opencaselaw.ch

SK.2009.25

Bundesstrafgericht · 2010-11-16 · Français CH

Confiscation (art. 70 CP) et prétentions civiles (art. 210 PPF).

Sachverhalt

A. En mai 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de C. pour présomption de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Le 10 octobre 2005, dite autorité a rendu une ordonnance prévoyant la jonction, en mains des autorités fédérales, de la poursuite de la gestion déloyale des intérêts publics commise par C. durant son activité au service de l’Institution A., dans le cadre de la procé- dure ouverte contre ce dernier pour présomption d'infraction à l'art. 314 CP à l'encontre de la Confédération (cl. 1 p. 02000002). Par ordonnance du 24 octo- bre 2005, le MPC a étendu l'enquête aux faits constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics commis par C. dans le cadre de son activité au sein de l’Institution A., soit du 1er septembre 1989 au 30 septembre 2001 (cl. 1

p. 01010002). B. Le 11 août 2006, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a remis son rapport final au sens de l'art. 104 al. 2 PPF (cl. 5 pag. 05000381 à 450). Ledit document se fonde sur les rapports d'analyses établis précédemment par la PJF. Le 19 septembre 2006, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire. Le 19 décembre 2007, il a remis son rapport de clôture (cl. 28 pag. 2200000047 à 97). Le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation dirigé contre C. daté du 24 novembre 2008. C. Les débats se sont tenus du 31 août au 2 septembre 2009 à Bellinzone. C.1 A l'occasion desdits débats, le MPC a conclu à ce que C. soit reconnu coupable d'infractions répétées aux art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics), 158 ch. 1 al. 3 (gestion déloyale aggravée), d'infraction aux art. 320 CP (violation du secret de fonction) et 138 ch. 2 CP (abus de confiance); qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 90 jours- amende, et que les frais de procédure soient mis à sa charge. Il a également re- quis que les valeurs patrimoniales séquestrées sises auprès de la banque E. sur les comptes n° 1, au nom de l'accusé, et n° 2, au nom de la fondation F., ainsi que celles sises auprès de la banque G. sur les comptes n° 3 et n° 4, tous deux au nom de la fondation F., soient confisquées comme produit ou remploi du pro- duit des infractions (art. 70 al. 1 CP), que le produit des infractions qui a été ver-

- 3 - sé à D. sans contre-prestation soit séquestré et confisqué (art. 70 al. 2 CP); que C. soit condamné à payer une créance compensatrice d'un montant égal au dommage établi à Fr. 1'755'158,85, sous déduction des valeurs patrimoniales confisquées (art. 71 al. 1 CP); que le séquestre ordonné au Registre foncier sur l'immeuble appartenant pour moitié chacun aux époux C. et D. soit maintenu afin de garantir le paiement de la créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP); que les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que la créance compensatrice réalisée soit restituées, respectivement allouées aux lésés selon requête des parties civi- les (art. 70 al. 1 et 73 al. 1 CP) (cl. 38 p. 38100001). C.2 Le représentant des parties civiles a, quant à lui, conclu à ce que C. soit condamné à payer à l'Institution A. la somme de Fr. 1'218'185,95, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1998, subsidiairement dès le 1er octobre 2001, et à l'Insti- tution B. la somme de Fr. 261'804,30, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2003, subsidiairement dès le 1er juin 2005; à ce que les avoirs bancaires de C. auprès de la banque E., les avoirs de la fondation F. auprès des Banques E. et G. SA à Z., ainsi que la somme de Fr. 20'000.-- versée le 16 mars 2005 par la société I. SA sur un compte de l'Institution B., avoirs tous séquestrés en cours d'enquête, soient confisqués; que les valeurs patrimoniales confisquées, le mon- tant de l'éventuelle peine pécuniaire et/ou de l'amende payés par l'accusé, ainsi que d'éventuelles créances compensatrices, soient alloués à l'Institution A. à concurrence de 83% et à l'Institution B. à concurrence de 17%, ces deux institu- tions déclarant céder à la Confédération leurs créances envers C., à concur- rence des montants qui leur seraient octroyés (cl. 38 p. 38601001). D. Par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a déclaré C. coupable d'infractions répétées de gestion déloyale et l'a acquitté des chefs d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics et de violation du secret de fonction. Elle l'a condamné à une peine priva- tive de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende au montant de Fr. 500.-- par jour, et au paiement des frais de la cause à hauteur de Fr. 41'921,35. Elle a dit que les questions civiles seraient traitées ultérieurement et que le sort des avoirs séquestrés ferait l'objet d'une décision ultérieure (cf. ch. 8 et 9 du dispositif de l'arrêt). Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF). L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance émise le 8 mars 2010. E. Par décision du 1er mars 2010, notifiée aux parties le 10 mars 2010, la cour de céans a ordonné la saisie des comptes dont D. est titulaire auprès de la banque J. et de la banque G. SA, ainsi que le blocage au Registre foncier de la seconde moitié du bien immobilier situé à Y. (parcelle W., Feuille V. du cadastre), dont elle est copropriétaire (cl. 38 p. 38651004).

- 4 - F. Dite ordonnance a été exécutée par le Registre foncier du district de Y. le 3 mars 2010, par la banque J. en date du 5 mars 2010 et par la banque G. SA le 8 mars 2010 (cl. 38 p. 38681003, 38682002). Aucun recours n'ayant été présenté contre cette décision, elle est entrée en force de chose jugée. G. Par arrêt du 1er juin 2010, le TF a rejeté le recours présenté par C. dans la me- sure où il était recevable et mis les frais judiciaires arrêtés à Fr. 4'000.-- à la charge du recourant. H. Il a été procédé à un échange d'écritures s'agissant de la question de la confis- cation et des prétentions civiles. C. a pris position en dates des 15 septembre et 6 octobre 2010 (cl. 39 p. 39521026ss), alors que D. a exprimé son point de vue par courriers des 5 octobre 2009, 25 février et 15 septembre 2010 (cl. 37

p. 37651003; cl. 38 p. 38651001; cl. 39 p. 39651002). Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1 Conclusions civiles

E. 1.1 aux termes de l'art. 210 al. 1 PPF, l'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fé- dérale de répression dans le mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée (al. 1 ). Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civi- les (al. 2). Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de fai- ble importance (al. 3).

E. 1.2 Le MPC a admis la constitution de l'Institution B. en tant que partie civile le 6 juin 2005 (cl. 22 p. 15010016) et celle de l'Institution A. le 3 novembre 2005 (cl. 22

p. 15020119).

- 5 -

E. 1.3 Comme on l'a vu plus haut, le représentant des parties civiles a déposé des conclusions écrites à l'occasion des débats et, sur requête de l'autorité de céans, il a produit en date du 31 août 2010 un mémoire contenant des explications quant au calcul des prétentions de ses clientes. Il a également produit une copie de l'ensemble de ses notes d'honoraires correspondant à un montant total de Fr. 70'309,95, en précisant que les Institutions A. et B. demandaient le rembour- sement complet de cette somme à titre d'allocation de dépens (cl. 39

p. 39601005).

E. 1.4 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réali- sées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; KARL OFTINGER/EMIL W. STARK, Schweizeriches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 5ème éd.,

n. 102ss p. 44/45). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine - c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 564 consid. 6.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il en- freint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (Er- folgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La faute peut être commise in- tentionnellement ou par négligence (ANTON K. SCHNYDER in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ème éd., Bâle 2007, ad art. 41 CO n. 45ss). En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, C. a été déclaré coupable d'infractions répétées de gestion déloyale (art. 158 CP) par jugement du 10 septembre 2009. Le bien juridique protégé par la disposition précitée est le patrimoine d'autrui. Le condamné a conclu de nombreux contrats avec l'industrie privée et gardé pour son compte leur produit économique, quand bien même il était tenu de faire en sorte que ses employeurs puissent percevoir les revenus générés par ces ac- cords (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.7 et 3.2.6). Ces derniers ont été lésés des sommes censées leur revenir; les actes de C. sont la cause de ladite lésion et violent une norme juridique protégeant le patrimoine des lésés. Ils doivent donc être considérés comme illicites au sens de l'art. 41 CO.

- 6 -

E. 1.5 Pour calculer le montant des dommages-intérêts à allouer aux Institutions A. et B., il convient d'analyser un à un et dans le détail chacun des contrats signés par C. pendant la période pendant laquelle il a travaillé pour ces institutions et de dé- terminer le montant du dommage occasionné par la conclusion desdits accords. Pour ce qui a trait à la description des contrats passés par le condamné avec l'industrie privée, il sied de renvoyer à l'arrêt rendu par le TPF dans la même af- faire (cf. arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 2.2.1):

E. 1.5.1 Période Institution A. S'agissant des contrats de consultance (A1 à A4), aucun dommage n'a été allé- gué. En effet, lesdits accords visent une activité extérieure personnelle du condamné n'entraînant en principe aucun frais pour l'Institution A. (cl. 28

p. 2200000079). En ce qui concerne les contrats de recherche et de développement, le dommage patrimonial résulte de la non rétrocession à l'Institution A. des sommes encais- sées par C. pour l'utilisation, au profit de l'industrie privée, des ressources de cette institution dans le cadre des projets de recherche pour la réalisation des- quels le condamné avait engagé son employeur. Dans la mesure où lesdits contrats ont été négociés avec des partenaires industriels qui sont habitués à évaluer les coûts de telles études, il y a tout lieu de considérer que les budgets établis pour mener les recherches en question correspondent aux coûts effecti- vement engendrés pour l'institution. Au vu de ce constat, un montant de Fr. 360'000.-- doit être alloué à l'Institution A. au titre de dommages-intérêts sur la base du contrat A5, signé le 27 janvier 1997, valable pour une durée de 2 ans et prévoyant le versement par la société I. SA d'un montant de Fr. 360'000.-- sur 24 mois selon budget (cl. 4 p. 05000023 à 27). Les considérations qui précèdent peuvent aussi s'appliquer au contrat A6 signé le 25 mars 1999, prévu pour une durée de 2 ans (cl. 4 p. 0500032 à 36), mais annulé par le contrat A7. Il ressort des actes de la cause que le budget était identique à celui du contrat A7, soit Fr. 360'000.-- sur 24 mois (cl. 20

p. 12140010: déclarations de K.). Cela est également confirmé par le versement de Fr. 60'000.-- pour les mois de mars à juin 1999, soit Fr. 15'000.-- par mois (Fr. 360'000.-- ٪ 24 mois) effectué par la société I. SA le 25 juin 1999 sur le compte privé n° 5 de C. auprès de la banque P. (cl. 12 pag. 08050008). C'est ainsi à un montant de Fr. 60'000.-- (mars à juin 1999) qu'il se justifie d'allouer à l'Institution A. sur la base dudit accord.

- 7 - Il en va de même pour le contrat A7, signé le 5 juillet 1999, valable pour une du- rée de 2 ans et prévoyant une rémunération selon budget de Fr. 360'000.-- sur 24 mois (cl. 4 p. 05000038 à 52), montant qui doit être alloué à l'Institution A. sur la base de ce contrat. S'agissant du contrat A8 (amendement au contrat A7), signé le 24 juillet 2001, il était valable jusqu'au 24 mars 2003 et prévoyait la rémunération suivante: Fr. 45'000.-- à la date de signature de l'amendement, Fr. 15'000.-- à la fin de chaque mois pour les 21 mois restants de l'Etude (à compter de juillet 2001) et Fr. 20'000.-- à l'acceptation du rapport par la société I. (cl. 4 p. 05000054). C'est donc un montant de Fr. 90'000.--, soit Fr. 45'000.-- + (3 x Fr. 15'000.-- [de juillet 2001 au 30 septembre 2001 puisqu'en date du 1er octobre 2001 a eu lieu le transfert de la section de chimie à l'Institution B.]), qui doit être alloué à l'Institu- tion A. sur la base dudit amendement. Les considérations précitées peuvent aussi s'appliquer au contrat B1, signé le 1er novembre 1998, valable pour une durée de 36 mois, renouvelé tacitement jus- qu'au 31 janvier 2003 et prévoyant une rémunération de Fr. 65'000.-- par année (Fr. 5'416,66 par mois) selon budget (cl. 5 p. 05000394). Il se justifie d'allouer à l'Institution A. Fr. 189'583,30 pour la période du 1er novembre 1998 (date de la signature du contrat) au 30 septembre 2001, soit 35 mois à Fr. 5'416,66. Il en va de même pour le contrat C2 signé le 1er juin 1996. La durée de cet ac- cord était de 2 ans et la rémunération était de Fr. 20'000.-- pour l'acquisition du matériel de départ et ensuite de Fr. 80'000.-- par année (cl. 18 p. 090000060117 à 121). Il se justifie par conséquent d'allouer un montant de Fr. 180'000.-- à l'Ins- titution A. S'agissant du contrat C1, signé le 1er juillet 1992 (cl. 18 p. 0900060128 à 133), il sied de préciser qu'aucun dommage n'a été allégué par la partie civile en raison de la prescription de la créance (cl. 28 p. 2200000082). Quant à l'activité de purification de peptides facturée Fr. 10'717.-- le 13 novembre 1995 à la société I. SA, il s'agit d'un travail effectué au sein du laboratoire de C., avec les ressources - matériel et personnel - de l'Institution A. Les considérations susmentionnées concernant le contrat A5 peuvent dès lors être reprises de sorte qu'un montant de Fr. 10'717.--, correspondant aux coûts effectifs de l'activité, peut être alloué à l'Institution A.

- 8 - Il en va de même de l'enseignement/formation dont a bénéficié le post-doctorant L. à la demande de la société M. Un montant de Fr. 39'216.--, correspondant au coût effectif de l'activité, doit être alloué à l'Institution A. Le même raisonnement peut également être appliqué en ce qui concerne la syn- thèse de peptides facturée le 30 août 2001 à hauteur de Fr. 8'976.-- à la société N. SA Cette synthèse a également été effectuée au sein du laboratoire de C., avec du matériel et du personnel de l'Institution A., à laquelle peut ainsi être al- loué un montant de Fr. 8'976.-- correspondant aux coûts effectifs de l'activité. Il résulte de ces différents postes, un montant total de Fr. 1'298'492,30 en faveur de l'Institution A.

E. 1.5.2 Période Institution B.

E. 1.5.2.1 S'agissant des contrats de recherche conclus par C. avec l'industrie privée du- rant la période "Institution B.", on peut considérer que comme cela a été le cas pour l'Institution A. (supra consid. 1.4.1), le budget établi pour mener à bien ces travaux correspond au coût effectivement engendré et le dommage en résultant équivaut auxdites dépenses. En ce qui concerne le contrat A8 (amendement au contrat A7), comme on l'a vu plus haut, il a été signé le 24 juillet 2001, il est valable jusqu'au 24 mars 2003 et prévoit la rémunération suivante: Fr. 45'000.-- à la date de signature de l'amendement, Fr. 15'000.-- à la fin de chaque mois pour les 21 mois restants de l'Etude (à compter de juillet 2001) et Fr. 20'000.-- à l'acceptation du rapport par la société I. (cl. 4 p. 05000054). C'est donc un montant de Fr. 290'000.-- (Fr. 15'000.-- x 18 mois [du 1er octobre 2001 au 24 mars 2003] + Fr. 20'000.--) qui doit être alloué à l'Institution A. sur la base dudit amendement. S'agissant des contrats A9-A11, aucun dommage n'a été allégué. Quant au contrat A12, il vise une activité extérieure personnelle du condamné n'entraînant en principe aucun frais pour l'Institution B. (cl. 28 p. 2200000089, 2200000090). Pour ce qui a trait au contrat A13, il avait initialement été conclu pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006. Il a ensuite été dénoncé d'entente entre les deux parties et a pris fin le 29 juin 2005 (cl. 21 p. 13010040). Il prévoyait une ré- munération forfaitaire de Fr. 160'000.--. C'est donc un montant de Fr. 86'666,60 (Fr. 6'666,66 x 13 mois) qui doit être alloué à l'Institution B. sur la base de ce contrat.

- 9 - Relativement au contrat B1, valable pour une durée de 36 mois, renouvelé taci- tement jusqu'au 31 janvier 2003 (cl. 19 p. 12080004) et prévoyant une rémunéra- tion de Fr. 65'000.-- par année (Fr. 5'416,66 par mois) selon budget, il se justifie d'allouer à l'Institution B. Fr. 86'666,50 pour la période du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2003 (Fr. 5'416,66 x 16 mois) sur la base dudit accord. S'agissant des contrats B2 et B3, on relèvera qu'aucun dommage n'a été allégué (cl. 28 p. 2200000091). Il résulte de ces différents postes qu'un montant total de Fr. 463'333,10 doit re- venir à l'Institution B.

