Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie; remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 18 septembre 2021, transmise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public vaudois (ci-après: MP-VD) le 18 octobre 2021, le Procureur de la République auprès du Tribunal ordinaire de Rome a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête dirigée contre B. pour exportation illicite de biens culturels, appropriation illicite de biens culturels appartenant à l’Etat (art. 174, 176 du décret législatif n. 42/2004 du Code italien des biens culturels et du paysage) et recel (art. 648 du Code pénal italien). Il requiert, en particulier, le séquestre et la remise à l’Etat requérant d’un fragment de fresque issu de fouilles archéologiques illicites dans la région de Pompéi et figurant au registre italien des biens culturels détournés, proposé sur le site internet d’un vendeur, C., sis à Pully/VD (dossier vaudois, pièces n. 4 et 5; act. 1.10 et 1.11).
B. Le 20 octobre 2021, le MP-VD est entré en matière sur la demande italienne et, suite à diverses mesures ayant notamment permis de localiser l’objet concerné, a requis, par ordonnance du 22 octobre 2021, le séquestre du fragment de fresque en mains de la galerie D., à Genève, respectivement de ses représentants qualifiés nominativement, à charge pour eux de veiller à sa non- détérioration et à sa conservation en l’état constaté au jour de la notification, le 26 octobre 2021. Le prononcé était assorti de l’interdiction de disposer de l’objet séquestré de quelque manière que ce soit jusqu’à décision formelle et exécutoire ultérieure du MP-VD ou d’une autorité de recours compétente, sous peine de l’art. 292 CP (dossier vaudois, in onglet n. 3 et pièces n. 6 à 14; act. 1A et 1.12 à 1.18).
C. Par décision de clôture partielle du 26 octobre 2022, le MP-VD a ordonné la remise à l’Etat requérant d’une liste de pièces relatives aux mesures entreprises en Suisse jusqu’au 25 novembre 2021 en lien avec le fragment de fresque, dont les procès-verbaux d’audition de E. et de F., et maintenu le séquestre sur le fragment. Le 28 novembre 2022, il a procédé à la remise des documents à l’Etat requérant (dossier vaudois, in onglet n. 3 et pièces n. 15 à 22; act. 1.22 s.).
D. Par demande du 26 mai 2023, transmise directement le 6 juillet et via l’OFJ le 7 juillet 2023, les autorités italiennes ont produit une décision du 7 avril 2023 ordonnant le classement de la procédure des chefs de vol, recel et exportation illégale de bien culturel et la confiscation du fragment de fresque et sa restitution à l’Etat requérant (dossier vaudois, pièces n. 23 s.; act. 1.26 s.).
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3 E. Le 1er juillet 2024, l’OFJ est intervenu auprès des autorités italiennes, sur requête du MP-VD, relevant, notamment, que la décision de confiscation et de restitution, extrêmement concise, ne mentionnait aucune notification au détenteur suisse du fragment saisi, éventuel détenteur de bonne foi de l’objet, lequel n’avait pas eu l’occasion de faire valoir ses droits (dossier vaudois, pièces n. 26 s.; act. 1.28 et 1.30).
F. Le 16 juillet 2025, les autorités italiennes ont remis à l’OFJ copie des envois effectués par voie postale, en recommandé, le 14 mai 2025, et par voie électronique, le 26 mai 2025, à l’attention de F. ainsi que les preuves de ces deux modes de notification, dont celle du retour de l’envoi recommandé, non retiré par son destinataire. Elles précisaient que le retour avait eu lieu au terme du délai de garde par l’office postal. Le 22 juillet 2025, l’OFJ a transmis ces pièces au MP- VD (dossier vaudois, pièces n. 28 à 31; act. 1.31 à 1.35).
G. Le 5 février 2026, constatant l’absence de réaction de F. suite aux notifications précitées, les autorités italiennes ont requis des autorités helvétiques la remise en vue de confiscation du fragment de fresque. L’OFJ a transmis cette requête au MP-VD le 17 février 2026 (dossier vaudois, pièces n. 32 s.; act. 1.36 et s.).
