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Bundesstrafgericht · 2026-06-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Le 14 janvier 2025, le Bureau national anti-corruption de l’Ukraine a présenté une demande d’entraide judiciaire à la Suisse (pièces MPC, volet 1, CRI du 14 janvier 2025). La commission rogatoire internationale a été complétée les 9 avril et 6 juin 2025 (pièces MPC, volet 1, CRI de l’Ukraine et ses compléments).

Il indiquait pour l’essentiel mener une procédure pénale contre B. des chefs de fraude, légalisation (blanchiment) des produits de crime, déclaration de fausses informations, enrichissement illicite et acceptation d’une offre ou d’une promesse de l’avantage indu ou réception de l’avantage indu par un fonctionnaire entre 2020 à ce jour. La précitée, députée du Conseil régional de Z. et médecin en chef du « Centre […] à Z. », aurait blanchi de l’argent qu’elle aurait obtenu de manière illégitime dans le cadre de ses fonctions.

Les autorités ukrainiennes requéraient différentes mesures d’instructions, en particulier la transmission de documents relatifs à la relation bancaire dont A., qui connaît le fils de la précitée et avec lequel il a fondé une société active dans l’immobilier – société C. –, est titulaire auprès de la banque D., ainsi que le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur celle-ci à hauteur de USD 595'000.-- (dossier MPC, volet 1, CRI).

B. Par décision du 27 janvier 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la présente demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La délégation était également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires (dossier MPC, volet 2, délégations des 27 janvier et 20 juin 2025).

C. Le MPC est entré en matière par décision du 25 février 2025 (dossier MPC, volet 4, ordonnance d’entrée en matière).

Le 10 avril 2025, le MPC a ordonné à la banque D. de procéder au blocage des valeurs patrimoniales figurant sur les relations dont A. serait titulaire, ayant-droit économique, titulaire d’un pouvoir de procuration ou au bénéfice d’un droit de signature, ainsi que de transmettre les renseignements sur les montants bloqués, le numéro des relations bloquées et l’identité du titulaire et de l’ayant-droit économique des relations bancaires bloquées (pièces MPC volet 5).

Par courrier du 14 avril 2025, la banque D. a confirmé avoir bloqué les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire no 1 ouverte au nom du précité pour un montant total de USD 2'799'584.90 (état au 13 avril 2025).

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3 Le 15 avril 2025, le MPC a ordonné la production de la documentation concernant la relation bancaire no 1 de A. auprès de la banque pour la période allant de son ouverture jusqu’à ce jour, ainsi que le maintien du blocage prononcé le 10 avril 2025 sur les valeurs patrimoniales déposées sur ladite relation. Le 24 avril 2025, la banque D. a donné suite à l’obligation de dépôt et a transmis au MPC la documentation bancaire concernant ledit compte (pièces MPC volet 5).

D. En date du 25 juillet 2025, le MPC a transmis le dossier au conseil de A. Il a en outre précisé quelles pièces il envisageait de remettre à l’autorité requérante (pièces MPC volet correspondance avec Me Lakoutine).

Par prise de position du 12 août 2025, le précité a uniquement consenti à la transmission simplifiée des documents qui ont un lien avec B. Pour le reste, il s’est opposé à la transmission simplifiée de l’intégralité de la documentation bancaire concernée (pièces MPC volet correspondance avec Me Lakoutine).

E. Le 10 septembre 2025, le MPC a rendu une décision de clôture aux termes de laquelle il a admis la demande d’entraide et ses compléments. Il a en outre ordonné la remise aux autorités requérantes des documents d’ouverture de compte, des documents KYC, entrée et sortie de titres, correspondance et justificatifs détaillés pour la période allant du 26.9.2022 au 15.4.2025 relatifs à la relation bancaire no 1 au nom du précité auprès de la banque D. Il a en outre ordonné le maintien du blocage des valeurs déposées sur dite relation bancaire, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

F. Par acte du 13 octobre 2025, A. défère ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut à l’annulation de dite décision et de la saisie conservatoire, à ce que le séquestre sur les valeurs patrimoniales bloquées soit levé, subsidiairement, à ce que le séquestre sur les valeurs concernées soit levé à l’exception du montant de USD 595'00.-- (sic), plus subsidiairement encore, au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

G. Le 3 novembre 2025, le recourant adresse à la Cour de céans copie d’un courrier envoyé au MPC aux termes duquel il lui fait savoir que selon un article de presse, les investigations en Ukraine sont terminées de sorte qu’il s’interroge sur le pourquoi d’un transfert desdits documents à l’autorité étrangère. Dès lors que B. était la seule prévenue et que lui-même n’a aucun statut dans la procédure, il considère que la demande d’entraide n’a plus d’objet (act. 10; 10.1).

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4 H. Le 7 novembre 2025, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision attaquée (act. 14).

Le 12 novembre 2025, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais et se réfère intégralement à sa décision (act. 16).

I. Le 10 juin 2026, le recourant fait spontanément parvenir à la Cour de céans une lettre du Bureau du procureur général d’Ukraine aux termes de laquelle ce dernier atteste qu’aucune procédure pénale concernant l’intéressé n’a pu être établie dans ce pays (act. 20; 20.1; 20.2; 20.3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23).

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes

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E. 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, le recourant, titulaire de la relation ici concernée et des actifs y figurant, est légitimé à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes ainsi que contre le séquestre de ses avoirs.

E. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 13 octobre 2025, contre une décision de clôture notifiée le 12 septembre 2025, le recours a été déposé en temps utile.

E. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant soutient que l’argumentation fournie par le MPC dans la décision attaquée est lacunaire quant à la pertinence de la transmission de tous les

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E. 5 internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_19612021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Il en va de même s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) dans la mesure où l’EIMP, la PA ou les accords internationaux applicables ne contiennent pas de disposition en la matière (v. art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP).

E. 5.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.

E. 5.2 En l’espèce, les autorités ukrainiennes n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution. En outre, les éléments fournis par le recourant ne permettent pas de conclure, comme il le fait à l’inutilité des documents dont le prononcé de clôture envisage la transmission à l’Etat requérant. Certes, le recourant a informé la Cour de céans de ce qu’aucune procédure était ouverte contre lui en Ukraine (act. 20 ss). Cet élément ne peut cependant avoir la portée qu’il souhaite. En effet, ainsi que rappelé ci-dessus (supra consid. 4.3.3), le fait que le recourant ne soit pas poursuivi n’empêche pas la saisie et la remise des documents le concernant. Le grief est par conséquent écarté.

6. A la lumière de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.

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E. 6 documents qui ne concernent pas expressément les deux versements reçus de B. Il se plaint qu’aucune explication n’a été donnée par l’autorité intimée sur l’intérêt desdits documents pour l’enquête pénale en Ukraine. Telle que libellé, ce grief doit être considéré comme étant relatif à une violation du droit d’être entendu. 2.1

2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). Ce droit garantit notamment au justiciable celui de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). 2.1.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant ne peut être suivi. En effet, dans la décision entreprise,

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E. 7 le MPC a spécifié notamment que la commission rogatoire ukrainienne porte explicitement sur la transmission de la documentation relative au compte détenu par le recourant auprès de la banque D., « soit la relation bancaire objet de la présente décision. Dans son complément à la demande d’entraide du 6 juin 2025, l’autorité requérante a requis expressément la transmission de la documentation complète concernant ledit compte bancaire détenu par le recourant, soit les documents d’ouverture de compte, les documents KYC et les relevés de fortune, ainsi que les extraits de compte, les entrées et sorties de titre, la correspondance et les justificatifs détaillés des transactions ». L’autorité d’exécution a également souligné les raisons pour lesquelles les explications fournies par le recourant en lien avec son éventuelle culpabilité quant aux faits reprochés à B. ne sont pas pertinentes pour s’opposer à la remise de la documentation précitée. Ces éléments suffisent amplement pour que le recourant comprenne les raisons pour lesquels les pièces concernées doivent être remises aux autorités étrangères. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.

3. Ensuite, le recourant fait valoir que l’argent qu’il a reçu de la prévenue constitue la contrepartie du rachat par cette dernière de sa part dans la société immobilière qu’il a fondée avec le fils B. Il indique avoir accepté cette offre car il souhaitait rejoindre sa famille qui avait quitté l’Ukraine en raison de la guerre et y avait entamé la vente de ses actifs. Il précise qu’une copie du contrat d’achat-vente de ses parts dans la société C. a été communiqué à la banque D. Il en conclut que rien ne démontre qu’il aurait été un complice clé de B. l’impliquant directement dans la commission des infractions reprochées. 3.1 Les questions de culpabilité n’ont pas à être résolues dans le cadre de la procédure d’entraide. Les art. 14 CEEJ et 28 EIMP imposent simplement à l’autorité requérante d’expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables. Les autorités suisses ne doivent donc pas non plus vérifier la culpabilité de la personne mise en cause, une tâche qui est exclusivement réservée au juge du fond dans l’Etat requérant. Partant, selon la pratique constante, l’argumentation à décharge n’a pas sa place dans la procédure d’entraide internationale (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités). 3.2 Par conséquent, la question de la licéité des opérations intervenues entre le recourant et la prévenue relève de la compétence du juge pénal ukrainien. II n’appartient pas aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de relever que, selon les faits exposés dans la demande d’entraide et dans les compléments à celle-ci, des fonds provenant vraisemblablement d’une activité illicite ont transité sur le compte du recourant. Dès lors que les explications fournies par le recourant ne sont en l’occurrence pas déterminantes pour écarter

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E. 8 toute transmission, ce grief tombe à faux.

4.

4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité. Il rappelle que dès qu’il a eu connaissance des mesures de séquestre le frappant, il a pris contact avec le MPC afin de présenter sa position et d’expliquer les faits pertinents. Il s’est ainsi déterminé devant le MPC par écrit les 30 mai et 12 août

