Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Par demande du 16 juin 2018, le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête ouverte des chefs d’escroquerie aggravée (art. 217 et 218 du Code pénal portugais), abus de confiance (art. 205 du Code pénal portugais), falsification de documents (art. 256 du Code pénal portugais), gestion déloyale (art. 224 du Code pénal portugais), blanchiment (art. 368-A du Code pénal portugais) et corruption active et passive dans le secteur privé (art. 7, 8 et 9 de la Loi
n. 20/2008), pour des faits en lien avec la débâcle du groupe C., un groupe économique portugais à structure familiale actif dans divers pays, dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal (affaire faisant l’objet de la procédure X.). Au moyen de diverses de ses sociétés opérationnelles dans les domaines financier et non financier, le groupe C. a accumulé des pertes régulièrement comblées par l’émission constante et croissante de dettes, via ses sociétés, dont D. SA. L’absence de comptabilité consolidée, pourtant légalement requise, aurait permis de masquer le niveau d’endettement et de surendettement des sociétés concernées et le fait que les anciennes créances étaient remboursées par l’émission de nouvelles dettes. Ces comportements auraient été perpétrés par un groupe de personnes relativement restreint, au nombre desquelles E. qui avait concentré entre ses mains les principaux pouvoirs grâce aux positions qu’il occupait au sein des diverses sociétés du groupe (membre du comité exécutif de la banque F., membre des conseils d’administration de G. SA et de D. SA). E., H., I. et J., parmi d’autres, exerçaient les fonctions d’administrateurs de la société K. en charge de la préparation des comptes de D. SA. Le directeur de K. et préposé aux comptes de D. SA aurait, par divers moyens, falsifié la comptabilité, de manière coordonnée avec les principaux intervenants et sous la surveillance et avec l’aide, en particulier, de feu L. (décédé en 2020; act. 1.5), également au courant du plan établi. Entre 2008 et 2014, le montant des pertes accumulée par D. SA, soit du passif dissimulé, serait passé d’EUR 1’800 millions à 4’700 millions. Feu L. en tant que senior manager de D. SA et controller du groupe C. aurait reçu des paiements en espèces en échange de sa collaboration aux actes reprochés, notamment, en empêchant la découverte de faits constitutifs de corruption d’agents publics étrangers. Feu L. aurait ouvert des comptes en Suisse à son nom et au nom de membres de sa famille, afin de recevoir les fonds perçus en échange de sa collaboration. Aussi, les autorités portugaises requièrent-elles la transmission de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes au nom de feu L. et de son épouse A. dont, notamment, celles au nom de L. portant les n. IBAN 1 ouverte près la banque M. et n. 2 ouverte près la banque N.
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B. Vu l’envergure exceptionnelle et la dimension internationale de l’affaire, requérant une coordination optimale entre les différentes juridictions concernées, un accord de constitution d’une équipe commune d’enquête a été finalisé le 7 mai 2015 entre les autorités de poursuite pénale portugaises et helvétiques. Selon cet accord, l’utilisation des données recueilles en Suisse est autorisée pour les besoins des investigations, mais leur usage comme moyen de preuve pour une accusation devant un tribunal est conditionné à l’information de la personne touchée en Suisse et à l’épuisement des voies de recours (act. 1.1 et 1.3).
C. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 13 novembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide portugaise, par ordonnance du 27 décembre 2018. Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative à la relation n. IBAN 2 au nom de L. près la banque N.; le lendemain, celle relative à la relation bancaire portant le n. IBAN 1 près la banque M. Les banques ont transmis les documents requis au MPC les 11 et 18 janvier 2019. Les deux relations sont ouvertes conjointement par L. et A. soit la relation n. 2 près la banque N. et celle n. 1 près la banque M. (in act. 1.1 et dossier MPC).
D. Les 30 septembre et 14 octobre 2019, le MPC, tout en lui transmettant les pièces de la procédure auxquelles il a accès et la documentation bancaire concernée, a invité L. à se déterminer sur la demande d’entraide portugaise et sur la transmission des pièces sollicitées, ainsi qu’à lui indiquer s’il consentait à la transmission simplifiée des documents (in act. 1.1 et dossier MPC). Les 14 novembre 2019, L. s’est déterminé, s’opposant à toute transmission (act. 1.4).
E. Par décision de clôture du 10 juin 2024, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux relations n. 2 près la banque N. et n. 1 près la banque M., telle que répertoriée (act. 1.1).
