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RR.2026.110

Bundesstrafgericht ·RR · 2026-08-31 · Français CH

Recours / renvois Weiterzug;;Recours déposé;;Ricorso pendente;;Weiterzug

Acte de l'OFJ (art. 17 al. 2 en lien avec l'art. 25 al. 1 EIMP); refus de réexamen de la décision de délégation; assistance judiciaire gratuite et désignation d'un mandataire d'office (art. 65 PA; art. 21 al. 2 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

Office fédéral de la justice

Copie, pour information - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5);

conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce, les autorités administratives fédérales, tout comme la Cour de céans, appliquent par analogie la PA;

dans un premier temps, il s’agit de déterminer si la lettre de l’OFJ entreprise constitue une décision;

à teneur de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c); selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, notamment, les décisions prises en matière de révision (art. 68 PA);

lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il revête les caractéristiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; il importe peu qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi, notamment s’agissant de la mention des voies de droit (art. 35 PA); il n'y a pas de décision lorsqu'un acte ne contient pas d'élément visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2 et arrêts cités);

en l’espèce, dans sa lettre du 17 août 2026, l’OFJ retient qu’après examen des arguments du recourant, il ne voyait pas de motif de revenir sur la délégation de la demande d’entraide du 15 août 2025, précisant que le fait que le blanchiment d’argent ne serait pas reproché au recourant n’en est pas un; qu’un éventuel réexamen de la délégation, laquelle était de nature purement organisationnelle et relevait du pouvoir d’appréciation de l’OFJ, apparaissait tardif, vu le stade avancé de la procédure d’entraide; enfin, que la voie du réexamen par l’obtention d’une décision susceptible de recours ne saurait avoir pour effet de créer un recours qui n’est pas prévu par la loi (act. 1.1);

ce faisant, l’OFJ s’est prononcé – négativement – sur la demande de réexamen du recourant;

RR.2026.110

E. 4 l’acte querellé doit ainsi être assimilé à une décision, en principe, susceptible de recours;

selon la jurisprudence des autorités administratives fédérales, la décision de réexamen est soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (v. JAAC 67[2003].109 consid. 1d et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1);

à teneur de l’art. 78 al. 4 EIMP, la réception et, en particulier, in casu, la transmission par l’OFJ de la demande à l’autorité compétente, soit la demande de délégation, ne peuvent faire l’objet d’un recours (v. également art. 14 de l’ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11]);

ne le peut pas non plus, selon l’art. 79 al. 4 EIMP, la désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure;

en application de la jurisprudence précitée, la décision de réexamen d’une décision de délégation non susceptible de recours ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’un recours;

en tous les cas, le recourant a agi par devant l’autorité compétente en matière d’EIMP, en temps utile (art. 50 al. 1 et 2 PA), et sa qualité pour agir doit être admise (v. art. 48 al. 1 PA);

en l’occurrence, nonobstant l’absence de dispositif clair, la décision de l’OFJ équivaut à un prononcé négatif, refusant la demande de réexamen, soit un rejet, dans la mesure de sa recevabilité, voire une irrecevabilité;

le déni de justice doit ainsi être écarté;

l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit l’être également, in casu, s’agissant de la nature exacte de la décision (v. supra);

en effet, dans tous les cas, un tel refus de réexamen n’apparaît pas critiquable, étant précisé que dans le cas d’espèce, vu le large pouvoir d’appréciation de l’OFJ pour décider de la délégation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.56 du 7 février 2023 consid. 4.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.200 du 26 septembre 2014 consid. 2.1), la Cour de céans se doit d’examiner avec retenue le choix opéré;

l’OFJ a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen, retenant, en premier lieu, avoir délégué la cause à une autorité fédérale, après avoir considéré la demande d’entraide dans son ensemble, laquelle comprend l’infraction de