E. 1.5.2.2 Dans son arrêt du 10 septembre 2009, la Cour a admis que, comme le prétendait le condamné, différentes sommes d'argent avaient été affectées au paiement de travaux de recherche et réglées par la fondation F. (cf. arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2). En raison du fait qu'il y a une unité écono- mique entre ladite fondation et C. (infra consid. 2.3.2), le montant total de ces dépenses de recherche, soit Fr. 294'952.-- doit être porté en compensation des prétentions des parties civiles en fonction des périodes concernées. Il se justifie dès lors de déduire Fr. 21'973.-- (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2, let. A, B, C-E) des prétentions de l'Institution A. et Fr. 272'979,10 des prétentions de l'Institution B. (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2, let. B, F-K).

E. 1.5.2.3 Dans ses observations des 15 septembre et 6 octobre 2010, le condamné fait valoir qu'il se justifie de déduire du montant des dommages-intérêts à allouer aux Institutions A. et B., un montant supplémentaire de Fr. 192'953,05 qui correspon- drait à des dépenses professionnelles payées par la fondation F. (cl. 39

p. 39521026ss). En ce qui concerne en particulier la somme de Fr. 70'000.-- versée à D. pour les années 2003-2004 dans le cadre du projet O., il sied de relever que le tribunal de céans en a déjà tenu compte au titre de dépenses liées aux travaux de recherche réglées par ladite fondation (supra consid. 1.4.2.2; arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2, let. J). S'agissant des factures de Fr. 680.-- du 14 mai 2006 et de Fr. 58'333.-- du 29 juillet 2006 (cl. 39 p. 39521034 à 36), il ap- pert que le condamné n'a fourni aucune preuve de leur paiement. Par ailleurs on constate que la facture de Fr. 58'333.-- qui concerne des prétendues prestations effectuées par D. pendant la période du 1 octobre 2005 au 31 juillet 2006, est si- gnée de la main de cette dernière, laquelle est également impliquée dans le pré- sente procédure. Il est donc légitime de douter du caractère authentique de ladite facture. Au demeurant, il convient de se demander pourquoi les factures préci-

- 10 - tées n'ont été produites qu'en octobre 2010 alors qu'elles sont datées du 14 mai, respectivement 29 juillet 2006. Il n'échappe du reste pas à la Cour que ces deux documents ne contiennent aucune précision et ne présentent pas de lien de connexité temporelle avec la période pendant laquelle se sont déroulés les faits litigieux. Enfin, s'agissant des frais d'administration et de gestion de la fondation F. pour la période d'avril 2000 à mai 2005 (cl. 39 p. 39521041ss), ils ne sauraient nullement être déduits du montant du dommage causé par le condamné puisque ladite fondation a été entièrement financée par le produit de l'activité criminelle de ce dernier.

E. 1.5.2.4 Il résulte de ce qui précède qu'un montant de Fr. 1'276'519,30 doit être alloué à l'Institution A. et une somme de Fr. 190'354.-- à l'Institution B. au titre de dom- mages-intérêts, à la charge de C.

E. 1.6 Les intérêts sont calculés sur la base de l'art. 73 al. 1 du Code suisse des obliga- tions (CO; RS 220) (ATF 122 III 53 consid. 4 et références citées). Aux termes de cette disposition, celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la conven- tion, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5%. Les intérêt se calculent en fonction de ce taux exprimé en un certain pourcentage par an, sur le montant de la dette en capital et au pro rata temporis de la durée de celle-ci (FABIENNE HOHL in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2006, ad art. 73 CP n. 4; URS LEU in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, op. cit., ad art. 73 CO n. 2ss). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts courent à partir du jour où l'événement dommageable a produit des effets du point de vue finan- cier et jusqu'au moment où les dommages-intérêts ont été payés (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral SK.2009.19 du 29 octobre 2009, consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, afin d'éviter d'inextricables calculs des intérêts en fonction de cha- cun des nombreux postes du dommage, il convient de retenir les dates de fin d'activités délictueuses (soit le 1er octobre 2001 pour l'Institution A. et le 1er juin 2005 pour l'Institution B.) comme points de départ pour la détermination de ceux- ci.

E. 1.7 La Cour constate que le montant des dommages-intérêts alloué aux parties civi- les équivaut à peu de chose près aux prétentions émises par ces dernières mais qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts, la solution retenue n'est pas celle qui avantage le plus les deux institutions. Elle doit cependant être préfé- rée à toute autre eu égard au fait que le dommage a été occasionné par la

- 11 - conclusion de nombreux contrats qui ont tous été signés à des dates différentes et qui prévoient des modalités de paiement très variées. Par conséquent, si les Institutions A. et B. entendaient revendiquer un dommage supérieur à celui qui est fixé par la présente décision, elles devraient alors faire valoir leurs moyens devant le juge civil.

E. 2 Confiscation

E. 2.1 Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimo- niales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par cinq ans, à moins que la pour- suite de l'infraction en cause ne soit soumise à une peine d'une durée plus lon- gue, qui est alors applicable (art. 70 ch. 1, 3ème phrase aCP). En l'espèce, la ges- tion déloyale aggravée se prescrit par quinze ans (art. 97 let. b CP); c'est donc cette durée qui s'applique, avec pour point de départ le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. b CP; ATF 127 IV 49). La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante (ATF 126 IV 255 consid. 4c). In casu, le dernier contrat conclu par C. avec l'industrie privée a été signé le 28 mai 2004 (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.1.1). Le droit de confisquer n'était donc pas prescrit au 16 novembre 2010, jour du prononcé du présent arrêt.

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'in- fraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un sup- port du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Sur- rogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplace- ment (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3b/bb; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ in Commentaire ro- mand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 70 CP p. 725ss; NIKLAUS SCHMID, Kom-

- 12 - mentar Einziehung, Organisiertes, Verbrechen, Geldwäscherei [Hrsg.], vol. I, 2ème éd., Zurich 2007, ad art. 70 CP n. 50; STEPHAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, ad art. 59 CP, n. 7; UR- SULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Berne 1996, ad art. 305bis CP

n. 22). Souvent, les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite apparte- nant à l'auteur ou à un tiers, voire substituées par de telles valeurs. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délic- tueuses reste possible tant que leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_692/2009 du 22 avril 2010, consid. 6.3.2; 1B_127/2009 du 11 septembre 2009, consid. 4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1, publié in SJ 2006 I p. 461 consid. 3.1; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art. 70 CP n. 19).

Il convient en l'occurrence de déterminer si les comptes bancaires qui ont fait l'objet d'un séquestre ont été alimentés ou non par des valeurs patrimoniales qui sont le résultat direct des infractions dont C. a été reconnu coupable, voire par des valeurs de remplacement.

E. 2.3 Relations bancaires au nom de C. et de la fondation F.

E. 2.3.1 S'agissant du compte individuel n° 1 dont C. est titulaire auprès de la banque E., il est constant qu'avec valeur au 31 janvier 2000, un montant de Fr. 320'000.-- y a été transféré à partir du compte privé n° 5 de l'intéressé auprès de la banque P., compte sur lequel il avait fait verser les fonds provenant des contrats de re- cherche avec la société I. SA pour la période du 27 mars 1997 au 27 juillet 2000, soit un montant de Fr. 635'000.-- (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.6.2; cl. 4 p. 05000171, 05000269; cl. 12 p. 08050007ss, cl. 21

p. 13010103). Ce compte auprès de la banque P. a été exclusivement alimenté par des versements provenant de la société I. SA et il a été débité en date du 29 mars 2000 d'un montant de Fr. 50'000.-- au bénéfice de l'étude de Me Q. à Z., pour les frais de constitution de la fondation F. (cl. 8 p. 08010914). Pour le reste, le compte précité a été utilisé pour financer de nombreuses dépenses privées de l'accusé (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.6.2). Il sied également de préciser que ledit compte a été bouclé en date du 14 janvier 2005 (cl. 4 p. 05000167). En ce qui concerne le compte susmentionné sis auprès de la banque E., il res- sort du dossier de la cause qu'il a été ouvert par C. en date du 20 janvier 2000 sur le conseil de R. (cl. 37 p. 37910046). Il a été tout de suite alimenté par les Fr. 320'000.-- transférés à partir du compte privé n° 5 de ce dernier auprès de la banque P. (la première opération effectuée a été le virement du 31 janvier 2000).

- 13 - A part cela, ledit compte a fait l'objet de placements divers. La Cour a en effet pu constater de nombreux mouvements de fonds liés notamment à l'achat et à la vente de titres auprès de différentes sociétés, ainsi qu'au versement de dividen- des de la part de ces dernières. Elle observe également des débits de ce compte résultant du paiement de frais inhérents auxdits placements (cl. 4 p. 05000169; cl. 11 p. 08030026ss). L'accusé a par ailleurs déclaré à propos de ce compte auprès de la banque E.: "Je possède également un compte auprès de la banque E. qui est géré par R. Le compte a été ouvert en 2000. Il s'agit entre guillemets de ma caisse de pension. En 2000, j'avais une dernière possibilité de faire un versement volontaire sur ma caisse de pension. J'ai préféré placer cet argent. Il s'agit d'une somme d'environ Fr. 300'000.--. La somme a di- minué à cause de la bourse" (cl. 21 p. 13010031). L'autorité de céans a requis un extrait de ce compte en date du 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 147'031.-- au 15 septembre 2010 (cl. 37 p. 37684008). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte au jour du prononcé du présent jugement sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C. vu le lien de connexité qui a pu être établi entre ledit compte et l'activité crimi- nelle de celui-ci et le fait que les variations qui ont été enregistrées sur ce compte par rapport au montant total provenant des rapports de collaboration de l'intéressé avec les partenaires industriels résultent uniquement de la gestion du portefeuille bancaire.

E. 2.3.2 Relativement aux comptes ouverts au nom de la fondation F., il sied au préalable de relever que cette dernière a été créée sur initiative du condamné qui en est le président avec signature individuelle (cl. 19 p. 12020008, 12020018; cl. 20

p. 1200150024; cl. 26 p. 1800030003). Dans la mesure où C. disposait d'un large pourvoir de gestion sur ladite fondation, qu'il prenait lui-même toutes les déci- sions concernant les affectations financières de ses fonds et qu'il avait le contrôle total de l'argent versé sur ses comptes (cl. 20 p. 12150005; cl. 37 p. 37910018, 37910045, 37910048), force est de constater qu'il existe une unité économique entre la fondation F. et son président. On peut dès lors considérer que les biens séquestrés de cette dernière constituent en réalité des éléments du patrimoine du condamné, ce qui permet la confiscation desdits capitaux (v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1B_17/2008 du 26 mars 2008, consid. 2.4). Il sied par ailleurs d'inviter le Département fédéral de l'intérieur, en sa qualité d'Autorité de surveillance (cl. 26 p. 1800030002), à examiner l'opportunité de prononcer la dissolution de ladite fondation au sens de l'art. 88 CC eu égard au

- 14 - fait que cette dernière a été intégralement financée par les fonds provenant des contrats conclus par le condamné avec les partenaires industriels.

E. 2.3.2.1 S'agissant du compte n° 3 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque G. SA et qui a été ouvert le 25 mai 2000 (cl. 8 p. 08010904), il est établi que C. y a fait verser les revenus provenant de l'activité de recherche et de service en fa- veur de la société I. SA pour la période du 25 août 2000 au 30 mars 2005, cor- respondant à un montant total de Fr. 670'000.-- (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.1; cl. 4 p. 05000174 et 05000175, 05000269; cl. 21 p. 13010105 et 106). Le condamné a également fait verser sur ce compte les fonds provenant de l'activité de consultance en faveur de la société S., pour la période du 2 avril 2003 au 23 juillet 2004, s'élevant à Fr. 45'000.-- au total, ain- si que le montant de Fr. 8'976.-- facturé à la société T. le 30 août 2001 pour une synthèse de peptides effectuée au sein de son laboratoire (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.1; cl. 4 p. 05000188; cl. 9 p. 08011011ss, 08011078; cl. 21 p. 13010106, 13010185 et 13010186). C'est donc par les ver- sements susmentionnés que le compte précité a été alimenté (cl. 4 p. 05000174). Quant à utilisation de l'argent versé sur ce compte, la Cour a considéré que contrairement à ce qu'avait soutenu C., à l'exception d'un montant de Fr. 294'952, les fonds en question n'avaient pas été affectés au paiement des frais de recherche de l'Institution B. et que l'intéressé avait obtenu un avantage illégitime au détriment des intérêts pécuniaires de son employeur (arrêt SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2 et 3.2.6). L'autorité de céans a requis un extrait de ce compte en date du 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 95'331,60 au 15 septembre 2010 (cl. 37 p. 37685003). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C. vu le lien de connexité qui a pu être éta- bli entre ledit compte et l'activité criminelle de l'intéressé.

E. 2.3.2.2 En ce qui concerne le compte n° 2 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque E., il est constant que pour la période du 19 février 2001 au 23 décembre 2004, C. y a fait virer un montant total de Fr. 405'000.-- du compte n° 3 dont la- dite fondation est titulaire auprès de la banque G. SA, compte sur lequel il avait fait verser des fonds provenant de ses rapports de collaboration avec l'industrie privée (supra consid. 2.3.2.1). La Cour observe que ce compte auprès de la banque E. a été ouvert au nom de la fondation F. le 14 février 2001 (cl. 11 p. 08030158ss) et qu'il a été tout de suite

- 15 - alimenté, en date du 19 février 2001, par Fr. 100'000.-- transférés à partir du compte n° 3 dont ladite fondation est titulaire auprès de la banque G. SA. C'est ensuite un montant total de Fr. 405'000.-- qui a été versé à partir du compte de la fondation F. auprès de la banque G. SA sur le compte de ladite fondation auprès de la banque E. (cl. 4 p. 05000175, cl. 11 p. 08030158ss). A part cela, ledit compte a fait l'objet de placements divers. La Cour constate en effet de nom- breux mouvements de fonds liés notamment à l'achat et à la vente de titres au- près de différentes sociétés, ainsi qu'au versement de dividendes de la part de ces dernières. Elle observe également des débits résultant du paiement de frais inhérents auxdits placements ainsi qu'au versement de Fr. 300.-- par mois, en faveur de R., pour la gestion du compte par ce dernier en sa qualité de caissier de la fondation F. (cl. 4 p. 0500176; cl. 11 p. 08030191ss). Il est donc légitime d'admettre que le montant total de Fr. 405'000.-- provenant des rapports de col- laboration de C. avec l'industrie privée a été placé en gestion sur le compte sus- mentionné sis auprès de la banque E. pour tenter d'obtenir un meilleur rende- ment des capitaux, comme cela fut également le cas de l'argent placé sur le compte individuel du condamné auprès du même établissement (supra consid. 3.3.1) sur le conseil de R. (cl. 37 p. 37910046). A l'occasion des débats, R. a du reste précisé que son rôle par rapport à ladite fondation était de gérer les fonds notamment en effectuant de bons investissements auprès des banques (cl. 37

p. 37910043) et que l'argent se trouvant sur les comptes de la fondation F. pro- venait des partenaires industriels (cl. 37 p. 37910049). L'autorité de céans a requis un extrait de ce compte en date du 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 466'472.-- au 15 septembre 2010 (cl. 37 p. 37684006). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C. vu le lien de connexité qui a pu être éta- bli entre ledit compte et l'activité criminelle de ce dernier et le fait que les varia- tions qui ont été enregistrées sur le compte par rapport au montant total prove- nant des rapports de collaboration de l'intéressé avec les partenaires industriels résultent uniquement de la gestion du portefeuille bancaire.

E. 2.4 Valeurs patrimoniales de D.

E. 2.4.1 A l'occasion des débats, le MPC a requis que le produit des infractions qui avait été versé à D. sans contre-prestation soit séquestré et confisqué (cl. 38

p. 38100002).

