Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil. Délégation de la poursuite à l'étranger (art. 88 s. EIMP). "Entraide sauvage" (art. 25 al. 2 EIMP).
Sachverhalt
A. Par ordonnance du 4 septembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.14.1082-LL, contre C., D., tous deux ressortissants brésiliens, et contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 10.1).
Ladite procédure s’inscrit dans le contexte des enquêtes liées à l’affaire « Petrobras », scandale politico-économique portant sur des supposés actes de corruption perpétrés à grande échelle au Brésil.
Outre l’extension de la procédure pénale à d’autres prévenus, des requêtes de production et séquestres de documents bancaires ont notamment été formulées, respectivement, prononcés par le MPC dans le cadre de son instruction (act. 10.2-10.8).
B. Par requête motivée du 29 septembre 2017, le MPC a sollicité de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délégation de la poursuite pénale susmentionnée aux autorités judiciaires brésiliennes (act. 1.3 et 9.1).
C. Par courrier du 7 novembre 2017, l’OFJ a, par voie diplomatique, adressé aux autorités brésiliennes précitées une demande de délégation de la poursuite, accompagnée du dossier pénal suisse (act. 10.13).
D. Le 23 mars 2018, les autorités brésiliennes ont informé l’OFJ qu’elles acceptaient la délégation de la poursuite pénale (act. 10.14).
E. En date du 21 septembre 2020, A. et B. ont été informé de l’ouverture par le Ministère public fédéral brésilien d’une procédure pénale dirigée notamment à leur encontre pour corruption ainsi que de la délégation de la poursuite pénale requise par les autorités suisses (act. 1, p. 6).
F. Par mémoire du 20 octobre 2020, A. et B. ont, sous la plume de leur conseil, interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision de délégation précitée. Les recourants reprochent en substance aux autorités suisses de ne pas leur avoir notifié ladite décision et d’avoir, par le biais de la demande de délégation de la
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poursuite pénale, transmis aux autorités brésiliennes des documents bancaires les concernant. Ils concluent ainsi, principalement, à ce que lesdites pièces soient restituées et qu’un engagement soit pris par les autorités étrangères afin qu’elles ne soient pas exploitées dans le cadre de la procédure brésilienne et, subsidiairement, à ce que les autorités suisses mettent en œuvre rétroactivement une procédure d’entraide dans laquelle ils pourront exercer leur droit d’être entendu ainsi que leur droit de recours (act. 1).
G. Invités à se déterminer, tant le MPC que l’OFJ ont, par courrier des 26 respectivement 27 novembre 2020, conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours précité et, subsidiairement, à son rejet (act. 9 et 10).
H. Les recourants ont répliqué en date du 11 décembre 2020, persistant dans les termes des conclusions prises à l’appui de leur recours du 20 octobre 2020 (act. 13).
Se référant à sa réponse du 27 novembre 2020, l’OFJ a, le 22 décembre 2020, renoncé à dupliquer (act. 15). Quant au MPC, tout en se référant à ses précédentes observations, il a, par duplique du 22 décembre 2020, informé la Cour de céans qu’il conteste l’ensemble des griefs formulés dans le cadre de la réplique susmentionnée (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; v. art. 1 al. 1 EIMP). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
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lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre la requête par laquelle l'OFJ invite l'Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse, dite requête étant assimilable à une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 88, 30 et 25 al. 2, 1re phr. EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).
E. 2.1 En matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini de manière restrictive à l’art. 25 al. 2, 2e phr. EIMP, selon les termes duquel seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse dispose d’un tel droit.
La restriction prévue par cette disposition a pour but de limiter le droit de recours aux personnes résidant ordinairement en Suisse, dès lors que seules ces dernières ont un intérêt juridique évident, lié notamment à l’exercice de leurs droits de défense et à ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu’à l’étranger. En revanche, la personne qui réside à l’étranger ne peut pas prétendre à ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l’intérêt de la justice commande de la déléguer à un autre Etat disposant d’une compétence répressive (arrêts du Tribunal fédéral 1C_224/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.2; 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
Ce nonobstant, le Tribunal fédéral a retenu une exception au principe consacré à l’art. 25 al. 2 EIMP lorsque la délégation de la procédure pénale constituerait un cas d’entraide déguisée visant à contourner les art. 74 et 74a EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_224/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1; 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.1; 1A.252/2006 du 6 février 2007 consid. 2.5).
E. 2.2 En l’espèce, en sus de ne pas avoir fait l’objet de la poursuite pénale menée
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en Suisse, les recourants résident tous deux au Brésil. Ceux-ci ne peuvent ainsi, en principe, prétendre disposer du droit de recours garanti par l’art. 25 al. 2 EIMP.