H. Le 8 mai 2026, le MP-VD a rendu une décision ordonnant la levée du séquestre sur le fragment de fresque, ainsi que sa remise à l’Etat requérant, dont des représentants se déplaceront dans les locaux du MP-VD pour prise en charge de l’objet, dès le prononcé devenu définitif et exécutoire (dossier vaudois, pièce
n. 37; act. 1.1).
I. Le même jour, le MP-VD a informé son homologue genevois du mandat donné à la police cantonale vaudoise de procéder à la perquisition des locaux occupés par la galerie D., à la prise en charge et l’acheminement dans le canton de Vaud du fragment de fresque, séquestré en mains de ses détenteurs, ainsi qu’à la notification de la décision du 8 mai 2026 concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés à l’un des représentants qualifiés de la galerie précitée, ainsi qu’à F., respectivement à son conseil (dossier vaudois, pièce n. 34; act. 1.38).
J. Suite à la notification de la décision du 8 mai 2026 à la galerie précitée le 25 juin 2026, Me Bottge, annonçant représenter F. et A. SA depuis le 16 août 2022, avec élection de domicile en son étude, a informé le MP-VD du décès du premier cité, le […] 2026. Précisant que son mandat concernait uniquement la seconde
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4 mandante, il sollicitait, en particulier, du MP-VD la confirmation que la notification directe de la décision du 8 mai 2026 à sa mandante contrevenait à l’élection de domicile (dossier vaudois, pièces n. 35 à 41; act. 1.39 à 1.44).
K. Le 1er juillet 2026, le MP-VD a procédé à la notification de la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés du 8 mai 2026 au domicile élu de la société A. SA, notification intervenue le lendemain (dossier vaudois, pièces n. 42 et 47; act. 1.45).
L. Le 13 juillet, la société A. SA (ci-après: la recourante) interjette recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé du 8 mai 2026, concluant, en substance, principalement, à son annulation, en tant qu’elle ordonne la remise du fragment de fresque litigieux à l’Etat italien et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens (act. 1).
M. Invités à répondre, le MP-VD et l’OFJ y ont renoncé, les 28 et 29 juillet 2026, le premier se référant à sa décision. Ces actes ont été transmis à la recourante, pour information, le 30 juillet 2026 (act. 6 à 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er décembre 2019 (PA II CEEJ; RS 0.351.12), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci- après: Accord italo-suisse); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n. CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
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5 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994, la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, entrée en vigueur pour la Suisse le 3 janvier 2004 et pour l’Italie le 2 janvier 1979 (RS 0.444.1), ainsi que l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant l’importation et le retour des biens culturels conclu le 20 octobre 2006, entré en vigueur par échange de notes le 27 avril 2008 (RS 0.444.145.41; ci-après: l’Accord bilatéral).
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
E. 1.4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est directement touchée, au sens de cette disposition, la personne qui doit se soumettre directement à une mesure d'entraide. Lorsque la demande tend à la
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6 remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), la qualité pour agir appartient en premier lieu au détenteur des avoirs, soit en particulier au titulaire du compte bancaire sur lequel se trouvent les fonds concernés (ATF 131 II 169 consid. 2.2.1) ou au propriétaire des objets saisis (ATF 123 II 134, consid. 1c), selon les critères déduits de l'art. 80h let. b EIMP. Est notamment légitimée à intervenir, dans le cadre spécifique de l'art. 74a EIMP, la personne lésée résidant en Suisse qui allègue être au bénéfice de droits sur ces objets ou valeurs (art. 74a al. 4 let. c EIMP).
E. 1.4.2 En l’espèce, la recourante est destinataire de la décision entreprise et, à tout le moins, détentrice du fragment de fresque, par l’intermédiaire de sa galerie D. […] en mains de laquelle le séquestre a été prononcé le 26 octobre 2021 (v. supra Faits, let. B). Elle est également partie au « consignment agreement » conclu avec E. le 16 juin 2020, sur la base duquel la recourante avait remis la fresque à la seconde et c’est à la recourante que E. a déclaré l’avoir restituée, en 2020 (v. supra Faits, let. C et pièces citées; l’audition de E. du 21 octobre 2021 et la copie du contrat précité font partie des pièces remises à l’autorité requérante en exécution de la décision de clôture partielle du 26 octobre 2022), de sorte que la qualité pour agir de la recourante doit être admise.
