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RR.2019.252

Bundesstrafgericht · 2019-12-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Récusation d'un procureur (art. 59 al. 1 let. b; art. 10 PA). Retrait du recours.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B. SA, toutes deux représentées par Me Matteo Inaudi, avocat, requérantes

contre

C. Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Récusation d'un procureur (art. 59 al. 1 let. b; art. 10 PA)

Retrait du recours

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2019.252-253

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 27 juin 2018 adressée par le Juge d’instruction de Lugo (Espagne) aux autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête ouverte des chefs de contrebande de tabac, délit contre le trésor public et association de malfaiteurs,

- la décision de clôture du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 1er mars 2019, ordonnant la transmission à l’Espagne de plusieurs documents bancaires concernant notamment A. et B. SA (procédure CP/30/2016 et conduite par le Procureur C.),

- l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral déclarant irrecevable le recours formé par B. SA à l’encontre de la décision précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.71 du 7 mai 2019),

- l’arrêt du 3 septembre 2019 de la Cour de céans rejetant le recours formé par A. à l’encontre de la décision de clôture du MP-GE (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.70 du 3 septembre 2019),

- la demande de récusation du 2 octobre 2019 formée par A. et B. SA à l’encontre du Procureur C. (act. 1),

- la réponse du Procureur C. du 8 octobre 2019 concluant au rejet de la demande de récusation (act. 4),

- la lettre de l’Office fédéral de la justice du 16 octobre 2019 concluant au rejet de la demande de récusation, sans déposer d’observations (act. 7),

- la réplique du 29 octobre 2019 des requérantes, lesquelles persistent dans leurs conclusions (act. 9),

- le courrier du Procureur C. du 22 novembre 2019 indiquant qu’il quitte sa fonction de Procureur et le MP-GE dès le 30 novembre 2019 et que dès lors la demande de récusation va devenir sans objet, mais conclut toujours au rejet de la demande de récusation, avec suite de frais à la charge des demandeurs (act. 11),

- l’invitation faite le 28 novembre 2019 par la Cour de céans aux requérants à se déterminer sur le courrier précité (act. 12),

- la missive des requérantes du 9 décembre 2019, par laquelle ils déclarent que, C. n’exerçant plus les fonctions de Procureur, la requête de récusation devient sans objet mais « quand bien même ils persistent à considérer que

- 3 -

la requête de récusation dont vous êtes saisis est parfaitement légitime, Madame A. et B. SA déclarent par la présente la retirer »; et prie également la Cour de renoncer à leur réclamer des frais, eu égard aux circonstance tout à fait particulières du cas (act. 13),

et considérant:

- que suite au retrait du recours, plus particulièrement de la requête de récusation, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et les références citées);

- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 précité et les références citées);

- qu’en l’occurrence, les requérantes ont déclaré retirer leur requête par courrier du 9 décembre 2019, après avoir été informées que le Procureur C. avait quitté ses fonctions au sein du MP-GE au 30 novembre 2019;

- que les requérantes doivent en conséquence supporter les frais engagés;

- qu’il convient néanmoins de relever, vu l’ambiguïté du courrier des requérantes du 9 décembre 2019 que, si elles avaient conclu que leur requête étaient devenue sans objet, la Cour aurait abouti au même résultat concernant la partie devant supporter les frais de procédure;

- qu’en effet lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- 4 -

- qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);

- qu’en l’espèce, dès lors que les requérantes ont fondé leur demande de récusation principalement sur des arguments ayant déjà été déclarés comme étant mal fondés par la Cour de céans dans son arrêt du 4 septembre 2019, à savoir l’accès aux documents de procédure et l’élargissement de la procédure d’entraide (act. 1);

- que plus particulièrement, les requérantes se basent sur deux courriers du Procureur C. des 11 et 17 septembre 2019 pour fonder leur demande de récusation, soit courriers par lesquels il indique les pièces visées par sa lettre de tri antérieur, pièces sur lesquelles les requérantes sont invités à se déterminer (act. 1.14, 1.15 et 1.16);

- que l’on ne saurait y voir aucun motif de partialité de la part de C.;

- que la requête de récusation avait dès lors plus de chances d’être rejetée que d’aboutir;

- qu’en conséquence, les frais sont mis à la charge des requérantes, et fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, de sorte que le solde se montant à CHF 3'000.-- sera restitué au conseil des requérantes par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait de la requête.
  2. La procédure RR.2019.252-253 est rayée du rôle.
  3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge des requérantes, montant entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà effectuée. Le solde par CHF 3'000.-- sera restitué au conseil des requérantes par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 18 décembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 décembre 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B. SA, toutes deux représentées par Me Matteo Inaudi, avocat, requérantes

contre

C. Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Récusation d'un procureur (art. 59 al. 1 let. b; art. 10 PA)

