coupable d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 2 et 4) pour des faits ressortissant aux chefs d’accusation 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.8, 2.2.14.2, 2.2.14.3 et 2.2.21. 3. Le déclare coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). 4. L’acquitte des autres chefs d’accusation. 5. Le condamne à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention préventive. 6. Désigne les autorités du canton de Vaud pour l’exécution de la peine. 7. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 180'000.--. 8. Arrête à CHF 122'103,70 (CHF 107'199,70 + CHF 14'904, TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Stefan Disch, cette indemnité étant à la charge de la Confédération. 9. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération à raison de CHF 80'000.-- dès retour à meilleure fortune.
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Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Mme Maria Antonella Bino, Procureur gé- néral suppléant
- Me Stefan Disch, avocat
Bellinzone, le 23 novembre 2011 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président
La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution.
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Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 15 novembre 2011 Cour des affaires pénales Composition
Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Giorgio Bomio et David Glassey, la greffière Joëlle Chapuis
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Maria Antonella Bino, Procureur géné- ral suppléant,
contre
Ragip A., défendu d'office par Me Stefan Disch, avo- cat, Objet
Violation de la loi sur les stupéfiants (art. 19 aLStup); Participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
Renvoi du Tribunal fédéral
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro du dossier: SK.2010.29
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Faits:
A. Le 6 décembre 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a saisi le Tribunal pénal fédéral d’un acte d’accusation dirigé contre trois pré- venus, dont Ragip A.
Le prénommé était notamment accusé d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) pour avoir, en résumé, organisé un trafic de drogue international portant sur plus de 1’400 kg d’héroïne entre le 1er mars 1997 et le 2 août 2003, date de son arrestation en Macédoine. Dans l’acte d’accusation, le MPC énumérait – très sommairement – plus de 50 opérations de police qu’il qualifiait d’«imputables à Ragip A.», tout en se limi- tant à renvoyer au rapport final établi par la Police judiciaire fédérale (ci- après: PJF) le 13 novembre 2006.
Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné Ragip A. à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infraction qualifiée à la aLStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (arrêt du Tribunal pénal fé- déral SK.2007.27).
Tant Ragip A. que le MPC ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
B. Statuant le 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Ragip A. en ce qui concerne sa condamnation, et partiellement admis le recours du MPC, tout en renvoyant la cause à l’autorité précédente afin qu’après exa- men, elle se prononce sur les chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009, partiellement pu- blié à l’ATF 137 IV 33, auxquels il est intégralement renvoyé).
La Haute Cour fédérale a jugé en premier lieu que c’était à tort que l’autorité précédente n’était pas entrée en matière, sous l’angle de la LStup, sur les ch. 2.2.12 et 2.2.24 de l'acte d'accusation concernant les opérations «O_21» et «O_22», au motif que l'acte d'accusation ne mentionnait pas que la pour- suite pénale avait été déléguée à la Suisse par l’Italie. Une telle mention ne constitue en effet pas un élément indispensable de l'acte d'accusation, de
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sorte que la Cour des affaires pénales devait, ce nonobstant, examiner d'of- fice sa compétence (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.1).
Le Tribunal fédéral a jugé en second lieu que c’était également à tort que l’autorité précédente n’était pas entrée en matière, sous l’angle de la LStup, sur les ch. 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2.2.22 de l'acte d'accusation, au motif que, aux termes de l’acte d’accusation, les agissements reprochés à Ragip A. sous ces chapitres avaient eu lieu respectivement «dans les Balkans et en Slovénie» (2.2.13), «dans les Balkans et en Espagne» (ch. 2.2.16), «en Es- pagne et en France» (ch. 2.2.21), respectivement «en Hongrie» (ch. 2.2.22), de sorte qu’aucun rattachement territorial avec la Suisse, l’Italie ou le Kosovo n’était allégué. Le Tribunal fédéral a jugé que la Cour des affaires pénales ne pouvait examiner les questions de territorialité, respectivement sa compé- tence, sur la seule base des éléments mentionnés formellement dans l'acte d'accusation. La cause a ainsi été renvoyée sur ce point également, afin que l’autorité précédente détermine si les faits qui se seraient produits «dans les Balkans» auraient pu se dérouler au Kosovo, pays ayant valablement délivré un nihil obstat pour la poursuite en Suisse des infractions commises sur son sol ou, de toute autre manière, être couverts par la délégation de la poursuite pénale opérée par l'Italie (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.2.3).
C. Par ordonnance du 15 mars 2011 (SN.2011.1), le juge président a désigné Me Stefan Disch avocat d’office de Ragip A., selon le souhait du prévenu (TPF 125.211.001 à 005).
D. Le 31 mars 2011, le juge président a invité les parties à se déterminer sur la possibilité de renoncer à tenir des débats en la cause et à présenter, dans le même temps, leurs éventuelles offres de preuves et conclusions écrites (TPF 125.410.001).
D.1 Le 13 mai 2011, le MPC (TPF 125.510.004) a renoncé à demander la tenue de nouveaux débats et, dans cette hypothèse, l’administration de moyens de preuves; il a réitéré les conclusions qu’il avait déjà formulées à l’issue des débats de la procédure SK.2007.27, à savoir que Ragip A. soit reconnu cou- pable au sens de l’art. 19 ch. 1, 2 et 4 aLStup pour les faits décrits aux chif- fres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous suite de frais.
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D.2 Au dernier jour du délai imparti pour se déterminer sur la possibilité de re- noncer à tenir des débats et présenter, dans le même temps, ses éventuelles offres de preuves et conclusions écrites, le conseil de Ragip A. a conclu à la tenue de débats contradictoires (TPF 125.521.004 s.). Dans la même écri- ture, et dans l’hypothèse où il serait renoncé à la tenue de débats, Ragip A. a sollicité une prolongation de deux mois du délai qui lui avait été imparti pour présenter des offres de preuves et des conclusions écrites.
D.3 Par ordonnance du 1er juin 2011, le juge président a rejeté la demande de Ragip A. tendant à la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour pro- duire ses offres de preuves, mais lui a imparti un délai au 14 juin 2011 pour déposer sa réponse éventuelle aux conclusions du MPC et ses éventuelles conclusions motivées (TPF 125.410.002 à 008).
D.4 Le 14 juin 2011, Ragip A. a maintenu sa conclusion tendant à la tenue de débats (TPF 125.521.007 à 009), ajoutant qu’il conclurait, lors desdits débats, à la libération du chef d’accusation d’infractions qualifiées à la LStup pour les faits mentionnés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation, et à ce que la peine prononcée par la Cour des affai- res pénales dans son arrêt du 30 octobre 2008 soit confirmée.
D.5 Par décision du 7 juillet 2011 (TPF 125.810.001 à 011), la Cour des affaires pénales (ci-après: la Cour) a arrêté qu’en l’état, la procédure SK.2010.29 ne donnerait pas lieu à une audience publique, que, sauf avis contraire de la Cour dans l’intervalle, la procédure probatoire serait close le 15 septembre 2011 et que le jugement motivé serait notifié par écrit aux parties ultérieure- ment. Les parties étaient enfin invitées à adresser leurs listes de frais afféren- tes à la procédure SK.2010.29 d’ici au 15 septembre 2011.
Le 18 juillet 2011, Ragip A. a recouru contre cette décision auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Son recours a été rejeté par ar- rêt du 8 septembre 2011 (TPF 125.683.013 à 030).
D.6 Le 15 août, puis le 16 septembre 2011, le Service pénitentiaire des Etablis- sements de la pleine de l’Orbe, respectivement la Direction de la prison du Bois-Mermet, ont transmis des informations et plusieurs rapports concernant le comportement en détention de Ragip A. (TPF 125.681.005 à 010 et 014 à 016). Ces documents ont été transmis pour information aux parties le 20 sep- tembre 2011 (TPF 125.480.003).
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D.7 Par lettre du 14 septembre 2011, la Cour a modifié la date de clôture de la procédure probatoire afin que les parties puissent éventuellement prendre de nouvelles conclusions suite à l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2011, de la ré- vision partielle de loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (RS 812.121; TPF 125.510.008 et 125.521.24).
D.8 Le 30 septembre 2011, la défense a conclu à ce que la Cour décline sa com- pétence territoriale concernant les faits visés sous chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation. Dans l’hypothèse d’une entrée en matière, elle conclut à ce que la Cour acquitte Ragip A. de chacun des chefs d’accusation faisant l’objet du renvoi. Pour autant que la Cour soit compétente et qu’une condamnation soit possible, elle conclut enfin à l’application de la lex mitior. En marge de ce mémoire, Ragip A. a persisté à requérir l’organisation de débats, sans toutefois produire de faits ou moyens nouveaux à l’appui de sa demande. Il a également transmis une liste des opérations effectuées par son mandataire (TPF 125.521.025-057).
Le MPC a également transmis ses déterminations le 30 septembre 2011. Il conclut à ce que Ragip A. soit reconnu coupable «d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 [a]LStup, voire à la disposition correspondante du droit kosovar en lien avec le chef d’accusation n° 2.2.21», d’infraction à l’art. 19 ch. 1, 2, et 4 aLS- tup en lien avec les chefs d’accusation n° 2.2.12, 5e paragraphe et 2.2.24 et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Dans ses détermina- tions, le MPC a déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation. Le MPC a enfin produit une liste complémentaire de frais de procédure (TPF 125.510.009-024).
D.9 Par décision incidente du 5 octobre 2011, la Cour s’est définitivement pro- noncée sur la non tenue de débats en la cause et a clos la procédure proba- toire. Elle a également donné aux parties le droit de répliquer, tout en les invi- tant à compléter leurs notes de frais (TPF 125.510.025 et 125.521.058).
D.10 En date du 17 octobre 2011, la défense a produit un mémoire de réplique, ainsi qu’une liste de frais complémentaires (TPF 124.521.059-073). Elle y conclut à ce que Ragip A. soit libéré des six chefs d’accusation encore rete- nus contre lui. La défense a également requis qu’un délai pour se déterminer sur la réplique du MPC lui soit octroyé. Le MPC a renoncé à répliquer (TPF 125.510.026).
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E. Situation personnelle de Ragip A.
Ragip A. est né le 5 janvier 1966 à Viti/Kosovo, de B. A. et E. A. Il a trois frè- res et quatre sœurs, à savoir Qamil A., l’aîné, C. A., F. A. et G. A., plus âgés que lui, et H. A., I. A. et Kemajl A., plus jeunes que lui.
Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Viti, Ragip A. a effectué un ap- prentissage technique sur machines (mécanique générale). Au terme de son apprentissage, il a travaillé le domaine agricole de son père. A l’âge de 22 ans, il a effectué son service militaire durant un an, en qualité d’artilleur. En 1989, alors âgé de 23 ans, Ragip A. a quitté son pays pour rejoindre ses frè- res Qamil A. et C. A. qui se trouvaient dans le canton de Lucerne. Comme eux, Ragip A. a travaillé en qualité de manœuvre auprès de la scierie B. du- rant plus de trois ans, soit d’avril 1989 à juillet 1992; il y percevait un salaire annuel brut de CHF 37'700.-- (Rubrique 5, 10/11, p. 052887). Ragip A. a en- suite regagné le Kosovo, afin de cultiver la terre dans la région de Viti.
Dès la fin de la guerre, soit à partir de 1999, Ragip A. prétend avoir exercé au Kosovo des activités de gérant d’une pizzeria appartenant à sa famille et de courtier dans la vente de voitures et de biens immobiliers. Il n’a toutefois pas été en mesure d’apporter quelque preuve que ce soit attestant la réalité de ces activités. Il est en revanche établi que Ragip A. occupait en 1997 déjà une position dirigeante au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale (SK.2007.27; ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009; infra consid. 15-17).
Ragip A. s’est marié en 1985 ou 1986 à Sadovina, avec J. A. De cette union sont nés trois enfants, K. A., l’aînée (dont la date de naissance ne figure pas au dossier), L. A. (né le 10 février 1988) et M. A. (né le 16 novembre 1994). Selon les dires de Ragip A., le divorce du couple aurait été prononcé en 1997 ou 1998. Au jour de l’arrestation de Ragip A., il a toutefois été établi que J. A. vivait à l’année dans la maison de Ragip A., sans que rien n’indique une séparation de corps des époux (l’épouse bénéficiait de la mai- son, des deux voitures trouvées dans le parking dont elle avait les clés; par ailleurs, les effets de l’époux et de l’épouse ont été trouvés dans une même chambre à coucher, ainsi que des photos du couple). K. A. et M. A. vivent avec leur mère au Kosovo. L. A. vit en Allemagne auprès de ses grands- parents. Son grand-père a faussement indiqué aux autorités allemandes que L. A. était son fils (Rubrique 6, 2/3, p. 60’559/118/1 ss) et il a perçu des pres-
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tations de l’aide sociale allemande pour ce dernier (Rubrique 13, 3/4,
p. 130’639, l. 24 s.).
Ragip A. a été arrêté le 2 août 2003 à Skopje en Macédoine (Rubrique 18, 8/9, p. 184’006 à 184008), puis extradé vers la Suisse le 29 octobre 2003 (Rubrique 6, 1/3, p. 60’002). A cette date, le précité a été placé en détention provisoire. Ragip A. a été placé sous le régime de l’exécution de peine à par- tir du 30 octobre 2008 (TPF 125.681.028).
Les précisions de faits nécessaires au prononcé de la présente décision se- ront apportées dans les considérants qui suivent.
Questions préjudicielles et incidentes
Compétence à raison de la matière
1. La compétence de la Cour de céans à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 24 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Il peut être renvoyé sur ce point au considérant 3 de l’arrêt SK.2007.27.
Droit applicable
1.1 Les actes retenus à la charge de Ragip A. ont été commis avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal, en particulier de ses dispositions qui régissent les sanctions. Vu la particularité du cas d’espèce, il se justifie d’appliquer le nouveau droit (v. SK.2007.27 consid. 16).
Abandon d’une partie de l’accusation par le MPC en date du 30 septembre 2011 1.2 Le 13 mai 2011, le MPC a réitéré les conclusions qu’il avait déjà formu- lées à l’issue des débats de la procédure SK.2007.27, à savoir que Ragip A. soit reconnu coupable au sens de l’art. 19 ch. 1, 2 et 4 LStup pour les faits décrits aux chiffres 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24 de l’acte d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous suite de frais. Dans ses déterminations du 30 septembre 2011, le MPC a toutefois déclaré abandonner l’accusation relative aux chiffres 2.2.12, paragraphes 2 à 4, 2.2.13, 2.2.16 et 2.2.22 de l’acte d’accusation.
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Aucun fait ou argument juridique n’était invoqué à l’appui de cette déclara- tion. A teneur de l’art. 340 al. 1 let. b CPP, le fait que les questions préjudiciel- les ont été traitées a pour effet que l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, sous réserve de la possibilité donnée par le tribunal au ministère public de modifier l’accusation en application de l’art. 333 CPP (qui per- met uniquement la modification de l’appréciation juridique ou un complé- ment d’accusation). Ce principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP découle de la maxime d’accusation (art. 9 CPP); il implique que le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (mais non par l’appréciation juridique que le MPC en fait, art. 350 al. 1 CPP), qui dé- limite l’étendue de la juridiction répressive (PIERRE DE PREUX et MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 4 ad art. 340 CPP et n°1 ad 350 CPP). En l’espèce, les questions préjudicielles ont été traitées et vidées lors des débats de la cause SK.2007.27, en date du 18 août 2008 (SK.2007.27 consid. 1 à 3). La Cour s’était alors notamment déclarée compétente pour connaître des faits allégués par l’acte d’accusation; à compter de ce mo- ment-là, elle se doit de connaître de tous les faits ressortant de l’acte d’accusation du 6 décembre 2007. La déclaration d’abandon de chefs d’accusation du MPC constitue une violation du principe de l’immutabilité défini à l’art. 340 al. 1 let. b CPP et ne saurait partant lier la Cour.
Infractions reprochées à Ragip A.
2. A titre liminaire, il sied de préciser que, dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour de céans a condamné Ragip A., au titre de la LStup, pour avoir organisé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de 277,386 kg d’héroïne mélange à l’occasion de cinq des opérations objets de l’acte d’accusation (ch. 2.2.8, 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.14.2 et 2.2.14.3; consid. 5.2 à 5.6 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Pour nombre d’autres opérations, elle l’a acquitté sous l’angle de la LStup (consid. 5.7 de l’arrêt du 30 octobre 2008). Ces points du pre- mier jugement n’ont pas fait l’objet du renvoi aux premiers juges pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral et sont désormais exécutoires.
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Les six opérations objets du renvoi du Tribunal fédéral sont des opéra- tions pour lesquelles la Cour n’était pas entrée en matière sous l’angle de la LStup dans son premier jugement, s’estimant formellement incompé- tente du point de vue de la territorialité (consid. 4.4 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. supra Faits, let. B). Il lui incombe désormais, dans un premier temps, d’examiner la question de la compétence territoriale (v. infra consid. 3), puis, dans un second temps, de se pencher sur l’implication de Ragip A. dans ces opérations au titre de la LStup (v. infra consid. 5 à 14).
En outre, dans son premier jugement, la Cour avait déjà retenu certains faits ressortissant à l’une de ces six opérations sous l’angle subsidiaire de la participation à une organisation criminelle à l’encontre de Ragip A. (ch. 2.2.21 de l’acte d’accusation). Dès lors et dans l’hypothèse où ces faits peuvent être qualifiés d’infraction à la LStup, la Cour devra réexami- ner la question de la participation de Ragip A. à une organisation crimi- nelle (consid. 6 à 8 de l’arrêt du 30 octobre 2008; v. infra consid. 15-17).
I. Infractions à la LStup / Examen des ch. 2.2.12, 2.2.24, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2. 2.22 de l’acte d’accusation
Compétence territoriale de la Cour
3. Dans son arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a confirmé la compétence répressive des autorités suisses dans cette affaire en ce qui concerne les opérations ayant eu lieu en tout ou en partie en Suisse, en Italie ou au Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2).
3.1 Hormis l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, les transactions d’héroïne visées aux chiffres 2.2.12 et 2.2.24 de l’acte d’accusation se sont achevées par des saisies de drogue sur le territoire italien.
Indépendamment du lieu exact où Ragip A. était localisé à tel ou tel stade de l'infraction, le fait que toute la drogue objet des transactions ait été saisie en Italie établit suffisamment l'existence de liens étroits entre les faits reprochés à Ragip A. et l’Italie pour considérer que le nihil obstat dé- livré par l’Italie (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.2.5) suffit à
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fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).
La Cour est donc compétente pour connaître de ces opérations sous l’angle de la LStup.
3.2 Les faits tels que décrits aux chiffres 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21 et 2.2.22, de même qu’à l’intitulé «(051534 ss)» du chiffre 2.2.12 de l’acte d’accusation, ne présentent a priori pas le moindre lien avec la Suisse, l’Italie ou le Kosovo. Après avoir établi les faits pertinents sur la base des éléments du dossier, la Cour déterminera si partie au moins de ces faits se sont produits au Kosovo, en Italie ou en Suisse et si sa compétence territoriale est donnée.
Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
4. Ragip A. est accusé de violations graves de la LStup au sens de l’art. 19 aLStup. Cette disposition a subi des modifications entrées en vi- gueur le 1er juillet 2011, soit entre la date de l’arrêt de renvoi et celle du présent arrêt.
4.1 Le droit pénal matériel s’applique aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (principe de la lex mitior, art. 2 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP). L’auteur est «mis en jugement», au sens de l’art. 2 al. 2 CP, à chaque stade de la procédure, lorsqu’une décision est prise sur le point de savoir s’il encourt une condamnation pénale, peu importe qu’il s’agisse d’un jugement rendu en premier lieu ou d’un nou- veau jugement rendu après un arrêt de cassation (JEAN GAUTHIER, in Code pénal I, Art. 1-110 CP, Commentaire romand, n° 26 ad art. 2 CP et réf. citées).
4.2 L'art. 19 al. 1 LStup, interdit, tout comme l’art. 19 ch. 1 aLStup, tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à rendre celle-ci accessible à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 337). Le but de cette disposition est d’éviter toute lacune dans la chaîne entre le producteur et le consomma- teur de produits stupéfiants (ATF 134 IV 187 consid. 3.2; BERNARD COR-
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BOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 18 ad art. 19 LStup). Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que la loi réprime des actes qui créent en général un risque accru de lésion du bien juridiquement protégé, indépendamment de savoir si un danger pour la santé d’individus a été réellement créé dans le cas d’espèce; la réalisation de l’acte suffit, sans qu’il soit nécessaire de prou- ver que le danger s’est concrétisé ou qu’il ait été voulu par l’auteur (ATF 118 IV 205; 117 IV 60 consid. 2). L’auteur est donc punissable dès qu’il a commis l’un des actes considérés comme dangereux que la loi ré- prime, sans qu’il faille prouver que cela a effectivement conduit à une consommation de stupéfiants ou à rendre une personne toxicomane.
Les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2011 visaient à mieux structurer les actes illicites visés à l’art. 19 ch. 1 aLStup et à en préciser la terminologie (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 2006 relatif à l’initiative par- lementaire concernant la révision partielle de la loi sur les stupéfiants in FF 2006 8141 ss [ci-après: Rapport CSSS-N], p. 8178). Elles n’ont pas affecté la peine menace qui demeure la peine privative de liberté de trois ans au plus dans le cas simple et d’un an au moins dans le cas aggravé. (v. Avis du Conseil fédéral du 29 septembre 2006 sur le Rapport CSSS- N, in FF 2006 8211 ss, p. 8217).
Sous l’empire de l’ancien comme du nouveau droit, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit adopter vo- lontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants sont en cause, et qu’il n’est pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l’intention, il suffit que l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction, notamment qu’il s’agisse de stupéfiants (ATF 126 IV 201 consid. 2).
4.3 L'art. 19 ch. 2 aLStup qualifiait le cas de grave notamment lorsque l'au- teur savait ou ne pouvait ignorer que l'infraction portait sur une quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de nombreuses per- sonnes (let. a), agissait comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou se livrait au trafic par métier et réalisait ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
Selon l’art. 19 al. 2 LStup dans sa teneur à partir du 1er juillet 2011, le cas est grave si l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directe-
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ment ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses person- nes (let. a), s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c) ou si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre ma- nière à des tiers d’avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de forma- tion principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immé- diat (let. d).
