opencaselaw.ch

RR.2021.216

Bundesstrafgericht · 2022-01-11 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique; déni de justice/retard injustifié (art. 46a PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA)

Sachverhalt

constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant,

- la déclaration de B. selon laquelle elle s’est portée partie plaignante à la suite de son audition par la police valaisanne le 23 décembre 2019,

- l’ouverture d’une instruction le 1er avril 2020 (in act. 1.3),

- la requête du 3 avril 2020 du ministère public du Bas-Valais (ci-après: MP-VS) à l’OFJ tendant à ce que ce dernier adresse aux autorités belges une demande de délégation de la poursuite pénale contre le ressortissant belge C., résidant en Belgique, pour acte d’ordre sexuel sur enfant (act. 5.1),

- la demande de l’OFJ de délégation de poursuite pénale à la Belgique contre C. du 20 avril 2020 (act. 5.2),

- la transmission à l’OFJ, le 17 juillet 2020, par le conseil des recourantes, Me Cottagnoud, d’une copie d’une missive qu’il a adressée aux autorités belges pour pouvoir, en substance, exercer son droit d’être entendu dans la procédure belge (act. 1.5; 1.6; 5.3),

- la transmission le 23 octobre 2020 par Me Cottagnoud à l’OFJ d’une copie d’une lettre qu’il avait adressée au MP-VS, se plaignant auprès de ce dernier de ne pas avoir de nouvelles quant à la suite donnée à la demande de délégation (act. 1.8; 1.9; 5.4),

- la requête du MP-VS du 23 octobre 2020 à l’OFJ de relancer les autorités belges en vue de connaître la suite donnée à la demande de délégation (act. 5.5),

- le rappel de l’OFJ du 26 octobre 2020 adressé aux autorités belges (act. 5.6),

- les lettres de Me Cottagnoud du 10 février 2021 adressées aux autorités belges et à l’OFJ pour s’enquérir de la suite donnée à la demande de délégation et la transmission de celles-ci au MP-VS par l’OFJ le 11 mars 2021 (act. 1.11; 1.12; 5.7; 5.8),

- l’écrit du MP-VS à l’OFJ du 17 février 2021 par lequel il requiert que ce dernier relance les autorités belges concernant la demande de délégation (act. 5.9),

- la lettre de rappel de l’OFJ du 19 février 2021 aux autorités belges pour obtenir

- 3 -

des informations quant au traitement de leur demande de délégation du 20 avril 2020 (act. 5.10),

- la lettre de Me Cottagnoud au MP-VS du 25 juin 2021 avertissant ce dernier que sans confirmation concrète d’ici au 31 août 2021 quant à la reprise effective de l’affaire par les autorités belges, un recours pour déni de justice sera déposé tant en Suisse qu’en Belgique (act. 1.13),

- l’écrit du MP-VS du 30 juin 2021 à l’OFJ par lequel il demande à ce dernier de bien vouloir relancer les autorités belges (act. 5.11),

- la lettre de rappel de l’OFJ du 1er juillet 2021 aux autorités belges afin d’être renseigné sur les suites données à sa demande de délégation (act. 5.12),

- le recours du 7 octobre 2021 de A. et B. pour déni de justice contre notamment l’OFJ, adressé, entre autres, au Tribunal administratif fédéral (act. 1; 2),

- la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désignation de Me Cottagnoud en qualité de conseil juridique gratuit accompagnant ledit recours (RP.2021.65-66, act. 1; 2),

- la transmission du recours par le Tribunal administratif fédéral à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour objet de sa compétence le 11 octobre 2021 (act. 2),

- la réponse au recours du 25 octobre 2021 de l’OFJ, concluant à son irrecevabilité et à son rejet dans la mesure où le recours serait recevable (act. 5),

- la réplique des recourantes du 2 novembre 2021 (act. 8),

- l’écrit de Me Cottagnoud du 23 novembre 2021 par lequel il déclare que les recourantes retirent leur recours, une décision du Tribunal cantonal valaisan leur ayant appris que la seule responsable du déni de justice avéré est l’autorité belge (act. 10),

- la requête contenue dans ce dernier écrit par laquelle les recourantes invitent l’autorité de céans à ne pas percevoir de frais et à prendre en charge de manière forfaitaire les honoraires de leur représentant (act. 10),

