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RR.2025.128

Bundesstrafgericht · 2025-08-26 · Français CH

Transfèrement vers la France (art. 2 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5);

l’acte entrepris est un refus de l’OFJ de présenter une demande de remise à la France d’un condamné détenu en Suisse, au sens des art. 100 ss EIMP;

un tel acte, en tant qu’il constitue une décision rendue en première instance par une autorité fédérale est susceptible de recours devant la Cour des plaintes, à moins que l’EIMP n’en dispose autrement (art. 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]);

si, à teneur de l’art. 25 al. 3, 2e phrase EIMP, l’autorité cantonale, en l’espèce, le MP-GE, peut recourir contre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande, tel n’est pas le cas de la personne condamnée, indépendamment du fait qu’elle soit à l’origine de la demande de transfèrement (v. ATF 118 Ib 137 consid. 3);

en effet, à teneur de l’art. 2 ch. 2 de la Convention, une personne condamnée sur le territoire d’une partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée; à cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condamnation, soit auprès de l’Etat d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention;

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ainsi, selon la Convention, l’étranger condamné ne bénéficie pas d’un droit à son transfert dans son Etat d’origine pour y purger sa peine; tout au plus, peut-il en exprimer le souhait, de sorte qu’un refus de l’autorité de l’Etat, en l’espèce, de condamnation de présenter une telle demande à l’Etat d’origine n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans;

en conséquence, il ne saurait valablement se plaindre d’une violation de ses droits dans la procédure d’examen de sa requête ayant précédé le refus de l’OFJ, équivalent à un déni de justice (v. ATF 118 Ib 137 consid. 3c), puisque sa demande a été traitée, et, comme il l’admet lui-même, la prise de position

– négative – du MP-GE du 20 février 2025 lui a été communiquée avec l’acte entrepris;

quant à la possibilité envisagée par la Haute Cour dans son arrêt précité de recourir contre une violation des droits que lui confère la Convention, elle concerne les cas où une procédure de transfèrement ou de remise a été engagée avec l’Etat requis (ATF 118 Ib 137 consid. 3b, p. 143), ce qui n’est pas le cas en l’espèce;

partant, faute de qualité pour agir, le recours doit être déclaré irrecevable;

au vu de ce qui précède, en application de l’art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP);

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 août 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., actuellement en détention, représenté par Me Nicola Meier, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Transfèrement vers la France (art. 2 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2025.128

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Vu:

- le jugement du Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève du 13 septembre 2024, déclarant A. (ou ci-après: le recourant) coupable de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 al. 3 CP, cum art. 22 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm; RS 514.54) et le condamnant à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans, sous déduction de 626 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à l’expulsion à vie du territoire suisse, l’exécution de la peine primant celle de l’expulsion (act. 1.4);

- la lettre de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 14 novembre 2024, accusant réception de la demande de transfèrement vers la France déposée par le recourant le 2 novembre 2024 et l’invitant à remplir le formulaire y relatif (act. 1.5);

- le refus de l’OFJ du 15 mai 2025 de donner une suite favorable à la demande de transfèrement, compte tenu de l’opposition du Ministère public genevois (ci-après: MP-GE; act. 1.1);

- le recours formé le 16 juin 2025 par A. auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) contre ce prononcé, concluant, en substance, à son annulation (act. 1), transmis par le TAF à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) pour raison de compétence le 20 août 2025 (act. 2);

et considérant que:

le transfèrement de personnes condamnées vers la France est régi principalement par la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 (RS 0.343; entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988 et pour la France le 1er juillet 1985; ci-après: la Convention) et son Protocole additionnel du 18 décembre 1997 (RS 0.343.1; entré en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2004 et pour la France le 1er mai 2006);

à compter du 12 décembre 2008, s’appliquent également, à titre complémentaire à la Convention, les art. 67 à 69 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable

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sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-regis-ter/8]);

pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’entraide que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3);

la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP); elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés et peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5);

l’acte entrepris est un refus de l’OFJ de présenter une demande de remise à la France d’un condamné détenu en Suisse, au sens des art. 100 ss EIMP;

un tel acte, en tant qu’il constitue une décision rendue en première instance par une autorité fédérale est susceptible de recours devant la Cour des plaintes, à moins que l’EIMP n’en dispose autrement (art. 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP, RS 173.71]);

si, à teneur de l’art. 25 al. 3, 2e phrase EIMP, l’autorité cantonale, en l’espèce, le MP-GE, peut recourir contre la décision de l’office fédéral de ne pas présenter une demande, tel n’est pas le cas de la personne condamnée, indépendamment du fait qu’elle soit à l’origine de la demande de transfèrement (v. ATF 118 Ib 137 consid. 3);

en effet, à teneur de l’art. 2 ch. 2 de la Convention, une personne condamnée sur le territoire d’une partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d’une autre partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée; à cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condamnation, soit auprès de l’Etat d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention;

- 4 -

ainsi, selon la Convention, l’étranger condamné ne bénéficie pas d’un droit à son transfert dans son Etat d’origine pour y purger sa peine; tout au plus, peut-il en exprimer le souhait, de sorte qu’un refus de l’autorité de l’Etat, en l’espèce, de condamnation de présenter une telle demande à l’Etat d’origine n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans;

en conséquence, il ne saurait valablement se plaindre d’une violation de ses droits dans la procédure d’examen de sa requête ayant précédé le refus de l’OFJ, équivalent à un déni de justice (v. ATF 118 Ib 137 consid. 3c), puisque sa demande a été traitée, et, comme il l’admet lui-même, la prise de position

– négative – du MP-GE du 20 février 2025 lui a été communiquée avec l’acte entrepris;

quant à la possibilité envisagée par la Haute Cour dans son arrêt précité de recourir contre une violation des droits que lui confère la Convention, elle concerne les cas où une procédure de transfèrement ou de remise a été engagée avec l’Etat requis (ATF 118 Ib 137 consid. 3b, p. 143), ce qui n’est pas le cas en l’espèce;

partant, faute de qualité pour agir, le recours doit être déclaré irrecevable;

au vu de ce qui précède, en application de l’art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 LOAP);

en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. a du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 26 août 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Nicola Meier, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Copie à

- Tribunal administratif fédéral

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).