RR.2026.110

E. 5 blanchiment d’argent, même si elle n’est pas reprochée au recourant;

ensuite, il a considéré qu’à ce stade avancé de la procédure d’entraide, soit celui du recours contre la décision de clôture (procédure devant la Cour de céans RR.2026.63), un réexamen de la délégation contrevenait aux principes de célérité et d’économie de procédure;

enfin, quand bien même il l’a fait s’agissant de l’obtention d’une décision susceptible de recours, l’OFJ a estimé que la démarche du recourant revenait à contourner l’art. 78 al. 4 EIMP;

aussi, l’OFJ n’a-t-il pas excédé son pouvoir d’appréciation, de sorte que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité;

vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet;

quant à celle de jonction de la cause avec celle RR.2026.63, elle est rejetée, la décision de délégation ne pouvant faire l’objet du recours contre la décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.56 du 7 février 2023 consid. 4.2 précité);

le recours étant d'emblée infondé, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA);

le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office (RP.2026.45);

après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021);

en sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA);

au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire et la nomination d’un mandataire d’office doivent être rejetées;

RR.2026.110

E. 6 en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

in casu, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière du recourant.

RR.2026.110

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
  3. La demande de jonction de la cause RR.2026.110 avec celle RR.2026.63 est rejetée.
  4. Les demandes d’assistance judiciaire et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées.
  5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 31 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 31 août 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine

Acte de l'OFJ (art. 17 al. 2 en lien avec l'art. 25 al. 1 EIMP); refus de réexamen de la décision de délégation; assistance judiciaire gratuite et désignation d’un mandataire d’office (art. 65 PA; art. 21 al. 2 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2026.110 Procédure secondaire: RP.2026.45

RR.2026.110

2 La Cour des plaintes, vu:

- la demande de réexamen et de retrait de la décision de délégation du 15 août 2025 de la demande d’entraide judiciaire des autorités ukrainiennes au Ministère public de la Confédération dans la procédure B-23-4017-1 adressée par A. à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 12 août 2025, demandant à l’autorité de rendre une décision susceptible de recours (act. 1.2),

- la lettre du 17 août 2026 par laquelle l’OFJ, après examen des arguments du précité, « ne voit pas de motif de revenir sur la délégation de la demande d’entraide » en question, précisant que « même si l’on devait réexaminer le choix de l’autorité chargée de l’exécution, la procédure d’entraide est déjà à un stade avancé » et que « la demande tendant à obtenir une décision susceptible de recours ne saurait avoir pour effet de contourner l’art. 78 al. 4 [de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1)] (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. (ci-après: le recourant) le 20 août 2026 contre cet acte par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OFJ en l’invitant à rendre une décision motivée, subsidiairement, au constat que l’OFJ s’est abstenu de rendre la décision requise, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif, de l’assistance judiciaire et la nomination d’un mandataire d’office (act. 1),

et considérant que:

à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP, à moins que ladite loi n’en dispose autrement, de sorte que la compétence de principe de la Cour de céans doit être admise;

la procédure devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA; RS 172.021]; art. 39 al. 2 let. b LOAP et 12 al. 1 EIMP);

la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés;

RR.2026.110

3

elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5);

conformément à l’art. 12 al. 1 EIMP et sauf disposition contraire de cette loi, non donnée en l’espèce, les autorités administratives fédérales, tout comme la Cour de céans, appliquent par analogie la PA;

dans un premier temps, il s’agit de déterminer si la lettre de l’OFJ entreprise constitue une décision;

à teneur de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c); selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, notamment, les décisions prises en matière de révision (art. 68 PA);

lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, est déterminant le fait qu’il revête les caractéristiques matérielles d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; il importe peu qu'il soit désigné comme telle ou qu'il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi, notamment s’agissant de la mention des voies de droit (art. 35 PA); il n'y a pas de décision lorsqu'un acte ne contient pas d'élément visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets; dans un tel cas, le recours, privé de tout objet, doit être déclaré irrecevable (v. arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 5228/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.2 et arrêts cités);

en l’espèce, dans sa lettre du 17 août 2026, l’OFJ retient qu’après examen des arguments du recourant, il ne voyait pas de motif de revenir sur la délégation de la demande d’entraide du 15 août 2025, précisant que le fait que le blanchiment d’argent ne serait pas reproché au recourant n’en est pas un; qu’un éventuel réexamen de la délégation, laquelle était de nature purement organisationnelle et relevait du pouvoir d’appréciation de l’OFJ, apparaissait tardif, vu le stade avancé de la procédure d’entraide; enfin, que la voie du réexamen par l’obtention d’une décision susceptible de recours ne saurait avoir pour effet de créer un recours qui n’est pas prévu par la loi (act. 1.1);

ce faisant, l’OFJ s’est prononcé – négativement – sur la demande de réexamen du recourant;