2025. Il retient cependant que l’autorité d’exécution n’a procédé à aucun tri et a décidé de transmettre l’intégralité du dossier alors même qu’elle admet que seules deux transactions sont mentionnées dans la commission rogatoire. Il rappelle également ne pas être impliqué dans les malversations reprochées à B. et que la transaction passée entre eux l’a été une année avant la notification des charges à l’intéressée. Il en conclut que les transferts d’argent concernés ne sauraient donc constituer une dissimulation d’actifs de la prévenue. Il précise en outre que le fait qu’il soit toujours inscrit comme propriétaire au registre y relatif s’explique par le fait que B. ne lui a pas versé l’intégralité de ce qu’elle lui devait et que cela correspond à une mesure du droit ukrainien visant à protéger ses intérêts jusqu’à la finalisation de la transaction. Il souligne encore ne pas avoir tenté de faire disparaître les fonds reçus de B.; de fait, il les a simplement laissés sur son compte suisse. Dès lors qu’il n’est en rien impliqué dans les faits reprochés à la fonctionnaire en Ukraine, la transmission de l’intégralité des pièces concernées apparaît disproportionnée, ce d’autant qu’il n’a jamais été mis en cause dans l’enquête étrangère. Il relève ensuite que la procédure contre B. serait terminée. Il en infère qu’il n’y aurait par conséquent aucune utilité potentielle à la transmission des pièces requises. Enfin, il souligne que lors des perquisitions des locaux de B., presque la totalité du produit du blanchiment a été saisi en liquide en Ukraine. Partant, le maintien du blocage en Suisse sur la totalité des valeurs déposées sur son compte est disproportionné. 4.2 Le MPC conteste ces arguments. En substance, il indique qu’il existe un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’autorité requérante et le compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque D., à tout le moins pour les deux versements effectués par la prévenue sur le compte concerné. S’agissant des autres transactions, le fait que la banque de provenance de ces crédits soit précisément celle utilisée par B. pour transférer les valeurs patrimoniales suspectes laisse penser que toutes les transactions incriminées s’inscrivent dans un même complexe. 4.3

4.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de

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E. 9 poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009 consid. 3.1). L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2). Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1). 4.3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2.c et réf. cit.). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant

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E. 10 un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3.a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, no 905). 4.3.3 Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (ATF 120 Ib 251 consid. 5a et b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 490). 4.3.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du

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E. 11 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. 4.3.5 In casu, il ressort de la demande d’entraide et de ses compléments que selon l’autorité requérante, B. aurait d’une part, d’entente préalable avec son mari E., son fils F., et l’épouse de ce dernier, G., commis des actions frauduleuses entre 2020 et 2023, en lien avec la vente d’électricité produite à l’aide de centrales solaires. Elle aurait, d’autre part, obtenu des avantages économiques illicites grâce à la délivrance, sans fondement, de certificats de constatation de l’invalidité par le « Centre […] à Z. ». Ce dernier serait la seule Institution de la région de Z. qui serait autorisée à délivrer des certificats de constatation de l’invalidité d’un individu, ce qui constitue la base pour la déclaration de l’inaptitude d’une telle personne au service militaire selon le droit ukrainien. Un certain nombre de citoyens de l’Etat requérant auraient profité de ces certificats pour échapper à la mobilisation dans les rangs des forces armées ukrainiennes contrairement à ce que prescrit la loi martiale ukrainienne de 2022. Ainsi, d’après les autorités requérantes, en mettant en place un tel schéma criminel, B. aurait d’une part, reçu illégalement des fonds d’un montant d’environ USD 315'000.-- (UAH 11'971'555.--) comme paiement de l’électricité produite, et d’autre part, elle serait en possession d’un montant en liquide considérable retrouvé dans le cadre de différentes perquisitions. En effet, des actifs d’un montant total d’environ USD 4'038'055.-- (UAH 164'308'549.--) auraient été découverts dans le cadre des investigations ukrainiennes au domicile et dans les locaux professionnels de la prévenue. 4.3.6 En outre, celle-ci aurait transféré les 19 janvier et 3 avril 2023 USD 500'000.-- et USD 99'000.-- depuis un compte dont elle est titulaire auprès de la banque « H.» en Pologne, sur son compte ouvert auprès de la succursale de la banque D. en Suisse. Les autorités ukrainiennes soupçonnent que ces transferts auraient pour but de dissimuler le produit des crimes que B. aurait commis. Enfin, cette dernière aurait également transféré des montants depuis son compte auprès de la banque D. sur le compte ouvert auprès de la même banque au nom du recourant, l’associé de son fils. 4.4 La relation bancaire ici concernée dont le recourant, citoyen ukrainien, est titulaire auprès de la banque D. (compte no 1) a été ouverte le 26 septembre

2022. Le recourant est désigné en tant qu’ayant droit économique de dite relation bancaire. Il ressort en outre du document KYC qu’il est un entrepreneur individuel qui fournit des services d’assistance en matière de courtage et de règlement