S’agissant de l’exception précitée, la Cour de céans relève que la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire concernant les recourants ne constitue pas un acte d’entraide visés par l’art. 63 al. 2 EIMP et ne relève, en particulier, pas d’une transmission de moyens de preuve au sens de l’art. 74 EIMP ou d’une remise d’objets ou de valeurs au sens de l’art. 74a EIMP. La Suisse agit dans le cas d’espèce en tant qu’Etat requérant et l’acceptation de sa demande a pour effet un dessaisissement complet ainsi qu’une remise du dossier pénal constitué dans le cadre de la procédure helvétique (art. 90 EIMP; v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_224/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1; 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.1; UNSELD, Commentaire Bâlois, 2015, n. 4 ad art. 90 EIMP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 748, p. 829). Il ressort en outre du dossier en main de la présente Cour que, bien que les autorités suisses et brésiliennes collaborent régulièrement dans le cadre de l’affaire « Petrobras », la demande de délégation de la procédure pénale litigieuse n’a pas été précédée d’une démarche des autorités étrangères tendant à obtenir des renseignements par la voie de l’entraide judiciaire, de sorte qu’il n’y a aucune raison de conclure, contrairement à ce que prétendent les recourants, à un cas d’entraide déguisée (v. arrêts du Tribunal fédéral précités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.275-277 du 29 octobre 2015 consid. 5; TPF 2016 65 consid. 5 s. a contrario).
Les objections que les recourants invoquent à propos du déroulement de la procédure relative à la demande de délégation (absence d’information quant à ladite demande, acceptation partielle d’accéder au dossier) ne permettent pas non plus de retenir un cas d’abus.
E. 2.3 Force est, par conséquent, de retenir que les recourants ne détiennent pas la qualité pour recourir.
E. 3 Les considérations qui précèdent conduisent au prononcé d’irrecevabilité du recours.
E. 4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
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(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 4.2 Les recourants supporteront ainsi de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 4'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 2'000.--. Bellinzone, le 5 février 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 4 février 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A.,
2. B.,
tous deux représentés par Me Isabelle Poncet,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil
Délégation de la poursuite à l’étranger (art. 88 s. EIMP), "Entraide sauvage" (art. 25 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2020.286-287
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Faits:
A. Par ordonnance du 4 septembre 2014, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale, référencée SV.14.1082-LL, contre C., D., tous deux ressortissants brésiliens, et contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; act. 10.1).
Ladite procédure s’inscrit dans le contexte des enquêtes liées à l’affaire « Petrobras », scandale politico-économique portant sur des supposés actes de corruption perpétrés à grande échelle au Brésil.
Outre l’extension de la procédure pénale à d’autres prévenus, des requêtes de production et séquestres de documents bancaires ont notamment été formulées, respectivement, prononcés par le MPC dans le cadre de son instruction (act. 10.2-10.8).
B. Par requête motivée du 29 septembre 2017, le MPC a sollicité de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délégation de la poursuite pénale susmentionnée aux autorités judiciaires brésiliennes (act. 1.3 et 9.1).
C. Par courrier du 7 novembre 2017, l’OFJ a, par voie diplomatique, adressé aux autorités brésiliennes précitées une demande de délégation de la poursuite, accompagnée du dossier pénal suisse (act. 10.13).
D. Le 23 mars 2018, les autorités brésiliennes ont informé l’OFJ qu’elles acceptaient la délégation de la poursuite pénale (act. 10.14).
E. En date du 21 septembre 2020, A. et B. ont été informé de l’ouverture par le Ministère public fédéral brésilien d’une procédure pénale dirigée notamment à leur encontre pour corruption ainsi que de la délégation de la poursuite pénale requise par les autorités suisses (act. 1, p. 6).
F. Par mémoire du 20 octobre 2020, A. et B. ont, sous la plume de leur conseil, interjeté un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision de délégation précitée. Les recourants reprochent en substance aux autorités suisses de ne pas leur avoir notifié ladite décision et d’avoir, par le biais de la demande de délégation de la
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poursuite pénale, transmis aux autorités brésiliennes des documents bancaires les concernant. Ils concluent ainsi, principalement, à ce que lesdites pièces soient restituées et qu’un engagement soit pris par les autorités étrangères afin qu’elles ne soient pas exploitées dans le cadre de la procédure brésilienne et, subsidiairement, à ce que les autorités suisses mettent en œuvre rétroactivement une procédure d’entraide dans laquelle ils pourront exercer leur droit d’être entendu ainsi que leur droit de recours (act. 1).
