Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 15 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée des chefs de blanchiment commis en bande organisée et corruption active d’agents publics étrangers. L’enquête étrangère porte sur des négociations ayant eu lieu, entre octobre 2008 et octobre 2010, au sujet de la vente de systèmes d’observation de la terre (satellites etc.) par la société B. Gmbh, filiale du groupe C. SA (devenu par la suite groupe D.) aux autorités du Kazakhstan. Dans le cadre des négociations, E. est intervenu, au travers d’une société tunisienne dénommée F. ainsi que A., lequel est responsable des opérations internationales au sein du groupe D. Il a été convenu que F. soit rémunérée à hauteur de EUR 30'000.-- par mois à titre de « retainer fee » et de 3% de la valeur du contrat de vente à titre de « success fee ». Un montage a été mis en place par les protagonistes afin d’interposer une société de portage entre C. SA et la société G. Ltd (sise à Hong Kong), société mise sur pied afin de recevoir les fonds. L’autorité requérante a ainsi sollicité que les autorités suisses procèdent notamment à la perquisition du domicile de A. (act. 1.2).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière par décision du 9 janvier 2017 (act. 1.3). En exécution de cette demande, il a ordonné la perquisition du domicile de A. à Genève, ainsi que le séquestre probatoire et conservatoire de tous documents, pièces ou matériel informatique relevants pour les investigations en cours (act. 1.4).
C. Suite à la perquisition effectuée le 30 janvier 2017 au domicile de A., le MP- GE lui a imparti un délai afin d’indiquer s’il acceptait une remise en exécution simplifiée de la documentation saisie, ou indiquer de façon détaillée les raisons d’un refus (act. 1.5). Sous la plume de son conseil, A. s’est opposé à l’exécution simplifiée de la demande et s’est déterminé sur les pièces saisies par courrier du 20 mars 2017 (act. 1.6).
D. Par décision de clôture partielle du 11 juin 2018, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante d’un certain nombre de pièces ayant été perquisitionnées.
E. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 10 juillet 2018
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auprès du Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture partielle (act. 1). Invité à répondre, l’OFJ renonce et se rallie au contenu de la décision attaquée (act. 6). Dans sa réponse du 26 juillet 2018, le MP-GE conclut au rejet du recours en rappelant la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité (act. 7). Le recourant maintient quant à lui ses conclusions dans sa réplique (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
E. 1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en
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matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP, prévoit qu’« est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire ». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004 consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003 consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2a). Le recourant est touché par la transmission des documents relatifs à la perquisition de son domicile à Genève, de sorte qu’il a qualité pour s’opposer à leur transmission.
E. 1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté).
E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Les pièces seraient sans rapport avec les faits à l’origine de la demande d’entraide et ne pourront être d’aucune utilité dans le cadre de l’instruction
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pénale en cours en France (act. 1, p. 6-8).
E. 2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2015, n°723, p. 748 s.).
E. 2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
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exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
E. 2.2.1 Le recourant soutient que les pièces 1 à 5 n’ont aucun lien avec l’enquête étrangère dès lors qu’elles concernent des transactions immobilières et que l’enquête porte sur la vente d’hélicoptères. Les pièces 6 et 7 concerneraient une démarche commerciale auprès d’une compagnie aérienne chinoise, en 2005-2006, soit 2 ans avant le début de la période pénale pertinente. La pièce 9 fait mention des coordonnées téléphoniques d’interlocuteurs habituels du recourant dans le cadre de ses affaires, de sorte qu’il n’y aurait pas davantage de lien avec l’enquête française. Les pièces 10 et 11 n’auraient, elles non plus, aucun rapport avec les faits à l’origine de l’enquête. Enfin, les pièces 12 à 14 contiennent des coordonnées bancaires de sociétés utilisées dans le cadre d’opération commerciales au Moyen- Orient, dans le sous-continent indien ou en Chine, de sorte qu’aucun rapport ne peut être établi avec la vente d’hélicoptères au Kazakhstan (act. 1, p. 7).
