Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; qualité de partie à la procédure d'entraide (art. 80b EIMP)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à ce dernier par la caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 31 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 31 janvier 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me David Bitton, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Qualité de partie à la procédure d'entraide (art. 80b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2022.232
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La Cour des plaintes, vu:
- la demande d’entraide judiciaire des autorités françaises du 22 juillet 2021 ainsi que ses compléments du 27 août 2021 et du 28 juin 2022 dans la cause B. et consorts,
- la demande de A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), autorité d’exécution, d’être reconnu comme partie à la procédure d’entraide concernant la société C. AG, en raison de sa qualité de président du conseil d’administration de cette dernière, avec signature collective à deux, ainsi que d’ayant droit économique de celle-ci jusqu’au 5 novembre 2014 et de la liquidation de la société (in act. 1.1),
- la décision du MPC du 16 novembre 2022 refusant la qualité à A. de partie à la procédure (act. 1.1),
- le recours de A. interjeté le 19 décembre 2022 contre le prononcé précité, concluant, en substance, à ce que soit constaté l’effet suspensif du recours, à l’annulation dudit prononcé et à ce que lui soit reconnu la qualité de partie à la procédure RH.21.0177 (act. 1),
et considérant:
que l'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000;
qu’à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8]) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France;
qu’au surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);
que le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
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l'entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2); que le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que la personne qui reproche à l’autorité d’exécution de lui avoir dénié la qualité de partie à la procédure est légitimée à recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.1 et les références citées; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n°535, p. 572);
que la décision refusant la qualité de partie à une personne dans les procédures d’entraide est, selon la jurisprudence, une décision finale (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2014.95 du 23 octobre 2014 consid. 2.2.3 et les références citées; RR.2012.223 du 14 juin 2013 consid. 1.3), le délai de recours est ainsi de trente jours à compter de la notification de la décision;
qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP);
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière;
que la qualité de partie en procédure administrative se détermine sur la base du droit de recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3; RR.2015.132 consid. 2.3; RR.2011.241 du 15 décembre 2011 consid. 2.2 et les références citées); que, par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b);
que selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide; que la personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP);
que selon la jurisprudence constante relative à l'art. 80h EIMP (ainsi qu'à la disposition d'exécution de l'art. 9a let. a EIMP), a seul qualité pour s'opposer à la
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transmission de la documentation relative à un compte bancaire, le titulaire de celui- ci (ATF 127 II 198 consid 2d; 126 II 258 consid. 2d/aa; 125 II 356 consid. 3b/bb et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2022 consid. 2.2);
qu’exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et dd et les arrêts cités);
qu’il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui; qu’il faut en outre que l'acte de dissolution – ou tout autre document disponible – indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4, 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7) et que la liquidation n'apparaisse pas abusive;
que le recourant allègue que les conséquences de la communication des documents seront à même de lui causer un préjudice réputationnel et commercial considérable, dans une affaire où tout est systématiquement médiatisé de manière rarement bienveillante (act. 1, p. 5);
que le recourant fait valoir qu’il apparaît en périphérie d’une affaire dont les enjeux le dépassent largement qui pourrait lui faire connaître des conséquences dramatiques s’il devait y être mêlé, compte tenu notamment de la crise politique, économique et sociale dans laquelle est engouffré actuellement le Liban; qu’en effet, selon le recourant, actuellement au Liban, toute personne citée à quelque titre que ce soit dans le cadre d’une enquête visant B. n’est pas seulement présumée coupable mais est vouée au lynchage médiatique et à l’annihilation de sa sphère privée (act. 1, p. 5; act. 1.4-1.22);
que le recourant postule qu’il dispose dès lors d’un véritable intérêt digne de protection (act. 1, p. 5), d’autant plus que la période concernée par l’entraide porte vraisemblablement sur une période durant laquelle il était l’ayant droit de C. AG (act. 1, p. 5);
qu’à l’appui de son recours, le recourant produit un extrait du registre du commerce de C. AG (act. 1.2);
que, toutefois, il sied de constater qu’aucune pièce au dossier ne désigne le recourant comme bénéficiaire de la liquidation de la société concernée;
que c’est ainsi à raison que le MPC relève qu’en fait C. AG n’a pas été liquidée, étant donné que, suite à la fusion du 12 novembre 2020 (in act. 1, p. 3), ses actifs
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et passifs ont intégralement été repris par la société D. AG (act. 1.3, annexe n° 3);
que dès lors, seule cette dernière bénéficie de la qualité de partie à la procédure concernant la documentation relative à C. AG (in act. 1.1, p. 2);
qu’il s’ensuit que le recourant n’est pas légitimé à s’opposer à la transmission des informations relatives à C. AG aux autorités françaises;
qu’au vu de ce qui précède, la décision du MPC doit être confirmée;
que le recours doit être rejeté;
que compte tenu que le recours était manifestement infondé, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (v. art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);
que le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu'au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, étant précisé que le solde par CHF 3'000.-- lui sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 3'000.--, sera restitué à ce dernier par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 31 janvier 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me David Bitton, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).