F. Le 11 juillet 2024, A. et B. (ci-après: les recourantes), ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation, au refus de la transmission de la documentation bancaire concernée, au renvoi des causes au MPC pour transmission d’une copie de l’accord de constitution d’une équipe d’enquête commune du 7 mai 2015, de
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la décision du MPC de sa mise en œuvre du 7 juillet 2015 et de tout autre document y relatif, ainsi que pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, elles concluent également à pouvoir compléter leur recours et, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé entrepris et au refus de transmission de la documentation bancaire, le tout, sous suite de frais et dépens (act. 1).
G. Les 21 et 22 août 2024, l’OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais; le MPC, dans la mesure de sa recevabilité (act. 9 et 10).
H. Les recourantes ont répliqué le 4 septembre 2024 (act. 13).
I. Les renonciations à dupliquer de l’OFJ et du MPC des 11 et 12 septembre 2024 ont été transmises aux recourantes, pour information, le 13 septembre 2024 (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Portugal dès le 28 octobre 2007 (UNCAC; RS 0.311.56). Les art. 48 ss de la Convention
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d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1).
E. 1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et art. 39 ch. 3 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.4 Feu L. était cotitulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant. En tant qu’héritières de celui-ci (act. 1.5 à 1.10), les recourantes disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.5 Interjeté le 11 juillet 2024, contre un prononcé notifié le 11 juin 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
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E. 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, vu sa nature formelle, les recourantes se plaignent de n’avoir pas pu prendre connaissance des documents concernant la constitution de l’équipe commune d’enquête, soit, l’Accord du 7 mai 2015 (v. supra Faits, let. B) et les prononcés relatifs à sa mise en œuvre (act. 1, p. 13 ss).
E. 2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
E. 2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 578). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5;
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1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier et des déterminations du MPC que les recourantes ont eu accès à la demande d’entraide du 26 juin 2018 partiellement caviardée, objet de la présente procédure, à la décision d’entrée en matière du 27 décembre 2018, à la documentation bancaire concernée (v. supra Faits, let. D), à la décision attaquée du 10 juin 2024, ainsi qu’à la demande d’entraide principale n. 57/2015 du 28 mai 2015 – dans la procédure portugaise X. – partiellement caviardée (act. 10;
v. également dossier MPC et supra Faits, let. A). Les recourantes ne se plaignent au demeurant pas du caviardage partiel de certaines de ces pièces.
E. 2.3 Dans plusieurs arrêts concernant l’entraide avec le Portugal dans le cadre de l’instruction relative à la débâcle du groupe C., le Tribunal fédéral a confirmé que l'Accord du 7 mai 2015 instituant une équipe commune d’enquête constitue une pièce interne à l'administration, non un document permettant de se prononcer sur l'octroi et l'étendue de l'entraide judiciaire. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document indispensable, sa transmission peut être omise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_115/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.2, 1C_404/2023 du 24 août 2023 consid. 2.2). Il y a lieu d’admettre, avec l’OFJ, qu’il en va de même des prononcés relatifs à la mise en œuvre de l’accord, la Haute Cour n’ayant pas retenu qu’ils constitueraient des pièces indispensables au dossier d’entraide (act. 9, p. 2). La documentation bancaire concernée in casu a été dûment répertoriée et clairement mentionnée dans le prononcé de clôture entrepris, de sorte que les recourantes étaient à même, comme elles l’ont fait, de s'opposer à sa transmission par voie d'entraide aux autorités portugaises, indépendamment de sa remise préalable dans le cadre de l'équipe commune d’enquête. Comme le relève à juste titre le MPC, la constitution d’une équipe commune d’enquête ne permet pas de déroger aux règles de l’entraide (act. 10, p. 4). Au surplus, s’agissant des règles applicables à l’équipe d’enquête commune, selon l'art. 20 PA II CEEJ et, depuis le 1er juillet 2021, les art. 80dter à 80dduodecies EIMP, il peut être renvoyé à l’arrêt de principe 1C_127/2023 du
E. 2.4 Le grief tombe à faux.
3. Dans les griefs suivants, les recourantes se prévalent de la clôture de la procédure pénale portugaise à l’égard de L., suite au décès de celui-ci, et du stade avancé de la procédure portugaise concernant les autres personnes concernées, dont elles-mêmes ne font pas partie, pour conclure à l’inutilité de la transmission des documents répertoriés dans le prononcé entrepris. Elles allèguent également une violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 16 ss).