- 16 - Par ordonnance du 9 septembre 2009, l'autorité de céans a informé D. qu'elle envisageait de procéder au séquestre du produit des infractions qui lui aurait été versé sans contre-prestation (cl. 37 p. 37651001ss). Dans ses déterminations des 5 octobre 2009 et 25 février 2010, l'intéressée s'est opposée au séquestre de ses biens. Elle a fait valoir que les versements effec- tués par C. sur son compte privé correspondaient à des contre-prestations four- nies hors de ses heures de travail et de son cahier des charges, ainsi qu'à des compensations de dépenses professionnelles "hors du budget ordinaire du groupe de C.". Elle a également précisé qu'elle n'avait aucune compétence en ce qui concerne la gestion des fonds industriels et que c'était son mari qui était seul responsable pour toutes les questions logistiques et financières concernant les rapports de collaboration avec l'industrie privée (cl. 38 p. 38651001). Considérant que les conditions posées par l'art. 70 al. 2 CP n'étaient pas ré- unies, la Cour a ordonné la saisie des biens de D. par décision du 1er mars 2010 (cl. 38 p. 38651004). Aucun recours n'ayant été présenté contre ladite ordon- nance, elle a acquis force de chose jugée. Par courrier du 12 mai 2010, l'autorité de céans a communiqué à l'intéressée qu'elle examinait l'opportunité de prononcer la confiscation des biens saisis, des suites de la décision qui serait rendue par la Tribunal fédéral sur le fond de l'af- faire. Elle lui a imparti un délai au 26 mai 2010 pour s'expliquer plus précisément sur le contexte exact des contre-prestations qu'elle affirmait avoir fournies et no- tamment pour produire toute pièce permettant de documenter la véracité des al- légations contenues dans sa prise de position du 25 février 2010 (cl. 38

p. 38651013). D. n'a transmis aucune réponse à la Cour à ce jour.

E. 2.4.2 En vertu de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

E. 2.4.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut que le tiers ait une connaissance cer- taine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les va- leurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers n'est possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 4.2 publié in SJ 2006 I p. 461, consid. 4.2; SCHMID, op. cit., n. 84).

- 17 - En l'espèce, D. prétend que, dans la mesure où seul son mari s'occupait des rapports de collaboration entre les Institutions A./B. et les partenaires industriels, elle était dans l'ignorance des différents contrats passés par ce dernier avec l'in- dustrie privée. Ces allégations ne résistent pas à l'examen. En effet, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée a admis avoir envoyé elle-même des factu- res à la société I. SA tous les deux ou trois mois et avoir su que l'argent était ver- sé par cette dernière sur le compte de la fondation F. (cl. 19 p. 12010008, 12010009, 12010013). Lors de son audition du 5 août 2005 devant la PJF, elle a en outre précisé: "La société I. versait de l'argent en principe pour la recherche sur la cyclosporine mais elle ne vérifie pas l'utilisation des fonds. Nous avons la liberté d'utiliser ces fonds aux fins que nous jugeons nécessaires pour la recherche. Comme dit précédemment l'argent de l'industrie nous donne la flexibilité de financer des recherches que nous jugeons sur le moment prioritaires comme c'est actuellement le cas pour la maladie O." Par ailleurs, la Cour observe que les explications fournies par D. dans ses dé- terminations des 5 octobre 2009 et 25 février 2010 à propos des versements ef- fectués en sa faveur par son mari pour la période 1997-1998, ne sont pas crédi- bles car ouvertement en contradiction avec les actes d'enquête. En effet, lors de son audition du 20 juin 2007 devant le JIF, l'intéressée avait déclaré ce qui suit: "Il s'agissait de versements pour la succession de C., sauf erreur, pour faire une start-up ou financer ce dernier comme post-doc une fois à la retraite, comme je l'ai déjà expliqué. A ce moment-là, il y avait des discussions sur le transfert du Département de chimie à l'Institution B. Sur votre question pourquoi cet argent a été versé chez moi et non conser- vé par C. pour préparer sa succession, c'est parce que la succession de C. était élaborée en commun. Je précise que ce n'était pas seulement pour la succession de C., mais éga- lement pour que je puisse m'établir moi-même de manière indépendante, soit obtenir un budget que je puisse gérer de façon autonome pour la recherche à l'Institution A. et plus tard à l'Institution B." (cl. 19 p. 1200010027). A cette même occasion, elle avait également précisé, pour ce qui a trait au mon- tant de Fr. 60'000.-- versé en sa faveur par le condamné en date du 20 septem- bre 1996: "Je me souviens qu'il m'a aidée pour financer l'achat de mon appartement en 1996 à X. C'est C. qui s'est occupé de toute cette transaction. Je ne sais pas exactement à quoi a servi cette somme mais je pense qu'elle était liée à l'acquisition de mon logement" (cl. 19

p. 1200010023, 1200010028). Au vu de ces différents éléments, il appert que D. était parfaitement au courant non seulement des rapports de collaboration qu'entretenait son mari avec les partenaires industriels, mais également du fait que ce dernier entendait se consti-

- 18 - tuer un laboratoire privé pour poursuivre ses activités de recherche à sa retraite utilisant pour ce faire les fonds provenant de l'industrie privée. A ce propos, il sied de rappeler que l'intéressée avait même déclaré devant le JIF qu'elle avait pris une part active à l'organisation de la succession de C., laquelle était "élabo- rée en commun" (cl. 19 p. 1200010027). Quant à C., il a expliqué à l'occasion des débats qu'une partie de l'argent prove- nant de ses rapports de collaboration avec l'industrie privée avait servi à rem- bourser l'hypothèque de son épouse en raison du fait qu'il "avait toujours vu cet argent comme une somme qui devrait financer plus tard une start-up et que pour lui, acheter un appartement et installer déjà le bureau pour la start-up, cela re- présentait un très bon investissement pour le futur, une forme de placement" (cl. 37 p. 37910019). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que D. a à tout le moins nourri de sérieux soupçons quant au fait que C. violait les normes l'enjoignant de mettre à disposition de ses employeurs les fonds recueillis auprès de l'industrie privée, qu'elle a pris le risque que ces soupçons soient fondés et que sa bonne foi ne peut dès lors être retenue. A cela s'ajoute qu'elle est l'épouse du condam- né, qu'elle était son étroite collaboratrice lorsque celui-ci travaillait pour l'Institu- tion A. et l'Institution B., et qu'elle exerce la fonction de vice-présidente de la fon- dation F., ce qui ne peut que conforter la Cour dans sa conviction que le niveau de connaissance de D. des faits justifiant la confiscation, correspondant à tout le moins au dol éventuel. Dans ces conditions, il faut admettre que l'intéressée n'a pas acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui en auraient justifié la confiscation. Dite mesure de contrainte à l'égard de D. est donc justifiée. Il est alors sans pertinence que celle- ci ait pu fournir une contre-prestation équivalente et n'ait pas tiré profit de cette opération, étant donné qu'il a été établi qu'elle connaissait les motifs de la confis- cation. La Cour observe en outre que l'intéressée ne se plaint pas du fait que la- dite mesure pourrait se révéler à son égard d'une rigueur excessive au sens de l'art. 70 al. 2 in fine CP. On relèvera enfin, par surabondance de motivation, que par courrier du 12 mai 2010, l'autorité de céans a donné à D. la possibilité de s'expliquer plus précisé- ment sur le contexte exact des contre-prestations qu'elle affirmait avoir fournies et notamment pour produire toute pièce permettant de documenter la véracité des allégations contenues dans sa prise de position du 25 février 2010 (cl. 38

p. 38651013).

- 19 - En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, s'il appartient à l'Etat de démontrer que les conditions pour prononcer une confiscation sont remplies, il n'en de- meure pas moins que les intéressés doivent au moins fournir les indications que l'on est légitimement en droit d'attendre de leur part afin de déterminer la contre- prestation au sens de l'art. 70 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_523/2007 du 18 janvier 2008, consid. 5.2; 1S.5/2006 du 5 mai 2006, consid. 5.2; SCHMID, op. cit., n. 96; GEORGES GREINER/DIANA AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten in PJA 2005, p. 1353). Il n'est dès lors pas inéquitable, ni contraire aux principes d'une interprétation conforme à la Constitution, de demander au tiers saisi de s'expliquer plus précisément sur le contexte de la contre-prestation qu'il affirme avoir accomplie (SJ 1997 I 186 consid. 5.2). Or, in casu, l'intéressée n'a donné aucune suite à la requête de la Cour l'invitant à lui transmettre des explications plus précises ainsi que des justificatifs relati- vement à la contre-prestation qu'elle prétendait avoir effectuée ne prenant même pas la peine d'expliquer à la Cour pourquoi elle serait le cas échéant dans l'im- possibilité de produire de tels documents.

E. 2.4.2.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que D. n'avait aucun droit légitime sur les avoirs précités que son mari a versés sur ses comptes bancaires durant les an- nées 1996-1998. Comme cela ressort des actes de la cause, les transactions suivantes relatives au versement d'une partie du produit de l'infraction en faveur de l'intéressée ont pu être identifiées et documentées: Avec valeur au 13 février 1996, Fr. 10'717.-- ont été transférés du compte n° 6 de C. auprès de la banque G. SA sur le compte n° 7 de D. auprès du même établis- sement (cl. 10 p. 0800011435). Avec valeur au 29 novembre 1996, ce montant a été utilisé par l'intéressée lors de l’acquisition d’un bien immobilier à X. (cl. 10

p. 0800011435). Il sied de préciser que sur ce compte n° 6 auprès de la banque G. SA ont été versés les fonds provenant des contrats de consultance avec la société I. SA, respectivement du contrat cadre de collaboration du 12 décembre 1995 (A1 à A4 et A12) pour la période du 22 janvier 1996 au 25 mars 2005 à hauteur de Fr. 382'000.--, ainsi que le montant de Fr. 10'717.-- payé par la socié- té précitée pour l'activité de purification de peptides (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.6.2; cl. 4 p. 0500269; cl. 21 p. 13010086, 13010102). Avec valeur au 20 septembre 1996, Fr. 60'000.-- ont été transférés du compte n° 5 de C. auprès de la banque P. sur le compte n° 7 de D. auprès de la banque G. SA (cl. 6 p. 0500000766; cl. 8 p. 08010668) dans le cadre de l'acquisition d'un appartement à X.

- 20 - Avec valeur au 1er octobre 1996, Fr. 39'000.-- ont été transférés du compte n° 8 de C. auprès de la banque G. SA (anc. banque AA.), sur le compte n° 10 de D. auprès de la banque J. (anc. banque BB.) (cl. 6 p. 0500000767). A ce propos, la Cour constate qu'un montant de Fr. 39'216.-- avait été versé sur ce compte n° 8 auprès de la banque G. SA (anc. banque AA.), par la société M. pour l'ensei- gnement/formation en relation avec le post-doctorant dénommé L. (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 novembre 2009, consid. 3.1.6.2; cl. 6 p. 0500000764). Avec valeur au 17 juin 1997, Fr. 40'000.-- ont été transférés du compte n° 5 de C. auprès de la banque P. sur le compte n° 10 de D. auprès de la banque J. (cl. 12

p. 08050056 et 61; cl. 21 p. 010103), puis avec valeur au 19 juin 1997, transfert de ce montant sur le compte n° 7 de D. auprès de la banque G. SA, dans le ca- dre du remboursement d'un crédit hypothécaire (cl. 8 p. 08010681 et 2; cl. 19

p. 1000040034ss). Avec valeur au 8 août 1997, Fr. 41'000.-- ont été transférés du compte n° 5 de C. auprès de la banque P. sur le compte n° 11 de D. auprès de la banque G. SA (cl. 8 p. 08010574; cl. 12 p. 08050007 et 63). Avec valeur au 15 septembre 1998, Fr. 40'527,85 ont été transférés du compte n° 8 de C. auprès de la banque G. SA sur le compte n° 11 de D. auprès du même établissement (cl. 6 p. 0500000775; cl. 7 p. 08010034). Il résulte de ce qui précède que c'est un montant total de Fr. 231'244,85 prove- nant de l'activité criminelle de C., qui a été versé à son épouse durant la période en question et qui est dès lors soumis à confiscation.

E. 2.4.3 En exécution de l'ordonnance émise par l'autorité de céans le 1er mars 2010, la banque J. a procédé en date du 5 mars 2010, au blocage du compte d'épargne n° 12 dont D. est titulaire auprès de son établissement (présentant un solde créancier de Fr. 3'720,03 au 5 mars 2010), précisant que les comptes nos 13, 14 (compte privé) et 15 (dépôt-titres) de l'intéressée avaient été clôturés respecti- vement aux 16 janvier 2003, 11 août 2006 et 24 août 2006 (cl. 38 p. 38681002, 38681003, 38681005). La banque G. SA a, quant à elle, communiqué à la Cour, par courrier du 8 mars 2010, qu'elle avait bloqué les comptes no 16 (compte 3ème pilier présentant un solde créditeur de Fr. 63'413,55 au 8 mars 2010), n° 17 (compte d'épargne présentant un solde créditeur de Fr. 70'420,95 au 8 mars

2010) et n° 7 (compte courant présentant un solde créditeur de Fr. 7'532,09 au 8 mars 2010). Elle a précisé que le solde du compte d'épargne n° 11 enregistré au nom de D., soit Fr. 2'151,75 avait été transféré le 7 juin 2000 au crédit du compte courant n° 7 (cl. 38 p. 38682002). En date du 9 mars 2010, l'autorité de céans a ordonné à la banque précitée de lever, avec effet immédiat, le séquestre du compte courant n° 7 enregistré au nom de D. (cl. 38 p. 38682005).

- 21 -

E. 2.4.4 Il convient de déterminer si les comptes bancaires susmentionnés ont été ali- mentés par des valeurs patrimoniales qui sont le résultat direct des infractions dont C. a été reconnu coupable, voire par des valeurs de remplacement.

E. 2.4.4.1 En ce qui concerne le compte n° 7 dont D. est titulaire auprès de la banque G. SA, il est constant que celle-ci y a réceptionné bon nombre des versements ef- fectués par son mari en sa faveur (supra consid. 2.4.2.2). Par ordonnance du 1er mars 2010, l'autorité de céans a requis un extrait dudit compte et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 7'532,09, valeur au 8 mars 2010 (cl. 38 p. 38682002). Comme il s'agit du compte courant de l'intéressée, la Cour a ordonné, en date du 9 mars 2010, à l'établissement bancaire concerné de lever le séquestre avec effet immédiat dans le but de permettre à D. de faire face à ses dépenses administratives courantes. Les valeurs patrimoniales déposées sur ledit compte doivent par conséquent être libérées en faveur de leur titulaire.

E. 2.4.4.2 S'agissant en revanche du compte n° 17 (compte d'épargne) dont D. est titulaire auprès de la banque G. SA, il ressort des actes de la cause qu'avec valeur au 21 novembre 1996, un montant de Fr. 100'000.-- y a été versé à partir du compte n° 7 de l'intéressée auprès de la banque G. SA (cl. 8 p.08010618, 08010671), sur lequel avait été réceptionné un montant total de Fr. 70'717.-- provenant de l'activité délictueuse de son époux (supra consid. 2.4.2.2). Il résulte de ce chemi- nement des valeurs que les avoirs sur le compte n° 17 représentent une valeur de remplacement du produit du crime à hauteur d'un montant maximum de Fr. 70'717.--, de sorte que les conditions d'une confiscation de ces valeurs sont réunies pour ledit montant. L'autorité de céans a requis un extrait du compte d'épargne précité en date 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 70'420,95 au 15 septembre 2010 (cl. 38 p. 38682002). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C., à hauteur d'un montant maximum de Fr. 70'717.--, vu le lien de connexité qui a pu être établi entre ledit compte et l'ac- tivité criminelle de ce dernier.

E. 2.5 Montant de Fr. 20'000.-- versé le 16 mars 2005 par la société I. SA sur un compte de l'Institution B. Il ressort des actes de la cause que ledit versement a été effectué par erreur et que le montant en question était en réalité destiné à C. en exécution d'un contrat de recherche conclu par la société I. SA avec le condamné (arrêt TPF

- 22 - SK.2008.24 du 10 septembre 2009, let. D; cl. 20 p. 12120012, 12120016). Cette somme d'argent, qui a été séquestrée par le MPC en date du 21 juin 2006 sur le fonds n° 19 auprès de l'Institution B. (cl. 6 p. 07050001), doit par conséquent être confisquée au titre de produit de l'activité délictueuse de l'intéressé.

E. 3 Créance compensatrice

E. 3.1 Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues par l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.