E. 1.5 Interjeté le 13 juillet 2026, contre une décision notifiée le 2 juillet 2026, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP), en l’occurrence dans les trente jours à compter de sa notification. La décision entreprise de remise du fragment de fresque à l’Etat requérant est en effet une décision de clôture de la procédure d’entraide, qui met fin à celle-ci, non une décision incidente.
E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La recourante fait grief au MP-VD d’avoir prononcé la remise du fragment de fresque à l’Etat requérant, sans tenir compte de la violation du droit d’être entendu de la recourante et, auparavant, de F. dans la procédure italienne, et de la violation des règles de notification par les autorités italiennes. De son point de vue, c’est à tort que les autorités italiennes n’ont pas notifié la décision de confiscation du 7 avril 2023, respectivement l’envoi postal daté du 14 mai 2025, avec la décision précitée, au conseil de F., Me Bottge. Elles n’ont pas non plus établi que l’envoi du 14 mai 2025 aurait été valablement notifié, en particulier que le délai de garde postal aurait été respecté. L’envoi d’un courrier électronique ne serait pas prévu par l’art. 16 PA II CEEJ (act. 1, p. 27 ss).
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 74a EIMP, sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de
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7 la restitution à l'ayant droit (al. 1). L'art. 74a al. 1 EIMP laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d'une violation de l'ordre public – le contenu de la décision étrangère, l'autorité d'exécution est tenue d'examiner si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l'art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 397 s. et références citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction (y compris la valeur de remplacement, al. 2). S'agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu'elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant » (al. 3). Le législateur helvétique a employé l'expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.126 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1; RR.2017.167 du 18 janvier 2018; RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Cependant, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à l'auteur de l'infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).
E. 2.1.2 Cette dernière disposition prévoit à sa lettre c que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
E. 2.2 D’emblée, il y a lieu de relever que la recourante n’expose pas en quoi consisterait la violation de son propre droit d’être entendu dans la procédure italienne, de sorte que le reproche n’a pas à être examiné, en tant qu’il la concerne. Elle ne prétend en effet pas qu’elle aurait dû être invitée à faire valoir son droit d’être entendu dans la procédure italienne, encore moins à quel titre elle aurait dû l’être.
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8
E. 2.3 S’agissant de la violation des droits de procédure de feu F., dont la recourante ne conteste pas la qualité d’ayant droit dans la procédure italienne, le MP-VD retient, dans son prononcé entrepris, que les autorités italiennes ont fait parvenir aux autorités helvétiques copie des envois datés du 14 mai 2025 effectués par voie électronique et par voie postale en recommandé à l’attention de F., détenteur de fait du fragment de fresque séquestré, selon les actes d’exécution de la demande d’entraide. Ces envois comportaient un exposé de la procédure italienne, ainsi que les voies de droit y relatives. Etaient jointes les preuves de ces deux modes de notification, dont celle du retour de l’envoi recommandé, non retiré par son destinataire, au terme du délai de garde par l’office postal (act. 1.A,
p. 3).
E. 2.4 Il ressort des actes au dossier que, suite à leur interpellation par l’OFJ (v. supra Faits, let. E), les autorités italiennes se sont adressées à F. Elles l’ont informé de la procédure ouverte contre inconnus suite à la découverte en Suisse du fragment de fresque et qu’en tant que personne ayant acquis ou, à tout le moins, reçu le fragment de fresque visé par la procédure italienne, aucune poursuite pénale n’avait été engagée à son encontre et que la procédure était classée. Comme le bien archéologique en question appartenait à l’Etat italien, elles l’informaient qu’il avait été confisqué, conformément à la législation nationale et supranationale de lutte contre l’importation, l’exportation et le transfert illicite de biens culturels. S’il ne consentait pas à cette mesure, les autorités italiennes l’invitaient à faire valoir ses droits, en particulier celui de demander la révocation de la confiscation de l’objet en question et sa restitution, devant le juge de l’exécution dans l’Etat requérant, en application de l’art. 666 du Code de procédure pénale italien (v. supra Faits, let. F et act. 1.31). Les autorités italiennes ont notifié cet acte directement à F., à son adresse postale en Suisse, et également à son adresse électronique. L’envoi postal recommandé n’a pas pu être remis au destinataire le jour de la distribution et n’a ensuite pas été retiré au guichet postal dans le délai de garde. Quant au courrier électronique, il a été délivré (act. 1.32 à 1.36).