E. 2.2.2 Selon la demande d’entraide de l’autorité requérante, l’enquête est menée pour des faits commis tant sur le territoire national qu’à l’étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et au Kazakhstan. Elle s’intéresse également à la société G. Ltd laquelle est basée à Hong Kong, ainsi qu’aux sociétés H. Corp (société des Seychelles), I. SA (société panaméenne) et J. Ltd (société des îles Samoa). L’enquête étrangère porte sur la mise en place d’un réseau de sociétés internationales permettant la distribution de commissions occultes. Ces commissions ont pu, comme le soupçonne l’autorité requérante, être versées par le biais de personnes physiques ou commerciales tant kazakh qu’étrangères, de sorte que l’intérêt des autorités françaises ne se limite pas aux seuls pays de la France et du Kazakhstan. Concernant les pièces 6 et 7 relatives à des documents bancaires d’une société basée à Hong Kong dont l’ayant droit économique est un homme d’affaires taïwanais qui est intervenu dans le cadre de la vente d’avions civils
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par le groupe D., elles peuvent présenter un intérêt pour l’autorité requérante dans la mesure où celle-ci enquête sur un schéma corruptif lié de près ou de loin au groupe D. Elle peut ainsi vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre, afin de mettre en évidence tous les aspects du mécanisme délictueux actuel. La transmission de ces pièces est dès lors justifiée. Pareil constat s’impose concernant les pièces 12 à 14, qui concernent des partenaires commerciaux du groupe D. Là encore, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à connaître les relations d’affaires et le mode de procéder de la compagnie. Ces pièces ne sont en effet pas d’emblée dénuées d’intérêt et peuvent aider l’enquête étrangère afin d’identifier les protagonistes et les virements litigieux. L’on rappelle à cet égard que les bénéficiaires de G. Ltd sont restés non identifiés avec certitude, mais qu’il pourrait s’agir d’avocats chinois (act. 1.2, p. 4). La même conclusion s’impose pour les pièces 1 à 5 et 11, relatives à un partenaire commercial du groupe D. pour une transaction immobilière au Liban. Si, prima facie, ces pièces ne semblent pas en lien avec l’enquête étrangère, celle-ci n’en dispose pas moins d’un intérêt à vérifier elle-même la pertinence de ces documents, d’autant plus que leur importance pour l’enquête étrangère a été désignée par les enquêteurs français lors de la perquisition effectuée au domicile du recourant. La pièce 10 quant à elle est un avis de crédit, indiquant un virement effectué du recourant à l’attention de K., lequel est également mentionné dans la demande d’entraide et dont la perquisition du domicile a aussi été requise. Cette pièce est dès lors également pertinente pour l’enquête étrangère.
E. 2.2.3 Dans tous les cas, dès lors que les pièces dont la transmission a été ordonnée par le MP-GE ont été sélectionnées par les représentants de l’autorité requérante, elles font partie intégrante de la demande d’entraide. Contrairement aux affirmations du recourant, la jurisprudence citée par le MP-GE n’est pas unique et il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel. Le principe selon lequel les pièces individualisées par les représentants de l’autorité étrangère lors d’une perquisition sur le territoire suisse font partie intégrante de la demande d’entraide a été confirmé, et la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral est constante à ce sujet (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 6.4; RR.2016.13 du 6 avril 2016 consid. 4.4; RR.2016.12 du 5 avril 2016 consid. 4.4; RR.2015.205 du 18 novembre 2015 consid. 5.4.1; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.4.1; RR.2015.58 du 5 août 2015 consid. 8.3.2; RR.2014.100-101 du 22 mai 2014 consid. 3.2). La doctrine partage également cette position et retient que la présence des agents étrangers conduisant l’enquête dont ils connaissent tous les tenants et aboutissants est en effet de nature à faciliter grandement l’exécution de la demande. Elle simplifie aussi l’application du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des
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pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder, car sans ce concours, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire. Enfin, la participation des agents étrangers prévient la présentation de demandes complémentaires (ZIMMERMANN, op. cit., n°408). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ces principes et il convient d’admettre que l’ensemble des pièces objets de la décision querellée, préalablement sélectionnée par les enquêteurs français, présente potentiellement un intérêt pour l’autorité requérante, de sorte que leur transmission doit être accordée.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 5 novembre 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 novembre 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Lionel Halpérin, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.213