E. 3.2 La créance compensatrice vise à empêcher que l'auteur de l'infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S'il s'est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l'Etat du mon- tant correspondant à l'avantage économique au moment de l'infraction enlèvera toute rentabilité à l'infraction. La créance compensatrice vise également à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rap- port à celui qui les a conservés (ATF 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). La créance compensatrice doit être ordonnée par le juge lors- que les conditions sont remplies. L'avantage illicite qui doit être pris en considé- ration pour fixer le montant de la créance compensatrice à l'Etat est égal à l'enri- chissement illégitime de l'auteur, c'est-à-dire à tout ce que celui-ci s'est procuré par la commission de l'infraction, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les frais d'ac- quisition. La créance compensatrice remplace la confiscation en nature par rap- port à laquelle elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient; le montant doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pas pu être saisis (ATF 119 IV 17 consid. 2b; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art. 71 CP n. 8). Elle vise à enlever toute renta- bilité à l'infraction (ATF 104 IV 3, consid. 2). Elle revêt le caractère d'une sanc- tion la rapprochant d'une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2004 du 10 août 2004, consid. 3.4.3).

E. 3.2.1 En l'espèce, C. s'est enrichi à hauteur de Fr. 1'235'628,50 et son épouse à hau- teur de Fr. 231'244,85. Dans la mesure où leurs biens ont été confisqués (supra consid. 2.3 et 2.4), il se justifie de les condamner au paiement de créances com- pensatrices dont le montant sera calculé comme suit:

E. 3.2.1.1 Pour C., la créance compensatrice s'élève à Fr. 1'235'628,50 (Fr. 1'466'873,30 - Fr. 231'244,85) - Fr. 20'000 - les valeurs patrimoniales confisquées).

- 23 -

E. 3.2.1.2 Pour D., la créance compensatrice se monte à Fr. 231'244,85 - les valeurs patri- moniales confisquées. Il sied de préciser que les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP de sont pas réalisées (supra consid. 2.4.2).

E. 3.3 En vertu de l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. Selon la jurispru- dence, cette question doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 122 IV 299 consid. 3b; 119 IV 17 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2004 du 10 août 2004, consid. 3.3). Il serait en effet contraire aux principes qui inspirent le droit pénal et la ratio legis de l'art. 71 CP qu'une créance compensatrice de l'Etat empêche l'auteur de l'infraction de satisfaire à ses obligations d'entretien envers ses proches. Aussi le juge peut-il renoncer à la confiscation opérée par la voie de la créance compensatrice de tout ou partie des gains illicites lorsque cette mesure porte une atteinte trop importante aux obligations de famille du dé- linquant (ATF 106 IV 336 consid. 3b/bb).

E. 3.3.1 En l'espèce, C. perçoit des revenus mensuels nets s'élevant à Fr. 19'000.--. Il n'a pas d'obligation d'entretien envers les membres de sa famille puisque son épouse ainsi que ses deux enfants issus d'un premier mariage, sont tous finan- cièrement indépendants. En outre, le condamné est propriétaire pour moitié d'une villa sise à Y. dont la valeur fiscale s'élève à Fr. 1'169'000.-- et qui est hy- pothéquée à hauteur de Fr. 400'000.--. Il est également propriétaire d'un terrain en Allemagne qui est estimé à Fr. 130'000.-- (arrêt TPF du 10 septembre 2009, let. O). Les montants à confisquer ou à compenser peuvent facilement être réali- sés par la vente desdits biens immobiliers. La créance compensatrice est dès lors recouvrable et n'entrave pas la réinsertion du condamné.

E. 3.3.2 Quant à D., elle réalise un salaire mensuel net se montant à Fr. 6'000.--. Elle n'a pas d'obligation d'entretien et elle est également propriétaire pour moitié de la vil- la susmentionnée (arrêt TPF du 10 septembre 2009, let. O). Les montants à confisquer peuvent facilement être réalisés par la vente de la villa précitée. La créance compensatrice est dès lors recouvrable et n'entrave pas la réinsertion de l'intéressée.

E. 3.3.3 Dites conclusions ne sauraient être remises en question par les informations contenues dans les déterminations de C. du 15 septembre 2010, selon lesquel- les il devrait cesser son activité de consultant auprès de la société I. SA avec ef- fet au 1er décembre 2010 et son épouse aurait démissionné de son poste à l'Ins- titution B., pour raisons de santé (cl. 39 p. 39521027). En effet, le condamné per-

- 24 - çoit une retraite s'élevant à Fr. 9'000.-- par mois (arrêt TPF du 10 septembre 2009, let. O), montant qui suffit à lui seul à assurer l'entretien du couple. Par ail- leurs la Cour ignore tout des projets professionnels de D. et l'on constate que, même après paiement intégral du montant des dommages-intérêts fixé par l'au- torité de céans, il resterait à disposition du couple environ Fr. 400'000.-- d'épar- gne, compte tenu des montants se trouvant actuellement sur les comptes sé- questrés et en considération du fait que la somme résultant de l'estimation fis- cale d'une villa représente environ le 80% de la valeur réelle de cette dernière (cl. 38 p. 38683006).

E. 3.4 L'art. 71 al. 3 CP dispose que "l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice". Mesure provisoire et purement conservatoire, le séquestre au sens de la disposi- tion précitée, est d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal tradi- tionnel, en ce sens que ces effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites a pris le re- lais. Conformément au but de la mesure conservatoire, les valeurs patrimoniales en question ne sont dès lors pas confisquées en vertu du jugement pénal, mais elles demeurent bloquées jusqu'à l'exécution forcée qui permettra le recouvre- ment de la créance compensatrice. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (v. Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 concernant la modification du Code pénal suisse et Code pénal militaire [révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III p. 297ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2009 respecti- vement 6B_695/2009 du 22 avril 2010, consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal pénal fé- déral SK.2010.12 du 27 juillet 2010, consid. 3). Etant donné que le séquestre est maintenu jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites a pris le relais, la question se pose, d'un point de vue formel, de savoir qui prononce ensuite sa levée et de quelle façon. Puisque dans le ca- dre d'une décision finale portant sur la fixation d'une créance compensatrice, respectivement la renonciation à prononcer une telle mesure, il appartient éga- lement au tribunal - in casu la Cour des affaires pénales - de statuer sur le main- tien ou la levée d'un séquestre conservatoire (v. TPF 2009 40 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.12 du 27 juillet 2010, consid. 3; FLORIAN BAU- MANN in Basler Kommentar, vol. I, 2ème éd., Bâle 2007, ad art. 70/71 CP n. 59, ad art. 72 CP n. 16, 18; à propos du futur Code de procédure pénale suisse: art. 267

- 25 - al. 3 en lien avec l'art. 81 al. 4 let. e CPP; STEFAN HEIMGARTNER in DONATS- CH/HANSJAKOB/LIEBER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, ad art. 267 CPP n. 3; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozesssordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, ad art. 267 al. 5 CPP n. 9, ad art. 81 CPP n. 19), dite autorité judiciaire est en ou- tre compétente pour prononcer la décision ultérieure relative à la levée de la me- sure conservatoire susmentionnée (HEIMGARTNER, op. cit., ad art. 363 CPP

n. 1ss; SCHMID, op. cit., ad art. 363 CPP n. 1-3 et 5, 6). A défaut d'être elle-même informée d'éventuels motifs de levée du séquestre, la Cour des affaires pénales devra trancher la question sur requête d'une autorité de poursuite ou d'un tiers. En l'espèce, les séquestres ordonnés au Registre foncier sur l'immeuble sis à Y. (parcelle W., Feuille V. du cadastre) appartenant pour moitié chacun aux époux C. et D. doivent être maintenus pour garantir l'exécution des créances compen- satrices précitées.

E. 4 Allocation au lésé

E. 4.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pé- cuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c), le montant du cautionnement préventif (let. d). L'allocation au lésé est une règle de droit matériel fédéral conférant au lésé une prétention de droit public contre l'Etat dans le cadre de la procédure pénale (ATF 118 Ib 263 consid. 3). La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction et leur allocation au lésé l'emportent sur les prétentions civiles de tiers, quand bien même ces dernières auraient été obtenues, avant l'intervention du juge pénal, et que les valeurs concernées fassent l'objet d'un séquestre sur la base de l'art. 271 LP (SJ 1999 I p. 417ss). Le lésé doit être une personne privée, à l'exclusion d'une corporation ou d'un ser- vice de l'Etat (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art. 73 CP n. 9; BAUMANN, op. cit., ad art. 73 CP n. 5; SCHMID, op. cit., ad art. 73 CP n. 16).

E. 4.2 In casu, le représentant des parties civiles a requis que les valeurs patrimoniales confisquées, le montant de l'éventuelle peine pécuniaire et/ou de l'amende payés

- 26 - par l'accusé, ainsi que d'éventuelles créances compensatrices, soient alloués à l'Institution A. à concurrence de 83% et à l'Institution B. à concurrence de 17%, ces deux institutions déclarant céder à la Confédération leurs créances envers C., à concurrence des montants qui leur seraient octroyés conformément à l'art. 73 al. 2 CP (cl. 38 p. 38601001; cl. 39 p. 39601005). Or, en vertu de l'art. 1 de la Loi vaudoise du 6 décembre 1977 sur l'Institution A., cette dernière est un établissement de droit public doté de la personnalité morale. Le personnel de cet établissement est aujourd'hui soumis à la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel du canton CC. (ci-après: LPers/canton CC.; RSV 172.31). Par ailleurs, à teneur des art. 5 al. 1 et 17 al. 2 de La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (ci-après: loi sur les EPF: RS 414.110), l'Institution B. est un établissement autonome de droit public, dont le personnel est aujourd'hui soumis aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (ci-après: LPers; RS 172.220.1). Il résulte de ce qui précède qu'étant donné que les Institutions A. et B. sont deux établissements de droit public, l'art. 73 CP n'est pas applicable en l'espèce.

E. 5 Frais

E. 5.1 Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant pour des motifs spéciaux les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s'il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d'acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes d'enquête spécifiquement exécutés pour établir les frais relatifs aux infractions pour lesquelles l'acquittement est prononcé (TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 12.1). S'il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s'il répondent solidairement ou non des frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d'acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédéra- tion. Les frais comprennent les émoluments et les débours occasionnés par la procé- dure de recherches, l'instruction préparatoire, la rédaction de l'acte d'accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Ils sont calculés selon les principes de l'ordon- nance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les dépens; RS 173.711.31) et du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les émoluments; RS 173.711.32).

- 27 -

E. 5.2 En l'espèce, les frais de la présente cause sont constitués uniquement d'un émo- lument pour la procédure devant le tribunal de céans. Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les frais, l'autorité de perception fixe l'émolument en fonction de l'importance de l'affaire, des intérêts financiers en cause, du temps et du travail requis. Conformément à la disposition précitée ainsi que l'art. 2 al. 1 let. b du règlement sur les émoluments, le Tribunal pénal fédéral arrête le montant de son émolu- ment judiciaire à Fr. 3'000.-- compte tenu du degré de complexité de la présente affaire et du fait que le jugement de la cause n'a pas nécessité la tenue de nou- veaux débats.

E. 5.3 Le statut des tiers saisis n'est pas évoqué par les dispositions régissant les émo- luments judiciaires perçus par l'autorité fédérale de jugement. Pour combler cette lacune, il se justifie d'appliquer au tiers saisi, par analogie et dans la mesure où ses intérêts patrimoniaux sont en cause, le statut réservé à l'accusé. D. dont une partie des avoirs a été confisquée contrairement à sa demande (su- pra consid. 2.4), est soumise audit statut. En application de l'art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le tiers saisi qui succombe est tenu de rembourser les frais nécessaires causés par le litige. Conformément à l'art. 2 du règlement sur les émoluments, la Cour arrête le mon- tant de son émolument judiciaire à Fr. 500.--.

E. 5.4 La Cour renonce par ailleurs à prononcer une condamnation solidaire au sens de l'art. 172 al. 2 PPF.

E. 6 Dépens En vertu de l'art. 175 PPF, lorsque la Cour alloue les conclusions civiles, soit en totalité ou en partie, soit en principe, elle condamne l'accusé, à la demande du lésé, à lui rembourser ses propres frais en tout ou en partie. A teneur de l'art. 3 al.1 du règlement sur les dépens, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque l'avo-

- 28 - cat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans le délai fixé par le tribunal, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, Me Alain Thévenaz, représentant des deux parties civiles, les Insti- tutions A. et B., a produit onze notes d'honoraires, dans lesquelles sont décrites dans le détail les opérations effectuées du 1er juin 2005 au 5 août 2010, et cor- respondant à un montant total de Fr. 70'309,95, en précisant que ses clientes demandaient le remboursement complet de cette somme à titre d'allocation de dépens (cl. 39 p. 39601005). Sur requête du tribunal de céans, le précité a indi- qué, dans un courrier du 15 octobre 2010, le temps consacré à chacune des opé- rations susmentionnées. Il s'agit au total de 181,83 heures, dont environ 35 heu- res de déplacement. Il a également précisé avoir facturé approximativement un tarif horaire de Fr. 350.-- (cl. 39 p. 39721001). Conformément au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans qui est de 230.--/heure pour les heures consacrées à la cause et de Fr. 200.--/heure pour les heures de déplacement, l'octroi d'une indemnité de Fr. 40'000.-- paraît justifié. Celle-ci sera à la charge de C., partie qui succombe en la présente cause. Le montant de la TVA devra s'y ajouter (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens).

- 29 -

Dispositiv
  1. condamne C. à payer à l'Institution A., la somme de Fr. 1'276'519,30, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2001, et à l'Institution B., la somme de Fr. 190'354.--, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005;
  2. alloue aux parties civiles une indemnité de Fr. 40'000.-- (TVA non comprise) à titre de dépens à la charge de C.;
  3. dit que les Institutions A. et B. sont renvoyées à agir devant le juge civil si elles en- tendent faire valoir un dommage supplémentaire;
  4. prononce la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées sises auprès de la banque E. sur les comptes n° 1 au nom de C., et n° 2 au nom de la fondation F., ainsi que celles sises auprès de la banque G. SA, sur les comptes no 3 au nom de la fon- dation F., et n° 17 au nom de D.;
  5. prononce la confiscation de la somme de Fr. 20'000.-- séquestrée sur le fonds n° 19 auprès de l'Institution B.;
  6. condamne C. au paiement d'une créance compensatrice de Fr. 1'235'628,50, sous déduction de Fr. 20'000.-- ainsi que du montant des valeurs patrimoniales au crédit de son compte n° 1 auprès de la banque E., et de celles au crédit des comptes n° 2 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque E. et n° 3 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque G. SA, valeur au jour du prononcé du présent arrêt;
  7. condamne D. au paiement d'une créance compensatrice de Fr. 231'244,85, sous déduction du montant des valeurs patrimoniales au crédit du compte n° 17 dont la précitée est titulaire auprès de la banque G. SA, valeur au jour du prononcé du pré- sent arrêt;
  8. dit que les séquestres ordonnés au Registre foncier sur l'immeuble sis à Y. (parcelle W., Feuille V. du cadastre) appartenant pour moitié chacun aux époux C. et D. sont maintenus pour garantir l'exécution des créances compensatrices précitées;
  9. invite le Département fédéral de l'intérieur, en sa qualité d'Autorité de surveillance, à examiner l'opportunité de prononcer la dissolution de la fondation F. au sens de l'art. 88 al. 1 ch. 2 CC; - 30 - 10.condamne C. à participer aux frais de la présente décision à hauteur de Fr. 3'000.-- et D. à hauteur de Fr. 500.--, sans solidarité entre eux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 novembre 2010 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, juge président, Sylvia Frei et Jean-Luc Bacher, la greffière Elena Maffei Parties

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,

et

Les parties civiles: 1. Institution A., représentée par Me Alain Thé- venaz, 2. Institution B., représentée par Me Alain Thé- venaz,

contre

C., représenté par Me Henri Baudraz, Tiers saisi:

D.,

Objet

Confiscation (art. 70 CP) et prétentions civiles (art. 210 PPF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros du dossier: SK.2009.25 + 26