E. 2.5 La recourante reproche aux autorités italiennes d’avoir adressé les envois, en particulier, celui postal, directement à F. et non à son représentant, Me Bottge. Comme l’a à juste titre, retenu le MP-VD, les autorités italiennes ont procédé au moyen des informations figurant dans la documentation remise le 28 octobre 2022, en exécution de la décision de clôture partielle, soit l’adresse de F., au demeurant non contestée, non celle de son avocat. En effet, aucun des documents remis le 28 octobre 2022 ne fait mention de son conseil et/ou d’un domicile élu en l’étude de celui-ci. Certes, Me Bottge s’est constitué pour F. dans la procédure d’entraide en Suisse le 16 août 2022 et c’est par ce dernier que F. et A. SA s’en sont remis à justice s’agissant de la remise des documents précités, le 22 août 2022 (act. 1.20 s.). Toutefois, les documents remis aux autorités italiennes et qui concernent F., datent tous d’octobre et de novembre 2021, soit
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9 avant la constitution de Me Bottge (en particulier, l’audition de F. du 24 novembre 2021; act. 1.23) et ceux relatifs au déroulement de la procédure d’entraide en Suisse n’ont pas été remis à l’Etat requérant. Le reproche doit ainsi être écarté.
E. 2.6 Il y a également lieu d’admettre, avec le MP-VD, que le contenu de la lettre des autorités italiennes datée du 14 mai 2025 respecte le droit d’être entendu de F. dans la procédure italienne, nonobstant le fait que l’envoi ne contenait pas la décision de classement et de confiscation du 7 avril 2023 (v. supra Faits, let. D). En effet, dite lettre comportait un exposé de la procédure italienne, en particulier du classement et de la confiscation, ainsi que les voies de droit pour contester la confiscation.
E. 2.7 Quant à la notification directe par voie postale, elle est prévue par l’art. 16 PA II CEEJ, comme le retient elle-même la recourante, mais également par l’art. 52 CAAS, lequel ne prévoit pas la note d’accompagnement de l’art. 16 par. 2 PA II CEEJ. Aussi, l’absence d’une telle note ne permet-elle pas de remettre en cause la validité de la notification (act. 1, p. 30).
E. 2.8 Enfin, l’envoi postal ayant été fait en recommandé (act. 1.32), il n’y a pas lieu de douter du respect du délai de garde par la Poste suisse et, partant, de remettre en cause les déclarations y relatives de l’Etat requérant (act. 1.34 et 1.36). La recourante n’amène aucun élément en ce sens.
E. 2.9 Partant, la procédure italienne satisfait aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II, s’agissant tant du droit d’être entendu de l’ayant droit, selon l’art. 74a al. 4 let. c EIMP, que des règles de notification à son égard, de sorte que c’est à bon droit que le MP-VD a rendu la décision de remise de la fresque à l’Etat requérant. Les griefs tombent à faux.
E. 3 Quant au dernier reproche de violation du principe de la double incrimination, en raison du fait qu’au moment de l’acquisition du fragment de fresque, en 1994, ni la loi sur le transfert international des biens culturels du 20 juin 2003 (LTBC; RS 441.1), ni l’Accord bilatéral (v. supra consid. 1.1 in fine) n’étaient en vigueur et que leur application rétroactive n’est pas prévue, il doit également être écarté. En effet, de jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide internationale est celui en vigueur au moment où l’autorité appelée à statuer sur la demande d’entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017 consid. 2.2.3; ZIMMERMANN, op. cit, n. 717).