3.1
3.1.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du
E. 5 juin 2023 rendu par le Tribunal fédéral, également dans le cadre de la débâcle du groupe C. (consid. 2.3 s. de l’arrêt en question; v. aussi arrêt du
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Tribunal fédéral 1C_404/2023 du 24 août 2023 consid. 2.3).
E. 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.
3.1.2 Selon l’art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué (let. b), ou si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 EIMP, l’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
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d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).
3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
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en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
E. 9 mai 2018 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, les autorités portugaises n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution (v. supra consid. 3.1.1). En outre, les éléments fournis par les recourantes ne permettent pas de conclure, comme elles le font elles-mêmes, à l’inutilité des documents dont le prononcé de clôture envisage la transmission à l’Etat requérant.
3.3.1 Il ne saurait en effet être exclu que, nonobstant le décès de L. et la clôture de la procédure le concernant, la documentation bancaire puisse servir de moyens de preuve dans la procédure portugaise, s’agissant d’autres personnes prévenues, vu les motifs à la base de la requête portugaise concernant feu L. Ce dernier était soupçonné avoir perçu de l’argent en échange de sa collaboration aux actes reprochés dans le cadre de la débâcle du groupe C., argent qu’il aurait ensuite versé sur les relations bancaires ouvertes en Suisse en son nom et au nom de membres de sa famille (v. supra Faits, let. A). Les recourantes ne prétendent au demeurant pas, s’agissant du stade de la procédure dans l’Etat requérant concernant les autres personnes prévenues, qu’un jugement définitif et exécutoire ait été rendu (art. 5 EIMP; v. supra consid. 3.1.2), mais uniquement que la procédure en serait au stade du jugement.
3.3.2 Quant à l’absence de mise en prévention ou d’autre forme d’implication ou de participation des recourantes dans la procédure portugaise, l’octroi de l’entraide ne dépend pas de l’existence de soupçons d’infractions de l’Etat requérant à l’égard de la personne concernée par la mesure de contrainte dans l’Etat requis ou d’un quelconque statut de cette personne dans la procédure menée par l’Etat requérant (v. ATF 120 Ib 251 consid. 5a et b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 490). Le seul fait que
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l’Etat requérant soupçonne que des fonds perçus par feu L. en échange de sa collaboration au schéma délictuel objet de la procédure pénale portugaise aient pu être versés sur une ou plusieurs relations bancaires concernées par le prononcé entrepris – dont elles sont devenues cotitulaires (avec la première recourante), en qualité d’héritières de feu L. – suffit, sous l’angle de l’utilité potentielle, à l’octroi de l’entraide.
3.4 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de faits de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, y compris, le cas échéant, ceux concernant une période plus étendue que celle sous enquête. Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.2.2). En d’autres termes, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure.
3.5 Les griefs sont ainsi inopérants.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge des recourantes qui succombent. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 6'000.--, montant couvert par l’avance de frais versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge des recourantes. Bellinzone, le 4 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 novembre 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., et B.,
représentées par Me Stéphanie Hodara El Bez, avocate, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2024.73-74
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Faits:
A. Par demande du 16 juin 2018, le ministère public portugais, Departamento Central de Investiação e Ação Penal (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques, dans le cadre d’une enquête ouverte des chefs d’escroquerie aggravée (art. 217 et 218 du Code pénal portugais), abus de confiance (art. 205 du Code pénal portugais), falsification de documents (art. 256 du Code pénal portugais), gestion déloyale (art. 224 du Code pénal portugais), blanchiment (art. 368-A du Code pénal portugais) et corruption active et passive dans le secteur privé (art. 7, 8 et 9 de la Loi
