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RR.2023.72

Bundesstrafgericht · 2023-08-29 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Moldavie; qualité de partie à la procédure d'entraide (art. 80b EIMP)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à ce dernier par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 29 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 29 août 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Maria Tavera Rojas, avocate, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Moldavie

Qualité de partie à la procédure d'entraide (art. 80b EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2023.72

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La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du Parquet anticorruption de la République de Moldavie du 24 février 2020 ainsi que ses compléments du 21 juillet, 29 septembre, 15 octobre 2020, 16 février 2021 et 28 février 2022 dans la cause B. (in act. 1.1),

- la requête de A. du 25 avril 2023 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), autorité d’exécution de la demande d’entraide précitée, afin que la qualité de partie à la procédure lui soit reconnue,

- la décision du MPC du 1er mai 2023 refusant la qualité de partie à A. à la procédure en ce qui concerne la relation bancaire ouverte auprès de la banque C. par la société D. LLP (act. 1.1),

- le recours de A. du 1er juin 2023 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé susmentionné, concluant, en substance, à l’annulation de celui-ci et à ce que lui soient accordés tous les droits liés à la qualité de partie à la procédure RH.21.0184 et notamment son droit à s’opposer à la transmission de la documentation bancaire de la société D. LLP (act. 1),

et considérant:

que l'entraide judiciaire entre la Moldavie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Moldavie le 5 mai 1998;

qu’au surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);

que le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2);

que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement,

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contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que la personne qui reproche à l’autorité d’exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n°535, p. 572);

que la décision refusant la qualité de partie à une personne dans les procédures d’entraide est, selon la jurisprudence, une décision finale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.95 du 23 octobre 2014 consid. 2.2.3 et les références citées; RR.2012.223 du 14 juin 2013 consid. 1.3), le délai de recours est ainsi de trente jours à compter de la notification de la décision;

qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP);

qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière;

que la qualité de partie en procédure administrative se détermine sur la base du droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3; RR.2015.132 consid. 2.3; RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.2 et les références citées); que, par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);

que selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide; que la personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP);

que selon la jurisprudence constante relative à l'art. 80h EIMP (ainsi qu'à la disposition d'exécution de l'art. 9a let. a OEIMP), a seul qualité pour s'opposer à la transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui- ci (ATF 127 II 198 consid 2d; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2);

qu’exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd et les arrêts cités);

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qu’il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui; qu’il faut en outre que l'acte de dissolution – ou tout autre document disponible – indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4, 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive;

que le recourant argue que la transmission des renseignements requis le toucherait directement et personnellement étant donné qu’il était l’ayant droit économique de la société titulaire du compte dès l’origine et durant la période pour laquelle la transmission de la documentation est requise (act. 1, p. 5);

que par la transmission de la documentation bancaire, le recourant allègue que son identité serait révélée aux autorités moldaves et que sa situation de fait et de droit risque d’être directement influencée par le sort de la procédure d’entraide;

que, selon le recourant, il remplit par conséquent les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure d’entraide (act. 1, p. 5);

que, toutefois, il sied de constater qu’aucune pièce au dossier ne désigne le recourant comme bénéficiaire de la liquidation de la société concernée;

qu’à l’instar de ce qu’a déjà relevé le MPC, il ressort du dossier que D. LLP a été liquidée sous le régime « bona vacantia », qui signifie que les biens et droits de cette société, dont personne ne pouvait prétendre en être le propriétaire, ont été attribués à la Couronne britannique (act. 1.1, p. 2; act. 1.4, p. 8: « [u]pon dissolution all property and rights vested in, or held in trust for, the LLP are deemed to be bona vacantia, and accordingly will belong to the crown »);

qu'il s'ensuit que le recourant n'est pas légitimé à s'opposer à la transmission des informations relatives à D. LLP aux autorités moldaves;

qu'au vu de ce qui précède, la décision du MPC doit être confirmée;

que le recours doit être rejeté;

que compte tenu que le recours était manifestement infondé, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté

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de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu'au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à ce dernier par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 29 août 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maria Tavera Rojas, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).