La qualification de cas grave vise à réprimer plus sévèrement les trafi- quants non toxicodépendants qui participent au marché noir de la drogue. Ces trafiquants oeuvrent en effet pour leur profit, sans tenir compte des risques pesant sur la santé de leur clientèle (Rapport CSSS-N, p. 8178). Dans le cas grave, la privation de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à CHF 1 mio. (recte : en réalité, CHF 1'080'000.-- correspondant à 360 fois CHF 3'000.--; v. art. 34 CP), sous l’ancien comme sous le nouveau droit (Rapport CSSS-N, p. 8179). La qualification de l’art. 19 al. 2 let. a LStup correspond en grande partie au droit en vigueur avant le 1er juillet 2011; la notion de quantité a été bif- fée, car le danger que représente un stupéfiant pour la santé ne dépend pas uniquement de ce critère, mais aussi d’autres facteurs tels que le ris- que d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres dro- gues (Rapport CSSS-N, p. 8178). Le nouveau droit apparaît ainsi abstrai- tement moins favorable à l’auteur, puisque le cas pourrait être qualifié de grave sous l’empire du nouveau droit même en présence, par hypothèse s’agissant d’héroïne, d’une quantité pure inférieure à 12 grammes, s’il est établi par exemple que la consommation de la drogue en cause comporte un risque particulier d’overdose. Le critère d’affiliation à une bande crimi- nelle (art. 19 al. 2 let. b LStup) a été introduit par analogie à l’art. 139 ch. 3 CP; cette modification n’entraîne cependant aucun chan- gement de pratique (Rapport CSSS-N, p. 8179). La précision concernant l’importance du chiffre d’affaires et du gain obtenu (art. 19 al. 2 let. c LStup) a été maintenue; conformément à la jurisprudence du Tribu- nal fédéral, un chiffre d’affaires peut être considéré comme important à partir de CHF 100'000.-- (ATF 129 IV 188 consid. 3); un gain est impor- tant à partir de CHF 10'000.-- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2; Rapport CSSS-N, p. 8179). Enfin, le nouvel art. 19 al. 2 let. d LStup qualifie de grave le fait, à titre professionnel, de proposer, céder des stupéfiants ou permettre d’une quelconque façon l’accès à de telles substances dans les lieux de formation ou dans leur périmètre immédiat; la notion de lieux de
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formation se rapporte à des écoles formant principalement des écoliers mineurs; en précisant qu’il doit s’agir d’une activité exercée à titre profes- sionnel pour être considérée comme un cas grave, le législateur a voulu éviter que toute vente de stupéfiants dans un lieu de formation ne tombe sous le coup de cette disposition (Rapport CSSS-N, p. 8179). Sous cet angle également, la nouvelle LStup est abstraitement moins favorable au prévenu que l’aLStup.
4.4 L’art. 19 ch. 3 aLStup prévoyait la commission par négligence des infrac- tions de son chiffre 1, soit de tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de la drogue ou à son accessibilité à d’éventuels consommateurs (v. supra consid. 4.2).
L’art. 19 al. 3 LStup prévoit quant à lui deux cas d’atténuation possible de la peine: pour celui qui aura pris des mesures aux fins de commettre l’une des infractions de l’al. 1, soit celui qui n’aura commis que des actes pré- paratoires; pour celui qui, ayant commis un acte qualifié de cas grave, est dépendant et dont l’infraction aurait dû servir au financement de sa pro- pre consommation de stupéfiants, soit pour les petits trafiquants toxico- dépendants (Rapport CSSS-N, p. 8179).
Cet article ne prévoit plus la faute par négligence en général. Plusieurs raisons ont prévalu pour décider de l’abandon de cette forme de punissa- bilité: son application rare, expliquée par le fait que les cas de l’art. 19 al. 1 LStup (ou 19 ch. 1 a LStup, v. supra consid. 4.2) sont des «délits de mise en danger abstraite et qu’un dol éventuel suffit pour être considéré comme un acte intentionnel»; aucune doctrine ou jurispru- dence ne justifie l’élargissement de la punissabilité; la poursuite d’infractions par négligence n’est pas stipulée par les conventions inter- nationales (Rapport CSSS-N, p. 8180).
L’art. 19 al. 3 LStup constitue donc abstraitement une lex mitior: il sup- prime une forme de punissabilité en général, la négligence, qui pour être une condition de la répression, doit être expressément prévue par la loi (art. 12 al. 1 CP a contrario); il prévoit en outre l’atténuation de peine pour deux cas précis.
4.5 L’art. 19 ch. 4 aLStup prévoyait: «l’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il
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l’a perpétré». Cette disposition a été remplacée à partir du 1er juillet 2011 par l’art. 19 al. 4 LStup dont la teneur est la suivante: «est également pu- nissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit égale- ment punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable».
Le principe qui prévalait sous l’empire de l’art. 19 ch. 4 aLStup dérogeait à l’art. 6 CP, ainsi qu’à l’art 86 al. 2 EIMP. S’il n’était pas celui de l’universalité pure (un tel principe n’ayant pas cours en Suisse), jurispru- dence et doctrine l’avaient assimilé à celui de la compétence de rempla- cement ou de substitution (ATF 116 IV 244, consid. 3a). Si les conditions d’application de l’art. 19 ch. 4 aLStup étaient remplies, le juge suisse ap- pliquait le droit suisse, sans égard au fait que le droit de l’Etat du lieu de commission de l’infraction eût put être plus favorable. L’art. 19 al. 4 LStup est désormais adapté à l’art. 6 CP, auquel il renvoie d’ailleurs expressé- ment. Dès lors, l’examen de la lex mitior entre le droit suisse et le droit du pays où l’infraction a été commise devra se faire systématiquement (et non plus uniquement dans les cas d’application des art. 85 ss EIMP; v. à ce propos SK.2007.27 consid. 4.2.2).
Le nouveau droit, soit l’art. 19 al. 4 LStup est donc abstraitement le droit le plus favorable en l’espèce, puisqu’il étend le champ d’application du principe de la lex mitior à toutes les infractions à la LStup y énumérées commises à l’étranger et dont l’auteur se trouve en Suisse.
4.6 En l’espèce, si l’un ou l’autre des comportements imputés à Ragip A. devait remplir les conditions objectives de l’art. 19 aLStup, respective- ment de l’art. 19 LStup, il conviendrait alors, pour déterminer le droit le plus favorable, de procéder à une analyse concrète des résultats aux- quels conduit l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle. Selon la jurisprudence, si l’importance de la peine maximale encourue par l’auteur joue un rôle décisif, il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles applicables dans le cas particulier, notamment celles qui régis- sent la prescription (ATF 119 IV 145, consid. 2c). Si le résultat auquel aboutit le jugement selon l’une ou l’autre loi est le même, il sied de s’en tenir à l’application de la loi ancienne qui était en vigueur lorsque l’auteur a agi ou aurait dû agir. Il est enfin exclu de combiner les deux droits en
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appliquant en partie l’un et en partie l’autre pour juger un seul état de faits (ATF 119 IV 145).
Ch. 2.2.12 (opération «O_21»)
Intitulé «(051529 ss)»
5. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 38 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 1er juillet 2002, à bord d’une Mercedes immatriculée en Allemagne et pilotée par A. H.
5.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de la Mercedes était A. E., proche des frères Ragip et Qamil A., et beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2), étant précisé, d’une part, qu’A. E. a immatriculé ce véhicule durant une période se situant entre son achat par S. T. et sa dernière immatriculation, au nom de Ragip A. et, d’autre part, que les caches aménagées dans le vé- hicule et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies qui auraient visé le clan A.
C’est le lieu de rappeler qu’en date du 2 mai 2002, la police italienne a saisi 17 kg d’héroïne dissimulés dans une Ford Focus immatriculée en Al- lemagne 1 au nom de B. T. et pilotée par ce dernier. Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la Ford immatriculée 1 était aupa- ravant immatriculée 2 au nom de S. T., dont la PJF affirme tantôt qu’il est le frère (Rubrique 5, 5/11, p. 51478), tantôt le cousin (Rubrique 5, 5/11, p.
51521) de B. T. Le MPC a accusé Ragip A. d’avoir organisé et géré le transport des 17 kg d’héroïne saisis le 2 mai 2002 à Milan (intitulé «051521 ss» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation). La Cour de céans a acquitté Ragip A. de ce chef d’accusation sous l’angle de la LStup, faute d’élément le reliant à cette livraison de drogue (SK.2007.27 consid. 5.7, let. o).
5.2 Le rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 mentionne la saisie du 1er juillet 2002 (Rubrique 5, 3/11, p. 050730). Il précise que la Mercedes était immatriculée 3, qu’elle était précédemment immatriculée au nom d’A. E., beau-frère d’ I. G. et que, lors de son arrestation, A. H. aurait été trouvé en possession d’un téléphone portable qui aurait été en
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contact, peu avant l’arrestation d’A. H., avec le numéro 4 pouvant être at- tribué à A. O. (au sujet de ce dernier, v. infra consid. 17.3.2/f).
Le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006 précise que la sai- sie du 1er juillet 2002 a été faite à bord d’une Mercedes de type E 36 AMG (Rubrique 5, 5/11, p. 051530). La PJF y expose aussi qu’A. E. a par ailleurs immatriculé une autre Mercedes, de type ML 430 Opera, «durant une période qui se situe entre son achat par S. T. et sa dernière immatri- culation au nom de Ragip A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529). Du rappro- chement de ces différents faits, la PJF conclut que la saisie de 38 kg d’héroïne le 1er juillet 2002 peut être «portée à l’actif du clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051531). La PJF ne prétend pas en revanche que les éléments en question démontreraient quelque lien direct entre Ragip A. et ces 38 kg d’héroïne.
Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier l’historique d’immatriculation de la Mercedes E 36 AMG, de la Mercedes ML 430 Opera, ni de la Ford Focus mentionnées plus haut.
5.3 Il ressort en revanche du dossier:
- que S. T., venant de Macédoine, est entré sur le territoire bulgare le 8 décembre 2000 à 12h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire turc le 8 décembre 2000 à 18h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Turquie, est entré sur le territoire bulgare le 16 décembre 2000 à 23h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- que S. T., venant de Bulgarie, est entré sur le territoire macédonien le 17 décembre 2000 à 04h00 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2 et conduite par A. O. (Rubrique 18/6, p. 228);
- qu’entre juin 2001 et mars 2003, Ragip A. a, à plusieurs reprises, transité via la Bulgarie entre la Turquie et la Macédoine, en compagnie de A. O. (à bord d’une Citroën immatriculée en Macédoine 5, d’une VW
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immatriculée en Macédoine 6, d’une Audi immatriculée en Macédoine 7 ou d’une Mitsubishi immatriculée en Macédoine 8) (Rubrique 18/6, p. 216 à 220 et p. 228 à 230);
- que Ragip A. et G. E. sont passés de Macédoine en Turquie via la Bulgarie le 14 mai 2001 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2, le voyage retour de Turquie en Macédoine via la Bulgarie ayant eu lieu le 17 mai 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 216);
- que Ragip A. et L. S. sont passés de Macédoine en Turquie via la Bulgarie du 30 au 31 mai 2003 dans une Ford immatriculée en Allemagne 2, le voyage retour de Turquie en Macédoine via la Bulgarie ayant eu lieu le 2 juin 2001, à bord du même véhicule (Rubrique 18/6, p. 217).
5.4 Quand bien même il pourrait être retenu en faits:
- que A. H. a acquis la Mercedes E 36 AMG auprès de A. E., beau-frère des frères N. G. et I. G. (au sujet de ces derniers, v. SK.2007.27, consid. 5.2);
- que A. H. a eu, peu avant son arrestation, un contact téléphonique avec A. O.;
- qu’un autre véhicule (une Mercedes ML 430 Opera) a eu pour propriétaires successifs, entre autres, S. T. (au sujet de ce dernier, voir supra consid. 5.1 et 5.3), A. E. et Ragip A.;
- que les caches aménagées dans la Mercedes E 36 AMG et le modus operandi étaient similaires à ceux d’autres saisies ayant visé l’organisation criminelle dirigée par Ragip A.;
de tels faits ne sont nullement propres à établir l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne décou- verts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise, ce que la PJF ne le pré- tend d’ailleurs pas. En effet, sans autre précision quant à son contenu, le contact téléphonique entre A. H. et A. O. ne prouve pas l’implication de ce dernier dans la livraison d’héroïne. Même si cela était le cas, l’implication d’A. O. n’emporterait pas nécessairement celle de Ragip A. De même, les liens existant entre A. H., S. T., A. E. et Ragip A., par le biais des véhicules qu’ils ont possédés, ne sont pas propres à prouver
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l’implication de Ragip A. dans l’organisation et la gestion du transport des 38 kg d’héroïne découverts le 1er juillet 2002 dans la région milanaise. L’aménagement de caches dans la carrosserie de divers véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait enfin être considérée, faute de précision notamment quant aux caractéristiques de ces caches, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Intitulé «(051528 ss)»
6. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 41 kg d’héroïne saisis dans la région milanaise le 21 juillet 2002, à bord d’une Opel Zafira immatriculée en Allemagne et pilotée par G. Z.
6.1 L’accusation se fonde sur le fait que l’ancien détenteur de l’Opel était S. T., proche des frères A., que de nombreux véhicules détenus par ce dernier, après changement de détenteur, se seraient «retrouvés dans des saisies importantes d’héroïne liées au clan A.» et que les examens chi- miques réalisés sur la drogue saisie, ainsi que les caches aménagées dans les véhicules étaient similaires à celles d’autres saisies imputées au clan A.
6.2 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, S. T. aurait, à une date non précisée, immatriculé en Allemagne sous n° 9 un véhicule de marque et type Opel Zafira. Le prénommé aurait annulé le permis de circulation de l’Opel en mars 2003 (Rubrique 5, 5/11,
p. 051527). Selon le même rapport, le 21 juillet 2002, le Gruppo Operati- vo Antidroga de la Guardia di Finanza de Milan (GOA) aurait, dans la ré- gion milanaise, intercepté G. Z. au volant de l’Opel Zafira AAFT741; la fouille du véhicule par des spécialistes aurait permis la découverte de 41 kg d’héroïne. La PJF ne dispose pas «d’informations complémentaires en relation avec cette affaire italienne» (Rubrique 5, 5/11, p. 051528).
En tout état de cause, ce rapport n’était pas destiné à alléguer et démon- trer un lien direct entre la personne de Ragip A. et l’héroïne saisie par le GOA à bord de l’Opel Zafira immatriculée 9. Des liens entre les person- nes, les véhicules et les modes opératoires impliqués dans différentes
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opérations, la PJF déduisait simplement que G. Z. était «un courrier œu- vrant pour le clan A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051529).
6.3 Le rapport de la PJF n’est documenté ni sur l’historique d’immatriculation de l’Opel Zafira, ni sur la saisie d’héroïne qui aurait été effectuée suite à la fouille de ce véhicule. Les simples allégations de la PJF ne permettent pas de tenir les faits décrits pour avérés. Quoi qu’il en soit, ces faits ne sont de toute manière pas propres à démontrer que Ragip A. serait impli- qué dans l’exportation de l’héroïne saisie à bord de l’Opel Zafira immatri- culée 9, ce que la PJF ne prétend d’ailleurs pas. En particulier, l’on ne saurait partir du principe que les revendeurs ou les transporteurs de dro- gue sont liés à un seul grossiste (v. not. SK.2007.27 consid. 5.4). De même, l’aménagement de caches dans la carrosserie des véhicules aux fins de transporter de l’héroïne ne saurait être considérée, faute de préci- sion, comme la «marque de fabrique» de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. Il doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Intitulé «(051534 ss)»
7. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation de 5 à 8 kg d’héroïne saisis dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002.
7.1 Aux termes du rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, la police de Stuttgart aurait, en mars 2002, entrepris une investigation contre les frères S. T. et J. T., soupçonnés de trafic de stupéfiants. Le 12 septembre 2002, une rencontre aurait eu lieu à la gare centrale de Stuttgart entre S. T., A. T., I. M. et L. G. La Police allemande aurait déci- dé d’interpeller tous les protagonistes après la rencontre (Rubrique 5, 5/11, p. 051534 s.).
7.2 I. M. et L. G. auraient embarqué dans un véhicule immatriculé en France 10 en direction de l’autoroute A5 de Karlsruhe. Suite à l’échec de leur in- terpellation sur l’aire d’autoroute de Mahlberg, un sac aurait été jeté de la fenêtre du véhicule. Les occupants du véhicule auraient ensuite tenté de fuir à pied. L. G. aurait été arrêtée, I. M. ayant réussi à se soustraire à l’arrestation. Les policiers auraient récupéré 3 kg d’héroïne contenus dans 5 paquets non détruits par le passage des véhicules. Ils auraient encore retrouvé 4 autres paquets éventrés. Toujours selon la PJF, le total
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de l'héroïne qui devait se trouver en possession d’I. M. et L. G. aurait été estimé dans une fourchette comprise entre un minimum de 5 kg et un maximum de 8 kg (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).
A. T. aurait été contrôlé en gare de Stuttgart; il n’était porteur ni de numé- raire suspect, ni de produit stupéfiant (Rubrique 5, 5/11, p. 051535).
S. T. aurait été arrêté à l’aéroport de Stuttgart, en compagnie de I. I. Ces personnes auraient été en possession de EUR 24'380.--, de CHF 71'260.--, d’USD 550.-- et de 4 téléphones portables (Rubrique 5, 5/11, p. 051535 s.).
7.3 Le rapport de la PJF n’est pas documenté. Aucun élément au dossier n’atteste de la saisie de 3 kg d’héroïne sur l’autoroute A5 Karlsruhe, ni de la saisie d’argent liquide et de téléphones portables sur la personne de S. T. et/ou d’I. I.
7.4 Les faits établis ne présentent aucun lien entre l’héroïne saisie dans la région de Stuttgart le 12 septembre 2002 et le territoire suisse, italien ou kosovar. La Cour n’est ainsi pas territorialement compétente pour connaî- tre de ce chef d’accusation.
7.5 Au surplus, c’est à juste titre que la PJF affirme dans son rapport final qu’«aucun lien ne permet de lier la transaction amenant l’arrestation de S. T. avec le réseau des frères A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051536). La Cour s’explique ainsi mal comment le MPC peut se contenter d’un renvoi à ce rapport pour imputer à Ragip A. l’organisation de cette transaction, sous l’angle de la LStup. En tout état de cause, l’on ne saurait admettre que l’implication de S. T. (au sujet de ce dernier, v. supra consid. 5) dans une livraison d’héroïne emporte celle de Ragip A. Ce dernier aurait donc été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la com- pétence territoriale suisse avait été donnée.
Intitulé «(051427 ss)»
8. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne d’au moins 22,4 kg d’héroïne saisis le 7 mars 2003 «vers Tu- rin».
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8.1 Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer au trafic d’héroïne dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du précité, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kg d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 147 ss et 155 ss). En- tendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a déclaré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires traitant de drogue» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise,
p. 180).
La première fois, S. S. a affirmé s’être rendu en Espagne avec A. N., le- quel connaissait un grossiste kosovar qui vivait là-bas et qui était fourni par Ragip A. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 [audi- tion de S. S. du 5 avril 2004 par la Police judiciaire genevoise] et SK.2007.27 consid. 8.3.2/d). S. S. et A. N. projetaient d’acquérir de l’héroïne en Espagne, puis d’organiser son transport et sa revente à un grossiste albanais actif dans la région de Milan. A une date indéterminée, le fournisseur se serait engagé, lors d’une rencontre dans un bar à Bienne, à livrer 15 kg d’héroïne en Italie à S. S. et A. N. Dans les jours suivants, en été 2003, S. S. et A. N. se seraient rendus à Milan pour ré- ceptionner les 15 kg d’héroïne provenant d’Espagne. Sur place, ils au- raient reçu un appel téléphonique du fournisseur leur annonçant que le transporteur – un ressortissant marocain – avait été arrêté vers Turin avec sa cargaison (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise,
p. 181).
8.2 Sur la base de ces informations, la PJF a pris contact avec la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) à Rome, afin d’identifier la saisie évoquée par S. S. Selon la PJF, une seule saisie recensée dans les ar- chives de la DCSA «correspond» ou «peut être proche» des «critères fournis» par la PJF (Rubrique 5, 5/11, p. 051430). Il s’agit d’une saisie de 22,4 kg d’héroïne effectuée le 7 mars 2003 par la police italienne, en un lieu non spécifié par la PJF, à bord d’une Mercedes immatriculée en Al- lemagne 11 conduite par A. K. Les affirmations de la PJF relatives à cette saisie ne sont toutefois pas documentées.
Il ressort du dossier, plus particulièrement d’une Sentenza a seguito di giudizio abbreviato rendue le 25 janvier 2005 par le Giudice per le indagi-
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ni preliminari près le Tribunal ordinaire de Milan, que A. K. est ressortis- sant marocain (Rubrique 18, 1/9, p. 180297) et qu’une procédure pénale relative à 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 mars 2003 a fait l’objet d’une déci- sion du Giudice per le indagini preliminari près le Tribunal ordinaire de Mi- lan, en date du 18 juillet 2003 (Rubrique 18, 1/9, p. 180306). Aucun détail supplémentaire (relatif notamment aux circonstances de cette saisie) n’est mentionné dans ce document. La saisie de 22,4 kg d’héroïne à Mi- lan, le 7 mars 2003, à bord d’un véhicule immatriculé 11 est en outre mentionnée dans un rapport de la police allemande du 17 juillet 2003 (Rubrique 18, 5, 5/5, p. 002191).
Figure également au dossier un contrat attestant de la vente, le 3 mars 2003 à Alicante, de la Mercedes immatriculée 11 de D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a et infra consid. 12) à A. B., au prix de EUR 3'000.-- (Rubrique 5, 7/11, p. 052171).
Figure enfin au dossier une demande du GOA adressée au Procureur de la République italienne près le Tribunal ordinaire de Milan, tendant à la prolongation de la surveillance téléphonique sur divers raccordements. Le GOA expose que A. K. entretenait en avril 2002 des contacts téléphoni- ques avec Ragip A., ce dernier utilisant le numéro 12 en tous les cas en- tre le 10 avril et le 3 mai 2002, et qu’il est possible (presumibile) que ces deux personnes utilisent le téléphone pour convenir des détails d’une im- portation d’héroïne imminente en Italie (Rubrique 18, 7, 2/2, p. 819). Ces éléments ne sont toutefois pas propres à démontrer que les 15 kg d’héroïne évoqués par S. S. correspondent à une partie de la drogue sai- sie le 6 mars 2003.
Au surplus, aucune pièce au dossier ne prouve que cette saisie ait été effectuée à bord de la Mercedes immatriculée en Allemagne 11. Et quand bien même cela devait être établi, les seuls faits que le véhicule en ques- tion ait été vendu en Espagne quelques jours avant la saisie par un membre de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 8.3.4/a) et que Ragip A. entretenait en avril 2002 des contacts té- léphoniques avec A. K. ne signifient pas que Ragip A. a personnellement organisé et géré l’exportation vers l’Espagne des 15 kg d’héroïne évo- qués par S. S. En effet, s’agissant de revendeurs de drogue, il est évident
– et l’enquête l’a bien démontré (v. SK.2007.27 consid. 5.4) – que ces personnes ne sont pas liées par un contrat d’exclusivité avec un fournis- seur, mais sont au contraire toujours disposées à se fournir auprès d’un
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tiers qui réclamerait un prix plus bas, pourrait les livrer plus vite ou dispo- serait d’une marchandise de meilleure qualité.
Pour l’ensemble de ces motifs, la livraison des 22,4 kg d’héroïne saisis le 6 ou le 7 mars 2003 en Italie ne peut pas être imputée à Ragip A., sous l’angle de la LStup. Ragip A. doit être acquitté du chef figurant sous l’intitulé «(051427 ss)» du ch. 2.2.12 de l’acte d’accusation. Certains élé- ments ressortissant à ce complexe de faits constituent en revanche des éléments du faisceau d’indices fondant la culpabilité de Ragip A., sous l’angle de l’art. 260ter CP (v. SK.2007.27 consid. 8.3.2/d et infra consid. 17.3).
Ch. 2.2.24 (opération «0_22»)
9. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation vers l’Espagne de 20 kg d’héroïne saisis le 23 juin 2003 à Savone/Italie, dans le cadre de l’opération «O_22».
9.1 La PJF a eu connaissance de l’existence de l’opération «O_22» après avoir pris contact avec le GOA de Milan, alors que la PJF cherchait des éléments susceptibles de corroborer les déclarations faites par S. S. dans le cadre de la procédure genevoise (v. supra consid. 8.1; Rubrique 5, 5/11, p. 051432).
a) Entendu le 27 mai 2004 par le Juge d’instruction du canton de Genève, S. S. est revenu sur son voyage en Italie en compagnie d’A. N.(v. supra consid. 8.1). A cette occasion, il a répété que le but de ce voyage était de réceptionner 15 kg d’héroïne provenant d’un fournisseur espagnol connu d’A. N. (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 217) et que cette livraison avait échoué (dossier MPC, Annexe I, procédure gene- voise, p. 218).
