Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan. Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP). Qualité pour recourir (art. 80h et 80e al. 1 EIMP). Autres mesures provisionnelles (art. 56 PA).
Sachverhalt
A. Par décision – définitive – du 3 février 2021, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a ordonné, en application de l’art. 74a EIMP, la remise à Taiwan de fonds détenus par la famille Wang et leurs sociétés. Lesdits fonds sont séquestrés par l’OFJ dans le contexte d’une procédure d’entraide internationale demandée par Taïwan (act. 2).
B. Au moyen de trois lettres séparées du 14 avril 2021 (act. 1.1), l’OFJ a invité les banques C., D. et E. à transférer sur les comptes indiqués la part des valeurs patrimoniales soumises à la décision susmentionnée en lien avec Chia-Hsing (Bruno) Wang et consorts.
C. Par lettre du 23 avril 2021, les sociétés A. S.A. et B. S.A.S. ont demandé à l’OFJ la révocation des transferts de valeurs décidés par l’OFJ.
D. Par mémoires du 27 avril 2021 (act. 1), les sociétés A. S.A. et B. S.A.S. ont interjeté trois recours contre les trois lettres précitées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles concluent, en substance, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce qu’il soit fait interdiction aux banques C., E., F., G., H., I., J., K. et L. de transférer à l’OFJ les avoirs détenus par les membres de la famille Wang et leurs sociétés et que l’OFJ ne puisse disposer de ces avoirs. Au fond, elles concluent, sous suite de frais et dépens, à la nullité de la décision de l’OFJ du 14 avril 2021, subsidiairement à son annulation et encore plus subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ de retourner aux banques C., D. et E. tous les avoirs transférés sur la base de la sommation du 14 avril 2021.
E. Le 29 avril 2021, la Cour de céans a informé l’OFJ du dépôt des recours et a octroyé l’effet suspensif à titre superprovisoire (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 L'économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2). Vu la connexité évidente entre les trois recours qui se fondent sur le même état de fait, compte tenu également que les recourantes sont représentées par le même avocat, il y a lieu de joindre les causes RR.2021.66-67, RR.2021.68- 69 et RR.2021.70-71.
E. 1.4.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir dans le cadre de l’entraide judiciaire est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte, son titulaire est réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 80h EIMP.
E. 1.4.2 En l’espèce, les sociétés recourantes A. S.A. et B. S.A.S. font valoir le recouvrement de prétentions directement à l’encontre de la créance que détient Taïwan suite à la décision de remise du 3 février 2021 de l’OFJ en faveur de Taïwan à hauteur de USD 264'972'858.--. Force est de constater
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qu’elles ne sont pas titulaires des relations bancaires visées par la remise de fonds à Taïwan. Par conséquent, elles n'ont pas qualité pour recourir contre la remise visant les fonds détenus par la famille Wang et leurs sociétés. L'argumentation des recourantes ne permet pas de s'écarter du texte clair de la loi.
E. 2 En définitive, les recours devant déjà être déclarés irrecevables en l’absence de qualité pour recourir, il n’y a, a fortiori, pas lieu d’examiner la recevabilité des recours déposés contre une décision de clôture entrée en force. En effet, en principe, une décision de clôture ne peut plus être attaquée après son entrée en force, sous réserve du recours formé pour la constatation de son illicéité, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par les recourantes (art. 80e al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011 consid. 1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 511).
E. 3 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables.
E. 4 Il découle également de ce qui précède que la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
E. 5 Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des parties recourantes qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que
E. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressés supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés dans l’ensemble à CHF 15'000.--.