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E. 12 douanier. Fort d’une formation en économie et en droit, il apporte un soutien externe à ses clients dans les domaines du commerce international, de la logistique internationale, des exigences et procédures en matière de règlement douanier, des exigences documentaires, etc. Le bénéfice annuel estimé de son activité, qui constitue l’origine de son patrimoine, est de USD 180'000.--. Les actifs figurant sur la relation bancaire objet de la présente décision sont d’environ USD 3'000'000.--. Cette relation bancaire fait état de nombreux versements importants de la part du recourant lui-même à partir d’un compte dont il est titulaire auprès de la banque H. entre 2022 et 2023 (dossier MPC pièces 006672_00020, 006672_00118ss, 006672_00467, 006672_00468, 006672_00471, 006672_00472, 006672_00473, 006672_00474, 006672_00475, 006672_00476). De plus, le 31 octobre 2023, dite relation bancaire a été créditée de USD 20'000.-- (pièces MPC 006672_00484) et le 8 décembre 2023 de USD 575'000.-- (pièces MPC 006672_00485) en provenance du compte au nom de B. auprès de la banque D. Ces deux versements, directement désignés par l’autorité requérante, suffisent à rendre intéressant pour cette dernière, tout élément relatif à la relation bancaire récipiendaire de ces montants. D’ailleurs, les autorités requérantes ont même expressément requis des informations quant aux relations bancaires du recourant. Or, la seule mention de ce dernier comme étant l’ayant droit économique des comptes bancaires qui ont reçu des versements de la part de la prévenue suffit pour créer un lien de connexité objectif entre la documentation requise et les investigations de l’autorité étrangère. Certes, les transactions restantes à propos desquelles la documentation bancaire devrait elle aussi être transmise, ne sont pas mentionnées par l’autorité requérante. Il reste que le fait qu’elles proviennent de la même banque H., auprès de laquelle la prévenue dispose également de comptes, à partir desquels elle a alimenté sa relation bancaire auprès de la banque D., laisse penser que toutes ces transactions peuvent s’inscrire dans un même contexte. La remise des informations y relatives pourrait permettre à l’autorité requérante de découvrir des transactions encore inconnues. La documentation bancaire objet de la présente décision apparaît dès lors nécessaire aux autorités étrangères pour établir un tableau complet des transactions et de déterminer si les fonds en question proviennent ou non des infractions poursuivies et ce, pour la période allant du 26 juin 2022 au 15 avril 2025. Ces éléments pourraient en effet s’avérer pertinents pour confirmer, respectivement infirmer, les soupçons en lien avec le schéma de blanchiment d’argent à portée internationale sous enquête et du rôle joué – ou non – par le recourant. 4.5

4.5.1 Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant soutient en dernier lieu que le maintien du blocage de la totalité des valeurs déposées sur son compte est disproportionné. Il relève en effet que lors des perquisitions effectuées au

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E. 13 domicile et au bureau de B., de fortes sommes en liquide ont été retrouvées. Selon lui, presque la totalité du produit du blanchiment aurait été saisie de sorte que les fonds qui figurent sur son compte ne peuvent y être assimilés. 4.5.2 Le MPC considère que les valeurs bloquées sont prima facie, susceptibles de constituer le produit ou le résultat d’une infraction, ce qui justifie le maintien de leur saisie. 4.6

4.6.1 A teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve (v. ég. art. 11 ch. 1 CBl). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). 4.6.2 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e

p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante. 4.6.3 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 150 IV 201 consid. 5.2; 149 IV 144 consid. 2.6 et référence citée).

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E. 14 4.6.4 En l’espèce, l’autorité requérante a expressément sollicité le séquestre des avoirs du recourant (pièces MPC, CRI complémentaire du 9 avril 2025). L’autorité de céans constate que les montants bloqués n’excèdent pas le montant total du produit de l’infraction exposé dans la demande d’entraide et ses compléments, dès lors que le produit du blanchiment d’argent s’élève à plus de USD 4 millions. Les valeurs bloquées sont donc prima facie, susceptibles de constituer le produit ou le résultat d’une infraction (v. supra consid. 4.3.5, 4.3.6 et 4.4), ce qui justifie le maintien de leur saisie. Tel est également le cas des intérêts et plus-values produits, car ils sont eux aussi susceptibles de faire l’objet d’une remise au sens de l’art. 74a al. 2 let. b EIMP. Cela scelle le sort de cette partie du grief, qui doit dès lors être écartée.

5. Enfin le recourant, se fondant sur un article de presse ainsi que sur le rapport d’un détective (act. 1.2), soutient qu’en Ukraine, il n’y a plus d’enquête contre B. laquelle aurait été libérée en 2025. Il en conclut que l’entraide n’a plus aucun sens.

E. 15 7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 2'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 16 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 juin 2026 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Serguei Lakoutine, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.150

RR.2025.150

2 Faits:

A. Le 14 janvier 2025, le Bureau national anti-corruption de l’Ukraine a présenté une demande d’entraide judiciaire à la Suisse (pièces MPC, volet 1, CRI du 14 janvier 2025). La commission rogatoire internationale a été complétée les 9 avril et 6 juin 2025 (pièces MPC, volet 1, CRI de l’Ukraine et ses compléments).

Il indiquait pour l’essentiel mener une procédure pénale contre B. des chefs de fraude, légalisation (blanchiment) des produits de crime, déclaration de fausses informations, enrichissement illicite et acceptation d’une offre ou d’une promesse de l’avantage indu ou réception de l’avantage indu par un fonctionnaire entre 2020 à ce jour. La précitée, députée du Conseil régional de Z. et médecin en chef du « Centre […] à Z. », aurait blanchi de l’argent qu’elle aurait obtenu de manière illégitime dans le cadre de ses fonctions.

Les autorités ukrainiennes requéraient différentes mesures d’instructions, en particulier la transmission de documents relatifs à la relation bancaire dont A., qui connaît le fils de la précitée et avec lequel il a fondé une société active dans l’immobilier – société C. –, est titulaire auprès de la banque D., ainsi que le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur celle-ci à hauteur de USD 595'000.-- (dossier MPC, volet 1, CRI).

B. Par décision du 27 janvier 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la présente demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). La délégation était également valable pour d’éventuelles demandes complémentaires (dossier MPC, volet 2, délégations des 27 janvier et 20 juin 2025).

C. Le MPC est entré en matière par décision du 25 février 2025 (dossier MPC, volet 4, ordonnance d’entrée en matière).

Le 10 avril 2025, le MPC a ordonné à la banque D. de procéder au blocage des valeurs patrimoniales figurant sur les relations dont A. serait titulaire, ayant-droit économique, titulaire d’un pouvoir de procuration ou au bénéfice d’un droit de signature, ainsi que de transmettre les renseignements sur les montants bloqués, le numéro des relations bloquées et l’identité du titulaire et de l’ayant-droit économique des relations bancaires bloquées (pièces MPC volet 5).