- 4 -

et considérant:

que l'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ;

que les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique;

que les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11);

que le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2);

que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre la requête par laquelle l'OFJ invite l'Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse, dite requête étant assimilable à une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 88, 30 et 25 al. 2, 1re phr. EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a);

que le recours devant la Cour de céans est également ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a PA; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 497 p. 533 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2);

que le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA);

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal

- 5 -

pénal fédéral RR.2020.257 du 12 novembre 2020);

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.236 du 13 octobre 2020);

que dans leur recours, les recourantes sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure; qu’en outre, lors du retrait de leur recours, elles ont requis la Cour de céans de ne pas percevoir de frais et de prendre en charge de manière forfaitaire les frais d’intervention de leur conseil, selon la liste des opérations jointe (act. 10; 10.1);

qu’après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

que les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3);

qu’en sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA);

qu'en matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini de manière restrictive à l'art. 25 al. 2 EIMP;

que selon cette disposition, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2);

qu’ainsi, la qualité pour recourir des recourantes fait en l’occurrence défaut, celles- ci n’étant pas « la personne poursuivie »;

que de surcroît et par surabondance, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (v. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa;

- 6 -

arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 in RDAF 2012 II p. 472);

que le 25 juin 2021, Me Cottagnoud a mis en demeure le MP-VS de lui confirmer la reprise effective de l’affaire par les autorités belges, sous peine d’interjeter un recours en déni de justice (act. 1.13; 1.14); que néanmoins, il ne ressort pas du dossier que le conseil des recourantes aurait entrepris la même démarche auprès de l’OFJ;

qu’au vu de ce qui précède, l'issue probable du recours était son irrecevabilité;

que par conséquent, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit être refusée;

que dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de leurs droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée;

qu’en conséquence, les frais sont mis à la charge des recourantes;

que les frais du présent arrêt seront fixés, au vu de la situation financière des recourantes, à CHF 200.-- (art. 63 al. 4bis let. a PA et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 avril 2020 (act. 5.10),

- la lettre de Me Cottagnoud au MP-VS du 25 juin 2021 avertissant ce dernier que sans confirmation concrète d’ici au 31 août 2021 quant à la reprise effective de l’affaire par les autorités belges, un recours pour déni de justice sera déposé tant en Suisse qu’en Belgique (act. 1.13),

- l’écrit du MP-VS du 30 juin 2021 à l’OFJ par lequel il demande à ce dernier de bien vouloir relancer les autorités belges (act. 5.11),

- la lettre de rappel de l’OFJ du 1er juillet 2021 aux autorités belges afin d’être renseigné sur les suites données à sa demande de délégation (act. 5.12),

- le recours du 7 octobre 2021 de A. et B. pour déni de justice contre notamment l’OFJ, adressé, entre autres, au Tribunal administratif fédéral (act. 1; 2),

- la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désignation de Me Cottagnoud en qualité de conseil juridique gratuit accompagnant ledit recours (RP.2021.65-66, act. 1; 2),

- la transmission du recours par le Tribunal administratif fédéral à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour objet de sa compétence le 11 octobre 2021 (act. 2),

- la réponse au recours du 25 octobre 2021 de l’OFJ, concluant à son irrecevabilité et à son rejet dans la mesure où le recours serait recevable (act. 5),

- la réplique des recourantes du 2 novembre 2021 (act. 8),

- l’écrit de Me Cottagnoud du 23 novembre 2021 par lequel il déclare que les recourantes retirent leur recours, une décision du Tribunal cantonal valaisan leur ayant appris que la seule responsable du déni de justice avéré est l’autorité belge (act. 10),

- la requête contenue dans ce dernier écrit par laquelle les recourantes invitent l’autorité de céans à ne pas percevoir de frais et à prendre en charge de manière forfaitaire les honoraires de leur représentant (act. 10),

- 4 -

et considérant:

que l'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ;

que les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique;

que les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11);

que le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2);

que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre la requête par laquelle l'OFJ invite l'Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse, dite requête étant assimilable à une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 88, 30 et 25 al. 2, 1re phr. EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a);

que le recours devant la Cour de céans est également ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a PA; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 497 p. 533 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2);

que le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA);

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal

- 5 -

pénal fédéral RR.2020.257 du 12 novembre 2020);

