Sachverhalt
A.
Par demande d'entraide du 31 juillet 2025 reçue par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), les autorités ukrainiennes ont demandé, en lien avec une procédure pénale ouverte notamment pour détournements de biens par abus de pouvoir, la notification d'une citation à comparaître et la remise de différents documents à A.________. Elles ont également sollicité son audition.
Par décision du 15 août 2025, l'OFJ a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC).
Une décision de clôture a été rendue par le MPC le 22 avril 2026. Elle a fait l'objet d'un recours de A.________, actuellement pendant au Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF; procédure RR.2026.63).
B.
Par courrier du 12 août 2026, A.________ a demandé le réexamen et le retrait de la décision de délégation du 15 août 2025. À l'appui de sa demande, il faisait valoir qu'il ressortait de récents actes de procédure ukrainiens qu'il n'était pas personnellement prévenu de blanchiment d'argent en Ukraine, ce qui, selon lui, remettait en cause la délégation au MPC. Cette demande a été refusée par l'OJF en date du 17 août 2026.
Par arrêt du 31 août 2026, la Cour des plaintes du TPF a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre le refus de l'OFJ du 17 août 2026. Elle a en substance considéré que le courrier de l'OFJ du 17 août 2026 constituait une décision. Au vu des art. 78 al. 4 et 79 al. 4 EIMP (RS 351.1), elle ne pouvait toutefois faire l'objet d'un recours. En tout état, l'OFJ n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un réexamen de la délégation contrevenait aux principes de célérité et d'économie de procédure et revenait à contourner l'art. 78 al. 4 EIMP .
C.
Par acte du 14 septembre 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public et demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à l'OFJ pour qu'il entre en matière sur sa demande de réexamen. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle examine l'obligation de l'OFJ d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il demande également la suspension de la procédure RR.2026.63.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1); un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). L'emploi de l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matière ne sont pas exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 149 IV 144 consid. 1; 142 IV 250 consid. 1.3).
Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
E. 1.1 Afin de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant fait valoir que l'absence de voie de droit contre la décision de délégation, respectivement contre le refus de réexamen de cette décision, violerait la garantie de l'accès au juge. Partant, on comprend qu'il soutient que l'inexistence d'une voie de recours contre la décision de délégation soulève une question juridique de principe.
Ce faisant, il perd de vue que la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH) n'est reconnue que dans le cadre des règles de procédure applicable. Or, la désignation de l'autorité chargée de l'exécution d'une demande, tout comme la transmission de la demande à cette dernière, ne sont, de par la loi, pas susceptibles de recours (art. 78 al. 4 EIMP; art. 79 al. 4 EIMP; cf. arrêts 1A.34/2000 du 19 juin 2000 consid. 4; 1A.169/1997 du 29 août 1997 consid. 2). Au demeurant, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ces dispositions sont de nature purement organisationnelles et règlent exclusivement les relations entre autorités, sans toucher les particuliers (cf. 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n o 290). Dès lors, la question de l'absence d'une voie de recours à l'encontre d'une décision de délégation, réglée par la loi, ne constitue pas un cas particulièrement important, ni ne soulève une question juridique de principe justifiant une entrée en matière.
On peut encore relever qu'au vu de ce qui précède et des explications déjà données au recourant par les autorités précédentes en lien avec l'absence de voie de recours contre une décision de délégation, la démarche du recourant apparaît comme purement dilatoire.
E. 1.2 Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu et de l'obligation de motiver. On comprend qu'il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné un document émanant d'autorités ukrainiennes, qui confirmerait qu'une infraction de blanchiment ne lui est pas personnellement reprochée en Ukraine et qu'il tient pour pertinent s'agissant de la désignation de l'autorité chargée de l'exécution de la demande d'entraide. Ce faisant, il part toutefois de la prémisse erronée que la désignation de l'autorité compétente pourrait être contrôlée (cf. consid. 1.1 ci-dessus). En tout état, le TPF relève que l'OFJ dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, qu'il ne revoit qu'avec retenue; il n'avait ainsi pas à examiner le document à l'appui de la demande de réexamen du recourant. Au demeurant, ce dernier se limite à invoquer ces violations sans explication supplémentaire et sans démontrer en quoi elles suffiraient à justifier une entrée en matière; une telle manière de procéder ne satisfait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF .
E. 1.3 Finalement, on comprend que le recourant soutient que la désignation du MPC comme autorité d'exécution de la demande d'entraide impliquerait qu'il serait personnellement prévenu de blanchiment d'argent dans la procédure ukrainienne. Dès lors qu'il tient ce dernier point pour erroné, le présent cas serait selon lui particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF . S'il reprend ce grief sur le fond pour tenter d'obliger l'OFJ à réexaminer sa décision de délégation, il ne le développe que de manière lacunaire en lien avec la recevabilité et n'explique pas en quoi une entrée en matière serait justifiée. En tout état, il ignore, encore une fois, qu'il n'existe aucune voie de droit contre la décision de désignation de l'autorité d'exécution.
E. 2 Sur le vu de ce qui précède, la seconde condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF . Ceux-ci peuvent toutefois être réduits pour tenir compte de la situation financière alléguée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le présent arrêt, qui rend également sans objet la demande de suspension de la procédure RR.2026.63, est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF .
Dispositiv
- Le présent recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au Ministère public de la Confédération et à l'Unité Entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_515/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Müller
Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide internationale en matière pénale à l'Ukraine; refus de réexamen de la décision de délégation,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2026 (RR.2026.110).
Faits :
A.