Par courrier du 14 avril 2025, la banque D. a confirmé avoir bloqué les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire no 1 ouverte au nom du précité pour un montant total de USD 2'799'584.90 (état au 13 avril 2025).

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3 Le 15 avril 2025, le MPC a ordonné la production de la documentation concernant la relation bancaire no 1 de A. auprès de la banque pour la période allant de son ouverture jusqu’à ce jour, ainsi que le maintien du blocage prononcé le 10 avril 2025 sur les valeurs patrimoniales déposées sur ladite relation. Le 24 avril 2025, la banque D. a donné suite à l’obligation de dépôt et a transmis au MPC la documentation bancaire concernant ledit compte (pièces MPC volet 5).

D. En date du 25 juillet 2025, le MPC a transmis le dossier au conseil de A. Il a en outre précisé quelles pièces il envisageait de remettre à l’autorité requérante (pièces MPC volet correspondance avec Me Lakoutine).

Par prise de position du 12 août 2025, le précité a uniquement consenti à la transmission simplifiée des documents qui ont un lien avec B. Pour le reste, il s’est opposé à la transmission simplifiée de l’intégralité de la documentation bancaire concernée (pièces MPC volet correspondance avec Me Lakoutine).

E. Le 10 septembre 2025, le MPC a rendu une décision de clôture aux termes de laquelle il a admis la demande d’entraide et ses compléments. Il a en outre ordonné la remise aux autorités requérantes des documents d’ouverture de compte, des documents KYC, entrée et sortie de titres, correspondance et justificatifs détaillés pour la période allant du 26.9.2022 au 15.4.2025 relatifs à la relation bancaire no 1 au nom du précité auprès de la banque D. Il a en outre ordonné le maintien du blocage des valeurs déposées sur dite relation bancaire, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1).

F. Par acte du 13 octobre 2025, A. défère ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut à l’annulation de dite décision et de la saisie conservatoire, à ce que le séquestre sur les valeurs patrimoniales bloquées soit levé, subsidiairement, à ce que le séquestre sur les valeurs concernées soit levé à l’exception du montant de USD 595'00.-- (sic), plus subsidiairement encore, au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

G. Le 3 novembre 2025, le recourant adresse à la Cour de céans copie d’un courrier envoyé au MPC aux termes duquel il lui fait savoir que selon un article de presse, les investigations en Ukraine sont terminées de sorte qu’il s’interroge sur le pourquoi d’un transfert desdits documents à l’autorité étrangère. Dès lors que B. était la seule prévenue et que lui-même n’a aucun statut dans la procédure, il considère que la demande d’entraide n’a plus d’objet (act. 10; 10.1).

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4 H. Le 7 novembre 2025, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie à la décision attaquée (act. 14).

Le 12 novembre 2025, le MPC conclut au rejet du recours sous suite de frais et se réfère intégralement à sa décision (act. 16).

I. Le 10 juin 2026, le recourant fait spontanément parvenir à la Cour de céans une lettre du Bureau du procureur général d’Ukraine aux termes de laquelle ce dernier atteste qu’aucune procédure pénale concernant l’intéressé n’a pu être établie dans ce pays (act. 20; 20.1; 20.2; 20.3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l’Ukraine est régie, en premier lieu, par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er janvier 2012. Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l’Ukraine. La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (UNCAC; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 24 octobre 2009 et pour l’Ukraine depuis le 1er janvier 2010 est également pertinente, en particulier, s’agissant du blanchiment d’argent (indépendamment de la nature du crime préalable), les art. 43 ss et tout spécialement l’art. 46 (par renvoi des art. 14 et 23). 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (principe de « faveur »; ATF 149 IV 376 consid. 2.1 et références citées; v. ég. 147 lI 432 consid. 3; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes

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5 internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 lI 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_19612021 du 28 mai 2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 ll 432). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont en outre applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Il en va de même s’agissant du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) dans la mesure où l’EIMP, la PA ou les accords internationaux applicables ne contiennent pas de disposition en la matière (v. art. 12 al. 1, 2e phrase EIMP et art. 54 CPP). 1.3 La Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 2015, n° 43 ad art. 25 EIMP) et statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.294 du 23 juin 2022 consid. 1.2 et références citées). 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à son compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 130 ll 162 consid. 1.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6). In casu, le recourant, titulaire de la relation ici concernée et des actifs y figurant, est légitimé à recourir contre la transmission de la documentation en lien avec ses comptes ainsi que contre le séquestre de ses avoirs. 1.5 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 13 octobre 2025, contre une décision de clôture notifiée le 12 septembre 2025, le recours a été déposé en temps utile. 1.6 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant soutient que l’argumentation fournie par le MPC dans la décision attaquée est lacunaire quant à la pertinence de la transmission de tous les

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6 documents qui ne concernent pas expressément les deux versements reçus de B. Il se plaint qu’aucune explication n’a été donnée par l’autorité intimée sur l’intérêt desdits documents pour l’enquête pénale en Ukraine. Telle que libellé, ce grief doit être considéré comme étant relatif à une violation du droit d’être entendu. 2.1

2.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). Ce droit garantit notamment au justiciable celui de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1). 2.1.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1; 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant ne peut être suivi. En effet, dans la décision entreprise,