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E. 4 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 5 En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 9 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 8 septembre 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. SA, représentée par Me Didier Bottge, avocat, recourante
contre
Ministère public central du canton de Vaud, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie Remise en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2026.89
RR.2026.89
2 Faits:
A. Par demande du 18 septembre 2021, transmise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public vaudois (ci-après: MP-VD) le 18 octobre 2021, le Procureur de la République auprès du Tribunal ordinaire de Rome a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête dirigée contre B. pour exportation illicite de biens culturels, appropriation illicite de biens culturels appartenant à l’Etat (art. 174, 176 du décret législatif n. 42/2004 du Code italien des biens culturels et du paysage) et recel (art. 648 du Code pénal italien). Il requiert, en particulier, le séquestre et la remise à l’Etat requérant d’un fragment de fresque issu de fouilles archéologiques illicites dans la région de Pompéi et figurant au registre italien des biens culturels détournés, proposé sur le site internet d’un vendeur, C., sis à Pully/VD (dossier vaudois, pièces n. 4 et 5; act. 1.10 et 1.11).
B. Le 20 octobre 2021, le MP-VD est entré en matière sur la demande italienne et, suite à diverses mesures ayant notamment permis de localiser l’objet concerné, a requis, par ordonnance du 22 octobre 2021, le séquestre du fragment de fresque en mains de la galerie D., à Genève, respectivement de ses représentants qualifiés nominativement, à charge pour eux de veiller à sa non- détérioration et à sa conservation en l’état constaté au jour de la notification, le 26 octobre 2021. Le prononcé était assorti de l’interdiction de disposer de l’objet séquestré de quelque manière que ce soit jusqu’à décision formelle et exécutoire ultérieure du MP-VD ou d’une autorité de recours compétente, sous peine de l’art. 292 CP (dossier vaudois, in onglet n. 3 et pièces n. 6 à 14; act. 1A et 1.12 à 1.18).
C. Par décision de clôture partielle du 26 octobre 2022, le MP-VD a ordonné la remise à l’Etat requérant d’une liste de pièces relatives aux mesures entreprises en Suisse jusqu’au 25 novembre 2021 en lien avec le fragment de fresque, dont les procès-verbaux d’audition de E. et de F., et maintenu le séquestre sur le fragment. Le 28 novembre 2022, il a procédé à la remise des documents à l’Etat requérant (dossier vaudois, in onglet n. 3 et pièces n. 15 à 22; act. 1.22 s.).
D. Par demande du 26 mai 2023, transmise directement le 6 juillet et via l’OFJ le 7 juillet 2023, les autorités italiennes ont produit une décision du 7 avril 2023 ordonnant le classement de la procédure des chefs de vol, recel et exportation illégale de bien culturel et la confiscation du fragment de fresque et sa restitution à l’Etat requérant (dossier vaudois, pièces n. 23 s.; act. 1.26 s.).
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3 E. Le 1er juillet 2024, l’OFJ est intervenu auprès des autorités italiennes, sur requête du MP-VD, relevant, notamment, que la décision de confiscation et de restitution, extrêmement concise, ne mentionnait aucune notification au détenteur suisse du fragment saisi, éventuel détenteur de bonne foi de l’objet, lequel n’avait pas eu l’occasion de faire valoir ses droits (dossier vaudois, pièces n. 26 s.; act. 1.28 et 1.30).
F. Le 16 juillet 2025, les autorités italiennes ont remis à l’OFJ copie des envois effectués par voie postale, en recommandé, le 14 mai 2025, et par voie électronique, le 26 mai 2025, à l’attention de F. ainsi que les preuves de ces deux modes de notification, dont celle du retour de l’envoi recommandé, non retiré par son destinataire. Elles précisaient que le retour avait eu lieu au terme du délai de garde par l’office postal. Le 22 juillet 2025, l’OFJ a transmis ces pièces au MP- VD (dossier vaudois, pièces n. 28 à 31; act. 1.31 à 1.35).
G. Le 5 février 2026, constatant l’absence de réaction de F. suite aux notifications précitées, les autorités italiennes ont requis des autorités helvétiques la remise en vue de confiscation du fragment de fresque. L’OFJ a transmis cette requête au MP-VD le 17 février 2026 (dossier vaudois, pièces n. 32 s.; act. 1.36 et s.).
H. Le 8 mai 2026, le MP-VD a rendu une décision ordonnant la levée du séquestre sur le fragment de fresque, ainsi que sa remise à l’Etat requérant, dont des représentants se déplaceront dans les locaux du MP-VD pour prise en charge de l’objet, dès le prononcé devenu définitif et exécutoire (dossier vaudois, pièce
n. 37; act. 1.1).