- 2 -

Faits: A. En mai 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de C. pour présomption de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP. Le 10 octobre 2005, dite autorité a rendu une ordonnance prévoyant la jonction, en mains des autorités fédérales, de la poursuite de la gestion déloyale des intérêts publics commise par C. durant son activité au service de l’Institution A., dans le cadre de la procé- dure ouverte contre ce dernier pour présomption d'infraction à l'art. 314 CP à l'encontre de la Confédération (cl. 1 p. 02000002). Par ordonnance du 24 octo- bre 2005, le MPC a étendu l'enquête aux faits constitutifs de gestion déloyale des intérêts publics commis par C. dans le cadre de son activité au sein de l’Institution A., soit du 1er septembre 1989 au 30 septembre 2001 (cl. 1

p. 01010002). B. Le 11 août 2006, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a remis son rapport final au sens de l'art. 104 al. 2 PPF (cl. 5 pag. 05000381 à 450). Ledit document se fonde sur les rapports d'analyses établis précédemment par la PJF. Le 19 septembre 2006, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a ordonné l'ouverture d'une instruction préparatoire. Le 19 décembre 2007, il a remis son rapport de clôture (cl. 28 pag. 2200000047 à 97). Le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral d'un acte d'accusation dirigé contre C. daté du 24 novembre 2008. C. Les débats se sont tenus du 31 août au 2 septembre 2009 à Bellinzone. C.1 A l'occasion desdits débats, le MPC a conclu à ce que C. soit reconnu coupable d'infractions répétées aux art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics), 158 ch. 1 al. 3 (gestion déloyale aggravée), d'infraction aux art. 320 CP (violation du secret de fonction) et 138 ch. 2 CP (abus de confiance); qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 90 jours- amende, et que les frais de procédure soient mis à sa charge. Il a également re- quis que les valeurs patrimoniales séquestrées sises auprès de la banque E. sur les comptes n° 1, au nom de l'accusé, et n° 2, au nom de la fondation F., ainsi que celles sises auprès de la banque G. sur les comptes n° 3 et n° 4, tous deux au nom de la fondation F., soient confisquées comme produit ou remploi du pro- duit des infractions (art. 70 al. 1 CP), que le produit des infractions qui a été ver-

- 3 - sé à D. sans contre-prestation soit séquestré et confisqué (art. 70 al. 2 CP); que C. soit condamné à payer une créance compensatrice d'un montant égal au dommage établi à Fr. 1'755'158,85, sous déduction des valeurs patrimoniales confisquées (art. 71 al. 1 CP); que le séquestre ordonné au Registre foncier sur l'immeuble appartenant pour moitié chacun aux époux C. et D. soit maintenu afin de garantir le paiement de la créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP); que les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que la créance compensatrice réalisée soit restituées, respectivement allouées aux lésés selon requête des parties civi- les (art. 70 al. 1 et 73 al. 1 CP) (cl. 38 p. 38100001). C.2 Le représentant des parties civiles a, quant à lui, conclu à ce que C. soit condamné à payer à l'Institution A. la somme de Fr. 1'218'185,95, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1998, subsidiairement dès le 1er octobre 2001, et à l'Insti- tution B. la somme de Fr. 261'804,30, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2003, subsidiairement dès le 1er juin 2005; à ce que les avoirs bancaires de C. auprès de la banque E., les avoirs de la fondation F. auprès des Banques E. et G. SA à Z., ainsi que la somme de Fr. 20'000.-- versée le 16 mars 2005 par la société I. SA sur un compte de l'Institution B., avoirs tous séquestrés en cours d'enquête, soient confisqués; que les valeurs patrimoniales confisquées, le mon- tant de l'éventuelle peine pécuniaire et/ou de l'amende payés par l'accusé, ainsi que d'éventuelles créances compensatrices, soient alloués à l'Institution A. à concurrence de 83% et à l'Institution B. à concurrence de 17%, ces deux institu- tions déclarant céder à la Confédération leurs créances envers C., à concur- rence des montants qui leur seraient octroyés (cl. 38 p. 38601001). D. Par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a déclaré C. coupable d'infractions répétées de gestion déloyale et l'a acquitté des chefs d'accusation de gestion déloyale des intérêts publics et de violation du secret de fonction. Elle l'a condamné à une peine priva- tive de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende au montant de Fr. 500.-- par jour, et au paiement des frais de la cause à hauteur de Fr. 41'921,35. Elle a dit que les questions civiles seraient traitées ultérieurement et que le sort des avoirs séquestrés ferait l'objet d'une décision ultérieure (cf. ch. 8 et 9 du dispositif de l'arrêt). Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral (ci-après: TF). L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance émise le 8 mars 2010. E. Par décision du 1er mars 2010, notifiée aux parties le 10 mars 2010, la cour de céans a ordonné la saisie des comptes dont D. est titulaire auprès de la banque J. et de la banque G. SA, ainsi que le blocage au Registre foncier de la seconde moitié du bien immobilier situé à Y. (parcelle W., Feuille V. du cadastre), dont elle est copropriétaire (cl. 38 p. 38651004).

- 4 - F. Dite ordonnance a été exécutée par le Registre foncier du district de Y. le 3 mars 2010, par la banque J. en date du 5 mars 2010 et par la banque G. SA le 8 mars 2010 (cl. 38 p. 38681003, 38682002). Aucun recours n'ayant été présenté contre cette décision, elle est entrée en force de chose jugée. G. Par arrêt du 1er juin 2010, le TF a rejeté le recours présenté par C. dans la me- sure où il était recevable et mis les frais judiciaires arrêtés à Fr. 4'000.-- à la charge du recourant. H. Il a été procédé à un échange d'écritures s'agissant de la question de la confis- cation et des prétentions civiles. C. a pris position en dates des 15 septembre et 6 octobre 2010 (cl. 39 p. 39521026ss), alors que D. a exprimé son point de vue par courriers des 5 octobre 2009, 25 février et 15 septembre 2010 (cl. 37

p. 37651003; cl. 38 p. 38651001; cl. 39 p. 39651002). Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. Conclusions civiles 1.1 aux termes de l'art. 210 al. 1 PPF, l'action civile dérivant d'une infraction peut être exercée en la procédure pénale fédérale. Elle est jugée par la juridiction fé- dérale de répression dans le mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée (al. 1 ). Le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civi- les (al. 2). Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer le lésé pour le reste devant les tribunaux civils. Dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de fai- ble importance (al. 3). 1.2 Le MPC a admis la constitution de l'Institution B. en tant que partie civile le 6 juin 2005 (cl. 22 p. 15010016) et celle de l'Institution A. le 3 novembre 2005 (cl. 22

p. 15020119).

- 5 - 1.3 Comme on l'a vu plus haut, le représentant des parties civiles a déposé des conclusions écrites à l'occasion des débats et, sur requête de l'autorité de céans, il a produit en date du 31 août 2010 un mémoire contenant des explications quant au calcul des prétentions de ses clientes. Il a également produit une copie de l'ensemble de ses notes d'honoraires correspondant à un montant total de Fr. 70'309,95, en précisant que les Institutions A. et B. demandaient le rembour- sement complet de cette somme à titre d'allocation de dépens (cl. 39

p. 39601005). 1.4 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réali- sées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; KARL OFTINGER/EMIL W. STARK, Schweizeriches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 5ème éd.,

n. 102ss p. 44/45). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine - c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 564 consid. 6.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il en- freint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (Er- folgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La faute peut être commise in- tentionnellement ou par négligence (ANTON K. SCHNYDER in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ème éd., Bâle 2007, ad art. 41 CO n. 45ss). En l'espèce, comme on l'a vu plus haut, C. a été déclaré coupable d'infractions répétées de gestion déloyale (art. 158 CP) par jugement du 10 septembre 2009. Le bien juridique protégé par la disposition précitée est le patrimoine d'autrui. Le condamné a conclu de nombreux contrats avec l'industrie privée et gardé pour son compte leur produit économique, quand bien même il était tenu de faire en sorte que ses employeurs puissent percevoir les revenus générés par ces ac- cords (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.7 et 3.2.6). Ces derniers ont été lésés des sommes censées leur revenir; les actes de C. sont la cause de ladite lésion et violent une norme juridique protégeant le patrimoine des lésés. Ils doivent donc être considérés comme illicites au sens de l'art. 41 CO.

- 6 - 1.5 Pour calculer le montant des dommages-intérêts à allouer aux Institutions A. et B., il convient d'analyser un à un et dans le détail chacun des contrats signés par C. pendant la période pendant laquelle il a travaillé pour ces institutions et de dé- terminer le montant du dommage occasionné par la conclusion desdits accords. Pour ce qui a trait à la description des contrats passés par le condamné avec l'industrie privée, il sied de renvoyer à l'arrêt rendu par le TPF dans la même af- faire (cf. arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 2.2.1): 1.5.1 Période Institution A. S'agissant des contrats de consultance (A1 à A4), aucun dommage n'a été allé- gué. En effet, lesdits accords visent une activité extérieure personnelle du condamné n'entraînant en principe aucun frais pour l'Institution A. (cl. 28

p. 2200000079). En ce qui concerne les contrats de recherche et de développement, le dommage patrimonial résulte de la non rétrocession à l'Institution A. des sommes encais- sées par C. pour l'utilisation, au profit de l'industrie privée, des ressources de cette institution dans le cadre des projets de recherche pour la réalisation des- quels le condamné avait engagé son employeur. Dans la mesure où lesdits contrats ont été négociés avec des partenaires industriels qui sont habitués à évaluer les coûts de telles études, il y a tout lieu de considérer que les budgets établis pour mener les recherches en question correspondent aux coûts effecti- vement engendrés pour l'institution. Au vu de ce constat, un montant de Fr. 360'000.-- doit être alloué à l'Institution A. au titre de dommages-intérêts sur la base du contrat A5, signé le 27 janvier 1997, valable pour une durée de 2 ans et prévoyant le versement par la société I. SA d'un montant de Fr. 360'000.-- sur 24 mois selon budget (cl. 4 p. 05000023 à 27). Les considérations qui précèdent peuvent aussi s'appliquer au contrat A6 signé le 25 mars 1999, prévu pour une durée de 2 ans (cl. 4 p. 0500032 à 36), mais annulé par le contrat A7. Il ressort des actes de la cause que le budget était identique à celui du contrat A7, soit Fr. 360'000.-- sur 24 mois (cl. 20

p. 12140010: déclarations de K.). Cela est également confirmé par le versement de Fr. 60'000.-- pour les mois de mars à juin 1999, soit Fr. 15'000.-- par mois (Fr. 360'000.-- ٪ 24 mois) effectué par la société I. SA le 25 juin 1999 sur le compte privé n° 5 de C. auprès de la banque P. (cl. 12 pag. 08050008). C'est ainsi à un montant de Fr. 60'000.-- (mars à juin 1999) qu'il se justifie d'allouer à l'Institution A. sur la base dudit accord.

- 7 - Il en va de même pour le contrat A7, signé le 5 juillet 1999, valable pour une du- rée de 2 ans et prévoyant une rémunération selon budget de Fr. 360'000.-- sur 24 mois (cl. 4 p. 05000038 à 52), montant qui doit être alloué à l'Institution A. sur la base de ce contrat. S'agissant du contrat A8 (amendement au contrat A7), signé le 24 juillet 2001, il était valable jusqu'au 24 mars 2003 et prévoyait la rémunération suivante: Fr. 45'000.-- à la date de signature de l'amendement, Fr. 15'000.-- à la fin de chaque mois pour les 21 mois restants de l'Etude (à compter de juillet 2001) et Fr. 20'000.-- à l'acceptation du rapport par la société I. (cl. 4 p. 05000054). C'est donc un montant de Fr. 90'000.--, soit Fr. 45'000.-- + (3 x Fr. 15'000.-- [de juillet 2001 au 30 septembre 2001 puisqu'en date du 1er octobre 2001 a eu lieu le transfert de la section de chimie à l'Institution B.]), qui doit être alloué à l'Institu- tion A. sur la base dudit amendement. Les considérations précitées peuvent aussi s'appliquer au contrat B1, signé le 1er novembre 1998, valable pour une durée de 36 mois, renouvelé tacitement jus- qu'au 31 janvier 2003 et prévoyant une rémunération de Fr. 65'000.-- par année (Fr. 5'416,66 par mois) selon budget (cl. 5 p. 05000394). Il se justifie d'allouer à l'Institution A. Fr. 189'583,30 pour la période du 1er novembre 1998 (date de la signature du contrat) au 30 septembre 2001, soit 35 mois à Fr. 5'416,66. Il en va de même pour le contrat C2 signé le 1er juin 1996. La durée de cet ac- cord était de 2 ans et la rémunération était de Fr. 20'000.-- pour l'acquisition du matériel de départ et ensuite de Fr. 80'000.-- par année (cl. 18 p. 090000060117 à 121). Il se justifie par conséquent d'allouer un montant de Fr. 180'000.-- à l'Ins- titution A. S'agissant du contrat C1, signé le 1er juillet 1992 (cl. 18 p. 0900060128 à 133), il sied de préciser qu'aucun dommage n'a été allégué par la partie civile en raison de la prescription de la créance (cl. 28 p. 2200000082). Quant à l'activité de purification de peptides facturée Fr. 10'717.-- le 13 novembre 1995 à la société I. SA, il s'agit d'un travail effectué au sein du laboratoire de C., avec les ressources - matériel et personnel - de l'Institution A. Les considérations susmentionnées concernant le contrat A5 peuvent dès lors être reprises de sorte qu'un montant de Fr. 10'717.--, correspondant aux coûts effectifs de l'activité, peut être alloué à l'Institution A.

- 8 - Il en va de même de l'enseignement/formation dont a bénéficié le post-doctorant L. à la demande de la société M. Un montant de Fr. 39'216.--, correspondant au coût effectif de l'activité, doit être alloué à l'Institution A. Le même raisonnement peut également être appliqué en ce qui concerne la syn- thèse de peptides facturée le 30 août 2001 à hauteur de Fr. 8'976.-- à la société N. SA Cette synthèse a également été effectuée au sein du laboratoire de C., avec du matériel et du personnel de l'Institution A., à laquelle peut ainsi être al- loué un montant de Fr. 8'976.-- correspondant aux coûts effectifs de l'activité. Il résulte de ces différents postes, un montant total de Fr. 1'298'492,30 en faveur de l'Institution A. 1.5.2 Période Institution B. 1.5.2.1 S'agissant des contrats de recherche conclus par C. avec l'industrie privée du- rant la période "Institution B.", on peut considérer que comme cela a été le cas pour l'Institution A. (supra consid. 1.4.1), le budget établi pour mener à bien ces travaux correspond au coût effectivement engendré et le dommage en résultant équivaut auxdites dépenses. En ce qui concerne le contrat A8 (amendement au contrat A7), comme on l'a vu plus haut, il a été signé le 24 juillet 2001, il est valable jusqu'au 24 mars 2003 et prévoit la rémunération suivante: Fr. 45'000.-- à la date de signature de l'amendement, Fr. 15'000.-- à la fin de chaque mois pour les 21 mois restants de l'Etude (à compter de juillet 2001) et Fr. 20'000.-- à l'acceptation du rapport par la société I. (cl. 4 p. 05000054). C'est donc un montant de Fr. 290'000.-- (Fr. 15'000.-- x 18 mois [du 1er octobre 2001 au 24 mars 2003] + Fr. 20'000.--) qui doit être alloué à l'Institution A. sur la base dudit amendement. S'agissant des contrats A9-A11, aucun dommage n'a été allégué. Quant au contrat A12, il vise une activité extérieure personnelle du condamné n'entraînant en principe aucun frais pour l'Institution B. (cl. 28 p. 2200000089, 2200000090). Pour ce qui a trait au contrat A13, il avait initialement été conclu pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006. Il a ensuite été dénoncé d'entente entre les deux parties et a pris fin le 29 juin 2005 (cl. 21 p. 13010040). Il prévoyait une ré- munération forfaitaire de Fr. 160'000.--. C'est donc un montant de Fr. 86'666,60 (Fr. 6'666,66 x 13 mois) qui doit être alloué à l'Institution B. sur la base de ce contrat.