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7 le MPC a spécifié notamment que la commission rogatoire ukrainienne porte explicitement sur la transmission de la documentation relative au compte détenu par le recourant auprès de la banque D., « soit la relation bancaire objet de la présente décision. Dans son complément à la demande d’entraide du 6 juin 2025, l’autorité requérante a requis expressément la transmission de la documentation complète concernant ledit compte bancaire détenu par le recourant, soit les documents d’ouverture de compte, les documents KYC et les relevés de fortune, ainsi que les extraits de compte, les entrées et sorties de titre, la correspondance et les justificatifs détaillés des transactions ». L’autorité d’exécution a également souligné les raisons pour lesquelles les explications fournies par le recourant en lien avec son éventuelle culpabilité quant aux faits reprochés à B. ne sont pas pertinentes pour s’opposer à la remise de la documentation précitée. Ces éléments suffisent amplement pour que le recourant comprenne les raisons pour lesquels les pièces concernées doivent être remises aux autorités étrangères. Cela scelle le sort de ce grief qui est rejeté.

3. Ensuite, le recourant fait valoir que l’argent qu’il a reçu de la prévenue constitue la contrepartie du rachat par cette dernière de sa part dans la société immobilière qu’il a fondée avec le fils B. Il indique avoir accepté cette offre car il souhaitait rejoindre sa famille qui avait quitté l’Ukraine en raison de la guerre et y avait entamé la vente de ses actifs. Il précise qu’une copie du contrat d’achat-vente de ses parts dans la société C. a été communiqué à la banque D. Il en conclut que rien ne démontre qu’il aurait été un complice clé de B. l’impliquant directement dans la commission des infractions reprochées. 3.1 Les questions de culpabilité n’ont pas à être résolues dans le cadre de la procédure d’entraide. Les art. 14 CEEJ et 28 EIMP imposent simplement à l’autorité requérante d’expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni même de les rendre vraisemblables. Les autorités suisses ne doivent donc pas non plus vérifier la culpabilité de la personne mise en cause, une tâche qui est exclusivement réservée au juge du fond dans l’Etat requérant. Partant, selon la pratique constante, l’argumentation à décharge n’a pas sa place dans la procédure d’entraide internationale (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités). 3.2 Par conséquent, la question de la licéité des opérations intervenues entre le recourant et la prévenue relève de la compétence du juge pénal ukrainien. II n’appartient pas aux autorités suisses, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant. A ce stade, il suffit de relever que, selon les faits exposés dans la demande d’entraide et dans les compléments à celle-ci, des fonds provenant vraisemblablement d’une activité illicite ont transité sur le compte du recourant. Dès lors que les explications fournies par le recourant ne sont en l’occurrence pas déterminantes pour écarter

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8 toute transmission, ce grief tombe à faux.

4.

4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité. Il rappelle que dès qu’il a eu connaissance des mesures de séquestre le frappant, il a pris contact avec le MPC afin de présenter sa position et d’expliquer les faits pertinents. Il s’est ainsi déterminé devant le MPC par écrit les 30 mai et 12 août

2025. Il retient cependant que l’autorité d’exécution n’a procédé à aucun tri et a décidé de transmettre l’intégralité du dossier alors même qu’elle admet que seules deux transactions sont mentionnées dans la commission rogatoire. Il rappelle également ne pas être impliqué dans les malversations reprochées à B. et que la transaction passée entre eux l’a été une année avant la notification des charges à l’intéressée. Il en conclut que les transferts d’argent concernés ne sauraient donc constituer une dissimulation d’actifs de la prévenue. Il précise en outre que le fait qu’il soit toujours inscrit comme propriétaire au registre y relatif s’explique par le fait que B. ne lui a pas versé l’intégralité de ce qu’elle lui devait et que cela correspond à une mesure du droit ukrainien visant à protéger ses intérêts jusqu’à la finalisation de la transaction. Il souligne encore ne pas avoir tenté de faire disparaître les fonds reçus de B.; de fait, il les a simplement laissés sur son compte suisse. Dès lors qu’il n’est en rien impliqué dans les faits reprochés à la fonctionnaire en Ukraine, la transmission de l’intégralité des pièces concernées apparaît disproportionnée, ce d’autant qu’il n’a jamais été mis en cause dans l’enquête étrangère. Il relève ensuite que la procédure contre B. serait terminée. Il en infère qu’il n’y aurait par conséquent aucune utilité potentielle à la transmission des pièces requises. Enfin, il souligne que lors des perquisitions des locaux de B., presque la totalité du produit du blanchiment a été saisi en liquide en Ukraine. Partant, le maintien du blocage en Suisse sur la totalité des valeurs déposées sur son compte est disproportionné. 4.2 Le MPC conteste ces arguments. En substance, il indique qu’il existe un lien de connexité suffisant entre les faits poursuivis par l’autorité requérante et le compte ouvert au nom du recourant auprès de la banque D., à tout le moins pour les deux versements effectués par la prévenue sur le compte concerné. S’agissant des autres transactions, le fait que la banque de provenance de ces crédits soit précisément celle utilisée par B. pour transférer les valeurs patrimoniales suspectes laisse penser que toutes les transactions incriminées s’inscrivent dans un même complexe. 4.3