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.236 du 13 octobre 2020);

que dans leur recours, les recourantes sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure; qu’en outre, lors du retrait de leur recours, elles ont requis la Cour de céans de ne pas percevoir de frais et de prendre en charge de manière forfaitaire les frais d’intervention de leur conseil, selon la liste des opérations jointe (act. 10; 10.1);

qu’après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

que les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3);

qu’en sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA);

qu'en matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini de manière restrictive à l'art. 25 al. 2 EIMP;

que selon cette disposition, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2);

qu’ainsi, la qualité pour recourir des recourantes fait en l’occurrence défaut, celles- ci n’étant pas « la personne poursuivie »;

que de surcroît et par surabondance, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (v. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa;

- 6 -

arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 in RDAF 2012 II p. 472);

que le 25 juin 2021, Me Cottagnoud a mis en demeure le MP-VS de lui confirmer la reprise effective de l’affaire par les autorités belges, sous peine d’interjeter un recours en déni de justice (act. 1.13; 1.14); que néanmoins, il ne ressort pas du dossier que le conseil des recourantes aurait entrepris la même démarche auprès de l’OFJ;

qu’au vu de ce qui précède, l'issue probable du recours était son irrecevabilité;

que par conséquent, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit être refusée;

que dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de leurs droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée;

qu’en conséquence, les frais sont mis à la charge des recourantes;

que les frais du présent arrêt seront fixés, au vu de la situation financière des recourantes, à CHF 200.-- (art. 63 al. 4bis let. a PA et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La procédure RR.2021.216-217 est rayée du rôle.
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.
  5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge des recourantes. Bellinzone, le 12 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 11 janvier 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A.,

B.,

toutes deux représentées par Me Yves Cottagnoud, avocat, recourantes

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ ENTRAIDE JUDICIAIRE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Déni de justice/retard injustifié (art. 46a PA); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2021.216-217 Procédure secondaire: RP.2021.65-66

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale déposée le 4 décembre 2019 par A. contre C. pour des faits constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec un enfant,

- la déclaration de B. selon laquelle elle s’est portée partie plaignante à la suite de son audition par la police valaisanne le 23 décembre 2019,

- l’ouverture d’une instruction le 1er avril 2020 (in act. 1.3),

- la requête du 3 avril 2020 du ministère public du Bas-Valais (ci-après: MP-VS) à l’OFJ tendant à ce que ce dernier adresse aux autorités belges une demande de délégation de la poursuite pénale contre le ressortissant belge C., résidant en Belgique, pour acte d’ordre sexuel sur enfant (act. 5.1),

- la demande de l’OFJ de délégation de poursuite pénale à la Belgique contre C. du 20 avril 2020 (act. 5.2),

- la transmission à l’OFJ, le 17 juillet 2020, par le conseil des recourantes, Me Cottagnoud, d’une copie d’une missive qu’il a adressée aux autorités belges pour pouvoir, en substance, exercer son droit d’être entendu dans la procédure belge (act. 1.5; 1.6; 5.3),

- la transmission le 23 octobre 2020 par Me Cottagnoud à l’OFJ d’une copie d’une lettre qu’il avait adressée au MP-VS, se plaignant auprès de ce dernier de ne pas avoir de nouvelles quant à la suite donnée à la demande de délégation (act. 1.8; 1.9; 5.4),

- la requête du MP-VS du 23 octobre 2020 à l’OFJ de relancer les autorités belges en vue de connaître la suite donnée à la demande de délégation (act. 5.5),

- le rappel de l’OFJ du 26 octobre 2020 adressé aux autorités belges (act. 5.6),

- les lettres de Me Cottagnoud du 10 février 2021 adressées aux autorités belges et à l’OFJ pour s’enquérir de la suite donnée à la demande de délégation et la transmission de celles-ci au MP-VS par l’OFJ le 11 mars 2021 (act. 1.11; 1.12; 5.7; 5.8),

- l’écrit du MP-VS à l’OFJ du 17 février 2021 par lequel il requiert que ce dernier relance les autorités belges concernant la demande de délégation (act. 5.9),

- la lettre de rappel de l’OFJ du 19 février 2021 aux autorités belges pour obtenir

- 3 -

des informations quant au traitement de leur demande de délégation du 20 avril 2020 (act. 5.10),

