Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Consultation du dossier (art. 80b EIMP). Mesures superprovisionnelles (art. 56 PA).
Sachverhalt
A. Le 22 janvier 2019, le Procureur près du Ministère public de Prague a adressé une commission rogatoire à la Suisse. Il exposait mener une enquête contre A. pour abus d’information et d’une position dans les transactions commerciales (art. 255 du Code pénal tchèque) et d’une violation des devoirs confiés à la gestion de fortune (art. 220 du Code pénal tchèque). De fait, A. aurait entre fin 1996 et le 16 février 2004 occupé un poste de direction au sein de B. AS, société qu’il détiendrait indirectement via diverses sociétés étrangères, dont C. PLC. Par la suite, entre le 19 février 2004 et le 15 septembre 2011, il aurait travaillé au sein de la société D. AS et occupé le poste de président du conseil d’administration et de directeur général. Dans ce contexte, il est soupçonné d’avoir entre le 24 mars 2004 et le 15 septembre 2011 exercé une influence sur l’attribution d’un contrat par D. AS en faveur de B. AS et obtenu de la sorte, à son profit ou au profit d’un tiers, un avantage illicite d’au moins CZK 5 millions (env. CHF 221'500.--; act. 1.9).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Celui- ci a rendu une décision d’entrée en matière le 6 mai 2019 acceptant dite demande d’entraide. Le même jour, il a ordonné auprès de E. SA, sise à Genève, la saisie probatoire et la remise de diverses documentations en lien avec différentes sociétés au nombre desquelles C. PLC (act. 1.10).
C. Le 12 février 2020, A. s’est adressé au MP-GE par l’intermédiaire de ses avocats. Considérant revêtir la qualité d’ayant-droit dans la procédure d’entraide, il a demandé à pouvoir en consulter le dossier (act. 1.2).
D. Le 17 février 2020, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l’autorité requérante de différentes pièces saisies chez E. SA (act. 1.6).
Le même jour, le MP-GE a refusé à A. de pouvoir accéder au dossier de l’entraide. Il a spécifié que son courrier valait décision susceptible de recours (act. 1.3).
Le 17 février 2020 toujours, A. a réitéré sa requête auprès du MP-GE (act. 1.4).
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E. Le 21 février 2020, le MP-GE a précisé à A. ne pas revenir sur sa décision (act. 1.5).
F. Par acte du 18 mars 2020, A. recourt contre ce refus. Il conclut à l’annulation de la décision du 17 février 2020 lui refusant l’accès au dossier, à celle de la décision de clôture partielle et de toutes les décisions qui l’ont précédée et ainsi au refus de l’entraide. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au MP-GE pour d’autres éclaircissements et éventuellement nouvelle décision. Il demande en outre que toutes les décisions rendues dans la présente procédure de recours lui soient notifiées et que le MP-GE soit invité à demander à l’Etat requérant la restitution des documents lui ayant déjà été remis et à en empêcher toute utilisation par ce dernier. Il conclut par ailleurs à ce que des mesures superprovisionnelles soient ordonnées visant à ce que le MP-GE soit invité à renoncer à toute autre action dans la procédure d’entraide jusqu’à ce qu’il ait pu avoir accès aux différentes décisions d’entraide non encore entrées en force et pu recourir contre elles. Il conclut également à ce que l’OFJ, le MP-GE ainsi que le Ministère public zurichois, chargé de certaine mesure d’exécution, soient invités à ne pas donner suite à toute autre acte d’entraide pendant la durée du recours et à ne communiquer aucune information à l’Etat requérant durant cette période et enfin à ce que toutes autres mesures provisoires ou superprovisionnelles soient adoptées pendant la procédure de recours afin d’éviter toute communication à l’Etat requérant, le tout sous suite de dépens (act. 1).
G. Dans ses observations du 17 avril 2020, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie aux décisions querellées (act. 6). Dans sa réponse du 8 mai 2020, fournie dans le délai prolongé pour ce faire, le MP-GE conclut à l’irrecevabilité du recours (act. 8).
Ces observations ont été communiquées au conseil de A. le 12 mai 2020 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) trouvent également application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 Déposé le 18 mars 2020 contre une décision datée du 17 février 2020, le recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP)
E. 2.1 La qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du droit de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3 et les références citées). Par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2).
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E. 2.2 Aux termes de cette dernière disposition, a la qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, selon l’art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé́ personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture (let. a) et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (let. b). Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité́ pour agir. Il peut s’agir du propriétaire ou du locataire (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées). La jurisprudence constante dénie en revanche la qualité́ pour agir à la personne concernée par des documents saisis en mains tierces, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet. Egalement, quand il s’agit de documentation bancaire saisie non pas en mains d’une banque, mais d’un tiers, seul ce dernier a en principe la qualité́ pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 déjà cité consid. 3.3 et références citées).