- 9 - Relativement au contrat B1, valable pour une durée de 36 mois, renouvelé taci- tement jusqu'au 31 janvier 2003 (cl. 19 p. 12080004) et prévoyant une rémunéra- tion de Fr. 65'000.-- par année (Fr. 5'416,66 par mois) selon budget, il se justifie d'allouer à l'Institution B. Fr. 86'666,50 pour la période du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2003 (Fr. 5'416,66 x 16 mois) sur la base dudit accord. S'agissant des contrats B2 et B3, on relèvera qu'aucun dommage n'a été allégué (cl. 28 p. 2200000091). Il résulte de ces différents postes qu'un montant total de Fr. 463'333,10 doit re- venir à l'Institution B. 1.5.2.2 Dans son arrêt du 10 septembre 2009, la Cour a admis que, comme le prétendait le condamné, différentes sommes d'argent avaient été affectées au paiement de travaux de recherche et réglées par la fondation F. (cf. arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2). En raison du fait qu'il y a une unité écono- mique entre ladite fondation et C. (infra consid. 2.3.2), le montant total de ces dépenses de recherche, soit Fr. 294'952.-- doit être porté en compensation des prétentions des parties civiles en fonction des périodes concernées. Il se justifie dès lors de déduire Fr. 21'973.-- (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2, let. A, B, C-E) des prétentions de l'Institution A. et Fr. 272'979,10 des prétentions de l'Institution B. (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2, let. B, F-K). 1.5.2.3 Dans ses observations des 15 septembre et 6 octobre 2010, le condamné fait valoir qu'il se justifie de déduire du montant des dommages-intérêts à allouer aux Institutions A. et B., un montant supplémentaire de Fr. 192'953,05 qui correspon- drait à des dépenses professionnelles payées par la fondation F. (cl. 39

p. 39521026ss). En ce qui concerne en particulier la somme de Fr. 70'000.-- versée à D. pour les années 2003-2004 dans le cadre du projet O., il sied de relever que le tribunal de céans en a déjà tenu compte au titre de dépenses liées aux travaux de recherche réglées par ladite fondation (supra consid. 1.4.2.2; arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2, let. J). S'agissant des factures de Fr. 680.-- du 14 mai 2006 et de Fr. 58'333.-- du 29 juillet 2006 (cl. 39 p. 39521034 à 36), il ap- pert que le condamné n'a fourni aucune preuve de leur paiement. Par ailleurs on constate que la facture de Fr. 58'333.-- qui concerne des prétendues prestations effectuées par D. pendant la période du 1 octobre 2005 au 31 juillet 2006, est si- gnée de la main de cette dernière, laquelle est également impliquée dans le pré- sente procédure. Il est donc légitime de douter du caractère authentique de ladite facture. Au demeurant, il convient de se demander pourquoi les factures préci-

- 10 - tées n'ont été produites qu'en octobre 2010 alors qu'elles sont datées du 14 mai, respectivement 29 juillet 2006. Il n'échappe du reste pas à la Cour que ces deux documents ne contiennent aucune précision et ne présentent pas de lien de connexité temporelle avec la période pendant laquelle se sont déroulés les faits litigieux. Enfin, s'agissant des frais d'administration et de gestion de la fondation F. pour la période d'avril 2000 à mai 2005 (cl. 39 p. 39521041ss), ils ne sauraient nullement être déduits du montant du dommage causé par le condamné puisque ladite fondation a été entièrement financée par le produit de l'activité criminelle de ce dernier. 1.5.2.4 Il résulte de ce qui précède qu'un montant de Fr. 1'276'519,30 doit être alloué à l'Institution A. et une somme de Fr. 190'354.-- à l'Institution B. au titre de dom- mages-intérêts, à la charge de C. 1.6 Les intérêts sont calculés sur la base de l'art. 73 al. 1 du Code suisse des obliga- tions (CO; RS 220) (ATF 122 III 53 consid. 4 et références citées). Aux termes de cette disposition, celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la conven- tion, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5%. Les intérêt se calculent en fonction de ce taux exprimé en un certain pourcentage par an, sur le montant de la dette en capital et au pro rata temporis de la durée de celle-ci (FABIENNE HOHL in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2006, ad art. 73 CP n. 4; URS LEU in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, op. cit., ad art. 73 CO n. 2ss). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les intérêts courent à partir du jour où l'événement dommageable a produit des effets du point de vue finan- cier et jusqu'au moment où les dommages-intérêts ont été payés (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral SK.2009.19 du 29 octobre 2009, consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, afin d'éviter d'inextricables calculs des intérêts en fonction de cha- cun des nombreux postes du dommage, il convient de retenir les dates de fin d'activités délictueuses (soit le 1er octobre 2001 pour l'Institution A. et le 1er juin 2005 pour l'Institution B.) comme points de départ pour la détermination de ceux- ci. 1.7 La Cour constate que le montant des dommages-intérêts alloué aux parties civi- les équivaut à peu de chose près aux prétentions émises par ces dernières mais qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts, la solution retenue n'est pas celle qui avantage le plus les deux institutions. Elle doit cependant être préfé- rée à toute autre eu égard au fait que le dommage a été occasionné par la

- 11 - conclusion de nombreux contrats qui ont tous été signés à des dates différentes et qui prévoient des modalités de paiement très variées. Par conséquent, si les Institutions A. et B. entendaient revendiquer un dommage supérieur à celui qui est fixé par la présente décision, elles devraient alors faire valoir leurs moyens devant le juge civil. 2. Confiscation 2.1 Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimo- niales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par cinq ans, à moins que la pour- suite de l'infraction en cause ne soit soumise à une peine d'une durée plus lon- gue, qui est alors applicable (art. 70 ch. 1, 3ème phrase aCP). En l'espèce, la ges- tion déloyale aggravée se prescrit par quinze ans (art. 97 let. b CP); c'est donc cette durée qui s'applique, avec pour point de départ le jour du dernier acte si l'activité coupable s'est exercée à plusieurs reprises (art. 98 let. b CP; ATF 127 IV 49). La date du prononcé judiciaire de la confiscation est déterminante (ATF 126 IV 255 consid. 4c). In casu, le dernier contrat conclu par C. avec l'industrie privée a été signé le 28 mai 2004 (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.1.1). Le droit de confisquer n'était donc pas prescrit au 16 novembre 2010, jour du prononcé du présent arrêt. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'in- fraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un sup- port du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Sur- rogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplace- ment (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330 consid. 3b/bb; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ in Commentaire ro- mand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 70 CP p. 725ss; NIKLAUS SCHMID, Kom-

- 12 - mentar Einziehung, Organisiertes, Verbrechen, Geldwäscherei [Hrsg.], vol. I, 2ème éd., Zurich 2007, ad art. 70 CP n. 50; STEPHAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, ad art. 59 CP, n. 7; UR- SULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Berne 1996, ad art. 305bis CP

n. 22). Souvent, les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite apparte- nant à l'auteur ou à un tiers, voire substituées par de telles valeurs. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délic- tueuses reste possible tant que leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_692/2009 du 22 avril 2010, consid. 6.3.2; 1B_127/2009 du 11 septembre 2009, consid. 4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 3.1, publié in SJ 2006 I p. 461 consid. 3.1; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art. 70 CP n. 19).

Il convient en l'occurrence de déterminer si les comptes bancaires qui ont fait l'objet d'un séquestre ont été alimentés ou non par des valeurs patrimoniales qui sont le résultat direct des infractions dont C. a été reconnu coupable, voire par des valeurs de remplacement. 2.3. Relations bancaires au nom de C. et de la fondation F. 2.3.1 S'agissant du compte individuel n° 1 dont C. est titulaire auprès de la banque E., il est constant qu'avec valeur au 31 janvier 2000, un montant de Fr. 320'000.-- y a été transféré à partir du compte privé n° 5 de l'intéressé auprès de la banque P., compte sur lequel il avait fait verser les fonds provenant des contrats de re- cherche avec la société I. SA pour la période du 27 mars 1997 au 27 juillet 2000, soit un montant de Fr. 635'000.-- (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.6.2; cl. 4 p. 05000171, 05000269; cl. 12 p. 08050007ss, cl. 21

p. 13010103). Ce compte auprès de la banque P. a été exclusivement alimenté par des versements provenant de la société I. SA et il a été débité en date du 29 mars 2000 d'un montant de Fr. 50'000.-- au bénéfice de l'étude de Me Q. à Z., pour les frais de constitution de la fondation F. (cl. 8 p. 08010914). Pour le reste, le compte précité a été utilisé pour financer de nombreuses dépenses privées de l'accusé (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.6.2). Il sied également de préciser que ledit compte a été bouclé en date du 14 janvier 2005 (cl. 4 p. 05000167). En ce qui concerne le compte susmentionné sis auprès de la banque E., il res- sort du dossier de la cause qu'il a été ouvert par C. en date du 20 janvier 2000 sur le conseil de R. (cl. 37 p. 37910046). Il a été tout de suite alimenté par les Fr. 320'000.-- transférés à partir du compte privé n° 5 de ce dernier auprès de la banque P. (la première opération effectuée a été le virement du 31 janvier 2000).

- 13 - A part cela, ledit compte a fait l'objet de placements divers. La Cour a en effet pu constater de nombreux mouvements de fonds liés notamment à l'achat et à la vente de titres auprès de différentes sociétés, ainsi qu'au versement de dividen- des de la part de ces dernières. Elle observe également des débits de ce compte résultant du paiement de frais inhérents auxdits placements (cl. 4 p. 05000169; cl. 11 p. 08030026ss). L'accusé a par ailleurs déclaré à propos de ce compte auprès de la banque E.: "Je possède également un compte auprès de la banque E. qui est géré par R. Le compte a été ouvert en 2000. Il s'agit entre guillemets de ma caisse de pension. En 2000, j'avais une dernière possibilité de faire un versement volontaire sur ma caisse de pension. J'ai préféré placer cet argent. Il s'agit d'une somme d'environ Fr. 300'000.--. La somme a di- minué à cause de la bourse" (cl. 21 p. 13010031). L'autorité de céans a requis un extrait de ce compte en date du 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 147'031.-- au 15 septembre 2010 (cl. 37 p. 37684008). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte au jour du prononcé du présent jugement sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C. vu le lien de connexité qui a pu être établi entre ledit compte et l'activité crimi- nelle de celui-ci et le fait que les variations qui ont été enregistrées sur ce compte par rapport au montant total provenant des rapports de collaboration de l'intéressé avec les partenaires industriels résultent uniquement de la gestion du portefeuille bancaire. 2.3.2 Relativement aux comptes ouverts au nom de la fondation F., il sied au préalable de relever que cette dernière a été créée sur initiative du condamné qui en est le président avec signature individuelle (cl. 19 p. 12020008, 12020018; cl. 20

p. 1200150024; cl. 26 p. 1800030003). Dans la mesure où C. disposait d'un large pourvoir de gestion sur ladite fondation, qu'il prenait lui-même toutes les déci- sions concernant les affectations financières de ses fonds et qu'il avait le contrôle total de l'argent versé sur ses comptes (cl. 20 p. 12150005; cl. 37 p. 37910018, 37910045, 37910048), force est de constater qu'il existe une unité économique entre la fondation F. et son président. On peut dès lors considérer que les biens séquestrés de cette dernière constituent en réalité des éléments du patrimoine du condamné, ce qui permet la confiscation desdits capitaux (v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1B_17/2008 du 26 mars 2008, consid. 2.4). Il sied par ailleurs d'inviter le Département fédéral de l'intérieur, en sa qualité d'Autorité de surveillance (cl. 26 p. 1800030002), à examiner l'opportunité de prononcer la dissolution de ladite fondation au sens de l'art. 88 CC eu égard au

- 14 - fait que cette dernière a été intégralement financée par les fonds provenant des contrats conclus par le condamné avec les partenaires industriels. 2.3.2.1 S'agissant du compte n° 3 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque G. SA et qui a été ouvert le 25 mai 2000 (cl. 8 p. 08010904), il est établi que C. y a fait verser les revenus provenant de l'activité de recherche et de service en fa- veur de la société I. SA pour la période du 25 août 2000 au 30 mars 2005, cor- respondant à un montant total de Fr. 670'000.-- (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.1; cl. 4 p. 05000174 et 05000175, 05000269; cl. 21 p. 13010105 et 106). Le condamné a également fait verser sur ce compte les fonds provenant de l'activité de consultance en faveur de la société S., pour la période du 2 avril 2003 au 23 juillet 2004, s'élevant à Fr. 45'000.-- au total, ain- si que le montant de Fr. 8'976.-- facturé à la société T. le 30 août 2001 pour une synthèse de peptides effectuée au sein de son laboratoire (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.1; cl. 4 p. 05000188; cl. 9 p. 08011011ss, 08011078; cl. 21 p. 13010106, 13010185 et 13010186). C'est donc par les ver- sements susmentionnés que le compte précité a été alimenté (cl. 4 p. 05000174). Quant à utilisation de l'argent versé sur ce compte, la Cour a considéré que contrairement à ce qu'avait soutenu C., à l'exception d'un montant de Fr. 294'952, les fonds en question n'avaient pas été affectés au paiement des frais de recherche de l'Institution B. et que l'intéressé avait obtenu un avantage illégitime au détriment des intérêts pécuniaires de son employeur (arrêt SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.2.5.2 et 3.2.6). L'autorité de céans a requis un extrait de ce compte en date du 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 95'331,60 au 15 septembre 2010 (cl. 37 p. 37685003). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C. vu le lien de connexité qui a pu être éta- bli entre ledit compte et l'activité criminelle de l'intéressé. 2.3.2.2 En ce qui concerne le compte n° 2 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque E., il est constant que pour la période du 19 février 2001 au 23 décembre 2004, C. y a fait virer un montant total de Fr. 405'000.-- du compte n° 3 dont la- dite fondation est titulaire auprès de la banque G. SA, compte sur lequel il avait fait verser des fonds provenant de ses rapports de collaboration avec l'industrie privée (supra consid. 2.3.2.1). La Cour observe que ce compte auprès de la banque E. a été ouvert au nom de la fondation F. le 14 février 2001 (cl. 11 p. 08030158ss) et qu'il a été tout de suite

- 15 - alimenté, en date du 19 février 2001, par Fr. 100'000.-- transférés à partir du compte n° 3 dont ladite fondation est titulaire auprès de la banque G. SA. C'est ensuite un montant total de Fr. 405'000.-- qui a été versé à partir du compte de la fondation F. auprès de la banque G. SA sur le compte de ladite fondation auprès de la banque E. (cl. 4 p. 05000175, cl. 11 p. 08030158ss). A part cela, ledit compte a fait l'objet de placements divers. La Cour constate en effet de nom- breux mouvements de fonds liés notamment à l'achat et à la vente de titres au- près de différentes sociétés, ainsi qu'au versement de dividendes de la part de ces dernières. Elle observe également des débits résultant du paiement de frais inhérents auxdits placements ainsi qu'au versement de Fr. 300.-- par mois, en faveur de R., pour la gestion du compte par ce dernier en sa qualité de caissier de la fondation F. (cl. 4 p. 0500176; cl. 11 p. 08030191ss). Il est donc légitime d'admettre que le montant total de Fr. 405'000.-- provenant des rapports de col- laboration de C. avec l'industrie privée a été placé en gestion sur le compte sus- mentionné sis auprès de la banque E. pour tenter d'obtenir un meilleur rende- ment des capitaux, comme cela fut également le cas de l'argent placé sur le compte individuel du condamné auprès du même établissement (supra consid. 3.3.1) sur le conseil de R. (cl. 37 p. 37910046). A l'occasion des débats, R. a du reste précisé que son rôle par rapport à ladite fondation était de gérer les fonds notamment en effectuant de bons investissements auprès des banques (cl. 37

p. 37910043) et que l'argent se trouvant sur les comptes de la fondation F. pro- venait des partenaires industriels (cl. 37 p. 37910049). L'autorité de céans a requis un extrait de ce compte en date du 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 466'472.-- au 15 septembre 2010 (cl. 37 p. 37684006). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C. vu le lien de connexité qui a pu être éta- bli entre ledit compte et l'activité criminelle de ce dernier et le fait que les varia- tions qui ont été enregistrées sur le compte par rapport au montant total prove- nant des rapports de collaboration de l'intéressé avec les partenaires industriels résultent uniquement de la gestion du portefeuille bancaire. 2.4 Valeurs patrimoniales de D. 2.4.1 A l'occasion des débats, le MPC a requis que le produit des infractions qui avait été versé à D. sans contre-prestation soit séquestré et confisqué (cl. 38

p. 38100002).

