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CR.2022.4

Bundesstrafgericht · 2022-08-04 · Français CH

Demande de révision de l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2022.66-67 du 12 mai 2022 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss. LTF)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 Le 4 mars 2020, l’Office central du Département américain de la justice a trans- mis une demande d’entraide judiciaire à l’Office fédéral de la justice, Office cen- tral USA (ci-après : OFJ-USA), dans le cadre d’une enquête ouverte contre C. et al. (RR.2022.66-67 ; act. 1.3, 1.4 et 1.7).

A.2 Par décision du 3 mars 2022, l’OFJ-USA a clos la demande d’entraide judiciaire précitée (RR. 2022.66-67 ; act. 1.3, 1.4 et 1.7). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 Par mémoire du 6 avril 2022, les sociétés A. Corp. et B. Corp. (ci-après : les requérantes) ont interjeté recours contre les décisions de clôture et la demande d’entraide judiciaire auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour des plaintes) (RR.2022.66-67 ; act. 1).

B.2 Par arrêt RR.2022.66-67 du 12 mai 2022, la Cour des plaintes a déclaré le re- cours des requérantes irrecevable. En substance, elle a déclaré que les manda- taires des requérantes n’ont produit, dans le délai qui leur était imparti, aucun document propre à établir que D., E. et F., signataires des procurations établies au nom de A. Corp. et B. Corp., sociétés titulaires des relations bancaires en cause, disposaient du pouvoir d’engager ces dernières par leurs signatures et, partant, de les représenter dans la procédure de recours. La Cour a considéré que les documents remis ne permettaient pas d’établir un tel pouvoir de repré- sentation en faveur des personnes concernées, dès lors qu’ils ne constituent pas des documents officiels et reconnaissables comme tels, à l’image par exemple d’un extrait du registre du commerce du pays concerné. C. Procédure devant le Tribunal fédéral C.1 Par acte du 25 mai 2022, les requérantes ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel elles ont conclu à l’annulation de l’arrêt du 12 mai 2022 et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.2 Par arrêt du 12 juillet 2022, dans la cause 1C_318/2022, le Tribunal fédéral a admis le recours des requérantes. L’arrêt attaqué de la Cour des plaintes a été annulé et la cause a été renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision

- 3 - dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré en substance qu’en n’ayant pas fait savoir aux requérantes au cours de l’échange de lettres que seul un document officiel comme un extrait du registre du commerce pouvait être pris en considération, et sur le vu des nombreux documents remis par les requérantes a priori pertinents, elle aurait pu à tout le moins indiquer quels docu- ments devaient encore être fournis afin de permettre aux requérantes de s’exé- cuter ou de se déterminer sur la pertinence de cette exigence. Ne l’ayant pas fait, la Cour des plaintes a commis un déni de justice en refusant directement d’entrer en matière sur le recours. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.- a été allouée aux recourantes, à la charge de la Confédération. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires. D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 Les requérantes ont également déposé, le 14 juin 2022, une demande de révi- sion de l’arrêt de la Cour des plaintes du 12 mai 2022 par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour ou la Cour de céans).

D.2 En substance, les requérantes ont requis de la Cour de céans, dans des conclu- sions d’ordre purement procédurales, à ce qu’elle suspende la procédure de ré- vision jusqu’à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours déposé le 25 mai 2022. Elles concluaient également à ce que la Cour interdise préventi- vement la transmission des documents bancaires faisant l’objet de la demande d’entraide judiciaire du 4 mars 2020. Les requérantes ont ensuite requis formel- lement à ce que la Cour de céans annule la décision du Tribunal pénal fédéral RR.2022.66-67 et la transmette à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Les requérantes ont également pris toute une série de conclusions subsidiaires.

D.3 Par pli du 22 juillet 2022, les requérantes ont informé la Cour de céans que, dès lors que le Tribunal fédéral avait annulé la décision de la Cour des plaintes, la demande de révision était sans objet. Partant, elles informaient la Cour du retrait de la demande de révision.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour d’appel

E. 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).

E. 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes, en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec l’art. 74 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision.

E. 2 Entrée en matière

E. 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409).

E. 2.2 Dans le cas d’espèce, il est question de la révision de l’arrêt RR.2022.66-67 du 12 mai 2022 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec l’art. 74 EIMP. La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF).

E. 2.3 En vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2022 susmentionné, lequel a annulé l’arrêt attaqué rendu par la Cour des plaintes, il y a lieu de considérer que la Cour ne peut pas entrer en matière sur la demande de révision d’un arrêt qui n’existe plus. Cette affirmation permet à elle seule à la Cour de céans de consi- dérer que la demande de révision est sans objet et de rayer derechef du rôle la présente procédure, sans même à analyser la validité du retrait des requérantes.