I. Le même jour, le MP-VD a informé son homologue genevois du mandat donné à la police cantonale vaudoise de procéder à la perquisition des locaux occupés par la galerie D., à la prise en charge et l’acheminement dans le canton de Vaud du fragment de fresque, séquestré en mains de ses détenteurs, ainsi qu’à la notification de la décision du 8 mai 2026 concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés à l’un des représentants qualifiés de la galerie précitée, ainsi qu’à F., respectivement à son conseil (dossier vaudois, pièce n. 34; act. 1.38).
J. Suite à la notification de la décision du 8 mai 2026 à la galerie précitée le 25 juin 2026, Me Bottge, annonçant représenter F. et A. SA depuis le 16 août 2022, avec élection de domicile en son étude, a informé le MP-VD du décès du premier cité, le […] 2026. Précisant que son mandat concernait uniquement la seconde
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4 mandante, il sollicitait, en particulier, du MP-VD la confirmation que la notification directe de la décision du 8 mai 2026 à sa mandante contrevenait à l’élection de domicile (dossier vaudois, pièces n. 35 à 41; act. 1.39 à 1.44).
K. Le 1er juillet 2026, le MP-VD a procédé à la notification de la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés du 8 mai 2026 au domicile élu de la société A. SA, notification intervenue le lendemain (dossier vaudois, pièces n. 42 et 47; act. 1.45).
L. Le 13 juillet, la société A. SA (ci-après: la recourante) interjette recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé du 8 mai 2026, concluant, en substance, principalement, à son annulation, en tant qu’elle ordonne la remise du fragment de fresque litigieux à l’Etat italien et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-VD pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens (act. 1).
M. Invités à répondre, le MP-VD et l’OFJ y ont renoncé, les 28 et 29 juillet 2026, le premier se référant à sa décision. Ces actes ont été transmis à la recourante, pour information, le 30 juillet 2026 (act. 6 à 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er décembre 2019 (PA II CEEJ; RS 0.351.12), ainsi que par un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci- après: Accord italo-suisse); à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n. CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98
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5 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peuvent également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994, la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, entrée en vigueur pour la Suisse le 3 janvier 2004 et pour l’Italie le 2 janvier 1979 (RS 0.444.1), ainsi que l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant l’importation et le retour des biens culturels conclu le 20 octobre 2006, entré en vigueur par échange de notes le 27 avril 2008 (RS 0.444.145.41; ci-après: l’Accord bilatéral).
1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.4
1.4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est directement touchée, au sens de cette disposition, la personne qui doit se soumettre directement à une mesure d'entraide. Lorsque la demande tend à la
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6 remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), la qualité pour agir appartient en premier lieu au détenteur des avoirs, soit en particulier au titulaire du compte bancaire sur lequel se trouvent les fonds concernés (ATF 131 II 169 consid. 2.2.1) ou au propriétaire des objets saisis (ATF 123 II 134, consid. 1c), selon les critères déduits de l'art. 80h let. b EIMP. Est notamment légitimée à intervenir, dans le cadre spécifique de l'art. 74a EIMP, la personne lésée résidant en Suisse qui allègue être au bénéfice de droits sur ces objets ou valeurs (art. 74a al. 4 let. c EIMP).
1.4.2 En l’espèce, la recourante est destinataire de la décision entreprise et, à tout le moins, détentrice du fragment de fresque, par l’intermédiaire de sa galerie D. […] en mains de laquelle le séquestre a été prononcé le 26 octobre 2021 (v. supra Faits, let. B). Elle est également partie au « consignment agreement » conclu avec E. le 16 juin 2020, sur la base duquel la recourante avait remis la fresque à la seconde et c’est à la recourante que E. a déclaré l’avoir restituée, en 2020 (v. supra Faits, let. C et pièces citées; l’audition de E. du 21 octobre 2021 et la copie du contrat précité font partie des pièces remises à l’autorité requérante en exécution de la décision de clôture partielle du 26 octobre 2022), de sorte que la qualité pour agir de la recourante doit être admise.
1.5 Interjeté le 13 juillet 2026, contre une décision notifiée le 2 juillet 2026, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP), en l’occurrence dans les trente jours à compter de sa notification. La décision entreprise de remise du fragment de fresque à l’Etat requérant est en effet une décision de clôture de la procédure d’entraide, qui met fin à celle-ci, non une décision incidente.