E. 2.3 L’art. 21 al. 3 EIMP précise au surplus que s’agissant de la personne visée par la procédure pénale étrangère, celle-ci ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette règle s'applique aussi au recours dirigé contre un refus d'autoriser la consultation du dossier (ATF 114 Ib 156 consid. 2). La personne visée n'est personnellement touchée au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP que lorsqu'elle doit se soumettre, en Suisse, à une mesure de contrainte telle qu'une visite domiciliaire ou une saisie de documents ou d'autres objets. Il ne suffit pas qu'un acte d'entraide fasse progresser les poursuites en cours à l'étranger. S'il en était autrement, la personne visée pourrait toujours recourir, ce qui viderait la disposition précitée de sa substance (ibidem; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5è éd. 2019, no 530 et références citées). En particulier, la personne visée n’est pas habilitée à s’opposer à la remise de documents saisis entre les mains d’une personne morale, entité juridique distincte et cela même s’il la préside ou qu’il en est l’actionnaire unique (ZIMMERMANN, ibidem).
E. 2.4 En l’espèce, le recourant conteste la décision lui refusant l’accès au dossier mais demande également l’annulation de la décision de clôture partielle qui
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a été rendue le 17 février 2020 aux termes de laquelle divers documents doivent être remis à l’autorité requérante. Ce faisant, il oublie que la qualité́ de partie en procédure d’entraide se détermine sur la base du droit de recours défini par l’art. 80h let. b EIMP. Ainsi que le précise l’art. 21 al. 3 EIMP, dite qualité́ ne subsiste que si la personne concernée est personnellement et directement touchée par la mesure d’entraide.
E. 2.5 Dans le cas d’espèce, la perquisition a eu lieu auprès de E. SA dont le recourant n’est ni propriétaire ni locataire. Il ne peut donc être considéré comme directement et personnellement touché par la mesure de contrainte effectuée. Dans ce contexte, c’est à tort que le recourant croit pouvoir se prévaloir de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.277 du 7 février 2017 pour en conclure que la liste des personnes énoncées à l’art. 9a OEIMP comme étant celles touchées personnellement et directement ne serait pas exhaustive ce qui lui permettrait de bénéficier de la qualité pour agir. Il suffit en effet de se référer au consid. 1.5.2 qu’il cite pour y lire « dans la mesure où le recourant n’est ni propriétaire ni locataire des locaux en question (v. art. 9a let. b OEIMP), sa qualité pour agir fait clairement défaut (à ce sujet v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.289-290 du 13 avril 2016 consid. 2.2.1). Il y a lieu de préciser que s’il est vrai que la liste énoncée à l’art. 9a OEIMP des personnes directement et personnellement touchées au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP n’est pas exhaustive, dans le cas des perquisitions domiciliaires, les seules personnes légitimées à recourir sont le propriétaire et le locataire des locaux perquisitionnés. La jurisprudence précitée ainsi que la lettre même de l’art. 9a let. b OEIMP ne laissent place à aucun doute. L’adverbe « notamment » (…) se réfère en effet grammaticalement à la liste dans son ensemble et non à chaque catégorie énoncée aux lettres a, b et c de cette même disposition. La volonté du législateur est précisément de définir, dans ces trois cas typiques, les seules personnes légitimées à recourir pour garantir la sécurité du droit et la célérité de la procédure (…) ». L’ATF 125 II 356 invoqué par le recourant n’en dispose pas autrement. Ces éléments suffisent à sceller le sort du recours.
E. 3 Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
E. 4 Dans la mesure où le recourant n’a pas la qualité pour agir, il ne revêt dès lors pas non plus la qualité de partie à la procédure. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs qu’il développe en lien avec l’art. 2 EIMP (art. 21 al. 3 EIMP a contrario).
- 7 -
E. 5 Au vu de cette issue, la requête de mesures superprovisionnelles est devenue sans objet.
E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté́, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA); la partie dont le recours est irrecevable étant également considérée comme ayant succombé. Le montant de l'émo- lument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté́ de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l’avance de frais déjà versée. Le solde de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande de mesures superprovisionnelles est devenue sans objet.