4.3.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de

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9 poursuite de l’Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2.c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 du 25 juin 2009 consid. 3.1). L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l’opportunité de l’administration de preuves déterminées au cours de l’instruction menée à l’étranger, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 du 19 septembre 2023 consid. 9.1). Le principe de la proportionnalité interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies. Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2022.18+19 précité consid. 9.2; RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Il incombe à la personne visée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 2A.121/2002 précité consid. 7.2). Ce mode de procéder permet ainsi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3.a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32 du 23 août 2018 consid. 4.1). 4.3.2 L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2.c et réf. cit.). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant

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10 un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3.a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et réf. cit.). C’est donc le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l’enquête qu’il conduit, mais aussi d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Les autorités suisses sont donc tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, qui sont propres à servir l’enquête étrangère ou qui peuvent permettre d’éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et réf. cit.; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, no 905). 4.3.3 Par ailleurs, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. En la matière, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (ATF 120 Ib 251 consid. 5a et b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2; ZIMMERMANN, op. cit., no 490). 4.3.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la commission rogatoire. Il doit toutefois exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_631/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.3). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du

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11 26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante ne dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. 4.3.5 In casu, il ressort de la demande d’entraide et de ses compléments que selon l’autorité requérante, B. aurait d’une part, d’entente préalable avec son mari E., son fils F., et l’épouse de ce dernier, G., commis des actions frauduleuses entre 2020 et 2023, en lien avec la vente d’électricité produite à l’aide de centrales solaires. Elle aurait, d’autre part, obtenu des avantages économiques illicites grâce à la délivrance, sans fondement, de certificats de constatation de l’invalidité par le « Centre […] à Z. ». Ce dernier serait la seule Institution de la région de Z. qui serait autorisée à délivrer des certificats de constatation de l’invalidité d’un individu, ce qui constitue la base pour la déclaration de l’inaptitude d’une telle personne au service militaire selon le droit ukrainien. Un certain nombre de citoyens de l’Etat requérant auraient profité de ces certificats pour échapper à la mobilisation dans les rangs des forces armées ukrainiennes contrairement à ce que prescrit la loi martiale ukrainienne de 2022. Ainsi, d’après les autorités requérantes, en mettant en place un tel schéma criminel, B. aurait d’une part, reçu illégalement des fonds d’un montant d’environ USD 315'000.-- (UAH 11'971'555.--) comme paiement de l’électricité produite, et d’autre part, elle serait en possession d’un montant en liquide considérable retrouvé dans le cadre de différentes perquisitions. En effet, des actifs d’un montant total d’environ USD 4'038'055.-- (UAH 164'308'549.--) auraient été découverts dans le cadre des investigations ukrainiennes au domicile et dans les locaux professionnels de la prévenue. 4.3.6 En outre, celle-ci aurait transféré les 19 janvier et 3 avril 2023 USD 500'000.-- et USD 99'000.-- depuis un compte dont elle est titulaire auprès de la banque « H.» en Pologne, sur son compte ouvert auprès de la succursale de la banque D. en Suisse. Les autorités ukrainiennes soupçonnent que ces transferts auraient pour but de dissimuler le produit des crimes que B. aurait commis. Enfin, cette dernière aurait également transféré des montants depuis son compte auprès de la banque D. sur le compte ouvert auprès de la même banque au nom du recourant, l’associé de son fils. 4.4 La relation bancaire ici concernée dont le recourant, citoyen ukrainien, est titulaire auprès de la banque D. (compte no 1) a été ouverte le 26 septembre

2022. Le recourant est désigné en tant qu’ayant droit économique de dite relation bancaire. Il ressort en outre du document KYC qu’il est un entrepreneur individuel qui fournit des services d’assistance en matière de courtage et de règlement

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12 douanier. Fort d’une formation en économie et en droit, il apporte un soutien externe à ses clients dans les domaines du commerce international, de la logistique internationale, des exigences et procédures en matière de règlement douanier, des exigences documentaires, etc. Le bénéfice annuel estimé de son activité, qui constitue l’origine de son patrimoine, est de USD 180'000.--. Les actifs figurant sur la relation bancaire objet de la présente décision sont d’environ USD 3'000'000.--. Cette relation bancaire fait état de nombreux versements importants de la part du recourant lui-même à partir d’un compte dont il est titulaire auprès de la banque H. entre 2022 et 2023 (dossier MPC pièces 006672_00020, 006672_00118ss, 006672_00467, 006672_00468, 006672_00471, 006672_00472, 006672_00473, 006672_00474, 006672_00475, 006672_00476). De plus, le 31 octobre 2023, dite relation bancaire a été créditée de USD 20'000.-- (pièces MPC 006672_00484) et le 8 décembre 2023 de USD 575'000.-- (pièces MPC 006672_00485) en provenance du compte au nom de B. auprès de la banque D. Ces deux versements, directement désignés par l’autorité requérante, suffisent à rendre intéressant pour cette dernière, tout élément relatif à la relation bancaire récipiendaire de ces montants. D’ailleurs, les autorités requérantes ont même expressément requis des informations quant aux relations bancaires du recourant. Or, la seule mention de ce dernier comme étant l’ayant droit économique des comptes bancaires qui ont reçu des versements de la part de la prévenue suffit pour créer un lien de connexité objectif entre la documentation requise et les investigations de l’autorité étrangère. Certes, les transactions restantes à propos desquelles la documentation bancaire devrait elle aussi être transmise, ne sont pas mentionnées par l’autorité requérante. Il reste que le fait qu’elles proviennent de la même banque H., auprès de laquelle la prévenue dispose également de comptes, à partir desquels elle a alimenté sa relation bancaire auprès de la banque D., laisse penser que toutes ces transactions peuvent s’inscrire dans un même contexte. La remise des informations y relatives pourrait permettre à l’autorité requérante de découvrir des transactions encore inconnues. La documentation bancaire objet de la présente décision apparaît dès lors nécessaire aux autorités étrangères pour établir un tableau complet des transactions et de déterminer si les fonds en question proviennent ou non des infractions poursuivies et ce, pour la période allant du 26 juin 2022 au 15 avril 2025. Ces éléments pourraient en effet s’avérer pertinents pour confirmer, respectivement infirmer, les soupçons en lien avec le schéma de blanchiment d’argent à portée internationale sous enquête et du rôle joué – ou non – par le recourant. 4.5

