Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 8 janvier 2014, le vice-président chargé de l’instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses. Celui-ci a sollicité à nouveau l’entraide à la Suisse, par requête du 23 février 2015 (in act 1.1). Ces demandes s’inscrivent dans le cadre des investigations conduites sur les soupçons de financement par le régime libyen de B. de la campagne de C. à l’élection (…). L’autorité requérante expose que les fonds destinés à financer des activités politiques, voire des enrichissements personnels indus, auraient notamment été obtenus, en référence à de faux contrats, au bénéfice d’entreprises françaises, par le biais de facturations pour plus de cent millions d’euros de prestations fictives à des organismes libyens (act. 20.2). Selon la demande d’entraide du 8 janvier 2014, le 2 mai 2012, le journal D. publiait une photographie de E., agent public libyen en sa qualité de chef de cabinet de B., présenté comme un « banquier de B. » se déplaçant à Paris, alors qu’il était visé depuis 2007 par une notice rouge d’Interpol. Dans l’article, il était indiqué que E. avait déjeuné dans un grand hôtel parisien avec F., homme politique français, (…) et l’homme d’affaires et intermédiaire G. (act. 20.2, p. 2). G. est un personnage clef de l’enquête. Il est une relation régulière de H., (…), (…), et il serait très proche de plusieurs protagonistes de cette affaire, dont notamment E. (act. 20.2, p. 5).
B. Le 2 mars 2015, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité d’exécution de la demande d’entraide française complémentaire, est entré en matière sur celle-ci (in act. 1.1).
C. En exécution de ces commissions rogatoires, une perquisition au domicile de A. (…), et le séquestre de divers documents et objets ont été ordonnés le 24 mars 2015 (act. 1.2).
D. Par décision de clôture du 16 septembre 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des copies du contenu des pièces 1 à 9 et copies des pièces 2, 6, 7 et 8 figurant à l’inventaire n° a du 25 mars 2015 et copies du contenu des pièces 1 et 2 figurant à l’inventaire n° b du 24 mars 2015 (act. 1.1).
E. Le 18 octobre 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance, à l’annulation de celui-ci (act. 1).
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F. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut, le 11 novembre 2021, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6) et le MP-GE, le 15 novembre 2021, au rejet du recours (act. 7).
G. Dans sa réplique du 25 novembre 2021, le recourant a sollicité l’accès intégral aux pièces dont la transmission à l’autorité requérante était envisagée, notamment les données informatiques, remises entretemps à la Cour de céans par le MP-GE avec sa réponse du 15 novembre 2021 (act. 11). La Cour de céans a constaté qu’il ressortait des annexes transmises avec la réplique (act. 11.5), que le MP-GE consentait à mettre à disposition du recourant les données informatiques dans ses locaux.
H. Le 1er décembre 2021, la Cour de céans a demandé au MP-GE de l’informer quand le recourant aura été en mesure de consulter lesdites données (act. 12).
I. Le 6 décembre 2021, et selon la requête du recourant du 25 novembre 2021, la Cour de céans a remis à celui-ci copie des pièces nos 2, 6, 7 et 8 figurant à l’inventaire n° a (act. 13).
J. Par lettre du 10 décembre 2021, le MP-GE a expliqué que, s’agissant des pièces forensiques, il avait rappelé au recourant le 26 octobre 2021 qu’en sus de la copie des données, il disposait des contenants qui lui avaient été restitués et que par conséquent il devait être à même de lire les données qu’ils contenaient et que la Brigade de criminalité informatique (ci-après: BCI) lui avait également expliqué comment procéder (act. 14).
K. Le 17 décembre 2021, la Cour de céans a indiqué au MP-GE que les données forensiques contenues sur le disque dur « … » remis avec la réponse au recours, ne pouvaient, pour des raisons techniques, pas être consultées par l’autorité de céans. Celle-ci a dès lors imparti un délai au 7 janvier 2022 au MP-GE afin qu’il rende accessible tant au recourant qu’à l’autorité de recours lesdites données (act. 15).
L. Suite à une prolongation de délai (act. 16), le MP-GE a transmis au recourant et à la Cour de céans, le 24 janvier 2022, copie des rapports de renseignements des 11 décembre 2021 et 20 janvier 2022 de la BCI ainsi
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qu’un disque dur externe HDD WD Elements 4To contenant le dossier informatique accessible (act. 17).
M. Invité à se déterminer, le recourant a déposé ses observations le 14 mars 2022 (act. 20). Il relève que son recours est devenu sans objet s’agissant des pièces 1 et 2 figurant à l’inventaire n° b du 24 mars 2015 et conclut qu’il soit constaté que le MP-GE renonce à la transmission des copies du contenu desdites pièces. Au surplus il persiste dans ses conclusions.
