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RR.2022.66

Bundesstrafgericht · 2022-05-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils de ces dernières le solde par 6'000.--. Bellinzone, le 13 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 mai 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

1. A. CORP.,

2. B. CORP.,

toutes deux représentées par Mes Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, avocats recourantes

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Office central USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.66-67

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La Cour des plaintes, vu:

 les décisions de clôture du 3 mars 2022 rendues par l’Office fédéral de la justice, Office central USA (ci-après: OFJ-USA), lesquelles faisaient suite à la demande d’entraide judiciaire du 4 mars 2020 transmise par l’Office central du Département américain de la justice dans le cadre d’une enquête ouverte contre C. et al. (act. 1.3, 1.4 et 1.7),  le recours du 6 avril 2022 dirigé contre les décisions de clôture et la demande d’entraide judiciaire précitées, interjeté conjointement par A. Corp. et B. Corp. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1),  le courrier recommandé du 7 avril 2022 par lequel la Cour de céans a imparti aux recourantes un délai au 19 avril suivant pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant ascendant à CHF 8'000.-- et transmettre des documents démontrant que les sociétés recourantes existaient au jour du dépôt du mémoire de recours et établissant l'identité des signataires des procurations produites ainsi que leur habilitation à représenter lesdites sociétés (act. 3),  l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d'irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l'avance de frais que pour la transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (ibidem),  la transmission en date du 14 avril 2022 à l'attention de la Cour de céans des « Certificate of incumbency » des sociétés recourantes ainsi qu’une copie de documents bancaires émis par les banques D. et E. ainsi que la demande de prolongation du délai imparti par courrier du 7 avril 2022, formulée à cette occasion par les conseils des recourantes, notamment, pour la transmission des documents qui seraient potentiellement manquants (act. 4),  la prolongation du délai en question octroyée par la présente Cour le 20 avril 2022 (act. 5),  le refus prononcé en date du 21 avril 2022 par la Cour de céans et faisant suite à la requête du 20 avril 2022 formulée, sous la plume de leurs conseils, par les sociétés recourantes et tendant à l’obtention d’une seconde prolongation de délai pour régulariser le recours (act. 6 et 7),  le rappel formulé à cette occasion s’agissant de la responsabilité à laquelle sont tenues les recourantes quant à la production d’une documentation complète à l’appui de leur recours (act. 7),

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 le versement de l'avance de frais effectué le 26 avril 2022 sur le compte postal du Tribunal pénal fédéral (act. 8),  la transmission, par courrier du 29 avril 2022, de « Certificate of incumbency » plus récents ainsi qu’une copie des passeports de F., G. et H. (act. 9 et 10).

Considérant que:

 en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

 aux termes de l'art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l'autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

 lorsque l'autorité saisie éprouve des doutes sur l'existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l'interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l'irrecevabilité de l'acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

 dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d'entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s'attendre à ce qu'une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte

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de recours complet et, partant, s'agissant du cas d'espèce, de produire à l'appui de celui-ci les documents attestant l'existence des sociétés recourantes au moment du dépôt du recours, l'identité des signataires des procurations ainsi que les pouvoirs qui leur ont été conférés par lesdites sociétés;

 aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir en matière d'entraide est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et qui a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'information relative à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d); lorsque le titulaire du compte bancaire en cause est, comme en l'espèce, une personne morale, celle-ci agit par l'intermédiaire d'une personne physique habilitée – généralement par cette dernière – à la représenter dans le cadre de la procédure d'entraide, soit en particulier l'un de ses organes;

 en l'occurrence, dans le délai imparti pour compléter le recours, les mandataires des recourantes n'ont produit aucun document propre à établir que F., G. et H., signataires des procurations établies au nom de A. Corp. et B. Corp., sociétés titulaires des relations bancaires en cause, disposaient du pouvoir d'engager ces dernières par leurs signatures et, partant, de les représenter dans la procédure de recours; en effet, les documents bancaires transmis à la présente Cour ne permettent pas d’établir un tel pouvoir de représentation en faveur des personnes concernées, dès lors qu’ils ne constituent pas des documents officiels et reconnaissables comme tels, à l’image par exemple d’un extrait du registre du commerce du pays concerné (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_563/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.3.3 s.);

 il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable;

 au vu de la conclusion qui précède et en application de l'art. 57 al. 1 PA, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;

 en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

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 au vu de ce qui précède, il incombe aux recourantes de supporter de manière solidaire les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 6'000.-- sera restitué aux conseils des recourantes par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils de ces dernières le solde par 6'000.--.

Bellinzone, le 13 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, avocats - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).