n. 20/2008), pour des faits en lien avec la débâcle du groupe C., un groupe économique portugais à structure familiale actif dans divers pays, dont le Luxembourg, la Suisse et le Portugal (affaire faisant l’objet de la procédure X.). Au moyen de diverses de ses sociétés opérationnelles dans les domaines financier et non financier, le groupe C. a accumulé des pertes régulièrement comblées par l’émission constante et croissante de dettes, via ses sociétés, dont D. SA. L’absence de comptabilité consolidée, pourtant légalement requise, aurait permis de masquer le niveau d’endettement et de surendettement des sociétés concernées et le fait que les anciennes créances étaient remboursées par l’émission de nouvelles dettes. Ces comportements auraient été perpétrés par un groupe de personnes relativement restreint, au nombre desquelles E. qui avait concentré entre ses mains les principaux pouvoirs grâce aux positions qu’il occupait au sein des diverses sociétés du groupe (membre du comité exécutif de la banque F., membre des conseils d’administration de G. SA et de D. SA). E., H., I. et J., parmi d’autres, exerçaient les fonctions d’administrateurs de la société K. en charge de la préparation des comptes de D. SA. Le directeur de K. et préposé aux comptes de D. SA aurait, par divers moyens, falsifié la comptabilité, de manière coordonnée avec les principaux intervenants et sous la surveillance et avec l’aide, en particulier, de feu L. (décédé en 2020; act. 1.5), également au courant du plan établi. Entre 2008 et 2014, le montant des pertes accumulée par D. SA, soit du passif dissimulé, serait passé d’EUR 1’800 millions à 4’700 millions. Feu L. en tant que senior manager de D. SA et controller du groupe C. aurait reçu des paiements en espèces en échange de sa collaboration aux actes reprochés, notamment, en empêchant la découverte de faits constitutifs de corruption d’agents publics étrangers. Feu L. aurait ouvert des comptes en Suisse à son nom et au nom de membres de sa famille, afin de recevoir les fonds perçus en échange de sa collaboration. Aussi, les autorités portugaises requièrent-elles la transmission de la documentation bancaire relative aux relations ouvertes au nom de feu L. et de son épouse A. dont, notamment, celles au nom de L. portant les n. IBAN 1 ouverte près la banque M. et n. 2 ouverte près la banque N.
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B. Vu l’envergure exceptionnelle et la dimension internationale de l’affaire, requérant une coordination optimale entre les différentes juridictions concernées, un accord de constitution d’une équipe commune d’enquête a été finalisé le 7 mai 2015 entre les autorités de poursuite pénale portugaises et helvétiques. Selon cet accord, l’utilisation des données recueilles en Suisse est autorisée pour les besoins des investigations, mais leur usage comme moyen de preuve pour une accusation devant un tribunal est conditionné à l’information de la personne touchée en Suisse et à l’épuisement des voies de recours (act. 1.1 et 1.3).
C. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ), le 13 novembre 2018, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide portugaise, par ordonnance du 27 décembre 2018. Le même jour, il a ordonné le dépôt de la documentation bancaire relative à la relation n. IBAN 2 au nom de L. près la banque N.; le lendemain, celle relative à la relation bancaire portant le n. IBAN 1 près la banque M. Les banques ont transmis les documents requis au MPC les 11 et 18 janvier 2019. Les deux relations sont ouvertes conjointement par L. et A. soit la relation n. 2 près la banque N. et celle n. 1 près la banque M. (in act. 1.1 et dossier MPC).
D. Les 30 septembre et 14 octobre 2019, le MPC, tout en lui transmettant les pièces de la procédure auxquelles il a accès et la documentation bancaire concernée, a invité L. à se déterminer sur la demande d’entraide portugaise et sur la transmission des pièces sollicitées, ainsi qu’à lui indiquer s’il consentait à la transmission simplifiée des documents (in act. 1.1 et dossier MPC). Les 14 novembre 2019, L. s’est déterminé, s’opposant à toute transmission (act. 1.4).
E. Par décision de clôture du 10 juin 2024, le MPC a ordonné la remise à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative aux relations n. 2 près la banque N. et n. 1 près la banque M., telle que répertoriée (act. 1.1).
F. Le 11 juillet 2024, A. et B. (ci-après: les recourantes), ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant, en substance, principalement, à son annulation, au refus de la transmission de la documentation bancaire concernée, au renvoi des causes au MPC pour transmission d’une copie de l’accord de constitution d’une équipe d’enquête commune du 7 mai 2015, de
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la décision du MPC de sa mise en œuvre du 7 juillet 2015 et de tout autre document y relatif, ainsi que pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, elles concluent également à pouvoir compléter leur recours et, plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé entrepris et au refus de transmission de la documentation bancaire, le tout, sous suite de frais et dépens (act. 1).
G. Les 21 et 22 août 2024, l’OFJ et le MPC ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais; le MPC, dans la mesure de sa recevabilité (act. 9 et 10).