N. Dans sa duplique du 24 mars 2022, le MP-GE persiste dans ses conclusions (act. 22) alors que l’OFJ renonce à se prononcer le 28 mars 2022 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent en outre à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009. Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
E. 1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).
E. 1.3 À teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2).
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E. 1.4 En l’occurrence, les documents de l’inventaire n° a à transmettre ont été saisis chez le recourant lors de la perquisition de son domicile. Il dispose donc de la qualité pour recourir à leur sujet. Quant aux documents à transmettre de l’inventaire n° b qui ont été saisis sur le bureau de A. dans les locaux de I. SA à Genève, « domicile professionnel » de A. (dossier du MP-GE, onglet « actes délégués », rapport de renseignements de la police judiciaire, brigade financière, du 13 avril 2015, p. 2 s), la question de la qualité pour recourir peut rester ouverte. En effet, il ressort du rapport de renseignements de la BCI, du 11 décembre 2021, que les copies numériques desdits documents n’ont pas été retrouvées (act. 17.1) et que par conséquent le MP-GE considère que le recours est devenu sans objet à cet égard (act. 7, p. 2).
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable tel que précisé supra et il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
E. 2 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de son caractère formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.
E. 2.1 Le recourant affirme que suite à la lettre du MP-GE du 24 mars 2021 lui impartissant notamment un délai au 9 avril 2021 pour se déterminer sur la transmission des pièces nos 1, 2 et 6 à 9 figurant à l’inventaire n° a, son conseil a demandé non seulement un délai supplémentaire pour se déterminer sur la transmission à l’autorité requérante, mais aussi l’accès au dossier. Selon le recourant, le MP-GE, dans sa réponse du 10 mai 2021, lui a fourni plusieurs copies du dossier, sans pour autant lui offrir la possibilité de consulter les pièces saisies en vue d’un tri dans le prolongement de son devoir de collaboration et de son droit d’être entendu (act. 1, p. 11).
E. 2.2 Le 8 avril 2021, le conseil du recourant s’est adressé par lettre au MP-GE (act. 1.12). Il a indiqué à cette occasion que le recourant, en l’état, s’opposait à toute transmission de ses données strictement personnelles à l’Etat requérant et a requis « […] l’accès au dossier et, plus particulièrement, la communication des pièces suivantes: la demande d’entraide de l’autorité requérante et ses éventuels compléments; tout échange intervenu avec cette dernière; et les ordonnances d’entrée en matière et d’exécution » (act. 1.12, p. 2). Il ressort de la lettre du MP-GE du 10 mai 2021 au conseil du recourant (act. 1.13), que le MP-GE a remis à celui-ci les demandes d’entraide des 8 janvier 2014 et 23 février 2015 présentées par les autorités françaises, la décision d’entrée en matière du 24 janvier 2014 et celle complémentaire du 2 mars 2015, l’ordonnance d’exécution concernant la
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perquisition du domicile du recourant du 24 mars 2015, l’inventaire du 25 mars 2015, une lettre des autorités françaises et un « soit transmis » des respectivement 18 mars 2021 et 5 octobre 2015. À cette occasion, le MP- GE a indiqué au recourant que la transmission des pièces 1 et 9 concernent le contenu desdites pièces (téléphone portable et IMAC), contenu enregistré par la BCI, et non les pièces elles-mêmes, qui ont d’ores et déjà été restituées à leur ayant droit (act. 1.13). Le 28 mai 2021, dans le délai imparti par le MP-GE, le conseil du recourant s’est déterminé sur la transmission des documents visés par l’entraide, sans requérir un plus ample accès au dossier (act. 14.3). Il sied de constater que ce n’est qu’après que la décision de clôture a été rendue, le 16 septembre 2021, et juste avant l’échéance du délai pour recourir, que le conseil du recourant a requis le 15 octobre 2021 l’accès à l’entier du dossier, notamment aux données numériques (act. 14.4). Il sied également de constater que le MP-GE n’a jamais refusé l’accès au dossier au recourant. Suite à la demande de consultation du dossier, le MP- GE a remis au recourant un disque dur externe contenant la copie forensique des données informatiques. Toutefois, pour des raisons techniques, le recourant n’était pas en mesure de lire lesdites données vu qu’apparemment il ne détenait pas les logiciels adéquats (act. 11.4).
E. 2.3 Le recourant ne pouvait pas se contenter d’une attitude passive (dans ce sens, v. ATF 126 II 258 consid. 9/b/aa; ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.1). Comme rappelé à maintes reprises par le Tribunal fédéral, la participation au tri est non seulement un droit du détenteur des pièces, mais est aussi conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi qui régit les rapports réciproques entre l’Etat et les particuliers (v. art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]). Le recourant, qui pouvait s’attendre à une décision de clôture imminente, n’explique pas les raisons qui l’ont empêché, alors qu’il s’était déjà déterminé sur la transmission des pièces par un écrit circonstancié, de s’adresser spontanément au MP-GE pour lui demander la consultation des données informatiques. L’argument tiré de la violation du droit d’être entendu apparaît ainsi contraire au principe de la bonne foi. Le recourant a eu l’occasion concrète et effective de faire valoir les motifs commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce visée dans la décision de clôture. En le faisant sans demander la consultation des données informatiques avant le rendu de ladite décision, il a pris un risque procédural qu’il lui incombe d’assumer (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.177 du 18 décembre 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 725
p. 803).