Par demande d'entraide du 31 juillet 2025 reçue par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), les autorités ukrainiennes ont demandé, en lien avec une procédure pénale ouverte notamment pour détournements de biens par abus de pouvoir, la notification d'une citation à comparaître et la remise de différents documents à A.________. Elles ont également sollicité son audition.
Par décision du 15 août 2025, l'OFJ a délégué l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC).
Une décision de clôture a été rendue par le MPC le 22 avril 2026. Elle a fait l'objet d'un recours de A.________, actuellement pendant au Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF; procédure RR.2026.63).
B.
Par courrier du 12 août 2026, A.________ a demandé le réexamen et le retrait de la décision de délégation du 15 août 2025. À l'appui de sa demande, il faisait valoir qu'il ressortait de récents actes de procédure ukrainiens qu'il n'était pas personnellement prévenu de blanchiment d'argent en Ukraine, ce qui, selon lui, remettait en cause la délégation au MPC. Cette demande a été refusée par l'OJF en date du 17 août 2026.
Par arrêt du 31 août 2026, la Cour des plaintes du TPF a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre le refus de l'OFJ du 17 août 2026. Elle a en substance considéré que le courrier de l'OFJ du 17 août 2026 constituait une décision. Au vu des art. 78 al. 4 et 79 al. 4 EIMP (RS 351.1), elle ne pouvait toutefois faire l'objet d'un recours. En tout état, l'OFJ n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'un réexamen de la délégation contrevenait aux principes de célérité et d'économie de procédure et revenait à contourner l'art. 78 al. 4 EIMP .
C.
Par acte du 14 septembre 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public et demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à l'OFJ pour qu'il entre en matière sur sa demande de réexamen. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour qu'elle examine l'obligation de l'OFJ d'entrer en matière sur sa demande de réexamen. Il demande également la suspension de la procédure RR.2026.63.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1); un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). L'emploi de l'adverbe notamment indique que ces motifs d'entrée en matière ne sont pas exhaustifs. Le Tribunal fédéral peut en effet être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 149 IV 144 consid. 1; 142 IV 250 consid. 1.3).
Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
1.1. Afin de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important, le recourant fait valoir que l'absence de voie de droit contre la décision de délégation, respectivement contre le refus de réexamen de cette décision, violerait la garantie de l'accès au juge. Partant, on comprend qu'il soutient que l'inexistence d'une voie de recours contre la décision de délégation soulève une question juridique de principe.
Ce faisant, il perd de vue que la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH) n'est reconnue que dans le cadre des règles de procédure applicable. Or, la désignation de l'autorité chargée de l'exécution d'une demande, tout comme la transmission de la demande à cette dernière, ne sont, de par la loi, pas susceptibles de recours (art. 78 al. 4 EIMP; art. 79 al. 4 EIMP; cf. arrêts 1A.34/2000 du 19 juin 2000 consid. 4; 1A.169/1997 du 29 août 1997 consid. 2). Au demeurant, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ces dispositions sont de nature purement organisationnelles et règlent exclusivement les relations entre autorités, sans toucher les particuliers (cf. 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 4.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n o 290). Dès lors, la question de l'absence d'une voie de recours à l'encontre d'une décision de délégation, réglée par la loi, ne constitue pas un cas particulièrement important, ni ne soulève une question juridique de principe justifiant une entrée en matière.
On peut encore relever qu'au vu de ce qui précède et des explications déjà données au recourant par les autorités précédentes en lien avec l'absence de voie de recours contre une décision de délégation, la démarche du recourant apparaît comme purement dilatoire.
1.2. Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu et de l'obligation de motiver. On comprend qu'il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir examiné un document émanant d'autorités ukrainiennes, qui confirmerait qu'une infraction de blanchiment ne lui est pas personnellement reprochée en Ukraine et qu'il tient pour pertinent s'agissant de la désignation de l'autorité chargée de l'exécution de la demande d'entraide. Ce faisant, il part toutefois de la prémisse erronée que la désignation de l'autorité compétente pourrait être contrôlée (cf. consid. 1.1 ci-dessus). En tout état, le TPF relève que l'OFJ dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, qu'il ne revoit qu'avec retenue; il n'avait ainsi pas à examiner le document à l'appui de la demande de réexamen du recourant. Au demeurant, ce dernier se limite à invoquer ces violations sans explication supplémentaire et sans démontrer en quoi elles suffiraient à justifier une entrée en matière; une telle manière de procéder ne satisfait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF .
1.3. Finalement, on comprend que le recourant soutient que la désignation du MPC comme autorité d'exécution de la demande d'entraide impliquerait qu'il serait personnellement prévenu de blanchiment d'argent dans la procédure ukrainienne. Dès lors qu'il tient ce dernier point pour erroné, le présent cas serait selon lui particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF . S'il reprend ce grief sur le fond pour tenter d'obliger l'OFJ à réexaminer sa décision de délégation, il ne le développe que de manière lacunaire en lien avec la recevabilité et n'explique pas en quoi une entrée en matière serait justifiée. En tout état, il ignore, encore une fois, qu'il n'existe aucune voie de droit contre la décision de désignation de l'autorité d'exécution.
2.
Sur le vu de ce qui précède, la seconde condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF . Ceux-ci peuvent toutefois être réduits pour tenir compte de la situation financière alléguée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le présent arrêt, qui rend également sans objet la demande de suspension de la procédure RR.2026.63, est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le présent recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au Ministère public de la Confédération et à l'Unité Entraide judiciaire de l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 24 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Rouiller