1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante fait grief au MP-VD d’avoir prononcé la remise du fragment de fresque à l’Etat requérant, sans tenir compte de la violation du droit d’être entendu de la recourante et, auparavant, de F. dans la procédure italienne, et de la violation des règles de notification par les autorités italiennes. De son point de vue, c’est à tort que les autorités italiennes n’ont pas notifié la décision de confiscation du 7 avril 2023, respectivement l’envoi postal daté du 14 mai 2025, avec la décision précitée, au conseil de F., Me Bottge. Elles n’ont pas non plus établi que l’envoi du 14 mai 2025 aurait été valablement notifié, en particulier que le délai de garde postal aurait été respecté. L’envoi d’un courrier électronique ne serait pas prévu par l’art. 16 PA II CEEJ (act. 1, p. 27 ss).
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 74a EIMP, sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au terme de la procédure d'entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de confiscation ou de
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7 la restitution à l'ayant droit (al. 1). L'art. 74a al. 1 EIMP laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation pour décider si et à quelles conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de remettre en cause – sous réserve d'une violation de l'ordre public – le contenu de la décision étrangère, l'autorité d'exécution est tenue d'examiner si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l'art. 74a EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 397 s. et références citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments ayant servi à commettre l'infraction, le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite, ainsi que les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction (y compris la valeur de remplacement, al. 2). S'agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévu qu'elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant » (al. 3). Le législateur helvétique a employé l'expression « en règle générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la restitution s'impose à l'évidence, par exemple lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.126 du 10 septembre 2020 consid. 3.3.1; RR.2017.167 du 18 janvier 2018; RR.2015.138 du 18 août 2015 consid. 4.1.1). Cependant, l'autorité requise peut s'assurer que les valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets décrits à l'art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'instrument ou du produit de l'infraction, voire de la récompense attribuée à l'auteur de l'infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les prétentions du lésé, d'une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi que les nécessités d'une procédure pénale en Suisse doivent être prises en compte en vertu de l'art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).
2.1.2 Cette dernière disposition prévoit à sa lettre c que les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger.
2.2 D’emblée, il y a lieu de relever que la recourante n’expose pas en quoi consisterait la violation de son propre droit d’être entendu dans la procédure italienne, de sorte que le reproche n’a pas à être examiné, en tant qu’il la concerne. Elle ne prétend en effet pas qu’elle aurait dû être invitée à faire valoir son droit d’être entendu dans la procédure italienne, encore moins à quel titre elle aurait dû l’être.
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8 2.3 S’agissant de la violation des droits de procédure de feu F., dont la recourante ne conteste pas la qualité d’ayant droit dans la procédure italienne, le MP-VD retient, dans son prononcé entrepris, que les autorités italiennes ont fait parvenir aux autorités helvétiques copie des envois datés du 14 mai 2025 effectués par voie électronique et par voie postale en recommandé à l’attention de F., détenteur de fait du fragment de fresque séquestré, selon les actes d’exécution de la demande d’entraide. Ces envois comportaient un exposé de la procédure italienne, ainsi que les voies de droit y relatives. Etaient jointes les preuves de ces deux modes de notification, dont celle du retour de l’envoi recommandé, non retiré par son destinataire, au terme du délai de garde par l’office postal (act. 1.A,
p. 3). 2.4 Il ressort des actes au dossier que, suite à leur interpellation par l’OFJ (v. supra Faits, let. E), les autorités italiennes se sont adressées à F. Elles l’ont informé de la procédure ouverte contre inconnus suite à la découverte en Suisse du fragment de fresque et qu’en tant que personne ayant acquis ou, à tout le moins, reçu le fragment de fresque visé par la procédure italienne, aucune poursuite pénale n’avait été engagée à son encontre et que la procédure était classée. Comme le bien archéologique en question appartenait à l’Etat italien, elles l’informaient qu’il avait été confisqué, conformément à la législation nationale et supranationale de lutte contre l’importation, l’exportation et le transfert illicite de biens culturels. S’il ne consentait pas à cette mesure, les autorités italiennes l’invitaient à faire valoir ses droits, en particulier celui de demander la révocation de la confiscation de l’objet en question et sa restitution, devant le juge de l’exécution dans l’Etat requérant, en application de l’art. 666 du Code de procédure pénale italien (v. supra Faits, let. F et act. 1.31). Les autorités italiennes ont notifié cet acte directement à F., à son adresse postale en Suisse, et également à son adresse électronique. L’envoi postal recommandé n’a pas pu être remis au destinataire le jour de la distribution et n’a ensuite pas été retiré au guichet postal dans le délai de garde. Quant au courrier électronique, il a été délivré (act. 1.32 à 1.36).