E. 2.4 Quoi qu’il en soit et par surabondance, même en voulant admettre ici
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l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – ce qui, en l’espèce est à écarter –, la possibilité pour le recourant de s’exprimer devant la Cour de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Par ailleurs, durant la procédure de recours, le MP-GE, à la demande de la Cour de céans, a extrait les données forensiques et copié celles-ci sur un disque dur externe qui a été remis à la Cour et au recourant. Ce dernier a ainsi pu se déterminer et exposer pièce par pièce pour quelles raisons celles à transmettre devraient ne pas l’être. Par conséquent, une éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait été guérie dans la présente procédure de recours.
E. 2.5 Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
E. 3 Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.
E. 3.1 De manière générale, il argue que la procédure contre G. n’a abouti à rien. Il fait valoir que ce dernier a été relâché et est de retour à son domicile et que dès lors, le motif principal de la procédure d’entraide, les perquisitions effectuées et la transmission des pièces sont dénués d’intérêts juridiques. Le recourant relève en outre que les contenus des pièces nos 1 et 9 figurant sur l’inventaire n° a, nos 1 et 2 figurant à l’inventaire n° b sont identiques, puisqu’il s’agit de trois appareils électroniques Apple fonctionnant sur le même cloud, de sorte qu’un ajout/modification/suppression sur l’un entraîne un ajout/modification/suppression correspondant sur les deux autres appareils (act. 1, p. 8).
E. 3.2 Plus précisément, le recourant postule que la pièce n° 1 figurant à l’inventaire n° a, soit le téléphone privé du recourant, ne contient que des données strictement personnelles relevant de sa sphère privée et sans lien avec la procédure pénale. Il relève qu’aucun tri informatique n’a été entrepris. Selon lui, des photos de mariage et/ou de vacances, une photo de l’opération à la main d’une amie proche du recourant, des photos de famille ou d’un clou dans un pneu ne seraient pas utiles à la procédure de l’Etat requérant et pas en lien avec la procédure étrangère (act. 1, p. 9). Dans sa réplique, le recourant précise que dans la rubrique calls, les deux appels du 1er janvier 2001 qui y figurent ont duré 00:00:00 et n’ont dès lors pas eu lieu. Les numéros des participants ne sont en outre pas dans les deux demandes d’entraide. La rubrique contacts de cette pièce contient les contacts privés du recourant. Il ne se justifie pas, aux dires de celui-ci, de transmettre à l’Etat
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requérant plus d’une centaine de noms et numéros de personnes tierces à la procédure étrangère (act. 20, p. 5). Pour les rubriques Device ainsi que Files & Media, le recourant estime, en résumé, que les informations du modèle du téléphone, les applications installées, etc., ne présentent pas de lien de connexité suffisant avec la procédure étrangère (act. 20, p. 5). Le recourant affirme que les informations contenues dans la rubrique locations et les dix localisations enregistrées par le téléphone ne concernent pas la procédure française (act. 20, p. 7). Il arrive à la même conclusion s’agissant des rubriques security et web (act. 20, p. 7).
S’agissant de la pièce n° 2 du même inventaire, les quatre cartes de visite personnelles du recourant sont, selon lui et en substance, impropres à faire progresser la procédure française, les autorités requérantes ayant déjà les informations qui y figurent (act. 1, p. 9). Quant à la carte de visite relative au secrétaire privé du Prince J., elle ne présenterait aucun lien avec l’enquête française et sa transmission apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (act. 20, p. 8).
Quant à la pièce n° 6 dudit inventaire, le recourant soutient qu’il n’a jamais nié connaître G. et réglait pour lui des affaires courantes. Il affirme que des bagatelles telles que des factures de restaurant ou des factures de soins à Genève ne sauraient être en lien avec la procédure étrangère (act. 1, p. 10). Le contenu de ce classeur est impropre à faire progresser l’enquête (act. 20,
p. 8 ss). Il en est de même, de l’avis du recourant, concernant la pièce n° 7 de l’inventaire n° a et son contenu (act. 20, p. 13 ss). Il explique qu’il rendait également des services à cette autre personne lors de séjours à Genève (act. 1, p. 10).
S’agissant de la pièce n° 8 de l’inventaire n° a, le recourant argue que les magazines et la coupure de presse sont issus de la presse publique, librement accessibles à travers le monde, de sorte que l’autorité étrangère n’a pas besoin d’ordonner leur transmission pour accéder librement à ces informations (act. 1, p. 10).
Enfin, pour les pièces nos 9 de l’inventaire n° a, 1 et 2 de l’inventaire n° b, le recourant considère qu’il s’agit du même contenu que la pièce n° 1 de l’inventaire n° b et renvoie à ses arguments y relatifs.
