Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.
E. 2 La procédure RR.2026.22 est rayée du rôle.
E. 3 Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - A., - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure RR.2026.22 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 mars 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
intimé
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2026.22
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide du 10 avril 2021 adressée au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE, act. 1.1), - la décision d’entrée en matière du 6 mars 2023 rendue par le MP-GE (act. 1.2), - l’ordonnance d’exécution du MP-GE datée du même jour ordonnant en particulier le dépôt, par l’association B. de toute la documentation en ses mains au sujet d’un lécythe attique et d’une situle apulienne localisés au musée C. de Genève (act. 1.3), - l’ordonnance d’exécution du MP-GE du 11 avril 2023 ordonnant la mise sous séquestre du lécythe attique et de la situle apulienne, visés par la demande d’entraide précitée (act. 1.4), - l’ordonnance d’exécution du MP-GE du 28 janvier 2025 ordonnant l’audition, à titre de témoin, de A. (act. 1.7) et le mandat de comparution du 18 novembre 2025 (act. 1.8), - l’audition de A., entendu en qualité de témoin, le 10 décembre 2025 dans les locaux de la Brigade Financière, en sa qualité de membre du comité de l’association B. (act. 1.9), - la décision de clôture partielle du 26 janvier 2026 du MP-GE ordonnant la transmission à l’autorité requérante notamment du rapport de renseignements de la police du 10 décembre 2025, du procès-verbal d’audition de A., du 10 décembre 2025 et des pièces annexées au procès- verbal (act. 1.0), - le recours interjeté le 27 février 2026 (date du sceau postal) par A. (ci-après: recourant) contre ce dernier prononcé (ci-après: décision attaquée) (act. 1), - la lettre recommandée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après: Cour de céans) du 4 mars 2026 invitant le recourant à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.-- d'ici au 16 mars 2026 (act. 3), - le courrier du recourant du 16 mars 2026 par lequel il déclare retirer son recours, faute de moyens pour s’acquitter de l’avance de frais (act. 4),
- 3 -
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et RR.2019.25 du 18 mars 2019 et les références citées);
que le recourant a simplement indiqué qu’il retirait son recours, faute de moyens pour s’acquitter de l’avance de frais requise (act. 1), sans demander l’assistance judiciaire;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 et RR.2019.25 précités et les références citées);
qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure et avant que l’autorité d’exécution ne soit invitée à produire le dossier (art. 57 al. 1 PA);
que le recourant doit supporter les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 100.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que l’art. 63 al. 4bis let. a et 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2026.22 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - A., - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).