Selon S. S., suite à cet échec, le fournisseur espagnol leur aurait deman- dé (à lui-même et à A. N.), à une date indéterminée mais avant décembre 2003 (date de l’arrestation de S. S.) de se rendre en Espagne afin d’organiser un nouveau voyage. C’est ainsi qu’ils se mirent en route à bord d’une BMW immatriculée au nom de X. T. (beau-frère de S. S.), sui- vis par une fourgonnette blanche de marque Opel conduite par un italien
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d’environ 50 ans qui devait se charger du transport de l’héroïne (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 181 et p. 218). Arrivés à Ali- cante, S. S. et A. N. auraient séjourné 7 à 8 jours dans l’appartement du fournisseur sis dans le village de Torevilla (dossier MPC, Annexe I, pro- cédure genevoise, p. 181/182 et p. 218). Le transporteur aurait quant à lui repris la route en direction de l’Italie, au lendemain de son arrivée en Es- pagne, après avoir passé une nuit à l’hôtel; 20 kg d’héroïne auraient été placés dans une cache déjà aménagée dans la fourgonnette. S. S. pré- tend enfin qu’il était encore en Espagne quand les destinataires de l’héroïne (des acheteurs albanais en Italie) l’ont informé que le convoyeur avait été arrêté avec la drogue à la douane franco-italienne, vers Vinti- mille/Italie (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 182 et
p. 218).
b) Lorsque la PJF a pris contact avec le GOA afin de tenter de vérifier les in- formations données par S. S., les fonctionnaires italiens auraient immé- diatement fait le lien avec une opération qu’ils avaient conduite et bapti- sée «O_22».
Selon le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, en septem- bre 2003, dans le cadre de l’opération «O_22» et sur la base d’information provenant de surveillances téléphoniques, les enquêteurs italiens auraient compris des propos échangés entre leurs différentes ci- bles qu'une livraison d'héroïne s’organisait entre l'Espagne et l'ltalie. Le 11 septembre 2003, le GOA aurait ainsi mis sur pied un dispositif de sur- veillance à la frontière franco-italienne aux abords du territoire de la commune de Vintimille/ltalie, en vue d'intercepter un véhicule censé im- porter une grosse quantité d'héroïne destinée au marché Italien.
A une heure non précisée de cette journée du 11 septembre 2003, le GOA aurait intercepté une fourgonnette Opel blanche, lors de son pas- sage à la frontière. Le conducteur de l'automobile, qui revenait d'Espa- gne, aurait été identifié en la personne de F. R., citoyen italien né le 31 octobre 1953. La fouille de la fourgonnette aurait conduit à la décou- verte de 20 kg d'héroïne «astucieusement dissimulés dans l'habitacle». La PJF en a déduit que F. R. était le convoyeur (un italien d’environ 50 ans) mentionnée par S. S. (Rubrique 5, 5/11, p. 051432 sv.).
9.2 Selon le rapport final de la PJF, les écoutes téléphoniques mises en œu- vre dans le cadre de l’opération «O_22» auraient permis aux enquêteurs
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italiens d’identifier plusieurs personnes impliquées dans le trafic d’héroïne faisant l’objet de leur enquête, notamment M. H. et F. V. Les discussions interceptées entre les deux individus précités auraient fait état de l’acheminement par porteur en Albanie d’une somme d’argent provenant du trafic de drogue. Sur la base d’éléments issus de la surveillance télé- phonique et de «contrôles effectués auprès d’une société de transport maritime opérant entre l’Italie et l’Albanie», il serait apparu, toujours selon la PJF, que le frère de F. V., prénommé Y. (Y. V.), aurait voyagé entre les ports italien de Bari et albanais de Durres, à une date non mentionnée, et que «le transfert des fonds représentait une somme de quelque EUR 70'000» (Rubrique 5, 5/11, p. 051433 sv.). Le rapport de la PJF n’est toutefois nullement documenté sur ces points. C’est en vain que des procès-verbaux relatifs à la surveillance des conversations téléphoniques entre M. H. et F. V. ou quelque élément relatif à une somme de EUR 70'000.-- ou au voyage d’Y. V. entre l’Italie et l’Albanie ont été cher- chés au dossier.
9.3 Toujours selon le rapport final de la PJF, les policiers italiens auraient effectué une nouvelle saisie d’héroïne, dans la continuité des analyses faites sur la base des interceptions téléphoniques mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_22». Plus précisément, la police italienne au- rait, le 23 juin 2003 à Savone, interpellé A. G. au volant d’une Ford Sierra immatriculée en Autriche sous le n° 13. Le démontage du véhicule aurait conduit à la découverte de 20 kg d’héroïne dissimulés dans une cache aménagée dans le compartiment moteur, côté passager, sous la batterie (Rubrique 5, 5/11, p. 051434).
9.4 Cette partie du rapport de la PJF n’est pas davantage documentée. Au- cun élément du dossier n’atteste l’existence et le contenu de la saisie du 23 juin 2003. C’est également en vain que les procès-verbaux relatant les conversations téléphoniques qui ont conduit les enquêteurs italiens à ef- fectuer des contrôles à Savone ont été cherchés au dossier. Le seul rap- port de la PJF ne suffit ainsi pas à démontrer la réalité des faits – très succinctement décrits – qui y sont mentionnés.
L’acte d’accusation mentionne en outre que M. H. et F. V. auraient joué le rôle d’intermédiaires entre le fournisseur espagnol et l’acheteur italien de la drogue prétendument saisie le 23 juin 2003, qu’une somme de EUR 70'000.-- acheminée en Albanie par Y. V. aurait servi à financer
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cette livraison de drogue, et que Ragip A. aurait personnellement géré et organisé l’approvisionnement du fournisseur espagnol. Ces allégations du MPC (dépourvues de toute référence à quelque moyen de preuve que ce soit) ne trouvent aucun fondement dans le dossier. Au contraire, la seule source citée, soit le rapport final établi par la PJF le 13 novembre 2006, contredit la version des faits présentée par le MPC. Ainsi, la PJF ne prétend à aucun moment que M. H. et F. V. seraient impliqués dans la li- vraison interceptée le 23 juin 2003, ni que l’interception de conversations téléphoniques impliquant l’une ou l’autre de ces personnes aurait permis la saisie en question. S’agissant du lien entre cette saisie et les EUR 70'000.-- qu’Y. V. aurait fait transiter – à une date et d’une manière qui demeurent inconnues – d’Italie en Albanie, le rapport final présume que «cette prise était certainement la contrepartie liée avec le transfert des fonds opéré par Y. V.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). La PJF émet ainsi une simple hypothèse, par ailleurs nullement étayée. Enfin, l’implication directe de Ragip A. dans la fourniture initiale de l’héroïne sai- sie le 23 juin 2003 au revendeur espagnol n’a jamais été alléguée par la PJF. Celle-ci s’est en effet contentée de conclure que «l’héroïne transpor- tée par A. G. voyageait pour le compte du même réseau que celui impli- quant A. K. et F. R.», essentiellement en raison du fait que les trois sai- sies le concernant ont été réalisées dans le cadre de la même opération italienne baptisée «O_22» (Rubrique 5, 5/11, p. 051434). Ainsi, même si les faits à l’appui de l’accusation devaient être établis – ce qui n’est nul- lement le cas – ils ne sont pas propres à prouver l’implication de Ragip A. dans l’une ou l’autre des saisies réalisées dans le cadre de l’opération «O_22». Ragip A. doit donc être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Ch. 2.2.13 (Saisies en Slovénie)
Intitulé «(051348 ss)»
10. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir organisé et géré l’exportation entre les Balkans et la Slovénie de 26,5 kg d’héroïne saisis le 2 août 2002 par les autorités slovènes.
L’accusation se fonde sur le fait que les caractéristiques chimiques de la drogue saisie en Slovénie étaient «identiques aux saisies de 191 kg de l’Opération O_12 et de 14 kg de l’Opération O_10», d’une part, et que
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l’existence de la saisie effectuée en Slovénie était parvenue à la connais- sance de la PJF par l’intermédiaire d’un informateur tenant à garder l’anonymat qui a déclaré que les stupéfiants provenaient du clan A., d’autre part.
10.1 Aux termes de son rapport final du 13 novembre 2006, la PJF aurait été avisée au début du mois d’août 2002, par un informateur tenant à garder l’anonymat, qu’une saisie d’environ 25 kg d’héroïne avait eu lieu à la fron- tière slovène et que la drogue «provenait du clan A.» (et non de Ragip A.). Sur cette base, la PJF a entrepris des recherches. Elle indique avoir trouvé «un événement pouvant correspondre aux informations reçues», soit une saisie de 26,5 kg d’héroïne effectuée le 2 août 2002 en Slovénie. Selon un message d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002, la drogue aurait été découverte à bord d’une Opel Omega immatriculée en Suisse 14 et conduite par le citoyen macédonien R. S., arrêté à cette occasion (Rubri- que 5, 5/11, p. 051348).
10.2 Les déclarations faites par le témoin anonyme en août 2002 n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal. A tout le moins, un tel procès-verbal ne fi- gure pas au dossier. Ce témoin n’a jamais pu être auditionné en contra- dictoire. La note d’Interpol Ljubljana du 2 août 2002 n’a pas été versée au dossier. Aucune pièce du dossier pénal slovène n’a été requise par les autorités suisses de poursuite pénale. Aucun élément ne permet de dé- terminer le lieu de provenance ou de destination de la drogue saisie en Slovénie. Le fait que de l’héroïne ait été saisie en Slovénie à bord d’un véhicule immatriculé en Suisse et conduit par un citoyen macédonien ne signifie aucunement que cette drogue ait transité par la Suisse, le Kosovo ou l’Italie, qu’elle devait y transiter ou que des dispositions relatives à ce trafic aient été prises dans l’un ou l’autre de ces trois pays. L’on ne dis- pose ainsi d’aucun fait susceptible de fonder la compétence territoriale des autorités italiennes, kosovares ou suisses relativement au chiffre 2.2.13, intitulé «(051348 ss)» de l’acte d’accusation.
10.3 Au surplus, sur le fond, l’accusation ne trouve aucun fondement dans le dossier. Le MPC base ses accusations d’infractions à la LStup contre Ragip A. exclusivement sur un rapport de police qui aboutit à la conclu- sion inverse, à savoir l’impossibilité de démontrer l’implication personnelle de Ragip A. dans l’exportation avortée d’héroïne du fait de la saisie du 2 août 2002. Après avoir «obtenu, par la voie police-police, tous les élé- ments en relation avec le transporteur de la drogue», tels que nom, pré-
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nom, objets trouvés sur lui lors de son arrestation, la PJF conclut en effet: «aucun des indices retrouvés sur R. S. n’a permis d’établir un lien quel- conque avec les investigations menées contre l’organisation criminelle qui nous occupe» (Rubrique 5, 5/11, p. 051348).
10.4 Certes, le 3 février 2003, un échantillon de 4,85 grammes de l’héroïne saisie en Slovénie le 2 août 2002 a été transmis à l’Institut de police scientifique de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lau- sanne (IPS) (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 6,2% (avec une marge d’erreur de 0,7%) (Rubrique 10, p. 100003) et la même classe chimique qu’un échantillon saisi le 11 avril 2002 dans le cadre de l’opération «O_12» ainsi que d’un échantillon saisi le 4 août 2001 dans le cadre de l’opération «O_10» (Rubrique 10, p. 100026), deux opérations pour les- quelles Ragip A. a par ailleurs été acquitté, sous l’angle de la LStup, par jugement du 30 octobre 2008 (v. SK.2007.27 consid. 5.7/d et g). Le fait que différentes saisies d’héroïne, effectuées en des temps et lieux diffé- rents, présentent des classes chimiques similaires n’est cependant pas propre à démontrer avec certitude que l’ensemble de la drogue concer- née a été fournie par le même revendeur ou distributeur. Selon l’expert de l’IPS, si le profilage chimique permet d’identifier un même lot de pro- duction, il n’est en revanche pas exclu que ce lot ait été distribué à plu- sieurs revendeurs, chargés d’écouler la drogue sur le marché (Rubrique 10, p. 100'051, l. 1 à 4). Or, Ragip A. n’a jamais été accusé de produire de l’héroïne, mais bien de la revendre. De surcroît, aucun élément du dossier ne tend à démontrer que l’organisation criminelle dirigée par Ra- gip A. était active dans la production d’héroïne. Les profilages chimiques ne sont par conséquent pas propres à prouver avec certitude l’implication de Ragip A. ou d’un autre membre de l’organisation dans la fourniture d’un lot précis, mais peuvent tout au plus constituer un indice d’une telle implication. La PJF conclut d’ailleurs qu’il lui semble vraisemblable que la drogue saisie en Slovénie provienne «des A.» (Rubrique 5, 5/11, p. 051349), mais ne prétend pas démontrer l’implication de Ragip A. dans cette transaction illicite. En l’absence de tout autre indice d’implication personnelle, Ragip A. aurait ainsi de toute manière été acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, si la compétence territoriale suisse avait été donnée.
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Intitulé «(050725 ss)»
11. Le MPC accuse Ragip A. d’avoir acquis, importé, détenu, préparé, puis fait transporter 28,5 kg d’héroïne qui furent saisis le 19 août 2002 à Vrtoj- ba (Slovénie), à bord d’un camion frigorifique conduit par N. P.
11.1 L’accusation se fonde sur le fait que N. P. possédait un téléphone mobile «avec une carte SIM suisse sur laquelle il a été relevé des numéros en relation avec des personnes mises en cause dans d’autres livraisons at- tribuées au clan A.».
11.2 Aux termes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005, un camion frigorifique immatriculé en Macédoine a été contrôlé par les douaniers du poste de Vrtojba/Slovénie, le 19 août 2002. Le tracteur por- tait les plaques 15 et la remorque le numéro 16, immatriculations au nom de la société macédonienne C. La fouille du véhicule a permis de décou- vrir 28,5 kg d'héroïne dissimulés dans le réservoir du camion (Rubrique 5, 3/11, p. 050725).
11.3 Selon la PJF, le chauffeur du camion, N. P., aurait déclaré (à une autorité non mentionnée par la PJF):
- qu’il avait voyagé de Macédoine à la frontière italo-slovène, via le Kosovo et le Monténégro;
- qu’en passant par Ferizaj, il aurait pris en charge un ressortissant koso- var, B. B., lequel désirait se rendre en Suisse pour y demander l'asile;
- que son patron, A. C., lui avait remis un téléphone suisse le jour de son départ de Macédoine, cet appareil devant lui permettre de renseigner son employeur sur le bon déroulement du voyage;
- qu’il devait notamment contacter A. C. une fois arrivé à Vérone, pour que ce dernier lui fournisse les informations nécessaires lui permettant de se rendre à la destination finale du transport;
- qu’il ignorait qu'il transportait des stupéfiants (Rubrique 5, 3/11,
p. 050725).
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11.4 Toujours selon le rapport de la PJF,
- la carte SIM insérée dans l'appareil mobile qu’A. C. avait remis à N. P. correspondait au numéro d'appel 17;
- la mémoire du téléphone contenait de nombreux numéros enregistrés, notamment le 18, ligne attribuée à P. M., né le 26 juin 1960;
- le numéro 18 apparaît dans des papiers qui ont été retrouvés en posses- sion d’A. V., né le 28 septembre 1963 à Ferizaj, «fortement suspecté d'appartenir au clan A.» et d'être impliqué dans l'importation des 20 kg d'héroïne saisis à Fribourg au terme de l’Operation «O_14», ainsi que d'avoir reçu de l'héroïne du groupe de trafiquants visés par les opérations «O_7» et «O_8»;
- le numéro 18 ressort également d’écoutes téléphoniques menées en 2002 dans le cadre d’une enquête lucernoise pour trafic de stupéfiants (Rubrique 5, 3/11, p. 050725 sv.);
11.5 Aucune pièce au dossier ne permet de vérifier les allégations de la PJF relatives aux circonstances de la saisie du 19 août 2002, aux déclarations de N. P. et aux objets retrouvés sur lui. Les autorités de poursuite pénale suisses n’ont pas présenté de demande d’entraide à la Slovénie en vue d’obtenir des moyens de preuve sur ces points. Le numéro 18 n’apparaît en outre pas dans les conversations visées par la PJF (comparer Rubri- que 5, 3/11, p. 050726 avec p. 050964 à 050968).
Il ressort en revanche du dossier qu’un échantillon de 3,45 grammes de la poudre brune saisie en Slovénie le 19 août 2002 en possession de N. P. a été transmis à l’IPS, le 3 février 2003 (Rubrique 10, p. 100001). L’analyse de l’IPS a démontré que cet échantillon présentait un taux de pureté de 36,4% (avec une marge d’erreur de 1,1%) (Rubrique 10,
p. 100003) et qu’aucun autre échantillon répertorié par I'IPS ne corres- pondait au profil chimique de cette drogue (Rubrique 10, p. 100027).
11.6 Les éléments au dossier permettent de retenir que 28,5 kg d’héroïne ont été saisis le 19 août 2002 à Vrtojba (Slovénie), ville située à la frontière italo-slovène. Cette drogue venait donc d’Italie, ou devait y entrer. Cela
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suffit à fonder la compétence territoriale de la Cour de céans (v. supra consid. 3).
11.7 Même si l’ensemble des faits mentionnés aux pages 050725 et suivantes du rapport de synthèse établi par la PJF le 19 juillet 2005 devaient être tenus pour avérés – ce qui est loin d’être le cas –, ces faits ne sont nul- lement propres à démontrer la moindre implication personnelle de Ragip A. dans l’acquisition, l’importation, la détention, la préparation ou le trans- port des 28,5 kg d’héroïne saisis le 19 août 2002 à Vrtojba. La PJF ne l’a d’ailleurs jamais prétendu (v. Rubrique 5, 3/11, p. 050725 ss et
p. 050769). La saisie effectuée le 19 août 2002 à Vrtojba n’est du reste pas mentionnée dans le rapport final du 13 novembre 2006 de la PJF. L’accusation se fonde ainsi sur le seul fait que le convoyeur était en pos- session d’un téléphone mobile dans le répertoire duquel figurait un numé- ro de téléphone vaguement lié à des opérations ne comportant aucune implication directe de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.7/j, 5.7/a et 5.7/b). Celui-ci doit ainsi être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
Ch. 2.2.16 (opération «O_23»)
12. Le MPC reproche à Ragip A., d’avoir, entre une date indéterminée et le 1er novembre 2002, organisé et géré, de concert avec D. A., l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 7 kg d’héroïne à l’intention de Y. J. et de son frère L. J., N. U. tenant le rôle d’intermédiaire entre les fournisseurs d’héroïne dans les Balkans et les grossistes en Espagne. Le transport de cette drogue aurait été organisé par S. M. et les 7 kg d’héroïne n’auraient pas été saisis.
12.1 L’accusation se base exclusivement sur le rapport final de la PJF du 13 novembre 2006, plus précisément sur des éléments issus d’une opé- ration espagnole baptisée «O_23».
12.2 Selon un rapport du 14 juin 2002 de la Direction générale de police du Commissariat supérieur de Catalogne, l’opération «O_23» visait un groupe de personnes dirigé par L. J., ressortissant macédonien domicilié à Barcelone (Rubrique 5, 7/11, p. 052209). Les enquêteurs espagnols soupçonnaient ce groupe d’importer à Barcelone, par la route, de l’héroïne provenant d’Albanie (Rubrique 5, 7/11, p. 052210 et 052212).
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Les membres de ce groupe faisaient notamment l’objet de filatures et de surveillances téléphoniques de la part des enquêteurs espagnols.
12.3 La partie du rapport final de la PJF relatif à l’opération «O_23» ne prétend nullement apporter quelque élément susceptible de révéler l’implication directe de Ragip A. dans les faits investigués dans le cadre de l’opération «O_23»; le but de la PJF était «d’amener des éléments concrets démon- trant que le groupe [des personnes visées par l’enquête «O_23»] est ef- fectivement actif dans le trafic de matières stupéfiantes et que ses ramifi- cations s’incrustent dans les activités internationales du clan A.» (Rubri- que 5, 5/11, p. 051460). Les faits mis en avant par la PJF pour effectuer cette démonstration se résument comme suit.
a) Le 30 juillet 2002 à 16h05, Y. J., en Espagne, a été contacté par L. J., qui se trouvait quant à lui au Monténégro, au bord de la mer. L. J., qui pré- tend travailler «ici au restaurant», dit à son interlocuteur: «nous avons eu un attentat»; «ils nous ont frappés, mais pas directement» (Rubrique 5, 7/11, p. 052217 sv.).
b) Le 23 août 2002 à 21h09, l’un des membres du groupe présumé actif dans le trafic de drogue nommé S. M., cible de la surveillance téléphoni- que, alors qu’il se trouvait en Albanie, a reçu un appel d’un inconnu qui lui dit devoir «payer 25 euros d’une voiture» et lui demande si les papiers sont fins ou gros. S. M. répond «gros» et qu’il les enverrait le lendemain. Moins d’une heure plus tard, l’inconnu demande à S. M. de ne pas laisser les papiers dans la voiture, de peur qu’ils ne soient volés (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).
c) Le 29 août 2002 à 17h46, une conversation a été interceptée entre S. M. et I. S. S. M. dit avoir vu D., lequel lui a dit «je n’ai pas vu mon ami; n’enlevez pas le parapluie que la pluie vous tombera dessus». I. S. ré- pond qu’il veut se rendre chez S. M., qu’il ignore si les travailleurs vien- nent pour commencer le travail et s’il doit ou non attendre. Aux questions d’I. S., S. M. répond qu’il a fait un long voyage parce qu’il cherchait le meilleur chemin et qu’il voulait partir en vacances le jour même, mais qu’il devait attendre que les papiers de son fils soient prêts, dans un ou deux jours, puis qu’il resterait quatre ou cinq jours. Toujours à la demande de son interlocuteur, il précise qu’il aura le téléphone qu’il utilise actuelle- ment là où il se rend (Rubrique 5, 7/11, p. 052221).
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d) Le 13 octobre 2002, S. E., visé par la surveillance téléphonique, a reçu à 19h48 un appel de L. V. I. S. aurait informé L. V. que selon S. E. la mar- chandise n’était pas bonne. I. S. estimait que L. V. devait répondre de ce défaut. L. V. estimait qu’ils sont tous trois responsables et qu’il n’a pas à rendre l’argent. S. E. répond «nous sommes quatre à l’avoir abîmée et les quatre sommes responsables». S. E. et L. V. sont d’accord sur le fait qu’ils doivent essayer de terminer le travail. Sur l’organisation de ce tra- vail, est également évoqué le nom de «A., le frère de L.» qui est en Alba- nie depuis 3 jours.
L. V. nie avoir dit à I. S. que S. E. avait pris EUR 14'000.--; il admet lui avoir dit qu’ils avaient pris 80, qu’ils leur avaient payé 70, qu’ils avaient payé «les gars» ou «le chauffeur» et gardé ce qui restait.