H. Les recourantes ont répliqué le 4 septembre 2024 (act. 13).
I. Les renonciations à dupliquer de l’OFJ et du MPC des 11 et 12 septembre 2024 ont été transmises aux recourantes, pour information, le 13 septembre 2024 (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Peuvent en outre s’appliquer, en particulier, les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009 et pour le Portugal dès le 28 octobre 2007 (UNCAC; RS 0.311.56). Les art. 48 ss de la Convention
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d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.232-234 du 11 octobre 2011 consid. 1).
1.2 Les dispositions des traités précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS et art. 39 ch. 3 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la PA sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.4 Feu L. était cotitulaire des relations bancaires dont le MPC ordonne la transmission de la documentation à l’Etat requérant. En tant qu’héritières de celui-ci (act. 1.5 à 1.10), les recourantes disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé entrepris (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 Interjeté le 11 juillet 2024, contre un prononcé notifié le 11 juin 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
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1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, vu sa nature formelle, les recourantes se plaignent de n’avoir pas pu prendre connaissance des documents concernant la constitution de l’équipe commune d’enquête, soit, l’Accord du 7 mai 2015 (v. supra Faits, let. B) et les prononcés relatifs à sa mise en œuvre (act. 1, p. 13 ss).
2.1
2.1.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
2.1.2 En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par les art. 26 et 27 PA, applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secrets (art. 80b al. 2 et 3 EIMP). Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 578). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5;
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1C_782/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2). Dans le domaine de l’entraide, il s’agit, en premier lieu, de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, il ressort du dossier et des déterminations du MPC que les recourantes ont eu accès à la demande d’entraide du 26 juin 2018 partiellement caviardée, objet de la présente procédure, à la décision d’entrée en matière du 27 décembre 2018, à la documentation bancaire concernée (v. supra Faits, let. D), à la décision attaquée du 10 juin 2024, ainsi qu’à la demande d’entraide principale n. 57/2015 du 28 mai 2015 – dans la procédure portugaise X. – partiellement caviardée (act. 10;
v. également dossier MPC et supra Faits, let. A). Les recourantes ne se plaignent au demeurant pas du caviardage partiel de certaines de ces pièces.
2.3 Dans plusieurs arrêts concernant l’entraide avec le Portugal dans le cadre de l’instruction relative à la débâcle du groupe C., le Tribunal fédéral a confirmé que l'Accord du 7 mai 2015 instituant une équipe commune d’enquête constitue une pièce interne à l'administration, non un document permettant de se prononcer sur l'octroi et l'étendue de l'entraide judiciaire. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document indispensable, sa transmission peut être omise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_115/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.2, 1C_404/2023 du 24 août 2023 consid. 2.2). Il y a lieu d’admettre, avec l’OFJ, qu’il en va de même des prononcés relatifs à la mise en œuvre de l’accord, la Haute Cour n’ayant pas retenu qu’ils constitueraient des pièces indispensables au dossier d’entraide (act. 9, p. 2). La documentation bancaire concernée in casu a été dûment répertoriée et clairement mentionnée dans le prononcé de clôture entrepris, de sorte que les recourantes étaient à même, comme elles l’ont fait, de s'opposer à sa transmission par voie d'entraide aux autorités portugaises, indépendamment de sa remise préalable dans le cadre de l'équipe commune d’enquête. Comme le relève à juste titre le MPC, la constitution d’une équipe commune d’enquête ne permet pas de déroger aux règles de l’entraide (act. 10, p. 4). Au surplus, s’agissant des règles applicables à l’équipe d’enquête commune, selon l'art. 20 PA II CEEJ et, depuis le 1er juillet 2021, les art. 80dter à 80dduodecies EIMP, il peut être renvoyé à l’arrêt de principe 1C_127/2023 du 5 juin 2023 rendu par le Tribunal fédéral, également dans le cadre de la débâcle du groupe C. (consid. 2.3 s. de l’arrêt en question; v. aussi arrêt du
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Tribunal fédéral 1C_404/2023 du 24 août 2023 consid. 2.3).
2.4 Le grief tombe à faux.
3. Dans les griefs suivants, les recourantes se prévalent de la clôture de la procédure pénale portugaise à l’égard de L., suite au décès de celui-ci, et du stade avancé de la procédure portugaise concernant les autres personnes concernées, dont elles-mêmes ne font pas partie, pour conclure à l’inutilité de la transmission des documents répertoriés dans le prononcé entrepris. Elles allèguent également une violation du principe de proportionnalité (act. 1, p. 16 ss).