- Un émolument de CHF 2000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 4'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 26 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 mai 2020 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Daniel Bloch, avocat, , recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); consultation du dossier (art. 80b EIMP); mesures superprovisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.86 Procédure secondaire: RP.2020.22
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Faits:
A. Le 22 janvier 2019, le Procureur près du Ministère public de Prague a adressé une commission rogatoire à la Suisse. Il exposait mener une enquête contre A. pour abus d’information et d’une position dans les transactions commerciales (art. 255 du Code pénal tchèque) et d’une violation des devoirs confiés à la gestion de fortune (art. 220 du Code pénal tchèque). De fait, A. aurait entre fin 1996 et le 16 février 2004 occupé un poste de direction au sein de B. AS, société qu’il détiendrait indirectement via diverses sociétés étrangères, dont C. PLC. Par la suite, entre le 19 février 2004 et le 15 septembre 2011, il aurait travaillé au sein de la société D. AS et occupé le poste de président du conseil d’administration et de directeur général. Dans ce contexte, il est soupçonné d’avoir entre le 24 mars 2004 et le 15 septembre 2011 exercé une influence sur l’attribution d’un contrat par D. AS en faveur de B. AS et obtenu de la sorte, à son profit ou au profit d’un tiers, un avantage illicite d’au moins CZK 5 millions (env. CHF 221'500.--; act. 1.9).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE). Celui- ci a rendu une décision d’entrée en matière le 6 mai 2019 acceptant dite demande d’entraide. Le même jour, il a ordonné auprès de E. SA, sise à Genève, la saisie probatoire et la remise de diverses documentations en lien avec différentes sociétés au nombre desquelles C. PLC (act. 1.10).
C. Le 12 février 2020, A. s’est adressé au MP-GE par l’intermédiaire de ses avocats. Considérant revêtir la qualité d’ayant-droit dans la procédure d’entraide, il a demandé à pouvoir en consulter le dossier (act. 1.2).
D. Le 17 février 2020, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle ordonnant la transmission à l’autorité requérante de différentes pièces saisies chez E. SA (act. 1.6).
Le même jour, le MP-GE a refusé à A. de pouvoir accéder au dossier de l’entraide. Il a spécifié que son courrier valait décision susceptible de recours (act. 1.3).
Le 17 février 2020 toujours, A. a réitéré sa requête auprès du MP-GE (act. 1.4).
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E. Le 21 février 2020, le MP-GE a précisé à A. ne pas revenir sur sa décision (act. 1.5).
F. Par acte du 18 mars 2020, A. recourt contre ce refus. Il conclut à l’annulation de la décision du 17 février 2020 lui refusant l’accès au dossier, à celle de la décision de clôture partielle et de toutes les décisions qui l’ont précédée et ainsi au refus de l’entraide. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au MP-GE pour d’autres éclaircissements et éventuellement nouvelle décision. Il demande en outre que toutes les décisions rendues dans la présente procédure de recours lui soient notifiées et que le MP-GE soit invité à demander à l’Etat requérant la restitution des documents lui ayant déjà été remis et à en empêcher toute utilisation par ce dernier. Il conclut par ailleurs à ce que des mesures superprovisionnelles soient ordonnées visant à ce que le MP-GE soit invité à renoncer à toute autre action dans la procédure d’entraide jusqu’à ce qu’il ait pu avoir accès aux différentes décisions d’entraide non encore entrées en force et pu recourir contre elles. Il conclut également à ce que l’OFJ, le MP-GE ainsi que le Ministère public zurichois, chargé de certaine mesure d’exécution, soient invités à ne pas donner suite à toute autre acte d’entraide pendant la durée du recours et à ne communiquer aucune information à l’Etat requérant durant cette période et enfin à ce que toutes autres mesures provisoires ou superprovisionnelles soient adoptées pendant la procédure de recours afin d’éviter toute communication à l’Etat requérant, le tout sous suite de dépens (act. 1).
G. Dans ses observations du 17 avril 2020, l’OFJ renonce à déposer des observations et se rallie aux décisions querellées (act. 6). Dans sa réponse du 8 mai 2020, fournie dans le délai prolongé pour ce faire, le MP-GE conclut à l’irrecevabilité du recours (act. 8).
Ces observations ont été communiquées au conseil de A. le 12 mai 2020 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.2 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) trouvent également application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.3 Déposé le 18 mars 2020 contre une décision datée du 17 février 2020, le recours a été interjeté en temps utile (art. 80k EIMP)
2.
2.1 La qualité de partie en procédure administrative, se détermine sur la base du droit de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 3 et les références citées). Par conséquent, la qualité de partie à la procédure d'entraide s'aligne sur la qualité pour agir définie par l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2).