Plus spécifiquement concernant la pièce n° 9 de l’inventaire n° a, soit un ordinateur du recourant, ce dernier conclut que toutes ces données sont strictement personnelles, ne présentent aucun lien suffisant avec la procédure étrangère et sont manifestement impropres à la faire progresser (act. 20, p. 22). Le recourant se plaint de surcroît qu’une partie des données
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sont illisibles et par conséquent impropres à faire progresser la procédure étrangère. Quant à la rubrique « Custom », le recourant affirme que ces données ne sont pas librement accessibles et que son droit d’être entendu est dès lors violé (act. 20, p. 25).
Enfin, le recourant relève que dans le « soit-transmis du 5 octobre 2015 » (act. 1.14), le vice-président chargé de l’instruction auprès du Tribunal judiciaire de Paris, K., a notamment renoncé à la transmission de la pièce à conviction n° 83843 figurant à l’inventaire n° b et correspondant à un Mac book air saisi lors de la perquisition du 24 mars 2015. Puis, dans un écrit du 18 mars 2021 (act. 1.15), L., vice-présidente chargée de l’instruction auprès du Tribunal judiciaire de Paris, a requis la transmission des derniers scellés qui n’étaient pas visés sur le « soit-transmis » précité. Dès lors, le recourant estime que la copie du contenu de ladite pièce ne saurait être remise à l’Etat requérant sans violer l’art. 74 al. 1 EIMP, puisque ce dernier y avait renoncé (act. 1, p. 12).
E. 3.3 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
E. 3.4 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe
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de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 p. 798 ss).
E. 3.5 Il ressort de la commission rogatoire du 8 janvier 2014, que, en résumé, l’autorité requérante conduit une enquête pénale complexe relative à des soupçons de corruption active et passive d’agents publics français et libyens, qui auraient opéré dès 2005 aux fins d’obtenir des fonds destinés à financer des activités politiques, entraver l’exercice régulier de la justice en l’occurrence extraditionnelle, voire assurer des enrichissements personnels indus (act. 20.2; dossier du MP-GE, in décision d’entrée en matière du 24 janvier 2014, p. 2). En effet, les autorités françaises relatent notamment que le dénommé G. avait participé à l’exfiltration de E. le 3 mai 2012, alors que ce dernier était sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités libyennes. Selon l’enquête française, G. a notamment utilisé l’adresse e-mail d’une « personne pouvant être un collaborateur ou associé (…), le nom de domaine (…) est enregistré au nom de [A.], (…) ». « Une interception téléphonique révèle que [A.] conserve pour le compte de [G.], des documents supportant les renseignements permettant de réaliser des opérations bancaires » (act. 20.3, p. 2).
E. 3.6 Le MP-GE rappelle pour sa part que l’autorité requérante a participé à la perquisition et au tri des documents et objets saisis et qu’à cette occasion,
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elle a identifié les documents qu’elle estimait nécessaire à la poursuite de ses investigations, tout en renonçant à ceux qu’elle estimait inutiles (act. 7,
p. 2).
E. 3.7 La participation des agents en charge de la poursuite pénale dans l’Etat requérant est souvent une aide précieuse car ces personnes peuvent éclairer immédiatement l’autorité d’exécution sur l’intérêt de tel ou tel document saisi pour la procédure étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., nos 408, et 725 et les références citées). La présence de l’autorité étrangère simplifie l’application du principe de la proportionnalité. Sans ce concours, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire. La présence des fonctionnaires étrangers évite également que des demandes complémentaires soient formulées (ibid.).
E. 3.8 Dans ce contexte, la transmission des informations directement désignées par les enquêteurs français s’inscrit dans le cadre de la commission rogatoire en tant qu’il existe un lien objectif entre le recourant et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Vu son rôle présumé dans le complexe de faits instruit en France décrit supra, l'autorité requérante possède un intérêt à pouvoir prendre connaissance de toute information le concernant, y compris ses contacts personnels et professionnels. Ainsi, la transmission des documents en question n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité.
E. 3.9 Enfin, concernant les données informatiques que le recourant désignent comme « illisibles », il sied de constater que celles-ci contiennent toutefois des informations numériques (dates, documents « système » qui sont en lien avec d’autres fichiers, etc.) qui pourraient potentiellement intéresser l’autorité étrangère et qui pourraient autant constituer des preuves à charge qu’à décharge.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Quant au pan du recours qui serait devenu sans objet (supra consid. 1.4) et dont la question de la recevabilité a été laissée ouverte, au vu de ce qui précède, celui-ci aurait également été rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8
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al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 mars 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Daniel Richard, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2021.223
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Faits:
A. Le 8 janvier 2014, le vice-président chargé de l’instruction auprès du Tribunal de grande instance de Paris a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses. Celui-ci a sollicité à nouveau l’entraide à la Suisse, par requête du 23 février 2015 (in act 1.1). Ces demandes s’inscrivent dans le cadre des investigations conduites sur les soupçons de financement par le régime libyen de B. de la campagne de C. à l’élection (…). L’autorité requérante expose que les fonds destinés à financer des activités politiques, voire des enrichissements personnels indus, auraient notamment été obtenus, en référence à de faux contrats, au bénéfice d’entreprises françaises, par le biais de facturations pour plus de cent millions d’euros de prestations fictives à des organismes libyens (act. 20.2). Selon la demande d’entraide du 8 janvier 2014, le 2 mai 2012, le journal D. publiait une photographie de E., agent public libyen en sa qualité de chef de cabinet de B., présenté comme un « banquier de B. » se déplaçant à Paris, alors qu’il était visé depuis 2007 par une notice rouge d’Interpol. Dans l’article, il était indiqué que E. avait déjeuné dans un grand hôtel parisien avec F., homme politique français, (…) et l’homme d’affaires et intermédiaire G. (act. 20.2, p. 2). G. est un personnage clef de l’enquête. Il est une relation régulière de H., (…), (…), et il serait très proche de plusieurs protagonistes de cette affaire, dont notamment E. (act. 20.2, p. 5).