G. Invités à se déterminer, tant le MPC que l’OFJ ont, par courrier des 26 respectivement 27 novembre 2020, conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours précité et, subsidiairement, à son rejet (act. 9 et 10).
H. Les recourants ont répliqué en date du 11 décembre 2020, persistant dans les termes des conclusions prises à l’appui de leur recours du 20 octobre 2020 (act. 13).
Se référant à sa réponse du 27 novembre 2020, l’OFJ a, le 22 décembre 2020, renoncé à dupliquer (act. 15). Quant au MPC, tout en se référant à ses précédentes observations, il a, par duplique du 22 décembre 2020, informé la Cour de céans qu’il conteste l’ensemble des griefs formulés dans le cadre de la réplique susmentionnée (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11; v. art. 1 al. 1 EIMP). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
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lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre la requête par laquelle l'OFJ invite l'Etat étranger à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse, dite requête étant assimilable à une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 88, 30 et 25 al. 2, 1re phr. EIMP; ATF 118 Ib 269 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.117/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).
2.
2.1 En matière de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini de manière restrictive à l’art. 25 al. 2, 2e phr. EIMP, selon les termes duquel seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse dispose d’un tel droit.
La restriction prévue par cette disposition a pour but de limiter le droit de recours aux personnes résidant ordinairement en Suisse, dès lors que seules ces dernières ont un intérêt juridique évident, lié notamment à l’exercice de leurs droits de défense et à ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu’à l’étranger. En revanche, la personne qui réside à l’étranger ne peut pas prétendre à ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l’intérêt de la justice commande de la déléguer à un autre Etat disposant d’une compétence répressive (arrêts du Tribunal fédéral 1C_224/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.2; 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
Ce nonobstant, le Tribunal fédéral a retenu une exception au principe consacré à l’art. 25 al. 2 EIMP lorsque la délégation de la procédure pénale constituerait un cas d’entraide déguisée visant à contourner les art. 74 et 74a EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_224/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1; 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.1; 1A.252/2006 du 6 février 2007 consid. 2.5).
2.2 En l’espèce, en sus de ne pas avoir fait l’objet de la poursuite pénale menée
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en Suisse, les recourants résident tous deux au Brésil. Ceux-ci ne peuvent ainsi, en principe, prétendre disposer du droit de recours garanti par l’art. 25 al. 2 EIMP.
S’agissant de l’exception précitée, la Cour de céans relève que la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire concernant les recourants ne constitue pas un acte d’entraide visés par l’art. 63 al. 2 EIMP et ne relève, en particulier, pas d’une transmission de moyens de preuve au sens de l’art. 74 EIMP ou d’une remise d’objets ou de valeurs au sens de l’art. 74a EIMP. La Suisse agit dans le cas d’espèce en tant qu’Etat requérant et l’acceptation de sa demande a pour effet un dessaisissement complet ainsi qu’une remise du dossier pénal constitué dans le cadre de la procédure helvétique (art. 90 EIMP; v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_224/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1; 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.1; UNSELD, Commentaire Bâlois, 2015, n. 4 ad art. 90 EIMP; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 748, p. 829). Il ressort en outre du dossier en main de la présente Cour que, bien que les autorités suisses et brésiliennes collaborent régulièrement dans le cadre de l’affaire « Petrobras », la demande de délégation de la procédure pénale litigieuse n’a pas été précédée d’une démarche des autorités étrangères tendant à obtenir des renseignements par la voie de l’entraide judiciaire, de sorte qu’il n’y a aucune raison de conclure, contrairement à ce que prétendent les recourants, à un cas d’entraide déguisée (v. arrêts du Tribunal fédéral précités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.275-277 du 29 octobre 2015 consid. 5; TPF 2016 65 consid. 5 s. a contrario).
Les objections que les recourants invoquent à propos du déroulement de la procédure relative à la demande de délégation (absence d’information quant à ladite demande, acceptation partielle d’accéder au dossier) ne permettent pas non plus de retenir un cas d’abus.
2.3 Force est, par conséquent, de retenir que les recourants ne détiennent pas la qualité pour recourir.
3. Les considérations qui précèdent conduisent au prononcé d’irrecevabilité du recours.
4.
4.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe
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(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). 4.2 Les recourants supporteront ainsi de manière solidaire les frais du présent arrêt, ascendant à CHF 4'000.-- (v. art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà acquittée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 5 février 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Isabelle Poncet - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).