2.5 La recourante reproche aux autorités italiennes d’avoir adressé les envois, en particulier, celui postal, directement à F. et non à son représentant, Me Bottge. Comme l’a à juste titre, retenu le MP-VD, les autorités italiennes ont procédé au moyen des informations figurant dans la documentation remise le 28 octobre 2022, en exécution de la décision de clôture partielle, soit l’adresse de F., au demeurant non contestée, non celle de son avocat. En effet, aucun des documents remis le 28 octobre 2022 ne fait mention de son conseil et/ou d’un domicile élu en l’étude de celui-ci. Certes, Me Bottge s’est constitué pour F. dans la procédure d’entraide en Suisse le 16 août 2022 et c’est par ce dernier que F. et A. SA s’en sont remis à justice s’agissant de la remise des documents précités, le 22 août 2022 (act. 1.20 s.). Toutefois, les documents remis aux autorités italiennes et qui concernent F., datent tous d’octobre et de novembre 2021, soit
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9 avant la constitution de Me Bottge (en particulier, l’audition de F. du 24 novembre 2021; act. 1.23) et ceux relatifs au déroulement de la procédure d’entraide en Suisse n’ont pas été remis à l’Etat requérant. Le reproche doit ainsi être écarté.
2.6 Il y a également lieu d’admettre, avec le MP-VD, que le contenu de la lettre des autorités italiennes datée du 14 mai 2025 respecte le droit d’être entendu de F. dans la procédure italienne, nonobstant le fait que l’envoi ne contenait pas la décision de classement et de confiscation du 7 avril 2023 (v. supra Faits, let. D). En effet, dite lettre comportait un exposé de la procédure italienne, en particulier du classement et de la confiscation, ainsi que les voies de droit pour contester la confiscation.
2.7 Quant à la notification directe par voie postale, elle est prévue par l’art. 16 PA II CEEJ, comme le retient elle-même la recourante, mais également par l’art. 52 CAAS, lequel ne prévoit pas la note d’accompagnement de l’art. 16 par. 2 PA II CEEJ. Aussi, l’absence d’une telle note ne permet-elle pas de remettre en cause la validité de la notification (act. 1, p. 30).
2.8 Enfin, l’envoi postal ayant été fait en recommandé (act. 1.32), il n’y a pas lieu de douter du respect du délai de garde par la Poste suisse et, partant, de remettre en cause les déclarations y relatives de l’Etat requérant (act. 1.34 et 1.36). La recourante n’amène aucun élément en ce sens.
2.9 Partant, la procédure italienne satisfait aux garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II, s’agissant tant du droit d’être entendu de l’ayant droit, selon l’art. 74a al. 4 let. c EIMP, que des règles de notification à son égard, de sorte que c’est à bon droit que le MP-VD a rendu la décision de remise de la fresque à l’Etat requérant. Les griefs tombent à faux.
3. Quant au dernier reproche de violation du principe de la double incrimination, en raison du fait qu’au moment de l’acquisition du fragment de fresque, en 1994, ni la loi sur le transfert international des biens culturels du 20 juin 2003 (LTBC; RS 441.1), ni l’Accord bilatéral (v. supra consid. 1.1 in fine) n’étaient en vigueur et que leur application rétroactive n’est pas prévue, il doit également être écarté. En effet, de jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide internationale est celui en vigueur au moment où l’autorité appelée à statuer sur la demande d’entraide rend sa décision. Le caractère administratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.266 du 30 mars 2017 consid. 2.2.3; ZIMMERMANN, op. cit, n. 717).
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10 4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
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11 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution - Me Didier Bottge - Ministère public central du canton de Vaud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).