B. Le 2 mars 2015, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité d’exécution de la demande d’entraide française complémentaire, est entré en matière sur celle-ci (in act. 1.1).
C. En exécution de ces commissions rogatoires, une perquisition au domicile de A. (…), et le séquestre de divers documents et objets ont été ordonnés le 24 mars 2015 (act. 1.2).
D. Par décision de clôture du 16 septembre 2021, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante des copies du contenu des pièces 1 à 9 et copies des pièces 2, 6, 7 et 8 figurant à l’inventaire n° a du 25 mars 2015 et copies du contenu des pièces 1 et 2 figurant à l’inventaire n° b du 24 mars 2015 (act. 1.1).
E. Le 18 octobre 2021, A. a interjeté recours contre ce dernier prononcé. Il conclut, en substance, à l’annulation de celui-ci (act. 1).
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F. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut, le 11 novembre 2021, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6) et le MP-GE, le 15 novembre 2021, au rejet du recours (act. 7).
G. Dans sa réplique du 25 novembre 2021, le recourant a sollicité l’accès intégral aux pièces dont la transmission à l’autorité requérante était envisagée, notamment les données informatiques, remises entretemps à la Cour de céans par le MP-GE avec sa réponse du 15 novembre 2021 (act. 11). La Cour de céans a constaté qu’il ressortait des annexes transmises avec la réplique (act. 11.5), que le MP-GE consentait à mettre à disposition du recourant les données informatiques dans ses locaux.
H. Le 1er décembre 2021, la Cour de céans a demandé au MP-GE de l’informer quand le recourant aura été en mesure de consulter lesdites données (act. 12).
I. Le 6 décembre 2021, et selon la requête du recourant du 25 novembre 2021, la Cour de céans a remis à celui-ci copie des pièces nos 2, 6, 7 et 8 figurant à l’inventaire n° a (act. 13).
J. Par lettre du 10 décembre 2021, le MP-GE a expliqué que, s’agissant des pièces forensiques, il avait rappelé au recourant le 26 octobre 2021 qu’en sus de la copie des données, il disposait des contenants qui lui avaient été restitués et que par conséquent il devait être à même de lire les données qu’ils contenaient et que la Brigade de criminalité informatique (ci-après: BCI) lui avait également expliqué comment procéder (act. 14).
K. Le 17 décembre 2021, la Cour de céans a indiqué au MP-GE que les données forensiques contenues sur le disque dur « … » remis avec la réponse au recours, ne pouvaient, pour des raisons techniques, pas être consultées par l’autorité de céans. Celle-ci a dès lors imparti un délai au 7 janvier 2022 au MP-GE afin qu’il rende accessible tant au recourant qu’à l’autorité de recours lesdites données (act. 15).
L. Suite à une prolongation de délai (act. 16), le MP-GE a transmis au recourant et à la Cour de céans, le 24 janvier 2022, copie des rapports de renseignements des 11 décembre 2021 et 20 janvier 2022 de la BCI ainsi
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qu’un disque dur externe HDD WD Elements 4To contenant le dossier informatique accessible (act. 17).
M. Invité à se déterminer, le recourant a déposé ses observations le 14 mars 2022 (act. 20). Il relève que son recours est devenu sans objet s’agissant des pièces 1 et 2 figurant à l’inventaire n° b du 24 mars 2015 et conclut qu’il soit constaté que le MP-GE renonce à la transmission des copies du contenu desdites pièces. Au surplus il persiste dans ses conclusions.
N. Dans sa duplique du 24 mars 2022, le MP-GE persiste dans ses conclusions (act. 22) alors que l’OFJ renonce à se prononcer le 28 mars 2022 (act. 23).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997, ainsi que les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour la France le 14 décembre 2005 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (UNCAC; RS 0.311.56). S'appliquent en outre à l'entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l'UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specific- agreements/EU-acts-register/8]; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers conclu le 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009. Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre les normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 39 ch. 2 CBI et art. 25 al. 2 de l'Accord anti-fraude). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
1.2 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (v. art. 80k EIMP).