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 15 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée des chefs de blanchiment commis en bande organisée et corruption active d’agents publics étrangers. L’enquête étrangère porte sur des négociations ayant eu lieu, entre octobre 2008 et octobre 2010, au sujet de la vente de systèmes d’observation de la terre (satellites etc.) par la société B. Gmbh, filiale du groupe C. SA (devenu par la suite groupe D.) aux autorités du Kazakhstan. Dans le cadre des négociations, E. est intervenu, au travers d’une société tunisienne dénommée F. ainsi que A., lequel est responsable des opérations internationales au sein du groupe D. Il a été convenu que F. soit rémunérée à hauteur de EUR 30'000.-- par mois à titre de « retainer fee » et de 3% de la valeur du contrat de vente à titre de « success fee ». Un montage a été mis en place par les protagonistes afin d’interposer une société de portage entre C. SA et la société G. Ltd (sise à Hong Kong), société mise sur pied afin de recevoir les fonds. L’autorité requérante a ainsi sollicité que les autorités suisses procèdent notamment à la perquisition du domicile de A. (act. 1.2).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) est entré en matière par décision du 9 janvier 2017 (act. 1.3). En exécution de cette demande, il a ordonné la perquisition du domicile de A. à Genève, ainsi que le séquestre probatoire et conservatoire de tous documents, pièces ou matériel informatique relevants pour les investigations en cours (act. 1.4).
C. Suite à la perquisition effectuée le 30 janvier 2017 au domicile de A., le MP- GE lui a imparti un délai afin d’indiquer s’il acceptait une remise en exécution simplifiée de la documentation saisie, ou indiquer de façon détaillée les raisons d’un refus (act. 1.5). Sous la plume de son conseil, A. s’est opposé à l’exécution simplifiée de la demande et s’est déterminé sur les pièces saisies par courrier du 20 mars 2017 (act. 1.6).
D. Par décision de clôture partielle du 11 juin 2018, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante d’un certain nombre de pièces ayant été perquisitionnées.
E. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 10 juillet 2018
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auprès du Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture partielle (act. 1). Invité à répondre, l’OFJ renonce et se rallie au contenu de la décision attaquée (act. 6). Dans sa réponse du 26 juillet 2018, le MP-GE conclut au rejet du recours en rappelant la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité (act. 7). Le recourant maintient quant à lui ses conclusions dans sa réplique (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etat membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en
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matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP, prévoit qu’« est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire ». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004 consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003 consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2a). Le recourant est touché par la transmission des documents relatifs à la perquisition de son domicile à Genève, de sorte qu’il a qualité pour s’opposer à leur transmission.
1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce été respecté).
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Les pièces seraient sans rapport avec les faits à l’origine de la demande d’entraide et ne pourront être d’aucune utilité dans le cadre de l’instruction
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pénale en cours en France (act. 1, p. 6-8).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2015, n°723, p. 748 s.).
2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
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exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
2.2.1 Le recourant soutient que les pièces 1 à 5 n’ont aucun lien avec l’enquête étrangère dès lors qu’elles concernent des transactions immobilières et que l’enquête porte sur la vente d’hélicoptères. Les pièces 6 et 7 concerneraient une démarche commerciale auprès d’une compagnie aérienne chinoise, en 2005-2006, soit 2 ans avant le début de la période pénale pertinente. La pièce 9 fait mention des coordonnées téléphoniques d’interlocuteurs habituels du recourant dans le cadre de ses affaires, de sorte qu’il n’y aurait pas davantage de lien avec l’enquête française. Les pièces 10 et 11 n’auraient, elles non plus, aucun rapport avec les faits à l’origine de l’enquête. Enfin, les pièces 12 à 14 contiennent des coordonnées bancaires de sociétés utilisées dans le cadre d’opération commerciales au Moyen- Orient, dans le sous-continent indien ou en Chine, de sorte qu’aucun rapport ne peut être établi avec la vente d’hélicoptères au Kazakhstan (act. 1, p. 7).