- 5 -

E. 3 Frais de la procédure de révision

E. 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable, sans objet ou qui retire son recours s’ex- pose, en principe, à devoir payer des frais de procédure (JOËLLE FONTANA, Com- mentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 428 et références citées).

E. 3.2 En l’espèce, les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 1'000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF, RS 173.713.162).

E. 3.3 Il sied de préciser que les requérantes ont agi à la limite de la mauvaise foi, dans la mesure où elles ont déposé la présente demande de révision de la décision de la Cour des plaintes alors même qu’elles ont formé recours au Tribunal fédéral en invoquant les mêmes motifs, tout en sachant pertinemment qu’une demande de révision n’était pas possible en ce qui concerne un acte qui n’est pas encore entré en force, comme en l’espèce. Les frais de la présente procédure ont éga- lement été causé par la conclusion procédurale des requérantes visant à sus- pendre immédiatement la procédure de révision jusqu’à ce que le Tribunal fédé- ral entre en matière sur le recours déposé le 25 mai 2022, alors qu’en parallèle, les requérantes ont déposé une requête de mesures provisionnelles, ce qui a obligé la Cour de céans d’en prendre connaissance, afin d’en délimiter ses obli- gations.

E. 3.4 Sur ce vu, il incombe aux requérantes de supporter intégralement, et de manière solidaire, les frais de la présente procédure.

E. 3.5 Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée aux requérantes.

- 6 -

Dispositiv
  1. La demande de révision contre la décision RR.2022.66-67 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 mai 2022 est sans objet. La cause est rayée du rôle.
  2. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 1’000.-. Ils sont intégralement mis à la charge solidaire de A. Corp. et B. Corp.
  3. Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée à A. Corp. et à B. Corp.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 4 août 2022 Cour d’appel Composition

Les juges pénaux fédéraux Olivier Thormann, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi, Le greffier Yann Moynat Parties

1. A. CORP.,

2. B. CORP.,

toutes deux représentées par Maîtres Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, Etude Niedermann Rechtsanwälte, requérantes contre

1. OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL

USA,

2. COUR DES PLAINTES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉ- RAL, intimées Objet

Demande de révision de l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2022.66-67 du 12 mai 2022 (art. 40 al. 1 LOAP en lien avec les art. 121 ss. LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: CR.2022.4

- 2 - Faits: A. Historique de l’affaire A.1 Le 4 mars 2020, l’Office central du Département américain de la justice a trans- mis une demande d’entraide judiciaire à l’Office fédéral de la justice, Office cen- tral USA (ci-après : OFJ-USA), dans le cadre d’une enquête ouverte contre C. et al. (RR.2022.66-67 ; act. 1.3, 1.4 et 1.7).

A.2 Par décision du 3 mars 2022, l’OFJ-USA a clos la demande d’entraide judiciaire précitée (RR. 2022.66-67 ; act. 1.3, 1.4 et 1.7). B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral B.1 Par mémoire du 6 avril 2022, les sociétés A. Corp. et B. Corp. (ci-après : les requérantes) ont interjeté recours contre les décisions de clôture et la demande d’entraide judiciaire auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci- après : la Cour des plaintes) (RR.2022.66-67 ; act. 1).

B.2 Par arrêt RR.2022.66-67 du 12 mai 2022, la Cour des plaintes a déclaré le re- cours des requérantes irrecevable. En substance, elle a déclaré que les manda- taires des requérantes n’ont produit, dans le délai qui leur était imparti, aucun document propre à établir que D., E. et F., signataires des procurations établies au nom de A. Corp. et B. Corp., sociétés titulaires des relations bancaires en cause, disposaient du pouvoir d’engager ces dernières par leurs signatures et, partant, de les représenter dans la procédure de recours. La Cour a considéré que les documents remis ne permettaient pas d’établir un tel pouvoir de repré- sentation en faveur des personnes concernées, dès lors qu’ils ne constituent pas des documents officiels et reconnaissables comme tels, à l’image par exemple d’un extrait du registre du commerce du pays concerné. C. Procédure devant le Tribunal fédéral C.1 Par acte du 25 mai 2022, les requérantes ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel elles ont conclu à l’annulation de l’arrêt du 12 mai 2022 et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.2 Par arrêt du 12 juillet 2022, dans la cause 1C_318/2022, le Tribunal fédéral a admis le recours des requérantes. L’arrêt attaqué de la Cour des plaintes a été annulé et la cause a été renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision

- 3 - dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré en substance qu’en n’ayant pas fait savoir aux requérantes au cours de l’échange de lettres que seul un document officiel comme un extrait du registre du commerce pouvait être pris en considération, et sur le vu des nombreux documents remis par les requérantes a priori pertinents, elle aurait pu à tout le moins indiquer quels docu- ments devaient encore être fournis afin de permettre aux requérantes de s’exé- cuter ou de se déterminer sur la pertinence de cette exigence. Ne l’ayant pas fait, la Cour des plaintes a commis un déni de justice en refusant directement d’entrer en matière sur le recours. Une indemnité de dépens de CHF 2'000.- a été allouée aux recourantes, à la charge de la Confédération. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires. D. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral D.1 Les requérantes ont également déposé, le 14 juin 2022, une demande de révi- sion de l’arrêt de la Cour des plaintes du 12 mai 2022 par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour ou la Cour de céans).