1.3 À teneur de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En application de l'art. 9a let. b OEIMP, en cas de perquisition de papiers, seul le détenteur des documents, à savoir le propriétaire ou le locataire des locaux perquisitionnés dans lesquels se trouvent les documents séquestrés est habilité à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.113 du 28 juillet 2011 consid. 1.4; RR.2010.291 du 22 mars 2011 consid. 1.2).
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1.4 En l’occurrence, les documents de l’inventaire n° a à transmettre ont été saisis chez le recourant lors de la perquisition de son domicile. Il dispose donc de la qualité pour recourir à leur sujet. Quant aux documents à transmettre de l’inventaire n° b qui ont été saisis sur le bureau de A. dans les locaux de I. SA à Genève, « domicile professionnel » de A. (dossier du MP-GE, onglet « actes délégués », rapport de renseignements de la police judiciaire, brigade financière, du 13 avril 2015, p. 2 s), la question de la qualité pour recourir peut rester ouverte. En effet, il ressort du rapport de renseignements de la BCI, du 11 décembre 2021, que les copies numériques desdits documents n’ont pas été retrouvées (act. 17.1) et que par conséquent le MP-GE considère que le recours est devenu sans objet à cet égard (act. 7, p. 2).
1.5 Le recours est ainsi recevable tel que précisé supra et il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de son caractère formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.
2.1 Le recourant affirme que suite à la lettre du MP-GE du 24 mars 2021 lui impartissant notamment un délai au 9 avril 2021 pour se déterminer sur la transmission des pièces nos 1, 2 et 6 à 9 figurant à l’inventaire n° a, son conseil a demandé non seulement un délai supplémentaire pour se déterminer sur la transmission à l’autorité requérante, mais aussi l’accès au dossier. Selon le recourant, le MP-GE, dans sa réponse du 10 mai 2021, lui a fourni plusieurs copies du dossier, sans pour autant lui offrir la possibilité de consulter les pièces saisies en vue d’un tri dans le prolongement de son devoir de collaboration et de son droit d’être entendu (act. 1, p. 11).
2.2 Le 8 avril 2021, le conseil du recourant s’est adressé par lettre au MP-GE (act. 1.12). Il a indiqué à cette occasion que le recourant, en l’état, s’opposait à toute transmission de ses données strictement personnelles à l’Etat requérant et a requis « […] l’accès au dossier et, plus particulièrement, la communication des pièces suivantes: la demande d’entraide de l’autorité requérante et ses éventuels compléments; tout échange intervenu avec cette dernière; et les ordonnances d’entrée en matière et d’exécution » (act. 1.12, p. 2). Il ressort de la lettre du MP-GE du 10 mai 2021 au conseil du recourant (act. 1.13), que le MP-GE a remis à celui-ci les demandes d’entraide des 8 janvier 2014 et 23 février 2015 présentées par les autorités françaises, la décision d’entrée en matière du 24 janvier 2014 et celle complémentaire du 2 mars 2015, l’ordonnance d’exécution concernant la
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perquisition du domicile du recourant du 24 mars 2015, l’inventaire du 25 mars 2015, une lettre des autorités françaises et un « soit transmis » des respectivement 18 mars 2021 et 5 octobre 2015. À cette occasion, le MP- GE a indiqué au recourant que la transmission des pièces 1 et 9 concernent le contenu desdites pièces (téléphone portable et IMAC), contenu enregistré par la BCI, et non les pièces elles-mêmes, qui ont d’ores et déjà été restituées à leur ayant droit (act. 1.13). Le 28 mai 2021, dans le délai imparti par le MP-GE, le conseil du recourant s’est déterminé sur la transmission des documents visés par l’entraide, sans requérir un plus ample accès au dossier (act. 14.3). Il sied de constater que ce n’est qu’après que la décision de clôture a été rendue, le 16 septembre 2021, et juste avant l’échéance du délai pour recourir, que le conseil du recourant a requis le 15 octobre 2021 l’accès à l’entier du dossier, notamment aux données numériques (act. 14.4). Il sied également de constater que le MP-GE n’a jamais refusé l’accès au dossier au recourant. Suite à la demande de consultation du dossier, le MP- GE a remis au recourant un disque dur externe contenant la copie forensique des données informatiques. Toutefois, pour des raisons techniques, le recourant n’était pas en mesure de lire lesdites données vu qu’apparemment il ne détenait pas les logiciels adéquats (act. 11.4).
2.3 Le recourant ne pouvait pas se contenter d’une attitude passive (dans ce sens, v. ATF 126 II 258 consid. 9/b/aa; ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.1). Comme rappelé à maintes reprises par le Tribunal fédéral, la participation au tri est non seulement un droit du détenteur des pièces, mais est aussi conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi qui régit les rapports réciproques entre l’Etat et les particuliers (v. art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]). Le recourant, qui pouvait s’attendre à une décision de clôture imminente, n’explique pas les raisons qui l’ont empêché, alors qu’il s’était déjà déterminé sur la transmission des pièces par un écrit circonstancié, de s’adresser spontanément au MP-GE pour lui demander la consultation des données informatiques. L’argument tiré de la violation du droit d’être entendu apparaît ainsi contraire au principe de la bonne foi. Le recourant a eu l’occasion concrète et effective de faire valoir les motifs commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce visée dans la décision de clôture. En le faisant sans demander la consultation des données informatiques avant le rendu de ladite décision, il a pris un risque procédural qu’il lui incombe d’assumer (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.177 du 18 décembre 2007 consid. 3.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 725
p. 803).