RR.2026.110

4

l’acte querellé doit ainsi être assimilé à une décision, en principe, susceptible de recours;

selon la jurisprudence des autorités administratives fédérales, la décision de réexamen est soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par la demande de réexamen (v. JAAC 67[2003].109 consid. 1d et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3-4 du 22 janvier 2008 consid. 2.1);

à teneur de l’art. 78 al. 4 EIMP, la réception et, en particulier, in casu, la transmission par l’OFJ de la demande à l’autorité compétente, soit la demande de délégation, ne peuvent faire l’objet d’un recours (v. également art. 14 de l’ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11]);

ne le peut pas non plus, selon l’art. 79 al. 4 EIMP, la désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure;

en application de la jurisprudence précitée, la décision de réexamen d’une décision de délégation non susceptible de recours ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’un recours;

en tous les cas, le recourant a agi par devant l’autorité compétente en matière d’EIMP, en temps utile (art. 50 al. 1 et 2 PA), et sa qualité pour agir doit être admise (v. art. 48 al. 1 PA);

en l’occurrence, nonobstant l’absence de dispositif clair, la décision de l’OFJ équivaut à un prononcé négatif, refusant la demande de réexamen, soit un rejet, dans la mesure de sa recevabilité, voire une irrecevabilité;

le déni de justice doit ainsi être écarté;

l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit l’être également, in casu, s’agissant de la nature exacte de la décision (v. supra);

en effet, dans tous les cas, un tel refus de réexamen n’apparaît pas critiquable, étant précisé que dans le cas d’espèce, vu le large pouvoir d’appréciation de l’OFJ pour décider de la délégation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.56 du 7 février 2023 consid. 4.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.200 du 26 septembre 2014 consid. 2.1), la Cour de céans se doit d’examiner avec retenue le choix opéré;

l’OFJ a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen, retenant, en premier lieu, avoir délégué la cause à une autorité fédérale, après avoir considéré la demande d’entraide dans son ensemble, laquelle comprend l’infraction de

RR.2026.110

5 blanchiment d’argent, même si elle n’est pas reprochée au recourant;

ensuite, il a considéré qu’à ce stade avancé de la procédure d’entraide, soit celui du recours contre la décision de clôture (procédure devant la Cour de céans RR.2026.63), un réexamen de la délégation contrevenait aux principes de célérité et d’économie de procédure;

enfin, quand bien même il l’a fait s’agissant de l’obtention d’une décision susceptible de recours, l’OFJ a estimé que la démarche du recourant revenait à contourner l’art. 78 al. 4 EIMP;

aussi, l’OFJ n’a-t-il pas excédé son pouvoir d’appréciation, de sorte que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité;

vu le sort de la cause, la requête d’effet suspensif est sans objet;

quant à celle de jonction de la cause avec celle RR.2026.63, elle est rejetée, la décision de délégation ne pouvant faire l’objet du recours contre la décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.56 du 7 février 2023 consid. 4.2 précité);

le recours étant d'emblée infondé, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario PA);

le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office (RP.2026.45);

après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021);

en sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA);

au vu des développements qui précèdent, le recours était d’emblée voué à l’échec et, partant, dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire et la nomination d’un mandataire d’office doivent être rejetées;

RR.2026.110

6

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

in casu, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 500.--, compte tenu de la situation financière du recourant.

RR.2026.110

7 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. La demande de jonction de la cause RR.2026.110 avec celle RR.2026.63 est rejetée.

4. Les demandes d’assistance judiciaire et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées.

5. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 31 août 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution - A. - Office fédéral de la justice

Copie, pour information - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).