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RR.2019.146

Bundesstrafgericht · 2019-10-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de A. LTD. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Frédéric Serra le solde par CHF 4'000.--. Bellinzone, le 8 octobre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 octobre 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. LTD, représentée par Me Frédéric Serra, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Ukraine

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2019.146

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- La décision de clôture du 17 mai 2019 rendue par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) suite à une demande d’entraide pénale internationale du 2 décembre 2016 adressée aux autorités suisses par l’Ukraine (act. 2.1),

- Le recours du 20 juin 2019 interjeté par A. LTD contre le prononcé précité (act. 1),

- la lettre recommandée du 21 juin 2019 par laquelle la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 4 juillet 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et transmettre une procuration datée et signée ainsi que des documents démontrant que la société recourante existait au jour du dépôt du recours et établissant l’identité du signataire de la procuration et l’habilitation de celui-ci à représenter la recourante (act. 4),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours (act. 4),

- la demande de prolongation du délai au 19 juillet 2019, formulée par le conseil de la recourante, tant pour le versement de l’avance de frais que pour la transmission des documents précités (act. 5),

- l’ultime et unique prolongation de délai accordée et le report de celui-ci au 15 juillet 2019 (act. 5),

- la nouvelle requête de prolongation de délai au 22 juillet 2019 formulée le 12 juillet 2019 par la recourante (act. 7),

- la transmission, le 15 juillet 2019, d’une procuration récente, signée et datée, d’un écrit de l’Etude B. à Londres et d’un extrait du British Virgin Islands Business Compagnies Act, 2004 (act. 7.3),

- la remise, le 16 juillet 2019, d’un certificate of incumbency de la recourante daté du 15 juillet 2019 ainsi qu’une requête de prolongation de délai pour le paiement de l’avance de frais (act. 8 et 8.1),

- le paiement de l’avance de frais intervenu le 31 juillet 2019 (act. 9),

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et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); que l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;

qu’en l’occurrence, malgré la prolongation du délai accordée et l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, la société recourante a déposé tardivement le certificate of incumbency la concernant et démontrant qui était habilité à la représenter;

- 4 -

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA);

que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

qu’en l’espèce, le 21 juin 2019, un délai a été imparti à la recourante au 4 juillet 2019 pour s’acquitter de l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé il ne serait pas entré en matière sur son recours;

que malgré la prolongation de délai, ultime, octroyée au 15 juillet 2019, la recourante s’est acquittée tardivement de l’avance de frais, soit le 31 juillet 2019;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé;

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'000.--, montant couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, et que par conséquent la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Frédéric Serra le solde par CHF 4'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de A. LTD. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Frédéric Serra le solde par CHF 4'000.--.

Bellinzone, le 8 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Frédéric Serra, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).