4.5.1 Sous l’angle de la proportionnalité, le recourant soutient en dernier lieu que le maintien du blocage de la totalité des valeurs déposées sur son compte est disproportionné. Il relève en effet que lors des perquisitions effectuées au

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13 domicile et au bureau de B., de fortes sommes en liquide ont été retrouvées. Selon lui, presque la totalité du produit du blanchiment aurait été saisie de sorte que les fonds qui figurent sur son compte ne peuvent y être assimilés. 4.5.2 Le MPC considère que les valeurs bloquées sont prima facie, susceptibles de constituer le produit ou le résultat d’une infraction, ce qui justifie le maintien de leur saisie. 4.6

4.6.1 A teneur de l’art. 18 al. 1 EIMP, si un Etat étranger le demande expressément et que l’entraide ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l’autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires – tel que le gel de comptes bancaires – en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve (v. ég. art. 11 ch. 1 CBl). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). 4.6.2 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n’est compatible avec la Constitution que s’il est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l’art. 36 al. 1 à 3 Cst.; v. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222). Ce dernier principe exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e

p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Un séquestre peut par ailleurs apparaître disproportionné lorsqu’il s’éternise sans motif suffisant ou lorsque l’autorité chargée de l’instruction pénale ne mène pas celle-ci avec une célérité suffisante. 4.6.3 Il en découle que le séquestre doit être proportionné tant dans son étendue que dans sa durée (ZIMMERMANN, op. cit., n° 895). En matière d’entraide judiciaire, l’intérêt privé des titulaires de biens séquestrés doit être mis en balance non seulement avec l’intérêt de l’Etat requérant à recueillir les preuves nécessaires à sa procédure pénale ou à obtenir la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution, mais aussi avec le devoir de la Suisse de s’acquitter de ses obligations internationales (arrêt du Tribunal fédéral 1C_30/2022 du 9 février 2022 consid. 1.3). La règle est que les objets et valeurs dont la remise est subordonnée à une décision définitive et exécutoire dans l’Etat requérant au sens de l’art. 74a al. 3 EIMP demeurent saisis jusqu’à réception de la décision étrangère ou jusqu’à ce que l’Etat requérant fasse savoir à l’autorité d’exécution qu’une telle décision ne peut plus être rendue selon son propre droit, notamment à raison de la prescription (art. 33a OEIMP; ATF 150 IV 201 consid. 5.2; 149 IV 144 consid. 2.6 et référence citée).

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14 4.6.4 En l’espèce, l’autorité requérante a expressément sollicité le séquestre des avoirs du recourant (pièces MPC, CRI complémentaire du 9 avril 2025). L’autorité de céans constate que les montants bloqués n’excèdent pas le montant total du produit de l’infraction exposé dans la demande d’entraide et ses compléments, dès lors que le produit du blanchiment d’argent s’élève à plus de USD 4 millions. Les valeurs bloquées sont donc prima facie, susceptibles de constituer le produit ou le résultat d’une infraction (v. supra consid. 4.3.5, 4.3.6 et 4.4), ce qui justifie le maintien de leur saisie. Tel est également le cas des intérêts et plus-values produits, car ils sont eux aussi susceptibles de faire l’objet d’une remise au sens de l’art. 74a al. 2 let. b EIMP. Cela scelle le sort de cette partie du grief, qui doit dès lors être écartée.

5. Enfin le recourant, se fondant sur un article de presse ainsi que sur le rapport d’un détective (act. 1.2), soutient qu’en Ukraine, il n’y a plus d’enquête contre B. laquelle aurait été libérée en 2025. Il en conclut que l’entraide n’a plus aucun sens. 5.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide. 5.2 En l’espèce, les autorités ukrainiennes n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution. En outre, les éléments fournis par le recourant ne permettent pas de conclure, comme il le fait à l’inutilité des documents dont le prononcé de clôture envisage la transmission à l’Etat requérant. Certes, le recourant a informé la Cour de céans de ce qu’aucune procédure était ouverte contre lui en Ukraine (act. 20 ss). Cet élément ne peut cependant avoir la portée qu’il souhaite. En effet, ainsi que rappelé ci-dessus (supra consid. 4.3.3), le fait que le recourant ne soit pas poursuivi n’empêche pas la saisie et la remise des documents le concernant. Le grief est par conséquent écarté.

6. A la lumière de ce qui précède, le recours mal fondé est rejeté.

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15 7. En règle générale, les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 4bis PA) sera fixé à CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée. Le solde par CHF 2'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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16 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde par CHF 2'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 16 juin 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Me Serguei Lakoutine, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).