3.1
3.1.1 De jurisprudence constante, seul un retrait formel de la demande d’entraide peut permettre à l’autorité suisse de renoncer à son exécution, en dehors des cas prévus aux art. 5 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_696/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2; 1C_584/2018 du 28 décembre 2018 consid. 1.2; 1C_284/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1; 1C_357/2010 du 28 septembre 2010 consid. 1.2; 1C_559/2009 du 11 février 2010 consid. 1; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5). Il en va des engagements internationaux pris par la Suisse, ainsi que de l’exigence de célérité ancrée à l’art. 17a EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.144-148 du 26 janvier 2012 consid. 4.3), laquelle joue un rôle central en matière d’entraide.
3.1.2 Selon l’art. 5 al. 1 EIMP, la demande est irrecevable: si, en Suisse ou dans l’État où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou a renoncé à infliger une sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer (let. a); si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le droit de l’État qui a statué (let. b), ou si l’exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir une action pénale ou d’exécuter une sanction (let. c). Selon l’art. 5 al. 2 EIMP, l’al. 1, let. a et b, n’est pas applicable si l’État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d’un jugement exécutoire, au sens de l’art. 410 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP).
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
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d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 905).
3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
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en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2).
3.3 En l’espèce, les autorités portugaises n’ont pas retiré la demande d’entraide, de sorte qu’il y a lieu d’en achever l’exécution (v. supra consid. 3.1.1). En outre, les éléments fournis par les recourantes ne permettent pas de conclure, comme elles le font elles-mêmes, à l’inutilité des documents dont le prononcé de clôture envisage la transmission à l’Etat requérant.
3.3.1 Il ne saurait en effet être exclu que, nonobstant le décès de L. et la clôture de la procédure le concernant, la documentation bancaire puisse servir de moyens de preuve dans la procédure portugaise, s’agissant d’autres personnes prévenues, vu les motifs à la base de la requête portugaise concernant feu L. Ce dernier était soupçonné avoir perçu de l’argent en échange de sa collaboration aux actes reprochés dans le cadre de la débâcle du groupe C., argent qu’il aurait ensuite versé sur les relations bancaires ouvertes en Suisse en son nom et au nom de membres de sa famille (v. supra Faits, let. A). Les recourantes ne prétendent au demeurant pas, s’agissant du stade de la procédure dans l’Etat requérant concernant les autres personnes prévenues, qu’un jugement définitif et exécutoire ait été rendu (art. 5 EIMP; v. supra consid. 3.1.2), mais uniquement que la procédure en serait au stade du jugement.
3.3.2 Quant à l’absence de mise en prévention ou d’autre forme d’implication ou de participation des recourantes dans la procédure portugaise, l’octroi de l’entraide ne dépend pas de l’existence de soupçons d’infractions de l’Etat requérant à l’égard de la personne concernée par la mesure de contrainte dans l’Etat requis ou d’un quelconque statut de cette personne dans la procédure menée par l’Etat requérant (v. ATF 120 Ib 251 consid. 5a et b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, op. cit., n. 490). Le seul fait que
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l’Etat requérant soupçonne que des fonds perçus par feu L. en échange de sa collaboration au schéma délictuel objet de la procédure pénale portugaise aient pu être versés sur une ou plusieurs relations bancaires concernées par le prononcé entrepris – dont elles sont devenues cotitulaires (avec la première recourante), en qualité d’héritières de feu L. – suffit, sous l’angle de l’utilité potentielle, à l’octroi de l’entraide.
3.4 Partant, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations à transmettre et l’état de faits de la procédure dans l’Etat requérant pour admettre la transmission de la documentation bancaire répertoriée dans le dispositif du prononcé entrepris. Le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, y compris, le cas échéant, ceux concernant une période plus étendue que celle sous enquête. Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de déterminer si les documents requis sont effectivement utiles ou nécessaires pour l’enquête étrangère. Cette appréciation des moyens de preuve appartient au juge du fond, lequel doit disposer, pour ce faire, des éléments qui pourraient s'avérer pertinents tant à charge qu'à décharge (v. supra consid. 3.2.2). En d’autres termes, l’Etat requérant doit pouvoir vérifier, par lui-même, l’utilité ou le défaut d’utilité des informations pour sa procédure.
3.5 Les griefs sont ainsi inopérants.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge des recourantes qui succombent. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 6'000.--, montant couvert par l’avance de frais versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 4 novembre 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Stéphanie Hodara El Bez, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).