S. E. demande à L. V. de lui envoyer de l’argent le lendemain. Le chiffre 10 est articulé. S. E. demande à L. V. de regarder avec «celui qui me doit de l’argent». L. V. répond qu’il est en prison, mais que «celui avec des lu- nettes va terminer le travail». L. V. précise: «celui avec des lunettes le fait chaque semaine… il t’emmène 1’500» (Rubrique 5, 7/11, p. 052223).
e) Le 31 octobre 2002, S. M. a appelé un homme connu sous le nom de D. D. transmet à S. M. un message de la part d’un ami de S. ou de B. qui a fini le travail de 23 cigarettes et qui appellera S. M. le lendemain. S. M. se demande si l’objet de cet appel serait de le faire revenir. Il indique qu’il va au sud et qu’il est au milieu du chemin. D. lui demande de revenir, ce qui constitue une «enfin bonne nouvelle» pour S. M. (Rubrique 5, 7/11,
p. 052225).
f) Le 1er novembre 2002, S. M. a appelé D. à 13h33. S. M. se plaint du fait qu’il n’y a où il se trouve que 7 cigarettes et non les 23 prévues et que des tiers là-bas attendent. S. M. ne veut pas annoncer cette nouvelle à ce tiers; il demande à D. de s’en charger.
D. demande à S. M. de prendre ce qu’il lui dit. S. M. répond: «C’est 700 euros. Qu’est-ce que je fais avec seulement ça?». D. réplique «Laisse-la là-bas» (Rubrique 5, 7/11, p. 052226).
g) Le lendemain, S. M. et D. parlent encore du travail qui se termine. D. in- forme son interlocuteur qu’un voyage est organisé, dont il ne faut pas par- ler au téléphone. Il est question de DEM 15'000.-- pour 7 cigarettes qui
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doivent être envoyés pour que le travail ne s’arrête pas. Sont également évoqués un certain F. et un certain G. (Rubrique 5, 7/11, p. 052227).
h) Le 30 novembre 2002 à 12h53, une conversation est interceptée entre L. V. et S. H. Le premier demande au second d’attendre à l’aéroport un ami qui doit s’y rendre pour lui donner 20 et l’amener à l’agence, où S. H. sera invité à donner «les 55» (Rubrique 5, 7/11, p. 052228).
i) Le même jour à 19h19, L. V. continue de donner ses directives à S. H.: «il t’amènera là-bas pour rendre ces billets, il t’amènera dîner et demain il te dira comment prendre un taxi pour aller à l’aéroport». Ensuite, S. H. de- vra sortir d’Allemagne. L. V. précise à son interlocuteur que l’ami ne le laissera pas seul et l’exhorte à faire attention que personne ne le voie quand il prendra les documents (Rubrique 5, 7/11, p. 052229).
j) Le même jour à 19h25, L. V. indique à un inconnu qu’il doit aller à la ren- contre de S. H. qui se trouve au magasin de fleurs et qui a EUR 35'000.-- sur lui, «les papiers et tout» (Rubrique 5, 7/11, p. 052229 s.).
k) Le même jour à 22h08, l’inconnu informe L. V. qu’il y avait là-bas 24,5 et non les 25 prévus (Rubrique 5, 7/11, p. 052230).
l) Le 10 décembre 2002, L. V. se plaint auprès d’un inconnu de ce que «la chose va mal parce que la voiture a un matricule de son pays et quand elle rentre ici en France, elle chante beaucoup. Elle a peu de chances de passer».
L. V. parle d’un gars qui avait vendu sa voiture, qui avait voyagé de Cerrik (Albanie) en Allemagne, qui l’avait appelé pour lui dire qu’il n’avait plus d’argent et qu’il travaillerait pour lui s’il lui achetait une voiture. L. V. pré- tend leur avoir donné 10'000, 12'000 pour le voyage et les billets. Son in- terlocuteur se dit au courant. L. V. dit lui devoir encore 10'000, 12'000, mais qu’il ne lui reste plus que EUR 7'000.-- (Rubrique 5, 7/11,
p. 052231).
L. V. parle ensuite d’«un autre travail qui [le] brûle» qu’il est en train d’arranger là où se trouve son interlocuteur. Il dit avoir 30 personnes qui sont bien et ont un bon prix (Rubrique 5, 7/11, p. 052231).
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12.4 Aucune saisie de drogue n’a pu être opérée sur la base des observations et des contrôles téléphoniques mis en œuvre dans le cadre de l’opération «O_23» (Rubrique 5, 5/11, p. 051466). Il a ainsi été mis un terme à cette opération environ 10 mois après son commencement (Rubrique 5, 5/11,
p. 051466).
Des conversations résumées plus haut, il peut être déduit que S. M. or- ganise une livraison de drogue depuis l’Albanie à destination de l’Espagne (let. b, c et e). La drogue a été abîmée – vraisemblablement trop coupée – et les trafiquants ont dû remettre l’ouvrage sur le métier (v. supra consid. 12.3/d; v. ég. SK.2007.27 consid. 5.5.1/d). La livraison à organiser est de 23 – soit vraisemblablement 23 kg –, mais les fournis- seurs en Albanie n’ont pu s’en procurer que 7 (v. supra consid. 12.3/e-g). D’autres conversations font état d’une somme d’argent ou d’une quantité de drogue à réunir entre deux personnes présentes dans un aéroport al- lemand (let. h à j). L. V., qui joue le rôle d’intermédiaire entre fournisseurs en Albanie et acquéreurs en Espagne, fait état d’un transport de drogue de l’Albanie vers l’Allemagne, qui devrait entrer en France (let. l).
12.5 Ces éléments révèlent l’existence d’un trafic de drogue entre l’Albanie et l’Espagne. La drogue doit être acheminée par la route, via l’Allemagne et la France. Mais les faits ne présentent pas le moindre lien avec le Koso- vo, l’Italie ou la Suisse. La compétence territoriale de la Suisse n’est ainsi pas donnée, de sorte que la Cour ne peut entrer en matière sur le chef d’accusation relatif à l’opération «O_23».
12.6 Au surplus, compte tenu des liens particulièrement lâches sur lesquels l’accusation se fonde et de l’absence apparente de liens entre nombre de personnes précitées, rien au dossier ne permet notamment de déduire que le D. mentionné au considérant 12.3/c soit D. A. (au sujet de celui-ci, voir not. SK.2007.27 consid. 5.6 et 8.3.4/a). Ni D. A., ni Ragip A. n’ont de frère prénommé L. (v. supra consid. 12.3/d et Rubrique 22, p. 221089). Si la compétence territoriale suisse avait été donnée, Ragip A. aurait donc de toute manière dû être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup, dès lors que les faits mis en lumière par l’opération «O_23» ne présentent pas le moindre lien avec sa personne.
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Ch. 2.2.21 (saisie à BIRIATOU)
13. Le MPC reproche à Ragip A. d’avoir organisé l’exportation depuis les Balkans vers l’Espagne d’au moins 20 kg d’héroïne saisis le 26 février 2003 à Biriatou (France).
13.1 Le 26 février 2003, vers 15h00, une patrouille des douanes françaises a procédé, à Biriatou, près de la frontière espagnole, au contrôle d’une Mercedes (n° de châssis 19) immatriculée en Allemagne 20, venant de France et se dirigeant vers l’Espagne. Cette voiture était occupée par M. C., originaire du Kosovo et domicilié en Allemagne, et par A. M., origi- naire du Kosovo et domicilié à St. Margrethen (SG/CH) (Rubrique 18, 7/9,
p. 181517 et 181598). Lors de l’examen du coffre du véhicule, la pré- sence de traces de manipulations au niveau du réservoir a conduit les douaniers français à procéder à une fouille approfondie. Cette mesure a permis la découverte de 40 paquets contenant au total 20,07 kg d’héroïne mélange, dissimulés dans une cache aménagée dans le réservoir à es- sence du véhicule (Rubrique 18, 7/9, p. 181'523 ss; 181'598 ss). Cette marchandise présentait un taux de pureté moyen de 24,6% (Rubrique 18, 7/9, p. 181'617 et 181'619), soit un total de 4,94 kg d’héroïne pure envi- ron. Selon la Direction générale des douanes françaises, la valeur sur le marché illicite des stupéfiants de la drogue saisie s’élevait à EUR 802'800.-- (Rubrique 18, 7/9, p. 181'599).
13.2 A la même période, la police allemande menait une enquête contre diffé- rents individus originaires du Kosovo, domiciliés en Allemagne et soup- çonnés de trafic d’héroïne (opération «O_26»; Rubrique 18, 5, 1/5,
p. 4 ss). Des mesures de surveillance téléphonique avaient été ordon- nées dans ce cadre, notamment sur un numéro de téléphone mobile al- lemand utilisé par Shpetim P., né au Kosovo (Rubrique 18, 7/9,
p. 181'578 ss).
Le lien entre P. et la saisie effectuée à Biriatou le 26 février 2003 réside en premier lieu dans le fait que la Mercedes précitée (n° de châssis 19) était immatriculée à son nom, sous 21, quelques semaines avant la saisie (Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94). C’est en effet le 19 décembre 2002 à 17h30 que ce véhicule a été immatriculé sous 20 au nom de M. C., auprès du bureau d’immatriculation d’Augsburg
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(Rubrique 18, 7/9, p. 181'579; dossier MPC, Rubrique 18, 5, 1/5, p. 91 à 94).
13.3 Le 26 février 2003, soit au jour de la saisie d’héroïne effectuée à Biriatou, P. a contacté, à 20h32, un prénommé Nuhi, titulaire d’un numéro de por- table espagnol (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205). Nuhi était en attente de nouvelles de la part de P. («gibt es etwas neues? Nichts oder?»). La conversation révèle que Nuhi attend une livraison, laquelle tarde à lui parvenir («Morgen ist ja Donnerstag. Es ist lange Zeit. Sie sollten schon am Montag dort sein. Montag bis Donnerstag ist riessen unterschied»). Une conversation ultérieure apportera la preuve que la livraison attendue en Espagne par Nuhi n’est autre que l’héroïne qui fut saisie le 26 février 2003 à Biriatou (v. infra consid. 13.4). De la suite de la conversation du 26 février 2003 entre P. et Nuhi, il ressort que ce dernier est en contact téléphonique avec les fournisseurs de l’héroïne, à savoir deux frères, dont l’un est surnommé «Qorri», tout comme Qamil A., frère de Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/b):
Nuhi: «Wir haben das Vertrauen verloren. Ich habe gesagt, dass nichts pas- siert sei, weil du hast doch den Bus und die Leute verabschiedet. Er sagte zu mir, es ist doch bei ihm nie der Fall gewesen, dass es von Samstag bis Donnerstag dies dauert. Bis jetzt hätten sie in Afrika ge- landet. Ich habe ihm dann gesagt, dass es sein kann, dass er den ers- ten Flug verpasst habe und den zweiten Flug nehmen müsste.»
P.: «Hast du ihm doch erzählt, dass es Panne gegeben habe?»
Nuhi: «Ja Mensch, ich habe es ihm gesagt. Sie glauben aber nicht, es sind die beiden Bruder, der QORRI hat mich auch heute angerufen».
Vu le retard des livreurs d’héroïne, les conversations entre Nuhi et ses fournisseurs ont notamment trait aux responsabilités et obligations de chacun, pour le cas où cette livraison devait ne jamais intervenir. Dans ce cas, les risques sont à la charge de Nuhi, qui a délégué à P. la tâche de transporter la drogue du Kosovo vers l’Espagne (v. aussi Rubrique 18, 5, 1/5, p. 89):
Nuhi: «Er sagt mir, Mann wieso schickst du solcher Leute. Ich sagte ihm, Mensch, ich kenne die Leute und ich garantiere für Sie. Er sägte mir,
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dass es Ihnen nichts interessiere, ob das kommt oder nicht kommt, in Urlaub. Ich muss bis Sonntag ihnen Antwort geben. Ich habe ihm ge- sagt Mensch, dass wird schon. Es ist aber auch so, dass sie nicht schuld sind, sie haben recht».
13.4 Une nouvelle conversation entre Nuhi et P. a été interceptée le lende- main, soit le 27 février 2003 à 20h34 (Rubrique 5, 7/11, p. 52'206 s.). Nu- hi explique qu’il n’a plus d’espoir de se faire livrer («ich weiss, dass hier kein Hoffnung mehr besteht»; «es kann nicht sein, dass sie soviel Ver- spätung haben»). Il se plaint d’être harcelé par son fournisseur et par «Qorri»: («was soll ich machen, er ruft mich alle 5 Minuten an»; «QORRI hat sich auch gemeldet»). Son interlocuteur lui suggère de leur donner le nom, ce à quoi Nuhi répond qu’il ne connaît que le prénom, à savoir M. P. lui dit alors: «M. C.».
Nuhi rapporte également à P. le contenu de sa conversation téléphonique avec «Qorri»:
«Ich sagte ihm, wenn dies ein Betrug sei, werde ich heim kommen, mein Grundstück und alle Häuser werde ich verkaufen und dir das Geld geben und ihm hier auch. Ich sagte ihm, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Er sagte, ja es kann kein Hoffnung mehr geben, weil das seit Samstag unterwegs sei. D. h. es ist viel hin und her gelaufen. Ich habe ihm gesagt, dass es Pannen gegeben habe. Er sagte mir, wenn es irgendwo Panne gegeben hätte, werde es Nachrichten geben».
Lorsque Nuhi informe P. du fait qu’il a également communiqué à «Qorri» le nom de A. M. («ich habe ihm dann das durchgegeben: "A. M." weil ich ja das wusste»), P. prévient son interlocuteur: «ja, ja, aber sag das nicht hier, weil es ist Scheiße», ce à quoi Nuhi rétorque: «Kein Problem, es ist Scheiße aber ich werde es ihm den anderen Namen auch durchgeben. Es ist besser Gefängnis als dass jemand meine Mutter verleumdet».
Dans cette conversation, Nuhi et P. mentionnent les noms de M. C. et d’A. M. Nuhi affirme qu’il n’a plus d’espoir de recevoir la livraison conve- nue. Il explique à son interlocuteur que la marchandise dont il attendait la livraison n’avait pas fait l’objet d’articles dans les journaux espagnols; il en déduisait – à juste titre – qu’elle avait été interceptée en France («Es gibt keine Hoffnungen mehr. Es ist zu einer Million % sicher, dass es in Frankreich war. Das glaube ich. Ich habe hier alle Zeitungen gelesen,
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wenn Sie hier, wo ich bin erwischt wehren, würde es hier stehen»). Il évoque enfin expressément et à plusieurs reprises le risque de la prison. Ces éléments prouvent que l’héroïne saisie le 26 février 2003 à Biriatou devait être livrée en Espagne au dénommé Nuhi par M. C. et A. M. Le fait que Nuhi ne connaisse que le prénom du transporteur porte à penser que P. était chargé d’organiser le transport de la drogue du Kosovo en Espa- gne, sous la responsabilité de Nuhi.
13.5 Dans la même conversation, Nuhi rapporte à P. que, de l’avis de «Qorri», la drogue a été détournée par les transporteurs:
«Er sagte mir, dass dies ein Betrug sei, weil der H. ihm gesagt habe, dass alle Freunde des Shpetim Drogensüchtige sind und die Freunde des Shpetim auch linken».
I. H. est le mari de G. A., sœur de Qamil et Ragip (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'009 et 130'128). Le 17 février 2003 à 8h45, il a commis au Kosovo une infraction aux règles de la circulation routière à bord de la Mercedes précitée (n° de châssis 19) immatriculée 20 (dossier MPC, Rubrique 18, 13, 9/10, p. 3'071). Le 27 juillet 2003, il fut arrêté au Kosovo, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (Rubrique 18, 3/9, p. 180'523). Il existe dès lors à ce stade de bonnes raisons de penser que «Qorri» est bien Qamil A., et que le nom- mé H. qui le renseigne n’est autre que son beau-frère I. H. (v. aussi SK.2007.27 consid. 8.3.2/f).
13.6 Dans la même conversation du 27 février 2003, Nuhi continue de relater à P. le contenu de son entretien avec «Qorri»:
«Ich habe ihm gesagt, meine Mutter wird nicht verleumdet, nicht der RAGIP und der QORRI auch nicht. (…). Ich sagte ihm, dass ich zu dir nach FERIZAJ kommen werde und kannst mich dort töten wenn du kannst, du hast aber mit meinen Angehörigen nichts zu tun, das habe ich ihm gesagt. Das ist das Erste, sagte ich zu ihm. Das Zweite ist es, dass ich mit dir nichts zu tun habe, mit dir QORRI. Ich habe mit RAGIP zu tun. Wenn der Ragip Eier habe, soll er mich töten».
La mention du prénom «Ragip» et celle de la ville de Ferizaj ne laissent subsister aucun doute sur le fait que les deux frères («die beiden Bru- der»; v. supra consid. 13.3) de qui provenaient les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou étaient Qamil et Ragip A.
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Plus précisément, les déclarations de Nuhi révèlent que celui-ci a traité directement avec Ragip A. – et non avec Qamil A.– au sujet de sa com- mande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question. L’intervention subsé- quente de Qamil A. envers Nuhi démontre que, dans le cas particulier, les frères Qamil et Ragip A. connaissaient tous deux l’affaire et qu’ils agissaient comme des associés, et non comme des concurrents, tout comme ils le faisaient déjà en 1997 (v. SK.2007.27 consid. 5.3, opération «O_2»). Le fait que Nuhi explique à P. qu’il avait indiqué à Qamil A. que cette affaire ne devait pas entacher la réputation de Ragip et Qamil A., de même que l’évocation d’une atteinte à sa vie, de la part de Ragip A., confirment qu’il a affaire à deux individus occupant une position élevée dans la hiérarchie criminelle des trafiquants d’héroïne, à des individus ayant une grande influence dans ce milieu.
13.7 Les fichiers audio concernant les conversations enregistrées dans le ca- dre de l’opération «O_26» ont été obtenus des autorités pénales alle- mandes par la voie de l’entraide pénale internationale et versés au dos- sier de la cause (Rubrique 18, 5). Durant les débats qui se sont déroulés du 18 au 27 août 2008, les parties se sont vu offrir la possibilité d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques figurant au dossier (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Ragip et Kemajl A. ont fait usage de cette possibilité, notamment en rapport avec des conversations enre- gistrées par les autorités allemandes. Il a ainsi pu être constaté que les traductions versées au dossier étaient exactes (ibid., 124.910.021 s. et 124.910.246 ss). Compte tenu de la possibilité ayant été offerte aux par- ties d’entendre et de faire traduire par l’interprète présente aux débats les conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre des opérations allemandes, la Cour de céans considère que les procès-verbaux des conversations précitées peuvent être utilisés à titre de moyens de preuve dans le cadre de la présente procédure.
13.8 Il est ainsi établi en faits:
- que les 20,07 kg d’héroïne mélange saisis à Biriatou le 26 février 2003, à bord de la Mercedes occupée par M. C. et A. M. étaient destinés à un certain Nuhi se trouvant en Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.4);
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- qu’en cas d’incident lors du transport, les risques étaient supportés par Nuhi, qui avait délégué à Shpetim P. au Kosovo, la tâche de transporter la drogue vers l’Espagne (v. supra consid. 13.2 à 13.3);
- que les conversations interceptées entre Nuhi et P. avaient lieu en langue albanaise (Rubrique 5, 7/11, p. 52'205 ss);
- que l’héroïne était fournie par les frères Qamil et Ragip A., tous deux do- miciliés à Ferizaj/Kosovo, agissant comme associés (v. supra consid. 13.5 à 13.6);
- que, plus précisément, Nuhi a traité directement avec Ragip A. au sujet de sa commande relative aux 20,07 kg d’héroïne en question, Qamil A. étant toutefois intervenu auprès de Nuhi après que la drogue a été saisie, afin de lui faire savoir qu’il soutenait son frère Ragip (v. supra consid. 13.6);
- que, dans cette transaction, Qamil et Ragip A. étaient renseignés par I. H., le mari de leur sœur G. A., lui aussi domicilié au Kosovo et ayant été arrêté au Kosovo le 27 juillet 2003, suite à la découverte de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans son garage (v. supra consid. 13.5).
13.9 S’agissant de la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaî- tre du chef d’accusation 2.2.21 (infraction à la LStup), il convient de pren- dre également en compte les faits suivants:
- tous les intéressés (transporteurs, acquéreur, fournisseurs et intermé- diaire) étaient originaires du Kosovo;
- Nuhi a proposé à Qamil A. de se rendre directement chez celui-ci à Feri- zaj (ville située au Kosovo, jouxtant Sadovina où résident Ragip et Qamil A.) pour s’expliquer avec lui (v. supra consid. 13.6);
- la référence à la ville de Ferizaj dans la conversation du 27 février 2003 démontre que le transport de la drogue saisie le 26 février 2003 était or- ganisé depuis cette ville du Kosovo;
- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, puis le 5 mars 2004 par le Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bayonne, A. M. a déclaré qu’il était parti du Kosovo
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avec sa cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 368 s. et Rubrique 18, 7/9, p. 181527);
- auditionné le 27 février 2003 par le Capitaine de police en fonction à Bayonne, M. C. a également déclaré qu’A. M. et lui-même étaient partis du Kosovo avec leur cargaison d’héroïne (Rubrique 18, 5, 1/5, p. 343).
Ces faits établissent l'existence de liens suffisamment étroits entre les 20,07 kg d’héroïne mélange, fournis par Ragip A. et saisis le 26 février 2003, et le Kosovo pour que l'on puisse considérer que le nihil obstat dé- livré par le Kosovo (ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.3.2.3) suf- fit à fonder la compétence de la Suisse, au regard de l'art. 19 ch. 4 aLStup, respectivement art. 19 al. 4 LStup (v. ATF 6B_731/2009, 6B_732/2009 consid. 2.1.3 et 2.1.4).
13.10 Les agissements de Ragip A. décrits ci-dessus (v. supra consid. 13) rem- plissent au moins une des conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 aLStup, respectivement 19 al. 1 LStup (v. supra consid. 4), soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants. Ragip A. a sciemment et volontairement adopté le comportement prohibé; il savait que des stupéfiants étaient en cause et qu’il n’était pas au bénéfice de l’une des autorisations prévues par la loi.
Ch. 2.2.22 (opération «O_25»)
14. Le MPC reproche enfin à Ragip A., d’avoir organisé et géré le transport de 44 kg d’héroïne saisis le 7 mai 2003 à la douane de Szeged/Hongrie (près de la frontière serbe).
14.1 Le 7 mai 2003 à 18 heures, B. K., né en Allemagne, a été arrêté à Rösz- kei/Hongrie (près de la frontière serbe), au volant d’une VW Golf immatri- culée en Allemagne. La fouille du véhicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 42 paquets contenant un total de 20,86 kg d’héroïne mélange correspondant à 2,1 kg d’héroïne pure (Ru- brique 18, 14, 1/2, p. 47 et 74 à 85).
Au même endroit, à 18h45, R. K., né en Ex-Yougoslavie, a été arrêté, au volant d’une autre VW Golf immatriculée en Allemagne. La fouille du vé-
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hicule a conduit à la découverte, dans le réservoir d’essence, de 40 pa- quets contenant un total de 19,5 kg d’héroïne mélange correspondant à 1,96 kg d’héroïne pure (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 299; 301; et 436 à 440). Le 15 octobre 2004, le Tribunal de la ville de Szeged (Hongrie) a condamné R. K. à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois (Ru- brique 18, 14, 2/2, p. 290).