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Dispositiv
- Les causes RR.2021.66-67, RR.2021.68-69 et RR.2021.70-71 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
- Un émolument de CHF 15'000.-- est solidairement mis à la charge des recourantes. Bellinzone, le 30 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 avril 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin
Parties
1) A. S.A.,
2) B. S.A.S.,
sociétés représentées par Me Philippe Pulfer, avocat, recourantes
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE, Bundesrain 20, 3003 Berne, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP) Qualité pour recourir (art. 80h et 80e al. 1 EIMP) Autres mesures provisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2021.66-67 + RR.2021.68-69 + RR.2021.70-71 Procédures secondaires: RP.2021.21-22 + RP.2021.23-24 + RP.2021.25-26
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Faits:
A. Par décision – définitive – du 3 février 2021, l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) a ordonné, en application de l’art. 74a EIMP, la remise à Taiwan de fonds détenus par la famille Wang et leurs sociétés. Lesdits fonds sont séquestrés par l’OFJ dans le contexte d’une procédure d’entraide internationale demandée par Taïwan (act. 2).
B. Au moyen de trois lettres séparées du 14 avril 2021 (act. 1.1), l’OFJ a invité les banques C., D. et E. à transférer sur les comptes indiqués la part des valeurs patrimoniales soumises à la décision susmentionnée en lien avec Chia-Hsing (Bruno) Wang et consorts.
C. Par lettre du 23 avril 2021, les sociétés A. S.A. et B. S.A.S. ont demandé à l’OFJ la révocation des transferts de valeurs décidés par l’OFJ.
D. Par mémoires du 27 avril 2021 (act. 1), les sociétés A. S.A. et B. S.A.S. ont interjeté trois recours contre les trois lettres précitées auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elles concluent, en substance, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce qu’il soit fait interdiction aux banques C., E., F., G., H., I., J., K. et L. de transférer à l’OFJ les avoirs détenus par les membres de la famille Wang et leurs sociétés et que l’OFJ ne puisse disposer de ces avoirs. Au fond, elles concluent, sous suite de frais et dépens, à la nullité de la décision de l’OFJ du 14 avril 2021, subsidiairement à son annulation et encore plus subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à l’OFJ de retourner aux banques C., D. et E. tous les avoirs transférés sur la base de la sommation du 14 avril 2021.
E. Le 29 avril 2021, la Cour de céans a informé l’OFJ du dépôt des recours et a octroyé l’effet suspensif à titre superprovisoire (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 L'économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2). Vu la connexité évidente entre les trois recours qui se fondent sur le même état de fait, compte tenu également que les recourantes sont représentées par le même avocat, il y a lieu de joindre les causes RR.2021.66-67, RR.2021.68- 69 et RR.2021.70-71.
1.4
1.4.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir dans le cadre de l’entraide judiciaire est reconnue à quiconque est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte, son titulaire est réputé personnellement et directement touché au sens de l’art. 80h EIMP.
1.4.2 En l’espèce, les sociétés recourantes A. S.A. et B. S.A.S. font valoir le recouvrement de prétentions directement à l’encontre de la créance que détient Taïwan suite à la décision de remise du 3 février 2021 de l’OFJ en faveur de Taïwan à hauteur de USD 264'972'858.--. Force est de constater
- 4 -
qu’elles ne sont pas titulaires des relations bancaires visées par la remise de fonds à Taïwan. Par conséquent, elles n'ont pas qualité pour recourir contre la remise visant les fonds détenus par la famille Wang et leurs sociétés. L'argumentation des recourantes ne permet pas de s'écarter du texte clair de la loi.
2. En définitive, les recours devant déjà être déclarés irrecevables en l’absence de qualité pour recourir, il n’y a, a fortiori, pas lieu d’examiner la recevabilité des recours déposés contre une décision de clôture entrée en force. En effet, en principe, une décision de clôture ne peut plus être attaquée après son entrée en force, sous réserve du recours formé pour la constatation de son illicéité, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par les recourantes (art. 80e al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.57 du 26 mai 2011 consid. 1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 511).
3. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables.
4. Il découle également de ce qui précède que la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
5. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des parties recourantes qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP ainsi que 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie, les intéressés supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés dans l’ensemble à CHF 15'000.--.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2021.66-67, RR.2021.68-69 et RR.2021.70-71 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. La demande d’effet suspensif est devenue sans objet.
4. Un émolument de CHF 15'000.-- est solidairement mis à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 30 avril 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Pulfer, avocat - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).