D.2 En substance, les requérantes ont requis de la Cour de céans, dans des conclu- sions d’ordre purement procédurales, à ce qu’elle suspende la procédure de ré- vision jusqu’à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours déposé le 25 mai 2022. Elles concluaient également à ce que la Cour interdise préventi- vement la transmission des documents bancaires faisant l’objet de la demande d’entraide judiciaire du 4 mars 2020. Les requérantes ont ensuite requis formel- lement à ce que la Cour de céans annule la décision du Tribunal pénal fédéral RR.2022.66-67 et la transmette à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Les requérantes ont également pris toute une série de conclusions subsidiaires.

D.3 Par pli du 22 juillet 2022, les requérantes ont informé la Cour de céans que, dès lors que le Tribunal fédéral avait annulé la décision de la Cour des plaintes, la demande de révision était sans objet. Partant, elles informaient la Cour du retrait de la demande de révision.

- 4 - La Cour considère en droit : 1. Compétence de la Cour d’appel 1.1 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autori- tés pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71). 1.2 L’arrêt attaqué ayant été rendu par la Cour des plaintes, en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec l’art. 74 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour traiter de sa révision. 2. Entrée en matière 2.1 Selon l’art. 40 al. 1 LOAP, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par la Cour des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP, car ces procédures sont régies non pas par le Code de procédure pénal (CPP ; RS 312.0) mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). 2.2 Dans le cas d’espèce, il est question de la révision de l’arrêt RR.2022.66-67 du 12 mai 2022 rendu par la Cour des plaintes en application de l’art. 37 al. 2 let. a LOAP en lien avec l’art. 74 EIMP. La demande de révision a été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 124 al. 1 let. b LTF). 2.3 En vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2022 susmentionné, lequel a annulé l’arrêt attaqué rendu par la Cour des plaintes, il y a lieu de considérer que la Cour ne peut pas entrer en matière sur la demande de révision d’un arrêt qui n’existe plus. Cette affirmation permet à elle seule à la Cour de céans de consi- dérer que la demande de révision est sans objet et de rayer derechef du rôle la présente procédure, sans même à analyser la validité du retrait des requérantes.

- 5 - 3. Frais de la procédure de révision 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable, sans objet ou qui retire son recours s’ex- pose, en principe, à devoir payer des frais de procédure (JOËLLE FONTANA, Com- mentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 428 et références citées). 3.2 En l’espèce, les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 1'000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec l’art. 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF, RS 173.713.162). 3.3 Il sied de préciser que les requérantes ont agi à la limite de la mauvaise foi, dans la mesure où elles ont déposé la présente demande de révision de la décision de la Cour des plaintes alors même qu’elles ont formé recours au Tribunal fédéral en invoquant les mêmes motifs, tout en sachant pertinemment qu’une demande de révision n’était pas possible en ce qui concerne un acte qui n’est pas encore entré en force, comme en l’espèce. Les frais de la présente procédure ont éga- lement été causé par la conclusion procédurale des requérantes visant à sus- pendre immédiatement la procédure de révision jusqu’à ce que le Tribunal fédé- ral entre en matière sur le recours déposé le 25 mai 2022, alors qu’en parallèle, les requérantes ont déposé une requête de mesures provisionnelles, ce qui a obligé la Cour de céans d’en prendre connaissance, afin d’en délimiter ses obli- gations. 3.4 Sur ce vu, il incombe aux requérantes de supporter intégralement, et de manière solidaire, les frais de la présente procédure. 3.5 Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée aux requérantes.

- 6 - Par ces motifs, la Cour prononce : 1. La demande de révision contre la décision RR.2022.66-67 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 12 mai 2022 est sans objet. La cause est rayée du rôle. 2. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 1’000.-. Ils sont intégralement mis à la charge solidaire de A. Corp. et B. Corp. 3. Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée à A. Corp. et à B. Corp.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Yann Moynat

Notification (acte judiciaire / brevi manu) : - Maîtres Niccolò Gozzi et Jonas Oggier, Etude Niedermann Rechtsanwälte - Office fédéral de la justice, Office central USA - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes (brevi manu)

- 7 - Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions en matière d’entraide pénale internationale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 10 jours suivant la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b de la Loi fédéral du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions de recevabilité sont déterminées par les art. 82-84, 85-87 et 89 ss. LTF. L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Expédition : 8 août 2022