En exécution d’une demande d’entraide, le dossier de la procédure pé- nale hongroise est parvenu en mains des autorités suisses le 12 avril
2005. De ce dossier, seules quelques pièces ont été traduites.
14.2 Le Tribunal de la ville de Szeged a retenu en faits que le véhicule chargé d’héroïne piloté par R. K. était parti du Kosovo et que sa destination finale était l’Italie (Rubrique 18, 14, 2/2, p. 298; v. aussi p. 278). Dès lors que B. K. a été arrêté au même poste frontière moins d’une heure avant lui, à bord d’un véhicule de même modèle dissimulant approximativement la même quantité d’héroïne, dans des emballages similaires, il y a lieu de retenir qu’il transportait lui aussi sa cargaison d’héroïne depuis le Kosovo (v. aussi déclarations du père de B. K., Rubrique 18, 14, 1/2, p. 28). Ces faits présentent des liens suffisamment étroits avec le Kosovo pour que l’on puisse considérer que le nihil obstat délivré par ce pays suffit à fon- der la compétence territoriale de la Cour de céans pour connaître des faits ainsi reprochés à Ragip A. sous l’angle de la LStup (organisation et gestion du transport de l’héroïne en question).
14.3 Suite à l’arrestation de R. K. et de B. K. et à la saisie des 40 kg d’héroïne environ, en Hongrie le 7 mai 2003, les autorités onusiennes du Kosovo ont ouvert une enquête baptisée «O_25».
14.4 L’accusation du MPC à l’encontre de Ragip A. repose sur deux axes.
14.4.1 En premier lieu, figure au dossier hongrois relatif à B. K. une note ma- nuscrite faisant état d’une somme de EUR 9'000.--, de laquelle des mon- tants de EUR 1'000.--, 350.-- et 250.-- sont déduits. A côté du solde par EUR 7'400.-- figure la mention «von daja Rajip» (ce qui signifie «de oncle Ragip», Rubrique 18, 14, 1/2, p. 230). Rien au dossier n’indique si cette note a été trouvée au jour de l’arrestation de B. K., sur sa personne ou dans son véhicule ou si elle a été saisie ultérieurement, lors de la perqui- sition de son domicile familial en Allemagne (voir procès-verbal
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d’interrogatoire de son père, Rubrique 18, 14, 1/2, p. 37). Aucun élément au dossier ne nous renseigne sur l’auteur de ce document ou sur le sens du décompte qui y figure. L’écriture diverge notablement de celle de l’auteur d’une autre liste manuscrite figurant également au dossier hon- grois, mettant en parallèle 12 noms de personnes avec autant de quanti- tés en kilogrammes (142 au total) et une autre série de nombres (Rubri- que 18, 14, 1/2, p. 231). Rien au dossier n’établit la provenance, l’auteur ou le sens de cette deuxième liste.
14.4.2 En second lieu, aux termes d’un rapport du Kosovo Organized Crime Bureau (KOCB) daté du 12 mai 2004, le numéro 22 était enregistré tant dans la mémoire du téléphone mobile de B. K. que dans celle du portable de R. K., les deux appareils ayant été saisis le 7 mai 2003 par les autori- tés hongroises (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 59). Ce raccordement, enregistré au nom de G. G., a été mis sous surveillance par les autorités compéten- tes du Kosovo à partir du 16 septembre 2003 (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 60; voir aussi Rubrique 5, 5/11, p. 051539), soit une date postérieure à celle de l’arrestation de Ragip A., survenue le 2 août 2003 en Macédoine (SK.2007.27, Faits, let. C.1). Par la suite, d’autres raccordements télé- phoniques ont été mis sous surveillance.
14.5 Les mesures d’investigation – notamment de surveillance téléphonique – mises en œuvre dans le cadre de l’opération «O_25» ont permis aux po- liciers de l’UNMIK de procéder, le 7 octobre 2003, à la saisie de 64 pa- quets contenant au total environ 36 kg d’héroïne, dissimulés dans le ré- servoir d’essence et la carrosserie d’une Opel Omega immatriculée en Autriche. Le véhicule était piloté par A. X., N. X. était assis à la place du passager et G. G. sur le siège arrière (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 67 sv.).
14.6 L’opération «O_25» s’est achevée par l’arrestation, le 29 mars 2004, de Qamil A. (grand frère de Ragip; au sujet de Qamil A., v. SK.2007.27, not. Faits, let. A, D et H.1 et consid. 5.3), R. X., S. K., S. P. et A. D. (Rubrique 18, 4, 2/5, p. 126).
14.7 Le 18 novembre 2005, sur la base des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’opération «O_25», la MINUK/Cour de District de Pristi- na a condamné Qamil A., R. X., S. K., S. P., A. D., A. X. et G. G. à diver- ses peines privatives de liberté, notamment en rapport avec 32 kg d’héroïne saisis le 7 octobre 2003 (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-27 ss).
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14.8 L’opération «O_25» a ainsi démarré suite à l’arrestation de R. K. et de B. K., sur la base notamment des numéros de téléphones enregistrés dans la mémoire des téléphones mobiles trouvés en leur possession. Cette opération a conduit à la découverte de moyens de preuve qui ont fondé la condamnation de Qamil A. – membre de l’organisation criminelle dont faisait également partie Ragip A. (v. SK.2007.27 consid. 8.3.4/a) – pour crime organisé («organized crime») et trafic de stupéfiants («unau- thorized production and sale of narcotics») (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099- 27 ss).
Vu l’ensemble de ces éléments, il ne subsiste guère de doute quant au fait que la note manuscrite «7'400 € von daja Rajip» trouvée parmi les ef- fets de B. K. (v. supra consid. 14.4.1) atteste de l’existence de relations entre B. K. et Ragip A., en matière de trafic d’héroïne, le nombre 7'400 se rapportant soit à une somme d’argent, soit à une quantité de drogue.
De sérieux doutes subsistent en revanche sur l’implication directe de Ra- gip A. dans l’organisation, la gestion et le transport des quelques 40 kg d’héroïne saisis le 7 mai 2003. Il ne saurait en particulier être considéré que B. K. ne transportait de l’héroïne que pour le compte de Ragip A. ou de l’organisation criminelle dirigée par Ragip A. En tout état de cause, la preuve d’un lien direct entre cette drogue et Ragip A. n’a pas été appor- tée. Le doute profite à l’accusé, qui doit être acquitté de ce chef d’accusation, sous l’angle de la LStup.
II. Participation à une organisation criminelle
Eléments objectifs et subjectifs de l’infraction
15. Est punissable en vertu de l'art. 260ter CP «celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels» (ch. 1 al. 1) ainsi que «celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle» (ch. 1 al. 2). Cette infraction suppose d'abord l'existence d'une organisation criminelle. Il s'agit d'une notion plus étroite que celle de groupe, de groupement au sens de l'art. 275ter CP ou de bande au sens des art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP; elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois
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personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépen- damment d'une modification de la composition de ses effectifs et se ca- ractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle; c’est notamment le cas des groupes de type mafieux, des groupements terroristes, etc. (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2; TPF 2008 80 consid. 4.2.1 pag. 82; HANS VEST, Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258 – 263 StGB], Commentario, Berna 2007, n° 15 ad art. 260ter CP; GÜNTER STRATEN- WERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Straftaten ge- gen Gemeininteressen, 6ème éd., Berne 2008, p. 233, n° 21; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allge- meinheit, 3ème éd., Zurich/ Bâle/Genève 2004, p. 192; FF 1993 III 289 et 290). Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son ef- fectif secrets. La discrétion généralement associée aux comportements délictueux ne suffit pas; il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et sys- tématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'or- ganisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (FF 1993 III 290/291; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., p. 234, n° 22; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 193). Il faut en outre que l'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dont l'activité doit concerner pour l'essentiel – mais non pas exclusive- ment – la commission de crimes, c'est-à-dire en tout cas d'infractions que le droit suisse qualifie de crimes (art. 10 CP). Par crimes violents, il faut entendre ceux dont la commission implique ou se caractérise par la vio- lence au sens pénal du terme, par exemple le meurtre, l'assassinat, les lésions corporelles graves, le brigandage, l'extorsion, la séquestration, l'enlèvement, etc. Quant à l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patri- moniaux illégaux en commettant des crimes; sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes pré- vus par la loi fédérale sur les stupéfiants (FF 1993 III 291/292; STRATEN- WERTH/BOMMER, op. cit., p. 235, n° 23; DONATSCH/WOHLERS, op. cit.,
p. 192/193). Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'orga- nisation ou soutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisa- tion criminelle celui qui s'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de l'organisation. La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui
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contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire; à titre d'exemple on peut citer le cas de celui qui, bien que conscient des liens existant entre sa prestation et le but poursuivi par l'organisation, administre des fonds en sachant pertinemment que sa prestation de service profite à l'organi- sation criminelle (FF 1993 III 291-293; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 235 ss, nos 24 ss; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 194). Enfin, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement; conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs (FF 1993 III 294; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 237, n° 27; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., p. 195).
Concours avec l’art. 19 (a)LStup
16. Les art. 260ter CP et 19 (a)LStup protègent des biens juridiques différents, soit la paix publique pour le premier (titre douzième du CP) et la santé publique pour le second (RS 81). En réalité, la paix publique est généra- lement protégée, de manière indirecte, par toutes les normes pénales, de sorte que l'art. 260ter CP ne vise pas à protéger un bien juridique spécifi- que, mais poursuit, avant tout, un but de prévention multiple dans la me- sure où il protège divers biens menacés par des actes de violence ou d'enrichissement criminels (H. BAUMGARTNER, Basler Kommentar, 2e éd. [2007], ad art. 260ter, n° 3 p. 1723; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit.,
p. 43 s., nos 24 ss; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., p. 172).
16.1 Il ressort de la procédure législative que l'art. 260ter CP devait répondre à plusieurs attentes, tant du point de vue de la politique répressive que des exigences en matière d'entraide, et combler ainsi certaines lacunes.
16.1.1 Cette norme devait d'abord permettre l'incrimination individuelle d'actes qui, parce qu’ils sont commis au sein d'une organisation, sont difficile- ment imputables à des individus. Conformément au message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, cette disposition constitue l'un des éléments cen- traux d'une stratégie globale susceptible de combattre avec succès le crime organisé. Elle permet de réprimer la participation ou le soutien à une organisation criminelle dans les cas où la division extrêmement poussée des tâches et les mesures de dissimulation adoptées par l'orga-
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nisation criminelle empêchent de prouver la participation des membres de l’organisation criminelle à des infractions déterminées. Les critères traditionnels d'imputabilité basés sur la responsabilité pénale individuelle ne sont en effet d'aucun secours lorsque la personne qui prête son concours à une infraction agit en tant que maillon aisément interchan- geable d'une organisation criminelle que la pérennité et l'opacité des structures, fondées sur une division très poussée des tâches, rendent pratiquement impénétrable. Une lutte efficace contre le crime organisé requiert donc la création d'une norme susceptible d'étendre à l'apparte- nance à une organisation criminelle ainsi qu'à son soutien la punissabilité de l'infraction particulière (FF 1993 III 287; J. DE VRIES REILINGH, La ré- pression des infractions collectives et les problèmes liés à l'application de l'art. 260ter CP relatif à l'organisation criminelle, notamment du point de vue de la présomption d'innocence, in RJB 2002 p. 290).
16.1.2 Cette norme devait ensuite permettre d'accorder l'entraide judiciaire eu égard aux exigences de double incrimination de celle-ci. En effet, dans son message, le Conseil fédéral a précisé que l'importance de cette dis- position résidait essentiellement dans le fait que la Suisse, contrairement à de nombreux autres Etats, dont les pays limitrophes, ne connaissait jusqu'ici aucune norme générale réprimant les diverses formes de sou- tien apporté à un groupement criminel, que cette situation s'avérait inco- hérente du point de vue systématique et qu'elle présentait une grave la- cune en matière d'entraide. Ainsi, dans les affaires internationales, les autorités de poursuite pénale se heurtaient fréquemment à des difficultés, car elles réussissaient à établir l'appartenance ou le soutien à une orga- nisation criminelle, mais ne parvenaient pas à prouver la participation concrète de l'inculpé aux diverses infractions attribuées à l'organisation. A cet égard, l'absence de définition pénale de l'organisation constituait une grave lacune puisque la punissabilité réciproque, dont dépend éga- lement l'octroi de l'entraide judiciaire, faisait ainsi défaut (FF 1993 III 288; J. DE VRIES REILINGH, op. cit.).
16.2 L'art. 260ter CP réprime le soutien effectif apporté à une organisation in- contestablement dangereuse et exclut les groupes criminels de moindre importance, tels que les bandes de rockers ou de skinheads, par exem- ple. Cette solution se justifie par le fait que le droit pénal actuel offre déjà des moyens suffisants pour réprimer les actes de tels groupes, notam- ment par le fait de pouvoir punir plus sévèrement certaines infractions commises «en bande» (FF 1993 III 288).
- 49 -
16.3 A propos du concours, le Conseil fédéral a expliqué que lorsque le sou- tien ou la participation se rapporte et se limite à des délits bien précis, pour lesquels l'auteur est puni, l'art. 260ter CP ne revêt qu'une valeur sub- sidiaire. En revanche, si le soutien ou la participation dépasse le cadre de ces infractions précises, il y a lieu, selon les règles générales, d'admettre un concours réel. Tel est par exemple le cas lorsque quelqu'un procure des moyens financiers à une organisation criminelle en sachant que seule une partie des fonds sera consacrée à un attentat déterminé alors que le reste servira à d'autres infractions, dans lesquelles la participation du financier ne pourra être établie (FF 1993 III 296). Le message précise encore que la forme aggravée du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP est un cas d'application spécifique du soutien à une organisation criminelle (FF 1993 III 294).
Le projet du Conseil fédéral a traversé les délibérations parlementaires sans obstacles, ni modifications ultérieures. Il ressort donc clairement de la volonté du législateur que l'art. 260ter CP vise à punir celui qui participe ou soutient une organisation criminelle, alors qu'en raison de la division extrêmement poussée des tâches ou des mesures de dissimulation adoptées par l'organisation, il n'est pas possible de prouver sa participa- tion à des infractions précises et, par conséquent, de l’en punir. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de prouver la commission de crimes concrets pour appliquer cette norme et il suffit de démontrer que l'organisation poursuit un but criminel. En revanche, si la participation ou le soutien à l'organisation s'épuise dans une infraction concrète que l'on peut démon- trer, l'auteur ne doit être puni que pour la participation à cette dernière in- fraction. Enfin, si sa participation ou son soutien à l'organisation dépasse le cadre d’infractions précises et établies, on se trouve alors dans le cas d'un concours de lois (ATF 132 IV 132 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédé- ral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, consid. 1.2.3).
Partant, l'art. 260ter CP s'applique en concours avec l'art. 19 ch. 2 aLStup ou l’art. 19 al. 2 LStup si le comportement incriminé remplit les éléments constitutifs respectifs et ne s'épuise pas entièrement dans cette dernière disposition.
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Faits reprochés à Ragip A.
17.
17.1 En l’espèce, il résulte en premier lieu des considérants du présent arrêt (v. supra consid. 13.10 et infra consid. 18) et de ceux de l’arrêt SK.2007.27 que Ragip A. a été reconnu coupable d’infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1, 2 et 4 aLStup) pour avoir organi- sé et géré l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de:
a) 25 kg d’héroïne mélange saisis le 1er mars 1997 au terme de l’opération «O_2» (v. SK.2007.27 consid. 5.3);
b) 80 kg d’héroïne mélange à l’intention du grossiste I. K. en Italie, dans le courant de l’année 2001 (v. SK.2007.27 consid. 5.4);
c) 31,368 kg d’héroïne mélange saisis le 17 février 2002 au terme de l’opération «O_1» (v. SK.2007.27 consid. 5.2);
d) 106 kg d’héroïne mélange à l’intention du grossiste NAZER en Ita- lie, dans le courant de l’année 2003 (v. SK.2007.27 consid. 5.5);
e) 35 kg d’héroïne mélange saisis le 18 juin 2003 à Felizzano (v. SK.2007.27 consid. 5.6);
f) 20,07 kg d’héroïne mélange saisis le 26 février 2003 à Biriatou (v. supra consid. 13).
L’activité délictueuse porte sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, entre 1997 et 2003.
17.2 Il ressort toutefois du dossier que les activités de Ragip A. en matière criminelle durant cette période ne se limitaient pas aux faits retenus à l’appui de sa condamnation sur la base de la LStup.
Les circonstances dans lesquelles le GOA a initié l’opération «O_3» ont été évoquées au considérant 5.4.1 de l’arrêt SK.2007.27. La Cour de céans a jugé que certains faits imputables à Ragip A. découverts dans le cadre de cette enquête remplissaient les conditions objectives et subjec- tives d’infractions graves à la loi sur les stupéfiants (v. SK.2007.27
- 51 -
consid. 5.4). L’opération «O_3» a permis d’identifier en la personne de Ragip A. un fournisseur d’héroïne installé dans la région de Ferizaj (Ko- sovo) et livrant par dizaines de kg des grossistes en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/h) et en Italie (SK.2007.27 consid. 5.4). Mais cette enquête a par ailleurs mis en lumière d’autres agissements de Ra- gip A. qui, sans pouvoir lui être imputés sous l’angle de la LStup, doivent être réexaminés ici (v. aussi SK.2007.27 consid. 5.7/f).
a) A partir de l’année 2001, les autorités italiennes ont soupçonné R. E., dit «GONI», citoyen de l’ex-Yougoslavie né le 12 mai 1974, d’être à la tête d’une cellule de revendeurs d’héroïne active dans la région de Seriate (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 3'729 ss et 4'065 à 4'138).
Les mesures de surveillance téléphonique menées par les autorités ita- liennes visant R. E. ont apporté la preuve que celui-ci obtenait notam- ment de l’héroïne par l’intermédiaire d’un certain «SYLA», localisé à Feri- zaj (Kosovo). En effet, bien que R. E. et ses interlocuteurs changeaient fréquemment de numéros de téléphone et utilisaient des cabines publi- ques pour communiquer, le GOA a réussi à intercepter des conversations qui portent manifestement sur des transactions de stupéfiants, par dizai- nes de kg (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'073 à 4'079). Ainsi, le 7 décem- bre 2001, R. E. a contacté «SYLA» d’une cabine téléphonique sise à Er- busco (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'076 s.). Utilisant le raccordement ko- sovar n° 23, «SYLA» lui proposait de lui faire parvenir en Italie 52 – c’est- à-dire, selon l’interprétation du GOA, 52 kg d’héroïne – au prix de «90 marks». La conversation révèle que «SYLA» a un rôle d’intermédiaire en- tre un fournisseur d’héroïne et R. E. En effet, il lui propose un prix, mais ne semble pas disposer du pouvoir de négocier; de son côté, R. E. de- mande à «SYLA» le plus de drogue possible en ces termes: «digli può portarmi quanto può». Il ressort enfin de cette discussion que R. E. a déjà par le passé reçu une livraison d’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA» («Come l’altra volta? non diversamente?»; dans le procès-verbal d’écoute téléphonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de l’homme [UOMO] sont ceux de SYLA [Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'076]):
R. E.: Quell’altro amico?... che numero ha?
UOMO: Come mio uguale… 52.
R. E.: 52?
UOMO: Si. Mi hanno detto che viene uno là… 90 marchi puoi farli?
- 52 -
R. E.: Cosa posso?
UOMO: 90 marchi quando viene lì.
R. E.: Domani alle sette saprò dirti, vado ad incontrare quel ragazzo… glieli prendo… come no.
UOMO: Cosi è meglio per te…
R. E.: Come l’altra volta? non diversamente?
UOMO: Ma penso di si… 50 marchi stanno dritto ad uno e a te.
R. E.: Digli può portarmi quanto può.
Comme convenu, le lendemain, soit le 8 décembre 2001 à 21h35, «SY- LA» a informé R. E. que «23 marks» lui seraient livrés dans les deux à trois jours (dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'080). R. E. s’est montré déçu de la petitesse de cette quantité. Sa réaction s’explique, vu le chiffre de 52 articulé la veille.
Le 10 décembre 2001, un inconnu a appelé «SYLA» d’une cabine télé- phonique à Urago (Italie), afin d’organiser pour le lendemain, par per- sonne interposée, une rencontre avec R. E. (Rubrique 18, 10, 12/13,
p. 4'081 s.). Soupçonnant, au vu des conversations interceptées précé- demment, que la livraison en question concernait un chargement de 23 kg d’héroïne (les «23 marks» mentionnés plus haut à R. E. par «SY- LA») particulièrement pure («una grande foto… è ingrandita»; «vedi che la macchina è una cosa super… super… meglio non si può… la vedi… predi la foto… la può vedere lo specialista»), le GOA mit en place le len- demain, soit le 11 décembre 2001, des barrages de police aux péages autoroutiers à proximité de Seriate. A 16 heures, la police arrêta un véhi- cule suspect, soit une Mercedes Class A rouge immatriculée à Berne, avec à son bord un couple de Kosovars domiciliés à Bienne, A. R. et S. R. La fouille du véhicule a abouti à la découverte de 23 kg d’héroïne mélange répartis en 47 pains dissimulés dans une niche aménagée dans le longeron situé côté passager, accessible par une trappe sous le tapis du siège avant droit (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'082 à 4'084; 11/13, p. 3'464 ss). L’analyse de l’héroïne mélange saisie a révélé un taux de pu- reté moyen de 29,4%, soit un total de 6,762 kg d’héroïne pure (Rubrique 10, p. 100'023 et 100’034). Cette saisie a confirmé l’implication de R. E. et de «SYLA» dans le trafic international d’héroïne. Elle a aussi permis de percer une partie du langage codé utilisé par les trafiquants, à savoir que «23 marks» correspondaient bien à 23 kg d’héroïne.
- 53 -
b) L’enquête italienne a révélé que d’autres personnes cherchaient à obtenir de l’héroïne par l’intermédiaire de «SYLA». Tel est le cas d’un dénommé BESNIK, qui contacta «SYLA» le 8 décembre 2001, à 14h59, depuis une cabine téléphonique sise à San Donato Milanese (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'077 s.), puis à 21h21 d’une cabine sise à Milan (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078 s.). Il se disait prêt à commander de la drogue par l’intermédiaire de «SYLA»: «possiamo fare… mi capisci… di stare… be- ne… possiamo fare qualche discorso… alla grande…, per bene,… e senza problemi, perché qua ho un po’ di amici,… un po’ di macedoni…». Après que «SYLA» se fut assuré que BESNIK appelait d’une cabine pu- blique («Stai chiamando da fuori?»), il lui dit être en mesure de lui procu- rer de l’héroïne d’excellente qualité (dans le procès-verbal d’écoute télé- phonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de l’homme [UOMO] sont ceux de SYLA [Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078 et 4'076]):
BESNIK: E’ molto chiara?
UOMO: Fratello… è come dei signori…
BESNIK: Tutto così?
UOMO: Si, si.
(…)
BESNIK: E bianca?... bianca? Dici?
UOMO: Si… si…
Des propos échangés entre BESNIK et «SYLA», l’on comprend égale- ment que le premier a eu des problèmes avec son précédent fournisseur, apparemment un de ses proches, et qu’il en cherche un nouveau (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'078):
BESNIK: … ho avuto anch’io dei problemi… porca miseria… mi sono fidato… e il male che ti fa la tua gente non te lo fa nessuno.
UOMO: Così… così…
BESNIK: Te lo giuro si Dio che io sono giurato che con i nostri non lavoro più… mai…;
«SYLA» propose donc à BESNIK de travailler avec un fournisseur de chez lui («SYLA» se trouve à Ferizaj; v. infra let. d), jouissant d’une ex- cellente réputation et capable de fournir de la marchandise de qualité; il tâche de faire comprendre l’identité de ce fournisseur à BESNIK, sans révéler son nom:
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UOMO: Mi hai capito che tipo è ?
BESNIK: No…
UOMO: Il nome come questo lavoro che stiamo facendo… hai capito ?
BESNIK: Si.
UOMO: … però è come per i signori.
BESNIK: Si ?
UOMO: Non so se hai sentito o no ?