Retrait du recours

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2019.252-253

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 27 juin 2018 adressée par le Juge d’instruction de Lugo (Espagne) aux autorités helvétiques dans le cadre d’une enquête ouverte des chefs de contrebande de tabac, délit contre le trésor public et association de malfaiteurs,

- la décision de clôture du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) du 1er mars 2019, ordonnant la transmission à l’Espagne de plusieurs documents bancaires concernant notamment A. et B. SA (procédure CP/30/2016 et conduite par le Procureur C.),

- l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral déclarant irrecevable le recours formé par B. SA à l’encontre de la décision précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.71 du 7 mai 2019),

- l’arrêt du 3 septembre 2019 de la Cour de céans rejetant le recours formé par A. à l’encontre de la décision de clôture du MP-GE (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.70 du 3 septembre 2019),

- la demande de récusation du 2 octobre 2019 formée par A. et B. SA à l’encontre du Procureur C. (act. 1),

- la réponse du Procureur C. du 8 octobre 2019 concluant au rejet de la demande de récusation (act. 4),

- la lettre de l’Office fédéral de la justice du 16 octobre 2019 concluant au rejet de la demande de récusation, sans déposer d’observations (act. 7),

- la réplique du 29 octobre 2019 des requérantes, lesquelles persistent dans leurs conclusions (act. 9),

- le courrier du Procureur C. du 22 novembre 2019 indiquant qu’il quitte sa fonction de Procureur et le MP-GE dès le 30 novembre 2019 et que dès lors la demande de récusation va devenir sans objet, mais conclut toujours au rejet de la demande de récusation, avec suite de frais à la charge des demandeurs (act. 11),

- l’invitation faite le 28 novembre 2019 par la Cour de céans aux requérants à se déterminer sur le courrier précité (act. 12),

- la missive des requérantes du 9 décembre 2019, par laquelle ils déclarent que, C. n’exerçant plus les fonctions de Procureur, la requête de récusation devient sans objet mais « quand bien même ils persistent à considérer que

- 3 -

la requête de récusation dont vous êtes saisis est parfaitement légitime, Madame A. et B. SA déclarent par la présente la retirer »; et prie également la Cour de renoncer à leur réclamer des frais, eu égard aux circonstance tout à fait particulières du cas (act. 13),

et considérant:

- que suite au retrait du recours, plus particulièrement de la requête de récusation, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 du 6 juin 2019 et les références citées);

- qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.98 précité et les références citées);

- qu’en l’occurrence, les requérantes ont déclaré retirer leur requête par courrier du 9 décembre 2019, après avoir été informées que le Procureur C. avait quitté ses fonctions au sein du MP-GE au 30 novembre 2019;

- que les requérantes doivent en conséquence supporter les frais engagés;

- qu’il convient néanmoins de relever, vu l’ambiguïté du courrier des requérantes du 9 décembre 2019 que, si elles avaient conclu que leur requête étaient devenue sans objet, la Cour aurait abouti au même résultat concernant la partie devant supporter les frais de procédure;

- qu’en effet lorsqu’un procès devient sans objet, le tribunal déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui a mis fin au litige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_385/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- 4 -

- qu’il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d’une question juridique délicate (arrêt du Tribunal fédéral 1C_288/2010 du 19 juillet 2010; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.3-4 du 16 février 2012; v. ég. la jurisprudence relative à l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273] applicable sous l’empire de l’ancienne OJ; ATF 125 V 373 consid. 2);

- qu’il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) et que si l’issue probable de la procédure n’apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, ceux-ci commandant de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a);

- qu’en l’espèce, dès lors que les requérantes ont fondé leur demande de récusation principalement sur des arguments ayant déjà été déclarés comme étant mal fondés par la Cour de céans dans son arrêt du 4 septembre 2019, à savoir l’accès aux documents de procédure et l’élargissement de la procédure d’entraide (act. 1);

- que plus particulièrement, les requérantes se basent sur deux courriers du Procureur C. des 11 et 17 septembre 2019 pour fonder leur demande de récusation, soit courriers par lesquels il indique les pièces visées par sa lettre de tri antérieur, pièces sur lesquelles les requérantes sont invités à se déterminer (act. 1.14, 1.15 et 1.16);

- que l’on ne saurait y voir aucun motif de partialité de la part de C.;

- que la requête de récusation avait dès lors plus de chances d’être rejetée que d’aboutir;

- qu’en conséquence, les frais sont mis à la charge des requérantes, et fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral [RFPPF; RS 173.713.162] ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, de sorte que le solde se montant à CHF 3'000.-- sera restitué au conseil des requérantes par la caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait de la requête.

2. La procédure RR.2019.252-253 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge des requérantes, montant entièrement couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà effectuée. Le solde par CHF 3'000.-- sera restitué au conseil des requérantes par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 18 décembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Matteo Inaudi, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).