- la lettre de Me Cottagnoud au MP-VS du 25 juin 2021 avertissant ce dernier que sans confirmation concrète d’ici au 31 août 2021 quant à la reprise effective de l’affaire par les autorités belges, un recours pour déni de justice sera déposé tant en Suisse qu’en Belgique (act. 1.13),

- l’écrit du MP-VS du 30 juin 2021 à l’OFJ par lequel il demande à ce dernier de bien vouloir relancer les autorités belges (act. 5.11),

- la lettre de rappel de l’OFJ du 1er juillet 2021 aux autorités belges afin d’être renseigné sur les suites données à sa demande de délégation (act. 5.12),

- le recours du 7 octobre 2021 de A. et B. pour déni de justice contre notamment l’OFJ, adressé, entre autres, au Tribunal administratif fédéral (act. 1; 2),

- la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désignation de Me Cottagnoud en qualité de conseil juridique gratuit accompagnant ledit recours (RP.2021.65-66, act. 1; 2),

- la transmission du recours par le Tribunal administratif fédéral à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour objet de sa compétence le 11 octobre 2021 (act. 2),

- la réponse au recours du 25 octobre 2021 de l’OFJ, concluant à son irrecevabilité et à son rejet dans la mesure où le recours serait recevable (act. 5),

- la réplique des recourantes du 2 novembre 2021 (act. 8),

- l’écrit de Me Cottagnoud du 23 novembre 2021 par lequel il déclare que les recourantes retirent leur recours, une décision du Tribunal cantonal valaisan leur ayant appris que la seule responsable du déni de justice avéré est l’autorité belge (act. 10),

- la requête contenue dans ce dernier écrit par laquelle les recourantes invitent l’autorité de céans à ne pas percevoir de frais et à prendre en charge de manière forfaitaire les honoraires de leur représentant (act. 10),

- 4 -

et considérant:

que l'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ;

que les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, « entraide et extradition ») s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique;

que les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11);

que le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2);

que l’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);

qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre la requête par laquelle l'OFJ invite l'Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse, dite requête étant assimilable à une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 88, 30 et 25 al. 2, 1re phr. EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a);

que le recours devant la Cour de céans est également ouvert pour déni de justice et retard injustifié (art. 46a PA; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale, 5e éd. 2019, n° 497 p. 533 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.6 du 23 avril 2019 consid. 1.2);

que le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 50 al. 2 PA);

que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal

- 5 -

pénal fédéral RR.2020.257 du 12 novembre 2020);

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA);

que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.236 du 13 octobre 2020);

que dans leur recours, les recourantes sollicitent l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure; qu’en outre, lors du retrait de leur recours, elles ont requis la Cour de céans de ne pas percevoir de frais et de prendre en charge de manière forfaitaire les frais d’intervention de leur conseil, selon la liste des opérations jointe (act. 10; 10.1);

qu’après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA);

que les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3);

qu’en sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA);

qu'en matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini de manière restrictive à l'art. 25 al. 2 EIMP;

que selon cette disposition, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir (arrêt du Tribunal fédéral 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2);

qu’ainsi, la qualité pour recourir des recourantes fait en l’occurrence défaut, celles- ci n’étant pas « la personne poursuivie »;

que de surcroît et par surabondance, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (v. ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa;

- 6 -

arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 in RDAF 2012 II p. 472);

que le 25 juin 2021, Me Cottagnoud a mis en demeure le MP-VS de lui confirmer la reprise effective de l’affaire par les autorités belges, sous peine d’interjeter un recours en déni de justice (act. 1.13; 1.14); que néanmoins, il ne ressort pas du dossier que le conseil des recourantes aurait entrepris la même démarche auprès de l’OFJ;

qu’au vu de ce qui précède, l'issue probable du recours était son irrecevabilité;

que par conséquent, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec, l’assistance judiciaire doit être refusée;

que dans cette constellation, il n'apparaît pas que la désignation d'un avocat d'office fut nécessaire pour la protection de leurs droits, de sorte qu'une telle désignation est également rejetée;

qu’en conséquence, les frais sont mis à la charge des recourantes;

que les frais du présent arrêt seront fixés, au vu de la situation financière des recourantes, à CHF 200.-- (art. 63 al. 4bis let. a PA et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2021.216-217 est rayée du rôle.

3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

4. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.

5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 12 janvier 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Yves Cottagnoud - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).