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2.2 Aux termes de cette dernière disposition, a la qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, selon l’art. 9a let. a et b OEIMP, est notamment réputé́ personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture (let. a) et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire (let. b). Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité́ pour agir. Il peut s’agir du propriétaire ou du locataire (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et réf. citées). La jurisprudence constante dénie en revanche la qualité́ pour agir à la personne concernée par des documents saisis en mains tierces, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet. Egalement, quand il s’agit de documentation bancaire saisie non pas en mains d’une banque, mais d’un tiers, seul ce dernier a en principe la qualité́ pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.12 déjà cité consid. 3.3 et références citées). 2.3 L’art. 21 al. 3 EIMP précise au surplus que s’agissant de la personne visée par la procédure pénale étrangère, celle-ci ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette règle s'applique aussi au recours dirigé contre un refus d'autoriser la consultation du dossier (ATF 114 Ib 156 consid. 2). La personne visée n'est personnellement touchée au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP que lorsqu'elle doit se soumettre, en Suisse, à une mesure de contrainte telle qu'une visite domiciliaire ou une saisie de documents ou d'autres objets. Il ne suffit pas qu'un acte d'entraide fasse progresser les poursuites en cours à l'étranger. S'il en était autrement, la personne visée pourrait toujours recourir, ce qui viderait la disposition précitée de sa substance (ibidem; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5è éd. 2019, no 530 et références citées). En particulier, la personne visée n’est pas habilitée à s’opposer à la remise de documents saisis entre les mains d’une personne morale, entité juridique distincte et cela même s’il la préside ou qu’il en est l’actionnaire unique (ZIMMERMANN, ibidem). 2.4 En l’espèce, le recourant conteste la décision lui refusant l’accès au dossier mais demande également l’annulation de la décision de clôture partielle qui
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a été rendue le 17 février 2020 aux termes de laquelle divers documents doivent être remis à l’autorité requérante. Ce faisant, il oublie que la qualité́ de partie en procédure d’entraide se détermine sur la base du droit de recours défini par l’art. 80h let. b EIMP. Ainsi que le précise l’art. 21 al. 3 EIMP, dite qualité́ ne subsiste que si la personne concernée est personnellement et directement touchée par la mesure d’entraide. 2.5 Dans le cas d’espèce, la perquisition a eu lieu auprès de E. SA dont le recourant n’est ni propriétaire ni locataire. Il ne peut donc être considéré comme directement et personnellement touché par la mesure de contrainte effectuée. Dans ce contexte, c’est à tort que le recourant croit pouvoir se prévaloir de l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.277 du 7 février 2017 pour en conclure que la liste des personnes énoncées à l’art. 9a OEIMP comme étant celles touchées personnellement et directement ne serait pas exhaustive ce qui lui permettrait de bénéficier de la qualité pour agir. Il suffit en effet de se référer au consid. 1.5.2 qu’il cite pour y lire « dans la mesure où le recourant n’est ni propriétaire ni locataire des locaux en question (v. art. 9a let. b OEIMP), sa qualité pour agir fait clairement défaut (à ce sujet v. ATF 137 IV 134 consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.289-290 du 13 avril 2016 consid. 2.2.1). Il y a lieu de préciser que s’il est vrai que la liste énoncée à l’art. 9a OEIMP des personnes directement et personnellement touchées au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP n’est pas exhaustive, dans le cas des perquisitions domiciliaires, les seules personnes légitimées à recourir sont le propriétaire et le locataire des locaux perquisitionnés. La jurisprudence précitée ainsi que la lettre même de l’art. 9a let. b OEIMP ne laissent place à aucun doute. L’adverbe « notamment » (…) se réfère en effet grammaticalement à la liste dans son ensemble et non à chaque catégorie énoncée aux lettres a, b et c de cette même disposition. La volonté du législateur est précisément de définir, dans ces trois cas typiques, les seules personnes légitimées à recourir pour garantir la sécurité du droit et la célérité de la procédure (…) ». L’ATF 125 II 356 invoqué par le recourant n’en dispose pas autrement. Ces éléments suffisent à sceller le sort du recours.
3. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
4. Dans la mesure où le recourant n’a pas la qualité pour agir, il ne revêt dès lors pas non plus la qualité de partie à la procédure. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs qu’il développe en lien avec l’art. 2 EIMP (art. 21 al. 3 EIMP a contrario).
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5. Au vu de cette issue, la requête de mesures superprovisionnelles est devenue sans objet.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté́, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA); la partie dont le recours est irrecevable étant également considérée comme ayant succombé. Le montant de l'émo- lument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté́ de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l’avance de frais déjà versée. Le solde de CHF 4'000.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de mesures superprovisionnelles est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 2000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 4'000.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 26 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Daniel Bloch, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).