- 16 - Par ordonnance du 9 septembre 2009, l'autorité de céans a informé D. qu'elle envisageait de procéder au séquestre du produit des infractions qui lui aurait été versé sans contre-prestation (cl. 37 p. 37651001ss). Dans ses déterminations des 5 octobre 2009 et 25 février 2010, l'intéressée s'est opposée au séquestre de ses biens. Elle a fait valoir que les versements effec- tués par C. sur son compte privé correspondaient à des contre-prestations four- nies hors de ses heures de travail et de son cahier des charges, ainsi qu'à des compensations de dépenses professionnelles "hors du budget ordinaire du groupe de C.". Elle a également précisé qu'elle n'avait aucune compétence en ce qui concerne la gestion des fonds industriels et que c'était son mari qui était seul responsable pour toutes les questions logistiques et financières concernant les rapports de collaboration avec l'industrie privée (cl. 38 p. 38651001). Considérant que les conditions posées par l'art. 70 al. 2 CP n'étaient pas ré- unies, la Cour a ordonné la saisie des biens de D. par décision du 1er mars 2010 (cl. 38 p. 38651004). Aucun recours n'ayant été présenté contre ladite ordon- nance, elle a acquis force de chose jugée. Par courrier du 12 mai 2010, l'autorité de céans a communiqué à l'intéressée qu'elle examinait l'opportunité de prononcer la confiscation des biens saisis, des suites de la décision qui serait rendue par la Tribunal fédéral sur le fond de l'af- faire. Elle lui a imparti un délai au 26 mai 2010 pour s'expliquer plus précisément sur le contexte exact des contre-prestations qu'elle affirmait avoir fournies et no- tamment pour produire toute pièce permettant de documenter la véracité des al- légations contenues dans sa prise de position du 25 février 2010 (cl. 38

p. 38651013). D. n'a transmis aucune réponse à la Cour à ce jour. 2.4.2 En vertu de l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. 2.4.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, il faut que le tiers ait une connaissance cer- taine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les va- leurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers n'est possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006, consid. 4.2 publié in SJ 2006 I p. 461, consid. 4.2; SCHMID, op. cit., n. 84).

- 17 - En l'espèce, D. prétend que, dans la mesure où seul son mari s'occupait des rapports de collaboration entre les Institutions A./B. et les partenaires industriels, elle était dans l'ignorance des différents contrats passés par ce dernier avec l'in- dustrie privée. Ces allégations ne résistent pas à l'examen. En effet, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée a admis avoir envoyé elle-même des factu- res à la société I. SA tous les deux ou trois mois et avoir su que l'argent était ver- sé par cette dernière sur le compte de la fondation F. (cl. 19 p. 12010008, 12010009, 12010013). Lors de son audition du 5 août 2005 devant la PJF, elle a en outre précisé: "La société I. versait de l'argent en principe pour la recherche sur la cyclosporine mais elle ne vérifie pas l'utilisation des fonds. Nous avons la liberté d'utiliser ces fonds aux fins que nous jugeons nécessaires pour la recherche. Comme dit précédemment l'argent de l'industrie nous donne la flexibilité de financer des recherches que nous jugeons sur le moment prioritaires comme c'est actuellement le cas pour la maladie O." Par ailleurs, la Cour observe que les explications fournies par D. dans ses dé- terminations des 5 octobre 2009 et 25 février 2010 à propos des versements ef- fectués en sa faveur par son mari pour la période 1997-1998, ne sont pas crédi- bles car ouvertement en contradiction avec les actes d'enquête. En effet, lors de son audition du 20 juin 2007 devant le JIF, l'intéressée avait déclaré ce qui suit: "Il s'agissait de versements pour la succession de C., sauf erreur, pour faire une start-up ou financer ce dernier comme post-doc une fois à la retraite, comme je l'ai déjà expliqué. A ce moment-là, il y avait des discussions sur le transfert du Département de chimie à l'Institution B. Sur votre question pourquoi cet argent a été versé chez moi et non conser- vé par C. pour préparer sa succession, c'est parce que la succession de C. était élaborée en commun. Je précise que ce n'était pas seulement pour la succession de C., mais éga- lement pour que je puisse m'établir moi-même de manière indépendante, soit obtenir un budget que je puisse gérer de façon autonome pour la recherche à l'Institution A. et plus tard à l'Institution B." (cl. 19 p. 1200010027). A cette même occasion, elle avait également précisé, pour ce qui a trait au mon- tant de Fr. 60'000.-- versé en sa faveur par le condamné en date du 20 septem- bre 1996: "Je me souviens qu'il m'a aidée pour financer l'achat de mon appartement en 1996 à X. C'est C. qui s'est occupé de toute cette transaction. Je ne sais pas exactement à quoi a servi cette somme mais je pense qu'elle était liée à l'acquisition de mon logement" (cl. 19

p. 1200010023, 1200010028). Au vu de ces différents éléments, il appert que D. était parfaitement au courant non seulement des rapports de collaboration qu'entretenait son mari avec les partenaires industriels, mais également du fait que ce dernier entendait se consti-

- 18 - tuer un laboratoire privé pour poursuivre ses activités de recherche à sa retraite utilisant pour ce faire les fonds provenant de l'industrie privée. A ce propos, il sied de rappeler que l'intéressée avait même déclaré devant le JIF qu'elle avait pris une part active à l'organisation de la succession de C., laquelle était "élabo- rée en commun" (cl. 19 p. 1200010027). Quant à C., il a expliqué à l'occasion des débats qu'une partie de l'argent prove- nant de ses rapports de collaboration avec l'industrie privée avait servi à rem- bourser l'hypothèque de son épouse en raison du fait qu'il "avait toujours vu cet argent comme une somme qui devrait financer plus tard une start-up et que pour lui, acheter un appartement et installer déjà le bureau pour la start-up, cela re- présentait un très bon investissement pour le futur, une forme de placement" (cl. 37 p. 37910019). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que D. a à tout le moins nourri de sérieux soupçons quant au fait que C. violait les normes l'enjoignant de mettre à disposition de ses employeurs les fonds recueillis auprès de l'industrie privée, qu'elle a pris le risque que ces soupçons soient fondés et que sa bonne foi ne peut dès lors être retenue. A cela s'ajoute qu'elle est l'épouse du condam- né, qu'elle était son étroite collaboratrice lorsque celui-ci travaillait pour l'Institu- tion A. et l'Institution B., et qu'elle exerce la fonction de vice-présidente de la fon- dation F., ce qui ne peut que conforter la Cour dans sa conviction que le niveau de connaissance de D. des faits justifiant la confiscation, correspondant à tout le moins au dol éventuel. Dans ces conditions, il faut admettre que l'intéressée n'a pas acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui en auraient justifié la confiscation. Dite mesure de contrainte à l'égard de D. est donc justifiée. Il est alors sans pertinence que celle- ci ait pu fournir une contre-prestation équivalente et n'ait pas tiré profit de cette opération, étant donné qu'il a été établi qu'elle connaissait les motifs de la confis- cation. La Cour observe en outre que l'intéressée ne se plaint pas du fait que la- dite mesure pourrait se révéler à son égard d'une rigueur excessive au sens de l'art. 70 al. 2 in fine CP. On relèvera enfin, par surabondance de motivation, que par courrier du 12 mai 2010, l'autorité de céans a donné à D. la possibilité de s'expliquer plus précisé- ment sur le contexte exact des contre-prestations qu'elle affirmait avoir fournies et notamment pour produire toute pièce permettant de documenter la véracité des allégations contenues dans sa prise de position du 25 février 2010 (cl. 38

p. 38651013).

- 19 - En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, s'il appartient à l'Etat de démontrer que les conditions pour prononcer une confiscation sont remplies, il n'en de- meure pas moins que les intéressés doivent au moins fournir les indications que l'on est légitimement en droit d'attendre de leur part afin de déterminer la contre- prestation au sens de l'art. 70 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_523/2007 du 18 janvier 2008, consid. 5.2; 1S.5/2006 du 5 mai 2006, consid. 5.2; SCHMID, op. cit., n. 96; GEORGES GREINER/DIANA AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten in PJA 2005, p. 1353). Il n'est dès lors pas inéquitable, ni contraire aux principes d'une interprétation conforme à la Constitution, de demander au tiers saisi de s'expliquer plus précisément sur le contexte de la contre-prestation qu'il affirme avoir accomplie (SJ 1997 I 186 consid. 5.2). Or, in casu, l'intéressée n'a donné aucune suite à la requête de la Cour l'invitant à lui transmettre des explications plus précises ainsi que des justificatifs relati- vement à la contre-prestation qu'elle prétendait avoir effectuée ne prenant même pas la peine d'expliquer à la Cour pourquoi elle serait le cas échéant dans l'im- possibilité de produire de tels documents. 2.4.2.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que D. n'avait aucun droit légitime sur les avoirs précités que son mari a versés sur ses comptes bancaires durant les an- nées 1996-1998. Comme cela ressort des actes de la cause, les transactions suivantes relatives au versement d'une partie du produit de l'infraction en faveur de l'intéressée ont pu être identifiées et documentées: Avec valeur au 13 février 1996, Fr. 10'717.-- ont été transférés du compte n° 6 de C. auprès de la banque G. SA sur le compte n° 7 de D. auprès du même établis- sement (cl. 10 p. 0800011435). Avec valeur au 29 novembre 1996, ce montant a été utilisé par l'intéressée lors de l’acquisition d’un bien immobilier à X. (cl. 10

p. 0800011435). Il sied de préciser que sur ce compte n° 6 auprès de la banque G. SA ont été versés les fonds provenant des contrats de consultance avec la société I. SA, respectivement du contrat cadre de collaboration du 12 décembre 1995 (A1 à A4 et A12) pour la période du 22 janvier 1996 au 25 mars 2005 à hauteur de Fr. 382'000.--, ainsi que le montant de Fr. 10'717.-- payé par la socié- té précitée pour l'activité de purification de peptides (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 septembre 2009, consid. 3.1.6.2; cl. 4 p. 0500269; cl. 21 p. 13010086, 13010102). Avec valeur au 20 septembre 1996, Fr. 60'000.-- ont été transférés du compte n° 5 de C. auprès de la banque P. sur le compte n° 7 de D. auprès de la banque G. SA (cl. 6 p. 0500000766; cl. 8 p. 08010668) dans le cadre de l'acquisition d'un appartement à X.

- 20 - Avec valeur au 1er octobre 1996, Fr. 39'000.-- ont été transférés du compte n° 8 de C. auprès de la banque G. SA (anc. banque AA.), sur le compte n° 10 de D. auprès de la banque J. (anc. banque BB.) (cl. 6 p. 0500000767). A ce propos, la Cour constate qu'un montant de Fr. 39'216.-- avait été versé sur ce compte n° 8 auprès de la banque G. SA (anc. banque AA.), par la société M. pour l'ensei- gnement/formation en relation avec le post-doctorant dénommé L. (arrêt TPF SK.2008.24 du 10 novembre 2009, consid. 3.1.6.2; cl. 6 p. 0500000764). Avec valeur au 17 juin 1997, Fr. 40'000.-- ont été transférés du compte n° 5 de C. auprès de la banque P. sur le compte n° 10 de D. auprès de la banque J. (cl. 12

p. 08050056 et 61; cl. 21 p. 010103), puis avec valeur au 19 juin 1997, transfert de ce montant sur le compte n° 7 de D. auprès de la banque G. SA, dans le ca- dre du remboursement d'un crédit hypothécaire (cl. 8 p. 08010681 et 2; cl. 19

p. 1000040034ss). Avec valeur au 8 août 1997, Fr. 41'000.-- ont été transférés du compte n° 5 de C. auprès de la banque P. sur le compte n° 11 de D. auprès de la banque G. SA (cl. 8 p. 08010574; cl. 12 p. 08050007 et 63). Avec valeur au 15 septembre 1998, Fr. 40'527,85 ont été transférés du compte n° 8 de C. auprès de la banque G. SA sur le compte n° 11 de D. auprès du même établissement (cl. 6 p. 0500000775; cl. 7 p. 08010034). Il résulte de ce qui précède que c'est un montant total de Fr. 231'244,85 prove- nant de l'activité criminelle de C., qui a été versé à son épouse durant la période en question et qui est dès lors soumis à confiscation. 2.4.3 En exécution de l'ordonnance émise par l'autorité de céans le 1er mars 2010, la banque J. a procédé en date du 5 mars 2010, au blocage du compte d'épargne n° 12 dont D. est titulaire auprès de son établissement (présentant un solde créancier de Fr. 3'720,03 au 5 mars 2010), précisant que les comptes nos 13, 14 (compte privé) et 15 (dépôt-titres) de l'intéressée avaient été clôturés respecti- vement aux 16 janvier 2003, 11 août 2006 et 24 août 2006 (cl. 38 p. 38681002, 38681003, 38681005). La banque G. SA a, quant à elle, communiqué à la Cour, par courrier du 8 mars 2010, qu'elle avait bloqué les comptes no 16 (compte 3ème pilier présentant un solde créditeur de Fr. 63'413,55 au 8 mars 2010), n° 17 (compte d'épargne présentant un solde créditeur de Fr. 70'420,95 au 8 mars

2010) et n° 7 (compte courant présentant un solde créditeur de Fr. 7'532,09 au 8 mars 2010). Elle a précisé que le solde du compte d'épargne n° 11 enregistré au nom de D., soit Fr. 2'151,75 avait été transféré le 7 juin 2000 au crédit du compte courant n° 7 (cl. 38 p. 38682002). En date du 9 mars 2010, l'autorité de céans a ordonné à la banque précitée de lever, avec effet immédiat, le séquestre du compte courant n° 7 enregistré au nom de D. (cl. 38 p. 38682005).

- 21 - 2.4.4 Il convient de déterminer si les comptes bancaires susmentionnés ont été ali- mentés par des valeurs patrimoniales qui sont le résultat direct des infractions dont C. a été reconnu coupable, voire par des valeurs de remplacement. 2.4.4.1 En ce qui concerne le compte n° 7 dont D. est titulaire auprès de la banque G. SA, il est constant que celle-ci y a réceptionné bon nombre des versements ef- fectués par son mari en sa faveur (supra consid. 2.4.2.2). Par ordonnance du 1er mars 2010, l'autorité de céans a requis un extrait dudit compte et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 7'532,09, valeur au 8 mars 2010 (cl. 38 p. 38682002). Comme il s'agit du compte courant de l'intéressée, la Cour a ordonné, en date du 9 mars 2010, à l'établissement bancaire concerné de lever le séquestre avec effet immédiat dans le but de permettre à D. de faire face à ses dépenses administratives courantes. Les valeurs patrimoniales déposées sur ledit compte doivent par conséquent être libérées en faveur de leur titulaire. 2.4.4.2 S'agissant en revanche du compte n° 17 (compte d'épargne) dont D. est titulaire auprès de la banque G. SA, il ressort des actes de la cause qu'avec valeur au 21 novembre 1996, un montant de Fr. 100'000.-- y a été versé à partir du compte n° 7 de l'intéressée auprès de la banque G. SA (cl. 8 p.08010618, 08010671), sur lequel avait été réceptionné un montant total de Fr. 70'717.-- provenant de l'activité délictueuse de son époux (supra consid. 2.4.2.2). Il résulte de ce chemi- nement des valeurs que les avoirs sur le compte n° 17 représentent une valeur de remplacement du produit du crime à hauteur d'un montant maximum de Fr. 70'717.--, de sorte que les conditions d'une confiscation de ces valeurs sont réunies pour ledit montant. L'autorité de céans a requis un extrait du compte d'épargne précité en date 16 septembre 2010 et il en est ressorti un solde créditeur de Fr. 70'420,95 au 15 septembre 2010 (cl. 38 p. 38682002). Les valeurs patrimoniales au crédit de ce compte sont confiscables au titre de produit des infractions commises par C., à hauteur d'un montant maximum de Fr. 70'717.--, vu le lien de connexité qui a pu être établi entre ledit compte et l'ac- tivité criminelle de ce dernier. 2.5 Montant de Fr. 20'000.-- versé le 16 mars 2005 par la société I. SA sur un compte de l'Institution B. Il ressort des actes de la cause que ledit versement a été effectué par erreur et que le montant en question était en réalité destiné à C. en exécution d'un contrat de recherche conclu par la société I. SA avec le condamné (arrêt TPF

- 22 - SK.2008.24 du 10 septembre 2009, let. D; cl. 20 p. 12120012, 12120016). Cette somme d'argent, qui a été séquestrée par le MPC en date du 21 juin 2006 sur le fonds n° 19 auprès de l'Institution B. (cl. 6 p. 07050001), doit par conséquent être confisquée au titre de produit de l'activité délictueuse de l'intéressé. 3. Créance compensatrice 3.1 Aux termes de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues par l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. 3.2 La créance compensatrice vise à empêcher que l'auteur de l'infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S'il s'est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l'Etat du mon- tant correspondant à l'avantage économique au moment de l'infraction enlèvera toute rentabilité à l'infraction. La créance compensatrice vise également à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rap- port à celui qui les a conservés (ATF 123 IV 70 consid. 3; 119 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités). La créance compensatrice doit être ordonnée par le juge lors- que les conditions sont remplies. L'avantage illicite qui doit être pris en considé- ration pour fixer le montant de la créance compensatrice à l'Etat est égal à l'enri- chissement illégitime de l'auteur, c'est-à-dire à tout ce que celui-ci s'est procuré par la commission de l'infraction, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les frais d'ac- quisition. La créance compensatrice remplace la confiscation en nature par rap- port à laquelle elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient; le montant doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pas pu être saisis (ATF 119 IV 17 consid. 2b; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art. 71 CP n. 8). Elle vise à enlever toute renta- bilité à l'infraction (ATF 104 IV 3, consid. 2). Elle revêt le caractère d'une sanc- tion la rapprochant d'une peine (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2004 du 10 août 2004, consid. 3.4.3). 3.2.1 En l'espèce, C. s'est enrichi à hauteur de Fr. 1'235'628,50 et son épouse à hau- teur de Fr. 231'244,85. Dans la mesure où leurs biens ont été confisqués (supra consid. 2.3 et 2.4), il se justifie de les condamner au paiement de créances com- pensatrices dont le montant sera calculé comme suit: 3.2.1.1 Pour C., la créance compensatrice s'élève à Fr. 1'235'628,50 (Fr. 1'466'873,30 - Fr. 231'244,85) - Fr. 20'000 - les valeurs patrimoniales confisquées).