2.4 Quoi qu’il en soit et par surabondance, même en voulant admettre ici
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l’hypothèse d’une violation du droit d’être entendu – ce qui, en l’espèce est à écarter –, la possibilité pour le recourant de s’exprimer devant la Cour de céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). Par ailleurs, durant la procédure de recours, le MP-GE, à la demande de la Cour de céans, a extrait les données forensiques et copié celles-ci sur un disque dur externe qui a été remis à la Cour et au recourant. Ce dernier a ainsi pu se déterminer et exposer pièce par pièce pour quelles raisons celles à transmettre devraient ne pas l’être. Par conséquent, une éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait été guérie dans la présente procédure de recours.
2.5 Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
3. Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité.
3.1 De manière générale, il argue que la procédure contre G. n’a abouti à rien. Il fait valoir que ce dernier a été relâché et est de retour à son domicile et que dès lors, le motif principal de la procédure d’entraide, les perquisitions effectuées et la transmission des pièces sont dénués d’intérêts juridiques. Le recourant relève en outre que les contenus des pièces nos 1 et 9 figurant sur l’inventaire n° a, nos 1 et 2 figurant à l’inventaire n° b sont identiques, puisqu’il s’agit de trois appareils électroniques Apple fonctionnant sur le même cloud, de sorte qu’un ajout/modification/suppression sur l’un entraîne un ajout/modification/suppression correspondant sur les deux autres appareils (act. 1, p. 8).
3.2 Plus précisément, le recourant postule que la pièce n° 1 figurant à l’inventaire n° a, soit le téléphone privé du recourant, ne contient que des données strictement personnelles relevant de sa sphère privée et sans lien avec la procédure pénale. Il relève qu’aucun tri informatique n’a été entrepris. Selon lui, des photos de mariage et/ou de vacances, une photo de l’opération à la main d’une amie proche du recourant, des photos de famille ou d’un clou dans un pneu ne seraient pas utiles à la procédure de l’Etat requérant et pas en lien avec la procédure étrangère (act. 1, p. 9). Dans sa réplique, le recourant précise que dans la rubrique calls, les deux appels du 1er janvier 2001 qui y figurent ont duré 00:00:00 et n’ont dès lors pas eu lieu. Les numéros des participants ne sont en outre pas dans les deux demandes d’entraide. La rubrique contacts de cette pièce contient les contacts privés du recourant. Il ne se justifie pas, aux dires de celui-ci, de transmettre à l’Etat
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requérant plus d’une centaine de noms et numéros de personnes tierces à la procédure étrangère (act. 20, p. 5). Pour les rubriques Device ainsi que Files & Media, le recourant estime, en résumé, que les informations du modèle du téléphone, les applications installées, etc., ne présentent pas de lien de connexité suffisant avec la procédure étrangère (act. 20, p. 5). Le recourant affirme que les informations contenues dans la rubrique locations et les dix localisations enregistrées par le téléphone ne concernent pas la procédure française (act. 20, p. 7). Il arrive à la même conclusion s’agissant des rubriques security et web (act. 20, p. 7).
S’agissant de la pièce n° 2 du même inventaire, les quatre cartes de visite personnelles du recourant sont, selon lui et en substance, impropres à faire progresser la procédure française, les autorités requérantes ayant déjà les informations qui y figurent (act. 1, p. 9). Quant à la carte de visite relative au secrétaire privé du Prince J., elle ne présenterait aucun lien avec l’enquête française et sa transmission apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (act. 20, p. 8).
Quant à la pièce n° 6 dudit inventaire, le recourant soutient qu’il n’a jamais nié connaître G. et réglait pour lui des affaires courantes. Il affirme que des bagatelles telles que des factures de restaurant ou des factures de soins à Genève ne sauraient être en lien avec la procédure étrangère (act. 1, p. 10). Le contenu de ce classeur est impropre à faire progresser l’enquête (act. 20,
p. 8 ss). Il en est de même, de l’avis du recourant, concernant la pièce n° 7 de l’inventaire n° a et son contenu (act. 20, p. 13 ss). Il explique qu’il rendait également des services à cette autre personne lors de séjours à Genève (act. 1, p. 10).
S’agissant de la pièce n° 8 de l’inventaire n° a, le recourant argue que les magazines et la coupure de presse sont issus de la presse publique, librement accessibles à travers le monde, de sorte que l’autorité étrangère n’a pas besoin d’ordonner leur transmission pour accéder librement à ces informations (act. 1, p. 10).
Enfin, pour les pièces nos 9 de l’inventaire n° a, 1 et 2 de l’inventaire n° b, le recourant considère qu’il s’agit du même contenu que la pièce n° 1 de l’inventaire n° b et renvoie à ses arguments y relatifs.