BESNIK: Ho sentito da qualche parte… con la «A.»… da là… su…
(…)
UOMO: Vedi un po’… informati là…
(…)
UOMO: Il nome ce l’ha così… però è…
(…)
UOMO: … solo il nome ce l’ha come quest’altra… lo sai.
BESNIK: Lo so… lo so…
Les informations données (un fournisseur d’héroïne installé dans la ré- gion de Ferizaj, extrêmement connu et qui a le même nom qu’un autre) ont suffi à BESNIK pour comprendre l’identité du fournisseur proposé par «SYLA», dont le nom commence par «A.». Or, au jour de la conversation entre «SYLA» et BESNIK, Ragip A. (dont le nom de famille commence par «A.») était un fournisseur d’héroïne installé dans la région de Ferizaj (v. SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6.2; supra consid. 13), connu et craint au Kosovo comme en Italie (v. infra consid. 17.3.2). A cette époque, le grou- pement de personnes ayant à sa tête Qamil et Ragip A. était notoirement connu au Kosovo pour avoir obtenu de grandes richesses grâce au trafic de drogue (Rubrique 12, p. 121'008, l. 16-17; v. ég. supra consid. 13.6 et infra 17.3.2/e et 17.3.2/f). Il était également notoire dans la région que Qamil A. était le patron du réseau et que Ragip A. en était le «numéro deux» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'097, l. 3 à 12; v. infra consid. 17.3.1/e et 17.3.2/e). Ainsi, au vu des informations qu’a réunies l’enquête, il est déjà vraisemblable que le fournisseur d’héroïne pour lequel «SYLA» joue le rôle d’intermédiaire est Ragip A. D’autres indices conduisent à la même conclusion.
- 55 -
c) L’enquête a en effet permis de démontrer qu’entre septembre 2001 et janvier 2002, Ragip A. utilisait plusieurs raccordements mobiles koso- vars, notamment les numéros 24, 25 (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/h et 5.4.1/n), 26 et 27 (v. not. Rubrique 18 p. 186'075; SK.2007.27). Au moyen du dernier raccordement, Ragip A. entretenait des contacts avec R. E. (au sujet de ce dernier, v. supra let. a). Les 18 et 19 novembre 2001, Ragip A. et R. E. ont organisé la récupération par un tiers, dans les jours à venir, d’une somme d’argent de 400 due par le second au premier (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'072; dans le procès-verbal d’écoute télé- phonique reproduit immédiatement ci-après, les propos de RAKIP sont ceux de Ragip A.; v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/d):
conversation du 18.11.2001:
RAKIP: Mi devi chiamare domani verso le 07.00-08.00... mattina.
R. E.: Perché?
RAKIP: Viene quell'amico… per consegnare le carte...
R. E.: Non si può fare per dopodomani, perché domani sera vado da quell’amico là e faccio tutti i 400...
RAKIP: Quanto sei?
R. E.: 200...
RAKIP: Va bene quelle che sono... i soldi non va bene restituirli... ci servono... chiamami domani alle...
R. E.: E' fatta...
RAKIP: C'e uno lì perciò... dopodomani viene altro...chiamami tra 20';
conversation du 19.11.2001:
RAKIP: Domani alle 08.00 mi chiami e viene lui... se puoi fare di più va bene... altrimenti...
R. E.: No... non posso... ma è cosi urgente il rientro di quel ragazzo... perché lì dove li devo mettere... capisci... quella che è rimasta... se dopodo- mani ero libero... lì dove hai chiamato tu, ho mandato una donna e l'al- tro l'ho lasciato "lì"... domani sera porto quella ragazza da M... prende- vo gli altri 200 marchi a M...
RAKIP: Lui non può aspettare...
R. E.: Ti chiamo tra 5'... ?
RAKIP: Lascia... e facciamo tutto... facciamo dopodomani...
R. E.: Ti ho chiamato su questo numero e sull’altro ed erano spenti tutti e due...
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RAKIP: Mercoledì arriva la persona da te.
Au vu notamment du langage codé et des phrases tronquées dont usent les protagonistes, ainsi que de leurs activités clairement établies en ma- tière de trafic de drogue à la même époque, il ne fait aucun doute que la somme due à Ragip A. par R. E. l’est en paiement du prix d’une livraison d’héroïne.
d) L’enquête italienne a également apporté la preuve que le dénommé «SY- LA» se trouvait à Ferizaj (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'075, conversation du 25 novembre 2001 à 21h52) et qu’il entretenait des contacts person- nels avec Ragip A. C’est ainsi qu’une conversation entre Ragip A. et un inconnu a pu être interceptée: le 20 janvier 2002, un inconnu a appelé le numéro kosovar 26. «SYLA» a répondu, puis passé le téléphone à Ragip A. (Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4'097 à 4'099):
conversation du 20.01.2002, 17h49, inconnu (UOMO) pour SYLA, puis pour Ragip A. (RAKIP):
UOMO: Alo.
SYLA: Ecco… l’amico.
UOMO: Dammelo
- dopo i saluti -
RAKIP: Ancora tra quanto sei... incirca... devi solo andare a prendere le chiavi.
UOMO: Alo... alo... perché non ti sento, io adesso ho passato circa 140... quin- di...
RAKIP: Dai...dai...
UOMO: Da quel posto.
RAKIP: Va bene, va bene... quando vai dagli zii a prendere quelle(i) chiamami.
UOMO: Ti telefono più tardi e ti dico...
RAKIP: Va bene.
Lors de cette conversation, l’appelant dit se trouver à 140 km de distance de sa destination; il doit se rendre à un rendez-vous pour retirer quelque chose.
conversation du 20.01.2002, 19h15, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP)
RAKIP: Stai dagli zii?
UOMO: No, ancora... 120 sto...
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RAKIP: Ancora 120?
UOMO: Si.
(…)
RAKIP: Lui là non sta lavorando... però... quando ti avvicini là... loro ti aspetta- no là... capisci?
UOMO: In qualche parte (s.s.).
RAKIP: Si... là... appena entri là... lo sai?
UOMO: Ah... appena entro... prima di entrare... comunque loro lo sanno... chi e dove...
RAKIP: Lo sanno... lo sanno... tu ancora 1 ora credo...
UOMO: Si... si... entro un'ora ... dovrò essere là...
RAKIP: Va bene ... ehi... quelle(i) che hai là le(i) togli via da là ...
UOMO: Ah? RAKIP: Quelle(i) che hai con me... lo sai?
UOMO: Si...
RAKIP: Quelle(i)... le(i) togli via da lì completamente.
UOMO: Va bene... io non avviso nessuno, chi mi chiama prima do via... ami- co... una cosa... a me i soldi sono finiti... e che ne so oggi come... come vado e dove vado... e possibile che loro mi preparano 500 nuove.
RAKIP: 500?
UOMO: Si.
RAKIP: Dai... quando sarai con loro parla con noi... dai... non c'è problema.
UOMO: Dai.
Un peu plus d’une heure après la première conversation, le même homme a rappelé Ragip A., depuis un téléphone public sur l’aire de ser- vice de S. Martino est, sur l’autoroute A1, à proximité de Parme (Rubri- que 18, 10, 12/13, p. 4'097 à 4'097). L’inconnu disait se trouver à 120 km environ de distance de sa destination, ce qui représente une heure de route environ; il ne fait aucun doute qu’il transportait alors de l’héroïne pour le compte de Ragip A. Ce dernier lui demandait en effet de «sortir complètement de là quelque chose qu’il a avec lui» (c’est-à-dire de livrer la totalité d’une marchandise fournie par Ragip A.) et l’inconnu a répondu
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qu’il donnerait sa cargaison à celui qui lui avait fixé un rendez-vous en premier. Dans ce cas, Ragip A. dirige le convoyeur par téléphone vers les acquéreurs de la drogue, tout comme il l’avait fait avec son cousin D. A. (v. SK.2007.27 consid. 5.6). Ragip A. prend par ailleurs la précau- tion d’exiger des acheteurs d’attendre son convoyeur. Ce modus operan- di, qui avait déjà été utilisé avec NAZER (v. SK.2007.27 consid. 5.5.1/c), vise à limiter le risque que de la drogue ou de l’argent ne tombent en mains de la police.
conversation du 20.01.2002, 20h19, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP):
RAKIP: Alo...
UOMO: Alo...
RAKIP: Parla... fratello... parla...
UOMO: Io sono molto ... molto vicina ... quindi ... all'albergo.
RAKIP: Va bene... va bene...
UOMO: Possono stare al posto... io ho circa 5 minuti... 10 minuti e non credo... sarò là.
RAKIP: Togli via quelle(i)... da lì... tutto...
Une heure plus tard, l’inconnu a rappelé Ragip A. d’une cabine télépho- nique située sur une aire de service à la périphérie de Milan, près de Rozzano. Il l’informe qu’il est proche de sa destination; les destinataires de la livraison peuvent dès lors être invités à se tenir prêts par Ragip A., qui coordonne les opérations (triangulation). Celui-ci rappelle à son inter- locuteur de remettre la totalité de sa cargaison aux destinataires.
conversation du 20.01.2002, 21h58, inconnu (UOMO) pour Ragip A. (RA- KIP):
RAKIP: Alo...
UOMO: Alo...
RAKIP: Ma dove sei fratello?
UOMO: Digli a loro... che sto vicino... perché ho visto qualcosa adesso ti dico... sto... adesso sto uscendo... ancora 5 minuti dall'autostrada in quella via che mi hai detto, va bene? Dai ciao! (Mette giù).
Il ressort de cette dernière conversation que le transporteur, effrayé par des mouvements suspects, s’était déplacé sans destination précise du-
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rant plus d’une heure, craignant vraisemblablement une intervention poli- cière. Il a ensuite contacté Ragip A. depuis une cabine publique à Milan, pour inviter celui-ci à envoyer les destinataires de la livraison à l’endroit prévu.
A une heure indéterminée, mais avant le 21 janvier 2002 à 17h42 (Dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4099), le convoyeur a annoncé à «SYLA» avoir fait sa part du travail («io il mio l’ho fatto»). «SYLA» s’enquiert en ces termes de savoir si le transporteur a bien reçu l’argent en contrepartie de la drogue livrée: «te l’hanno dato quelle lettere», ce à quoi son interlocuteur répond par l’affirmative. Informé des événements survenus entre 20h19 et 21h58, «SYLA» lui demande si quelqu’un l’a ar- rêté; son interlocuteur lui répond que c’était une erreur de sa part, rien d’important, une erreur de route. Le 21 janvier 2002, à 17h42, le convoyeur rappela «SYLA» de Bari; il lui demandait conseil au sujet du choix de l’itinéraire pour rentrer dans les Balkans. Les inquiétudes du transporteur sont certainement motivées par le fait que celui-ci est en possession d’une forte somme d’argent liquide, reçue en contrepartie de l’héroïne fournie (Dossier MPC, Rubrique 18, 10, 12/13, p. 4099).
17.3 Il ressort des faits énumérés au considérant 17.2 que les agissements de Ragip A. en matière de trafic international de stupéfiants ne s'épuisent pas entièrement dans l'art. 19 ch. 2 aLStup (ou 19 al. 2 LStup).
De plus, l’enquête a apporté la preuve de l’existence d’une dette de B. K. envers Ragip A., en rapport avec du trafic d’héroïne, sans que les com- portements de Ragip A. ne puissent être appréhendés sous l’angle de la (a)LStup (v. supra consid. 14).
Le dossier a également apporté la preuve que Ragip A. livrait de l’héroïne à un grossiste kosovar établi sur le territoire espagnol, sans que les comportements de Ragip A. ne puissent être appréhendés sous l’angle de la (a)LStup (v. supra consid. 8 et infra consid. 17.3.2/d).
De même, il a été prouvé que les trois livraisons totalisant 106 kg d’héroïne imputées à Ragip A. en rapport avec le chef d’accusation 2.2.14.2 (SK.2007.27 consid. 5.5.2) ne représentent pas la somme totale d’héroïne fournie par Ragip A. au dénommé NAZER (SK.2007.27 consid. 5.5.1).
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C’est au sujet des divers comportements précités que la Cour doit se demander si, bien qu’ils n’aient pas pu être appréhendés sur la base de la (a)LStup, ils réalisent les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP. Comme dit plus haut (v. supra consid. 15), la notion d’organisation criminelle se caractérise par quatre éléments, soit le nom- bre, l’organisation, la loi du silence et le but criminel (BERNARD CORBOZ, op. cit, n° 1 ad art. 260ter CP), qu’il convient d’analyser dans le cas d’espèce.
17.3.1 Nombre et organisation
a) Des faits analysés sous l’angle de la (a)LStup (SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6 et supra consid. 13), il résulte que Ragip A. a organisé, depuis le Ko- sovo, plusieurs livraisons d’héroïne – chacune portant sur des dizaines de kg de drogue – à destination de grossistes établis notamment en Suisse et en Italie. La quantité d’héroïne en cause (297,438 kg d’héroïne mélange [v. supra consid. 17.1]) et le caractère international des opéra- tions orchestrées par Ragip A. révèlent l’existence d’un trafic de première importance, à l’échelle européenne. Des modi operandi similaires ont par ailleurs été mis en lumière dans les différentes affaires analysées sous l’angle de la (a)LStup (v. infra let. b). Il a également pu être démontré que les différents acteurs impliqués étaient généralement originaires de la ré- gion de Ferizaj au Kosovo, et souvent liés entre eux par des liens fami- liaux ou d’alliance. Le trafic d’héroïne mis en lumière dans le cadre de l’opération «O_1» (SK.2007.27 consid. 5.2) impliquait par exemple les frères Anton et Marosh G., les frères R. J. et N. J. et les frères N. G. et I. G., eux-mêmes liés par alliance aux frères J. S’agissant des membres de la famille de Ragip A., ses deux frères aînés, Qamil et C. A., ont été ap- préhendés en flagrant délit de possession de 25 kg d’héroïne le 1er mars 1997 dans le canton de Lucerne (opération «O_10», SK.2007.27 consid. 5.3). A raison de ces faits, C. A. a été condamné le 13 juillet 1999 par le «Obergericht Luzern» à une peine de 7 ans de réclusion. C. A. n’a quant à lui jamais pu être jugé par les autorités suisses (v. SK.2007.27, Faits, let. A). Il a toutefois été arrêté au Kosovo le 29 mars 2004, puis condamné le 18 novembre 2005 par la MINUK/Cour de District de Pristi- na à une peine privative de liberté de 18 ans pour crime organisé («orga- nized crime») et trafic de stupéfiants («unauthorized production and sale of narcotics») (Rubrique 18, 5/9, p. 181’099-27 ss). D. A., le cousin de Ragip, a été arrêté à Felizzano le 18 juin 2003 en possession de 35 kg d’héroïne mélange (SK.2007.27 consid. 5.6). L’oncle de Ragip, S. A., a
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quant à lui été arrêté dans le canton de Saint-Gall le 19 janvier 2003, alors qu’il tentait de pénétrer sur le territoire suisse à bord de son véhi- cule chargé de 12 kg d’héroïne mélange en provenance du Kosovo (v. SK.2007.27 consid. 5.7/m). Enfin, I. H., beau-frère de Ragip A., a été arrêté au Kosovo suite à la découverte, le 27 juillet 2003, de 18 kg d’héroïne mélange dissimulés dans le garage de sa maison (v. supra consid. 13.5 et 13.8).
b) Entre les nombreuses personnes impliquées, l’enquête a par ailleurs per- mis de mettre en lumière un partage des tâches (v. infra let. e) au sein d’une structure conçue pour durer indépendamment d'éventuelles modifi- cations de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles (dont le respect était inspiré par les mena- ces et la force) et par le professionnalisme qui prévaut aux différents sta- des de son activité criminelle.
L’examen de l’activité délictueuse de Ragip A., sous l’angle de la LStup, a permis de situer la position élevée que celui-ci occupait entre 1997 et 2003 dans la hiérarchie criminelle liée au trafic de drogue entre le Kosovo et la Suisse, respectivement l’Italie, et ce déjà en 1997 (v. SK.2007.27 consid. 5.3.2). Ragip A. était en premier lieu connu dans le milieu des tra- fiquants d’héroïne, notamment des grossistes susceptibles de passer commande d’héroïne par centaine de kg; pour que de tels interlocuteurs l’identifient, Ragip A. n’avait pas à mentionner son nom; il lui suffisait de dire qu’il était le principal à Ferizaj (v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/d, 5.4.1/n, 5.4.3; v. supra consid. 17.2/b). Une telle manière de s’identifier est envi- sageable pour un individu bien établi, bien connu des grossistes et oc- cupant un rang élevé dans la hiérarchie criminelle, mais en aucun cas pour un personnage intervenant dans le trafic à titre occasionnel ou se- condaire. Le rôle dirigeant de Ragip A. ressort également du fait qu’il donnait des ordres à ses comparses ainsi qu’à des revendeurs très im- portants, qui le craignaient, et qu’il n’hésitait d’ailleurs pas à menacer (v. SK.2007.27 consid. 5.3.2, 5.5.1/h; v. ég. supra consid. 13.6), et du fait qu’il était seul compétent pour prendre les décisions importantes, telles celles relatives à la négociation du prix de l’héroïne, aux garanties à four- nir par les acheteurs, au stockage de l’héroïne et à l’organisation de la rencontre entre le courrier et les acheteurs d’héroïne (v. SK.2007.27 consid. 5.2.2, 5.4.3, 5.5.1/a, 5.6), même s’il prenait de multiples précau- tions pour limiter le risque que son activité ne soit découverte par la po- lice (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/d, 5.5.1/a).
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La somme des modi operandi similaires qui ont été mis en évidence té- moigne également d’un comportement systématique et d’une organisa- tion méthodique. Ainsi, les caches aménagées dans les véhicules trans- portant la drogue étaient élaborées de manière identique, et de telle fa- çon que la cargaison illicite ne puisse être découverte qu’après une fouille approfondie et un démontage en atelier (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/l; 5.3.1/a; 5.6.1/g et supra consid. 13.1). De même, la mé- thode de téléguidage en direct (triangulation), consistant pour le fournis- seur de la drogue ou un complice de celui-ci à organiser, par téléphone, la rencontre entre le convoyeur et le grossiste, dans un autre pays, est une méthode qui dénote un haut niveau d’organisation et d’obéissance aux règles, afin de minimiser les chances que la police intercepte une cargaison de drogue ou une somme d’argent liquide destinée à payer cette drogue (v. SK.2007.27 consid. 5.6 et supra consid. 17.2/d).
c) L’enquête de la PJF a en outre mis en lumière une structure conçue pour durer, indépendamment d'éventuelles modifications de la composition de ses effectifs. Ainsi, lorsque Qamil A. – haut placé dans la pyramide orga- nisationnelle – a été arrêté à Lucerne au terme de l’opération «O_2», son frère Ragip a assuré la continuité des opérations. Il a répondu du paie- ment du prix envers les fournisseurs de la drogue et a tâché d’organiser le rapatriement au Kosovo de la drogue ou de l’argent en possession de son frère, en donnant ses ordres aux complices de ce dernier demeurés en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.3.1/b à 5.3.1/f).
d) L’enquête a enfin démontré que cette organisation tenait sa structure et son effectif secrets. Les changements fréquents d’abonnements télépho- niques, l’utilisation systématique de cabines téléphoniques publiques ou encore l’usage de surnoms pour identifier les membres y contribuaient ef- ficacement. En attestent les nombreux éléments de preuve recueillis dans un premier temps par le GOA qui ne permettaient pas d’établir que les différents individus sous enquête étaient liés entre eux (v. SK.2007.27 consid. 5.4.1/b). Mais surtout, la loi du silence prévalant au sein de cette organisation contribuait grandement à occulter la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (v. infra consid. 17.3.2).
e) Ragip, Qamil et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «SYLA», B. C., «Ga- ni», I. G. et N. G. apparaissent notamment au nombre des membres de la structure mise à jour par l’enquête de la PJF. Ainsi, Ragip et Qamil A. ont joué un rôle dirigeant au sein de cette structure active dans le trafic
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d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien par rapport à la planifica- tion, à la préparation, à l’exécution et à la supervision des actes criminels (v. not. SK.2007.27 consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h et supra consid. 17.2). L’activité de Kemajl A. a été décrite aux considérants 10 à 13 de l’arrêt SK.2007.27 auxquels il est renvoyé. «Gani», B. C., I. G. et N. G. conditionnaient l’héroïne au Kosovo pour le compte de cette struc- ture, puis organisaient son transport à destination des grossistes (v. SK.2007.27 consid. 5.2; 5.4.1/d; 5.4.1/n). «SYLA» assumait, sans pouvoir de négociation, le rôle d’intermédiaire entre les dirigeants de la structure et les acheteurs de grandes quantités d’héroïne (grossistes), afin notamment d’éviter aux dirigeants d’apparaître dans des conversa- tions téléphoniques surveillées (v. supra consid. 17.2). I. H. conseillait les dirigeants et dissimulait de l’héroïne pour le compte de cette structure (v. supra consid. 13.5, 13.8 et 17.3.1/a). D. A. et S. A. assumaient, pour le compte de cette structure, des transports d’héroïne à destination des grossistes actifs en Suisse et en Italie (v. SK.2007.27 consid. 5.6.1 et 5.7/m). Le fait que certaines de ces personnes aient entre elles des rela- tions familiales, d’alliance, ou soient des amis d’enfance, est un facteur limitant le risque, en cas d’arrestation de l’un ou l’autre membre, de le voir dénoncer d’autres membres; il peut aussi, dans certains cas, justifier formellement le refus de témoigner.
17.3.2 «Loi du silence»
a) La structure en question pratiquait en outre en son sein la loi du silence, sous la menace, au moins implicite, de sanctions. Ainsi, plusieurs per- sonnes impliquées dans les affaires illicites de la structure dirigée par Ragip A. ont exprimé, à l’occasion de leur audition par les autorités suis- ses, des craintes de représailles sur elles-mêmes ou sur les membres de leurs familles; d’autres ont nié connaître Ragip A., contre toute évidence.
b) Interrogé le 20 février 2007 au sujet de l’identité d’une personne de Feri- zaj surnommée Qorri, B. C. a répondu qu’il s’agissait de Qamil A., et qu’il connaissait également les frères de ce dernier, Ragip et Kemajl (Rubri- que 12, p. 122’044, l. 18 à 21). Interrogé le même jour au sujet de l’identité du fournisseur des 31,5 kg d’héroïne saisis au terme de l’opération O_1 (v. SK.2007.27 consid. 5.2), B. C. a déclaré: «je n’ai pas eu d’affaire avec la famille A., ni Ragip, ni Qamil. Je ne sais pas comment ça marchait dans leurs affaires». En août 2008, aux débats devant la Cour de céans, B. C. a déclaré qu’il ne connaissait pas Ragip A. (dossier
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SK.2007.27, TPF 124.910.107, l. 17 à 21) et qu’il ignorait s’il existait un rapport entre les frères G. et la famille A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.111, l. 16 à 22). Suite aux déclarations contradictoires de B. C., et dans la mesure où celui-ci semblait manifestement avoir peur, il lui a été demandé aux débats s’il avait peur. L’intéressé a répondu: «de qui? Je tremble un peu parce qu’il fait froid dans la salle. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur». A l’évidence, les contradictions de B. C. et sa retenue en présence de Ragip et Kemajl A. sont symptomatiques de la loi du silence qui prévaut au sein de la structure dirigée par Ragip A.
c) Impliqué aux côtés de B. C. dans le cadre de l’opération O_1 (v. SK.2007.27 consid. 5.2), N. G. a été entendu par la PJF le 26 avril 2007 (Rubrique 12, p. 122’077 ss). A cette occasion, il a nié connaître B. C. et Ragip A. (Rubrique 12, p. 122'080, l. 9 à 13 et p. 122'081, l. 4 à 6), même après avoir été confronté à une photographie sur laquelle il ap- paraît attablé dans un restaurant en compagnie de Ragip A. et de G. E., la maîtresse de ce dernier (Rubrique 12, p. 122'083, l. 16 à 23).
d) Dans le courant de l’année 2003, la police genevoise soupçonnait S. S., originaire du Kosovo, de se livrer à du trafic de stupéfiants dans la région de Genève. Le 7 décembre 2003, elle a procédé à l’interpellation du pré- cité, alors qu’il rentrait d’Espagne. La perquisition du domicile de S. S. a abouti à la découverte de 10,526 kg d’héroïne mélange répartis en 20 «pucks» (dossier MPC, Annexe I, procédure genevoise, p. 2 s.). Entendu par la Police judiciaire du canton de Genève le 5 avril 2004, S. S. a décla- ré qu’il s’était rendu à deux reprises en Espagne «pour des affaires trai- tant de drogue» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'064):
«la première fois je suis allé en Espagne avec A. N., cousin de Besnik et Nazim. En fait, A. N. connaissait un grossiste kosovar de Pristina vivant en Espagne, qui était lui-même fourni directement par le frère de A. «Qorri», dit le borgne. II s'agit du frère de «Qorri», celui qui a été arrêté en Macédoine et transféré en Suisse. J'ai appris qu'il avait été transféré par un gars à Zurich qui a des contacts avec des policiers zurichois».