- 23 - 3.2.1.2 Pour D., la créance compensatrice se monte à Fr. 231'244,85 - les valeurs patri- moniales confisquées. Il sied de préciser que les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP de sont pas réalisées (supra consid. 2.4.2). 3.3 En vertu de l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. Selon la jurispru- dence, cette question doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (ATF 122 IV 299 consid. 3b; 119 IV 17 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2004 du 10 août 2004, consid. 3.3). Il serait en effet contraire aux principes qui inspirent le droit pénal et la ratio legis de l'art. 71 CP qu'une créance compensatrice de l'Etat empêche l'auteur de l'infraction de satisfaire à ses obligations d'entretien envers ses proches. Aussi le juge peut-il renoncer à la confiscation opérée par la voie de la créance compensatrice de tout ou partie des gains illicites lorsque cette mesure porte une atteinte trop importante aux obligations de famille du dé- linquant (ATF 106 IV 336 consid. 3b/bb). 3.3.1 En l'espèce, C. perçoit des revenus mensuels nets s'élevant à Fr. 19'000.--. Il n'a pas d'obligation d'entretien envers les membres de sa famille puisque son épouse ainsi que ses deux enfants issus d'un premier mariage, sont tous finan- cièrement indépendants. En outre, le condamné est propriétaire pour moitié d'une villa sise à Y. dont la valeur fiscale s'élève à Fr. 1'169'000.-- et qui est hy- pothéquée à hauteur de Fr. 400'000.--. Il est également propriétaire d'un terrain en Allemagne qui est estimé à Fr. 130'000.-- (arrêt TPF du 10 septembre 2009, let. O). Les montants à confisquer ou à compenser peuvent facilement être réali- sés par la vente desdits biens immobiliers. La créance compensatrice est dès lors recouvrable et n'entrave pas la réinsertion du condamné. 3.3.2 Quant à D., elle réalise un salaire mensuel net se montant à Fr. 6'000.--. Elle n'a pas d'obligation d'entretien et elle est également propriétaire pour moitié de la vil- la susmentionnée (arrêt TPF du 10 septembre 2009, let. O). Les montants à confisquer peuvent facilement être réalisés par la vente de la villa précitée. La créance compensatrice est dès lors recouvrable et n'entrave pas la réinsertion de l'intéressée. 3.3.3 Dites conclusions ne sauraient être remises en question par les informations contenues dans les déterminations de C. du 15 septembre 2010, selon lesquel- les il devrait cesser son activité de consultant auprès de la société I. SA avec ef- fet au 1er décembre 2010 et son épouse aurait démissionné de son poste à l'Ins- titution B., pour raisons de santé (cl. 39 p. 39521027). En effet, le condamné per-

- 24 - çoit une retraite s'élevant à Fr. 9'000.-- par mois (arrêt TPF du 10 septembre 2009, let. O), montant qui suffit à lui seul à assurer l'entretien du couple. Par ail- leurs la Cour ignore tout des projets professionnels de D. et l'on constate que, même après paiement intégral du montant des dommages-intérêts fixé par l'au- torité de céans, il resterait à disposition du couple environ Fr. 400'000.-- d'épar- gne, compte tenu des montants se trouvant actuellement sur les comptes sé- questrés et en considération du fait que la somme résultant de l'estimation fis- cale d'une villa représente environ le 80% de la valeur réelle de cette dernière (cl. 38 p. 38683006). 3.4 L'art. 71 al. 3 CP dispose que "l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice". Mesure provisoire et purement conservatoire, le séquestre au sens de la disposi- tion précitée, est d'une nature et d'une portée différente du séquestre pénal tradi- tionnel, en ce sens que ces effets sont maintenus au-delà de l'entrée en force du jugement, jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites a pris le re- lais. Conformément au but de la mesure conservatoire, les valeurs patrimoniales en question ne sont dès lors pas confisquées en vertu du jugement pénal, mais elles demeurent bloquées jusqu'à l'exécution forcée qui permettra le recouvre- ment de la créance compensatrice. Eu égard aux intérêts des créanciers, la poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviendra conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (v. Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993 concernant la modification du Code pénal suisse et Code pénal militaire [révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III p. 297ss; arrêts du Tribunal fédéral 6B_694/2009 respecti- vement 6B_695/2009 du 22 avril 2010, consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal pénal fé- déral SK.2010.12 du 27 juillet 2010, consid. 3). Etant donné que le séquestre est maintenu jusqu'au moment où une mesure du droit des poursuites a pris le relais, la question se pose, d'un point de vue formel, de savoir qui prononce ensuite sa levée et de quelle façon. Puisque dans le ca- dre d'une décision finale portant sur la fixation d'une créance compensatrice, respectivement la renonciation à prononcer une telle mesure, il appartient éga- lement au tribunal - in casu la Cour des affaires pénales - de statuer sur le main- tien ou la levée d'un séquestre conservatoire (v. TPF 2009 40 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2010.12 du 27 juillet 2010, consid. 3; FLORIAN BAU- MANN in Basler Kommentar, vol. I, 2ème éd., Bâle 2007, ad art. 70/71 CP n. 59, ad art. 72 CP n. 16, 18; à propos du futur Code de procédure pénale suisse: art. 267

- 25 - al. 3 en lien avec l'art. 81 al. 4 let. e CPP; STEFAN HEIMGARTNER in DONATS- CH/HANSJAKOB/LIEBER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, ad art. 267 CPP n. 3; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozesssordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, ad art. 267 al. 5 CPP n. 9, ad art. 81 CPP n. 19), dite autorité judiciaire est en ou- tre compétente pour prononcer la décision ultérieure relative à la levée de la me- sure conservatoire susmentionnée (HEIMGARTNER, op. cit., ad art. 363 CPP

n. 1ss; SCHMID, op. cit., ad art. 363 CPP n. 1-3 et 5, 6). A défaut d'être elle-même informée d'éventuels motifs de levée du séquestre, la Cour des affaires pénales devra trancher la question sur requête d'une autorité de poursuite ou d'un tiers. En l'espèce, les séquestres ordonnés au Registre foncier sur l'immeuble sis à Y. (parcelle W., Feuille V. du cadastre) appartenant pour moitié chacun aux époux C. et D. doivent être maintenus pour garantir l'exécution des créances compen- satrices précitées. 4. Allocation au lésé 4.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pé- cuniaire ou de l'amende payées par le condamné (let. a), les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), les créances compensatrices (let. c), le montant du cautionnement préventif (let. d). L'allocation au lésé est une règle de droit matériel fédéral conférant au lésé une prétention de droit public contre l'Etat dans le cadre de la procédure pénale (ATF 118 Ib 263 consid. 3). La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction et leur allocation au lésé l'emportent sur les prétentions civiles de tiers, quand bien même ces dernières auraient été obtenues, avant l'intervention du juge pénal, et que les valeurs concernées fassent l'objet d'un séquestre sur la base de l'art. 271 LP (SJ 1999 I p. 417ss). Le lésé doit être une personne privée, à l'exclusion d'une corporation ou d'un ser- vice de l'Etat (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art. 73 CP n. 9; BAUMANN, op. cit., ad art. 73 CP n. 5; SCHMID, op. cit., ad art. 73 CP n. 16). 4.2 In casu, le représentant des parties civiles a requis que les valeurs patrimoniales confisquées, le montant de l'éventuelle peine pécuniaire et/ou de l'amende payés

- 26 - par l'accusé, ainsi que d'éventuelles créances compensatrices, soient alloués à l'Institution A. à concurrence de 83% et à l'Institution B. à concurrence de 17%, ces deux institutions déclarant céder à la Confédération leurs créances envers C., à concurrence des montants qui leur seraient octroyés conformément à l'art. 73 al. 2 CP (cl. 38 p. 38601001; cl. 39 p. 39601005). Or, en vertu de l'art. 1 de la Loi vaudoise du 6 décembre 1977 sur l'Institution A., cette dernière est un établissement de droit public doté de la personnalité morale. Le personnel de cet établissement est aujourd'hui soumis à la Loi cantonale du 12 novembre 2001 sur le personnel du canton CC. (ci-après: LPers/canton CC.; RSV 172.31). Par ailleurs, à teneur des art. 5 al. 1 et 17 al. 2 de La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (ci-après: loi sur les EPF: RS 414.110), l'Institution B. est un établissement autonome de droit public, dont le personnel est aujourd'hui soumis aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (ci-après: LPers; RS 172.220.1). Il résulte de ce qui précède qu'étant donné que les Institutions A. et B. sont deux établissements de droit public, l'art. 73 CP n'est pas applicable en l'espèce. 5. Frais 5.1 Les frais sont en principe à la charge du condamné, la Cour pouvant pour des motifs spéciaux les remettre totalement ou partiellement (art. 172 al. 1 PPF). Une telle remise est notamment possible lorsque le condamné est indigent ou s'il existe une disproportion évidente entre le montant des frais et la culpabilité du condamné. En cas d'acquittement partiel, le condamné peut aussi être dispensé du paiement des frais liés à des actes d'enquête spécifiquement exécutés pour établir les frais relatifs aux infractions pour lesquelles l'acquittement est prononcé (TPF SK.2004.13 du 6 juin 2005 consid. 12.1). S'il y a plusieurs condamnés, la Cour décide s'il répondent solidairement ou non des frais (art. 172 al. 1 et 2 PPF). En cas d'acquittement complet, les frais sont à la charge de la Confédéra- tion. Les frais comprennent les émoluments et les débours occasionnés par la procé- dure de recherches, l'instruction préparatoire, la rédaction de l'acte d'accusation et les débats (art. 172 al. 1 PPF). Ils sont calculés selon les principes de l'ordon- nance sur les frais de la procédure pénale fédérale (ordonnance sur les frais; RS 312.025), du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les dépens; RS 173.711.31) et du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (règlement sur les émoluments; RS 173.711.32).

- 27 - 5.2 En l'espèce, les frais de la présente cause sont constitués uniquement d'un émo- lument pour la procédure devant le tribunal de céans. Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les frais, l'autorité de perception fixe l'émolument en fonction de l'importance de l'affaire, des intérêts financiers en cause, du temps et du travail requis. Conformément à la disposition précitée ainsi que l'art. 2 al. 1 let. b du règlement sur les émoluments, le Tribunal pénal fédéral arrête le montant de son émolu- ment judiciaire à Fr. 3'000.-- compte tenu du degré de complexité de la présente affaire et du fait que le jugement de la cause n'a pas nécessité la tenue de nou- veaux débats. 5.3 Le statut des tiers saisis n'est pas évoqué par les dispositions régissant les émo- luments judiciaires perçus par l'autorité fédérale de jugement. Pour combler cette lacune, il se justifie d'appliquer au tiers saisi, par analogie et dans la mesure où ses intérêts patrimoniaux sont en cause, le statut réservé à l'accusé. D. dont une partie des avoirs a été confisquée contrairement à sa demande (su- pra consid. 2.4), est soumise audit statut. En application de l'art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le tiers saisi qui succombe est tenu de rembourser les frais nécessaires causés par le litige. Conformément à l'art. 2 du règlement sur les émoluments, la Cour arrête le mon- tant de son émolument judiciaire à Fr. 500.--. 5.4 La Cour renonce par ailleurs à prononcer une condamnation solidaire au sens de l'art. 172 al. 2 PPF. 6. Dépens En vertu de l'art. 175 PPF, lorsque la Cour alloue les conclusions civiles, soit en totalité ou en partie, soit en principe, elle condamne l'accusé, à la demande du lésé, à lui rembourser ses propres frais en tout ou en partie. A teneur de l'art. 3 al.1 du règlement sur les dépens, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque l'avo-

- 28 - cat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans le délai fixé par le tribunal, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour. En l'espèce, Me Alain Thévenaz, représentant des deux parties civiles, les Insti- tutions A. et B., a produit onze notes d'honoraires, dans lesquelles sont décrites dans le détail les opérations effectuées du 1er juin 2005 au 5 août 2010, et cor- respondant à un montant total de Fr. 70'309,95, en précisant que ses clientes demandaient le remboursement complet de cette somme à titre d'allocation de dépens (cl. 39 p. 39601005). Sur requête du tribunal de céans, le précité a indi- qué, dans un courrier du 15 octobre 2010, le temps consacré à chacune des opé- rations susmentionnées. Il s'agit au total de 181,83 heures, dont environ 35 heu- res de déplacement. Il a également précisé avoir facturé approximativement un tarif horaire de Fr. 350.-- (cl. 39 p. 39721001). Conformément au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans qui est de 230.--/heure pour les heures consacrées à la cause et de Fr. 200.--/heure pour les heures de déplacement, l'octroi d'une indemnité de Fr. 40'000.-- paraît justifié. Celle-ci sera à la charge de C., partie qui succombe en la présente cause. Le montant de la TVA devra s'y ajouter (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens).

- 29 - Par ces motifs, la Cour prononce:

1. condamne C. à payer à l'Institution A., la somme de Fr. 1'276'519,30, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2001, et à l'Institution B., la somme de Fr. 190'354.--, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005;

2. alloue aux parties civiles une indemnité de Fr. 40'000.-- (TVA non comprise) à titre de dépens à la charge de C.;

3. dit que les Institutions A. et B. sont renvoyées à agir devant le juge civil si elles en- tendent faire valoir un dommage supplémentaire;

4. prononce la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées sises auprès de la banque E. sur les comptes n° 1 au nom de C., et n° 2 au nom de la fondation F., ainsi que celles sises auprès de la banque G. SA, sur les comptes no 3 au nom de la fon- dation F., et n° 17 au nom de D.;

5. prononce la confiscation de la somme de Fr. 20'000.-- séquestrée sur le fonds n° 19 auprès de l'Institution B.;

6. condamne C. au paiement d'une créance compensatrice de Fr. 1'235'628,50, sous déduction de Fr. 20'000.-- ainsi que du montant des valeurs patrimoniales au crédit de son compte n° 1 auprès de la banque E., et de celles au crédit des comptes n° 2 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque E. et n° 3 dont la fondation F. est titulaire auprès de la banque G. SA, valeur au jour du prononcé du présent arrêt;

7. condamne D. au paiement d'une créance compensatrice de Fr. 231'244,85, sous déduction du montant des valeurs patrimoniales au crédit du compte n° 17 dont la précitée est titulaire auprès de la banque G. SA, valeur au jour du prononcé du pré- sent arrêt;

8. dit que les séquestres ordonnés au Registre foncier sur l'immeuble sis à Y. (parcelle W., Feuille V. du cadastre) appartenant pour moitié chacun aux époux C. et D. sont maintenus pour garantir l'exécution des créances compensatrices précitées;

9. invite le Département fédéral de l'intérieur, en sa qualité d'Autorité de surveillance, à examiner l'opportunité de prononcer la dissolution de la fondation F. au sens de l'art. 88 al. 1 ch. 2 CC;

- 30 - 10.condamne C. à participer aux frais de la présente décision à hauteur de Fr. 3'000.-- et D. à hauteur de Fr. 500.--, sans solidarité entre eux.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le président:

La greffière: Distribution:

- Ministère public de la Confédération

- Me Henri Baudraz, (défenseur de l’accusé C.)

- Me Alain Thévenaz, (représentant des parties civiles Institution A. et Institution B.)

- D.

- Administration fédérale, Département fédéral de l'intérieur

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération en tant qu'autorité d'exécution (version complète)

Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).