Plus spécifiquement concernant la pièce n° 9 de l’inventaire n° a, soit un ordinateur du recourant, ce dernier conclut que toutes ces données sont strictement personnelles, ne présentent aucun lien suffisant avec la procédure étrangère et sont manifestement impropres à la faire progresser (act. 20, p. 22). Le recourant se plaint de surcroît qu’une partie des données
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sont illisibles et par conséquent impropres à faire progresser la procédure étrangère. Quant à la rubrique « Custom », le recourant affirme que ces données ne sont pas librement accessibles et que son droit d’être entendu est dès lors violé (act. 20, p. 25).
Enfin, le recourant relève que dans le « soit-transmis du 5 octobre 2015 » (act. 1.14), le vice-président chargé de l’instruction auprès du Tribunal judiciaire de Paris, K., a notamment renoncé à la transmission de la pièce à conviction n° 83843 figurant à l’inventaire n° b et correspondant à un Mac book air saisi lors de la perquisition du 24 mars 2015. Puis, dans un écrit du 18 mars 2021 (act. 1.15), L., vice-présidente chargée de l’instruction auprès du Tribunal judiciaire de Paris, a requis la transmission des derniers scellés qui n’étaient pas visés sur le « soit-transmis » précité. Dès lors, le recourant estime que la copie du contenu de ladite pièce ne saurait être remise à l’Etat requérant sans violer l’art. 74 al. 1 EIMP, puisque ce dernier y avait renoncé (act. 1, p. 12).
3.3 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents qui ne sont pas mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32-37 du 23 août 2018 consid. 4.1; RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1).
3.4 L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe
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de faits décrit dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). C'est donc le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits déjà révélés par l'enquête qu'il conduit, mais aussi d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, qui sont propres à servir l'enquête étrangère ou qui peuvent permettre d'éclairer les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 3.1 et références citées; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 p. 798 ss).
3.5 Il ressort de la commission rogatoire du 8 janvier 2014, que, en résumé, l’autorité requérante conduit une enquête pénale complexe relative à des soupçons de corruption active et passive d’agents publics français et libyens, qui auraient opéré dès 2005 aux fins d’obtenir des fonds destinés à financer des activités politiques, entraver l’exercice régulier de la justice en l’occurrence extraditionnelle, voire assurer des enrichissements personnels indus (act. 20.2; dossier du MP-GE, in décision d’entrée en matière du 24 janvier 2014, p. 2). En effet, les autorités françaises relatent notamment que le dénommé G. avait participé à l’exfiltration de E. le 3 mai 2012, alors que ce dernier était sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités libyennes. Selon l’enquête française, G. a notamment utilisé l’adresse e-mail d’une « personne pouvant être un collaborateur ou associé (…), le nom de domaine (…) est enregistré au nom de [A.], (…) ». « Une interception téléphonique révèle que [A.] conserve pour le compte de [G.], des documents supportant les renseignements permettant de réaliser des opérations bancaires » (act. 20.3, p. 2).
3.6 Le MP-GE rappelle pour sa part que l’autorité requérante a participé à la perquisition et au tri des documents et objets saisis et qu’à cette occasion,
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elle a identifié les documents qu’elle estimait nécessaire à la poursuite de ses investigations, tout en renonçant à ceux qu’elle estimait inutiles (act. 7,
p. 2).
3.7 La participation des agents en charge de la poursuite pénale dans l’Etat requérant est souvent une aide précieuse car ces personnes peuvent éclairer immédiatement l’autorité d’exécution sur l’intérêt de tel ou tel document saisi pour la procédure étrangère (ZIMMERMANN, op. cit., nos 408, et 725 et les références citées). La présence de l’autorité étrangère simplifie l’application du principe de la proportionnalité. Sans ce concours, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire. La présence des fonctionnaires étrangers évite également que des demandes complémentaires soient formulées (ibid.).
3.8 Dans ce contexte, la transmission des informations directement désignées par les enquêteurs français s’inscrit dans le cadre de la commission rogatoire en tant qu’il existe un lien objectif entre le recourant et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Vu son rôle présumé dans le complexe de faits instruit en France décrit supra, l'autorité requérante possède un intérêt à pouvoir prendre connaissance de toute information le concernant, y compris ses contacts personnels et professionnels. Ainsi, la transmission des documents en question n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité.
3.9 Enfin, concernant les données informatiques que le recourant désignent comme « illisibles », il sied de constater que celles-ci contiennent toutefois des informations numériques (dates, documents « système » qui sont en lien avec d’autres fichiers, etc.) qui pourraient potentiellement intéresser l’autorité étrangère et qui pourraient autant constituer des preuves à charge qu’à décharge.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Quant au pan du recours qui serait devenu sans objet (supra consid. 1.4) et dont la question de la recevabilité a été laissée ouverte, au vu de ce qui précède, celui-ci aurait également été rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8
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al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 16 mars 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Richard, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).