Le seul frère de Qamil A., dit «Qorri» (v. SK.2007.27 consid. 5.2.1/b), qui ait été arrêté en Macédoine, puis extradé en Suisse est Ragip A. Le té- moignage de S. S. confirme par conséquent le fait que Ragip A. fournis- sait effectivement de l’héroïne à des grossistes établis sur le territoire es- pagnol. D’ailleurs, la drogue saisie à Biriatou (infra consid. 13) était desti- née à un grossiste établi en Espagne, mais elle ne lui est jamais parve- nue.
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Le 21 février 2007, S. S. a été entendu à titre de renseignements par la PJF. Il a toutefois refusé de s’exprimer au sujet des activités des mem- bres de la famille A. dans le trafic international d’héroïne, par crainte que lui-même ou sa famille ne subissent des représailles (Rubrique 12,
p. 122'052 s.):
«Je ne désire pas du tout m'exprimer sur le sujet de la famille A., principalement sur leurs activités en matière de trafic international de stupéfiants. J'ai déjà four- ni beaucoup d'informations lors de ma procédure à Genève, suite à mon arres- tation, alors que je revenais d'Espagne, porteur de 10 kg d'héroïne. Ma réaction tient au fait que je serai bientôt libre, que ma famille qui se trouve à l'extérieur, au Kosovo, pourrait craindre des représailles si je m'exprimais à ce sujet. Il est clair que les mêmes craintes me touchent. Je refuse donc de répondre à vos questions. Je n'ai rien d'autre à dire».
Entendu le 20 août 2008 au cours des débats devant la Cour de céans, S. S. a tenu des propos pour le moins contradictoires. Il a en premier lieu nié connaître Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.910.115, l. 27-29). Il a dans un deuxième temps déclaré avoir menti lors de son audition par la police genevoise, parce qu’il ne supportait pas le fait d’être en prison (ibid., 124.910.119, l. 1-8). Il a ensuite déclaré que le grossiste espagnol lui avait déclaré, sur place, que son fournisseur était le frère de A. «Qor- ri», dit le borgne, qui avait été arrêté en Macédoine, puis transféré en Suisse, tout en prétendant n’avoir jamais eu vent de «Qorri» ou de la fa- mille A. avant d’entendre cela (ibid., 124.910.121, l. 30-43; 124.910.122,
l. 1-3). Il est toutefois fort peu crédible que S. S. se souvînt de tels détails lors de son audition par la police genevoise, s’il n’avait jamais entendu parler de la famille A. auparavant. Les revirements de S. S. lui sont mani- festement inspirés par la présence à l’audience de Ragip et Kemajl A. et par la crainte de représailles pour quiconque violerait la loi du silence prévalant dans la structure dirigée par Ragip A.
e) Parmi les nombreuses personnes entendues par la PJF, seul S. A., oncle de Ragip arrêté le 19 janvier 2003 à St-Gall alors qu’il tentait d’importer en Suisse 12 kg d’héroïne (v. SK.2007.27 consid. 5.7/m), a eu le courage d’affirmer lors de son audition du 23 novembre 2004 que la drogue qu’il transportait venait de Qamil A., et qu’en voyant ce dernier disposer au Kosovo de gros moyens financiers, sans exercer aucune profession, tout le monde savait à quel genre d’activités il se livrait (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'090, l. 25 s.; p. 130'091, l. 1-3). Dans la même audition, S. A. pré- cisait que Ragip A. était le «numéro 2» d’une structure commandée par Qamil A.:
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«pour vous répondre, je confirme ce que j'ai dejà déclaré à St-Gall à savoir que Qamil A. est le patron du réseau et que tout de suite en dessous de lui, c'est son frère Ragip A. Tout le Kosovo sait cela. Je vous confirme également qu'il n'y a aucun problème d'entente entre Qamil et Ragip A. Là également, beaucoup de monde au Kosovo ou même dans notre famille en aurait parlé. Ce qui n'est pas le cas» (Rubrique 13, 1/4, p. 130'097, l. 3 à 7).
Cela étant, et malgré les liens familiaux l’unissant à Qamil et Ragip A., S. A. concluait son audition en disant:
«Vous devez vous rendre compte qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, moi ou des membres de ma famille pourraient être en danger de mort si la famille A. apprenait ce que j'ai dit. II est clair que pour moi, si ma femme, mes enfants et moi-même retournons au Kosovo, l’un de nous sera mort» (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'097, l. 9 à 12).
Les déclarations de S. A. confirment que Ragip A. était l’un des diri- geants d’une structure active dans le trafic d’héroïne à l’échelle interna- tionale et que cette structure faisait respecter ses règles, à commencer par celle de taire les activités de ce groupe, y compris par les menaces et la violence physiques (voir SK.2007.27 consid. 5.3.2, 5.4.1/d, 5.5.1/h;
v. ég. supra consid. 13.6).
f) Cette réalité est attestée par une autre personne (ci-après: «X 2006») qui a souhaité témoigner, sous couvert de l’anonymat, que le clan A., ayant à sa tête Qamil et Ragip, était notoirement connu au Kosovo pour avoir ac- cumulé une grande richesse grâce au trafic de drogue (Rubrique 12,
p. 121'008, l. 16-17). Selon «X 2006», «tous les revenus dont dispose Ragip A. proviennent du trafic de la drogue. Il n’a aucune autre activité, tout comme ses frères. La famille A. toute entière vit du trafic de la dro- gue» (Rubrique 12, p. 121'012, l. 4-6). Hormis le salaire annuel brut de CHF 37'700.-- perçu par Ragip A. auprès de la scierie B. entre avril 1989 et juillet 1992 (v. supra Faits, let. E), il n’existe en effet au dossier aucun document attestant l’existence d’une source de revenus licites de Ragip A., jusqu’au jour de son arrestation en Macédoine le 2 août 2003.
La crédibilité du témoignage de «X 2006» a été éprouvée, en ce sens que de nombreuses déclarations du témoin anonyme ont été corroborées par des moyens de preuve issus de l’enquête. Ainsi, «X 2006» a déclaré que Qamil et Ragip A. organisaient des transports de drogue depuis le Kosovo, à destination de la Suisse et de l’Italie (Rubrique 12, p. 121'009,
l. 6-9; p. 121'010, l. 19-21; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2 à 5.6); il a précisé que Ragip A. se faisait surnommer «Gipa» (Rubrique 12,
p. 121'012, l. 11; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2); il a affirmé que
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l’héroïne revendue par Ragip A. provenait soit de son frère Qamil, soit di- rectement de la Turquie, d’où elle était acheminée, par cargaisons de 200 kg en moyenne, dans des camions transportant aussi d’autres mar- chandises (Rubrique 12, p. 121'009, l. 14-16; p. 121'011, l. 29-31; compa- rer à SK.2007.27 consid. 5.2.2, 5.3.1/c et 5.3.2); «X 2006» a également évoqué le modus operandi du clan A. consistant à aménager des caches dans la carrosserie de véhicules, notamment de marque Mercedes (Ru- brique 12, p. 121'009, l. 21-26; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2 et 5.6 et à supra consid. 13 et 17.2) et à réinvestir l’argent de la drogue dans l’acquisition de biens immobiliers et de véhicules automobiles (Rubrique 12, p. 121'010, l. 8-10; p. 121'011, l. 1-8 et 34-35; comparer à SK.2007.27 consid. 12, 13, 21 et 22); il a par ailleurs identifié l’un des membres du clan A. proche de ses dirigeants en la personne de «Ga- ni» (Rubrique 12, p. 121'009, l. 6-12; comparer à SK.2007.27 consid. 5.4.1/d-n sur le rôle de «Gani»); il a enfin évoqué le transit de l’argent de la drogue via des agences de voyage (Rubrique 12,
p. 121'010, l. 6-7; comparer à SK.2007.27 consid. 5.2.1/d).
Selon le témoignage de «X 2006», l’un des proches collaborateurs de Ragip A. dans le trafic de drogue était A. O. «X 2006» a notamment dé- claré que Ragip A. et A. O. se rendaient ensemble en Turquie afin d’y acheter de la drogue (Rubrique 12, p. 121'009 à 121'012). En cours de procédure, Ragip A. a nié connaître A. O. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'020). Il a également nié s’être jamais rendu en Turquie (Rubrique 13, 1/4,
p. 130'099). L’enquête a toutefois permis d’établir que Ragip A. et A. O. se sont rendus en Turquie dans le même véhicule à de nombreuses re- prises, via la Bulgarie, entre juin 2001 et mars 2003 (Rubrique 18, 6,
p. 217 ss; v. supra consid. 5.3). Figure également au dossier une photo- graphie représentant Ragip A., A. O. et N. G. attablés ensemble dans un restaurant à Istanbul (Rubrique 13, 1/4, p. 130'015 et 130'253; v. aussi SK.2007.27 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le 25 juillet 2002 à 16h50, Ragip A., A. O. et I. H. ont dénoncé aux services de police du Kosovo (KPS; Kosovo Police Service) les faits suivants: le 25 juillet 2002, Ragip A., A. O. et I. H. voyageaient ensemble dans la même voiture lorsqu’ils vi- rent, au volant d’une autre voiture, B. N., débiteur, selon eux, d’une somme de EUR 50'000.-- envers Ragip A. Selon leurs déclarations tou- jours, ils se seraient alors lancés à la poursuite de B. N.; après que celui- ci eut stoppé sa voiture, Ragip A., A. O. et I. H. se seraient approchés de B. N., lequel aurait alors pointé une arme à feu et tiré à une reprise en di- rection d’I. H. (Rubrique 13, 1/4, p. 130'044 à 130'046). Le 18 décembre
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2003, la PJF a confronté Ragip A. à ce dernier épisode et lui a demandé pourquoi il persistait, contre toute évidence, à nier connaître A. O. Ragip A. s’est contenté de répondre: «il y a eu des morts?». Ces accréditent les déclarations de «X 2006» selon lesquelles A. O. était l’un des proches collaborateurs de Ragip A. dans le trafic de drogue.
Ces éléments démontrent que «X 2006» est un témoin bien informé des activités criminelles du clan A. Le fait qu’il estime que la divulgation de ces informations l’exposerait à une atteinte à sa vie ainsi qu’à celles des membres de sa famille (Rubrique 12, p. 121'007) est une autre illustration de la «loi du silence» imposée par le clan A.
17.3.3 But criminel
L’activité d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP doit consister de manière principale à commettre des actes de violence crimi- nels ou à se procurer des revenus par des moyens criminels.
En l’espèce, la structure dirigée par Ragip A. visait à procurer des reve- nus à ses membres grâce au trafic international d’héroïne.
L’enquête a démontré que Ragip A. disposait d’une fortune conséquente (v. SK.2007.27 consid. 21 et supra consid. 17.3.2/e et 17.3.2/f); il n’a pourtant jamais été en mesure de rendre vraisemblable l’obtention de cette fortune par des activités légales. Sa situation personnelle a été ex- posée sous lettre E ci-dessus. S’agissant de sa prétendue activité de courtier dans la vente de voitures, il a déclaré avoir acheté entre 25 et 30 véhicules par an, au prix de DEM 3'000.-- à 6'000.--, qu’il aurait ensuite revendus à des particuliers, réalisant ainsi un bénéfice de DEM 1'500.-- à 3'000.-- par voiture (Rubrique 13, 1/4, p. 130'007, l. 9-16). Ragip A. n’a toutefois fourni aucun élément susceptible de confirmer l’existence d’une telle activité. Il n’a produit aucun contrat de vente, ni n’a démontré avoir disposé de la logistique nécessaire à une activité de courtage (bureau, téléphone portable, publicité, etc.). En tout état de cause, l’instruction a démontré que les seuls revenus de Ragip A. lui venaient de son activité dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale.
17.3.4
a) Au vu de ce qui précède, la structure active dans le trafic international d’héroïne dirigée par Ragip A. doit être qualifiée juridiquement d’organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Notamment Ragip,
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Qamil et Kemajl A., D. A., I. H., S. A., «SYLA», B. C., «Gani», I. G. et N. G. apparaissent au nombre des membres de ladite organisation, as- sumant respectivement les rôles exposés en détail plus haut ainsi que dans les considérants de l’arrêt SK.2007.27, puis résumés au consid. 17.3.1/e ci-dessus. Le cercle des membres de cette organisation ne se limite donc pas en l’espèce à des membres de la famille A.; l’enquête a par ailleurs permis de démontrer que même les membres haut placés dans la hiérarchie étaient susceptibles d’être remplacés par d’autres membres (v. supra consid. 17.3.1/c sur le rôle interchangeable de Qamil et de Ragip A.; comparer à ATF 132 IV 132 consid. 5), de sorte que cette organisation était susceptible de poursuivre ses activités délic- tueuses indépendamment de l’éventuelle arrestation ou mort de l’un ou l’autre de ses membres – fût-il dirigeant –.
b) S’agissant de la compétence territoriale des autorités pénales helvéti- ques, il a été dit plus haut que la Cour de céans n’était pas compétente pour qualifier certains faits imputables à Ragip A. sous l’angle de la LStup (v. supra consid. 7.4, 10.2 et 12.5). S’agissant en revanche de la compétence territoriale suisse quant à l’infraction de participation ou de soutien à une organisation criminelle, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse.
Tel est le cas en l’espèce, puisque l’organisation criminelle dont il est question approvisionnait en héroïne notamment des grossistes établis en Suisse (v. SK.2007.27 consid. 5.2 et 5.3).
Dès lors que l’infraction relève de la compétence juridictionnelle suisse en vertu de l’art. 260ter ch. 3 CP, il n’y a pas lieu d’appliquer un éventuel droit étranger plus favorable (art. 85 al. 3 EIMP mis en relation avec l’art. 86 al. 2 EIMP).
c) Il a été démontré que les activités criminelles de Ragip A. ne se limitaient pas aux faits évoqués plus haut (consid. 13) et aux considérants 5.2 à 5.6 de l’arrêt SK.2007.27, sur la base desquels il a été condamné pour infrac- tion grave à la LStup. Ragip A. a en effet joué un rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle in- ternationale, aussi bien en termes de planification, de préparation, d’exécution et de supervision des actes criminels. Ragip A. vivait exclusi-
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vement de ses activités criminelles puisqu’il ne disposait pas d’autres re- venus que ceux provenant du trafic d’héroïne (v. supra Faits, let E et consid. 17.3.3). Son intention portait manifestement sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, de sorte qu’il doit être décla- ré coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. .260ter CP.
18. Mesure de la peine
18.1 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP; v. supra consid. 1). La culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le carac- tère répréhensible de l’acte, par la motivation et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances ex- térieures (art. 47 al. 2 CP). Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’art. 63 aCP (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4.1). Aux critères des antécédents et de la situation per- sonnelle s’ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. L'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge doit prendre en considé- ration la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, ainsi que le caractère répréhensible de l'acte. Sur le plan sub- jectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lé- sion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. En effet, l’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant sa faute; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a; WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd, Bâle 2007, n° 90 ad art. 47; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2ème éd, Berne 2006, § 6 n° 13). Concernant ce der-
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nier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut par exemple, sans donner lieu à des troubles pathologi- ques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures peuvent notamment consister en une situation de nécessité ou de tentation, qui, si elle n'at- teint pas un degré d’intensité suffisant, ne sauraient commander une at- ténuation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 et les références citées).
L’art. 47 CP ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Le juge doit éviter les sanctions qui pour- raient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 121 IV 97 consid. 2c; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid 2c, 342 consid. 2f). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (arrêt du Tribu- nal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008, consid. 3.1); le juge ne sau- rait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (GÜNTER STRATENWERTH/WOLFGANG WOHLERS, Schweizerisches Straf- gesetzbuch, Handkommentar, Berne 2009, n° 17-19 ad art. 47 CP; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zu- rich/Bâle/Genève 2007, p. 104).
L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale, 2008, n° 8 p. 25 ss.). En vertu de l’art. 50 CP, le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l’acte ou à l’auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon à ce que l’on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid. 4.2.1, publié in forumpoenale 2008, n° 8,
p. 26 ss.). Le juge n’est pas obligé d’exprimer en chiffres ou en pourcen- tages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l’autorité de recours de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF 127 IV 101 consid. 2c; STRATEN- WERTH/WOHLERS, op. cit., n° 2 ad art. 50 CP).
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18.2
18.2.1 Les agissements de Ragip A. décrits ci-dessus (v. supra consid. 13) rem- plissent les conditions objectives de l’infraction réprimée à l’art. 19 ch. 1 aLStup, respectivement 19 al. 1 LStup (v. supra consid. 4), soit l’expédition, le transport, l’importation, la vente, le courtage ou l’acquisition de stupéfiants, étant rappelé qu’à des fins de simplification, les règles sur le concours ne s’appliquent pas à l’art. 19 al. 1 LStup, res- pectivement 19 ch. 1 aLStup (ATF 110 IV 100 consid. 3). 18.2.2 Le cas d’espèce est grave au sens tant de l’art. 19 ch. 2 let. a aLStup que de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors que les 4,94 kg d’héroïne pure re- présentent plus de 410 fois les 12 grammes retenus par la jurisprudence comme seuil à partir duquel il y a mise en danger de la santé de nom- breuses personnes (arrêt du Tribunal fédéral 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a; v, supra consid. 4.3). Une telle quantité est donc sus- ceptible de mettre en danger directement ou indirectement la santé de très nombreuses personnes, ce que Ragip A. ne pouvait que savoir et ac- cepter. Au demeurant, Ragip A. savait manifestement que des stupéfiants étaient en cause et qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation pour écouler de telles substances. 18.2.3 L’application éventuelle du droit étranger au titre de lex mitior ne se posait pas sous l’empire de l’art. 19 ch. 4 aLStup (ATF 103 IV 80 consid. 1; PE- TER ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes [Art. 19-28 BetmG], 2e éd., Berne 2007, n° 287 ad art. 19,
v. supra consid. 4.5). A l’inverse, le nouvel art. 19 al. 4 LStup prévoit qu’«est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable». Selon l’art. 6 al. 2 CP, «le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte». Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). a) En l’espèce, vu le rôle dirigeant de Ragip A. dans l’organisation de la li- vraison d’héroïne en cause (v. supra consid. 13), il n’est pas possible de le localiser géographiquement au cours de ses interventions dans l’organisation du transport de la cargaison d’héroïne qui fut saisie le
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26 février 2003 à Biriatou (France). L’enquête a permis d’établir que Ra- gip a joué un rôle dirigeant au sein d’une organisation criminelle active dans le trafic d’héroïne à l’échelle internationale, aussi bien quant à la planification, à la préparation, à l’exécution et à la supervision des actes criminels. Il utilisait divers procédés (usage d’intermédiaires, interventions par téléphone et langage codé) pour n’apparaître directement ni dans les transactions d’héroïne, ni en présence physique de cette drogue, pour pa- rer à d’éventuelles mesures d’enquêtes policières (v. not. SK.2007.27 consid. 5.2.1/f; 5.2.2; 5.3.2; 5.4.3; 5.5.1/h et supra consid. 17.2). Son acti- vité, par nature, est difficilement situable dans le temps et l’espace; dans l’exercice même de son activité délictueuse dirigeante, il cherche cons- tamment à empêcher l’identification temporelle et géographique de ses agissements de trafiquant. A l’inverse, celui qui se situe au bas de la hié- rarchie (manutentionnaire, transporteur ou intermédiaire) s’expose au ris- que d’être pris en flagrant délit, son comportement délictueux étant plus facile à situer dans le temps et l’espace. b) Il s’agit dès lors de considérer le critère de rattachement territorial alterna- tif de l’art. 8 al. 1 CP, celui du lieu où le résultat s’est produit. Jusqu’à ré- cemment, le Tribunal fédéral considérait que le résultat, compris dans un sens strictement technique, caractériserait les seuls délits matériels, à l’exclusion des délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite, pour lesquels seul le rattachement territorial fondé sur le lieu de l’acte se- rait envisageable (ATF 105 IV 326 consid. 3). Dans un récent arrêt, il a néanmoins précisé s’être distancié de cette approche technique pour re- venir à une interprétation plus large de la notion de résultat, s’attachant à la question de savoir si le résultat considéré représentait ou non la consé- quence directe et immédiate du comportement typique (ATF 128 IV 145 consid. 2). La catégorie à laquelle ressortit l’infraction ne paraît plus, dès lors, être envisagée comme un élément intrinsèquement décisif, si bien qu’un rattachement fondé sur le résultat semble à nouveau concevable en matière de délits formels de lésion ou de mise en danger abstraite (DU- PUIS et al., Ed., Petit commentaire Code pénal I, partie générale art. 1- 110, n° 6-7 ad art. 8 et auteurs cités). Dans son arrêt relatif à la cause (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3), le Tribunal fédéral a précisément rappelé que les comportements visés par l'art. 19 ch. 1 aLStup sont appréhendés comme des délits de mise en danger abstraite (ATF 117 IV 58 consid. 2; ATF 118 IV 200 consid. 3f). Ces infractions sont, en principe, réputées commises au lieu où est réalisé le comportement abstraitement dange- reux, respectivement où le comportement illicite s'est produit, au sens de
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l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 al. 1 aCP; arrêt du Tribunal fédéral 6P.19/2003 du 6 août 2003 consid. 12.1). Si les comportements mentionnés par l'art. 19 ch. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a; ATF 118 IV 397 consid. 2c; ATF 106 IV 72 consid. 2b), ils n'en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délic- tuelle. Il sied ainsi de considérer que ces différents comportements for- ment, pour une opération donnée, un complexe de faits. Il n'est alors pas nécessaire de rechercher, pour chacun des actes constitutifs, le lieu où il a été commis. Il suffit de déterminer à quel Etat le complexe de faits peut être rattaché (arrêt du Tribunal fédéral 6S.99/2007 du 28 juin 2007 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées). En l’espèce, ce complexe de faits a été rattaché au Kosovo: tous les intéressés, transporteurs, ac- quéreur, fournisseurs et intermédiaire, étaient originaires du Kosovo; le transport de la drogue était organisé depuis Ferizaj, ville du Kosovo; A. M. et M. C. ont déclaré être partis du Kosovo avec la cargaison d’héroïne (v. supra consid. 13.9). Ce sont là autant de résultats de l’action délic- tuelle de Ragip A. qui constituent autant de critères de rattachement avec le Kosovo, qui faisait en l’occurrence office de plaque tournante du trafic d’héroïne de la famille A. Ce sont ces critères qui ont permis, vu le nihil obstat délivré par le Kosovo, d’établir la compétence territoriale de la Suisse (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.4). Sans ce nihil obstat, Ragip A. aurait très bien pu être jugé au Kosovo. Il aurait alors été jugé selon le droit ko- sovar. Si ce droit lui est plus favorable que le droit suisse, il faut en tenir compte, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
c) A propos de l’application de la lex mitior, la loi n’impose plus au juge d’appliquer lui-même le droit étranger lorsque ce dernier est plus favora- ble à l’auteur, mais uniquement de tenir compte de la réglementation éventuellement plus clémente prévue par le droit étranger applicable au lieu de commission de l’infraction (DUPUIS et al., Ed., Petit commentaire Code pénal I, partie générale art. 1-110, n° 2 ad art. 6). Selon WIPRÄCH- TIGER (Revision des Allgemeinen Teils des StGB. Änderungen im Schat- ten des Sanktionenrechts, in RPS 2005, p. 404) le principe de la lex mitior est ainsi consacré sur le plan des conséquences juridiques et non plus sur celui de l’application du droit.