2.2.2 Selon la demande d’entraide de l’autorité requérante, l’enquête est menée pour des faits commis tant sur le territoire national qu’à l’étranger, notamment en Belgique, au Luxembourg et au Kazakhstan. Elle s’intéresse également à la société G. Ltd laquelle est basée à Hong Kong, ainsi qu’aux sociétés H. Corp (société des Seychelles), I. SA (société panaméenne) et J. Ltd (société des îles Samoa). L’enquête étrangère porte sur la mise en place d’un réseau de sociétés internationales permettant la distribution de commissions occultes. Ces commissions ont pu, comme le soupçonne l’autorité requérante, être versées par le biais de personnes physiques ou commerciales tant kazakh qu’étrangères, de sorte que l’intérêt des autorités françaises ne se limite pas aux seuls pays de la France et du Kazakhstan. Concernant les pièces 6 et 7 relatives à des documents bancaires d’une société basée à Hong Kong dont l’ayant droit économique est un homme d’affaires taïwanais qui est intervenu dans le cadre de la vente d’avions civils
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par le groupe D., elles peuvent présenter un intérêt pour l’autorité requérante dans la mesure où celle-ci enquête sur un schéma corruptif lié de près ou de loin au groupe D. Elle peut ainsi vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre, afin de mettre en évidence tous les aspects du mécanisme délictueux actuel. La transmission de ces pièces est dès lors justifiée. Pareil constat s’impose concernant les pièces 12 à 14, qui concernent des partenaires commerciaux du groupe D. Là encore, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à connaître les relations d’affaires et le mode de procéder de la compagnie. Ces pièces ne sont en effet pas d’emblée dénuées d’intérêt et peuvent aider l’enquête étrangère afin d’identifier les protagonistes et les virements litigieux. L’on rappelle à cet égard que les bénéficiaires de G. Ltd sont restés non identifiés avec certitude, mais qu’il pourrait s’agir d’avocats chinois (act. 1.2, p. 4). La même conclusion s’impose pour les pièces 1 à 5 et 11, relatives à un partenaire commercial du groupe D. pour une transaction immobilière au Liban. Si, prima facie, ces pièces ne semblent pas en lien avec l’enquête étrangère, celle-ci n’en dispose pas moins d’un intérêt à vérifier elle-même la pertinence de ces documents, d’autant plus que leur importance pour l’enquête étrangère a été désignée par les enquêteurs français lors de la perquisition effectuée au domicile du recourant. La pièce 10 quant à elle est un avis de crédit, indiquant un virement effectué du recourant à l’attention de K., lequel est également mentionné dans la demande d’entraide et dont la perquisition du domicile a aussi été requise. Cette pièce est dès lors également pertinente pour l’enquête étrangère.
2.2.3 Dans tous les cas, dès lors que les pièces dont la transmission a été ordonnée par le MP-GE ont été sélectionnées par les représentants de l’autorité requérante, elles font partie intégrante de la demande d’entraide. Contrairement aux affirmations du recourant, la jurisprudence citée par le MP-GE n’est pas unique et il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel. Le principe selon lequel les pièces individualisées par les représentants de l’autorité étrangère lors d’une perquisition sur le territoire suisse font partie intégrante de la demande d’entraide a été confirmé, et la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral est constante à ce sujet (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 6.4; RR.2016.13 du 6 avril 2016 consid. 4.4; RR.2016.12 du 5 avril 2016 consid. 4.4; RR.2015.205 du 18 novembre 2015 consid. 5.4.1; RR.2015.59 du 11 septembre 2015 consid. 7.4.1; RR.2015.58 du 5 août 2015 consid. 8.3.2; RR.2014.100-101 du 22 mai 2014 consid. 3.2). La doctrine partage également cette position et retient que la présence des agents étrangers conduisant l’enquête dont ils connaissent tous les tenants et aboutissants est en effet de nature à faciliter grandement l’exécution de la demande. Elle simplifie aussi l’application du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des
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pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder, car sans ce concours, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire. Enfin, la participation des agents étrangers prévient la présentation de demandes complémentaires (ZIMMERMANN, op. cit., n°408). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ces principes et il convient d’admettre que l’ensemble des pièces objets de la décision querellée, préalablement sélectionnée par les enquêteurs français, présente potentiellement un intérêt pour l’autorité requérante, de sorte que leur transmission doit être accordée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lionel Halpérin, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).