Par jugement de la MINUK/Cour de District de Pristina du 18 novembre 2005, Qamil A. (v. supra consid. 17.3.1 let. e) a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans (peine d’ensemble), ainsi qu’à une amende de EUR 100'000.-- pour avoir, entre le 16 septembre 2003 et le
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29 mars 2004, aménagé, organisé, supervisé et dirigé un trafic de stupé- fiants portant sur cinq opérations et quelques 101 kg d’héroïne, ainsi que pour avoir possédé sans permis un pistolet de type P-9 sans numéro de série.
Selon ce jugement, la loi applicable aux infractions liées au trafic de stu- péfiants était la «Socialist Federal Republic of Yugoslavia Criminal Law (SFRYCL, UNMIK Reg.2001/7 and the UNMIK Reg. 2001/22)», en vi- gueur jusqu’au 6 avril 2004, date à laquelle elle a été remplacée par le «Provisional Criminal Code of Kosovo (PCCK)». L’art. 245 SFRYCL pré- voyait une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans pour la possession et la vente illégale de produits stupéfiants et la partie concernant les mesures contre le crime organisé des peines de 5 à 15 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une amende jusqu’à DEM 500'000.--, respectivement de 4 à 7 ans, ainsi qu’une amende jusqu’à DEM 250'000.--. Le PCCK, quant à lui, prévoyait des peines de 3 à 15 ans d’emprisonnement pour la posses- sion et la vente de stupéfiants et jusqu’à 20 ans pour le crime organisé, ainsi que des amendes jusqu’à DEM 500'000.-- (Rubrique 18, 5/9,
p. 181099-140). Ce PCCK était toujours en vigueur au 18 août 2008 selon l’Institut de droit comparé (SK.2007.27, TPF 124.692.008 ss) et il l’est en- core, selon le site internet «http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php». Appelée à juger Qamil A. pour des infractions de vente de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle commises sous l’empire de ces deux lois, la MINUK/Cour de District de Pristina a conclu que le droit le plus favorable était l’ancien droit, soit le SFRYCL.
Considérant individuellement chacune des cinq opérations de trafic de stupéfiants reprochées à Qamil A., totalisant 101 kg, la MINUK/Cour de District de Pristina a jugé qu’une opération portant sur 32 kg d’héroïne méritait une peine de 6 ans d’emprisonnement, une opération portant sur 24 kg une peine de 5 ans, une opération portant sur 28 kg une peine de 5 ans, une opération portant sur 7 kg une peine de 3 ans et une opération portant sur 10 kg une peine de 3 ans (Rubrique 18, 5/9, p. 181099-28 à 30). Elle a également calculé que l’infraction de crime organisé méritait une peine de 18 ans d’emprisonnement et celle de possession illégale d’arme une peine de 8 mois d’emprisonnement. Elle a ensuite conclu, pour l’ensemble de ces faits, à une peine de 18 ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende de EUR 100'000.--. Cela signifie que, contraire- ment au droit suisse, le droit pénal kosovar connaît le principe du cumul des peines, puisque la peine infligée à Qamil A. dépasse les maxima pré-
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cités de la loi appliquée (SFRYCL). Il est ainsi possible, par comparaison, d’évaluer que Ragip A. s’exposerait, à l’aune du droit étranger, à une peine d’emprisonnement supérieure à 4 ans pour les 20,07 kg d’héroïne mélange de l’opération dénommée «saisie à Biriatou» du 26 février 2003 et à une peine certainement égale, sinon supérieure à 18 ans pour l’ensemble des faits, portant, sous l’angle de l’(a)LStup, sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, pour lesquels il a été partiellement et est encore jugé par la Cour.
d) Le droit kosovar n’apparaît ainsi pas plus favorable à Ragip A. que ne l’est le droit suisse. Dès lors, l’art. 19 al. 4 LStup ne constitue concrète- ment pas une lex mitior par rapport à l’art. 19 ch. 4 aLStup, qui ne pré- voyait pas l’application du droit étranger plus favorable. 18.2.4 L’analyse concrète des résultats auxquels conduit l’application de la loi ancienne et celle de la loi nouvelle permet ainsi de conclure que la loi nouvelle n’est pas plus favorable à Ragip A. Il se justifie donc de s’en te- nir à l’application de l’art. 19 aLStup (v. supra consid. 4). 18.2.5 Vu ce qui précède, Ragip A. doit être déclaré coupable d’infraction quali- fiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup) pour les faits décrits au chef d’accusation n° 2.2.21. Ragip A. est également re- connu coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP; v. supra consid. 17). Il est donc passible d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 49 al. 1 CP mis en relation avec art. 40 CP).
18.3 18.3.1 Dans son arrêt SK.2007.27, la Cour avait considéré ce qui suit (consid. 16 et 17):
a) S’agissant de la gravité de la lésion ou de la mise en danger des biens ju- ridiques concernés:
- il ressortait de la procédure SK.2007.27 qu'à cinq reprises, Ragip A. a dirigé le trafic d'importantes quantités d'héroïne mélange (au total 277,368 kg) entre le Kosovo d'une part, la Suisse et l'Italie d'autre part. La première opération (v. SK.2007.27, consid. 5.2, opération «O_1») a permis en 2002, près de Lucerne, la saisie de 31,368 kg d'héroïne mélange (10,13 kg d'héroïne pure). La deuxième
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(v. SK.2007.27 consid. 5.3, opération «O_2») s'est conclue en 1997 par la saisie de 25 kg d'héroïne mélange (9,875 kg d'héroïne pure) près de Lucerne – les frères Qamil A. et C. A. ont été arrêtés à cette occasion –. La troisième, menée originairement par les autorités ita- liennes sous le nom de «O_3» (v. SK.2007.27 consid. 5.4, opération «O_3», Cellule d'Asti), a permis d'établir que Ragip A. avait conduit l'importation en Italie de 80 kg d'héroïne mélange. La quatrième (v. SK.2007.27 consid. 5.5, opération «O_4/O_5», livraison au dé- nommé Nazer) a mené à la conclusion qu'en 2003, Ragip A. avait fourni quatre livraisons d'héroïne à NAZER, les trois premières totali- sant 106 kg d'héroïne mélange. La cinquième (v. SK.2007.27 consid. 5.6, opération «O_4/O_5/O_6»), qui fit l'objet d'investigations tant en Italie qu'en Allemagne, a permis la saisie de 35 kg d'héroïne mélange (1,05 kg d'héroïne pure, chiffre extrapolé de l'analyse d'un seul échantillon de 7,8 grammes; v. SK.2007.27 consid. 5.6.2);
- s'agissant des aggravantes de l'art. 19 ch. 2 aLStup, la Cour avait re- tenu celle de la mise en danger de nombreuses personnes (let. a) et celle du métier (let. c), même si l’importance de cette dernière sur la fixation de la peine est minime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.52/2007 du 23 mars 2007, consid. 2);
- la Cour avait également considéré que Ragip A. était l'un des diri- geants de l'organisation criminelle basée essentiellement au Kosovo qui, durant plusieurs années, a livré des quantités très importantes d'héroïne dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Ragip A. a exercé son rôle de dirigeant dans plusieurs opérations (voir SK.2007.27 consid. 8.2.1 et 8.2.2). En tant que diri- geant, Ragip A. a joué un rôle déterminant dans l'organisation desdi- tes opérations, négociant les quantités et les prix avec les acheteurs, organisant les rencontres entre acheteurs et livreurs, voire interve- nant directement pour guider les uns et les autres sur leur lieu de rendez-vous. Ragip A. n'était pas seulement au courant des grandes lignes de l'organisation mais la connaissait et la maîtrisait suffisam- ment pour, au besoin, intervenir à distance aux fins de régler des problèmes sur le terrain. L'autorité de Ragip A. était incontestée, éga- lement auprès des acheteurs, et il n'avait nul besoin de se présenter longuement pour être reconnu comme l'un des dirigeants du trafic;
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- ainsi, la culpabilité de Ragip A. était alors particulièrement lourde: la mise sur le marché de telles quantités d'héroïne qui, pour les seules opérations imputées directement à Ragip A. s'élevaient à plusieurs dizaines de kilogrammes, représentaient un danger évident pour la santé publique. Non seulement il s'était adonné à cette activité mais il avait contribué à mettre sur pied une organisation – un système – pour perpétrer l'infraction, rapatrier son produit financier, financer de nouvelles opérations et investir tout ou partie des bénéfices dans le circuit légal. Même si l'enquête, par nature, ne donnait qu'une vision partielle des faits, Ragip A. avait agi avec méthode et intensité durant plusieurs années, réalisant diverses opérations dont chacune pouvait être considérée comme importante dans les pays, respectivement les cantons, où elles avaient été réalisées. La gravité et l'intensité des ac- tes commis pouvaient également être mesurées à l'aune des moyens que les autorités avaient dû engager pour tenter de faire la lumière sur les activités de l'organisation criminelle: aux débats, les policiers suisses et italien ont montré éloquemment l'étendue et la portée de l'organisation (not. dossier SK.2007.27, TPF 124.910.149 l. 31 ss; 124.910.154 l. 16 ss; 124.910.158 l. 35 ss; 124.910.227 l. 12 ss; 124.910.239 l. 21 ss);
b) S’agissant du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures:
- les buts poursuivis par l'accusé et sa motivation n'étaient autres que vénaux: le trafic générait des revenus substantiels investis ensuite dans l'immobilier ou dépensés en véhicules de luxe. Rien dans sa si- tuation personnelle ne permettait de trouver un début d'autre explica- tion aux agissements de Ragip A., du reste intégralement contestés par celui-ci. Au contraire de son frère cadet Kemajl A. (v. SK.2007.27 consid. 19), il n'a pas pu se prévaloir de circonstances extérieures au sens de l'art. 47 al. 2 CP: en tant que dirigeant de l’organisation et membre plus âgé de la fratrie, il exerçait des pressions sur les autres et usait de son influence pour agir sur le cours des choses et son en- vironnement, non l'inverse. Durant l'enquête et aux débats, Ragip A. avait en outre nié systématiquement des évidences (v. p. ex. SK.2007.27 consid. 5.2.2) et n’avait pas hésité à charger son père B. A.;
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- Ragip A. ne bénéficiait d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. La Cour a toutefois tenu compte du fait qu’il n'avait pas d'antécédents pénaux connus et que son rapport de conduite en dé- tention était globalement positif. S’agissant du grave trafic de stupé- fiants, totalement contesté, contre toute évidence, par Ragip A., qui s’était déroulé sur le plan international et avait impliqué de nombreu- ses personnes, il n’y avait pas lieu de dire, vu la complexité, le vo- lume de la cause, les nombreux actes d’enquête qui s’étaient avérés nécessaires et l’attitude non coopérative de Ragip A., que la durée de l’instruction avait été excessive au point de constituer une violation du principe de célérité (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2; 124 I 139 consid. 2c
p. 144; HANS WIPRÄCHTIGER, op. cit, n° 137 ss ad art. 47 CP). La Cour a toutefois pleinement tenu compte, à titre de facteur de diminu- tion de la peine, dans le cadre de l’art. 47 CP, de la durée exception- nellement longue de la procédure et de la détention provisoire de Ra- gip A. en particulier.
c) Par arrêt du 30 octobre 2008, la Cour a condamné Ragip A. à 15 ans de privation de liberté sous déduction de 1917 jours de détention préventive, pour infraction qualifiée à l’aLStup, portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, et participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27).
18.3.2 En l’espèce, suite au renvoi du Tribunal fédéral, la Cour s’est à nouveau penchée sur les chefs d’accusation 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.21, 2.2.22 et 2.2.24, portant sur dix complexes de faits, concernant la violation de l’aLStup (v. supra Faits, let. B): après examen de sa compétence territo- riale à la lumière des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010, elle se considère territorialement compétente pour connaître de sept complexes de faits. Elle acquitte Ragip A. relativement à six d’entre eux (v. supra consid. 5, 6, 8, 9, 11 et 14) et le reconnaît cou- pable d’infraction qualifiée à l’aLStup pour les faits ressortissant à l’un de ces chefs d’accusation (v. supra consid. 13). Cela ne remet toutefois nul- lement en question sa culpabilité sous l’angle de l’art. 260ter CP (v. supra consid. 17).
Dès lors, vu les considérants qui précèdent, la gravité de la lésion ou de la mise en danger des biens juridiques protégés, la peine doit être revue à la hausse. En effet, dès lors que Ragip A. a également organisé la li-
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vraison, du Kosovo vers l’Espagne, de 20,07 kg d’héroïne mélange (dont 4,94 kg d’héroïne pure) qui furent saisis à la frontière franco-espagnole le 26 février 2003 (v. supra consid. 13), il s’est rendu coupable d’infraction qualifiée à l’aLStup, portant désormais sur un total de 297,438 kg d’héroïne mélange, et de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP.
Objectivement, la quantité d’héroïne mélange à prendre en compte s’accroît dans une mesure supérieure à 7%. La quantité d’héroïne pure à prendre en compte s’accroît de 4,94 kg, soit plus de 410 fois la quantité retenue par la jurisprudence (v. supra consid. 4.3) comme seuil à partir duquel il y a mise en danger de la santé de nombreuses personnes.
S’agissant du caractère répréhensible de l’acte, des motivations et des buts de l’auteur et de la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures, les considérations de l’arrêt SK.2007.27 demeurent valables.
Depuis le 30 octobre 2008, le comportement général de Ragip A. en dé- tention est qualifié de «bon». Ragip A. a été affecté à des travaux d’intendance (nettoyage et distribution de repas), d’imprimerie et de me- nuiserie. Il s’est montré régulier au travail, assidu et ponctuel, et a fourni de bonnes prestations. Ragip A. est au surplus décrit comme un homme discret, ayant parfois des difficultés à gérer ses frustrations, pouvant éga- lement se montrer, à l’occasion, intolérant, en ce sens qu’il se lie essen- tiellement avec des personnes issues de la même ethnie que lui et qu’il «rencontre quelques problèmes de cohabitation avec ses codétenus d’origine africaine placés dans la même division que lui» (v. les différents rapports, TPF 521.681.005-010). Enfin, la Cour retient que, dans une let- tre de doléances du 18 juillet 2011 adressée à la direction de la procé- dure, Ragip A. a écrit qu’il estimait avoir été condamné sans preuve en première instance, la procédure ayant été «manipulée» par le Procureur fédéral (TPF 125.521.014). Ainsi, bien qu’il ait été reconnu définitivement coupable d’infraction qualifiée à l’aLStup portant sur un total de 277,368 kg d’héroïne mélange, Ragip A. persiste à nier sa culpabilité. L’on ne saurait ainsi constater que l’exécution de peine subie à ce jour l’ait conduit à une réflexion sur ses crimes ou ait produit le moindre effet d’amendement sur la personne de Ragip A.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du temps écoulé entre les jugements en la cause SK.2007.27 et SK.2010.29, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 16 ans sanctionne équitablement les infrac- tions commises par Ragip A.
19. Frais et défense d’office
19.1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).
Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de télé- phone et d’autres frais analogues (art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procé- dure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF.
Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68 et 426 al. 3 let. b CPP). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425, 2e phrase CPP).
19.2 Dans son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour, qui avait alors trois prévenus à juger, avait décidé de mettre le 70% des frais de la procédure à charge du condamné Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss,
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consid. 29). Ce pourcentage doit être maintenu ici, s’agissant des frais pris en compte dans l’arrêt du 30 octobre 2008.
19.3
19.3.1 Pour les investigations policières, le montant des émoluments s’échelonne de CHF 200.-- à CHF 50'000.-- et pour l’instruction de CHF 1'000.-- à 100'000.-- (art. 6 al. 3 let. b et 4 let. c RFPPF). Le total des émoluments pour les investigations policières et l’instruction ne doit pas dépasser CHF 100'000.--. Pour la procédure préliminaire, des émo- luments à hauteur de CHF 56'000.-- (soit le 70% de CHF 80'000.--) avaient été mis à la charge de Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 28 et 29). A ce montant s’ajoute un émolument de CHF 1'000.-- pour le MPC suite à la reprise de la procédure.
Les émoluments judiciaires de la procédure de première instance varient entre CHF 1'000.-- et 100'000.-- devant la Cour composée de trois juges (art. 7 let. b RFPPF). En l’espèce, devant la Cour alors composée de cinq juges, ils se sont élevés à CHF 40'000.--, dont CHF 28'000.-- (soit le 70%) mis à la charge de Ragip A. (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 28 et 29). Aux fins de ce nouveau jugement, la Cour, désormais composée de trois juges, a effectué l’examen qu’elle n’avait à tort pas mené au stade du premier jugement, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010; il s’impose dès lors d’ajouter un émolument supplémentaire de CHF 3'000.-- mis à la charge de Ragip A. (v. supra consid. 18.3.2). En effet, si la Cour avait, au stade du premier jugement, procédé à l’examen des chefs d’accusation objet de la présente procédure, l’émolument judiciaire pour le premier juge- ment aurait été augmenté en fonction du travail supplémentaire en résul- tant et mis à charge du prévenu. Il se justifie donc de répercuter cette charge de travail sous forme d’émolument et de le mettre à charge de Ragip A. L’émolument de la procédure de première instance s’élève dé- sormais à CHF 31'000.-- à charge de Ragip A.
L’émolument total à charge de Ragip A. s’élève ainsi à la somme de CHF 88'000.--.
19.3.2 Les débours totaux (procédures préliminaire et de première instance) du premier jugement avaient été arrêtés à CHF 414'680,20; sur ce montant, CHF 299'786,84 (soit le 70%) incombaient à Ragip A. Les frais de traduc- tion avaient été entièrement laissés à charge de la Confédération.
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19.3.3 Les frais de détention, qui avaient été portés au compte de Ragip A. dans le premier jugement, sont désormais exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Il s’agit donc de soustraire CHF 178'449,20 (total des frais de détention concernant Ragip A., jusqu’au prononcé du jugement SK.2007.27) au montant précité, ce qui ramène le total (provisoire) des débours à CHF 121'337,64.
19.3.4 En ce qui concerne les frais afférents à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ils n’avaient pas été inclus dans les débours de la procédure lors du premier jugement, le code de procédure pénale fédé- rale (aPPF) alors en vigueur ne le prévoyant pas. Ils font désormais par- tie des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) et le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 et 2 CPP). L’Etat s’acquitte des frais de défense d’office et, dès que sa situation financière le permet, le prévenu, condamné à s’acquitter des frais de procédure, est tenu de les rembourser (art. 135 al. 4 let. a CPP). Compte tenu de cette dernière disposition, la Cour procède au calcul desdits honoraires au pré- sent chapitre, sans toutefois les inclure dans les débours qui sont immé- diatement à charge de Ragip A.
Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessai- res, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée et les frais de port et communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les ho- noraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Le montant de la TVA s’ajoute (art. 14 RFPPF). Dans le premier jugement, conformément à la pratique de la Cour, le tarif horaire avait été fixé à CHF 230.-- (dossier SK.2007.27, TPF 124.950.8 ss, consid. 31). Les honoraires du défenseur de Ragip A. s’élevaient à CHF 107'199,70. Ils ont été entièrement versés à Me Disch (dossier SK.2007.27, TPF 124.721.30). Le tarif horaire de CHF 230.-- s’applique également pour les honoraires du nouveau jugement. Dans sa note de frais, Me Disch fait valoir 70,34 heures de travail consacré à la cause. Dès lors qu’il compte également dans ce nombre d’heures le temps nécessaire à la procédure de recours par devant la Ire Cour des plaintes du TPF, sans toutefois détailler les heures qu’il a effectivement dédiées à chacune des écritures à cette instance, la Cour réduit ex aequo et bono à 60 heures le temps de travail à indemniser au défenseur d’office. Les honoraires s’élèvent donc à CHF 14'904.-- (230 x 60, soit
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13’800, auxquels s’ajoute la TVA à hauteur de 8%, soit CHF 1’104). Le total des honoraires de la défense d’office est donc de CHF 122'103,70. Etant donné que Ragip A. est condamné à s’acquitter des frais de la procédure, il sera tenu de rembourser ce montant à hau- teur de CHF 80'000.-- à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra.
19.4 Le total des frais de procédure, émoluments et débours à charge immé- diate de Ragip A., s’élève donc à CHF 209'337,64 (CHF 88'000 + CHF 121'337,64). En l’espèce, comme lors du premier jugement, afin de tenir compte des acquittements dont Ragip A. bénéficie, la Cour décide de ne mettre effectivement à sa charge qu’un montant forfaitaire de CHF 180'000.--. Cette part tient compte de la gravité des infractions rete- nues à son encontre. Le solde demeure à charge de la Confédération.
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Par ces motifs, le chiffre I du dispositif de l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2007.27 du 30 octobre 2008 est réfor- mé comme suit:
Concernant Ragip A., la Cour: 1. N’entre pas en matière sur le chef d’accusation 2.2.16, sur l’intitulé «051534 ss» du chef d’accusation 2.2.12 et sur l’intitulé «051348 ss» du chef d’accusation 2.2.13 (LStup), ni sur le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). 2. Le déclare coupable d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1, 2 et 4) pour des faits ressortissant aux chefs d’accusation 2.2.1, 2.2.6.2, 2.2.8, 2.2.14.2, 2.2.14.3 et 2.2.21. 3. Le déclare coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). 4. L’acquitte des autres chefs d’accusation. 5. Le condamne à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention préventive. 6. Désigne les autorités du canton de Vaud pour l’exécution de la peine. 7. Le condamne à participer aux frais de la procédure par CHF 180'000.--. 8. Arrête à CHF 122'103,70 (CHF 107'199,70 + CHF 14'904, TVA incluse) l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Stefan Disch, cette indemnité étant à la charge de la Confédération. 9. Le condamne à rembourser ce montant à la Confédération à raison de CHF 80'000.-- dès retour à meilleure fortune.
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Une expédition complète de la décision écrite est adressée à:
- Ministère public de la Confédération, Mme Maria Antonella Bino, Procureur gé- néral suppléant
- Me Stefan Disch, avocat
Bellinzone, le 23 novembre 2011 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge président
La greffière
Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public en tant qu’autorité d’exécution.
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Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recours contre la décision fixant l’indemnité de l’avocat d’office doit être adressé par écrit et motivé dans les 10 jours à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).